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Direction de la séance

Proposition de loi

Simplification du droit

(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 67

11 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HAENEL, Mme TROENDLE, M. GRIGNON, Mme KELLER, MM. LEROY et RICHERT et Mme SITTLER


ARTICLE 9 BIS


Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article 31 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce est ainsi rédigé :

« Art. 31. - Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la procédure de partage judiciaire est soumise aux dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. »

Objet

Actuellement, l’article 31 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce dispose « Sans préjudice de l'application des délais mentionnés à l'article 267-1 du Code civil, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la procédure est, à compter de la désignation du notaire, soumise aux dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ».

Cet article avait pour finalité de clarifier les domaines respectifs de procédures de partage du droit général et du droit local alsacien-mosellan. L’expérience a montré que le texte a soulevé des difficultés d’interprétation en ce qui concerne le moment où la procédure locale du partage judiciaire est applicable. En effet, le notaire désigné par le juge aux affaires familiales dans le cadre de la procédure de divorce n’est pas le notaire nommé par le tribunal d’instance en application des règles locales régissant le partage judiciaire. Il n’appartient jamais au notaire désigné par le juge aux affaires familiales d’appliquer la procédure locale de partage judiciaire puisque le partage, en matière de divorce, relève du Code civil.

Afin de mettre un terme à ces difficultés, il est proposé de donner une nouvelle rédaction à l’article 31 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce. Par ailleurs, par souci de cohérence, cette nouvelle rédaction s’impose au regard du nouvel article 267-1 du Code civil (art. 9 bis II, 2°).