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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 420

9 mars 2009


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE et BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi pour le développement économique de l'outre-mer (n° 233, 2008-2009).

Objet

Les auteurs de la motion estiment que le texte du projet de loi ne prend pas suffisamment la mesure de la situation économique et sociale de l'outre-mer, telle qu'elle a été révélée par les évènements sociaux les plus récents.

Les dispositions qu'il contient doivent être profondément repensées et prendre plus en compte les aspirations et les revendications des populations ultramarines.

Pour ces raisons, les auteurs de la motion estiment qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur ce texte.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 423

9 mars 2009


 

Renvoi en commission

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRÉCON, Serge LARCHER, LISE, GILLOT, PATIENT, ANTOINETTE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION


En application de l'article 44, alinéa 5 du Règlement, le Sénat décide qu'il y a lieu de renvoyer à la commission des Finances, du Contrôle budgétaire et des Comptes économiques de la Nation le projet de loi pour le développement économique de l'outre-mer (n° 233, 2008-2009).

Objet

Les auteurs de cette motion considèrent que les sénateurs sont invités à travailler sur un texte qui, en grande partie rédigé il y a plus d'un an, ne tient compte ni d'une crise économique d'ampleur considérable, ni de ses conséquences pour des collectivités territoriales pour lesquelles le projet de loi est censé avoir été élaboré. D'autant plus que celles-ci connaissent, depuis plusieurs semaines, de nombreux événements faisant écho aux craintes et aux inquiétudes légitimes de nos compatriotes ultramarins et à leurs revendications en matière d'emploi, de pouvoir d'achat, de logement, etc.

Par ailleurs, à l'heure où, à la suite de la dernière révision constitutionnelle, qui était censée renforcer les pouvoirs d'élaboration, de débat et de contrôle législatifs, le Sénat vient de débattre des évolutions du travail législatif devant en découler, il n'est pas indifférent que cette assemblée ait l'occasion de se montrer à la hauteur des exigences de la situation.

En conséquence, le Groupe socialiste, conformément à son esprit de responsabilité et de vigilance, demande le renvoi de ce texte en commission, afin de permettre à la Commission des Finances, du Contrôle budgétaire et des Comptes économiques de la Nation de se prononcer, avec la sérénité nécessaire, sur un texte qui devrait être modifié en fonction des problèmes de fond récurrents, des événements récents, de l'évolution des situations locales particulières, des récentes propositions du Gouvernement, et des futurs états généraux, dont le but affiché est de mettre à jour, et en perspective, ce qui doit être la politique de la France dans ses outre-mers.



NB :En application de l'article 44, alinéa 5, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 157

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, MM. Serge LARCHER, LISE, GILLOT, PATIENT, ANTOINETTE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


TITRE IER A


Rédiger comme suit l'intitulé de cette division :

Organisation de la concurrence

Objet

L'amendement vise à attribuer au titre Ier A du projet de loi un intitulé plus adéquat que ne l'est son intitulé actuel.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 375 rect. bis

10 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARSIN

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 1ER A


Dans cet article, remplacer le mot :

réglemente

par les mots :

peut réglementer

et remplacer les mots :

de cent produits de première nécessité

par les mots :

de produits ou de familles de produits de première nécessité qu'il détermine






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 425 rect.

10 mars 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 375 rect. bis de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LAUFOAULU


ARTICLE 1ER A


I. - Compléter le dernier alinéa de l'amendement n° 375 par les mots :

pour chaque collectivité territoriale d'outre-mer en fonction de ses particularités

II. - En conséquence, compléter l'amendement n° 375 par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans cet article, remplacer les mots :

les départements d'outre-mer

par les mots :

toutes les collectivités territoriales d'outre-mer pour lesquelles l'État a compétence en matière de réglementation des prix

Objet

Chaque collectivité territoriale d'outre-mer dispose de particularités propres (environnement régional, climat, données sociales, économiques et culturelles). Les produits de première nécessité ne sauraient donc être les mêmes dans toutes les collectivités ultra-marines et doivent donc être déterminés au cas par cas, non pour les seuls départements d'outre-mer, mais pour toutes les collectivités d'outre-mer pour lesquelles l'État a compétence en matière de réglementation des prix.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 390

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER A


Dans cet article, remplacer le mot :

règlemente

par les mots :

peut réglementer

Objet

Il n'est plus fait obligation de réglementer certains prix de vente par décret en conseil d'Etat,  mais cette possibilité est donnée au gouvernement.






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N° 158

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. LISE, PATIENT, Serge LARCHER, GILLOT, ANTOINETTE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER A


Dans cet article, après le mot :

cent

insérer les mots :

familles de

Objet

L'amendement vise à tenir compte de la variété et de la complexité des produits alimentaires concernés par le dispositif de l'article 1er A.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 302

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LAUFOAULU


ARTICLE 1ER A


Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

Ces cent produits sont déterminés pour chaque collectivité territoriale d'outre-mer en fonction de ses particularités.

Objet

Chaque collectivité territoriale d'outre-mer dispose de particularités propres (environnement régional, climat, données sociales, économiques et culturelles). Les cent produits de première nécessité ne sauraient donc être les mêmes dans toutes les collectivités ultra-marines et doivent donc être déterminés au cas par cas.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 301 rect.

10 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LAUFOAULU


ARTICLE 1ER A


Dans cet article, remplacer les mots :

dans les départements d'outre-mer

par les mots :

dans toutes les collectivités territoriales d'outre-mer pour lesquelles l'État a compétence en matière de réglementation des prix

Objet

Cet amendement a pour objet d'étendre la disposition prévue par l'article 1er A nouveau à toutes les collectivités territoriales d'outre-mer pour lesquelles l'État a compétence en matière de réglementation des prix, afin qu'elle ne soit pas limitée aux seuls départements d'outre-mer.






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N° 314 rect.

10 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. Adrien GIRAUD

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 1ER A


Dans cet article, après les mots :

départements d'outre-mer

insérer les mots :

et à Mayotte

Objet

Dans sa rédaction issue des travaux de la commission des finances du Sénat, le texte du projet de loi pour le développement économique de l'outre-mer comporte un titre 1er A intitulé « Soutien au pouvoir d'achat », constitué d'un article 1er A nouveau prévoyant qu'un décret en Conseil d'Etat règlemente le prix de vente dans les départements d'outre-mer de cent produits de première nécessité.

Le coût de la vie dans la collectivité départementale de Mayotte étant très nettement supérieur à celui observé en métropole et Mayotte étant appelé à devenir prochainement un département d'outre-mer, il convient que la mesure prévue audit article 1er A soit étendue dès à présent à la collectivité de Mayotte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 97

3 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MAGRAS


ARTICLE 1ER A


Dans cet article, après le mot :

outre-mer

insérer les mots :

et à Saint-Barthélemy

 

Objet

Cet amendement vise à étendre le dispositif proposé par l'article 1er A à Saint-Barthélemy.

En moyenne, on constate en effet à Saint-Barthélemy des prix de 20 à 30% plus élevés que ceux de la Guadeloupe d'où proviennent ou transitent une grande quantité de marchandises.

Il convient donc que ce plafonnement du prix de cent produits de première nécessité soit étendu à Saint-Barthélemy afin de garantir la répercussion de ce dispositif sur le prix des produits importés.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 2

27 février 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. FLEMING


ARTICLE 1ER A


Dans cet article, après les mots :

départements d'outre-mer

insérer les mots :

et à Saint-Martin

Objet

Dans sa rédaction issue des travaux de la commission des finances du Sénat, le texte du projet de loi pour le développement économique de l’outre-mer comporte un titre 1er A intitulé « Soutien au pouvoir d’achat », constitué d’un article 1er A nouveau prévoyant qu’un décret en Conseil d’Etat règlemente le prix de vente dans les départements d’outre-mer de cent produits de première nécessité.

Le coût de la vie dans la collectivité de Saint-Martin s’avérant supérieur à celui observé dans le département de la Guadeloupe, compte tenu des handicaps de la « double insularité » (acheminement via la Guadeloupe des produits importés de l’Union européenne qui représentent l’essentiel des produits consommés), il convient que la mesure prévue audit article 1er A soit étendue à la collectivité de Saint-Martin. 






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 348 rect.

9 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LISE, Serge LARCHER, GILLOT, PATIENT, ANTOINETTE et TUHEIAVA


ARTICLE 1ER A


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Ce décret déterminera au sein de chaque famille de produits, les articles locaux et importés faisant l'objet d'un prix de vente réglementé.

Objet

Il s'agit là de se conformer aux accords intervenus dans le cadre des graves conflits sociaux récents aux Antilles entre les partis en négociation (Patronat - Collectif menant les mouvements sociaux - Collectivités territoriales - Etat).






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 30

3 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A


Après l'article premier A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le 3 du I de l'article 197 du code général des impôts, les taux : « 30 % » et « 40 % » sont remplacées respectivement par les taux : « 40 % » et « 50 % ».

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de justice sociale.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 31

3 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A


Après l'article premier A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 296 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« art. 296 - Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion :

« a. Le taux réduit est fixé à 0 ;

« b. Le taux normal est fixé à 6,80 %. »

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de justice sociale.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 32

3 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A


Après l'article premier A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion, la contribution fait l'objet d'une ristourne plafonnée à 200 euros par mois. »

II. - Le II du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion, la contribution fait l'objet d'une ristourne plafonnée à 200 euros par mois. »

III. - Le III du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion, la contribution fait l'objet d'une ristourne plafonnée à 200 euros par mois. »

IV. - Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à III ci-dessus sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de justice sociale.






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N° 159

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GILLOT, Serge LARCHER, LISE, PATIENT, ANTOINETTE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A


Après l'article 1er A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

En application de l'article 73 de la Constitution, les amendes prévues aux articles L. 123-4 et L. 123-5 du code de commerce sont doublées dans les départements et collectivités d'outre-mer.

Objet

L'amendement vise à accroître sensiblement les amendes encourues par les entreprises qui contreviennent aux règles relatives aux renseignements commerciaux, faussant ainsi la concurrence, et pratiquant des marges prohibitives au détriment des consommateurs ultramarins.






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N° 298 rect.

10 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PAYET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A


 

Après l'article 1er A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le d du 1 de l'article 97 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie est complété par les mots : « qui tiennent compte des territoires et en particulier des collectivités territoriales d'outre-mer ».

Objet

Il est indispensable que les DOM soient clairement mentionnés dans le champ de d'intervention de la nouvelle Autorité de la concurrence, puisqu'ils ont à faire face à des surcoûts considérables tant en ce qui concerne les prix du carburant que des produits alimentaires ou encore des matériaux, notamment pour le bâtiment.

Une décentralisation de l'Autorité de la concurrence paraît souhaitable pour permettre des recours véritablement opérationnels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 346

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. LISE, Serge LARCHER, GILLOT, PATIENT, ANTOINETTE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A


Après l'article 1er A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'observatoire des prix est une structure partenariale, coprésidée par le représentant de l'Etat, le président du conseil régional et le président du conseil général.

Objet

La très grande implication, notamment financière, des collectivités territoriale, départementale et régionale, dans les négociations qui viennent de se dérouler aux Antilles, suite à la grave crise sociale qu'ont connus ces départements d'outre-mer, rend légitime leurs revendications d'une coprésidence des observatoires des prix outre-mer.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 347

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. LISE, Serge LARCHER, GILLOT, PATIENT, ANTOINETTE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A


Après l'article 1er A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les comparaisons de prix, notamment avec les prix pratiqués en métropole, établies par les observatoires des prix mis en place outre-mer, font l'objet d'une publication régulière et pluriannuelle.

Objet

Dans le cadre des mouvements sociaux qui se sont récemment développés dans les DOM, il a été mis en évidence une demande très forte des populations sur les comparaisons de prix des produits mis en vente dans l'hexagone et dans les départements d'outre-mer, s'agissant notamment des produits de première nécessité.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 424

10 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A


Après l'article premier A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans les départements d'outre-mer, un accord régional interprofessionnel conclu selon les modalités prévues à l'article L. 2232-2 du code du travail et applicable dès 2009, peut permettre de verser un bonus exceptionnel d'un montant maximum de 1 500 euros par salarié et par an.

L'accord régional interprofessionnel peut prévoir de moduler le montant de ce bonus exceptionnel selon les salariés ; cette modulation ne peut s'effectuer qu'en fonction de la taille de l'entreprise, du salaire, de la qualification, du niveau de classification, de l'ancienneté ou de la durée de présence dans l'entreprise du salarié. Ce bonus ne peut se substituer à des augmentations de rémunération et à des primes conventionnelles prévues par la convention ou l'accord de branche, un accord salarial, antérieurs, ou par le contrat de travail. Il ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741.10 du code rural versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou de clauses conventionnelles ou contractuelles.

L'accord régional interprofessionnel peut renvoyer à un accord de branche ou d'entreprise la fixation du montant du bonus exceptionnel, les critères de versement et de modulation, dans le respect des dispositions de l'alinéa précédent.

Le versement des sommes ainsi déterminées doit intervenir, au plus tard le 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle les sommes sont dues, en application de l'accord régional interprofessionnel ou de l'accord de branche ou d'entreprise auquel il renvoie..

II. - Sous réserve du respect des conditions prévues au présent article, ce bonus exceptionnel est exclu de l'assiette de toutes cotisations ou contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi, à l'exception des contributions définies aux articles L. 136-2 et L. 137-15 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dès 2009 et pour une durée maximale de trois ans.

L'employeur notifie au plus tard le 31 décembre de l'année suivant le versement à l'organisme de recouvrement dont il relève le montant des sommes versées aux salariés en précisant le montant par salarié.

Objet

En réponse à la crise économique et sociale des départements d'Outre-mer, le présent amendement donne aux entreprises d'Outre-mer la possibilité de verser un bonus exceptionnel non soumis aux cotisations sociales.

Le versement de ce bonus exceptionnel de 1 500 euros maximum par an et par salarié doit faire l'objet d'un accord régional interprofessionnel. Cet accord doit être conclu en 2009 et peut couvrir soit l'ensemble des salariés, soit une partie d'entre eux et renvoyer pour les salariés non couverts à une négociation de branche ou d'entreprise. Dans cette dernière hypothèse, à défaut de signature de l'accord, le versement du bonus prévu par l'accord régional interprofessionnel ne pourra s'appliquer qu'aux salariés pour lesquels l'accord régional interprofessionnel fixe le montant et les conditions de modulation.

L'accord régional interprofessionnel peut prévoir une modulation du bonus exceptionnel dans des conditions limitativement prévues, à savoir, en fonction de la taille de l'entreprise, du salaire, de la qualification, du niveau de classification, de l'ancienneté ou de la durée de présence dans l'entreprise du salarié. Il peut également renvoyer à un accord de branche ou d'entreprise l'adaptation des critères de modulation.

Ce bonus est exclu de l'assiette, pendant trois années, de toute cotisation d'origine légale ou conventionnelle, à l'exception de la CSG et de la CRDS et du forfait social. Il importe peu que la date d'entrée en vigueur de l'accord interprofessionnel ou de branche ou d'entreprise, selon les hypothèses, soit différente d'un DOM à l'autre et d'un accord à l'autre : les exclusions d'assiette s'appliquent sur un exercice civil aux sommes qui auront été versées dans la limite de 1 500 euros par salarié et font l'objet d'une seule déclaration ex-post auprès de l'organisme collecteur.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 34

3 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Les difficultés de développement des entreprises d'outre-mer ne sont pas liées à leurs difficultés à régler leurs impôts. Il est donc proposé de ne pas retenir le dispositif prévu par cet article.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 340

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Serge LARCHER, LISE, GILLOT, PATIENT, ANTOINETTE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


I. - Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, après les mots :

La Réunion

insérer les mots :

ainsi que des entreprises soumises aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension du dispositif des zones franches d'activités outre-mer aux entreprises soumises au régime des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il semble que le projet de loi ait oublié certaines entreprises et certaines activités :

- celles soumises aux Bénéfices Non Commerciaux (professions libérales, notamment les avocats, infirmiers libéraux, pharmaciens, etc...)

- celles soumises aux Bénéfices Agricoles (les exploitants agricoles, les agriculteurs, les éleveurs)

Or, dans son exposé des motifs, le projet de loi précise que la zone franche vise à « permettre une large exonération fiscales des entreprises visant à accroître leur rentabilité ».

En conséquence, l'amendement vise à ce que la loi s'applique à toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité.

 






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(URGENCE)

(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 161

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GILLOT, Serge LARCHER, LISE, PATIENT, ANTOINETTE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


I. - Dans le troisième alinéa (2°) du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, après les mots :

199 undecies B

insérer les mots :

ou à l'un des secteurs éligibles à l'exonération du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de sécurité sociale prévue à l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale. 

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

1. La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l'extension des secteurs bénéficiaires du régime de zones franches en Guyane est compensée à due concurrence par la majoration des dotations de l'État.

2.  La perte de recettes résultant pour l'État du 1. ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à étendre le dispositif des zones franches d'activités aux entreprises de moins de 11 salariés.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 337

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GUENÉ


ARTICLE 1ER


I. - Dans le troisième alinéa (2°) du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, après le mot :

conseil

insérer les mots :

ou assistance juridique

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'extension aux activités d'assistance juridique aux entreprises du bénéfice de l'abattement prévu à l'article 44 quaterdecies du code général des impôts sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pour favoriser la bonne gestion des entreprises, le projet de loi pour l'Outre-Mer prévoit, dans la partie réservée à la création d'une Zone Franche Globale d'Activités que les divers conseils aux entreprises seront bénéficiaires de l'abattement de 50 % sur les bénéfices.

La terminologie « conseils aux entreprises »  mérite d'être précisée, car elle pourrait laisser penser que les avocats ne sont pas visés, contrairement aux experts-comptables et autres  conseils.

Pourtant les avocats, par nature conseillent les entreprises, sont des partenaires privilégiés des entreprises et du monde économique.

La loi  n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a fusionné la profession de conseils juridiques avec celle d'Avocat.

L'exclusion des avocats reviendrait en réalité à rétablir une classification que le législateur a lui-même corrigée.

Cette ambiguïté doit être levée pour éviter

-      de créer une distorsion de concurrence entre des professions réglementées

-      de favoriser une situation inégalitaire sur le marché du conseil aux entreprises.






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N° 251

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme MICHAUX-CHEVRY


ARTICLE 1ER


 

I. - Dans le 2° du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, après le mot :

entreprises,

insérer les mots :

ou professions libérales à caractère juridique

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'extension aux professions libérales à caractère juridique du dispositif des zones franches d'activités outre-mer sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans les départements d'Outre Mer, l'exiguïté du marché fait que  les membres des professions libérales  se doivent d'être  polyvalents.  Ils  produisent des  conseils aux  particuliers, et aux entreprises ils souhaitent donc pouvoir bénéficier des avantages procurés par la zone franche d'activité.  






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 162

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATIENT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, LISE, GILLOT, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


 

I. - Compléter le 2° du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 44 quaterdecies du code général des impôts par les mots et six alinéas ainsi rédigés :

ou correspond dans le département de la Guyane aux activités suivantes :

« - les services à l'entreprise et à la personne, à l'exclusion des professions libérales, des activités immobilières, de banque, de financement, d'assurance ;

« - les commerces, pour les entreprises employant moins de 10 salariés ;

« - les entreprises de navigation de croisière et du transport touristique maritime et fluvial ;

« - les entreprises du secteur soignant de la santé, secteur marchand (ambulances terrestres et aériennes, cliniques) et professions libérales ;

« - dans les zones rurales : outre les entreprises mentionnées ci-dessus, les entreprises de restauration (dont les entreprises non classées), de réparation automobile (pour les entreprises de moins de 10 salariés) et des activités postales relevant du secteur privé ;

« - les groupements répondant à la définition communautaire des petites et moyennes entreprises et concourant au développement économique des filières éligibles au régime applicable aux zones franches d'activités.

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

1. La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l'extension des secteurs bénéficiaires du régime de zones franches en Guyane est compensée à due concurrence par la majoration des dotations de l'État.

2.  La perte de recettes résultant pour l'État du 1. ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à ajouter aux secteurs d'activité économique éligibles au régime applicable aux zones franches d'activités outre-mer des secteurs devant être particulièrement pris en considération en Guyane.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 26

3 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme MICHAUX-CHEVRY


ARTICLE 1ER


I. - Compléter le troisième alinéa (2°) du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 44 quaterdecies du code général des impôts par les mots :

, tourisme et services au tourisme

II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'extension aux activités de tourisme et de services au tourisme du bénéfice de l'abattement prévu dans les zones franches d'activité sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à intégrer l'ensemble du secteur touristique du magasin de souvenirs aux fournisseurs de matériels touristique afin que ce secteur d'activité bénéficie dans sa globalité des dispositions prévues pour les Zones Franches d'Activités






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N° 236

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme HOARAU


ARTICLE 1ER


I. - Compléter le 2° du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 44 quaterdecies du code général des impôts par les mots :

petit commerce et services de proximité ainsi que services à la personne

II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension aux activités de petit commerce, services de proximité et services à la personne de l'abattement prévu aux II et III de cet article sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans des territoires toujours frappé par un taux de chômage élevé, il est indispensable que le tissu économique soit le plus dynamique possible.

Le soutien aux activités commerciales peut donc trouver place dans le cadre du dispositif de ZFAG.

Il en est de même pour les activités d'aide aux personnes.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 376

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MARSIN

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 1ER


I. - Compléter le 2° du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 44 quaterdecies du code général des impôts par la phrase :

Dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à la Désirade, l'activité principale de l'exploitation relève de tous les secteurs d'activité, à l'exclusion des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l'article L. 2233-1 du code du travail et des secteurs d'activité suivants : banque, finance, assurance et activités immobilières ;

II. Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - La perte de recettes pour l'État résultant de l'extension du champ des entreprises des îles du Sud de la Guadeloupe éligibles à la zone franche d'activité est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux tarifs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

... - 1. Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l'extension du champ des entreprises des îles du Sud de la Guadeloupe éligibles aux exonérations en matière de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties sont compensées à due concurrence par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement.

2. La perte de recettes résultant pour l'État du 1 ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 237

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme HOARAU


ARTICLE 1ER


I. - Compléter le 3° du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 44 quaterdecies du code général des impôts par les mots :

ou relevant du régime micro

II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de la soumission éventuelle au régime micro des entreprises susceptibles de bénéficier de l'abattement prévu aux II et III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

Objet

Amendement de précision.






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N° 163

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GILLOT, Serge LARCHER, LISE, PATIENT, ANTOINETTE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


I. - Dans le premier alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, remplacer la somme :

150 000 €

par la somme :

250 000 €

II. - Dans la première phrase du dernier alinéa du III du même texte, remplacer la somme :

300 000 €

par la somme :

400 000 €

III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du relèvement des plafonds d'exonération fiscale dans les zones franches est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à élever les plafonds d'exonération fiscale applicables aux zones franches d'activités.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 164

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GILLOT, Serge LARCHER, LISE, PATIENT, ANTOINETTE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


I. - Dans le second alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, remplacer respectivement les pourcentages :

50 %, 40 %, 35 % et 30 %

par les pourcentages :

70 %, 55 %, 45 % et 35 %

II. - Dans la seconde phrase du dernier alinéa du III du même texte, remplacer respectivement les pourcentages :

80 %, 70 %, 60 % et 50 %

par les pourcentages :

100 %, 90 %, 70 % et 60 %

III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'atténuation de la dégressivité du dispositif des zones franches d'activité est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à atténuer la dégressivité dans le temps des avantages offerts par le dispositif des zones franches d'activités.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 160 rect. bis

11 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Serge LARCHER, LISE, GILLOT, PATIENT, ANTOINETTE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit les 1° et 2° du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 44 quaterdecies du code général des impôts :

« 1° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées dans le département de la Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, et à la Désirade, ainsi que dans les communes de La Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de la Réunion et les communes de : Le Lorrain, Le Morne Rouge, Basse-Pointe, Case-Pilote, Le Marigot, Le Carbet, Le Morne Vert, Le Prêcheur, L'Ajoupa-Bouillon, Bellefontaine, Macouba, Fonds-Saint-Denis, Grand'Rivière à la Martinique ; 

« 2° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion et qui exercent leur activité principale dans l'un des secteurs suivants :

« a) Recherche et développement ;

« b) Technologies de l'information et de la communication ;

« c) Tourisme, y compris les activités de loisirs s'y rapportant ;

« d) Agro-nutrition ;

« e) Environnement ;

« f) Énergies renouvelables ; »

Objet

L'amendement vise à étendre le bénéfice de l'exonération de l'impôt sur les sociétés prévu pour les zones franches d'activités des DOM à l'ensemble des exploitations éligibles au régime ZFA situées dans certaines zones rurales des DOM (autres que la Guyane) défavorisées, notamment pour des raisons géographiques ou climatiques, et à simplifier et harmoniser la délimitation des secteurs prioritaires dans lesquels s'appliquera cette exonération.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 437

11 mars 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 160 rect. bis de M. Serge LARCHER et les membres du Groupe socialiste

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARSIN

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 1ER


Dans le deuxième alinéa  de l'amendement n° 160 rect. bis, après les mots :

ainsi que dans

insérer les mots :

les communes de la Guadeloupe qui pourront être définies par décret,  






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 281 rect.

10 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

Mme PAYET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 1ER


I. - Rédiger comme suit les 1° et 2° du III du texte proposé par cet article pour l'article 44 quaterdecies du code général des impôts :

« 1° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à la Désirade et dans les autres zones rurales défavorisées définies par décret ;

« 2° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion et qui exercent leur activité principale dans l'un des secteurs suivants : recherche et développement ou technologies de l'information et de la communication, tourisme, y compris les activités de loisirs s'y rapportant, environnement, énergies renouvelables ou agronutrition ; 

II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'élargissement du territoire et des secteurs d'activité bénéficiant de l'abattement majoré prévu au III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code. »

Objet

Cet article concerne la création de zones franches globales d'activités ; il permet un abattement du bénéfice d'exploitation d'entreprises situées sur certains territoires et travaillant dans certains secteurs d'activités.
Le présent amendement vise à intégrer les zones rurales défavorisées des départements d'outre-mer, au même titre que la Guyane et les îles de la Guadeloupe (Saintes, Marie-Galante et Désirade), dans la liste des territoires qui bénéficient d'un abattement majoré.
A la Réunion, ces zones rurales sont les Hauts de La Réunion, zone de montagne confrontée elle aussi à un chômage structurel massif (environ 40 %) et à un manque de formation de base pour une population qui est pourtant particulièrement jeune. La zone des Hauts de La Réunion a dernièrement été définie par le décret n°2007-296 portant création du Parc national de La Réunion ; auparavant, son existence administrative était reconnue en tant que zone spéciale d'action rurale (décret du 23/06/1978), puis territoire rural de développement prioritaire (décret du 26/12/1994).
Par ailleurs, cet amendement vise à harmoniser entre les départements d'outre-mer les secteurs d'activité éligibles au régime d'exonération renforcé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 271

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

M. VIRAPOULLÉ


ARTICLE 1ER


I. - Rédiger comme suit le 1° du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 44 quaterdecies du code général des impôts :

« 1° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à la Désirade, ainsi que dans les communes de La Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de la Réunion et les communes de : Le Lorrain, Le Morne Rouge, Basse-Pointe, Case-Pilote, Le Marigot, Le Carbet, Le Morne Vert, Le Prêcheur, L'Ajoupa-Bouillon, Bellefontaine, Macouba, Fonds-Saint-Denis, Grand'Rivière à la Martinique.

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant de l'extension des zones géographiques bénéficiant de l'abattement majoré sont compensées à due concurrence par une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement a pour objet d'étendre le bénéfice du régime bonifié d'avantages en matière d'imposition des bénéfices dans les zones franches d'activités (ZFA)  des DOM à l'ensemble des exploitations éligibles au régime ZFA situées dans certaines zones rurales des DOM autres que la Guyane notoirement défavorisées, notamment pour des raisons géographiques ou climatiques : Hauts de La Réunion, nord Basse-Terre en Guadeloupe, Nord Atlantique de la Martinique..., l'identification desdites zones devant être fixée par décret en Conseil d'Etat.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 16

2 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme MICHAUX-CHEVRY


ARTICLE 1ER


 

I. - Compléter le 1° du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 44 quaterdecies du code général des impôts par les mots :

et à la côte sous le vent

II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'extension à la côte sous le vent en Guadeloupe de la majoration de l'abattement mentionné au II de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

Objet

Il est nécessaire d'inclure dans les zones franches d'activités  la côte sous le vent qui est une zone totalement déshéritée qui a besoin d'être dynamisée. On y note un fort taux de chômage  alors qu'il existe des activités à soutenir notamment les TPE du bois, du meuble, etc.

Cet amendement permet le rééquilibrage du territoire, car l'essentiel des activités de production des services aux entreprises et de l'hôtellerie sont concentrées dans l'agglomération Pointoise et la Grande Terre. Les autres zones de la Guadeloupe et les Îles sont à forte connotation tertiaire et artisanale.

La prise en compte de la côte sous le vent participera au  rééquilibrage économique du territoire 






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 377

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

M. MARSIN

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 1ER


 

I. Rédiger comme suit le 2° du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 44 quaterdecies du code général des impôts :

« 2° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Martinique et à la Réunion et qui exercent leur activité principale dans l'un des secteurs suivants :

a) Recherche et développement ;

b) Technologies de l'information et de la communication ;

c) Tourisme ;

d) Environnement ;

e) Agro-nutrition ;

f) Énergies renouvelables. »

II. Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Les pertes de recettes pour l'État résultant de l'extension des secteurs bénéficiant du taux majoré d'exonération sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux tarifs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

... - 1. La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l'extension des secteurs bénéficiant du taux majoré d'exonération en matière de taxe professionnelle est compensée à due concurrence par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement.

2. La perte de recettes résultant pour l'État du 1 ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 388

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


 

Rédiger comme suit le 2° du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 44 quaterdecies du code général des impôts :

« 2° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion et qui exercent leur activité principale dans l'un des secteurs suivants :

« a) Recherche et développement ;

« b) Technologies de l'information et de la communication ;

« c) Tourisme,

« d) Environnement

« e) Energies renouvelables

« f) Agro-nutrition »

Objet

Les secteurs bénéficiant d'un taux majoré ont été choisi par les acteurs économiques de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion. Il est toutefois apparu de fortes convergences entre les choix effectués par chaque géographie.

Le présent amendement a pour objet d'harmoniser les secteurs bénéficiant d'un taux majorés selon une présentation uniforme pour la Guadeloupe, la Martinique et La Réunion.






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N° 270

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

M. VIRAPOULLÉ


ARTICLE 1ER


I. - Aux b et c du 2° du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, après le mot :

Tourisme,

insérer les mots :

y compris les activités de loisirs s'y rapportant,

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'extension aux activités de loisirs se rapportent au tourisme du bénéfice de l'abattement majoré des zones franches d'activité outre-mer sont compensées à due concurrence par une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les activités de loisirs constituent désormais une part importante de l'activité touristique des départements d'outre-mer.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 238

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme HOARAU


ARTICLE 1ER


I. - Compléter le 2° du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 44 quaterdecies du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

d) le petit commerce ;

II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'extension aux activités de petit commerce d'une majoration de la limite et du taux de l'abattement prévu au II de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

Objet

Amendement de cohérence.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 239

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme HOARAU


ARTICLE 1ER


I. - Compléter le 2° du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 44 quaterdecies du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

e) Services à la personne ;

II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'extension aux activités de services à la personne d'une majoration de la limite et du taux de l'abattement prévu au II de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

Objet

Amendement de précision.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 240

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme HOARAU


ARTICLE 1ER


I. - Compléter le 2° du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 44 quaterdecies du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

f) Entreprises installées en zone de montagne ;

II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'extension aux entreprises installées en zone de montagne d'une majoration de la limite et du taux de l'abattement prévu au II de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

Objet

Amendement de précision.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 35 rect.

11 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme HOARAU, M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


I. - Dans le a) du 3° du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, après les mots :

signent avec un organisme public de recherche ou une université

insérer les mots :

, y compris étrangers,

II. - Dans le même a), après les mots :

dans le cadre d'un projet de développement sur l'un

insérer les mots :

ou plusieurs

Objet

Nous souhaitons que soient favorisées :

1) les recherches qui seront menées dans le cadre de co-développement, plus particulièrement avec des pays ou îles voisins ;

2) les recherches pouvant être menées sur plusieurs territoires et au bénéfice mutuel de ces territoires.






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N° 36

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


I. - Après le deuxième alinéa (a) du 3° du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) résultent de la mise en œuvre d'une opération de reprise d'entreprise par les salariés, définie par l'article L. 1293-62 du code du travail ou sont exploitées sous la forme coopérative tel que résultant de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

II. - Les pertes de recettes pour l'État découlant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de précision.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 37

3 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Compléter le III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 44 quaterdecies du code général des impôts un alinea ainsi rédigé :

« Le périmètre de chaque secteur prioritaire fera l'objet d'une définition précise et concertée avant publication du décret d'application. Celui-ci pourra être modifié en tant que de besoin au vu des rapports d'évaluation de la loi qui seront produits ultérieurement. »

Objet

Amendement de cohérence.






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N° 165

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATIENT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, LISE, GILLOT, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


I. - Compléter le III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 44 quaterdecies du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les zones rurales du département de la Guyane, le taux de l'abattement est fixé à 100 % au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2014, et respectivement à 90 %, 80 % et 70 % pour les exercices ouverts en 2015, 2016 et 2017.

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'abattement supplémentaire sur les bénéfices des entreprises situées en zones rurales de Guyane est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement se justifie par son texte même.






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N° 38

3 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Supprimer le IV de cet article.

Objet

Amendement de cohérence.






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N° 389

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Au XII de cet article, remplacer la date :

1er janvier 2009

par la date :

31 décembre 2008

Objet

Les exercices 2008 des entreprises doivent pouvoir être éligibles à l'exonération fiscale prévue.






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N° 39

3 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit la seconde phrase du XII de cet article :

L'impact socio-économique de ses dispositions fait l'objet d'une évaluation dans le cadre d'un rapport annuel présenté au Parlement.

Objet

Amendement de précision.






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N° 42

3 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes HOARAU et BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le premier alinéa du VI ter de l'article 199 terdecies-O A du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« A compter de l'imposition des revenus 2009, les contribuables fiscalement domiciliés en France pourront bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 50 % du montant de leurs souscriptions de parts de fonds d'investissement de proximité au profit de sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés dans les départements d'outre-mer.

« L'investissement réalisé est retenu dans la limite d'un plafond de 12 000 euros pour une personne seule ou de 24 000 euros pour un couple soumis à imposition commune. »

II. - Les éventuelles pertes de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à favoriser la mobilisation de l'épargne en faveur des entreprises de l'outre-mer.






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N° 43

3 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

La situation des collectivités locales d'outre-mer ne peut justifier qu'elles soient de nouveau mises à contribution au motif de favoriser le développement économique.






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N° 9

3 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ANTOINETTE


ARTICLE 2


Rédiger comme suit le début du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1466 F du code général des impôts :

I. - Si la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre le souhaite, et par délibération prise dans les conditions...

Objet

Les collectivités territoriales doivent pouvoir décider librement d'appliquer ou non cette exonération de la taxe professionnelle. La formulation proposée dans le texte de loi fait de l'exonération la règle, et de sa non adoption une exception motivée, ce qui peut créer des tensions sur les territoires entre les collectivités et les acteurs économiques. Cet amendement propose une formulation plus ouverte et plus respectueuse des contextes locaux de la décision finale. En effet, cette décision n'est pas neutre, sachant que les communes qui acceptent le dispositif ne disposeront pas du pouvoir de moduler le taux d'abattement fixé par le présent article.






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N° 391

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


1 - Rédiger comme suit le II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1466 F du code général des impôts :

« II. - Le montant de l'abattement mentionné au I est égal à 80 % de la base nette imposable pour la taxe professionnelle due au titre de chacune des années 2009 à 2015 et respectivement à 70 %, 65 % et 60 % de la base nette imposable pour les années d'imposition 2016, 2017 et 2018. »

2 - Rédiger comme suit le dernier alinéa du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1466 F du code général des impôts :

« Le montant de cet abattement est égal à 100 % de la base nette imposable pour la taxe professionnelle due au titre de chacune des années 2009 à 2015 et respectivement à 90 %, 80 % et 70 % de la base nette imposable pour les années d'imposition 2016, 2017 et 2018.

Objet

Passage du taux normal d'exonération de 50 à 80% et du taux majoré de 80 à 100%.






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N° 272 rect.

11 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VIRAPOULLÉ


ARTICLE 2


Rédiger comme suit le 1° du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1466 F du code général des impôts :

« 1° Pour les établissements situés en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à la Désirade, ainsi que dans les communes de La Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de la Réunion et les communes de : Le Lorrain, Le Morne Rouge, Basse-Pointe, Case-Pilote, Le Marigot, Le Carbet, Le Morne Vert, Le Prêcheur, L'Ajoupa-Bouillon, Bellefontaine, Macouba, Fonds-Saint-Denis, Grand'Rivière à la Martinique.

Objet

L'amendement a pour objet d'étendre le bénéfice du régime bonifié d'abattement en matière de taxe professionnelle dans les zones franches d'activités (ZFA) des DOM aux établissements d'entreprises  éligibles au régime ZFA situées dans certaines zones rurales des DOM autres que la Guyane notoirement défavorisées, notamment pour des raisons géographiques ou climatiques : Hauts de La Réunion, nord Basse-Terre en Guadeloupe, nord atlantique de la Martinique..., l'identification desdites zones devant être fixée par décret en Conseil d'Etat.






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N° 438

11 mars 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 272 rect. de M. VIRAPOULLÉ

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DOLIGÉ et MASSION

au nom de la commission des finances


ARTICLE 2


Dans le second alinéa du I de l'amendement n° 272, après les mots :

ainsi que dans

insérer les mots :

les communes de la Guadeloupe qui pourront être définies par décret,






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N° 282 rect.

10 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

Mme PAYET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 2


 

I. - Rédiger comme suit le 1° du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1466 F du code général des impôts :

« 1° Pour les établissements situés en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à la Désirade et dans les autres zones rurales défavorisées définies par décret ;

II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'élargissement du territoire bénéficiant de l'abattement majoré prévu au III de l'article 1466 F du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux tarifs prévus aux articles 575 et 575 A du même code. »

Objet


Comme pour les exonérations de charges sociales patronales et l'impôt sur les sociétés, cet amendement vise à faire bénéficier les zones rurales défavorisées, dont le périmètre sera défini par décret, de l'abattement majoré à la taxe professionnelle prévu pour la Guyane, les îles des Saintes, de Sainte-Marie et de la Désirade.
Il s'agit notamment d'inclure dans les zones à abattement majoré Les Hauts de La Réunion, zone de montagne confrontée elle aussi à un chômage structurel massif (environ 40 %) et à un manque de formation de base pour une population qui est pourtant particulièrement jeune.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 17

2 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme MICHAUX-CHEVRY


ARTICLE 2


 

I. - Compléter le 1° du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1466 F du code général des impôts par les mots :

et à la côte sous le vent

II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - 1. Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l'extension à la côte sous le vent en Guadeloupe de la majoration de l'abattement de taxe professionnelle mentionné au II de l'article 1466 F du code général des impôts sont compensées à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... - 2. Les pertes de recettes résultant pour l'État du 1 ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

 

Il est nécessaire d'inclure dans les zones franches d'activités  la côte sous le vent qui est une zone totalement déshéritée qui a besoin d'être dynamisée. On y note un fort taux de chômage  alors qu'il existe des activités à soutenir notamment les TPE du bois, du meuble, etc.

Cet amendement permet le rééquilibrage du territoire, car l'essentiel des activités de production des services aux entreprises et de l'hôtellerie sont concentrées dans l'agglomération Pointoise et la Grande Terre. Les autres zones de la Guadeloupe et les Îles sont à forte connotation tertiaire et artisanale.

La prise en compte de la côte sous le vent participera au  rééquilibrage économique du territoire 






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N° 107

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Serge LARCHER, LISE, GILLOT, PATIENT, ANTOINETTE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


I. - Compléter le 1° du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1466 F du code général des impôts par les mots :

, ainsi que dans les zones rurales défavorisées des départements d'outre-mer autres que la Guyane définies par décret en Conseil d'État

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...1. Les pertes de recettes résultant pour les collectivités locales de l'élargissement des catégories d'établissements éligibles à l'abattement de taxe professionnelle sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

2. Les pertes de recettes résultant pour l'État résultant du II sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet d'étendre le bénéfice du régime bonifié d'abattement en matière de taxe professionnelle dans les zones franches d'activités (ZFA) des DOM aux établissements d'entreprises situées dans certaines zones rurales des DOM autres que la Guyane, notoirement défavorisées, notamment pour des raisons géographiques ou climatiques.






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N° 106

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PATIENT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, LISE, GILLOT, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


 

I.  - Compléter le second alinéa du 3° du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1466 F du code général des impôts par une phrase ainsi rédigée :

Dans les zones rurales du département de la Guyane, le montant de cet abattement est égal à 100 % de la base nette imposable pour la taxe professionnelle due au titre de chacune des années 2009 à 2015, et respectivement à 90 %, 80 %, et 70 % de la base nette imposable pour les années d'impositions 2016, 2017 et 2018.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... 1. La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la majoration du montant de l'abattement de taxe professionnelle au profit des entreprises situées dans les zones rurales du département de la Guyane éligibles à ce dispositif est compensée à due concurrence par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement.

2. La perte de recettes résultant pour l'État du 1. ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à majorer le montant de l'abattement de taxe professionnelle, au profit des entreprises situées dans les zones rurales du département de Guyane et éligibles à ce dispositif.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 44

3 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 2


Remplacer les deuxième à dernier alinéas du VII de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

La compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'abattement par le taux de la taxe professionnelle appliqué chaque année dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale.

Objet

Amendement de repli.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 108

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LISE, Serge LARCHER, PATIENT, GILLOT, ANTOINETTE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


I. - À la fin du deuxième alinéa (1°) du VII de cet article, remplacer les mots :

appliqué en 2008 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale

par les mots :

voté par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'année précédant celle de l'imposition

II. - Rédiger comme suit le troisième alinéa (2°) du même VII :

2° Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux appliqué la même année au profit de l'établissement public de coopération intercommunale

III. - Après les mots :

l'article 1466 F du code général des impôts

rédiger comme suit la fin du dernier alinéa (3°) du même VII :

par le taux voté par l'établissement public de coopération intercommunale en 2009. Au titre des années suivantes, les dispositions prévues au 1° sont applicables.

IV. - Pour compenser les pertes de recettes résultant des I, II et III ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de la modification des modalités de compensation de l'abattement de taxe professionnelle aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 2 du projet de loi prévoit de calculer la compensation versée par l'État aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale pour compenser l'abattement de taxe professionnelle, sur la base du taux de taxe professionnelle appliqué en 2008.

Par conséquent, toutes augmentations de taux, que pourraient voter les collectivités ou les établissements publics de coopération intercommunale jusqu'en 2017, date de fin du dispositif, ne seront pas prises en compte dans la compensation.

Le surcoût de TP (due à la hausse du taux voté) sera donc à la charge des collectivités et des EPCI. Il en résultera ainsi une nouvelle perte financière pour les collectivités territoriales.

Bien que les collectivités territoriales puissent s'opposer à une telle exonération, celle-ci est mise en œuvre dans le cadre d'un dispositif global proposé par le Gouvernement. L'exonération s'applique donc a priori. Par conséquent, la compensation doit être totale, comme c'est le cas pour l'exonération de taxe foncière prévue à l'article 3 du projet de loi.

C'est la raison pour laquelle l'amendement propose de prendre en compte dans le calcul de la compensation, le taux adopté par la collectivité ou l'EPCI, l'année précédant celle de l'imposition.






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N° 109 rect. bis

11 mars 2009


 

AMENDEMENT

de la commission des finances

repris par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. DOLIGÉ, MASSION

au nom de la commission des finances


ARTICLE 2


I. Dans les deuxième (1°) et troisième (2°) alinéas du VII de cet article, remplacer (trois fois) l'année :

2008

par l'année :

2009

II. Après les mots :

du code général des impôts

rédiger ainsi la fin du dernier alinéa (3°) du même VII :

par le taux voté par l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'année 2009






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 45

3 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

La faiblesse des ressources des collectivités locales d'outre-mer justifie de ne pas retenir les propositions de cet article.






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N° 10

3 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ANTOINETTE


ARTICLE 3


Rédiger comme suit le début du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1388 quinquies du code général des impôts :

I. - Si la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre le souhaite, et par délibération prise dans les conditions...

Objet

Les collectivités territoriales doivent pouvoir décider librement d'appliquer ou non cette exonération de la taxe professionnelle. La formulation proposée dans le texte de loi fait de l'exonération la règle, et de sa non adoption une exception motivée, ce qui peut créer des tensions sur les territoires entre les collectivités et les acteurs économiques. Cet amendement propose une formulation plus ouverte et plus respectueuse des contextes locaux de la décision finale. En effet, cette décision n'est pas neutre, sachant que les communes qui acceptent le dispositif ne disposeront pas du pouvoir de moduler le taux d'abattement fixé par le présent article.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 113

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GILLOT, Serge LARCHER, LISE, PATIENT, ANTOINETTE et TUHEIAVA


ARTICLE 3


I. - Dans le II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1388 quinquies du code général des impôts, remplacer respectivement les pourcentages :

50 %, 40 %, 35 % et 30 %

par les pourcentages :

70 %, 55 %, 45 % et 35 %

II. Dans le second alinéa du du 4° du III du même texte, remplacer respectivement les pourcentages :

80 %, 70 %, 60 % et 50 %

par les pourcentages :

100 %, 90 %, 70 % et 60 %

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...1. Les conséquences financières résultant pour les collectivités locales de l'augmentation des taux d'abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

2.  Les conséquences financières résultant pour l'État du 1. ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet d'augmenter les taux d'abattement de taxe foncière pour les propriétés bâties applicables dans les zones franches d'activités afin de rendre plus attractive cette exonération et de rendre moins brutale la sortie de ce dispositif.






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N° 283 rect.

10 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme PAYET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 3


I. - Remplacer les 1° à 3° du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1388 quinquies du code général des impôts par deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Pour les immeubles ou parties d'immeubles situés en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à la Désirade et dans les autres zones rurales défavorisées définies par décret,  et rattachés à un établissement satisfaisant aux conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F ;

« 2° Pour ceux situés en Martinique, en Guadeloupe ou à La Réunion rattachés à un établissement d'une entreprise qui exerce, à titre principal, une activité relevant d'un des secteurs mentionnés au 2° du III de l'article 44 quaterdecies ;

II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l'élargissement du territoire et des secteurs d'activité bénéficiant de l'abattement majoré prévu au III de l'article 1388 quinquies du code général des impôts est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

2. Les pertes de recettes résultant pour l'État du 1 ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Comme pour les exonérations de charges sociales patronales, l'impôt sur les sociétés et la taxe professionnelle, cet amendement vise à faire bénéficier les zones rurales défavorisées de l'abattement majoré à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévu pour la Guyane, les îles des Saintes, de Sainte-Marie et de la Désirade.
Il permettra notamment d'inclure dans les zones à abattement majoré Les Hauts de La Réunion, zone de montagne confrontée elle aussi à un chômage structurel massif (environ 40 %) et à un manque de formation de base pour une population pourtant particulièrement jeune.
Enfin, il harmonise la liste des secteurs prioritaires éligibles dans les départements d'outre-mer.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 273 rect. bis

11 mars 2009


 

AMENDEMENT

de la commission des finances

repris par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DOLIGÉ et MASSION

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3


 

Rédiger comme suit le 1° du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1388 quinquies du code général des impôts :

« 1° Pour les immeubles ou parties d'immeubles situés en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à la Désirade, ainsi que dans les communes de la Guadeloupe qui pourront être définies par décret, les communes de La Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de la Réunion et les communes de : Le Lorrain, Le Morne Rouge, Basse-Pointe, Case-Pilote, Le Marigot, Le Carbet, Le Morne Vert, Le Prêcheur, L'Ajoupa-Bouillon, Bellefontaine, Macouba, Fonds-Saint-Denis, Grand'Rivière à la Martinique rattachés à un établissement satisfaisant aux conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F.






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N° 439

11 mars 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 273 rect. bis de la commission des finances

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DOLIGÉ et MASSION

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3


Dans le second alinéa du I de l'amendement n° 273, après les mots :

ainsi que dans

insérer les mots :

les communes de la Guadeloupe qui pourront être définies par décret,






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N° 18

2 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme MICHAUX-CHEVRY


ARTICLE 3


 

I. - Dans le 1° du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1388 quinquies du code général des impôts après les mots :

la Désirade

insérer les mots :

et la côte sous le vent

II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - 1. Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l'extension à la côte sous le vent en Guadeloupe de la majoration de l'abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionné au II de l'article 1388 quater du code général des impôts sont compensées à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... - 2. Les pertes de recettes résultant pour l'État du 1 ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il est nécessaire d'inclure dans les zones franches d'activités  la côte sous le vent qui est une zone totalement déshéritée qui a besoin d'être dynamisée. On y note un fort taux de chômage  alors qu'il existe des activités à soutenir notamment les TPE du bois, du meuble, etc.

Cet amendement permet le rééquilibrage du territoire, car l'essentiel des activités de production des services aux entreprises et de l'hôtellerie sont concentrées dans l'agglomération Pointoise et la Grande Terre. Les autres zones de la Guadeloupe et les Îles sont à forte connotation tertiaire et artisanale.

La prise en compte de la côte sous le vent participera au  rééquilibrage économique du territoire 

 






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 112

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. Serge LARCHER, LISE, GILLOT, PATIENT, ANTOINETTE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


I. - Dans le 1° du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1388 quinquies du code général des impôts, après les mots :

à la Désirade,

insérer les mots :

ainsi que dans les zones rurales défavorisées des départements d'outre-mer autres que la Guyane définies par décret en Conseil d'État,

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...1. Les conséquences financières résultant pour les collectivités locales de l'élargissement des catégories d'immeubles éligibles à l'abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

2. Les conséquences financières résultant pour l'État du 1. ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet d'étendre le bénéfice du régime bonifié d'abattement en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties dans les zones franches d'activités (ZFA) des DOM aux immeubles ou parties d'immeubles situées dans certaines zones rurales des DOM autres que la Guyane, notoirement défavorisées, notamment pour des raisons géographiques ou climatiques.






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N° 378 rect.

11 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARSIN

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 3


 

Remplacer les 2° et 3° du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1388 quinquies du code général des impôts par un paragraphe ainsi rédigé :

2° Pour ceux situés en Martinique, en Guadeloupe ou à La Réunion rattachés à un établissement d'une entreprise qui exerce, à titre principal, une activité relevant d'un des secteurs mentionnés au 2° du III de l'article 44 quaterdecies.






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N° 111

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATIENT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, LISE, GILLOT, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


I. Compléter le second alinéa du 4° du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1388 quinquies du code général des impôts par une phrase ainsi rédigée :

Dans les zones rurales du département de la Guyane, le montant de cet abattement est égal à 100 % de la base nette imposable pour la taxe professionnelle due au titre de chacune des années 2009 à 2015, et respectivement à 90 %, 80 %, et 70 % de la base nette imposable pour les années d'impositions 2016, 2017 et 2018.

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...1. - Les conséquences financières résultant pour les collectivités locales de l'augmentation du montant de l'abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties en Guyane sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

2. - Les conséquences financières résultant pour l'État du 1. ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à majorer le montant de l'abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties, au profit des entreprises situées dans les zones rurales du département de la Guyane.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 323

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GILLOT, Serge LARCHER, LISE, PATIENT, ANTOINETTE et TUHEIAVA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3



Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - En deçà d'une surface agricole réelle de 40 hectares, les exploitants agricoles des départements d'outre-mer sont exonérés du paiement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
II. - 1. Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
2. Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du 1 ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet


Le secteur de l'agriculture connaît en outremer une crise structurelle depuis plusieurs années aggravée par des aléas de tous ordre (retard de versement des aides d'Etat, catastrophes naturelles, pollution des sols, etc.).

En instaurant une exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties, cet amendement a pour objet de réduire l'une des nombreuses charges qui pèsent sur les professionnels de ce secteur, notamment les petits exploitants sans affecter lourdement les budgets des collectivités locales.





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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 393 rect.

11 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Après l'article 1395 G du code général des impôts, il est inséré un article 1395 H ainsi rédigé :

« Art. 1395 H . - I - Lorsqu'elles sont situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à la Réunion, les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale  à  concurrence de 80% pour les années 2009 à 2015 et respectivement à concurrence de 70%, 60% et 50% pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018.

 « II - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 C, 1395 à 1395 F et 1649.

« Les dispositions du I de  l'article 1394 B bis ne s'appliquent pas aux propriétés qui bénéficient de la présente exonération. »

II - L'Etat compense, chaque année, les pertes de recettes résultant pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties accordé en application de l'article 1395 H du code général des impôts :

1° La compensation versée à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre est égale, chaque année, au produit du montant de la base exonérée mentionné au I par le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties voté par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre au titre de l'année précédant celle de l'imposition ;

2° Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux appliqué la même année au profit de l'établissement public de coopération intercommunale ;

3° Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle soumis pour la première fois aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, et pour la première année d'application de ces dispositions par cet établissement public de coopération intercommunale, le taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux voté au titre de la même année par l'établissement de coopération intercommunale précité.

III - Dans le premier alinéa du 3° du A du II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : «  et le IV de l'article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt » sont remplacés par les mots : « , le IV de l'article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt et le II de l'article [ ] de la loi n°    du ......2009 pour le développement économique de l'outre mer ».

IV - L'article L. 415-3 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les propriétés visées à l'article 1395 H du code général des impôts sont données à bail, le bailleur rétrocède intégralement l'allégement visé au I du même article au preneur. Les modalités de calcul de cette rétrocession sont déterminées selon les principes définis aux quatrième à sixième alinéas. »

V - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2009.

Objet

Le présent amendement propose d'instituer dans les départements d'outre-mer, une exonération temporaire et partielle de taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur des terres agricoles

Les pertes de recettes résultant de ce dispositif pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés font l'objet d'une compensation prise en charge par l'Etat.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 379

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MARSIN

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 1396 du code général des impôts, il est inséré un article 1396 bis ainsi rédigé :

« Art. 1396 bis. - I. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties des immeubles, parties d'immeubles ou propriétés, non passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, affectés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2018 aux activités des exploitants et sociétés visés aux articles 1450 et 1451, fait l'objet d'un abattement de 100 % lorsque ces immeubles, parties d'immeubles ou propriétés sont situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion.

« La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale.

« Cet abattement s'applique aux impositions établies à compter du 1er janvier 2009 ou à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenue l'affectation aux activités des exploitants et sociétés visés aux articles 1450 et 1451, si elle est postérieure.

« Cet abattement cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ou parties d'immeubles ne sont plus affectés aux activités des exploitants et sociétés visés aux articles 1450 et 1451, et au plus tard à compter des impositions établies au titre de 2019.

« II. - En cas de changement d'exploitant au cours de la période durant laquelle l'abattement s'applique, le bénéfice de celui-ci est maintenu si le nouvel exploitant réunit les conditions mentionnées au premier alinéa du I.

« III. - Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe adresse avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l'abattement est applicable une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments d'identification. Cette déclaration est accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation de l'immeuble ou de la partie d'immeuble aux activités des exploitants et sociétés visés aux articles 1450 et 1451. »

II. - Dans le a du 2 du II de l'article 1639 A quater du code général des impôts, après la référence : « 1395 B », il est inséré la référence : « 1396 bis », ».

III - Pour l'application des dispositions de l'article 1396 bis du code général des impôts aux impositions établies au titre de l'année 2009, les délibérations contraires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi.

IV. - L'État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, de l'abattement sur la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties accordé en application de l'article 1396 bis du même code.

1° La compensation versée à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale est égale, chaque année, au produit du montant de l'abattement mentionné au I de l'article 1396 bis susvisé par le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties voté par la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'année précédant celle de l'imposition ;

2° Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux appliqué la même année au profit de l'établissement public de coopération intercommunale ;

3° Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, et pour la première année d'application de ces dispositions par cet établissement public de coopération intercommunale, le taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux voté au titre de la même année par l'établissement public de coopération intercommunale précité.

V. - A la fin du premier alinéa du 3° du A du II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : « et le IV de l'article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt » sont remplacés par les mots : « , le IV de l'article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, le IV des articles 3 et 3 bis de la loi n° ............... du .................... pour le développement économique de l'outre-mer ».

VI. - Dans le cas où la réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1396 bis du code général des impôts s'applique sur un immeuble ou fraction d'immeubles ou sur un terrain loué, le bailleur déduit le montant de l'avantage fiscal obtenu dans le cadre de l'article sus visé, du montant des loyers, si ce montant de loyers n'intègre pas déjà cette réduction.

VII. - 1. Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I à VI ci-dessus sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

2. Les pertes de recettes résultant pour l'État du 1 ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 114

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. Serge LARCHER, LISE, GILLOT, PATIENT, ANTOINETTE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 1396 du code général des impôts, il est inséré un article 1396 bis ainsi rédigé :

« Art. 1396 bis. - I. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties des immeubles ou parties d'immeubles, non passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, rattachés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2018 à un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F, ou des propriétés non bâties affectées aux activités des exploitants et sociétés visés aux articles 1450 et 1451, fait l'objet d'un abattement dégressif lorsque ces immeubles, parties d'immeubles ou propriétés sont situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion.

« La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale.

« Cet abattement s'applique aux impositions établies à compter du 1er janvier 2009 ou à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement satisfaisant aux conditions requises, ou l'affectation aux activités des exploitants et sociétés visés aux articles 1450 et 1451, si elle est postérieure.

« Cet abattement cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ou parties d'immeubles ne sont plus affectés à un établissement satisfaisant aux conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F, ou aux activités des exploitants et sociétés visés aux articles 1450 et 1451, et au plus tard à compter des impositions établies au titre de 2019.

« II. - Le montant de l'abattement est fixé à 50 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties due au titre de chacune des années 2009 à 2015 et respectivement à 40 %, 35 % et 30 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018.

« III. - Le montant de l'abattement mentionné au II est majoré :

« 1° Pour les immeubles ou parties d'immeubles rattachés à un établissement satisfaisant aux conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F, ou pour les propriétés non bâties affectées aux activités des exploitants et sociétés visés aux articles 1450 et 1451, situés en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à la Désirade ;

« 2° Pour ceux situés en Martinique ou en Guadeloupe rattachés à un établissement d'une entreprise qui exerce, à titre principal, une activité relevant d'un des secteurs mentionnés au a ou b du 2° du III de l'article 44 quaterdecies ;

« 3° Pour ceux situés à La Réunion rattachés à un établissement d'une entreprise qui exerce, à titre principal, une activité relevant d'un des secteurs mentionnés au a ou c du 2° du III de l'article 44 quaterdecies ;

« 4° Pour les immeubles situés en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion et rattachés à un établissement d'une entreprise mentionnée au 3° du III de l'article 44 quaterdecies ;

« Le montant de cet abattement est fixé à 80 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre de chacune des années 2009 à 2015 et respectivement à 70 %, 60 % et 50 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018.

« IV. - En cas de changement d'exploitant au cours de la période durant laquelle l'abattement s'applique, le bénéfice de celui-ci est maintenu si le nouvel exploitant réunit les conditions mentionnées au premier alinéa du I.

« V. - Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe adresse avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l'abattement est applicable une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments d'identification. Cette déclaration est accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation de l'immeuble ou de la partie d'immeuble à un établissement satisfaisant aux conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F, ou aux activités des exploitants et sociétés visés aux articles 1450 et 1451.

« VI. - Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1395 à 1395 F et de l'abattement prévu au présent article sont satisfaites, le contribuable opte pour l'un ou l'autre de ces régimes. Cette option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale.

« L'option pour le présent régime doit être exercée avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle il prend effet. Lorsque le contribuable n'exerce pas cette option dans ce délai, les immeubles ou parties d'immeubles ou propriétés non bâties bénéficient de plein droit, au terme de la période d'application de l'un des régimes dont ils bénéficiaient, du présent abattement pour la période restant à courir jusqu'à son terme et selon les modalités qui la régissent. »

II. - Dans le a du 2 du II de l'article 1639 A quater du code général des impôts, après la référence : « 1395 B », il est inséré la référence : « 1396 bis, ».

III - Pour l'application des dispositions de l'article 1396 bis du code général des impôts aux impositions établies au titre de l'année 2009, les délibérations contraires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi.

IV. - L'État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, de l'abattement sur la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties accordé en application de l'article 1396 bis du code général des impôts.

1° La compensation versée à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale est égale, chaque année, au produit du montant de l'abattement mentionné au I par le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties voté par la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'année précédant celle de l'imposition ;

2° Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux appliqué la même année au profit de l'établissement public de coopération intercommunale ;

3° Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, et pour la première année d'application de ces dispositions par cet établissement public de coopération intercommunale, le taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux voté au titre de la même année par l'établissement public de coopération intercommunale précité.

V. - A la fin du premier alinéa du 3° du A du II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : » et le IV de l'article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt » sont remplacés par les mots : » , le IV de l'article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, le IV de l'article 3 et le IV de l'article 3 bis de la loi n° .........du ............. pour le développement économique de l'outre-mer. »

VI. - Dans le cas où la réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1396 bis du code général des impôts s'applique sur un immeuble ou fraction d'immeubles ou sur un terrain loué, le bailleur déduit le montant de l'avantage fiscal obtenu dans le cadre de l'article susvisé, du montant des loyers, si ce montant de loyers n'intègre pas déjà cette réduction.

VII. - Les conséquences financières résultant pour l'État du IV sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement a pour objet d'étendre le bénéfice des mesures d'abattement prévues en matière de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties due, soit par une entreprise éligible aux mesures d'abattement prévues en matière de taxe professionnelle, au titre d'immeubles non passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, soit par les exploitants et sociétés agricoles, exonérés de taxe professionnelle.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 46

3 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence.






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N° 380 rect. bis

11 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARSIN

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 4


A. - Rédiger comme suit le I de cet article :

I. - Les dispositions des articles 2, 3 et 3 bis s'appliquent aux impositions de taxe professionnelle, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties établies au titre des années 2009 à 2018.

B. - Au II de cet article, après les mots :

de l'article 3

insérer les mots :

et le IV de l'article 3 bis






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 166

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANTOINETTE, PATIENT, Serge LARCHER, LISE, GILLOT, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 4


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Tous les trois ans après la mise en œuvre du projet de loi, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport d'évaluation de l'efficacité des dispositifs des articles 2 et 3 de la présente loi sur les économies des territoires concernés.

Objet

L'amendement se justifie par son texte même.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 47

3 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes HOARAU et BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, une négociation annuelle a lieu sur les salaires, la formation professionnelle et les perspectives de l'emploi. Cette négociation est menée pour l'ensemble des entreprises de ces départements au niveau régional. Les accords régionaux conclus à l'issue de la négociation doivent être signés par les organisations syndicales représentatives de salariés et d'employeurs majoritaires au niveau régional.

Objet

Amendement de précision.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 116

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GILLOT, Serge LARCHER, LISE, PATIENT, ANTOINETTE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 762-4 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les exploitants agricoles exerçant leur activité dans le département de la Guadeloupe et de la Martinique, sur des exploitations dont la production comporte des résidus de chlordécone à des niveaux supérieurs aux limites maximales de résidus, sont, sans conditions de surface d'exploitation et pour la durée nécessaire à la décontamination des sols, exonérés de cotisations relatives aux prestations familiales, à l'assurance maladie, invalidité, maternité et à l'assurance vieillesse, dans des conditions fixées par décret. »

II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à exonérer, en Guadeloupe et en Martinique, les agriculteurs propriétaires de terrains contaminés par la présence de chlordécone, quelque soit la superficie cultivée, de cotisations relatives aux prestations familiales, à l'assurance maladie, invalidité, maternité et à l'assurance vieillesse dans des conditions fixées par décret. Cette mesure est à mettre en place pour la durée de la décontamination des sols.






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N° 117

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GILLOT, Serge LARCHER, LISE, PATIENT, ANTOINETTE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Les exploitants agricoles en Guadeloupe et Martinique exerçant leur activité sur des exploitations de moins de cent hectares pondérés sont exonérés des cotisations relatives aux prestations familiales, à l'assurance maladie, invalidité, maternité et à l'assurance vieillesse dans des conditions fixées par décret.

II. La perte de recette pour les organismes de sécurité sociale résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pour faire face à la crise de l'agriculture aux Antilles due notamment à la pollution au chlordécone, cet amendement propose de reprendre une disposition de la loi d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre 2000 créant une exonération de cotisations et de l'amplifier pour la rendre applicable à des exploitations de moins de 100 hectares pondérés.






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N° 205

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MARSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


I. Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3 de l'article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :

Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 40%, dans la limite de 6 700 euros, pour les contribuables domiciliés dans le département de la Guyane et dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à la Désirade ; cette réduction est égale à 30%, dans la limite de 5 100 euros, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.

II. Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de l'extension aux îles du Sud de la Guadeloupe du taux de réduction d'impôt sur le revenu applicable en Guyane prévue par le I sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux tarifs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à prendre en compte la situation d'extrême difficulté des îles du Sud de la Guadeloupe et de les aligner sur le régime de la Guyane en matière d'impôt sur le revenu.

En Guyane, les contribuables bénéficient en effet d'une réduction d'impôt sur le revenu de 40%, contre 30% dans les autres départements d'outre-mer.

Or les îles du Sud de la Guadeloupe se dépeuplent : elles ont perdu en 20 ans près de la moitié de leur population.

Elles sont dans une situation de grande précarité sociale : le revenu mensuel par habitant est ainsi de 230 euros et le taux de chômage proche de 32%. Elles subissent aujourd'hui des désinvestissements importants : elles ne comptent plus aujourd'hui que trois distilleries et une usine à sucre.

Enfin, le coût de la vie y est particulièrement élevé, en raison du phénomène de double voire de triple insularité. Ceci explique notamment le déclin du tourisme.





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N° 206

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MARSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


I. - Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa (1°) de l'article 294 du code général des impôts, après les mots

la Guyane ;

insérer les mots :

ainsi que dans les îles des Saintes, de Marie-Galante et de la Désirade.

II. Les pertes de recettes pour l'État résultant de la non perception de la TVA dans les îles du Sud de la Guadeloupe prévue par le I sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux tarifs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise, à la manière de l'amendement précédent, à prendre en compte la situation d'extrême difficulté des îles du Sud de la Guadeloupe et de les aligner sur le régime de la Guyane en matière de TVA.

La TVA n'est en effet pas perçue en Guyane alors que son taux normal de TVA est de 8,5% dans les autres départements d'outre-mer. L'article 296 du code général des impôts dispose ainsi que « la taxe sur la valeur ajoutée n'est provisoirement pas applicable dans le département de la Guyane ».






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N° 334

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BLANDIN, MM. Serge LARCHER, LISE, GILLOT, PATIENT, ANTOINETTE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Une législation destinée à mettre en œuvre le j de l'article 8 de la convention sur la diversité biologique (préservation et maintien des connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales) et de l'article 15 de cette même convention (accès et partage des avantages résultant de l'utilisation des ressources génétiques) sera soumise au Parlement.

Objet

La communauté internationale accorde actuellement une extrême importance à la mise en œuvre des articles 8j (préservation et maintien des connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales) et 15 (accès et partage des avantages résultant de l'utilisation des ressources génétiques). La prochaine réunion de la Conférence des Parties à cette convention devrait, en octobre 2010, adopter un régime international sur l'accès et le partage des avantages résultant de l'utilisation de la diversité génétique.

Plusieurs décisions de la Conférence des Parties à cette Convention, approuvées par la France, demandent aux États de mettre en place des législations nationales. Ceci est d'autant plus urgent pour notre pays que la diversité génétique des espèces sauvages et les savoirs traditionnels des populations autochtones des départements et collectivités d'outre-mer ne bénéficient d'aucune protection, et que notre pays ne dispose pas de législation permettant de lutter contre le biopiratage.






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N° 335 rect. bis

10 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme BLANDIN, MM. Serge LARCHER, LISE, GILLOT, PATIENT, ANTOINETTE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Conformément à la réglementation communautaire, la préservation de l'environnement et de la santé des pollutions chimiques impose à titre préventif de restreindre ou d'encadrer strictement l'emploi des substances classées comme extrêmement préoccupantes pour la santé, notamment dans les lieux publics.

L'État veillera particulièrement à ce que ces exigences soient également respectées dans les départements et régions d'outre-mer régis par l'article 73 de la Constitution.

Objet

L'amendement vise à ce que la France veille à l'application rigoureuse des textes concernant la santé des populations et la protection de l'environnement dans les départements et collectivités d'outre Mer sur lesquels elle a compétence.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 168

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. GILLOT, Serge LARCHER, LISE, PATIENT, ANTOINETTE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


Avant l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 87 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est abrogé.

II. - La perte de recette résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à supprimer le plafonnement de la défiscalisation outre-mer, tel qu'il a été institué par la loi de finances pour 2009.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 48

3 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Les dispositifs de défiscalisation ont montré leurs limites. Il ne semble donc pas souhaitable de les amplifier.

C'est le sens de cet amendement.






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N° 19

2 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme MICHAUX-CHEVRY


ARTICLE 5


I. - Avant le 1° du A de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le a est complété par les mots : « à l'exception du petit commerce de moins de dix salariés » ;

II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - L'avantage fiscal attribué au petit commerce de moins de dix salariés dans les zones franches d'activités outre-mer n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'extension aux investissements dans le petit commerce de moins de dix salariés de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

Objet


Il est nécessaire d'intégrer dans les ZFGA les petits commerces de proximité  notamment en milieu rural afin de palier la désertification commerciale des centres villes et des bourgs et contribuer au maintien de la cohésion sociale





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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 204

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FLOSSE


ARTICLE 5


I. - Après le 1° du A de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le e) est ainsi rédigé :

« e) éducation et action sociale ; »

II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - L'extension aux investissements dans le secteur de la santé du bénéfice de l'avantage fiscal de l'article 199 undecies B du code général des impôts n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension aux investissements dans le secteur de la santé du bénéfice de l'avantage fiscal de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.

Objet


Le secteur de la santé est actuellement exclu des secteurs éligibles à la défiscalisation  des investissements outre-mer.  Pourtant, l'outre-mer connaît une situation en matière de santé publique spécifique par rapport à celle de la métropole, caractérisée par une organisation sanitaire contrainte par le contexte d'insularité et d'isolement par rapport aux autres structures sanitaires nationales, mais aussi par des risques sanitaires particuliers. Le déficit en équipements sanitaires lié à l'habitat insalubre ainsi que les retards de certaines infrastructures publiques d'assainissement produisent des infections et des épidémies gastro-entériques nombreuses outre-mer. De même, compte tenu du contexte climatique, se développent certaines pathologies propres à l'outre-mer (paludisme, dengue, chikungunya...). Par ailleurs, le taux de contamination par le VIH/Sida est notablement plus élevé dans la région des Antilles-Guyane que dans le reste de la France. Outre les maladies infectieuses, certaines pathologies courantes, telles que le diabète ou l’hypertension artérielle, sont plus fréquentes qu’en métropole.  En outre, le taux de mortalité infantile est encore beaucoup plus élevé dans certaines collectivités ultramarines qu'en métropole : à la Réunion, ce taux reste le double de celui de la métropole ; enfin, toujours, par comparaison à la métropole l’espérance de vie reste nettement plus faible dans l’ensemble de l’outre-mer.Afin de remédier à cette situation, le ministre de la santé a, en mai dernier, lancé un « plan santé outre-mer » à destination des DOM. Toutefois, comme l’a noté dans son dernier rapport l’Agence française de développement, les collectivités d’outre-mer non domiennes ne sont pas concernées par ce plan, alors même qu’elles connaissent un retard très important en matière d’offre de soins et d’équipements.  L’AFD insistait sur la nécessité d’un rattrapage pour éviter que ne se produise, en matière  d’accès aux soins, une situation de relégation de certaines populations d’outre-mer.Pour ces motifs, il y a lieu de permettre l’éligibilité des équipements de santé à la défiscalisation  des investissements outre-mer. 





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N° 265

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VIRAPOULLÉ


ARTICLE 5


I. - Après le 1° du A de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le e est complété par les mots : « à l'exception des activités d'hébergement médicalisé pour personnes âgées » ;

II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - L'avantage fiscal attribué aux activités d'hébergement médicalisé pour personnes âgées au titre de l'article 199 undecies B n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'avantage fiscal attribué aux activités d'hébergement médicalisé pour personnes âgées au titre de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.

Objet

L'amendement a pour objet de favoriser la réalisation dans les DOM de résidences destinées à l'accueil de personnes âgées, dont l'insuffisance actuelle est notoire.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 217

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FLOSSE


ARTICLE 5


 

I. - Rédiger comme suit le second alinéa du 2° du A de cet article :

« h) Les locations sans opérateur, à l'exception de la location de véhicules automobiles et de navires de plaisance, la réparation automobile ; »

II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - L'extension aux investissements dans le secteur de la navigation de croisière du bénéfice de l'avantage fiscal de l'article 199 undecies B du code général des impôts n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'extension aux investissements dans le secteur de la navigation de croisière du bénéfice de l'avantage fiscal de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

Objet

Le secteur de la navigation de croisière est actuellement exclu des secteurs éligibles à la défiscalisation  des investissements outre-mer. Or, ce secteur, qui a connu ces dernière années la plus forte croissance au sein du marché du tourisme, connaît outre-mer des difficultés ans précédent. En raison de la chute de leur cours boursier, les armements de croisière ont suspendu leurs commandes de navires neufs et mobilisés leurs flottes disponibles dans les régions où les coûts d'exploitation des navires sont beaucoup plus faibles, de même que les coûts d'approche du croisiériste.

Ce phénomène concerne même les navires ayant une excellente rentabilité. Ainsi, pour ne donner que l'exemple le plus récent, le Star Clippers vient de quitter la Polynésie française alors même qu'en 2008 ce navire a eu un taux de remplissage de 90 %.  La situation est telle qu'à ce jour, après le départ du Tahitian Princess, il ne reste plus en Polynésie française qu'un seul paquebot, le Paul GAUGUIN construit en 1998 par les ex-chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire devenus depuis Alsthom Marine.

Pour ces raisons il faut lever l'exclusion de la construction et la rénovation des navires de croisière du champ des investissements éligibles à la défiscalisation outre-mer. Ce soutien qui est vital pour le maintien du tourisme de croisière outre-mer, viendrait conforter en outre l'engagement récent du chef de l'Etat en faveur du maintien de l'emploi dans le domaine de la construction navale à Saint-Nazaire.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 170

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATIENT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, LISE, GILLOT, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5


I. - Dans le second alinéa du 2° du A de cet article, après les mots :

plaisance ou

insérer les mots :

, à l'exception du département de la Guyane,

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du maintien de la réduction d'impôts pour la location d'automobiles en Guyane est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à maintenir la réduction d'impôt pour la location de véhicules automobiles en Guyane, ce mode de transport étant particulièrement bien adapté à la nature des infrastructures du territoire.






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N° 268

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. VIRAPOULLÉ


ARTICLE 5


I. - Dans le second alinéa du 2° du A de cet article, supprimer les mots :

à des fins touristiques

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes pour l'État de l'extension à tous les types de location de véhicules des avantages fiscaux pour les investissements outre-mer sont compensées à due concurrence par une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Objet

L'amendement a pour objet de supprimer la condition d'une utilisation « à des fins touristiques » des voitures particulières dont la location est une activité regardée comme éligible à l'aide fiscale à l'investissement, compte tenu tant de l'impossibilité pratique de vérifier une telle utilisation que de la portée large et variée que recouvre le terme « tourisme » (tourisme d'affaires, tourisme de loisirs, etc.).






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 178

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATIENT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, LISE, GILLOT, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5


I. - Après le 2° du A de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le quinzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle s'applique également aux travaux et acquisitions de pièces et matériels neufs ayant pour objet la remotorisation des bateaux de pêche. »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'extension de l'exonération d'impôt sur le revenu aux investissements de remotorisation des bateaux de pêche est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à favoriser, dans les départements d'outre-mer, la remotorisation des navires de pêche.






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N° 179

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATIENT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, LISE, GILLOT, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5


I. - Après le 2° du A de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le quinzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle s'applique également aux travaux et acquisitions de navires de plaisance et d'embarcations de transport touristique maritime et fluvial. »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'extension de l'exonération d'impôt sur le revenu aux investissements dans les navires de plaisance et embarcations touristiques est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à favoriser, dans les départements d'outre-mer, l'activité touristique maritime et fluviale.






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N° 180

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. PATIENT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, LISE, GILLOT, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5


I. - Après le 2° du A de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le quinzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle s'applique également à l'acquisition et à l'exploitation de minibus de moins de 10 places. »

II. -  Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'extension de l'exonération d'impôt sur le revenu aux investissements dans les minibus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à favoriser le transport par minibus, particulièrement adapté aux départements d'outre-mer.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 171

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATIENT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, LISE, GILLOT, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5


I. - Après le 2° du A de cet article, insérer huit alinéas ainsi rédigés :

...° Après le quinzième alinéa du I, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

« La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique également, pour le département de la Guyane :

« - aux services à l'entreprise et à la personne, à l'exclusion des professions libérales, des activités immobilières, de banque, de financement, et d'assurance ;

« - aux commerces employant moins de 10 salariés ;

« - aux activités de navigation de croisière et de transport touristique maritime et fluvial ;

« - au secteur soignant de la santé, qu'il s'agisse du secteur marchand (ambulances terrestres et aériennes, cliniques) ou des professions libérales ;

« - et, dans les zones rurales, aux secteurs ci-dessus, ainsi qu'à ceux de la restauration (y compris non-classée), de la réparation automobile (pour les entreprises employant moins de 10 salariés) et des activités postales relevant du secteur privé ;

« - et des groupements répondant à la définition communautaire des petites et moyennes entreprises et concourant au développement économique des filières éligibles au dispositif des zones franches d'activités. »

II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - L'extension des exonérations d'impôt sur le revenu en Guyane n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'extension des exonérations d'impôt sur le revenu en Guyane est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à ajuster le dispositif de réforme de la défiscalisation de l'impôt sur le revenu aux impératifs du développement économique et social de la Guyane.






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N° 219

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FLOSSE


ARTICLE 5


I. - Rédiger comme suit le a) du 3° du A de cet article :

a) A la première phrase, les mots : « hors taxes » sont remplacés par les mots « hors taxes récupérables ».

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État de la prise en compte du montant hors taxes récupérables d'un investissement outre-mer en vue de défiscalisation sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il y a lieu de clarifier les éléments pris en compte dans la base défiscalisable de l'investissement, ce point étant trop souvent l'objet de controverses. L'intention du législateur a toujours été de limiter la prise en charge de l'investissement au sens strict, à l'exclusion des frais divers et plus ou moins justifiés qui viennent l'alourdir. A tort ou à raison, les frais d'acquisition et notamment les taxes sont exclus de la base défiscalisable. Toutefois, s'agissant de ces dernières, il y a lieu de distinguer selon que les taxes sont ou non récupérables par l'investisseur.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 174

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TUHEIAVA, Serge LARCHER, LISE, GILLOT, ANTOINETTE, PATIENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5


I. - Compléter le a) du 3° du A de cet article par les mots :

entrant intégralement dans le coût global des investissements et faisant entièrement partie du montant servant de base au calcul des amortissements déductibles du résultat fiscal, tel que l'exige la règlementation fiscale applicable sur le lieu d'exploitation,

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de la précision du mode de calcul de la base éligible à la défiscalisation est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à préciser les postes qui ne seront pas compris dans la base éligible à la défiscalisation.






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N° 403

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Au 3° du A de cet article, rétablir un b) ainsi rédigé :

b) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable, sont pris en compte dans la limite d'un montant par watt produit fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'industrie pour chaque type d'équipement. Ce montant prend en compte les coûts d'acquisition et d'installation directement liés à ces équipements. »

Objet

Cet amendement prévoit la prise en compte des projets d'investissements dans des équipements de production d'énergie renouvelable dans la limite d'un montant par watt produit fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'industrie pour chaque type d'équipement.

Fixer une limite par watt produit en favorisant les investissements les plus bénéfiques pour l'environnement permettra d'orienter de manière efficace les choix des investisseurs vers les technologies les plus productives en matière d'énergie renouvelable.

Par ailleurs, cette limite permettra également, en ne prenant en compte que les coûts réels de ces investissements, d'éviter certaines dérives qui ont parfois pu être constatées et de s'assurer que les exploitants locaux paieront le juste prix de leurs investissements.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 173

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANTOINETTE, PATIENT, Serge LARCHER, LISE, GILLOT, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5


I. - Rédiger comme suit le c) du 3° du A de cet article :

c) La troisième phrase est ainsi rédigée : « Dans le département de la Guyane, ce taux est porté à 70 % pour les investissements réalisés dans le secteur de la navigation de plaisance. »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État des avantages fiscaux pour les investissements réalisés dans la navigation de plaisance en Guyane  est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à développer la navigation de plaisance en Guyane, où ce secteur, à la différence des Antilles n'est pas structuré.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 6

27 février 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. FLEMING


ARTICLE 5


I. - Rédiger comme suit le c) du 3° du A de cet article :

c) Dans la troisième phrase, après les mots : « départements d'outre-mer, » sont insérés les mots : « à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ».  

II. - Dans le 8° du A de cet article, supprimer les mots :

et au vingt-neuvième alinéa

III. - Après le 8° du A de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Après la deuxième phrase du même alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Pour les investissements réalisés dans le secteur de la navigation de plaisance visés au seizième alinéa,  il est porté à 70 %, ou à 60 % pour ceux dont le montant par programme et par exercice est inférieur à 300 000 € par exploitant. »

IV. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

La perte de recettes pour l'État résultant du maintien à 70 % du taux de réduction d'impôt au titre des investissements dans la navigation de plaisance outre-mer est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

Aide fiscale aux investissements d’entreprises outre-mer (CGI, art. 199 undecies B) – Secteur de la navigation de plaisance.

L’amendement a pour objet d’écarter l’abaissement à 50% proposé du taux de la réduction d’impôt au titre d’investissements réalisés dans le secteur en développement de la navigation de plaisance dans les départements d’outre-mer, alors que le relèvement à 70% intervenu en 2003 visait exclusivement à prendre en compte la situation concurrentielle, et les capacités d’autofinancement en résultant, des exploitants dans les régions concernées. Afin d’exclure tout effet d’aubaine qui serait lié à la mesure, l’amendement prévoit de relever parallèlement, pour ces investissements, le taux de rétrocession à l’exploitant locataire de l’avantage fiscal obtenu par l’investisseur. La transformation de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin en collectivités territoriales ne doit pas être, par ailleurs, l’occasion d’un désengagement des politiques de soutien national à leur développement, en particulier dans le secteur du tourisme, dont ces collectivités nouvelles sont très largement tributaires.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 218

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. FLOSSE


ARTICLE 5


 

I. - Compléter le 3° du A de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

...) La quatrième phrase est ainsi rédigée : « Ces taux sont majorés de dix points pour les investissements réalisés dans le secteur du développement des énergies renouvelables qu'ils soient ou non destinés à la production d'énergie électrique. »

II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - La majoration de l'avantage fiscal prévu à l'article 199 undecies B du code général des impôts au bénéfice des investissements dans les énergies renouvelables n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de la majoration de l'avantage fiscal prévu à l'article 199 undecies B du code général des impôts au bénéfice des investissements dans les énergies renouvelables sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

Objet

Plusieurs investissements relatifs au développement des énergies renouvelables se heurtent actuellement à une interprétation très restrictive de la Direction générale des impôts. En effet,  la loi mentionnant la « production » d'énergie renouvelable, la DGI estime que ne sont concernés que les seuls investissements destinés à la production d'énergie électrique. Se trouvent ainsi écartés des investissements reposant sur le recours à des énergies alternatives dont le développement est pourtant vivement encouragé par le Grenelle de l'environnement !

On ne comprend guère que la promotion des énergies renouvelables recherchée au travers du dispositif de défiscalisation s'arrête à l'électricité sans pouvoir s'étendre à d'autres types d'énergies telles que la climatisation (btu ou frigories), la production de froid (joules), voire la production de biocarburants (chevaux). Les chauffes-eau solaires, l'énergie thermique des mers (SWAC), pour ne citer que ces exemples, sont des applications permettant des économies significatives de gaz et d'électricité, à travers la fourniture d'eau chaude ou d'eau très froide, assurant la climatisation, sans recourir à la production d'électricité et donc à une production susceptible de s'exprimer en watt.

Certes, par rapport à sa version initiale, la dernière version du projet de loi, ne comporte plus la disposition plafonnant l'éligibilité des investissements  en fonction de la notion de « watt productible », doublement critiquable car la quantité de watt produits  n'est pas connu au moment de l'investissement et, plus fondamentalement, parce que cette notion ne concerne que les investissements destinés à produire de l'électricité. 

Pour autant, le projet de loi n'a pas remédié à l'exclusion des énergies alternatives. Il est donc proposé au dix-septième  alinéa du I de l'article 199 undecies B, de remplacer les mots « de la production d'énergie renouvelable » par les mots « du développement des énergies renouvelables qu'ils soient ou non destinés à la production d'électricité. »






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 220

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FLOSSE


ARTICLE 5


 

I. - Compléter le 3° du A de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

...) À la dernière phrase, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».

II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - La majoration de l'avantage fiscal de l'article 199 undecies B du code général des impôts au bénéfice des travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de la majoration de l'avantage fiscal de l'article 199 undecies B du code général des impôts au bénéfice des travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

Objet

La crise financière internationale se traduit par des difficultés sans précédent pour le secteur du tourisme outre-mer. En Polynésie française, la baisse de la fréquentation touristique américaine et japonaise a des conséquences dramatiques sur l'industrie hôtelière qui est le premier employeur privé. Dans un contexte de chute conjoncturelle de la fréquentation touristique, la perspective d'une réduction massive des investissements laisse redouter une dégradation des équipements hôteliers existants, voire, dans certains cas, la constitution de véritables friches hôtelières.  Il est proposé de légèrement accroître le taux de réduction d'impôt applicable aux investissements destinés à la rénovation et à la réhabilitation du parc hôtelier existant. Un tel soutien s'inscrit dans une logique de développement à très long terme de l'économie outre-mer dont il n'est pas contestable que le tourisme demeure, en dépit de ses actuelles difficultés, l'un des trop rares secteurs créateurs d'emplois.





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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 269

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. VIRAPOULLÉ


ARTICLE 5


I. - Après le 6° du A de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le vingt-troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée normale d'utilisation des véhicules automobiles visés au h) est de dix-huit mois. »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la fixation à dix-huit mois de la durée d'utilisation des véhicules de location donnant droit à l'avantage fiscal prévu à l'article 199 undecies B du code général des impôts sont compensées à due concurrence par une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement a pour objet de permettre l'utilisation effective du régime d'aide fiscale aux investissements outre-mer pour les activités de locations de véhicules automobiles en écartant toute interprétation de la loi fiscale contraire aux usages professionnels réels, conformes aux exigences de la sécurité routière, et selon lesquels la durée normale d'utilisation d'un véhicule de location est de dix-huit mois au plus.






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N° 313

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LAUFOAULU


ARTICLE 5



I. - Après le 9° du A de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Par dérogation au premier alinéa, la réduction est ouverte aux acquisitions de navires neufs ou d'occasion, destinés au transport de personnes et de fret, ou à la pêche, lorsqu'ils sont affectés à un établissement situé à Wallis et Futuna.

II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - L'avantage fiscal ouvert aux acquisitions de navires affectés à Wallis et Futuna n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension de la réduction d'impôt aux acquisitions de navires neufs ou d'occasion affectés à un établissement situé à Wallis et Futuna est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à favoriser l'acquisition de navires d'occasion, afin de remédier, à Wallis et Futuna, au manque de structures permettant le transport de personnes et de fret entre les deux îles, et à la déficience de bateaux de pêche.






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N° 194

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Serge LARCHER, LISE, GILLOT, PATIENT, ANTOINETTE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5


I. - Compléter le B de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

...° A la fin du 3, le millésime : « 2008 » est remplacé par le millésime : « 2013 ».

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de la prolongation jusqu'en 2013 du régime d'aide à la rénovation des hôtels est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à prolonger de cinq ans, au-delà du 31 décembre 2008, le dispositif relatif à la rénovation des hôtels outre-mer.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 258 rect. quater

11 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. VIRAPOULLÉ, DETCHEVERRY, MAGRAS, FLEMING, Adrien GIRAUD et LAUFOAULU, Mme PAYET et M. IBRAHIM RAMADANI


ARTICLE 5


 

Après le cinquième alinéa (b) du C de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« c) La société exploitante doit déterminer, lors de sa demande d'agrément d'investissement mentionné au a), les conditions techniques et financières minimales auxquelles elle donnera accès à des capacités sur le câble sous-marin au départ ou vers la collectivité territoriale d'outre-mer desservie, à tout opérateur de communications électroniques déclaré auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes qui en fait la demande. Le caractère équitable de ces conditions et leur évolution sont appréciés autant que de besoin par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dans les formes et dans les conditions prévues à l'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques.

Objet

Cet amendement a pour objet de conditionner le bénéfice du dispositif de défiscalisation prévu par l'article 199 undecies B du Code général des impôts pour les opérations de pose de câble sous-marin à la détermination préalable des conditions commerciales et financières auxquelles elle donnera accès à des capacités sur le câble sous-marin, à tout opérateur de communications électroniques déclaré auprès de l'A.R.C.E.P. qui en fait la demande.






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N° 221

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FLOSSE


ARTICLE 5


 

I. - Rédiger comme suit le dernier alinéa du C de cet article :

« La réduction d'impôt porte sur l'ensemble du coût de revient hors taxes non récupérables de l'ensemble de ces équipements et opérations, y compris pour leur partie située hors des eaux nationales. Son taux est de 70 %. Pour les équipements et opérations de pose du câble de secours, ce taux est réduit à 50 %. Le montant de l'aide fiscale peut être réduit de 75 % à défaut d'engagement par le gérant de l'investissement que celui-ci se traduise par une baisse significative des tarifs. »

II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Les dispositions modifiées du dernier alinéa du I ter de l'article 199 undecies B du code général des impôts ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

... - Les pertes de recettes résultant pour l'État des dispositions modifiées du dernier alinéa du I ter de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

Objet

Le présent amendement propose une réécriture du dernier alinéa de la nouvelle rubrique I ter de l'article 199 undecies B dédiée aux investissements portant sur les équipements et opérations de pose de câble sous-marin desservant les collectivités d'outre-mer. En effet, l'avantage fiscal ne porte que sur « la moitié du coût de revient hors taxe » des équipements et opérations auquel s'applique  un taux de 50 %. Il en résulte que l'avantage fiscal ne porte que sur 25 % du coût hors taxes de l'investissement. Cette aide fiscale paraît bien faible s'agissant d'un équipement structurant de la plus haute importance destinée à rompre l'isolement des populations ultramarines, et ce, à l'aune de l'objectif affiché par le projet de loi d'une « réduction de la fracture numérique » outre-mer.

En outre, la direction générale des impôts paraît considérer que la partie de l'investissement située hors des eaux nationales ne peut entrer dans la base défiscalisable de l'investissement. Une telle interprétation, qui est de nature à fortement pénaliser un territoire très excentré comme la Polynésie française, réduit dans des proportions considérables la base défiscalisable déjà faible de l'investissement.

Dans ces conditions, l'amendement propose d'une part, que la base défiscalisable de l'investissement comprenne l'ensemble de son coût de revient hors taxes y compris pour sa partie située hors des eaux nationales et, d'autre part, l'application d'un taux de  réduction d'impôt de 70 %. En contrepartie, afin d'assurer l'Etat que l'effort financier important auquel il consent se traduira dans la vie quotidienne des populations concernées, il est proposé de rendre beaucoup plus exigeante l'obligation de réduction des tarifs pesant sur l'exploitant du câble.






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N° 175

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. TUHEIAVA, Serge LARCHER, LISE, GILLOT, ANTOINETTE, PATIENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5


I. - Dans la première phrase du dernier alinéa du C de cet article, après les mots :

la moitié du coût de revient

insérer les mots :

des équipements et opérations de pose de câbles dans les zones situées au-delà des eaux territoriales,

II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - L'avantage fiscal concernant les équipements et opérations de pose de câbles hors des eaux territoriales n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

... - La perte de recettes pour l'État résultant de l'exonération pour investissements en câbles sous-marins au-delà des eaux territoriales est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 5 plafonnant à 50 % l'éligibilité des équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication desservant pour la première fois les départements, régions et collectivités d'outre mer, l'amendement vise à circonscrire ce plafonnement à la partie de l'investissement située au-delà de la limite des eaux territoriales, et non pas à l'ensemble des équipements tant maritimes que terrestres de ce type de système.






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N° 176

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TUHEIAVA, Serge LARCHER, LISE, GILLOT, ANTOINETTE, PATIENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5


I. - Compléter le C de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« En ce qui concerne les projets d'équipement et d'opérations de pose de câbles sous-marins de communication faisant l'objet d'une demande d'agrément en cours d'instruction avant l'entrée en vigueur de la loi n° ... du .... pour le développement économique de l'outre-mer, les collectivités locales ou entités publiques dépositaires peuvent opter pour le dispositif de défiscalisation le plus favorable. »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du régime transitoire de défiscalisation pour pose de câbles sous-marins est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à garantir un régime transitoire en faveur des collectivités ou entités publiques qui ont déjà, avant l'entrée en vigueur du présent projet de loi, déposé une demande d'agrément relative à la défiscalisation de projets d'équipement et d'opérations de pose de câbles sous-marins de communication.






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N° 172

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATIENT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, LISE, GILLOT, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5


Supprimer le C bis de cet article.

Objet

L'amendement vise à supprimer une disposition frappée au coin d'un centralisme d'un autre âge.






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N° 392

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Supprimer le C bis de cet article.

Objet

Cette obligation  de consultation préalable pour les investissements réalisés de plein droit est remplacée par des amendements de réduction de seuils d'agrément.






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N° 402

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Rédiger comme suit le C bis de cet article :

C bis - Dans les première et deuxième phrases du deuxième alinéa du 1 du II de l'article 199 undecies B, le montant : « 300 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 euros ».

Objet

Le présent amendement a pour objet d'abaisser de 300 000 € à 150 000 €, le montant des projets au delà duquel l'agrément est une condition préalable pour bénéficier du dispositif d'aide fiscale à l'investissement outre-mer.






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N° 431

10 mars 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 402 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. TUHEIAVA


ARTICLE 5


A la fin du second alinéa de l'amendement n° 402, remplacer le montant :

150 000 euros

par le montant :

250 000 euros

Objet

L'amendement n° 402 déposé par le Gouvernement au paragraphe C bis de l'article 5 du projet de loi-programme sur le développement économique de l'Outre-Mer a pour objet d'abaisser de 300 000 à 150 000 euros, le montant des projets au-delà desquels l'agrément de la Direction Générale des Impôts (DGI) est une condition préalable pour pouvoir bénéficier du dispositif de défiscalisation de l'impôt sur le revenu en faveur de l'investissement Outre-Mer.

I - Or, la défiscalisation en faveur de l'investissement Outre-Mer est un dispositif d'aide indispensable pour l'ensemble des départements, régions et collectivités ultramarines. A considérer qu'il soit justifié dans la pratique, cet abaissement à 150 000 euros est trop important et conduit à une asphyxie du dispositif lui-même.

La véritable problématique des dossiers d'investissements en Outre-Mer susceptibles d'être éligibles au titre d'une défiscalisation Hors Agrément est qu'il n'y a pas ou trop peu de contrôle de la part de l'Etat. Ce n'est donc pas une question de montant mais de dispositif de contrôle effectué par les services d'Etat sur les risques de fraudes fiscales.

C'est donc ce dispositif parallèle de contrôle de l'Etat qu'il appartient au Gouvernement de renforcer, et non le montant des dossiers d'investissements Hors Agrément qu'il tend à vouloir abaisser ainsi. Par exemple, il est possible d'imposer à chaque société de défiscalisation ou aux prestataires en la matière de déposer un état récapitulatif des dossiers traités en défiscalisation Outre-Mer tous les trois mois au représentant de l'Etat dans chaque département, région ou collectivité d'Outre-Mer. Autre exemple, il serait possible d'imposer la production de devis contradictoires pour du matériel destiné à être défiscalisé chez plusieurs fournisseurs, afin d'éliminer toute tentative de surfacturation.

II - De plus, la durée d'instruction d'un dossier de défiscalisation déposé à la Direction Générale des Impôts est d'environ 6 mois, parfois plus. Il apparaît extrêmement difficile dans certains cas, pour les petites et moyennes entreprises, de prévoir suffisamment de temps à l'avance les investissements nécessaires à leur bon fonctionnement et à leur performance.

Imposer à ces entreprises le même délai d'instruction pour un montant d'investissement ainsi abaissé à 150 000 euros conduit à les mettre sciemment en difficulté de gestion et de fonctionnement. Ceci va à l'encontre même de l'idée retenue du développement économique de l'Outre-Mer.

Le présent sous-amendement tend à concilier les impératifs du Gouvernement et les contraintes dans la pratique rappelées ci-dessus, en proposant un montant de 250 000 euros d'investissements défiscalisables Hors Agrément en Outre-Mer, au lieu de 150 000 euros.

 






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N° 3

27 février 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. FLEMING


ARTICLE 5


Supprimer le dernier alinéa du D de cet article.

Objet

Le deuxième alinéa du texte proposé par le D de l’article 20 pour le III de l’article 199 undecies B du code général des impôts subordonne l’application des mesures d’aide fiscale aux investissements prévues audit article, à compter du 1 janvier 2010, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin, à Saint-Barthélémy et à Mayotte, à la conclusion entre l’Etat et chacune de ces collectivités d’une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale.

Les délais nécessaires, pour les services compétents de l’Etat, à la conclusion de telles conventions ne sont pas compatibles avec le dispositif proposé, lequel revient alors à priver certaines des collectivités concernées du bénéfice de l’aide fiscale aux investissements en logements outre-mer.

L’amendement a pour objet de supprimer cette condition. 






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N° 289

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PAYET


ARTICLE 5


Dans le dernier alinéa du D de cet article, remplacer la date :

1er janvier 2010

par la date :

1er juillet 2010

Objet

Le deuxième alinéa du texte proposé par le D de l'article 20 pour le III de l'article 199 undecies B du code général des impôts subordonne l'application des mesures d'aide fiscale aux investissements prévues audit article, à compter du 1er janvier 2010, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Mayotte, à la conclusion entre l'État et chacune de ces collectivités d'une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

Les délais nécessaires, pour les services compétents de l'État, à la conclusion de telles conventions ne sont pas compatibles avec le dispositif proposé, lequel revient alors à priver certaines des collectivités concernées du bénéfice de l'aide fiscale aux investissements en logements outre-mer.

C'est pourquoi cet amendement vise à repousser de six mois la mise en application de cette disposition.






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N° 222

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FLOSSE


ARTICLE 5


Au dernier alinéa du D de cet article, remplacer les mots : 

en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales

par les mots :

en vue de contrôler le bon usage des fonds défiscalisés et de lutter contre la fraude pouvant les concerner

Objet

Comme l'indique le conseil économique et social dans l'avis rendu sur le projet de loi, « la disposition doit rester en rapport avec l'objectif du projet ». Il y a donc lieu de préciser que la convention a pour but de favoriser la lutte contre les détournements dont pourraient être l'objet les avantages fiscaux consentis au titre de l'aide à l'investissement outre-mer.






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N° 374

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LAUFOAULU


ARTICLE 5


Compléter le D de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de l'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, la collectivité de Wallis et Futuna transmet à l'Etat toutes informations utiles au contrôle de l'avantage fiscal accordé. »

Objet

Il convient d'adapter le dispositif de contrôle aux caractéristiques propres des institutions de la collectivité de Wallis et Futuna.






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N° 440

11 mars 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 374 de M. LAUFOAULU

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Dans le second alinéa de l'amendement n° 374, supprimer les mots :

Dans le cadre de l'assistance administrative

et les mots :

au contrôle de l'avantage fiscal accordé

Objet

Le sous-amendement permet de lever toute restriction à l'échange de renseignements.






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N° 49

3 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de justice sociale.






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N° 223

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FLOSSE


ARTICLE 6


Dans le a) du 1° du A de cet article, après les mots :

hors taxes

insérer le mot :

récupérables

Objet

Il y a lieu de clarifier les éléments pris en compte dans la base défiscalisable de l'investissement, ce point étant trop souvent l'objet de controverses. L'intention du législateur a toujours été de limiter la prise en charge de l'investissement au sens strict, à l'exclusion des frais divers et plus ou moins justifiés qui viennent l'alourdir. A tort ou à raison, les frais d'acquisition et notamment les taxes sont exclus de la base défiscalisable. Toutefois, s'agissant de ces dernières, il y a lieu de distinguer selon que les taxes sont ou non récupérables par l'investisseur.






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N° 406

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Au 1° du A de cet article, rétablir un b) ainsi rédigé :

b) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Pour les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable, ce montant est pris en compte dans la limite d'un montant par watt produit fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'industrie pour chaque type d'équipement. Ce montant prend en compte les coûts d'acquisition et d'installation directement liés à ces équipements. »

Objet

Cet amendement prévoit la prise en compte du montant des investissements dans des équipements de production d'énergie renouvelable dans la limite d'un montant par watt produit fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'industrie pour chaque type d'équipement.

Fixer une limite par watt produit en favorisant les investissements les plus bénéfiques pour l'environnement permettra d'orienter de manière efficace les choix des investisseurs vers les technologies les plus productives en matière d'énergie renouvelable.

Par ailleurs, cette limite permettra également, en ne prenant en compte que les coûts réels de ces investissements, d'éviter certaines dérives qui ont parfois pu être constatées et de s'assurer que les exploitants locaux paieront le juste prix de leurs investissements.






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N° 224

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FLOSSE


ARTICLE 6


Rédiger comme suit le second alinéa du 2° du A de cet article :
« La déduction prévue au premier alinéa du présent I s'applique aux investissements mentionnés au I ter de l'article 199 undecies B, dans les conditions énoncées à cet article. »

Objet

Cet amendement vise à ce que les conditions relatives à la base défiscalisable et au taux applicable soit les mêmes, pour les régimes de réduction d'impôt sur le revenu et de déduction d'impôt sur les sociétés, s'agissant des investissements portant sur les équipements et opérations de pose de câble sous-marin desservant les collectivités d'outre-mer.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 177

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATIENT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, LISE, GILLOT, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Supprimer le B bis de cet article.

Objet

L'amendement vise à supprimer une disposition frappée au coin d'un centralisme d'un autre âge.






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N° 405

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


I. - Rédiger comme suit le B bis de cet article :

B bis. - Au deuxième alinéa du II quater, le montant : « 300 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 euros ».

II. - Après le B bis, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

B ter. - Le 3 du III est supprimé.

Objet

Le présent amendement a pour objet d'abaisser de 300 000 € à 150 000 €, le montant des projets au delà duquel l'agrément est une condition préalable pour bénéficier du dispositif d'aide fiscale à l'investissement outre-mer (I), et de soumettre tous les projets d'investissements dans les secteurs économiques dits sensibles à un agrément préalable au premier € (II).






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(URGENCE)

(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 432

10 mars 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 405 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. TUHEIAVA


ARTICLE 6


I. - Dans le second alinéa du I de l'amendement n° 405, remplacer le montant :

150 000 euros

par le montant :

250 000 euros

II. - Rédiger comme suit le second alinéa du II de l'amendement n° 405 :

B ter. - Dans la première phrase du 3 du III, le montant : « 300 000 euros » est remplacé par le montant : « 250 000 euros ».

Objet

L'amendement n° 405 déposé par le Gouvernement au paragraphe B bis de l'article 6 du projet de loi-programme sur le développement économique de l'Outre-Mer a pour objet d'une part, d'abaisser de 300 000 à 150 000 euros, le montant des projets au-delà desquels l'agrément de la Direction Générale des Impôts (DGI) est une condition préalable pour pouvoir bénéficier du dispositif de défiscalisation de l'impôt sur les sociétés en faveur de l'investissement Outre-Mer, et d'autre part, de soumettre tous les projets d'investissements dans les secteurs économiques dits sensibles à un agrément préalable à partir du premier euro.

I - Or, la défiscalisation en faveur de l'investissement Outre-Mer est un dispositif d'aide indispensable pour l'ensemble des départements, régions et collectivités ultramarines. A considérer qu'il soit justifié dans la pratique, cet abaissement à 150 000 euros est trop important et conduit à une asphyxie du dispositif lui-même.

La véritable problématique des dossiers d'investissements en Outre-Mer susceptibles d'être éligibles au titre d'une défiscalisation Hors Agrément est qu'il n'y a pas ou trop peu de contrôle de la part de l'Etat. Ce n'est donc pas une question de montant mais de dispositif de contrôle effectué par les services d'Etat sur les risques de fraudes fiscales.

C'est donc ce dispositif parallèle de contrôle de l'Etat qu'il appartient au Gouvernement de renforcer, et non le montant des dossiers d'investissements Hors Agrément qu'il tend à vouloir abaisser ainsi. Par exemple, il est possible d'imposer à chaque société de défiscalisation ou aux prestataires en la matière de déposer un état récapitulatif des dossiers traités en défiscalisation Outre-Mer tous les trois mois au représentant de l'Etat dans chaque département, région ou collectivité d'Outre-Mer. Autre exemple, il serait possible d'imposer la production de devis contradictoires pour du matériel destiné à être défiscalisé chez plusieurs fournisseurs, afin d'éliminer toute tentative de surfacturation.

II - De plus, la durée moyenne d'instruction d'un dossier de défiscalisation déposé à la Direction Générale des Impôts est de 6 mois, parfois plus. Il apparaît extrêmement difficile dans certains cas, pour les petites et moyennes entreprises, de prévoir suffisamment de temps à l'avance les investissements nécessaires à leur bon fonctionnement et à leur performance.

Imposer à ces entreprises le même délai d'instruction pour un montant d'investissement Hors Agrément ainsi abaissé à 150 000 euros conduit à les mettre sciemment en difficulté de gestion et de fonctionnement. Ceci va à l'encontre même de l'idée retenue du développement économique de l'Outre-Mer.

Pire, en ce qui concerne les secteurs économiques dits sensibles, qu'il reste à définir, ce sont tous les projets d'investissements qui sont soumis à un agrément préalable, au premier euro.

Le présent sous-amendement tend à concilier les impératifs budgétaires ou le souci de contrôle du Gouvernement, avec les contraintes pratiques rappelées ci-dessus et le but originel du dispositif d'incitation fiscale en faveur de l'Outre-Mer, en proposant ainsi le montant de 250 000 euros d'investissements défiscalisables Hors Agrément en Outre-Mer, au lieu de 150 000 euros tel que proposé par le Gouvernement.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 50

3 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes HOARAU et BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 6


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article 38 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer est ainsi rédigé :

« Art. 38. - A compter de 2009, le Gouvernement remet tous les ans au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour l'année à venir, un rapport évaluant l'impact socio-économique des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 bis et 217 duodecies du code général des impôts.

« Ce rapport peut notamment préconiser la modulation de l'aide fiscale en fonction d'indicateurs liés à la création d'emplois, à la réalisation de logements, au respect de l'environnement ou à la mise en œuvre des schémas d'aménagement régional. »

Objet

Amendement de précision.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 182

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATIENT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, LISE, GILLOT, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 220 terdecies du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. .... I. - Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés qui réalisent des investissements productifs dans les départements d'outre-mer pour l'exercice d'une activité de pêche maritime, dans le respect des conditions définies par les règles communautaires relatives à la gestion des flottes de pêche, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % du montant hors taxes des investissements, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique.

« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement ou indirectement par des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés. Dans ce cas, le crédit d'impôt est réparti entre les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.

« Le crédit d'impôt défini au premier alinéa est imputable sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par la personne morale au titre de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent constitue une créance sur l'État d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices suivants, clos avant la fin de la cinquième année suivant l'année de réalisation de l'investissement. La fraction non utilisée du crédit d'impôt n'est pas restituable.

« Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à crédit d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, la part du crédit d'impôt obtenu au titre de l'investissement fait l'objet d'un reversement. Toutefois, le reversement du crédit d'impôt n'est pas effectué lorsque les biens ayant ouvert droit au crédit d'impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 210 A ou 210 B si le bénéficiaire s'engage à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le cadre de l'activité visée au premier alinéa pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit effectuer le reversement du crédit d'impôt auquel l'investissement transmis a ouvert droit.

« Le crédit d'impôt prévu au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location, si les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 75 % au moins de l'avantage fiscal représenté par le crédit d'impôt sont rétrocédés à l'entre prise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. Si, dans le délai de cinq ans de la mise à disposition du bien loué, ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'une des conditions visées au présent alinéa cesse d'être respectée, le crédit d'impôt obtenu fait l'objet d'un reversement.

« II. - Pour ouvrir droit à crédit d'impôt, les investissements mentionnés au I doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies.

« III. - Les entreprises qui bénéficient des dispositions prévues au présent article ne peuvent prétendre, à raison des investissements ouvrant droit au crédit d'impôt, au bénéfice des dispositions prévues à l'article 217 undecies.

« IV. - Le régime issu du présent article est applicable aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2009. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à créer un crédit d'impôt sur les sociétés pour les investissements en faveur des entreprises de pêche dans les départements d'outre-mer.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 4

27 février 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. FLEMING


ARTICLE 7


Supprimer le 1° de cet article.

Objet

L’article 7, 1°, propose de modifier l’article 217 duodecies du code général des impôts par une disposition subordonnant l’application des mesures d’aide fiscale aux investissements prévues à l’article 217 undecies du même code, à compter du 1er janvier 2010, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin, à Saint-Barthélémy et à Mayotte, à la conclusion entre l’Etat et chacune de ces collectivités d’une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale.

Les délais nécessaires, pour les services compétents de l’Etat, à la conclusion de telles conventions ne sont pas compatibles avec le dispositif proposé, lequel revient alors à priver certaines des collectivités concernées du bénéfice de l’aide fiscale aux investissements en logements outre-mer.

L’amendement a pour objet de supprimer cette condition. 






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 290 rect.

10 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme PAYET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 7


 

Au second alinéa du 1° de cet article, remplacer la date :

1er janvier 2010

par la date :

1er juillet 2010

Objet

Le 1° de l'article 7 propose de modifier l'article 217 duodecies du code général des impôts par une disposition subordonnant l'application des mesures d'aide fiscale aux investissements prévues à l'article 217 undecies du même code, à compter du 1er janvier 2010, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Mayotte à la conclusion entre l'État et chacune de ces collectivités d'une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

Les délais nécessaires, pour les services compétents de l'État, à la conclusion de telles conventions ne sont pas compatibles avec le dispositif proposé, lequel revient alors à priver certaines des collectivités concernées du bénéfice de l'aide fiscale aux investissements en logements outre-mer.

C'est pourquoi cet amendement vise à repousser de six mois la mise en application de cette disposition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 225

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FLOSSE


ARTICLE 7


Dans le second alinéa du 1° de cet article, remplacer les mots :

lutter contre la fraude et l'évasion fiscales

par les mots :

contrôler le bon usage des fonds défiscalisés et de lutter contre la fraude pouvant les concerner

Objet

Comme l'indique le conseil économique et social dans l'avis rendu sur le projet de loi, « la disposition doit rester en rapport avec l'objectif du projet ». Il y a donc lieu de préciser que la convention a pour but de favoriser la lutte contre les détournements dont pourraient être l'objet les avantages fiscaux consentis au titre de l'aide à l'investissement outre-mer.






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N° 414

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LAUFOAULU


ARTICLE 7


Compléter le 1° de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« En vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, la collectivité de Wallis et Futuna transmet à l'État toutes informations utiles au contrôle de l'avantage fiscal accordé. »

Objet

Il convient d'adapter le dispositif de contrôle aux caractéristiques propres des institutions de la collectivité de Wallis et Futuna.






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N° 441

11 mars 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 414 de M. LAUFOAULU

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 7


Dans le second alinéa de l'amendement n° 414, supprimer les mots :

En vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales,

et les mots :

au contrôle de l'avantage fiscal accordé

Objet

Le sous-amendement permet de lever toute restriction à l'échange de renseignements.






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N° 395

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2ème alinéa de l'article 242 sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Ces informations sont transmises sur un support électronique dans le même délai que celui prévu pour le dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice au cours duquel les investissements mentionnés au premier alinéa sont réalisés ou achevés lorsqu'il s'agit d'immeubles, suivant des modalités fixées par décret. »

Objet

Afin de permettre une meilleure exploitation du traitement tant fiscal que statistique, il est proposé de dématérialiser la déclaration prévue par l'article 242 sexies, sans changer la date de déclaration.






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N° 396

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 20ème alinéa de  l'article 199 undecies B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'octroi de la réduction d'impôt prévue au 1er alinéa est subordonné au respect par  les entreprises réalisant l'investissement et, le cas échéant,  les entreprises exploitantes, de leurs obligations fiscales et sociales à la date de réalisation de l'investissement. »

II. Après le IV bis de l'article 217 undecies, il est ajouté un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. - La déduction prévue au I, II, II bis ou II ter est subordonnée au respect par les sociétés réalisant l'investissement ou la souscription, et, le cas échéant, les entreprises exploitantes  de leurs obligations fiscales et sociales à la date de réalisation de l'investissement ou de la souscription. »

Objet

L'attestation du respect des obligations fiscales et sociales ne doit pas être limitée aux cas d'agrément, mais pouvoir être fournie à toute réquisition de l'administration en cas d'investissements relevant du plein droit.






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N° 51

3 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme HOARAU, M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 10


Dans le premier alinéa de cet article, après les mots :

il est créé

insérer les mots :

pendant toute la durée d'application de la loi

Objet

Amendement de précision.






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N° 407 rect.

11 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 10


Au premier alinéa de cet article, après les mots :

Saint-Pierre-et-Miquelon

insérer les mots :

, Mayotte et Wallis et Futuna

Objet

Il s'agit de rendre éligible la procédure d'aide au fret à Mayotte et Wallis et Futuna, comme elle l'est à Saint-Pierre-et-Miquelon.






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N° 426

10 mars 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 407 rect. du Gouvernement

présenté par

C
G  
Tombé

M. LAUFOAULU


ARTICLE 10


Compléter l'amendement n° 407 par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Le Gouvernement examinera les modalités d'application éventuelle de cette aide pour Wallis et Futuna.

Objet

A défaut d'étendre à Wallis et Futuna le bénéfice de la création de l'aide aux exploitations prévue dans l'article 10 - ce qui aurait été souhaitable car le coût du fret des matières premières ou produits est en effet élevé pour ce territoire, et il aurait convenu d'y favoriser l'éventuelle émergence d'activités de production et de transformation par cette aide destinée à abaisser le coût du fret - il conviendrait au moins que le Gouvernement examine l'éventualité d'étendre à l'avenir cette aide pour Wallis et Futuna.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 52

3 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme HOARAU, M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 10


Dans le deuxième alinéa de cet article, après le mot :

importés

ajouter les mots :

en provenance de tous pays, dans le cadre d'un accord commercial bilatéral,

Objet

Une part importante des intrants dont a besoin notre économie provient de pays étrangers, parfois situés dans notre zone géographique. Notre amendement vise à inclure ces importations parmi les bénéficiaires de la nouvelle mesure.






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N° 183 rect.

11 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PATIENT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, LISE, GILLOT, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10


Après le troisième alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

- ou, dans le département de la Guyane, importés des départements de Guadeloupe et de Martinique ou exportés vers les départements de Guadeloupe et de Martinique.

Objet

L'amendement vise à appliquer l'aide aux intrants et aux extrants aux échanges entre la Guyane et les Antilles






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N° 54

3 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 10


I. Rédiger comme suit le quatrième alinéa de cet article :

Cette aide est financée par une dotation budgétaire.

II. Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'État du financement par une dotation budgétaire de l'aide visant à abaisser le coût du fret pour les intrants et les extrants sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 184 rect.

6 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GILLOT, Serge LARCHER, LISE, PATIENT, ANTOINETTE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11


Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 159 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est abrogé.

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à supprimer l'application, au système d'exonération de charges sociales, du mécanisme de la dégressivité linéaire.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel avant l'article 10 vers un article additionnel avant l'article11





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N° 55

3 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de principe.






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N° 188

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GILLOT, Serge LARCHER, LISE, PATIENT, ANTOINETTE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 11


 

I. - Avant le I de cet article, insérer un paragraphe  ainsi rédigé :

... - Dans le premier alinéa du I de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles » sont supprimés.

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

La perte de recettes résultant pour la sécurité sociale de l'extension des exonérations de charges aux cotisations d'accident du travail et de maladies professionnelles est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à réintégrer dans le champ des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale les cotisations relatives aux « accidents du travail et maladies professionnelles ».






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N° 263 rect. bis

11 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VIRAPOULLÉ


ARTICLE 11


 

Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans le 2° du II de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, après le mot : « tourisme » sont insérés les mots : « y compris les activités de loisirs s'y rapportant ».

Objet

Cet article vise à mettre en coordination le mécanisme d'exonération  de charges sociales avec le mécanisme proposé pour les Z.F.A. pour ce qui concerne les activités de loisirs.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 98

3 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MAGRAS


ARTICLE 11


I. - Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé:

... - Le II de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

...° A Saint-Barthélemy, aux entreprises, quel que soit leur effectif du secteur du commerce.

II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant de l'extension à Saint-Barthélemy de l'exonération aux entreprises du secteur du commerce pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il convient par cet amendement de tenir compte de la structure économique de Saint-Barthélemy d'une part et d'autre part, du coût de la vie localement.

En dehors d'une petite industrie de produits cosmétiques, l'économie de Saint-Barthélemy est dominée par les secteurs du tourisme, du BTP et du commerce, ce dernier étant également fortement lié à la fréquentation touristique.

Or, les entreprises du secteur du BTP et de la restauration bénéficient de l'exonération contrairement à celles du secteur du commerce. Les sociétés hôtelières ayant leur siège en métropole, bénéficient quant à elles de la défiscalisation. Il en résulte donc une forme de distorsion de concurrence locale, dès lors que toutes les entreprises ne supportent pas les mêmes charges tout en étant directement ou indirectement liées au tourisme.

En outre, du point de vue des salariés du secteur du commerce, il s'agit de tenir compte du coût de la vie, notamment du niveau élevé des loyers car les exonérations de cotisations se traduiront en augmentations de salaires.

 






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(URGENCE)

(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 186 rect.

6 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Serge LARCHER, LISE, PATIENT, ANTOINETTE, GILLOT, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 11


 

I. - Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

1° Le III est ainsi rédigé :

« III. - Le montant de l'exonération est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié, en fonction de sa rémunération telle que définie à l'article L. 242-1. Lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales.

« Le montant de l'exonération calculée dans les conditions prévues au premier alinéa est conservé aux entreprises lorsque la rémunération horaire s'élève jusqu'à un seuil égal à 2,5 fois le salaire minimum de croissance. A partir de ce seuil, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 3,8 fois le salaire minimum de croissance. »

2° Le premier alinéa du IV est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions du paragraphe précédent :

« - le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 % ;

« - le montant de l'exonération calculée dans les conditions prévues au premier alinéa est conservé aux entreprises lorsque la rémunération horaire s'élève jusqu'à un seuil égal à 3,5 fois le salaire minimum de croissance, et à partir de ce seuil, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 4,5 fois le salaire minimum de croissance, pour les entreprises situées dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique ou de La Réunion respectant les conditions suivantes : »

II. - La perte de recettes pour l'État et la sécurité sociale résultant de la modification de la réforme des exonérations de cotisations sociales outre-mer prévue au III et IV de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux tarifs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à atténuer l'impact négatif sur l'emploi salarié et le pouvoir d'achat dans les DOM du dispositif mis en place par la loi de finances pour 2009, qui prévoit la dégressivité de l'exonération des charges sociales patronales.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 284 rect. bis

10 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme PAYET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 11


 

I. - Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...°- L'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

1° Le III est ainsi rédigé :

« III.- Le montant de l'exonération est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié, en fonction de sa rémunération telle que définie à l'article L. 242-1. Lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales.

« Le montant de l'exonération calculée dans les conditions prévues au premier alinéa est conservé aux entreprises lorsque la rémunération horaire s'élève jusqu'à un seuil égal à 2,5 fois le salaire minimum de croissance. À partir de ce seuil, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 3,8 fois le salaire minimum de croissance. » ;

2° Le premier alinéa du IV est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions du III :

« Le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 % ;

« Le montant de l'exonération calculée dans les conditions prévues au premier alinéa est conservé aux entreprises lorsque la rémunération horaire s'élève jusqu'à un seuil égal à 3,5 fois le salaire minimum de croissance, et à partir de ce seuil, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 4,5 fois le salaire minimum de croissance, pour les entreprises situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion respectant les conditions suivantes : »

II. - La perte de recettes pour l'État et la sécurité sociale résultant de la modification de la réforme des exonérations de cotisations sociales outre-mer prévue au III et IV de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux tarifs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet


L'amendement a pour objet d'atténuer l'impact négatif sur les politique d'emploi salarié et de pouvoir d'achat dans les départements d'outre-mer causé par la mise en place, par la loi de finances pour 2009, d'un dispositif d'exonération des charges sociales patronales linéairement dégressive, s'annulant lorsque le salaire atteint, selon le cas, 3,8 fois ou 4,5 fois le SMIC, alors que le dispositif pré-existant comportait une pérennité de l'exonération relative à une première fraction de rémunération salariale.

Le besoin particulier des entreprises des départements d'outre-mer en ressources humaines qualifiées, rémunérées en conséquence, fonde la demande d'un report de la dégressivité linéaire de l'exonération à compter d'un seuil de rémunération horaire fixé à 2,5 fois le SMIC dans le cas général, à 3,5 fois le SMIC dans les cas d'exonération plus incitative prévus au IV de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 150

3 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. MARSIN


ARTICLE 11


 

I. - Après le I de cet article, insérer un paragraphe, ainsi rédigé :

... - L'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du III est remplacée par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l'exonération, calculée dans les conditions prévues au premier alinéa, est conservé aux entreprises lorsque la rémunération horaire s'élève jusqu'à un seuil égal à 2,5 fois le salaire minimum de croissance. A partir de ce seuil, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 3,8 fois le salaire minimum de croissance. »

2° Le premier alinéa du IV est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions du paragraphe précédent :

« - le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 % ;

« - le montant de l'exonération, calculée dans les conditions prévues au premier alinéa, est conservé aux entreprises lorsque la rémunération horaire s'élève jusqu'à un seuil égal à 3,5 fois le salaire minimum de croissance ;

« - à partir de ce seuil, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 4,5 fois le salaire minimum de croissance.

« Le présent dispositif s'applique pour les entreprises situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion respectant les conditions suivantes : »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'atténuation de la dégressivité des exonérations de charges outre-mer est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement a pour objet d'atténuer l'effet négatif de la brutale dégressivité (linéaire) prévue par le dispositif d'exonération de charges sociales issu de la loi de finances pour 2009.

Le besoin particulier des entreprises des départements d'outre-mer en ressources humaines qualifiées, rémunérées en conséquence, fonde la demande d'un report de la dégressivité linéaire de l'exonération à partir d'un seuil de rémunération horaire fixé à 2,5 fois le SMIC dans le régime général prévu au III de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, et à 3,5 fois le SMIC dans le régime bonifié prévu au IV du même article.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 151

3 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. MARSIN


ARTICLE 11


I. - Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les entreprises, employeur ou organismes visés au 1° du II, le montant de l'exonération, calculée dans les conditions prévues au premier alinéa, est conservé lorsque la rémunération horaire s'élève jusqu'à un seuil égal à 2,5 fois le salaire minimum de croissance. A partir de ce seuil, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 3,8 fois le salaire minimum de croissance. »

2° Le premier alinéa du IV est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions du paragraphe précédent :

« Le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 %. A partir de ce seuil, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 4,5 fois le salaire minimum de croissance.

« Pour les entreprises, employeur ou organismes visés au 1° du II, le montant de l'exonération, calculée dans les conditions prévues au premier alinéa, est conservé lorsque la rémunération horaire s'élève jusqu'à un seuil égal à 3,5 fois le salaire minimum de croissance. A partir de ce seuil, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 4,5 fois le salaire minimum de croissance.

« Le présent dispositif s'applique aux entreprises situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion respectant les conditions suivantes : »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'atténuation de la dégressivité des exonérations de charge outre-mer est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement constitue un repli par rapport au précédent.

Il a pour objet d'atténuer l'effet négatif de la brutale dégressivité (linéaire) prévue par le dispositif d'exonération de charges sociales issu de la loi de finances pour 2009.

A la différence de l'amendement précédent, le dispositif proposé ici ne concerne que les entreprises de moins de 11 salariés.

Le besoin particulier des entreprises des départements d'outre-mer, en particulier les TPE, en ressources humaines qualifiées, rémunérées en conséquence, fonde la demande d'un report de la dégressivité linéaire de l'exonération à partir d'un seuil de rémunération horaire fixé à 2,5 fois le SMIC dans le régime général prévu au III de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, et à 3,5 fois le SMIC dans le régime bonifié prévu au IV du même article.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 152

3 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. MARSIN


ARTICLE 11


I. - Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du III est remplacée par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l'exonération, calculée dans les conditions prévues au premier alinéa, est conservé aux entreprises lorsque la rémunération horaire s'élève jusqu'à un seuil égal à 2,1 fois le salaire minimum de croissance. A partir de ce seuil, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 3,8 fois le salaire minimum de croissance. »

2° Le premier alinéa du IV est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions du paragraphe précédent :

« - le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 % ;

« - le montant de l'exonération, calculée dans les conditions prévues au premier alinéa, est conservé aux entreprises lorsque la rémunération horaire s'élève jusqu'à un seuil égal à 2,7 fois le salaire minimum de croissance ;

« - à partir de ce seuil, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 4,5 fois le salaire minimum de croissance.

« Le présent dispositif s'applique pour les entreprises situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion respectant les conditions suivantes : »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'atténuation de la dégressivité des exonérations de charges outre-mer est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement est un amendement de repli par rapport à l'amendement n° 150.

Il a pour objet d'atténuer l'effet négatif de la brutale dégressivité (linéaire) prévue par le dispositif d'exonération de charges sociales issu de la loi de finances pour 2009.

Le besoin particulier des entreprises des départements d'outre-mer en ressources humaines qualifiées, rémunérées en conséquence, fonde la demande d'un report de la dégressivité linéaire de l'exonération à partir d'un seuil de rémunération horaire fixé à 2,1 fois le SMIC dans le régime général prévu au III de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, et à 2,7 fois le SMIC dans le régime bonifié prévu au IV du même article.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 153

3 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. MARSIN


ARTICLE 11


I. - Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les entreprises, employeur ou organismes visés au 1° du II, le montant de l'exonération, calculée dans les conditions prévues au premier alinéa, est conservé lorsque la rémunération horaire s'élève jusqu'à un seuil égal à 2,1 fois le salaire minimum de croissance. A partir de ce seuil, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 3,8 fois le salaire minimum de croissance. »

2° Le premier alinéa du IV est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : 

« Par dérogation aux dispositions du paragraphe précédent :

« Le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 %. A partir de ce seuil, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 4,5 fois le salaire minimum de croissance.

« Pour les entreprises, employeur ou organismes visés au 1° du II, le montant de l'exonération, calculée dans les conditions prévues au premier alinéa, est conservé lorsque la rémunération horaire s'élève jusqu'à un seuil égal à 2,7 fois le salaire minimum de croissance. A partir de ce seuil, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 4,5 fois le salaire minimum de croissance.

« Le présent dispositif s'applique aux entreprises situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion respectant les conditions suivantes : »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'atténuation de la dégressivité des exonérations de charges outre-mer est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Cet amendement constitue un repli par rapport à l'amendement n° 152.

Il a pour objet d'atténuer l'effet négatif de la brutale dégressivité (linéaire) prévue par le dispositif d'exonération de charges sociales issu de la loi de finances pour 2009.

A la différence de l'amendement précédent, le dispositif proposé ici ne concerne que les entreprises de moins de 11 salariés.

 Le besoin particulier des entreprises des départements d'outre-mer, en particulier les TPE, en ressources humaines qualifiées, rémunérées en conséquence, fonde la demande d'un report de la dégressivité linéaire de l'exonération à partir d'un seuil de rémunération horaire fixé à 2,1 fois le SMIC dans le régime général prévu au III de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, et à 2,7 fois le SMIC dans le régime bonifié prévu au IV du même article.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 409 rect.

6 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11


 Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1°. Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les employeurs dont l'effectif est inférieur à onze salariés, lorsque la rémunération horaire est supérieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40% et inférieure à un seuil égal à 2,2 fois le salaire minimum de croissance, le montant de l'exonération est égal à celui calculé pour une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40%. A partir du seuil de 2,2 fois le salaire minimum de croissance, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 3,8 fois le salaire minimum de croissance. »

2°. Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les entreprises mentionnées au IV dont l'effectif est inférieur à onze salariés, lorsque la rémunération horaire est supérieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60% et inférieure à un seuil égal à 2,2 fois le salaire minimum de croissance, le montant de l'exonération est égal à celui calculé pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 60%. A partir du seuil de 2,2 fois le salaire minimum de croissance, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 4,5 fois le salaire minimum de croissance. »

Objet

Création d'un pallier d'exonération des cotisations de charges patronales pour les entreprises de moins de 11 salariés, selon la répartition retenue entre secteurs éligibles et secteurs prioritaires, afin de favoriser l'embauche des cadres intermédiaires dans les petites entreprises.



NB :La rectification consiste en un changement de place ( de l'article 12 vers l'article 11).





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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 148

3 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MARSIN


ARTICLE 11


 

I. - Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - 1° Dans le premier alinéa du IV de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion respectant les conditions suivantes » sont supprimés.

2° Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« a) dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, et à la Désirade, pour tous les secteurs d'activités, à l'exclusion des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l'article L. 2233-1 du code du travail et des secteurs suivants : banques, finances, assurances et activités immobilières ;

« b) en Guadeloupe (à l'exclusion des îles des Saintes, de Marie-Galante, et à la Désirade), en Guyane, en Martinique, ou à La Réunion respectant les conditions suivantes ».

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'instauration d'un avantage particulier pour les îles des Saintes, Marie-Galante et la Désirade est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

L'amendement vise à accorder aux îles du sud de la Guadeloupe un avantage particulier pour tenir compte et compenser pour partie les handicaps dus à la double ou la triple insularité, en incitant les entreprises à investir sur leur territoire, tout en écartant les secteurs des banques, de la finance, des assurances et des activités immobilières.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 8 rect. quinquies

11 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. FLEMING


ARTICLE 11


 

Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - 1° Dans le premier alinéa du IV de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « ou à la Réunion » sont remplacés par les mots : «, à La Réunion ou à Saint-Martin ».

2°  Dans le troisième alinéa (2°) du même IV, après les mots : « activités éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts » sont insérés les mots : « , ou de même nature dans le cas des entreprises exploitées à Saint-Martin ».

3° Les cinquième à dixième alinéas du même IV sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 4° A l'exception des entreprises situées en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à la Désirade, ainsi que dans les communes de Guadeloupe qui pourront être définies par décret, dans les communes de la Réunion définies par le décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de la Réunion et dans les communes de Le Lorrain, Le Morne Rouge, Basse-Pointe, Case-Pilote, Le Marigot, Le Carbet, Le Morne Vert, Le Prêcheur, L'Ajoupa-Bouillon, Bellefontaine, Macouba, Fonds-Saint-Denis, Grand'Rivière à la Martinique :

« a) Exercer leur activité principale dans l'un des secteurs suivants : recherche et développement, technologies de l'information et de la communication, tourisme y compris les activités de loisirs s'y rapportant, environnement, agronutrition  ou énergies renouvelables  ;

« b) Ou :

« - avoir signé avec un organisme public de recherche ou une université une convention, agréée par l'autorité administrative, portant sur un programme de recherche dans le cadre d'un projet de développement sur l'un de ces territoires si les dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, engagées dans le cadre de cette convention représentent au moins 5 % des charges totales engagées par l'entreprise au titre de l'exercice écoulé ;

« - ou avoir réalisé des opérations sous le bénéfice du régime de transformation sous douane défini aux articles 130 à 136 du règlement (CEE) n° 2913 / 92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, si le chiffre d'affaires provenant de ces opérations représente au moins un tiers du chiffre d'affaires de l'exploitation au titre de l'exercice écoulé. »

Objet

L’article 159 de loi de finances pour 2009 a défini un nouveau régime des exonérations de cotisations patronales en faveur de l’outre-mer, applicable aux départements d’outre-mer, ainsi qu’à Saint-Barthélémy et à Saint-Martin, où continue de prévaloir le principe d’identité législative, dans les conditions prévues pour le département de la Guadeloupe, en ce qui concerne le régime social et de cotisations ou d’impositions y afférent (cf. le premier alinéa du 3° du I de l’article LO 6314-4 du code général des collectivités territoriales)

L’amendement a pour objet d’étendre aux entreprises exploitées à Saint-Martin, où s’applique un régime réel d’imposition de leurs bénéfices (celui de la collectivité, ou celui prévu par le CGI de l’Etat dans le cas d’entreprises regardées comme non résidentes faute d’avoir résidé à Saint Martin au moins cinq années), et qui se trouvent exposées à de graves difficultés économiques, notamment liées à la parité euro/dollar (devise applicable aux transactions de la partie hollandaise), le bénéfice du régime bonifié d’exonération de charges sociales patronales prévu en faveur des entreprises situées dans les départements d’outre-mer, et qui exercent leur activité principale dans des secteurs considérés comme prioritaires, notamment celui du tourisme.

L’amendement retient une délimitation simplifiée et harmonisée des secteurs prioritaires où s’appliquerait la mesure d’exonération de cotisations patronales outre-mer plus incitative. Faute d’adoption par le législateur d’une telle délimitation harmonisée, devrait être retenue l’identification des secteurs prioritaires identifiés pour la Guadeloupe au a) du 4° du IV de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale. 






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(URGENCE)

(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 147

3 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MARSIN


ARTICLE 11


I. - Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans le premier alinéa du IV de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « ou à La Réunion, » sont remplacés par les mots : « , à La Réunion ou à Saint-Martin ».

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'extension à Saint-Martin du régime bonifié des exonérations de charges sociales est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement a pour objet d'étendre aux entreprises exploitées à Saint-Martin, le bénéfice du régime bonifié des exonérations de charges sociales, notamment dans le secteur du tourisme.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 185 rect.

6 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. Serge LARCHER, LISE, GILLOT, PATIENT, ANTOINETTE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 11


 

I. - Après le I de cet article, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Le 4° et le 5° du IV de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale sont remplacés par cinq ainsi rédigés :

« ...° À l'exception des entreprises situées dans le département de la Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à la Désirade, ainsi que dans les zones rurales défavorisées des départements d'outre-mer autres que celui de la Guyane définies par décret en Conseil d'État :

« a) Exercer leur activité principale dans l'un des secteurs suivants : recherche et développement, technologies de l'information et de la communication, tourisme y compris les activités de loisirs s'y rapportant, agro-nutrition, environnement, énergies renouvelables ;

« b) Ou :

« - avoir signé avec un organisme public de recherche ou une université une convention, agréée par l'autorité administrative, portant sur un programme de recherche, dans le cadre d'un projet de développement, sur l'un de ces territoires, si les dépenses de recherche, définies du a au g du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, engagées dans le cadre de cette convention représentent au moins 5 % des charges totales engagées par l'entreprise au titre de l'exercice écoulé ;

« - ou avoir réalisé des opérations sous le bénéfice du régime de transformation sous douane défini aux articles 130 à 136 du règlement (CEE) n° 2913 / 92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, si le chiffre d'affaires provenant de ces opérations représente au moins un tiers du chiffre d'affaires de l'exploitation au titre de l'exercice écoulé. »

... - La perte de recettes pour l'État et la sécurité sociale résultant du paragraphe ci-dessus est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à étendre le bénéfice de l'exonération des charges sociales patronales dans les zones franches d'activités des DOM à l'ensemble des exploitations éligibles au régime ZFA situées dans certaines zones rurales des DOM (autres que la Guyane) défavorisées, notamment pour des raisons géographiques ou climatiques, et à simplifier et harmoniser la délimitation des secteurs prioritaires dans lesquels s'appliquera cette exonération.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 367 rect. bis

11 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

Mme PAYET

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


 

I. - Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le 4° du IV de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 4° A l'exception des entreprises situées en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à la Désirade, ainsi que dans les communes de la Guadeloupe qui pourront être définies par décret, dans les communes de La Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de la Réunion et dans les communes de Le Lorrain, Le Morne Rouge, Basse-Pointe, Case-Pilote, Le Marigot, Le Carbet, Le Morne Vert, Le Prêcheur, L'Ajoupa-Bouillon, Bellefontaine, Macouba, Fonds-Saint-Denis, Grand'Rivière à la Martinique, exercer leur activité principale dans l'un des secteurs suivants : recherche et développement, technologies de l'information et de la communication, tourisme, y compris les activités de loisirs s'y rapportant, environnement, énergies renouvelables ou agronutrition. »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'État et les organismes de sécurité sociale résultant de l'élargissement des secteurs d'activité bénéficiant de l'exonération prévue au premier alinéa du IV de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 262 rect.

6 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Retiré

M. VIRAPOULLÉ


ARTICLE 11


 

I. - Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le 4° du IV de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 4° - A l'exception des entreprises situées en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à la Désirade, ainsi que les communes de la Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 3 juin 1978 et les communes de : Le Lorrain, Le Morne Rouge, Basse-Pointe, Case-Pilote, Le Marigot, Le Carbet, Le Morne Vert, Le Prêcheur, L'Ajoupa-Bouillon, Bellefontaine, Macouba, Fonds-Saint-Denis, Grand'Rivière à la Martinique, exercer leur activité principale dans l'un des secteurs suivants :

« a) Tourisme y compris les activités de loisirs s'y rapportant, environnement ou énergies renouvelables pour les entreprises situées en Martinique et en Guadeloupe ;

« b) Tourisme y compris les activités de loisirs s'y rapportant, agronutrition ou énergies renouvelables pour les entreprises situées à La Réunion ; »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'État et les organismes de sécurité sociale résultant de l'élargissement des secteurs d'activité bénéficiant de l'exonération prévue au premier alinéa du IV de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est compensée à due concurrence par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle à ces mêmes droits.

Objet

Cet article vise à mettre en coordination le mécanisme d'exonération  de charges sociales avec le mécanisme proposé pour les Z.F.A. pour ce qui concerne les zones rurales défavorisées et les activités de loisirs.



NB :La rectification consiste en un changement de place d’un article additionnel après l’article 11 vers l’article 11.





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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 350 rect. bis

10 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme PAYET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 11


 

I. - Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le 4° du IV de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 4° A l'exception des entreprises situées en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à la Désirade et dans les autres zones rurales défavorisées définies par décret, exercer leur activité principale dans l'un des secteurs suivants : tourisme, y compris les activités de loisirs s'y rapportant, environnement, énergies renouvelables ou agronutrition. »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'État et les organismes de sécurité sociale résultant de l'élargissement des secteurs d'activité bénéficiant de l'exonération prévue au premier alinéa du IV de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La réforme du régime d'exonération des charges sociales patronales outre-mer, qui était prévue aux articles 11 et 12 du projet de loi pour le développement économique de l'outre-mer, a été adoptée dans le cadre de la loi de finances pour 2009.

Lors du débat budgétaire, la commission des affaires sociales avait proposé un amendement visant à définir une seule liste, pour l'ensemble des départements d'outre-mer, des secteurs d'activité éligibles au régime d'exonération renforcé. A la demande du gouvernement et dans l'attente du projet de loi, cet amendement avait été retiré en séance. Aujourd'hui, le gouvernement a annoncé son soutien à cette initiative, qui reçoit également un accueil favorable des socioprofessionnels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 408

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 11


I. - Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le 4° du IV de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 4° A l'exception des entreprises situées en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à la Désirade, exercer leur activité principale dans l'un des secteurs suivants : « tourisme, environnement  ; technologies de l'information et de la communication, agronutrition, énergies renouvelables, recherche et développement en Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion. »

Objet

Les secteurs bénéficiant d'un taux majoré ont été choisi par les acteurs économiques de chacun des DOM. Il est toutefois apparu de fortes convergences entre les choix effectués par chaque géographie.

Le présent amendement, de nature rédactionnelle, a pour objet de faire apparaître les secteurs bénéficiant d'un taux majorés selon une présentation uniforme conformément à ce qui est fait pour les ZFA.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 149

3 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MARSIN


ARTICLE 11


I. - Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, tel qu'il résulte de l'article 159 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

Les a) et b) du 4° du IV de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« a) Recherche et développement ;

« b) Technologies de l'information et de la communication ;

« c) Tourisme ;

« d) Environnement ;

« e) Agro-nutrition ;

« f) Énergies renouvelables. »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'extension du champ des secteurs prioritaires bénéficiant d'un taux bonifié d'exonération de charges sociales est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à harmoniser entre la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion la délimitation des secteurs prioritaires, où s'appliquera le taux bonifié en matière d'exonération de charges sociales

Les secteurs concernés, qui ont été déterminés par les collectivités territoriales, occupent en effet une place importante dans ces trois départements et il ne paraît pas opportun d'instituer une distinction entre eux.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 187 rect.

6 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Serge LARCHER, LISE, GILLOT, PATIENT, ANTOINETTE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 11


 

I. - Après le I de cet article, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Le IV de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa (1°) est supprimé ;

2° Les : « 2° », « 3° », « 4° » et « 5° » deviennent respectivement les : « 1° », « 2° », « 3° » et « 4° » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les conditions prévues au 1° s'apprécient à la clôture de chaque exercice. »

... - La perte de recettes pour l'État et la sécurité sociale résultant du paragraphe ci-dessus est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à étendre le bénéfice de l'exonération des charges sociales patronales aux entreprises de 250 salariés et plus, qui réalisent un chiffre d'affaires annuel d'au moins 50 millions d'euros, et qui appartiennent aux secteurs éligibles à ce régime d'exonération (tourisme, agro-nutrition, etc.).






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 261 rect.

6 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VIRAPOULLÉ


ARTICLE 11


 

I. - Après le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le IV de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 1° est supprimé ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les conditions prévues au 2° s'apprécient à la clôture de chaque exercice ».

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'État et les organismes de sécurité sociale résultant de l'extension des entreprises bénéficiant de l'exonération prévue par le IV de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est compensée à due concurrence par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle à ces mêmes droits.

Objet

L'amendement a pour objet de permettre l'accès au bénéfice du régime bonifié d'exonération de charges sociales patronales prévu au IV de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale tel qu'il résulte de l'article 159 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, des quelques entreprises qui, appartenant aux secteurs éligibles concernés (tourisme, agro-nutrition, etc.), emploient 250 salariés ou plus et réalisent un chiffre d'affaires annuel d'au moins 50 millions d'euros, compte tenu de leur contribution  à l'emploi, à l'amélioration du pouvoir d'achat et au développement dans les départements d'outre-mer. 



NB :La rectification consiste en un changement de place d’un article additionnel après l’article 11 vers l’article 11.





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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 260 rect.

6 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VIRAPOULLÉ


ARTICLE 11


 

I. - Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le 1° du IV de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « sauf pour les entreprises du secteur des nouvelles technologies de l'information et de la communication ».

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'État et les organismes de sécurité sociale résultant de l'extension des entreprises bénéficiant de l'exonération prévue par le IV de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est compensée à due concurrence par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle à ces mêmes droits.

Objet

L'amendement a pour objet de permettre l'accès au bénéfice du régime bonifié d'exonération de charges sociales patronales uniquement pour les entreprises du secteur des N.T.I.C.



NB :La rectification consiste en un changement de place d’un article additionnel après l’article 11 vers l’article 11.





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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 189

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GILLOT, Serge LARCHER, LISE, PATIENT, ANTOINETTE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 11


Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Lorsque l'entreprise employant plus de vingt salariés n'est pas couverte par un accord salarial d'entreprise de moins de deux ans en application de l'article L. 2242-8 du code du travail ou par un accord salarial de branche de moins de deux ans en application de l'article L. 2241-2 du même code, le montant de la réduction des cotisations sociales visées à l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est diminué de 20 % au titre des rémunérations versées cette même année et jusqu'à ce que l'entreprise soit couverte par un nouvel accord.

Objet

L'amendement vise à conditionner la réduction des cotisations de sécurité sociale des entreprises des départements d'outre mer de plus de 20 salariés à l'existence d'un accord salarial d'entreprise ou, à défaut, d'un accord salarial de branche de moins de deux ans.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 338

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GILLOT, Serge LARCHER, LISE, PATIENT, ANTOINETTE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 11


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Le montant de l'exonération est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié, en fonction de sa rémunération telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, y compris les cotisations accidents du travail et maladies professionnelles, et des allocations familiales sur la fraction de la rémunération horaire  inférieure au salaire minimum de croissance majoré de 60 %. »

... - Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du paragraphe précédent sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le projet de LODEOM a pour objectif de créer dans les DOM, des zones franches d'activité. Pour cela, le Gouvernement propose d'augmenter les plafonds en-deçà desquels les salaires sont exonérés de cotisations patronales de sécurité sociale. Le projet de loi propose de retenir 2 seuils au lieu de 3 actuellement.

Afin de permettre aux entreprises des secteurs concernés de mieux résister à la crise et de distribuer davantage de pouvoir d'achat à leurs salariés, il est proposé de relever davantage ces plafonds de 1,4 et 1,6 SMIC et de les porter respectivement à 1,6 et 1,8 SMIC.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 339

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GILLOT, Serge LARCHER, LISE, PATIENT, ANTOINETTE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 11


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Par dérogation aux dispositions du paragraphe précédent, pour les entreprises répondant aux conditions mentionnées au III et au IV de l'article 44 terdecies du code général des impôts, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, y compris les cotisations accidents du travail et maladies professionnelles, sur la fraction de la rémunération horaire inférieure au salaire minimum de croissance majoré de 80 %.

... - Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du paragraphe précédent sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le projet de LODEOM a pour objectif de créer dans les DOM, des zones franches d'activité. Pour cela, le Gouvernement propose d'augmenter les plafonds en deçà desquels les salaires sont exonérés de cotisations patronales de sécurité sociale. Le projet de loi propose de retenir 2 seuils au lieu de 3 actuellement.

Afin de permettre aux entreprises des secteurs concernés de mieux résister à la crise et de distribuer davantage de pouvoir d'achat à leurs salariés, il est proposé de relever davantage ces plafonds de 1,4 et 1,6 SMIC et de les porter respectivement à 1,6 et 1,8 SMIC.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 28

3 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme MICHAUX-CHEVRY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - A la fin du premier alinéa du I de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « dans la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de 30% » sont supprimés.

II. - Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

La dégressivité des exonérations des charges sociales patronales peut être un frein à l'augmentation des salaires.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 27

3 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme MICHAUX-CHEVRY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le deuxième alinéa (1°) du I de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » ;

2° En conséquence, dans la dernière phrase, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « vingt-et-un ».

II. - Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le seuil de vingt salarié représente la limite entre la petite et la moyenne entreprise. C'est ce seuil qui est retenu pour le calcul des cotisations pour la formation continue ou pour la participation des employeurs à l'effort de construction.

Dans un souci de cohérence et de simplification il apparaît normal que le même seuil soit appliqué pour le calcul des cotisations que pour celui des exonérations des charges sociales patronales.






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(URGENCE)

(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 190

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Serge LARCHER, LISE, GILLOT, PATIENT, ANTOINETTE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 13


I. - Dans le premier alinéa de cet article, après le mot :

hôtels

insérer les mots :

de cent cinquante chambres au plus

II. - Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de cet article, remplacer la somme :

7 500 euros

par la somme :

15 000 euros

et les mots :

100 chambres

par les mots :

60 chambres

III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'État résultant du ciblage du dispositif d'aide améliorée à la rénovation des hôtels est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à étendre l'aide à la rénovation hôtelière aux établissements de dimension moyenne, et à fixer à un niveau réaliste le niveau d'aide prévu pour la rénovation de chaque chambre.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 433

10 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 13


Dans le premier alinéa de cet article, après les mots :

dans les départements d'outre-mer

insérer les mots :

, à Mayotte

Objet

Bien que le tourisme constitue à Mayotte un  secteur économique fondamental, il demeure aujourd'hui encore trop peu développé à l'égard des potentialités offertes par l'archipel. Il est donc primordial d'étendre à celui-ci toutes les mesures visant à soutenir et favoriser le tourisme, afin que Mayotte puisse développer son économie productive.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 191

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. ANTOINETTE, PATIENT, Serge LARCHER, LISE, GILLOT, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 13


Compléter le premier alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Les normes de construction et d'éco-construction seront adaptées aux départements et collectivités d'outre-mer, afin de favoriser, dans le cadre de ces rénovations, l'utilisation de techniques et de matériaux locaux, notamment le bois.

Objet

L'amendement vise à faire évoluer les normes de construction outre-mer dans l'esprit du grenelle de l'environnement et, par là, à favoriser le développement de la filière bois.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 56

3 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme HOARAU, M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 13


Rédiger comme suit la première phrase du deuxième alinéa de cet article :

Le montant de l'aide est déterminé par décret pris en concertation avec les autorités politiques et les professionnels locaux.

Objet

Amendement de précision.






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N° 398 rect.

10 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


 

Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 113-4 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 113-4. - Tout opérateur de service téléphonique au public au sens du 7° et du 15° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques est tenu de proposer de manière équitable au consommateur, lors de la souscription d'un service téléphonique au public, une offre dans laquelle les communications au départ du réseau auquel le consommateur a été raccordé par son opérateur et à destination du territoire national sont facturées à la seconde, dès la première seconde, hors éventuellement un coût fixe de connexion.

« Les consommateurs ayant opté pour un mode de règlement prépayé bénéficient d'une facturation à la seconde, dès la première seconde, de leurs communications de téléphonie vocale au départ du réseau auquel le consommateur a été raccordé par son opérateur et à destination du territoire national. Ces consommateurs peuvent bénéficier, sur demande, de tout autre mode de facturation proposé par l'opérateur.

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux appels vers les numéros pouvant être surtaxés.

« La comptabilisation des communications fait l'objet d'une information claire préalable à toute souscription de service, quel que soit le mode de règlement choisi. »

II. - Le I du présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la loi. 

Objet

 

L'article L.113-4 du code de la consommation a été introduit par amendement parlementaire par la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (article 53 du chapitre II « De la liberté concurrentielle dans le secteur des télécommunications »).

Cet article instaure dans le secteur des communications électroniques une plus grande transparence dans la prise en compte de la durée réelle des appels téléphoniques lors de leur facturation. Spécifiquement, il impose que :

- Les opérateurs proposent au moins une offre où la durée des communications « métropolitaines » soit mesurée « à la seconde dès la première seconde » les communications métropolitaines.

- L'ensemble des offres dites « prépayées » soit soumis à l'obligation de mesurer, et donc de facturer, la durée des communications « métropolitaines » « à la seconde dès la première seconde ».

La présente proposition vise à modifier l'article L.113-4 du code de la consommation pour étendre le bénéfice de cette transparence accrue à l'ensemble des communications à destination du territoire national pour que l'ensemble des habitants et des départements d'outre-mer puissent bénéficier de cette mesure de transparence des tarifs des communications téléphoniques. Cette mesure permettra de ramener la tarification des appels les plus courts en adéquation avec leur durée réelle de ces communications.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 57

3 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

La réduction des seuls droits d'enregistrement ne peut constituer un outil fiscal adapté pour conduire la mutation du secteur touristique outre-mer.

Tel est le sens de cet amendement.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 154

3 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARSIN


ARTICLE 15


Rédiger comme suit cet article :

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 1er octobre 2010, un rapport, après consultation des collectivités territoriales et des organisations socio-professionnelles de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, relatif au dispositif de taxe sur la valeur ajoutée non perçue récupérable, ainsi qu'à l'impact de son éventuelle modification sur l'exploitation des entreprises concernées et la formation des prix. 

Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

Objet

L'article 15 du projet de loi prévoit la remise en cause partielle du régime de récupération de la TVA non payée par les entreprises situées en Guadeloupe, à la Réunion, et en Martinique.

Cette réforme ne saurait être décidée sans l'évaluation préalable des effets que produirait sa modification.

L'amendement a pour objet de substituer la réforme immédiatement proposée à la réalisation d'une telle évaluation.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 195

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Serge LARCHER, LISE, GILLOT, PATIENT, ANTOINETTE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 15


Rédiger comme suit cet article :

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 1er octobre 2010, un rapport, à la préparation duquel sont associées les organisations représentatives des entreprises de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, relatif au dispositif d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée spécifique à ces départements d'outre-mer, à ses modalités de fonctionnement et à leur incidence sur la formation des prix, ainsi qu'à l'impact de son éventuelle modification sur l'exploitation des entreprises concernées, le niveau des prix et, plus généralement, le développement économique et social. 

Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

Objet

L'amendement vise, préalablement à la mise en place d'une réforme du système de TVA non perçue, mais récupérable, à effectuer une étude évaluant les effets du dispositif existant, et cherchant à estimer les effets d'une modification éventuelle de celui-ci.






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N° 286 rect.

10 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme PAYET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 15


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 1er octobre 2010, un rapport, à la préparation duquel sont associées les organisations représentatives des entreprises de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, relatif au dispositif d'exonérations de taxe sur la valeur ajoutée spécifique à ces départements d'outre-mer, à ses modalités de fonctionnement et leur incidence sur la formation des prix, ainsi qu'à l'impact de son éventuelle modification sur l'exploitation des entreprises concernées, le niveau des prix et plus généralement le développement économique et social.

Objet

L'article 15 du projet de loi prévoit la remise en cause partielle du régime de récupération par les entreprises de la TVA dont la loi prévoit, de manière spécifique, l'exonération dans les DOM (exception faite de la Guyane, où ne s'applique pas la TVA). Cette réforme est de nature à favoriser le relèvement des coûts de la construction, ainsi que l'importation de produits finis au détriment des productions locales. Il est donc indispensable de faire une étude exhaustive sur ce dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 59

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme HOARAU, M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 15


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le rapport présenté en vertu des dispositions de l'article 120 de la loi n° 91-1322 du 31 décembre 1991 de finances pour 1992 comporte une évaluation de l'application des articles 295 et 295 A du code général des impôts.

Objet

La TVA, NPR, dispositif spécifique dans les DOM, a fait l'objet de nombreux débats. Sa réforme a été souvent demandée. C'est ce à quoi répond cet article.

Tous les documents produits sur le sujet, et plus particulièrement le rapport d'audit de modernisation sur la TVA NPR qui date de juillet 2007 espéraient de sa réforme des effets sur les prix à la consommation. Nous souhaitons donc que cela puisse être mesuré.

Enfin, ces mêmes textes proposent d'affecter les économies réalisées au financement d'opérations dans les DOM. Il nous a semblé que le Fonds exceptionnel d'investissements créé par l'article 16 devait servir à cela.

Nous souhaitons donc que le Parlement soit régulièrement informé de l'usage qui sera fait des économies obtenues par la réforme de la TVA NPR.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 196

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATIENT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, LISE, GILLOT, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 15


I. - Après le A du I de cet article, insérer un paragraphe  ainsi rédigé :

... - Le 1 de l'article 295 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique : les importations de produits en provenance du département de Guyane. »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée pour les produits importés en Guadeloupe et Martinique depuis la Guyanne est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à exonérer de la TVA les produits exportés aux Antilles, alors même que la majeure partie des exportations de la Guyane se font uniquement en direction des Antilles. Or, les coûts de transports entre la Guyane et les Antilles sont peu différents de ceux qui sont supportés par les transports entre la Guyane et la Métropole.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 410

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 15


Supprimer le dernier alinéa (8) du B du I de cet article.

Objet

La réforme de la TVA-NPR conduit à priver les entreprises qui importent des biens éligibles du droit à déduire la TVA non perçue si l'acquisition ne constitue pas une acquisition de bien d'investissement.

Par ailleurs, le nouvel article 295A donne un cadre légal aux dispositions qui régissent le droit à déduction des assujettis pour les biens d'investissement et précise les modalités d'application de ce droit à déduction. Cependant, ces nouvelles dispositions ne font que confirmer et donner base légale à des pratiques administratives et fiscales qui existent déjà et qui sont encadrées par des instructions fiscales.

Dès lors, il ne parait pas nécessaire de recourir à un décret pour préciser les modalités d'application du nouveau texte. Une nouvelle instruction administrative adaptera en tant que de besoin les dispositions actuelles.






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N° 155

3 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARSIN


ARTICLE 15


I. - Dans le premier alinéa du II de cet article, remplacer les mots :

à compter du premier jour du mois qui suit celui

par les mots :

le 31 décembre de l'année qui suit celle

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'Etat résultant du report d'entrée en vigueur de la réforme de la taxe sur la valeur ajoutée non perçue récupérable est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement est un amendement de repli par rapport à l'amendement n° 154.

L'amendement propose de reporter d'une année la modification du mécanisme afin d'atténuer les effets du passage de l'ancien dispositif au nouveau.






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N° 197

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Serge LARCHER, LISE, GILLOT, PATIENT, ANTOINETTE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


 

Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Un taux zéro de taxe sur la valeur ajoutée est appliqué aux produits alimentaires et aux médicaments vendus dans les départements et les collectivés d'outre-mer.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement se justifie par son texte même.






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N° 292 rect.

10 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PAYET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 295 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, sont exonérées de taxes sur la valeur ajoutée pendant une durée de 2 ans à compter de la promulgation de la loi n°  du       pour le développement économique de l'outre-mer les prestations relatives à la fourniture de logement et du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement. Ce taux s'applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d'hébergement. »

II. - La perte de recettes pour l'État résultant de l'exonération temporaire de taxe sur la valeur ajoutée sur les prestations d'hébergement dans les départements d'outre-mer est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux tarifs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir une exonération temporaire de TVA dans les DOM où cet impôt s'applique, pour les prestations hôtelières, afin d'assurer à ce secteur les moyens d'une relance nécessaire et d'une compétitivité satisfaisante dans les environnements concurrentiels régionaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 63

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD et VERA, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT ARTICLE 16


Avant l'article 16, insérer une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Titre...

Dispositions relatives aux collectivités locales

Objet

Amendement de précision.






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N° 62

3 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD et VERA, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 16


Avant l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux collectivités d'outre-mer. »

II. - Les pertes éventuelles de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il faut soutenir l'effort d'investissement des collectivités publiques d'outre-mer.

C'est le sens de cet amendement.






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N° 64

3 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD et VERA, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 16


Avant l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 3443-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 3443-1 - La quote-part de péréquation des départements mentionnés à l'article L. 3334-4 perçue par les départements d'outre-mer est déterminée par application au montant total de la dotation de péréquation du triple du rapport, majoré de 20 % entre la population des départements d'outre-mer, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, et la population nationale totale, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 3334-4. »

II. - La dotation prévue à l'article L. 3334-4 du code général des collectivités territoriales est relevée à due concurrence des conséquences du I ci-dessus.

III. - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus, il est procédé au relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il faut soutenir l'effort d'investissement des collectivités publiques d'outre-mer.

C'est le sens de cet amendement.






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N° 411

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 16


Rédiger comme suit cet article :

Il est créé un fonds exceptionnel d'investissement outre-mer, dont le montant est fixé chaque année par la loi de finances.

L'objet du fonds est d'apporter une aide financière de l'État aux personnes publiques qui réalisent, dans les départements d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer ou en Nouvelle-calédonie, des opérations portant sur des équipements publics collectifs, lorsque ces opérations participent de façon déterminante au développement économique, social et environnemental local.

Cette aide peut être attribuée :

- dans les départements d'outre-mer, aux régions, aux départements, aux communes ou à leurs groupements ;

- dans les collectivités d'outre-mer relevant de l'article 74 de la Constitution, à ces collectivités, aux communes ou à leurs groupements, ou, à Wallis et Futuna, aux circonscriptions ;

- en Nouvelle-Calédonie, à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces, aux communes ou à leurs groupements.

Pour chacune de ces personnes publiques, l'aide est cumulable avec celles dont elle peut bénéficier de la part de l'État ou d'autres collectivités publiques, ou au titre des fonds structurels ou du fonds européen de développement. 

Objet

 

L'objet du présent amendement est de rendre le Fonds exceptionnel d'investissement, élément substantiel du plan de relance pour l'outre-mer, le plus rapidement opérationnel.

La rédaction du projet initial est ainsi modifiée :

- en supprimant le renvoi à un décret pour définir les modalités d'attribution des aides, celles-ci ne dérogeant pas aux règles de droit commun sur les subventions d'investissement de l'Etat.

- en supprimant la notion, imprécise au plan juridique, de personne publique « responsable de tels équipements » ;

- en supprimant les termes « de façon déterminante », peu opérants ;

- en supprimant l'intégration de ces dispositions au sein du code général des collectivités territoriales ;

- en supprimant la clause qui interdisait l'attribution d'une aide du FEI aux projets pour lesquels l'Etat et les collectivités locales avaient déjà conclu une convention de financement (contrats de projets, conventions de développement...). Plusieurs projets fortement attendus et prêts à démarrer en auraient pâti.

Il modifie par ailleurs la rédaction du projet initial en remplaçant les termes « organismes de coopération intercommunale » par les termes « communes ou à leurs groupements ».

Il est précisé que le taux maximum de 80% s'applique au cumul des aides susceptibles d'être obtenues.






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(URGENCE)

(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 60 rect.

11 mars 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 411 du Gouvernement

présenté par

C
G  
Retiré

Mme HOARAU, M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 16


 

Après le troisième alinéa de l'amendement n° 411, insérer un alinéa ainsi rédigé :

La liste de ces investissements est arrêtée après concertation avec les collectivités concernées.

Objet

L'objet de cet article indique que ce fonds s'inscrit dans une « démarche de rattrapage ». Nous souhaitons que cela soit clairement indiqué dans la loi elle-même et précisé. Un peu à la manière de procéder de l'Union européenne qui propose aux RUP de rattraper le niveau moyen des régions européennes, nous demandons que le rattrapage se fasse sur la base de la moyenne métropolitaine en équipements publics collectifs.

Nous aurions souhaité que le gouvernement précise cette notion d'équipements publics collectifs.

Nous connaissons deux expériences de fonds d'investissements destinés à l'outre-mer (le FIDOM et le FRAFU). L'absence de principes de gouvernances rigoureux a conduit, dans les deux cas, à un émiettement et un saupoudrage.

Nous avons le sentiment que cela recommence. Avant même qu'ils soient créés par la loi, les crédits de ce fonds ont déjà été utilisés en Guyane pour contribuer à une baisse sur les prix des carburants. Ce même fonds est appelé à recevoir les investissements publics supplémentaires que l'État destine à l'outre-mer.

Nous ne savons donc pas à quoi il doit servir. Il serait bon que le gouvernement apporte des précisions, des éclaircissements et aide à ce qu'on ne renouvelle pas les expériences malheureuses citées plus haut.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 199

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

MM. PATIENT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, LISE, GILLOT, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 16


Avant le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1613-7 du code général des collectivités territoriales, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours de la première année de la réalisation d'un investissement, l'aide apportée par le fonds exceptionnel d'investissement outre-mer peut bénéficier aux dépenses de fonctionnement induites par ledit investissement.

Objet

L'amendement vise à prendre en compte les dépenses de fonctionnement inévitables qui servent souvent à « amorcer » la mise en œuvre d'un investissement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 103

3 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme MICHAUX-CHEVRY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le cadre d'un marché public, lorsque la valeur de la fourniture, du service ou des travaux est inférieure à 90 000 euros hors taxe, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice fixe un nombre minimum d'entreprises dont l'activité relève de la liste mentionnée à l'annexe du décret n° 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat et qui seront admises à présenter une offre.

Objet

Les petites entreprises artisanales étant quasi systématiquement exclues des procédures d'appel d'offre, le présent amendement vise à réserver à un certain nombre d'entreprises dont la nature de l'activité relève de l'artisanat la possibilité de présenter une offre dans le cadre d'un marché public.

Cet amendement demande par conséquent la fixation d'un nombre minimal d'entreprises exerçant une activité artisanale dans les procédures d'appel d'offres de fourniture, de service ou de travaux pour les marchés de faible importance.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 118

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GILLOT, Serge LARCHER, LISE, PATIENT, ANTOINETTE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Les entreprises dont l'objet principal est, en Guadeloupe, Martinique et Guyane ou à la Réunion, d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants doivent acquitter, à compter du 31 mai 2009, une taxe exceptionnelle.

Le montant de cette taxe est fixé l'État.

II. - Le produit de cette taxe vient abonder le fonds exceptionnel d'investissement outre-mer.

Objet

L'art 67 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 a créé un prélèvement sur les profits pétroliers pour financer l'aide à la cuve. Ce prélèvement a été prorogé en 2008. Or peu de personnes sont concernées par cette prime dans les départements d'outre-mer.

Les profits pétroliers réalisés par les sociétés monopolistiques que sont la SARA aux Antilles-Guyane, filiale de Total qui a annoncé des profits records de 13,9Md€ et la SRPP à la Réunion étant considérables et résultant en partie d'enrichissement sans cause, il est proposé d'instaurer ce même type de prélèvement et d'affecter son produit au fond exceptionnel d'investissement outre-mer. Le taux de cette taxe sera fixé par l'État en fonction des informations recueillies par la mission interministérielle et par la mission d'information parlementaire de l'Assemblée nationale.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 444

11 mars 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 118 de M. GILLOT et les membres du Groupe socialiste

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme HOARAU, M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Rédiger comme suit le second alinéa du I de l'amendement n° 118 :

Le tarif de cette taxe est fixé par l'Etat, en concertation avec les collectivités locales.

Objet

Rectification d'une erreur matérielle.





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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 119

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GILLOT, Serge LARCHER, LISE, PATIENT, ANTOINETTE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 31-1 du code minier, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Pour la zone économique exclusive ou le plateau continental français au large des régions d'outre-mer, une redevance spécifique, due par les titulaires de concessions de mines hydrocarbures liquides ou gazeux, est établie au bénéfice de la région d'outre-mer concernée.

« Le barème de la redevance spécifique est, à compter du 1er janvier 2010, établi selon les tranches de production annuelle prévues à l'article 31, le taux applicable à chaque tranche étant toutefois fixé par le conseil régional, dans la limite des taux prévus audit article. »

Objet

Cet amendement instaure une redevance due par les titulaires de concessions de mines hydrocarbures liquides ou gazeux, au profit de la région outre-mer concernée.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 120

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Serge LARCHER, LISE, GILLOT, PATIENT, ANTOINETTE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article 44 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer est abrogé.

II. La perte de recettes résultant pour l'État de la suppression du prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement sur le produit de l'octroi de mer, est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de supprimer la part que l'État récupère sur l'octroi de mer pour gestion et frais de fonctionnement de cette taxe.

Cette mesure aura pour incidence d'augmenter la part reversée aux collectivités territoriales. Elle permettra également de baisser le coût des produits importés ou exportés dans le but de favoriser la relance du pouvoir d'achat et de lutter contre la cherté de la vie en Outre-mer.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 121 rect.

6 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. LISE, GILLOT, Serge LARCHER, PATIENT, ANTOINETTE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter de la promulgation de la présente loi, un prélèvement sur les sommes engagées dans les départements d'outre-mer dans les courses et les jeux mentionnés aux articles 919, 919 A, 919 B et 919 C du code général des impôts est créé au profit des conseils généraux des départements d'outre-mer.

Le taux est fixé à 10 %.

Ce prélèvement est assis, recouvré et contrôlé dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de timbre visés à ces articles.

Objet

Le présent amendement instaure un prélèvement sur le produit des jeux de hasard, en Outre-mer destiné à financer pour partie les surplus de dépenses engendrés pour les départements par la situation économique et sociale de ces collectivités.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 122

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LISE, Serge LARCHER, GILLOT, PATIENT, ANTOINETTE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Un prélèvement sur recettes exceptionnel est institué au profit des départements et collectivités d'outre-mer tendant à compenser financièrement le surplus des charges transférées à ces collectivités, dans le cadre de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité.

Le montant alloué à chaque département ou collectivité d'outre-mer est égal à la différence entre le montant des charges transférées réellement constaté dans les comptes administratifs de ces départements et collectivités d'outre-mer et le montant de la compensation qu'ils ont perçu en vertu des règles de compensations financières prévues dans les lois citées au premier alinéa.

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à compenser intégralement les charges transférées, et non compensées depuis 2004, aux collectivités d'outre-mer dans le cadre de la loi 2004-809 du 13 août 2004 relatives aux libertés et responsabilités locales et de la loi 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité.

En effet, à ce jour un important passif, à la charge des départements d'outre-mer grève fortement le budget de ces collectivités.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 201

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GILLOT, Serge LARCHER, LISE, PATIENT, ANTOINETTE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport au Parlement, définissant les modalités d'élaboration et de financement d'un plan pour l'outre-mer en faveur de la formation et de l'emploi des jeunes.

Objet

L'amendement vise à axer les efforts de réflexion et de soutien de l'État en faveur de la jeunesse ultramarine, qui connaît un fort taux de chômage.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 256

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. ANTOINETTE, PATIENT, Serge LARCHER, GILLOT, LISE et TUHEIAVA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16



Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Les sur-rémunérations versées par les départements, les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle Calédonie, aux agents de la fonction publique territoriale sont exonérées de cotisations sociales et patronales.

II. Le gouvernement dépose devant le Parlement, avant le 1er octobre 2012, un rapport d'évaluation de l'efficacité de la mesure visée au I et de l'opportunité de sa prolongation.

III. Les conséquences financières pour les organismes de sécurité sociale résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet


Il s'agit dans le contexte de crise économique actuelle et dans l'esprit du plan de relance de permettre aux collectivités locales d'Outre-mer de contribuer à la relance de l'activité économique sur leur territoire en leur donnant des marges de manœuvre afin de soutenir la commande publique.

Cet amendement propose par conséquent d'exonérer de cotisations sociales et patronales, les sur-rémunérations versées par les départements, les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle Calédonie aux agents de la fonction publique territoriale.

 






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 293 rect.

10 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PAYET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article L. 750-1-1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La gestion des crédits du Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce est déconcentrée afin d'assurer une meilleure adaptation aux réalités locales, en particulier dans les collectivités d'outre-mer. »

Objet

Les départements d'outre-mer ne bénéficient pas des retours de la TACA alors même que le développement des grandes surfaces l'alimente. Il est proposé de décentraliser la gestion du FISAC pour qu'il prenne en compte les réalités locales spécifiques aux DOM.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 295 rect.

10 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme PAYET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n°     du       relative au développement économique de l'outre-mer, le Gouvernement déposera un rapport sur le bureau des assemblées visant à faciliter l'écoulement des productions agricoles locales ultramarines dans les départements d'outre-mer, et ce notamment par la modification du code des marchés publics.

Objet

L'objectif de stabilisation et de sécurisation des débouchés pour réguler les prix agricoles est primordial. Il convient donc d'encourager l'efficacité commerciale des organisations des producteurs et leurs possibilités d'accéder aux marchés publics.

Ainsi il faut ouvrir la possibilité aux agriculteurs de pouvoir répondre aux appels d'offre des marchés publics (restauration scolaire, hôpitaux). Ces marchés devraient comprendre des lots particuliers (productions locales : fruits, légumes...) indépendamment de lots provenant nécessairement de l'importation car formés de produits non cultivés dans les départements d'outre-mer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 297 rect.

10 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme PAYET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Compléter la première phrase du troisième alinéa de l'article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique par les mots :

et tient compte du positionnement géographique des collectivités d'outre-mer et de leurs ressources d'expertise mobilisables dans leur zone.

Objet

En ce qui concerne l'outre-mer, il nous semble indispensable de déconcentrer l'organisation d'Ubifrance afin d'éviter des aller-retour avec la métropole parfois inutiles. Ainsi pour une mission à Madagascar, des experts réunionnais ont été sollicités, mais ils ont dû auparavant transiter par la métropole, ce qui pour le moins surprenant. Cette décentralisation pourrait se faire sans création nouvelle de postes mais avec les moyens actuels de l'État dans les DOM.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 300 rect. bis

10 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme PAYET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 3511 3 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l'application du présent alinéa, la vente dans les comptoirs de vente situés dans l'enceinte des aéroports des produits du tabac en franchise de droits et taxes aux personnes voyageant entre la France métropolitaine et un département d'outre mer est considérée comme effectuée à un prix de nature promotionnelle contraire aux objectifs de santé publique. »

Objet

Responsable de 60 000 décès par an, le tabagisme actif représente la première cause de mortalité évitable.

Le tabac est ainsi responsable d'un décès par cancer sur trois, et l'on estime à 5 000 environ le nombre de décès annuels en France liés au tabagisme passif. Or, ici encore, les jeunes sont très exposés, tant il est vrai que la précocité de la consommation est le facteur de risque majeur de dépendance envers le tabac.

À la Réunion, le tabac représente la première cause de mortalité par cancer. Ce phénomène est fortement aggravé par la spécificité de la législation s'appliquant à la vente des produits du tabac par rapport à celle qui est en vigueur en métropole.

En effet, la vente des produits du tabac y est libre : il n'existe pas de monopole d'État. Il faut que cela change !

Il faut le tabac soit interdit de vente dans les duty free. En effet, sur tous les vols à destination ou en provenance de l'outre mer, les passagers peuvent se procurer du tabac à des prix défiant toute concurrence dans les boutiques hors taxes des aéroports, ce qui n'est pas possible entre les villes métropolitaines ou européennes.

Or l'article 38 de la loi relative à la politique de santé publique dispose que la vente d'un produit du tabac à un prix de nature promotionnelle est interdite. Il s'agit non pas de remettre en cause le système de duty free dans sa globalité, mais simplement de faire respecter la loi.

Dans ce domaine, s'agissant de la préservation de la santé, l'outre mer ne doit plus de bénéficier d'un régime d'exception. Nous ne devons pas oublier que la lutte contre le tabagisme figure parmi les priorités du Gouvernement dans le cadre de sa politique de santé publique. Or le fait de pouvoir acheter du tabac à bas prix constitue une incitation à fumer davantage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 342 rect.

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. LISE, Serge LARCHER, GILLOT, PATIENT, ANTOINETTE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les petites entreprises de moins de dix salariés installées et exerçant leur activité au 1er janvier 2009 dans les départements d'outre-mer peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, aux caisses de sécurité sociale compétentes de leur département, un étalement pour le règlement de leurs créances, antérieures au 1er juillet 2009, relatives aux cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi qu'aux pénalités et majorations de retard correspondantes. Cette demande entraîne de plein droit une suspension de douze mois des poursuites afférentes auxdites créances, ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard durant cette période.

Durant ce délai de six mois, un plan permettant l'étalement des créances peut être signé entre l'entreprise et la caisse compétente. Sa durée est au maximum de trois ans.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche, pour les contributions et les cotisations obligatoires de sécurité sociale.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'État.

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre un étalement des dettes sociales des petites entreprises des DOM touchées par une longue période de grève et d'éviter ainsi d'aggraver la crise sociale en limitant les faillites d'entreprises déjà fragiles.






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(URGENCE)

(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 343

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. LISE, Serge LARCHER, GILLOT, PATIENT, ANTOINETTE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les petites entreprises industrielles, commerciales, artisanales, agricoles, ou du secteur de la pêche, de moins de dix salariés, ainsi que les contribuables exerçant des professions non commerciales installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2009 dans un département d'outre-mer peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un étalement de leurs dettes fiscales au 30 juillet 2009.

Pendant une période de six mois à compter du dépôt de la demande, les mesures de recouvrement forcé sont suspendues

Les modalités d'application du présent article sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'État.

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre au entreprises les plus touchés par la crise dans les DOM de bénéficier de délais de paiements pour leurs dettes fiscales.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 368

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PAYET

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17


Avant l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant forfaitaire des charges est calculé en pourcentage du montant moyen des charges réellement payées par les résidents. Ce pourcentage est identique pour l'ensemble du territoire national. »






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 253

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GILLOT et REPENTIN


ARTICLE 17


I. - Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 472-1-8 du code de la construction et de l'habitation :

« Art. L. 472-1-8. - 1. En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à St-Martin et à Mayotte, les sociétés anonymes d'habitation à loyer modéré et les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré peuvent acquérir des parts ou actions de sociétés civiles immobilières, de sociétés civiles de promotion immobilière ou de toute entreprise dont l'objet est de construire ou d'acquérir des logements si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Les logements sont loués nus à des personnes physiques qui en font leur résidence principale ou à des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ou à des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré qui les sous-louent à des  personnes physiques qui en font leur résidence principale ;

« 2° Le loyer et les ressources du locataire ou, le cas échéant, du sous-locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.

« 2. Ces sociétés peuvent, en qualité de prestataires de services, construire, vendre ou gérer des logements à usage d'habitation pour le compte des sociétés civiles, mentionnées au 1 et dans les conditions de plafonds de ressources et de loyers définies au 2° du 1. »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article 81 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à confirmer une disposition prévue par l'article 81 de la loi engagement nationale pour le logement selon laquelle les sociétés anonymes d'habitation à loyer modéré des départements d'outre-mer peuvent agir en qualité de prestataires de services ou gérer des logements au profit de personnes morales qui bénéficieraient des dispositifs de défiscalisation. Cette possibilité est limitée à des logements à loyers plafonnés. L'article 81 de la loi ENL, devenu inutile est abrogé.

Le nouveau statut de la collectivité de Saint Martin est pris en compte. Saint Barthélemy dispose de la compétence logement, c'est pourquoi l'article ne lui est pas étendu.






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(URGENCE)

(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 280

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VIRAPOULLÉ


ARTICLE 17


I. - Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 472-1-8 du code de la construction et de l'habitation :

 « Art. L. 472-1-8. - 1. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à St-Martin et à Mayotte, les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré peuvent acquérir des parts ou actions de sociétés civiles immobilières, de sociétés civiles de promotion immobilière ou de toute entreprise dont l'objet est de construire ou d'acquérir des logements si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Ces logements sont loués nus à des personnes physiques qui en font leur résidence principale ou à des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ou à des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré qui les sous-louent à des  personnes physiques qui en font leur résidence principale ;

« 2° Le loyer et les ressources du locataire ou, le cas échéant, du sous-locataire, n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.

« 2. - Ces sociétés peuvent, en qualité de prestataires de services, construire, vendre ou gérer des logements à usage d'habitation pour le compte des sociétés civiles, mentionnées au I et dans les conditions de plafonds de ressources et de loyers définies au 2° du I. »

II. - L'article 81 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement  est abrogé.

Objet

Cet amendement est une correction technique. Il vise à confirmer une disposition prévue par l'article 81 de la loi engagement nationale pour le logement selon laquelle les sociétés anonymes d'habitation à loyer modéré des départements d'outre-mer peuvent agir en qualité de prestataires de services ou gérer des logements au profit de personnes morales qui bénéficieraient des dispositifs de défiscalisation. Cette possibilité est limitée à des logements à loyers plafonnés. L'article 81 de la loi ENL, devenu inutile est abrogé.

Le nouveau statut de la collectivité de Saint Martin est pris en compte. Saint Barthélemy dispose de la compétence logement, c'est pourquoi l'article ne lui est pas étendu.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 355 rect.

10 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PAYET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 17


I. - Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 472-1-8 du du code de la construction et de l'habitation :

« Art. L. 472-1-8. - 1. En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à St-Martin et à Mayotte, les sociétés anonymes d'habitation à loyer modéré et les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré peuvent acquérir des parts ou actions de sociétés civiles immobilières, de sociétés civiles de promotion immobilière ou de toute entreprise dont l'objet est de construire ou d'acquérir des logements si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° ces logements sont loués nus à des personnes physiques qui en font leur résidence principale ou à des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré  ou à des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré  qui les sous-louent à des  personnes physiques qui en font leur résidence principale;

« 2° Le loyer et les ressources du locataire ou, le cas échéant, du sous-locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.

« 2. Ces sociétés peuvent, en qualité de prestataires de services, construire, vendre ou gérer des logements à usage d'habitation pour le compte des sociétés civiles, mentionnées au 1. et dans les conditions de plafonds de ressources et de loyers définies au 2° du 1.

II. - L'article 81 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement  est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à confirmer une disposition prévue par l'article 81 de la loi engagement nationale pour le logement selon laquelle les sociétés anonymes d'habitation à loyer modéré des départements d'outre-mer peuvent agir en qualité de prestataires de services ou gérer des logements au profit de personnes morales qui bénéficieraient des dispositifs de défiscalisation. Cette possibilité est limitée à des logements à loyers plafonnés. L'article 81 de la loi ENL, devenu inutile est abrogé.

Le nouveau statut de la collectivité de Saint Martin est pris en compte. Saint Barthélemy dispose de la compétence logement, c'est pourquoi l'article ne lui est pas étendu.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 359

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARSIN


ARTICLE 17


I. - Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 472-1-8 du code de la construction et de l'habitation :

« Art. L. 472-1-8. - 1. En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à St-Martin et à Mayotte, les sociétés anonymes d'habitation à loyer modéré et les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré peuvent acquérir des parts ou actions de sociétés civiles immobilières, de sociétés civiles de promotion immobilière ou de toute entreprise dont l'objet est de construire ou d'acquérir des logements si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Ces logements sont loués nus à des personnes physiques qui en font leur résidence principale ou à des sociétés anonymes HLM ou à des sociétés anonymes coopératives HLM qui les sous-louent à des  personnes physiques qui en font leur résidence principale ;

« 2° Le loyer et les ressources du locataire ou, le cas échéant, du sous-locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.

« 2. Ces sociétés peuvent, en qualité de prestataires de services, construire, vendre ou gérer des logements à usage d'habitation pour le compte des sociétés civiles, mentionnées au 1. et dans les conditions de plafonds de ressources et de loyers définies au 2° du 1. ».

II. - L'article 81 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement est abrogé.

Objet

Cet amendement est une correction technique. Il vise à confirmer une disposition prévue par l'article 81 de la loi engagement nationale pour le logement selon laquelle les sociétés anonymes d'habitation à loyer modéré des départements d'outre-mer peuvent agir en qualité de prestataires de services ou gérer des logements au profit de personnes morales qui bénéficieraient des dispositifs de défiscalisation. Cette possibilité est limitée à des logements à loyers plafonnés. L'article 81 de la loi ENL, devenu inutile est abrogé.

Le nouveau statut de la collectivité de Saint Martin est pris en compte. Saint Barthélemy dispose de la compétence logement, c'est pourquoi l'article ne lui est pas étendu.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 65

3 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 17


I. - Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 472-1-8 du code de la construction et de l'habitation, après les mots :

maximum fixés

insérer les mots :

par référence aux loyers de programmes sociaux thématiques

II. - Dans le même texte, remplacer les mots :

plafond fixé par décret

par les mots :

plafonds d'accès au logement social majorés de 20 %

Objet

Amendement de précision.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 242 rect.

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VIRAPOULLÉ

au nom de la commission des lois


ARTICLE 18


Rédiger comme suit cet article :

Après l'article 815-7 du code civil, il est inséré un article 815-7-1 ainsi rédigé :

« Art. 815-7-1.- En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, lorsqu'un immeuble indivis à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel est vacant ou n'a pas fait l'objet d'une occupation effective depuis plus de deux années civiles, un indivisaire peut être autorisé en justice, dans les conditions prévues aux articles 813-1 à 813-9, à exécuter les travaux d'amélioration, de réhabilitation et de restauration de l'immeuble ainsi qu'à accomplir les actes d'administration et formalités de publicité, ayant pour seul objet de le donner à bail à titre d'habitation. »






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 435

11 mars 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 242 rect. de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 18


(Cette division I a été rejetée par vote du Sénat) I. - Dans le texte proposé par l'amendement n° 242 pour l'article 815-7-1 du code civil, remplacer les mots :

plus de deux années civiles

par les mots :

plus d'une année civile

II. - Compléter ce même texte par le mot :

principale

Objet

La réduction de l'inoccupation à un an permet d'accélérer la mise en location de logements inoccupés.

Le fait de rajouter le mot « principale » exclut les résidences secondaires, le dispositif ayant pour objectif de libérer des logements au profit des personnes en difficulté pour se loger en raison de la pénurie de logements.



NB :Seule la division II de cet amendement a été adoptée par vote du Sénat lors d'un vote par division.





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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 123

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PATIENT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, LISE, GILLOT, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 18


Dans le texte proposé par cet article pour l'article 815-5-1 du code civil, remplacer les mots :

d'une année civile

par les mots :

de deux années civiles

Objet

Cet amendement vise à prolonger d'une année, le délai d'inoccupation d'un immeuble indivis à usage d'habitation, après lequel des travaux d'amélioration, de réhabilitation et de restauration de cet immeuble, peuvent être entrepris par un indivisaire diligent.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 68

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 19


I. - Après le mot :

locaux

supprimer la fin du premier alinéa du II de cet article.

II. - Dans la première phrase du second alinéa du même II, supprimer les mots :

ou privé

III. - Après le mot :

public

supprimer la fin de la seconde phrase du IV de cet article.

IV. - Supprimer le dernier alinéa du V de cet article.

Objet

Amendement de cohérence.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 66

3 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 19


I. - Après les mots :

associations d'élus locaux

supprimer la fin du premier alinéa du II de cet article

II. - Dans la première phrase du second alinéa du même II, supprimer les mots :

ou privé

Objet

Amendement de simplification.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 67

3 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 19


Supprimer la seconde phrase du IV de cet article.

Objet

Amendement de simplification.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 124

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PATIENT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, LISE, GILLOT, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 19


Remplacer VI de cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

VI. - Pour l'accomplissement de sa mission, le groupement peut créer un fichier de données à caractère personnel dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

VII. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en ce qui concerne les dispositions d'application des V et VI.

Objet

Cet amendement vise à compléter les dispositions visant à créer un groupement d'intérêt public chargé de reconstituer les titres de propriétés dans les départements d'outre-mer, en apportant des garanties quant à la création d'un fichier de données à caractère personnel et à la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 125

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GILLOT, Serge LARCHER, LISE, PATIENT, ANTOINETTE, TUHEIAVA, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 20


Avant l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le financement du logement social outre-mer est principalement assuré par la ligne budgétaire sur la base d'une programmation pluriannuelle des crédits de paiement et d'engagement.

Objet

La ligne budgétaire (LBU) doit rester le socle principal du financement du logement social outre-mer avec une programmation pluriannuelle tant en autorisation d'engagement qu'en crédit de paiement à la hauteur des importants besoins outre-mer.

Le dispositif de défiscalisation proposé par le présent projet de loi est une ressource aléatoire dépendant de la dynamique des investisseurs et ne peut être le seul moyen de financement du logement social.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 100

3 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

M. MAGRAS


ARTICLE 20


Avant le 1° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Dans le 1, les mots : « Saint-Barthélemy » sont supprimés ;

Objet

Par cet amendement il s'agit d'exclure Saint-Barthélemy du champ d'application du dispositif proposé pour les investissements dans le domaine du logement par l'article 199 undecies A du code général es impôts.

En effet, compte tenu des plafonds de prix fixés pour ces investissements par cet article, la réalisation de logement locatif social à Saint-Barthélemy parraît irréalisable. C'est donc une première raison pour laquelle il n'y a pas lieu de maintenir Saint-Barthélemy dans le champ d'application de ce dispositif.

En second lieu, le logement locatif libre peut être considéré à Saint-Barthélemy, comme un secteur économique à part entière. En tant que source de revenus complémentaires pour de nombreux résidents, son existence explique en partie le faible taux de chômage de l'île ainsi que celui des bénéficiaires des minimas sociaux.

Si la Collectivité admet qu'il est nécessaire de réguler voire de plafonner les prix des loyers, elle ne pense pas que la défiscalisation du logement locatif social constitue le moyen le plus pertinent.

De plus, Saint-Barthélemy étant devenue fiscalement plus attractive depuis son érection en collectivité d'outre-mer, la défiscalisation du logement social contient un risque spéculatif.

 






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 5

27 février 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. FLEMING


ARTICLE 20


Supprimer le 1° du I de cet article.

Objet

Le 1° du I de l’article 20 propose de subordonner l’application des dispositions de l’article 199 undecies A du code général des impôts à compter du 1er janvier 2010 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin, à Saint-Barthélémy et à Mayotte, à la conclusion entre l’Etat et chacune de ces collectivités de conventions fiscales contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale. Les délais nécessaires, pour les services compétents de l’Etat, à la conclusion de telles conventions ne sont pas compatibles avec le dispositif proposé, lequel revient alors à priver certaines des collectivités concernées du bénéfice de l’aide fiscale aux investissements en logements outre-mer.

L’amendement a pour objet de supprimer cette condition. 






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 291 rect.

10 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme PAYET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 20


 

Dans le second alinéa du 1° du I de cet article, remplacer la date :

1er janvier 2010

par la date :

1er juillet 2010

Objet

Le 1° du I de l'article 20 propose de subordonner l'application des dispositions de l'article 199 undecies A du code général des impôts à compter du 1er janvier 2010 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Mayotte à la conclusion entre l'État et chacune de ces collectivités de conventions fiscales contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. Les délais nécessaires, pour les services compétents de l'État, à la conclusion de telles conventions ne sont pas compatibles avec le dispositif proposé, lequel revient alors à priver certaines des collectivités concernées du bénéfice de l'aide fiscale aux investissements en logements outre-mer.

C'est pourquoi cet amendement vise à repousser de six mois la mise en application de cette disposition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 99

3 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MAGRAS


ARTICLE 20


I. - Dans le second alinéa du 1° du I de cet article, supprimer le mot :

, à Saint-Barthélemy

II. - En conséquence, procéder à la même suppression dans le premier alinéa du I et dans le premier alinéa du II du texte proposé par le II de cet article pour l'article 199 undecies C du code général des impôts.

Objet

Amendement de cohérence. 

Cet amendement découle de celui tendant à prévoir l'exclusion de Saint-Barthélemy du champ d'application des dispositions de l'article 199 undecies A.






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N° 227

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FLOSSE


ARTICLE 20


Dans le second alinéa du 1° du I de cet article, remplacer les mots :

lutter contre la fraude et l'évasion fiscales

par les mots :

contrôler le bon usage des fonds défiscalisés et de lutter contre la fraude pouvant les concerner

Objet

Comme l'indique le conseil économique et social dans l'avis rendu sur le projet de loi, « la disposition doit rester en rapport avec l'objectif du projet ». Il y a donc lieu de préciser que la convention a pour but de favoriser la lutte contre les détournements dont pourraient être l'objet les avantages fiscaux consentis au titre de la l'aide à l'investissement outre-mer.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 415 rect.

5 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LAUFOAULU


ARTICLE 20


Compléter le 1° du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« En vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, la collectivité de Wallis et Futuna transmet à l'État toutes informations utiles au contrôle de l'avantage fiscal accordé. »

Objet

Il convient d'adapter le dispositif de contrôle aux caractéristiques propres des institutions de la collectivité de Wallis et Futuna.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 7 vers l'article 20).





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N° 443 rect.

12 mars 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 415 rect. de M. LAUFOAULU

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 20


Dans le second alinéa de l'amendement n° 415 rectifié, supprimer les mots :

au contrôle de l'avantage fiscal accordé

Objet

Le sous-amendement permet de lever toute restriction à l'échange de renseignements.





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N° 127

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Serge LARCHER, LISE, GILLOT, PATIENT, ANTOINETTE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 20


Supprimer les 2° à 5° du I de cet article.

Objet

Cet amendement supprime les mesures prévues par l'article 20 pour mettre fin aux dispositifs de défiscalisation en matière de logement dans les secteurs libre et intermédiaire.






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N° 128 rect. bis

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LISE, PATIENT, Serge LARCHER, GILLOT, ANTOINETTE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 20


 

I. - Rédiger comme suit le 3° du I de cet article :

3° Dans la première phrase du e du 2, le mot : « quarante » est remplacé par le mot : « vingt » ;

II. -  Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du 5° du même I, insérer une phrase ainsi rédigée :

Pour les investissements visés au e, elle est effectuée pour le calcul dû au titre de l'année d'achèvement des travaux de réhabilitation et des quatre années suivantes.

III. -  Dans la dernière phrase du même alinéa, après la référence :

d,

insérer la référence :

e,

IV. - Dans le troisième alinéa du même 5°, remplacer la référence :

au a

par les références :

aux a et e

V. - Dans le huitième alinéa du même 5°, remplacer la référence :

et d

par les références :

, d et e

Objet

 

Cet amendement propose de maintenir le dispositif de défiscalisation au profit des travaux de réhabilitation réalisés par une entreprise pour le compte d'un propriétaire bailleur ou non.

Il étend également l'application de ce mécanisme aux travaux réalisés dans les logements de plus de 20 ans, contre 40 ans actuellement.






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N° 381 rect.

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARSIN

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 20


I. - Rédiger comme suit le 3° du I de cet article :

3° Dans la première phrase du e du 2, le mot : « quarante » est remplacé par le mot : « vingt » ;

II. -  Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du 5° du même I, insérer une phrase ainsi rédigée :

Pour les investissements visés au e, elle est effectuée pour le calcul dû au titre de l'année d'achèvement des travaux de réhabilitation et des quatre années suivantes.

III. -  Dans la dernière phrase du même alinéa, après la référence :

d,

insérer la référence :

e,

IV. - Dans le troisième alinéa du même 5°, remplacer la référence :

au a

par les références :

aux a et e

V. - Dans le huitième alinéa du même 5°, remplacer la référence :

et d

par les références :

, d et e






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 416

5 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 20


I. - Rédiger comme suit le 3° du I de cet article :

3° Dans la première phrase du e du 2, le mot : « quarante » est remplacé par le mot : « vingt » ;

II. - Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du 5° du même I, insérer une phrase ainsi rédigée : 

Pour les investissements visés au e, elle est effectuée pour le calcul dû au titre de l'année d'achèvement des travaux de réhabilitation et des quatre années suivantes.

III. - Dans la dernière phrase du même alinéa, après la référence :

d,

insérer la référence :

e,

IV. - Dans le troisième alinéa du même 5°, remplacer la référence :

au a

par les références :

aux a et e

3° Dans le huitième alinéa du même 5°, remplacer la référence :

et d

par les références :

, d et e

Objet

Cet amendement vise à rétablir la réduction d'impôt outre-mer au titre des travaux de réhabilitation. A cet égard, il propose également d'étendre les travaux de réhabilitation éligibles à ceux effectués dans des logements achevés depuis plus de vingt ans (au lieu de quarante ans dans le dispositif actuel).






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Projet de loi

Outre-mer

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 352 rect. bis

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PAYET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 20


 

I. - Rédiger comme suit le 3° du I de cet article :

3° Dans la première phrase du e du 2, le mot : « quarante » est remplacé par le mot : « vingt » ;

II. -  Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du 5° du même I, insérer une phrase ainsi rédigée :

Pour les investissements visés au e, elle est effectuée pour le calcul dû au titre de l'année d'achèvement des travaux de réhabilitation et des quatre années suivantes.

III. -  Dans la dernière phrase du même alinéa, après la référence :

d,

insérer la référence :

e,

IV. - Dans le troisième alinéa du même 5°, remplacer la référence :

au a

par les références :

aux a et e

V. - Dans le huitième alinéa du même 5°, remplacer la référence :

et d

par les références :

, d et e

Objet

Le projet de loi prévoit de supprimer la possibilité de défiscalisation pour les travaux de réhabilitation.

La commission des finances du Sénat n'a pas proposé d'amendement à ce sujet mais s'est interrogée sur la pertinence de la suppression de ce dispositif et a souhaité que le gouvernement précise les raisons qui ont présidé à ce choix.

En effet, l'outre-mer souffre d'un niveau important de l'habitat insalubre. De plus, en période de transformation des dispositifs de défiscalisation, il ne semble pas utile de déstabiliser encore plus le secteur du BTP, essentiel outre-mer, alors même que les travaux de réhabilitation ont plutôt tendance à faire travailler les artisans et les petites entreprises. En conséquence, cet amendement rétablit la défiscalisation dont peuvent bénéficier les travaux de réhabilitation.

De plus, il semble même utile, au regard des conditions climatiques existant outre-mer, qui nécessitent des travaux de réhabilitation des logements plus fréquents, d'élargir le bénéfice du dispositif aux logements achevés depuis plus de vingt ans, plutôt que de les limiter aux logements de plus de quarante ans.






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Outre-mer

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 129

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Serge LARCHER, LISE, GILLOT, PATIENT, ANTOINETTE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 20


I. - Remplacer les deuxième à dernier alinéas du 4° du I de cet article par un alinea ainsi rédigé :

« 3 bis. La réduction d'impôt visée au a du 2 n'est pas applicable à l'investissement d'un contribuable ayant précédemment bénéficié d'une réduction d'impôt au titre de l'un des investissements mentionnés aux a, b, c ou d du 2 du présent article, ou du e du 2 du même article dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° ... du ... pour le développement économique de l'outre-mer. »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les conséquences financières résultant pour l'État de l'instauration d'une règle de non cumul des dispositifs de défiscalisation sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 20 du projet de loi prévoit que la réduction d'impôt en faveur du contribuable qui acquiert ou construit un logement destiné à son habitation principale est limitée à l'accession à la première propriété d'un immeuble à usage d'habitation. Cette disposition est de nature à pénaliser, notamment, les originaires d'outre-mer faisant retour dans leur département ou collectivité d'origine, et qui auraient précédemment, ailleurs, accédé à la propriété d'un logement.

L'amendement a pour objet de substituer à la restriction prévue une règle de non cumul dans le temps, au profit d'un même contribuable, des mesures d'aide fiscale à l'investissement en logement outre-mer.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 266

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. VIRAPOULLÉ


ARTICLE 20


I. - Remplacer les deuxième à dernier alinéas du 4° du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« 3 bis. La réduction d'impôt visée au a du 2 n'est pas applicable à l'investissement d'un contribuable ayant précédemment bénéficié d'une réduction d'impôt au titre de l'un des investissements mentionnés aux a, b, c ou d du 2 du présent article, ou du e du 2 du même article dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi n°    du                     pour le développement économique de l'outre-mer. »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes pour l'État résultant de la mise en œuvre d'une règle de non cumul de l'avantage fiscal pour l'acquisition ou la construction de l'habitation principale sont compensées à due concurrence par une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Réduction d'impôt au titre de l'acquisition ou de la construction d'un logement destiné à l'habitation principale du contribuable.

L'article 20 du projet de loi prévoit que la réduction d'impôt prévue au a du 2 de l'article 199 undecies du code général des impôts en faveur du contribuable qui acquiert ou construit un logement destiné à son habitation principale est limitée à l'accession à la première propriété d'un immeuble à usage d'habitation. Cette disposition est de nature à pénaliser, notamment, les originaires d'outre-mer faisant retour dans leur département ou collectivité d'origine, et qui auraient précédemment, ailleurs, accédé à la propriété d'un logement.

L'amendement a pour objet de substituer à la restriction prévue une règle de non cumul dans le temps, au profit d'un même contribuable, des mesures d'aide fiscale à l'investissement en logement outre-mer.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 353 rect.

10 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PAYET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 20


I. - Rédiger comme suit le deuxième alinéa du 4° du I de cet article :

« 3 bis. La réduction d'impôt visée au a du 2 n'est pas applicable à l'investissement d'un contribuable ayant précédemment bénéficié d'une réduction d'impôt au titre de l'un des investissements mentionnés au a, b, c, d ou e du 2 du présent article.

II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'élargissement du nombre de bénéficiaires potentiels de la défiscalisation prévue au a) du 2. de l'article 199 undecies A du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux tarifs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le projet de loi conserve la défiscalisation en secteur libre uniquement pour les primo accédants, qui font du logement en question leur résidence principale. Les accédants qui seraient déjà propriétaires d'un logement frappé d'insalubrité ou dangereux pourraient tout de même bénéficier du dispositif.

Cependant, il ne semble pas juste d'exclure du bénéfice de ce dispositif ceux qui sont déjà propriétaires, sans pour autant avoir bénéficié d'une mesure d'aide fiscale. Il peut s'agir d'un héritage ou d'un logement devenu petit pour la famille.

Comme le bénéfice du dispositif est de toute façon limité aux personnes qui font du logement leur résidence principale, cet amendement propose de rendre éligible à la défiscalisation les personnes qui n'ont pas déjà bénéficié d'une défiscalisation pour un logement. Cet élargissement doit favoriser l'amélioration du parc locatif outre-mer, sans avoir les effets pervers de la défiscalisation à usage locatif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 324 rect.

5 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATIENT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, LISE, GILLOT et TUHEIAVA


ARTICLE 20


Supprimer le 4° bis du I  de cet article.

 

Objet

Cet amendement vise à supprimer les obligations d'informations ou de demandes d'agrément auprès du ministre du budget préalablement à toute opération de défiscalisation.

Ces démarches constituent un obstacle à la bonne réalisation de ces opérations en entraînant leur blocage.

Par ailleurs, le ministre du budget dispose déjà d'informations relatives à ces opérations, lui permettant d'avoir connaissance de ces investissements.






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(URGENCE)

(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 130

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Serge LARCHER, LISE, GILLOT, PATIENT, ANTOINETTE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 20


I. - Dans le quatrième alinéa du 5° du I de cet article, remplacer le millésime :

2010

par le millésime :

2012

II. - Dans le dernier alinéa du même 5°, remplacer le millésime :

2011

par le millésime :

2013

III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les conséquences financières résultant pour l'État du décalage de deux ans du dispositif proposé par la suppression des régimes de défiscalisation au profit du logement libre et intermédiaire sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement a pour objet de décaler de deux années le dispositif proposé d'extinction par paliers du régime d'aide fiscale à l'investissement en logements locatifs pour le secteur libre, afin d'atténuer son impact négatif sur l'activité du secteur BTP outre-mer.

Au lieu du 31 janvier 2011, le dispositif de défiscalisation serait donc maintenu jusqu'au 31 janvier 2013.






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(URGENCE)

(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 382

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARSIN

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 20


I. - Dans le cinquième alinéa du 5° du I de cet article, supprimer les mots :

et achevés jusqu'au 31 décembre 2010

II. - Supprimer l'avant-dernier alinéa du même 5°.

III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la suppression des mesures visant à la disparition du dispositif de défiscalisation au profit du logement locatif intermédiaire sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux tarifs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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(URGENCE)

(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 131

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Serge LARCHER, LISE, GILLOT, PATIENT, ANTOINETTE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 20


I. - Dans le cinquième alinéa du 5° du I de cet article, supprimer les mots :

et achevés jusqu'au 31 décembre 2010

II. - Supprimer l'avant-dernier alinéa du même 5°.

III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les conséquences financières résultant pour l'État de la suppression des mesures visant à la disparition du dispositif de défiscalisation au profit du logement locatif intermédiaire sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement a pour objet de supprimer l'extinction proposée du régime d'aide fiscale aux investissements en faveur des logements locatifs » intermédiaires » en Outre-mer.






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(URGENCE)

(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 132

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Serge LARCHER, LISE, GILLOT, PATIENT, ANTOINETTE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 20


I. - Dans le huitième alinéa du 5° du I de cet article, après les mots :

aux deuxième à quatrième

insérer les mots :

, dixième et onzième

II. - Dans le neuvième alinéa du même 5°, remplacer les mots :

et septième

par les mots :

, septième, dixième et onzième

III. - Rédiger comme suit la dernière phrase des avant-dernier et dernier alinéas du même 5° :

Pour les investissements réalisés ultérieurement, aucune réduction d'impôt n'est possible.

IV. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les conséquences financières résultant pour l'État de la majoration des taux de la réduction d'impôt applicables pour le cas où le logement est situé dans une zone urbaine sensible et lorsque des dépenses d'équipement de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable sont réalisées dans le logement, sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Actuellement, le dispositif de défiscalisation en matière de logement pour les secteurs dits libres et intermédiaires, prévoit des majorations du taux de réduction d'impôt sur le revenu dans deux cas :

- lorsque le logement est situé dans une zone urbaine sensible (majoration de 10 points)

- et lorsque des dépenses d'équipement de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable sont réalisées dans le logement (majoration de 4 points).

L'article 20 prévoit que cette majoration prenne fin à compter du 1er janvier 2011, date du début de sortie du dispositif de défiscalisation.

Par conséquent, pendant les dernières années d'application de ces dispositifs, aucune majoration du taux de réduction n'est prévue, ce qui ôte toute attractivité pour un promoteur de réaliser de telles dépenses.

Bien que ce dispositif soit, à terme, supprimé, il est indispensable de continuer à en orienter l'application, en matière d'implantions (dans les zones urbaines sensibles) et en matière d'utilisation des énergies durables.

C'est la raison pour laquelle cet amendement prévoit une majoration des taux de réduction d'impôt lors de la période de sortie de ce dispositif.






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(URGENCE)

(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 229

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FLOSSE


ARTICLE 20


I. - Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa du 5° du I de cet article, remplacer le millésime :

2011

par le millésime :

2013

II. - Dans la même phrase, remplacer le taux :

45 %

par le taux :

40 %

III. - Après les mots :

premier alinéa

supprimer la fin de cette même phrase.

Objet

Outre la disparition du logement destinée à la location en secteur libre, le projet de loi prévoit aussi  celle du logement intermédiaire. Il annonce en effet une réduction de l'avantage fiscal dont le taux passerait progressivement de 45 % pour les projets achevés jusqu'au 31 décembre 2011 à 0 % pour les investissements réalisés après le 31 décembre 2013.

Le présent amendement vise à  tempérer les effets, potentiellement catastrophiques, qu'une telle mesure pourrait avoir sur le secteur du BTP déjà en très grande difficulté en raison d'une conjoncture économique extrêmement défavorable.

Il propose que le logement intermédiaire bénéficie d'un sursis jusqu'au 31 décembre 2013 avec un taux de réduction d'impôts constant de 45 %. Une telle mesure apparaît indispensable dans la mesure où l'on ne sait guère si le nouveau volet « logement social » du dispositif de défiscalisation des investissements outre-mer produira les effets attendus.






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(URGENCE)

(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 133

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Serge LARCHER, LISE, GILLOT, PATIENT, ANTOINETTE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 20


I. - Rédiger comme suit le dernier alinéa du 5° du I de cet article :

« Pour les investissements mentionnés au b, c et d du 2, réalisés jusqu'au 31 décembre 2011, et qui ne remplissent pas les conditions fixées au quatrième alinéa, la réduction d'impôt est égale à 35 %. Elle est égale à 25 % pour les investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2012. Elle est égale à zéro pour les investissements réalisés ultérieurement. »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les conséquences financières résultant pour l'État de la modification du régime fiscal des investissements réalisés sans le cadre de l'article 199 undecies A du code général des impôts sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.

Objet

Afin d'atténuer son impact négatif sur l'activité du secteur BTP en Outre-mer, l'amendement a pour objet de décaler de deux ans l'extinction du régime d'aide fiscale à l'investissement en logements locatifs libres et de substituer une sortie dégressive en quatre paliers (40 %, 35 %, 25 %, 0 %) au dispositif d'extinction plus brutale (40 %, 30 %, 0 %) proposé par l'article 20.






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(URGENCE)

(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 383 rect.

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARSIN

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 20


Dans la première phrase du dernier alinéa du 5° du I de cet article, remplacer le mot :

janvier

par le mot :

décembre






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(URGENCE)

(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 134 rect.

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Serge LARCHER, LISE, GILLOT, PATIENT, ANTOINETTE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 20


Dans la première phrase du dernier alinéa du 5° du I de cet article, remplacer le mot :

janvier

par le mot

décembre

Objet

L'article 20 organise la suppression du dispositif de défiscalisation au profit du logement locatif libre de la manière suivante :

- un taux de réduction de 40% pour les investissements achevés jusqu'au 31 décembre 2010

- un taux de réduction de 30% pour les investissements achevés jusqu'au 31 janvier 2011 (soit un taux applicable seulement un mois)

- puis aucune réduction pour les investissements achevés à compter de cette date.

La sortie du dispositif proposée par l'article 20 ne dure par conséquent qu'un seul mois, le mois de janvier 2011. Une telle disparition brutale du dispositif ne peut que mettre à mal l'économie du secteur du BTP en Outre-mer.

C'est la raison pour laquelle cet amendement propose que la période de sortie dure une année, jusqu'au 31 décembre 2011.






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(URGENCE)

(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 228 rect.

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FLOSSE


ARTICLE 20


Dans la première phrase du dernier alinéa du 5° du I de cet article, remplacer le mot :

janvier

par le mot :

décembre

Objet

En dépit des très vives inquiétudes exprimées dans l'ensemble de l'outre-mer, l'Etat n'a guère renoncé à amputer l'essentiel du volet logement de la loi GIRARDIN. Le projet de loi du pays prévoit ainsi la fin de la défiscalisation du  logement destiné à la location en secteur libre à compter du « 31 janvier 2011 ». A la lecture de son exposé des motifs, le  projet de loi contient une coquille à laquelle le présent amendement entend remédier. En effet, la date prévue semble être le 31 décembre 2011 et non le 31 janvier 2011.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 137

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. TUHEIAVA, Serge LARCHER, LISE, GILLOT, PATIENT, ANTOINETTE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 20


Compléter le 5° du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les souscriptions au capital de sociétés civiles immobilières ou de sociétés civiles professionnelles immobilières réalisées en 2009 et 2010 demeureront éligibles au titre de l'ancien dispositif de défiscalisation réservé aux logements intermédiaires et sociaux ; les b, c, d et e du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts sont supprimés à compter de l'imposition des revenus 2010. »

Objet

Le présent projet de loi sur le développement économique de l'Outremer supprime les dispositifs de défiscalisation dans le secteur du logement libre et intermédiaire, et créé un nouveau système de défiscalisation au profit du logement social. 

Le quatrième alinéa du 5° de l'article 20 restreint l'ancien dispositif réservé aux logements intermédiaires et sociaux, c'est-à-dire une réduction d'impôts de 50%, aux seuls logements achevés aux 31 décembre 2010.

Ceci implique que les souscriptions au capital de SCI ou de SCPI au cours des années 2009 et 2010 ne seront plus éligibles au titre de l'ancien dispositif comme cela était annoncé initialement, quand bien même un agrément avait été octroyé.

Il convient donc de laisser éligibles à l'ancien dispositif de défiscalisation les souscriptions au capital de SCI ou de SCPI réalisées d'ici le 31 décembre 2009.

Tel est l'objet du présent amendement






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 279 rect.

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VIRAPOULLÉ


ARTICLE 20


Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article 199 undecies C du code général des impôts, après le mot :

entreprise

insérer les mots :

, une société civile immobilière ou une société civile de promotion immobilière

Objet

Le terme entreprise ne permet pas d'inclure les sociétés civiles de promotion immobilière.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 360 rect.

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARSIN


ARTICLE 20


Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article 199 undecies C du code général des impôts, après le mot :

entreprise

insérer les mots :

, une société civile immobilière ou une société civile de promotion immobilière

Objet

Le terme entreprise ne permet pas d'inclure les sociétés civiles de promotion immobilière.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 136

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GILLOT, Serge LARCHER, LISE, PATIENT, ANTOINETTE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 20


I. - Dans le deuxième alinéa (1°) et dans la seconde phrase du huitième alinéa du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article 199 undecies C du code général des impôts, remplacer (deux fois) les mots :

cinq ans

par les mots :

trois ans

II. - Rédiger comme suit le dernier alinéa du même I :

« Pour l'application du présent article, le délai prévu aux vingt-troisième et vingt-cinquième alinéas du I de l'article 199 undecies B est de trois ans. Ce délai ainsi que le délai prévu au présent 1° s'apprécie à compter de la date du fait générateur de la réduction d'impôt.

Objet

Cet amendement vise à réduire la durée du dispositif pour les investisseurs, au temps nécessaire à la réalisation de l'opération, soit un an et demi pour la construction et un an et demi pour clôturer l'opération et effectuer le transfert du bien l'entreprise et l'organisme de logement social.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 208

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme HOARAU, M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 20


I. - Dans le deuxième alinéa (1°) du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article 199 undecies C du code général des impôts, remplacer (2 fois) les mots :

cinq ans

par les mots :

trois ans

II. - Dans le septième alinéa du même I, remplacer le pourcentage :

50 %

par le pourcentage :

60  %

et remplacer le montant :

1 920 €

par le montant :

2 200 €

III. - Dans l'antépénultième et le dernier alinéas du même I, remplacer les mots :

cinq ans

par les mots :

trois ans

IV. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de la modification des règles d'élégibilité au dispositif de  l'article 199 undecies B du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 274

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. VIRAPOULLÉ


ARTICLE 20


 

I. - Au premier alinéa du 5° du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article 199 undecies C du code général des impôts, remplacer les mots :

60 % minimum

par le taux :

68 %

II. - Rédiger comme suit le septième alinéa du même I :

« La réduction d'impôt est de 60 % du montant hors taxes, hors frais d'acquisition, des immeubles mentionnés au premier alinéa, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique. Ce montant est pris en compte dans une limite fixée par décret pour chacun des départements ou collectivités d'outre-mer visés au premier alinéa du présent I, entre un minimum de 1 800 € et un maximum de 2 200 € hors taxes par mètre carré de surface habitable. Cette limite est relevée chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'État résultant de la réduction d'impôt au titre d'investissements en logements locatifs sociaux est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux tarifs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Réduction d'impôt au titre d'investissements en logements locatifs sociaux. L'amendement a pour objet :

- de mieux assurer l'efficacité du dispositif proposé de mobilisation de l'épargne vers l'investissement en logements sociaux outre-mer par un relèvement du taux de la réduction d'impôt à un niveau suffisamment incitatif, assorti d'un relèvement du taux de rétrocession de l'avantage fiscal,

- et de prévoir une adaptation par voie règlementaire, dans le contexte propre à chaque département ou collectivité d'outre-mer, et par rapport à une fourchette pré-déterminée, de la limite de prix au m2 de surface habitable retenue pour la définition de la base de calcul de la réduction d'impôt.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 135

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Serge LARCHER, PATIENT, GILLOT, LISE, ANTOINETTE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 20


I. - Remplacer les deux premières phrases du septième alinéa du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article 199 undecies C du code général des impôts, par trois phrases ainsi rédigées :

La réduction d'impôt est de 60 % du montant hors taxe, hors frais d'acquisition, des immeubles mentionnés au premier alinéa, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique. Pour le département de la Guyane, le taux de la réduction d'impôt est fixé à 70 %. Ce montant est pris en compte dans une limite fixée par décret pour chacun des départements ou collectivités d'outre-mer visés au premier alinéa du présent I, entre un minimum de 1 920 € et un maximum de 2 200 € hors taxes par mètre carré de surface habitable.

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les conséquences financières résultant pour l'État de l'augmentation du taux de réduction d'impôt et de la hausse de la surface habitable retenue pour la définition de la base de calcul de la réduction d'impôt sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de mieux assurer l'efficacité du dispositif proposé de mobilisation de l'épargne vers l'investissement en logements sociaux outre-mer par un relèvement du taux de la réduction d'impôt à un niveau suffisamment incitatif (60 %).

Un taux majoré de 70 % est prévu au prévu des opérations réalisées en Guyane, afin de prendre les difficultés particulières de ce département d'outre-mer.

Il prévoit également une adaptation par voie règlementaire, dans le contexte propre à chaque département ou collectivité d'outre-mer, et par rapport à une fourchette pré-déterminée, de la limite de prix au m2 de surface habitable retenue pour la définition de la base de calcul de la réduction d'impôt.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 20

3 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ANTOINETTE


ARTICLE 20


I. - Dans la première phrase du septième alinéa du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article 199 undecies C du code général des impôts, remplacer le taux :

50 %

par le taux :

60 %

II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de la fixation à 60 % de la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies C du code général des impôts pour acquisition ou construction de logements neufs à usage locatif sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

Objet

L'article 199 undecies C est consacré exclusivement à la production de logement social. La réduction d'impôt doit être supérieure à celle des articles 217 undecies et 199 undecies A. Ainsi les programmes immobiliers comportant du logement intermédiaire dont le loyer est entre 7 et 9€/m2 bénéficie d'un taux de défiscalisation de 50 % et les programmes immobiliers de logement social dont le loyer est de 6€/m2 bénéficie d'un taux de 60 %.






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N° 21

3 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ANTOINETTE


ARTICLE 20


 

I. - Dans la deuxième phrase du septième alinéa du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article 199 undecies C du code général des impôts, remplacer le montant :

1 920 €

par le montant :

2 200 €

II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de la fixation à 2 200 € de la limite hors taxes par mètre carré du montant de la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts pour acquisition ou construction de logements neufs à usage locatif sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

Objet

 

Le prix de revient d'une opération de logement social en centre ville avec des fondations spéciales est actuellement de l'ordre de 2200€/m2.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 277 rect.

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VIRAPOULLÉ


ARTICLE 20


Rédiger comme suit la dernière phrase du septième alinéa du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article 199 undecies C du code général des impôts :

Cette limite est relevée chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Objet

Il n'existe pas à ce jour d'indice de coût de la construction mesuré par collectivité.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 362 rect.

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARSIN


ARTICLE 20


Rédiger comme suit la dernière phrase du septième alinéa du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article 199 undecies C du code général des impôts :

Cette limite est relevée chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Objet

Il n'existe pas à ce jour d'indice de coût de la construction mesuré par collectivité.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 25

3 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ANTOINETTE


ARTICLE 20


I. - Dans la seconde phrase du huitième alinéa du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article 199 undecies C du code général des impôts, remplacer les mots :

cinq ans

par les mots :

trois ans

II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'État de la réduction de cinq à trois ans du délai en-deçà duquel la réduction d'impôt prévu à l'article 199 undecies C du code général des impôts fait l'objet d'une reprise sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

Objet

Dans le cas d'un montage destiné à la production de logement social, la durée de portage pour les investisseurs peut être réduite au temps de construction (un an et demi) et au temps de clôture de l'opération et de transfert du bien entre la SCI et l'OLS.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 369 rect.

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PAYET

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 20


Rédiger comme suit le troisième alinéa (2°) du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article 199 undecies C du code général des impôts :

« 2° Le programme immobilier comprend uniquement des logements locatifs dont les loyers sont plafonnés, à l'exclusion, dans les départements d'outre-mer et à Mayotte, des logements servant à l'intégration de personnes rencontrant des difficultés sociales particulières au sens du deuxième alinéa de l'article L. 301-2 du même code. Un décret fixe les plafonds de loyer prévus au présent alinéa et définit la notion de programme immobilier, notamment la proportion minimale exigée de logements sociaux exprimée en surface ;






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 278 rect.

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VIRAPOULLÉ


ARTICLE 20


Rédiger comme suit le troisième alinéa (2°) du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article 199 undecies C du code général des impôts :

« 2° Le programme immobilier comprend uniquement des logements locatifs dont les loyers sont plafonnés, à l'exclusion, dans les départements d'outre-mer et à Mayotte des logements servant à l'intégration de personnes rencontrant des difficultés sociales particulières au sens du deuxième alinéa de l'article L. 301-2 du même code. Un décret fixe les plafonds de loyer prévus au présent alinéa et définit la notion de programme immobilier, notamment la proportion minimale exigée de logements sociaux exprimée en surface ;

Objet

La notion de loyer moyen est remplacée par une répartition en surface du nombre de logements sociaux, critère de mixité plus opérationnel et plus facile à contrôler par les services de l'État que le loyer moyen.

Par ailleurs, une erreur dans les mentions visant les logements locatifs très sociaux a été corrigée : en effet, le simple renvoi au deuxième alinéa de l'article L. 301-2 visait tous les logements sociaux et pas seulement les logements locatifs dits « très sociaux ».






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 363 rect.

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARSIN


ARTICLE 20


Rédiger comme suit le troisième alinéa (2°) du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article 199 undecies C du code général des impôts :

« 2° Le programme immobilier comprend uniquement des logements locatifs dont les loyers sont plafonnés, à l'exclusion, dans les départements d'outre-mer et à Mayotte des logements servant à l'intégration de personnes rencontrant des difficultés sociales particulières au sens du deuxième alinéa de l'article L. 301-2 du même code. Un décret fixe les plafonds de loyer prévus au présent alinéa et définit la notion de programme immobilier, notamment la proportion minimale exigée de logements sociaux exprimée en surface ;

Objet

La notion de loyer moyen est remplacée par une répartition en surface du nombre de logements sociaux, critère de mixité plus opérationnel et plus facile à contrôler par les services de l'Etat que le loyer moyen.

Par ailleurs, une erreur dans les mentions visant les logements locatifs très sociaux a été corrigée : en effet, le simple renvoi au deuxième alinéa de l'article L. 301-2 visait tous les logements sociaux et pas seulement les logements locatifs dits « très sociaux ».






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N° 138

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TUHEIAVA, Serge LARCHER, LISE, GILLOT, PATIENT, ANTOINETTE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 20


Compléter la seconde phrase du quatrième alinéa (3°) du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article 199 undecies C du code général des impôts par les mots :

pour les départements et régions d'outre-mer, ou par l'autorité compétente pour les collectivités d'outre-mer relevant de l'article 74 de la Constitution et pour la Nouvelle-Calédonie ;

Objet

 

La référence exclusive à des décrets d'application pour la détermination des plafonds de ressources est insatisfaisante pour les collectivités d'Outre mer relevant de l'article 74 de la Constitution et la Nouvelle Calédonie.

Il convient en effet de confier la tâche de déterminer ces plafonds de ressources aux autorités locales compétentes, eu égard aux statuts particulier de ces collectivités.

C'est l'objet du présent amendement.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 230

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FLOSSE


ARTICLE 20


 

Compléter la seconde phrase du 3° du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article 199 undecies C du code général des impôts par les mots :

qui sont actualisés au 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation annuelle du coût de la vie mesurée dans chaque collectivité

Objet

Afin d'éviter l'obsolescence des plafonds de loyers, il y a lieu de prévoir leur actualisation chaque année à l'aune de l'évolution de l'indice du coût de la vie dans chaque collectivité. Cette disposition s'inspire de celle qui prévaut pour la détermination du plafond du montant de la réduction d'impôt en fonction du coût de la construction.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 276

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VIRAPOULLÉ


ARTICLE 20


 

Rédiger comme suit le III du texte proposé par le II de cet article pour l'article 199 undecies C du code général des impôts :

« III. - Pour l'application du septième alinéa du I du présent article, le contenu de la base éligible prise en compte pour le calcul de la réduction d'impôts est précisé par décret.

Objet

Cet alinéa a pour objet de renvoyer à un décret la base éligible de l'avantage fiscal. Cet amendement corrige une erreur matérielle et précise la rédaction.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 364

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARSIN


ARTICLE 20


Rédiger comme suit le III du texte proposé par le II de cet article pour l'article 199 undecies C du code général des impôts :

« III. - Pour l'application du septième alinéa du I du présent article, le contenu de la base éligible prise en compte pour le calcul de la réduction d'impôts est précisé par décret.

Objet

Cet alinéa a pour objet de renvoyer à un décret la base éligible de l'avantage fiscal. Cet amendement corrige une erreur matérielle et précise la rédaction.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 370

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PAYET

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 20


Dans le III du texte proposé par le II de cet article pour l'article 199 undecies C du code général des impôts, remplacer la référence :

par les mots :

septième alinéa






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N° 357 rect.

10 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme PAYET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 20


I. - Compléter le III du texte proposé par le II de cet article pour l'article 199 undecies C du code général des impôts par une phrase ainsi rédigée :

Celle-ci incluera notamment les dépenses éligibles à la ligne budgétaire unique.

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de la définition d'une base minimale éligible au dispositif de défiscalisation mis en place par l'article 199 undecies C du code général des impôts sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

Objet

Les opérations de logement locatif social programmées au titre de la LBU, qui seront visées par un montage en défiscalisation, doivent correspondre à une même définition des dépenses éligibles à l'assiette de défiscalisation sous peine de créer deux régimes de base éligibles et rendre très complexe le montage de ces opérations.

Cet amendement vise la reprise des dépenses aujourd'hui éligibles à un financement LBU dans la base éligible aux programmes locatifs sociaux en défiscalisation.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 366

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. MARSIN


ARTICLE 20


I. - Compléter le III du texte proposé par le II de cet article pour l'article 199 undecies C du code général des impôts par une phrase ainsi rédigée :

Celle-ci incluera notamment les dépenses éligibles à la ligne budgétaire unique.

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de la définition d'une base minimale éligible au dispositif de défiscalisation mis en place par l'article 199 undecies C du code général des impôts sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

Objet

Les opérations de logement locatif social programmées au titre de la LBU, qui seront visées par un montage en défiscalisation, doivent correspondre à une même définition des dépenses éligibles à l'assiette de défiscalisation sous peine de créer deux régimes de base éligibles et rendre très complexe le montage de ces opérations.

Cet amendement vise la reprise des dépenses aujourd'hui éligibles à un financement LBU dans la base éligible aux programmes locatifs sociaux en défiscalisation.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 254

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. GILLOT et REPENTIN


ARTICLE 20


I. - Compléter le III du texte proposé par le II de cet article pour l'article 199 undecies C du code général des impôts par une phrase ainsi rédigée :

Celle-ci inclura les dépenses éligibles à la ligne budgétaire unique au titre des opérations sociales en défiscalisation opérées par des organismes de logement social.

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de la définition d'une base minimale éligible au dispositif de défiscalisation mis en place par l'article 199 undecies C du code général des impôts sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

Objet

Les opérations de logement locatif social programmées au titre de la LBU, qui seront visées par un montage en défiscalisation, doivent correspondre à une même définition des dépenses éligibles à l'assiette de défiscalisation sous peine de créer deux régimes de base éligibles et rendre très complexe le montage de ces opérations.

Cet amendement vise la reprise des dépenses aujourd'hui éligibles à un financement LBU dans la base éligible aux programmes locatifs sociaux en défiscalisation.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 417

5 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATIENT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, LISE, GILLOT et TUHEIAVA


ARTICLE 20


Supprimer le IV du texte proposé par le II de cet article pour l'article 199 undecies C du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les obligations d'informations ou de demandes d'agrément auprès du ministre du budget préalablement à toute opération de défiscalisation.

Ces démarches constituent un obstacle à la bonne réalisation de ces opérations en entraînant leur blocage.

Par ailleurs, le ministre du budget dispose déjà d'informations relatives à ces opérations, lui permettant d'avoir connaissance de ces investissements.



NB :Cet amendement provient de la scission de l'amendement n° 324.





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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 316

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GILLOT et REPENTIN


ARTICLE 20


I. - Dans la seconde phrase du IV du texte proposé par le II de cet article pour l'article 199 undecies C du code général des impôts, remplacer le montant :

un million d'euros

par le montant :

4,6 millions d'euros

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'État du relèvement du plafond du montant au-delà duquel les investissements ouvrant droit au bénéfice du dispositif fiscal prévu au I de l'article 199 undecies C du code général des impôts doivent recevoir un agrément préalable du ministre chargé du budget sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

Objet

Le capital des sociétés visé par le IV du II de l'article 20 portant défiscalisation du logement social, excédant un montant supérieur à 1 000 000 d'Euros, ne peut donner droit à la réduction d'impôt qu'à la condition d'avoir obtenu un agrément préalable du Ministre chargé du Budget.

Ce montant n'est pas compatible avec le volume minimum de logements programmé par les organismes d'HLM. En effet, ce seuil réduit le nombre de logements à 7 ou 8 par programme, et donc par dossier de défiscalisation.

L'objet de cet amendement est de relever le plafond à 4,6 millions d'Euros pour les opérations de logement social, soit un équivalent de programmation de 30 logements par opération.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 356 rect.

10 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PAYET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 20


I. - Dans la seconde phrase du IV du texte proposé par le II de cet article pour l'article 199 undecies C du code général des impôts, remplacer le montant :

un million d'euros

par le montant :

4,6 millions d'euros

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'État du relèvement du plafond du montant au-delà duquel les investissements ouvrant droit au bénéfice du dispositif fiscal prévu au I de l'article 199 undecies C du code général des impôts doivent recevoir un agrément préalable du ministre chargé du budget sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

Objet

Le capital des sociétés visé par le IV du II de l'article 20 portant défiscalisation du logement social, excédant un montant supérieur à 1 000 000 d'Euros, ne peut donner droit à la réduction d'impôt qu'à la condition d'avoir obtenu un agrément préalable du Ministre chargé du Budget.

Ce montant n'est pas compatible avec le volume minimum de logements programmé par les organismes d'HLM. En effet, ce seuil réduit le nombre de logements à 7 ou 8 par programme, et donc par dossier de défiscalisation.

L'objet de cet amendement est de relever le plafond à 4,6 millions d'Euros pour les opérations de logement social, soit un équivalent de programmation de 30 logements par opération.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 365

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MARSIN


ARTICLE 20


I. - Dans la seconde phrase du IV du texte proposé par le II de cet article pour l'article 199 undecies C du code général des impôts, remplacer le montant :

un million d'euros

par le montant :

4,6 millions d'euros

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'État du relèvement du plafond du montant au-delà duquel les investissements ouvrant droit au bénéfice du dispositif fiscal prévu au I de l'article 199 undecies C du code général des impôts doivent recevoir un agrément préalable du ministre chargé du budget sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

Objet

Le capital des sociétés visé par le IV du II de l'article 20 portant défiscalisation du logement social, excédant un montant supérieur à 1 000 000 d'Euros, ne peut donner droit à la réduction d'impôt qu'à la condition d'avoir obtenu un agrément préalable du Ministre chargé du Budget.

Ce montant n'est pas compatible avec le volume minimum de logements programmé par les organismes d'HLM. En effet, ce seuil réduit le nombre de logements à 7 ou 8 par programme, et donc par dossier de défiscalisation.

L'objet de cet amendement est de relever le plafond à 4,6 millions d'Euros pour les opérations de logement social, soit un équivalent de programmation de 30 logements par opération.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 23

3 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ANTOINETTE


ARTICLE 20


I. - Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article 199 undecies C du code général des impôts par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - La réduction d'impôt prévue au présent article s'applique également aux investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial réalisés dans des secteurs éligibles, quelles que soient la nature des biens et leur affectation finale.

II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'extension aux investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel ou commercial du dispositif de l'article 199 undecies C du code général des impôts sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 384 rect.

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARSIN

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 20


I. - Après le II de cet article, insérer un II bis ainsi rédigé :

II bis. -  Après l'article 1594 I bis du code général des impôts, il est inséré un article 1594 I quater ainsi rédigé :

«  Art. 1594 I quater. - Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement les cessions de logements visées au 1° du I de l'article 199 undecies C. »






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 325 rect. bis

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. Serge LARCHER, LISE, GILLOT, PATIENT, ANTOINETTE et TUHEIAVA


ARTICLE 20


Après le II de cet article, insérer un II bis ainsi rédigé :

II bis. -  Après l'article 1594 I bis du code général des impôts, il est inséré un article 1594 I quater ainsi rédigé :

«  Art. 1594 I quater. - Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement les cessions de logements visées au 1° du I de l'article 199 undecies C. »

Objet

L'amendement a pour objet de faciliter le dénouement des opérations de financement fiscalement aidé de logements sociaux outre-mer par la possibilité donnée aux conseils généraux des DOM d'exonérer la cession à terme de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement, lorsque ces taxes ou droits sont applicables.

 






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 387 rect. ter

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PAYET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 20


Compléter le 1° du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article 199 undecies C du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque les logements visés au premier alinéa sont destinés à l'hébergement de personnes âgées de plus de soixante-cinq ans, et que les prestations d'hébergement rendues au profit des personnes âgées s'accompagnent de prestations de services adaptées à leur situation, l'obligation de louer le bien à un organisme de logement social ne s'applique pas.

Objet

Le présent article crée un nouveau dispositif de défiscalisation en faveur du logement social outre-mer.

Or, les besoins sont également très importants en matière de logements destinés à héberger les personnes âgées. En conséquence, cet amendement vise à créer un dispositif, identique à celui en faveur du logement social, à destination des investisseurs qui souhaitent contribuer à la construction de logements pour personnes âgées. Pourraient en bénéficier les personnes modestes de plus de 65 ans. Les prestations d'hébergement rendues aux personnes âgées s'accompagneraient de prestations de service adaptées à leur situation, sans qu'il s'agisse pour autant de maisons médicalisées.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 22

3 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. ANTOINETTE


ARTICLE 20


I. - Après le 1° du III de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Dans le sixième alinéa (1°) du I, les mots : « six ans » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;

II. - Pour compenser les pertes de recettes éventuelles résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'Etat de la réduction de six à trois ans de la durée de l'engagement de location prévu au sixième alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts pour bénéficier de la déduction d'impôt sur les sociétés prévue audit article sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

Objet

Dans le cas d'un montage destiné à la production de logement social, la durée de portage pour les investisseurs peut être réduite au temps de construction (un an et demi) et au temps de clôture de l'opération et de transfert du bien entre la SCI et l'OLS.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 332 rect.

9 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GILLOT, Serge LARCHER, LISE, PATIENT et TUHEIAVA


ARTICLE 20


I. - Après le 1° du III de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Dans le sixième alinéa (1°) du I, les mots : « six ans » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;

II. - Pour compenser les pertes de recettes éventuelles résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'Etat de la réduction de six à trois ans de la durée de l'engagement de location prévu au sixième alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts pour bénéficier de la déduction d'impôt sur les sociétés prévue audit article sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

Objet

Dans le cas d'un montage destiné à la production de logement social, la durée de portage pour les investisseurs peut être réduite au temps de construction (un an et demi) et au temps de clôture de l'opération et de transfert du bien entre la SCI et l'OLS.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 210

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme HOARAU, M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 20


I. - Après le 1° du III de cet article, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
...° Après le septième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif réalisées conformément aux sixième et septième alinéas, le montant de la déduction prévue au premier alinéa est majorée de 25 % lorsque les logements sont situés dans une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n°  95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. »
...° Le II ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la déduction prévue au premier alinéa du I est majorée de 25 % lorsque les logements sont situés dans une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n°  95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. »
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article 217 duodecies du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La déduction majorée prévue aux huitième alinéa du I du A et dernier alinéa du II ter du A de l'article 217 undecies ne s'applique qu'aux seuls logements situés dans les zones urbaines sensibles de Mayotte définies au 3 de l'article 42 de la loi n°  95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. »
III. - Pour compenser les pertes de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension aux logements locatifs situés dans une zone urbaine sensible du dispositif fiscal prévu au premier alinéa de l'article 217 undecies du code général des impôts sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

Objet


Actuellement, les personnes physiques éligibles aux dispositions de l'article 199 undecies A du code général des impôts bénéficient d'une réduction d'impôt majorée de 10% en cas d'investissement dans des logements à usage locatif situés dans certaines zones urbaines des DOM ou de Mayotte.
L'amendement proposé vise à majorer l'avantage fiscal accordé au titre de l'article 217 undecies lorsque l'investissement porte sur certains logements à usage locatif.





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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 331

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GILLOT, Serge LARCHER, LISE, PATIENT, ANTOINETTE et TUHEIAVA


ARTICLE 20


I. - Après le 1° du III de cet article, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
...° Après le septième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif réalisées conformément aux sixième et septième alinéas, le montant de la déduction prévue au premier alinéa est majorée de 25 % lorsque les logements sont situés dans une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n°  95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. »
...° Le II ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la déduction prévue au premier alinéa du I est majorée de 25 % lorsque les logements sont situés dans une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n°  95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. »
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article 217 duodecies du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La déduction majorée prévue aux huitième alinéa du I du A et dernier alinéa du II ter du A de l'article 217 undecies ne s'applique qu'aux seuls logements situés dans les zones urbaines sensibles de Mayotte définies au 3 de l'article 42 de la loi n°  95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. »
III. - Pour compenser les pertes de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension aux logements locatifs situés dans une zone urbaine sensible du dispositif fiscal prévu au premier alinéa de l'article 217 undecies du code général des impôts sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

Objet


Actuellement, les personnes physiques éligibles aux dispositions de l'article 199 undecies A du CGI bénéficient d'une réduction d'impôt majorée de 10% en cas d'investissement dans des logements à usage locatif situés dans certaines zones urbaines des DOM ou de Mayotte.

L'amendement proposé vise à majorer l'avantage fiscal accordé au titre de l'article 217 undecies lorsque l'investissement porte sur certains logements à usage locatif.





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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 209

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme HOARAU, M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 20


I. - Après le 1° du III de cet article, insérer vingt alinéas ainsi rédigés :
...° Après le I, sont insérés deux paragraphes ainsi rédigés :
« ... - La déduction prévue au premier alinéa du I s'applique aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés dans les départements d'outre-mer si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° L'entreprise propriétaire des logements a son siège en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer ;
« 2º Les logements visés au premier alinéa sont donnés en location nue, pour une durée égale à cinq  ans et dans les six mois de leur achèvement, ou de leur acquisition si elle est postérieure, à un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, à une société d'économie mixte exerçant une activité immobilière outre-mer ou à un organisme mentionné à l'article L. 365-1 du même code. Au terme du délai de cinq ans, les logements ou les titres de la société bailleresse sont cédés à la société ou organisme locataire ;
« 3° Le programme immobilier comprend uniquement des logements locatifs dont la moyenne et les maxima de loyers sont plafonnés, à l'exclusion des logements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation. Un décret fixe les plafonds de loyer prévus au présent alinéa et définit la notion de programme immobilier ;
« 4º Les logements sont donnés en location à des personnes qui en font leur résidence principale. Les ressources de ces personnes n'excèdent pas des plafonds fixés par décret ;
« 5° Des dépenses d'équipements de production d'énergie ou d'appareils utilisant une source d'énergie renouvelable ou de matériaux d'isolation sont réalisées dans les logements. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la nature des dépenses d'équipements concernées ;
« 6° Les trois quarts de l'avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée au titre de l'investissement et par l'imputation du déficit provenant de la location des logements et de la moins-value réalisée lors de la cession des logements ou des titres de la société bailleresse sont rétrocédés sous forme de diminution du loyer et du prix de cession à la société ou organisme locataire.
« Si l'une des conditions énumérées aux deuxième à septième alinéas cesse d'être respectée dans le délai mentionné au troisième alinéa, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise propriétaire des logements au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise.
« Les dispositions des dixième à douzième alinéas du I sont applicables.
« Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés à l'avant-dernière phrase du premier alinéa du I, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts de cette société ou de ce groupement pendant le délai mentionné au troisième alinéa. A défaut, ils doivent ajouter à leur résultat imposable de l'exercice de cession le montant des déductions qu'ils ont pratiquées, diminué, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des sommes déjà réintégrées en application des dispositions du huitième alinéa.
« Le délai de cinq ans prévu au troisième alinéa s'apprécie à compter de la date du fait générateur de la réduction d'impôt.
« ... - La déduction prévue au premier alinéa du I s'applique aux acquisitions ou constructions de logements neufs situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° L'entreprise signe avec une personne physique, dans les six mois de l'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un contrat de location-accession dans les conditions prévues par la loin° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété ;
« 2° L'acquisition ou la construction de l'immeuble a été financée au moyen d'un prêt mentionné au I de l'article R. 331-76-5-1 du code de la construction et de l'habitation ;
« 3° les trois quarts de l'avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée au titre de l'acquisition ou la construction de l'immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au deuxième alinéa sous forme de diminution de la redevance prévue à l'article 5 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée et du prix de cession de l'immeuble. » ;
...° Le premier alinéa du II ter est complété par les mots : « et aux deuxième à septième alinéas du I bis du A » ;
...° Le II quater est ainsi rédigé :
« II quater. - Les investissements et les souscriptions au capital mentionnés aux I, I bis, II et II ter et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 1 000 000 euros ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III.
« Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés aux I et I bis et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 300 000 euros, lorsqu'ils sont réalisés par une société ou un groupement mentionnés à l'avant-dernière phrase du premier alinéa de ce même I. »
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des modifications apportées au régime fiscal de l'article 217 undecies du code général des impôts sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.

Objet

L'article 217 undecies du CGI ne vise que la location d'investissements productifs, c'est-à-dire la location d'immobilisations affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de l'article 199 undecies B du CGI. Il en résulte que seuls les schémas locatifs réalisés au profit d'un locataire exerçant une activité éligible définie par l'article 199 undecies B du CGI. peuvent bénéficier de la loi Girardin. Or, dans un schéma de location/ sous-location (portant sur des logements sociaux), le locataire (Office HLM, SEM) exerce une activité immobilière expressément exclue du secteur des activités éligibles selon l'article 199 undecies B I g du CGI, ce qui devrait, en principe, rendre les schémas de location/ sous-location non éligibles au dispositif de l'article 217 undecies du CGI.
L'objectif des présentes modifications est de rendre les schémas de sous-location éligibles au Girardin, à l'instar de ce que le projet de loi  prévoit pour les investisseurs  défiscalisables à l'IR qui financent l'acquisition (ou la construction) de logements sociaux donnés en location nue à des OHLM ou des SEM.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 326

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GILLOT, Serge LARCHER, LISE, PATIENT, ANTOINETTE et TUHEIAVA


ARTICLE 20


 

I. - Après le 1° du III de cet article, insérer quinze alinéas ainsi rédigés :

...° Après le I, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« I bis. - La déduction prévue au premier alinéa du I du A s'applique aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés dans les départements d'outre-mer si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° L'entreprise propriétaire des logements a son siège en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer ;

« 2º Les logements visés au premier alinéa sont donnés en location nue, pour une durée égale à cinq ans et dans les six mois de leur achèvement, ou de leur acquisition si elle est postérieure, à un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, à une société d'économie mixte exerçant une activité immobilière outre-mer ou à un organisme mentionné à l'article L. 365-1 du même code. Au terme du délai de cinq ans, les logements ou les titres de la société bailleresse sont cédés à la société ou organisme locataire ;

« 3° Le programme immobilier comprend uniquement des logements locatifs dont la moyenne et les maxima de loyers sont plafonnés, à l'exclusion des logements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation. Un décret fixe les plafonds de loyer prévus au présent alinéa et définit la notion de programme immobilier ;

« 4º Les logements sont donnés en location à des personnes qui en font leur résidence principale. Les ressources de ces personnes n'excèdent pas des plafonds fixés par décret ;

« 5° Des dépenses d'équipements de production d'énergie ou d'appareils utilisant une source d'énergie renouvelable ou de matériaux d'isolation sont réalisées dans les logements. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la nature des dépenses d'équipements concernées ;

« 6° Les trois quarts de l'avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée au titre de l'investissement et par l'imputation du déficit provenant de la location des logements et de la moins-value réalisée lors de la cession des logements ou des titres de la société bailleresse sont rétrocédés sous forme de diminution du loyer et du prix de cession à la société ou organisme locataire.

« Si l'une des conditions énumérées aux deuxième à septième alinéas cesse d'être respectée dans le délai mentionné au troisième alinéa, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise propriétaire des logements au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise.

« Les dispositions des dixième à douzième alinéas du I sont applicables.

« Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés à l'avant-dernière phrase du premier alinéa du I, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts de cette société ou de ce groupement pendant le délai mentionné au troisième alinéa. A défaut, ils doivent ajouter à leur résultat imposable de l'exercice de cession le montant des déductions qu'ils ont pratiquées, diminué, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des sommes déjà réintégrées en application des dispositions du huitième alinéa.

« Le délai de cinq ans prévu au troisième alinéa s'apprécie à compter de la date du fait générateur de la réduction d'impôt.

« Pour l'application du présent paragraphe, sont assimilés aux organismes et sociétés mentionnés au 2° du I bis du A, les organismes et sociétés situées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint Martin, à Saint-Barthélemy, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte, qui ont un objet équivalent et sont de forme similaire au regard de la réglementation propre à chaque collectivité concernée. »

...° Le premier alinéa du II ter est complété par les mots : « et aux deuxième à septième alinéas du I bis du A » ;

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'insertion d'un I bis à l'article 217 undecies du code général des impôts sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 217 undecies du CGI ne vise que la location d'investissements productifs, c'est-à-dire la location d'immobilisations affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de l'article 199 undecies B du CGI. Il en résulte que seuls les schémas locatifs réalisés au profit d'un locataire exerçant une activité éligible peuvent bénéficier de la loi Girardin. Or, dans un schéma de location/ sous-location (portant sur des logements sociaux), le locataire (OHLM, SEM) exerce une activité immobilière expressément exclue du secteur des activités éligibles, ce qui devrait, en principe, rendre les schémas de location/ sous-location non éligibles au dispositif de l'article 217 undecies du CGI.

L'objectif des présents amendements est de rendre les schémas de sous-location éligibles au Girardin, à l'instar de ce que le Projet prévoit pour les investisseurs IR qui financent l'acquisition (ou la construction) de logements sociaux donnés en location nue à des OHLM ou SEM.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 275

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VIRAPOULLÉ


ARTICLE 20


 

 Dans le deuxième alinéa du 2° du III de cet article, après le mot :

s'applique

insérer le mot :

également

Objet

Cet amendement vise à supprimer toute ambiguïté dans la rédaction du texte qui pouvait laisser penser que la disposition relative à la location-accession se substituait aux dispositions de l'article 217 undecies existantes.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 361

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARSIN


ARTICLE 20


Dans le deuxième alinéa du 2° du III de cet article, après le mot :

s'applique

insérer le mot :

également

Objet

Cet amendement vise à supprimer toute ambiguïté dans la rédaction du texte qui pouvait laisser penser que la disposition relative à la location-accession se substituait aux dispositions de l'article 217 undecies existantes.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 211

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme HOARAU, M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 20


I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article 217 duodecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du I bis du A de l'article 217 undecies, sont assimilés aux organismes et sociétés mentionnés au 2° du I bis du A, les organismes et sociétés situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Micquelon, à Saint-Martin, à Saint-Barthélémy, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte, qui ont un objet équivalent et sont de forme similaire au regard de la réglementation propre à chaque collectivité concernée. »

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - la perte de recettes résultant pour l'État de l'extension du secteur des activités éligibles au dispositif de l'article 217 undecies du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement proposé vise à préciser pour les TOM les modalités d'application du I bis du A de l'article 217 undecies du code général des impôts.






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N° 212

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme HOARAU, M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 20


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - Le I de l'article 278 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La production de logements neufs à usage locatif situés dans les départements d'outre-mer et ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au cinquième alinéa du I du A et au I bis du A de l'article 217 undecies, à condition que l'entreprise bailleresse ou l'organisme locataire mentionné au cinquième alinéa du I du A et au I bis du A de l'article 217 undecies bénéficie des subventions et prêts prévus à l'article R. 372-1 du code de la construction et de l'habitation. »
... Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du paragraphe précédent sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet


Actuellement, la doctrine administrative accepte la taxation de la livraison à soi-même pour les constructions de logements financées au moyen de prêts ou subventions d'Etat régis par l'article R. 372-1 du Code de la construction et de l'habitation (« CCH »). Cette condition pose problème dans les schémas où la structure de financement (réunissant les investisseurs IS) n'est pas le bénéficiaire direct des aides.
L'amendement proposé vise à légaliser la doctrine administrative et à élargir, dans les DOM, le champ de la livraison à soi-même taxable aux opérations de logements sociaux conclus dans le cadre du dispositif Girardin.






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N° 213

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme HOARAU, M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 20


I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article 296 ter est ainsi modifié :
1° Il est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« II. La taxe sur la valeur ajoutée est également perçue au taux réduit en ce qui concerne :
« a. Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir et de biens assimilés à ces terrains par les 1° et 3° du I du A de l'article 1594-0 G consentis aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou aux personnes bénéficiant des prêts et subventions mentionnés à l'article R 372-1 du code de la construction et de l'habitation ;
« b. Les ventes de logements neufs à usage locatif ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au cinquième alinéa du I du A et au I bis du A de l'article 217 undecies, à condition que l'entreprise bailleresse ou locataire mentionnés au cinquième alinéa du I du A et au I bis du A de l'article 217 undecies bénéficie des subventions et prêts prévus à l'article R. 372-1 du code de la construction ;
« c. Les ventes de logements à usage locatif effectuées conformément au 2° du I bis du A de l'article 217 undecies, à condition que l'entreprise bailleresse ou l'organisme locataire mentionnés au I bis du Ade l'article 217 undecies bénéficie des subventions et prêts prévus à l'article R. 372-1 du code de la construction ;
« d. Les livraisons à soi-même mentionnées au dixième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257. »
2° En conséquence, le premier alinéa est précédé de la mention : « I ».
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet


La doctrine administrative accorde le bénéficie du taux réduit de TVA aux seules acquisitions (ou constructions) de logements financées au moyen de prêts ou subventions d'Etat régis par l'article R. 372-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette condition pose problème dans les schémas où la structure de financement (réunissant les investisseurs IS) n'est pas le bénéficiaire direct des aides.
Les amendements proposés ont pour objet de légaliser la doctrine administrative et d'élargir, dans les DOM, le champ d'application du taux réduit de TVA aux opérations de logements sociaux conclus dans le cadre du dispositif Girardin.





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N° 214

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme HOARAU, M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 20


I. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - Après la troisième phrase du deuxième alinéa du I de l'article 1384 A du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Sont également exonérées de la taxe de publicité foncière sur les propriétés bâties les constructions de logements neufs à usage locatif ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au I bis du A de l'article 217 undecies, à condition que l'entreprise bailleresse ou l'organisme locataire mentionnés au I bis du A de l'article 217 ait bénéficié d'un prêt prévu à l'article R. 372-1 du code de la construction et de l'habitation. »
... 1. Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l'exonération de taxe de publicité foncière sur certaines constructions de logements locatifs sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
2. Les pertes de recettes résultant pour l'État du 1 ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet


L'article 1384 C du CGI, dans sa rédaction actuelle, ne permet pas l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (« TFPB ») lorsque l'acquéreur de logements sociaux (c'est-à-dire, l'OHLM ou la SEM) ne bénéficie pas de prêts et subventions régis par l'article R. 372-1 du CCH.

L'amendement proposé à donc pour objet d'étendre l'exonération de TFPB à un tel cas.






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N° 329

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. GILLOT, Serge LARCHER, LISE, PATIENT, ANTOINETTE et TUHEIAVA


ARTICLE 20


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Après la troisième phrase du deuxième alinéa du I de l'article 1384 A du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Sont également exonérées de la taxe de publicité foncière sur les propriétés bâties les constructions de logements neufs à usage locatif ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au I bis du A de l'article 217 undecies, à condition que l'entreprise bailleresse ou l'organisme locataire mentionnés au I bis du A de l'article 217 ait bénéficié d'un prêt prévu à l'article R. 372-1 du code de la construction et de l'habitation. »

... - 1. Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales du paragraphe précédent sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

2. Les pertes de recettes résultant pour l'État du 1 ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 1384 A du CGI, dans sa rédaction actuelle, ne permet pas en principe l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties lorsque le propriétaire des logements sociaux (c'est-à-dire, la structure réunissant les investisseurs fiscaux) n'est pas le bénéficiaire direct des prêts et subventions régis par l'article R 372-1 du CCH.

L'amendement proposé a donc pour objet d'étendre l'exonération de TFPB à un tel cas.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 215

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme HOARAU, M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 20


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - Après le premier alinéa du I de l'article 1384 C du code général des impôts, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sont également exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans les logements acquis en vue de leur location lorsque les conditions suivantes sont cumulativement satisfaites :
« Le cédant ou le cessionnaire bénéficie de la réduction d'impôt prévue au cinquième alinéa du I du A et au I bis du A de l'article 217 undecies.
« L'entreprise bailleresse ou l'organisme locataire mentionnés au cinquième alinéa du I du A et au I bis du A de l'article 217 bénéficie d'un prêt prévu à l'article R. 372-1 du code de la construction et de l'habitation.
« L'exonération de quinze ans est applicable à compter de l'année qui suit celle de l'acquisition des logements. La durée de l'exonération est portée à vingt-cinq ans lorsque la décision de prêt intervient entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2009. »

... - 1. Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales du paragraphe précédent sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

2. Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du 1 ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet


L'article 1384 C du CGI, dans sa rédaction actuelle, ne permet pas l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (« TFPB ») lorsque l'acquéreur de logements sociaux (c'est-à-dire, l'OHLM ou la SEM) ne bénéficie pas de prêts et subventions régis par l'article R. 372-1 du CCH.
L'amendement proposé à donc pour objet d'étendre l'exonération de TFPB à un tel cas.





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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 330

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GILLOT, Serge LARCHER, LISE, PATIENT, ANTOINETTE et TUHEIAVA


ARTICLE 20


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - Après le premier alinéa du I de l'article 1384 C du code général des impôts, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sont également exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans les logements acquis en vue de leur location lorsque les conditions suivantes sont cumulativement satisfaites :
« Le cédant ou le cessionnaire bénéficie de la réduction d'impôt prévue au cinquième alinéa du I du A et au I bis du A de l'article 217 undecies.
« L'entreprise bailleresse ou l'organisme locataire mentionnés au cinquième alinéa du I du A et au I bis du A de l'article 217 bénéficie d'un prêt prévu à l'article R. 372-1 du code de la construction et de l'habitation.
« L'exonération de quinze ans est applicable à compter de l'année qui suit celle de l'acquisition des logements. La durée de l'exonération est portée à vingt-cinq ans lorsque la décision de prêt intervient entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2009. »

... - 1. Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales du paragraphe précédent sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

2. Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du 1 ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet


L'article 1384 C du CGI, dans sa rédaction actuelle, ne permet pas l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (« TFPB ») lorsque l'acquéreur de logements sociaux (c'est-à-dire, l'OHLM ou la SEM) ne bénéficie pas de prêts et subventions régis par l'article R. 372-1 du CCH.

L'amendement proposé à donc pour objet d'étendre l'exonération de TFPB à un tel cas.





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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 140

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GILLOT, Serge LARCHER, LISE, PATIENT, ANTOINETTE, TUHEIAVA, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 20


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le Gouvernement, après avis des collectivités territoriales et des représentants bailleurs, dépose avant le 31 octobre 2012, devant le Parlement, un rapport d'évaluation des mesures prévues aux articles 199 undecies A et 199 undecies C du code général des impôts.

Objet

La réorientation de la défiscalisation vers le logement locatif social et intermédiaire doit pouvoir faire l'objet d'une évaluation partagée avec les représentants des organismes de logement social afin de définir les adaptations utiles et nécessaires, et favoriser les bonnes conditions de mise en œuvre des objectifs attendus du dispositif.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 446

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 20


Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la troisième phrase du deuxième alinéa du I de l'article 1384 A et la première phrase du premier alinéa du I de l'article 1384 C, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « L'exonération s'applique également aux constructions de logements locatifs neufs réalisés dans les conditions de l'article 199 undecies C. » ;

2° L'article 296 ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux réduit s'applique également aux ventes et apports susvisés consentis aux personnes bénéficiaires d'un prêt prévu à l'article R. 372-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'aux terrains destinés à des constructions de logements locatifs neufs réalisés dans les conditions de l'article 199 undecies C. » ;

3° Le dix-septième alinéa du 1 du 7° de l'article 257 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions s'appliquent également aux logements susvisés financées au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 372-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'aux logements sociaux neufs à usage locatifs construits dans le cadre de l'article 199 undecies C. »

Objet

Les opérations locatives issues du nouveau mécanisme de défiscalisation visé par l'article 20 du projet de loi portent sur des logements sociaux.

Elles doivent à ce titre bénéficier des mêmes avantages fiscaux que les logements sociaux conventionnés et financés au moyen de prêts aidés, à savoir une exonération de longue durée de la taxe foncière sur les propriétés bâties (articles 1384 A et 1384 C du CGI), l'application du taux réduit de TVA aux acquisitions de terrains à bâtir destinés à ce type de constructions ainsi qu'aux ventes des immeubles neufs réalisés dans ce cadre (article 278 sexies, I, 1 et 3 du CGI) et enfin, l'application du taux réduit de TVA aux livraisons à soi-même de ce type de logements (article 257, 7°, 1, c du CGI).

Le présent amendement vise à garantir l'application de ces textes aux opérations » de défiscalisation » réalisées dans le cadre de l'article 20 du projet de loi (futur article 199 undecies du CGI), pour autant que les différentes conditions posées par ce texte soient respectées.

En outre, cet amendement légalise la doctrine de l'administration fiscale qui permet l'application de ces avantages fiscaux aux logements locatifs sociaux financées par des prêts aidés de l'article R.372-1 du code de la construction et de l'habitation (LLS, LLTS), la mention de ces prêts ayant été omise dans certains des articles susvisés (articles 257,7° et 278 sexies du CGI relatifs à la TVA).






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 141

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATIENT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, LISE, GILLOT, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 199 undecies C, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - I. - La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B s'applique aux acquisitions de terrains situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Wallis et Futuna et à Mayotte, réalisées par une entreprise qui a son siège en France métropolitaine ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion, si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Les terrains visés au premier alinéa sont donnés en location, pour une durée égale à deux ans, dans les six mois de leur acquisition, à un établissement public foncier local ou à un fonds régional d'aménagement foncier et urbain prévu à l'article L. 340-2 du code de l'urbanisme. L'entreprise propriétaire des terrains doit s'engager à les céder au terme du délai de deux ans à l'établissement public ou au fonds locataire ;

« 2° L'établissement public ou le fonds locataire s'engage à réaliser sur ces terrains des équipements de viabilisation ou d'aménagement, en vue de la construction de logement social ou d'un programme immobilier prévu au troisième alinéa de l'article 199 undecies C.

« 3° 60 % minimum de la réduction d'impôt est rétrocédée à l'établissement ou au fonds locataire, mentionné au deuxième alinéa, sous forme de diminution du loyer et du prix de cession à cet établissement ou fonds.

« La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes, hors frais d'acquisition, des terrains mentionnés au premier alinéa, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique.

« Cette réduction d'impôt s'applique sous les conditions et sanctions prévues au I de l'article 199 undecies B. Si la condition posée au premier alinéa cesse d'être respectées dans le délai de deux ans mentionné au deuxième alinéa (1°), la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle l'une de ces conditions cesse d'être respectée.

« Les dix-neuvième à vingt et unième alinéas du I de l'article 199 undecies B sont applicables.

« Le délai de deux ans prévu aux vingt-troisième et vingt-cinquième alinéas du même I et au 1° du présent I s'apprécie à compter de la date du fait générateur de la réduction d'impôt.

« II. - Pour l'application du présent article, sont assimilés aux établissements et fonds mentionnés au 1° du I, les organismes et sociétés situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Wallis et Futuna et à Mayotte, qui ont un objet équivalent et sont de forme similaire au regard de la réglementation propre à chaque collectivité concernée.

« Le III de l'article 199 undecies B est applicable.

« III. - Les investissements mentionnés au I doivent avoir été portés, préalablement à leur réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de deux mois. Toutefois, ces mêmes investissements, dont le montant par programme ou par exercice est supérieur à un million d'euros, ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies.

« IV. - Le présent article est applicable aux acquisitions de terrains réalisées entre la date de promulgation de la loi n° ... du ... pour le développement économique de l'outre-mer et le 31 décembre 2017. »

II. - Les pertes de recette résultant pour l'État de l'instauration d'une réduction d'impôt au profit des entreprises qui acquiert un terrain en vue de le louer puis de le vendre à un établissement public foncier local ou à fonds régional d'aménagement foncier et urbain, sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose d'instaurer un dispositif de défiscalisation au profit des entreprises qui souhaiteraient acquérir des terrains dans les départements d'outre-mer, en vue de leur aménagement par les établissements publics fonciers locaux et les fonds régionaux d'aménagement foncier et urbain situés dans les départements d'Outre-mer.

Afin de répondre au problème de logement en Outre-mer par la constitution de réserve foncière puis par leur aménagement en vue de réaliser des logements, l'utilité des établissements publics fonciers et leur nécessaire développement ont été mis en avant, et spécialement préconisés dans un rapport sénatorial de mai 2008.

Néanmoins, ces établissements manquent actuellement de moyens financiers pour effectuer des telles opérations. Or, sans cette première étape indispensable, aucun programme immobilier ne peut être envisagé.

Par conséquent, cet amendement propose de créer un dispositif de défiscalisation permettant de contribuer à l'acquisition par ces établissements, de terrains, en vue de la construction de logements sociaux, ou de programme immobilier conformément à l'article 199 undecies C, modifié par le présent projet de loi.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 267 rect.

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. VIRAPOULLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 199 septvicies du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Les dispositions du présent article sont applicables aux acquisitions ou constructions de logements effectuées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2013 dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

« Toutefois, dans le cas de telles acquisitions ou constructions, le taux de la réduction d'impôt est de 40 % pour les logements acquis ou construits entre 2009 et 2011, et de 35 % pour les logements acquis ou construits à compter de l'année 2012.

« Les dispositions des deux alinéas précédents restent applicables entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017 si le contribuable s'engage à ce que le logement reste loué à l'issue de la période couverte par l'engagement mentionné au I selon les conditions prévues au V du présent article.

« Les dispositions du VIII sont applicables aux souscriptions réalisées au cours des périodes visées au premier et troisième alinéa, selon les taux de réduction d'impôt prévus au deuxième alinéa, à condition que la souscription serve exclusivement à financer des logements neufs situés dans les départements, territoires ou collectivités visés au premier alinéa.

« Un décret adapte en tant que de besoin les plafonds de loyers et de ressources applicables. » 

Objet

Actuellement, le plafond de loyer du logement intermédiaire, tel que défini par la loi « Girardin », est de 12 €/m2 à la Réunion.

Dans la pratique, et compte tenu du nombre de logements construits depuis la mise en œuvre de la loi et d'une auto-régulation du marché, les loyers du logement intermédiaire sont en réalité de 9 à 10 €/m2.

Pour autant, l'écart demeure trop important entre les plafonds des loyers en logement social et les loyers pratiqués dans le logement intermédiaire : la marche est financièrement trop haute pour passer d'un loyer à 6,30 €/m2 à un loyer à 9 ou 10 €/m2.

Ce que confirme la dernière étude de l'Agorah :

« On observe un fort décalage entre la notion de secteur intermédiaire retenue en 2003 dans le cadre de la loi Girardin et la réalité des revenus des ménages que l'on peut qualifier d'intermédiaire à La Réunion ».

L'idée est donc de redonner au logement intermédiaire sa véritable place, de vecteur de parcours résidentiel, entre le logement très social et le logement libre, et donc de fluidifier le parcours locatif et de permettre de libérer des logements sociaux (dans lesquels le taux de rotation n'est que de 8 %).

Le présent amendement se propose donc d'adapter la loi dite Scellier aux réalités domiennes en modulant le taux de réduction d'impôt ainsi que les plafonds de loyer et de ressources, jusqu'en 2013 pour le scellier classique et 2017 pour le scellier social.






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(URGENCE)

(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 143

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATIENT, GILLOT, Serge LARCHER, LISE, ANTOINETTE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du second alinéa du III de l'article 1529 du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le taux de la taxe peut être majoré jusqu'à 15 % par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale où se situe le terrain cédé. »

Objet

L'article 1529 du code général des impôts permet aux communes qui le souhaitent d'instaurer une taxation pour percevoir une partie de la plus-value générée par l'ouverture de terrains à l'urbanisation. Le présent amendement vise à autoriser les communes et les EPCI qui le souhaiteront à majorer le montant de cette taxe dont le taux pourrait ainsi varier entre 10 et 15 %.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 216

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme HOARAU, M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le III de l'article 1529 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale des départements d'outre-mer, le taux de la taxe peut être majoré dans la limite d'un taux de 15 % par le conseil municipal ou le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale. »

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet


L'article 1529 du code général des impôts permet aux communes qui le souhaitent d'instaurer une taxation pour percevoir une partie de la plus-value générée par l'ouverture de terrains à l'urbanisation. Plus de 4 000 communes ont mis en place cette taxe en France. Le présent amendement vise à autoriser les communes et les EPCI des départements d'outre-mer qui le souhaiteront à majorer le montant de cette taxe dont le taux pourrait ainsi varier entre 10 et 15%, tout en demeurant très inférieur aux taux atteints dans d'autres pays européens.
Ainsi sera créée une ressource supplémentaire pour les collectivités locales qui pourrait être dédiée à la politique foncière de la commune tandis qu'on peut espérer aussi limiter les effets d'une spéculation foncière trop désordonnée.





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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 231

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FLOSSE


ARTICLE 20 BIS


 

I. - Après le 1° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le 1 du I est complété par les mots : « à compter du 1er janvier 2013 ».

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'alinéa additionnel après le 1° du I du présent article sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le plafonnement rendra difficile, sinon impossible le financement des grands investissements structurants, comme les hôtels ou le câble sous-marin, et aboutira à réduire de manière considérable le montant global de financement au profit du développement des collectivités d'outre-mer. A un moment où le retard de ces dernières par rapport à la métropole est rappelé de manière brutale et inquiétante, et où la crise prend des proportions sans commune mesure avec ce qu'elle est en France continentale, il paraît légitime de ne pas interrompre ou affaiblir le seul mécanisme qui ait permis de développer les économies de nos collectivités. Cependant, si nous souhaitons tous la disparition pure et simple du plafonnement, on peut comprendre les préoccupations du Gouvernement et il est proposé donc de différer son application jusqu'à la sortie de crise. En tout état de cause, les réflexions initiées par le Président de la République dans le cadre d'Etats généraux de l'outre-mer devraient permettre d'identifier de nouvelles pistes de développement, et il serait inopportun d'en préjuger.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 333 rect.

6 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Retiré

MM. PATIENT, GILLOT, Serge LARCHER, LISE, ANTOINETTE et TUHEIAVA


ARTICLE 20 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'obligation d'information de toute opération de défiscalisation auprès des collectivités territoriales. Celles-ci disposent déjà de nombreux moyens d'information et de possibilité de donner leur avis sur de tels investissements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 412

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 20 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cette disposition a été supprimée car elle complexifie excessivement le dispositif. Par ailleurs, les communes ont déjà compétence en matière d'urbanisme et délivrent les permis de construire.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 101

3 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MAGRAS


ARTICLE 20 TER


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 199 undecies E du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, après avis du conseil exécutif, émet un avis défavorable, les opérations d'investissement ne peuvent recevoir l'agrément du ministre du budget. Le président dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. »

Objet

Cet amendement a pour objet de renforcer à Saint-Barthélemy la portée de l'avis fort opportunément introduit par la Commission des Finances.

En effet, la Collectivité de Saint-Barthélemy qui aurait préféré être exclue du champ d'application de la défiscalisation des investissements, souhaite disposer de la faculté de rendre un avis conforme.

Par ce biais, elle entend pouvoir sélectionner les projets d'intérêt général dans des domaines tels que par exemple, le traitement des eaux, les énergies renouvables, les nouvelles technologies ou ceux qui interviendraient dans les secteurs rentables.

Avec un statut fiscal attractif, il s'agit également d'adresser un signe aux investisseurs potentiels afin de décourager les investissements d'opportunité et de favoriser ceux qui s'incrivent en cohérence avec le projet économique de Saint-Barthélemy.

Enfin, il faut rappeler que l'article LO. 6253-5 du code général des Collectivités territoriales prévoit que le Conseil exécutif est consulté sur les décisions portant agrément des investissements ouvrant droit à déduction fiscale.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 445 rect.

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. ARTHUIS, DOLIGÉ et MASSION

au nom de la commission des finances


ARTICLE 20 TER


I. - Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 199 undecies E du code général des impôts par un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. 199 undecies F. - Les conseils régionaux d'outre-mer, l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna, le conseil général de Mayotte, les conseils territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie et l'Assemblée de la Polynésie française peuvent, sur leurs territoires respectifs, par délibération prise avant le 1er janvier 2010 ou après chacun de leurs renouvellements, écarter l'application des articles 199 undecies A et 199 undecies C et exclure certains secteurs d'activité des droits à réductions d'impôts prévus par les articles 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies. »

II. - En conséquence, dans le premier alinéa de cet article, remplacer les mots :

un article ainsi rédigé

par les mots :

deux articles ainsi rédigés






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 70

3 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 22


Supprimer cet article.

Objet

La mise en valeur de la zone des 50 pas ne passe pas par la préconisation de cet article.

Tel est le sens de cet amendement.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 244

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VIRAPOULLÉ

au nom de la commission des lois


ARTICLE 22


Après la référence :

L. 5112-4

rédiger comme suit la fin de la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 5112-4-1 du code général de la propriété des personnes publiques :

n'en ont pas demandé la cession dans un délai de six mois à compter de la mise en demeure adressée par l'autorité administrative.






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N° 255

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GILLOT et REPENTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La politique de résorption de l'habitat insalubre outre-mer fera l'objet d'un programme pluri-annuel concerté avec les collectivités locales et les partenaires concernés.

Objet

La crise qui traverse, ces dernières années, le secteur du logement social a pour conséquence une dégradation des conditions de logement et le regain de l'habitat insalubre sur l'ensemble des régions et collectivités d'outre-mer, comme l'indique le rapport du Sénateur Henri TORRE.

Cette situation appelle une véritable politique de lutte contre l'habitat indigne, avec une programmation à la hauteur du défi de cet enjeu de cohésion sociale et de dignité des populations concernées.

La mise en œuvre du droit au logement opposable en outre-mer n'aura de sens dans son application que si un effort conséquent de l'Etat, en étroite relation avec les collectivités, est conduit de façon significative et durable dans ce domaine.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 312

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. LAUFOAULU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'Etat est chargé de mettre en place et d'organiser, pour les îles Wallis et Futuna, le système de prêt à taux zéro pour l'acquisition d'un logement neuf pour les primo-accédants à la propriété.

II. - Les conditions de ressources permettant aux ménages domiciliés dans les îles Wallis et Futuna, de prétendre au prêt à taux zéro, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

III. - Les dispositions des I et II ci-dessus ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des I et II ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à étendre aux Iles Wallis et Futuna, le bénéfice du prêt à taux zéro, en utilisant les structures dépendant de l'Etat, comme l'Agence Française de Développement (AFD). Actuellement, à Wallis et Futuna, l'AFD et la BWF (banque privée filiale de BNP Paribas) sont les seuls établissements autorisés à pratiquer des prêts. L'AFD a jusqu'à il y a quelques années, pratiqué, dans divers lieux où elle est implantée, des prêts aux particuliers pour l'acquisition d'un logement, ce qu'elle ne fait plus aujourd'hui. Il serait bon qu'elle puisse remplir ce rôle, tout comme éventuellement d'autres structures, à Wallis et Futuna où les ménages les moins aisés sont dans l'impossibilité de construire leur logement. L'Etat doit impulser la mise en place du prêt à taux zéro pour ces ménages de Wallis et Futuna.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 413 rect. ter

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 26


Rédiger comme suit cet article :

I. - Il est créé un fonds de continuité territoriale en faveur des personnes ayant leur résidence habituelle dans l'une des collectivités suivantes : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna.

Les ressources affectées à ce fonds sont fixées chaque année par la loi de finances. Les modalités de fonctionnement du fonds sont fixées par décret.

II. - Le fonds de continuité territoriale finance des aides à la continuité territoriale ainsi que des aides destinées aux étudiants de l'enseignement supérieur et aux élèves du second cycle de l'enseignement secondaire. Il finance également des aides liées aux déplacements justifiés par la formation professionnelle en mobilité.

Les résidents des collectivités mentionnées au premier alinéa peuvent bénéficier du fonds de continuité territoriale sous conditions de ressources. Les plafonds de ressources pris en compte sont fixés par arrêtés conjoints du ministre en charge du budget et du ministre en charge de l'outre-mer.

III - L'aide destinée à financer une partie du titre de transport des personnes résidant dans l'une des collectivités mentionnées au I entre leur résidence et le territoire métropolitain est appelée aide à la continuité territoriale.

L'aide à la continuité territoriale peut aussi contribuer à réduire le prix des titres de transport entre collectivités à l'intérieur d'une même zone géographique ou à l'intérieur d'une même collectivité, en raison des difficultés particulières d'accès à une partie de son territoire. Un arrêté conjoint du ministre en charge des transport et du ministre en charge de l'outre-mer définit les déplacements éligibles à cette aide en application du présent alinéa.

IV - L'aide destinée aux étudiants de l'enseignement supérieur et aux élèves de l'enseignement secondaire est appelée passeport-mobilité études et a pour objet le financement d'une partie du titre de transport. 

Cette aide est attribuée aux étudiants inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur lorsque l'inscription dans cet établissement est justifiée par l'impossibilité de suivre un cursus scolaire ou universitaire, pour la filière d'étude choisie, dans la collectivité de résidence mentionnée au I. Cette situation est certifiée par le recteur chancelier des universités ou, le cas échéant, le vice-recteur territorialement compétent.

Elle peut par ailleurs être attribuée aux élèves de Saint-Pierre et Miquelon et de Saint-Barthélemy relevant du second cycle de l'enseignement secondaire lorsque la filière qu'ils ont choisie est inexistante dans leur collectivité d'origine et que la discontinuité territoriale ou l'éloignement constituent un handicap significatif à la scolarisation.

Les deux aides visées au III et IV ne sont pas cumulables.

V - L'aide destinée aux personnes bénéficiant d'une mesure de formation professionnelle en mobilité est intitulée passeport-mobilité formation professionnelle. Cette aide est attribuée aux personnes poursuivant une formation professionnelle, prescrite dans le cadre de la politique de l'emploi, en dehors de leur collectivité de résidence au sens du I, faute de disposer dans celle-ci de la filière de formation correspondant à leur projet professionnel.

Cette aide concourt au financement des frais de transport nécessités par cette formation. Elle n'est pas cumulable avec le passeport mobilité études

Elle concourt également au financement des frais d'installation et de formation, y compris pédagogiques. Elle peut permettre l'attribution aux stagiaires d'une indemnité mensuelle.

Par dérogation, les personnes admissibles à des concours, dont la liste est définie par arrêté conjoint du ministre en charge de l'enseignement supérieur, du ministre en charge de la fonction publique et du ministre en charge de l'outre-mer, peuvent bénéficier du passeport mobilité formation professionnelle.

Les conditions d'application des II, III, IV, V et les limites apportées au cumul des aides au cours d'une même année sont fixées par décret.

VI.- La gestion des aides visées aux III, IV et V peut être déléguée par l'État à un opérateur intervenant dans le domaine de la mobilité et de la continuité territoriale.

Dans chaque collectivité visée au I, est constitué un groupement d'intérêt public, auquel peuvent participer l'Etat, les collectivités territoriales qui le souhaitent et, le cas échéant, toute personne morale de droit public ou de droit privé.

Ces groupements d'intérêt public assurent, pour le compte de l'opérateur mentionné au premier alinéa du VI et, le cas échéant, des collectivités qui y participent, la gestion déconcentrée des dispositifs de mobilité et de continuité territoriale qui lui sont confiés.  Les relations administratives et financières entre ces groupements et l'opérateur unique sont régies par des contrats pluriannuels de gestion. Un décret fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de ces groupements. La convention constitutive de chaque groupement est approuvée par arrêté conjoint du ministre en charge du budget et du ministre en charge de l'outre-mer.

A défaut de constitution d'un groupement d'intérêt public dans l'une des collectivités mentionnées au I, la gestion des dispositifs de mobilité peut faire l'objet d'un mode de gestion dérogatoire selon des modalités déterminées par arrêté conjoint du ministre en charge du budget et du ministre en charge de l'outre-mer.

VII. - L'article 60 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer est abrogé à compter  de la date d'entrée en vigueur des dispositions réglementaires portant sur l'aide à la continuité territoriale.

VIII - Après l'article L. 330-3 du code de l'aviation civile, il est inséré un article L. 330-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 330-3-1. - Les transporteurs aériens exploitant des services réguliers sur les liaisons aériennes soumises à obligations de service public entre la métropole et les départements d'outre-mer fournissent à l'autorité administrative des données statistiques sur la structure des coûts et sur les prix pratiqués sur ces liaisons, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Objet

1. Paragraphe du I de l'article 26.

La loi crée un fonds de continuité territoriale destiné aux personnes ayant leur résidence habituelle dans l'ensemble des collectivités territoriales d'outre-mer.

Les ressources de ce fonds sont définies en loi de finances afin de garantir le débat budgétaire annuel au parlement et d'ajuster le montant de ce fonds au besoin de la continuité et de la mobilité.

2. Paragraphe II de l'article 26.

Ce paragraphe est destiné à identifier les bénéficiaires et les aides à l'ensemble des mesures de mobilité et de continuité, à savoir l'aide à la continuité territoriale, le passeport mobilité études et le passeport mobilité formation professionnelle.

Cette concentration des aides est destinée - en aval - à faire des économies d'échelle sur la gestion de ces mesures et la délivrance des titres de transport quelle que soit leur forme.

En outre, l'instauration de plafonds de ressources définis par arrêtés est destinée à cibler les publics les plus enclins à nécessiter une aide financière, tout en permettant une maîtrise annuelle de la dépense budgétaire.

3. Paragraphe III de l'article 26.

Ce paragraphe est destiné à préciser l'aide à la continuité territoriale.

Elle peut être attribuée pour financer soit le déplacement entre la collectivité territoriale de résidence et le territoire métropolitain, soit le déplacement à l'intérieur d'une zone géographique ou d'une collectivité en raison des contraintes spécifiques de celles-ci.

Un arrêté définit les trajets éligibles.

Ces dispositions ne font pas obstacle à l'exercice par les collectivités locales des compétences qui leur sont propres en la matière.

4. Paragraphe IV de l'article 26.

Ce paragraphe est destiné à préciser l'aide appelée passeport-mobilité études.

Peuvent en bénéficier d'une part, les étudiants inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur lorsque l'inscription dans cet établissement est justifiée par l'impossibilité de suivre un cursus scolaire ou universitaire, pour la filière d'étude choisie, dans la collectivité de résidence d'autre part, les élèves du second cycle de l'enseignement secondaire lorsque la filière qu'ils ont choisie est saturée ou inexistante dans leur collectivité d'origine et que la discontinuité territoriale ou l'éloignement constituent un handicap significatif à la scolarisation.

Cette dernière disposition concerne les collectivités de Saint-Pierre et Miquelon et Wallis et Futuna, où l'offre éducative est limitée compte tenu de la population de ces territoires.

5. Paragraphe V de l'article 26.

Ce paragraphe définit l'aide destinée aux personnes bénéficiant d'une mesure de formation professionnelle en mobilité, intitulée aide d'accompagnement à la formation en mobilité ou passeport mobilité formation professionnelle.

Un décret fixera les conditions d'application du présent article et les limites apportées au cumul au cours d'une même année des aides décrites au III, IV et V.

6. Paragraphe VI de l'article 26.

Ses dispositions ont pour objet de mettre en place un opérateur unique de la mobilité et d'organiser le réseau opérationnel destiné à servir les aides sur le plan territorial.

L'Etat peut déléguer la gestion des dispositifs décrits aux paragraphes III, IV et V à un opérateur intervenant dans le domaine de la mobilité et de la continuité territoriale, les objectifs et les moyens alloués à cet opérateur sont aussi définis par une convention.

L'architecture globale du dispositif repose sur :

-          un opérateur unique,

-          un réseau de GIP locaux auxquels peuvent participer, outre l'Etat, les collectivités territoriales qui le souhaitent et tout organisme de droit privé ou de droit public.

-          des conventions entre l'opérateur unique et lesdits GIP destinées à définir les relations administratives et financières entre ces derniers et impliquant que les GIP sont chargés d'appliquer les règles d'éligibilité et de servir les titres de transport pour les dispositifs dont il se sera vu confier la gestion.

la possibilité d'organiser un mode de gestion autre lorsque la création des GIP ne paraît pas adaptée, notamment lorsque la taille du territoire concerné ne le commande pas.

Un décret fixera l'organisation et le fonctionnement de ces groupements, un arrêté approuvera chaque convention constitutive d'un groupement.

7. Le paragraphe VII de l'article 26

Il prévoit l'abrogation de l'article 60 de la loi de programme pour l'outre-mer, sur la continuité territoriale.

8. Le paragraphe VIII de l'article 26

Le présent article vise à poser la base législative permettant le recueil de données sur la structure de coûts et les tarifs réels des billets d'avion, auprès des transporteurs aériens desservant les départements d'outre-mer. Les statistiques ainsi établies permettront une mesure objective de l'évolution de ces dessertes, qui sont vitales pour les habitants de l'outre-mer et pour le développement de l'économie de ces collectivités.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 428

10 mars 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 413 rect. ter du Gouvernement

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LAUFOAULU


ARTICLE 26


Compléter le dernier alinéa du V de l'amendement n° 413 rectifié par deux phrases ainsi rédigées :

Ce décret fixe également les modalités de répartition de l'aide à la continuité territoriale entre les collectivités mentionnées au I du présent article. Cette répartition s'effectue en fonction des conditions de transport aérien de voyageurs entre ces collectivités et la métropole, des tarifs pratiqués par les compagnies aériennes en situation de monopole, de la démographie, du revenu moyen par habitant et du niveau des aides sociales publiques aux personnes privées.

Objet

Il convient que l'aide à la continuité territoriale soit répartie différemment selon les collectivités, d'après des critères variés.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 429

10 mars 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 413 rect. ter du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LAUFOAULU


ARTICLE 26


Dans le texte proposé par le VIII de l'amendement n° 413 rectifié pour l'article L. 330-3-1 du code de l'aviation civile, remplacer les mots :

les départements d'outre-mer

par les mots :

toutes les collectivités territoriales d'outre-mer, ou entre deux collectivités territoriales d'outre-mer,

Objet

Ce sous-amendement vise à ce que les tarifs pratiqués par les compagnies aériennes desservant l'outre-mer, soient mieux connus par l'autorité administrative.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 430

10 mars 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 413 rect. ter du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LAUFOAULU


ARTICLE 26


Compléter l'amendement n° 413 rectifié par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 330-8 du code de l'aviation civile est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les tarifs et les conditions de transport pratiqués par des transporteurs aériens desservant des collectivités territoriales d'outre-mer, et se trouvant en situation de monopole, sont soumis à dépôt préalable ou à homologation administrative. »

Objet

Ce sous-amendement vise à ce que les tarifs pratiqués par les compagnies aériennes desservant l'outre-mer et se trouvant en situation de monopole, soient soumis à dépôt préalable. Ces compagnies, à l'instar d'Air Calédonie International à l'égard de Wallis et Futuna, pratiquent des tarifs prohibitifs.






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(URGENCE)

(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 434

11 mars 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 413 rect. ter du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARSIN


ARTICLE 26


Compléter l'amendement n° 413 rectifié bis par un IX ainsi rédigé :

IX - Le Gouvernement remettra au Parlement dans l'année suivant la publication de la présente loi un rapport relatif à la mise en place d'un « tarif résident » assurant aux résidents des départements d'outre-mer un tarif réduit sur les liaisons aériennes entre la métropole et leur collectivité d'origine.

Objet

Il s'agit d'un sous-amendement l'amendement 413 rect. bis du gouvernement.

Cet amendement vise à faire étudier par le Gouvernement la mise en place d'un « tarif résident », qui pourrait consister en un tarif réduit d'environ 25 %, pour les ultramarins entre la métropole et leur collectivité, dans l'année suivant la publication de la loi.

La mise en place d'un tel tarif est justifiée par le souci d'assurer une réelle continuité territoriale. Or aujourd'hui les liaisons entre la métropole et l'outre-mer sont particulièrement difficiles. Par ailleurs les tarifs aériens contribuent à la vie chère, aujourd'hui au centre de la mobilisation de la population dans les Antilles. Enfin, la situation actuelle pèse sur les relations d'affaires, sur le suivi de leurs études par les étudiants ultramarins en métropole et enfin sur les relations de commerce entre l'outre-mer et la métropole.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 73 rect.

12 mars 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 413 rect. ter du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes HOARAU et BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 26


Compléter l'amendement n° 413 rect. ter par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au titre du premier exercice, l'État s'engage à mettre en place dans les départements d'outre-mer un dispositif de continuité territoriale équivalent à celui qu'il applique en Corse depuis 1976.

Objet

Depuis de nombreuses années, les DOM exigent d'être traités de la même manière que la Corse en matière de continuité territoriale. Le gouvernement s'honorerait en leur rendant justice.



NB :La présente rectification consiste en la transformation d'un amendement en sous-amendement.





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N° 74 rect.

12 mars 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 413 rect. ter du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes HOARAU et BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 26


Après le premier alinéa du II de l'amendement n° 413 rect. ter, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Il se fixe des objectifs quantitatifs de mise en œuvre.

Objet

Malgré quelques difficultés pour sa mise en œuvre, le dispositif de dotation de continuité territoriale instituée par l'article 60 de la loi n° 2003-600 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer a connu un réel succès soulignant, du coup, les forts besoins de mobilité et de désenclavement.

L'État doit donc s'engager à accompagner les besoins croissants de mobilité et d'ouverture des systèmes de formation locaux et d'accès des jeunes réunionnais aux bassins d'emplois extérieurs à La Réunion et non à les brider.



NB :La présente rectification consiste en la transformation d'un amendement en sous-amendement.





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N° 144 rect.

5 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. GILLOT, Serge LARCHER, LISE, PATIENT, ANTOINETTE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 26


Supprimer les I, II, III et IV de cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer les modifications apportées par cet article aux dispositions prévues en matière de continuité territoriale au profit des départements et collectivités d'outre-mer.

Ces nouvelles dispositions signent un grave retour en arrière sur le principe de décentralisation et d'une désolidarisation patente de l'État envers les outre-mers.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 26 vers l'article 26
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 145

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. TUHEIAVA, Serge LARCHER, LISE, GILLOT, PATIENT, ANTOINETTE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 26


Dans le premier alinéa du III de cet article, remplacer les mots :

la moitié

par le pourcentage :

25 %

Objet

Cet article crée un fonds de continuité territoriale dont la gestion peut être déléguée aux régions et collectivités concernées. Les ressources affectées à ce fonds sont fixées chaque année par la loi de finances. Au regard des montants importants des frais de transports scolaires interinsulaires et de l'éloignement géographique de certaines collectivités territoriales, il convient de tenir compte de l'effort fourni par les collectivités territoriales pour assurer le fonctionnement et la gestion administrative du dispositif d'aide à la continuité territoriale et de l'étendue géographique de ces collectivités territoriales afin de ne pas obérer leurs budgets propres.

C'est la raison pour laquelle il est proposé de réduire la participation de la collectivité à un minimum de 25 % de la part affectée par l'État.






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N° 309

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. LAUFOAULU


ARTICLE 26


Dans la deuxième phrase du second alinéa du III de cet article, après les mots :

et la métropole

insérer les mots :

, des tarifs pratiqués par les compagnies aériennes en situation de monopole

Objet

Cet amendement vise à ce que les tarifs pratiqués par des compagnies aériennes en situation de monopole, souvent prohibitifs, soient pris en compte pour le calcul de la répartition de l'aide à la continuité territoriale.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 310

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. LAUFOAULU


ARTICLE 26


Dans la deuxième phrase du second alinéa du III de cet article, après les mots :

et la métropole

insérer les mots :

, du revenu moyen par habitant

Objet

Cet amendement vise à ce que le revenu par habitant, soit pris en compte pour le calcul de la répartition de l'aide à la continuité territoriale.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 311

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. LAUFOAULU


ARTICLE 26


Dans la deuxième phrase du second alinéa du III de cet article, après les mots :

et la métropole

insérer les mots :

, du niveau des aides sociales publiques aux personnes privées

Objet

Cet amendement vise à ce que le niveau des aides sociales publiques aux personnes privées (allocation logement, RMI, etc...) soit pris en compte pour le calcul de la répartition de l'aide à la continuité territoriale.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 336

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. LAUFOAULU


ARTICLE 26


Dans le texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 330-3-1 du code de l'aviation civile, remplacer les mots :

les départements d'outre-mer

par les mots :

toutes les collectivités territoriales d'outre-mer, ou entre deux collectivités territoriales d'outre-mer

Objet

Cet amendement vise à ce que les tarifs pratiqués par les compagnies aériennes desservant l'outre-mer, soient mieux connus par l'autorité administrative.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 320

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. LAUFOAULU


ARTICLE 26


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 330-8 du code de l'aviation civile est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les tarifs et les conditions de transport pratiqués par des transporteurs aériens desservant des collectivités territoriales d'outre-mer, et se trouvant en situation de monopole, sont soumis à dépôt préalable ou à homologation administrative. »

Objet

Cet amendement vise à ce que les tarifs pratiqués par les compagnies aériennes desservant l'outre-mer et se trouvant en situation de monopole, soient soumis à dépôt préalable. Ces compagnies, à l'instar d'Air Calédonie International à l'égard de Wallis et Futuna, pratiquent des tarifs prohibitifs.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 385

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. MARSIN

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 26


Compléter cet article par un VI ainsi rédigé :

VI. - Le Gouvernement remettra au Parlement dans l'année suivant la publication de la présente loi un rapport relatif à la mise en place d'un « tarif résident » assurant aux résidents des départements d'outre-mer un tarif réduit sur les liaisons aériennes entre la métropole et leur collectivité d'origine.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 399 rect. bis

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre V de la cinquième partie du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) est ainsi rédigée :

« Sous-section 2 - Aide au projet initiative-jeune

« Art. L. 5522-22. - Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, en vue de faciliter la réalisation d'un projet professionnel, les jeunes âgés de dix-huit à trente ans ainsi que les bénéficiaires du contrat emploi-jeune arrivant au terme de leur contrat peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat dénommée « aide au projet initiative-jeune.

« Art. L. 5522-23. - L'aide au projet initiative-jeune bénéficie aux jeunes qui créent ou reprennent une entreprise à but lucratif dont le siège et l'établissement principal sont situés dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte et dont ils assurent la direction effective.

« Art. L.  5522-24. - L'aide, dont le montant maximum est déterminé par décret, est versée à compter de la date de la création effective de l'entreprise.

« Art. L.  5522-25. - L'aide prévue à l'article L. 5522-23 est exonérée de toutes charges sociales et fiscales.

« Art. L.  5522-26. - Les jeunes bénéficiant ou ayant bénéficié de l'aide à un projet initiative-jeune et créant ou reprenant une entreprise à but lucratif dont le siège et l'établissement principal sont situés dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte et dont ils assurent la direction effective peuvent également bénéficier des aides à la création ou à la reprise d'entreprise prévues au titre IV du livre I de la présente partie. »

 

Objet

L'article 26 a notamment pour objectif de modifier les dispositifs actuels de la formation professionnelle en mobilité ;

A cet effet, le projet initiative jeune, dans son volet formation en mobilité, tel qu'il est régi par les articles L. 5522-22 à L.5522-26 du code du travail est modifié.

Il convient donc de modifier ces articles afin de conserver en l'état le volet création ou reprise d'entreprises de ce dispositif créé par la loi du 13 décembre 2000.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 257

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VIRAPOULLÉ et Mme PAYET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 27



Avant
l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les conditions prévues au 2° de l'article 10 de la loi 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, un décret précise les conditions d'achat de l'électricité issue de la biomasse de la canne à sucre dans les départements d'outre-mer, à un prix incitant à la valorisation et au développement de cette source d'énergie renouvelable au détriment des ressources fossiles. Ce prix tient compte des coûts évités par rapport à l'utilisation d'énergies fossiles.

Objet


L'île de la Réunion fait office de pionnier dans la valorisation de la bagasse, biomasse tirée de la canne à sucre, les planteurs et les industriels s'étant engagés dans cette voie depuis 1992.

Sur les quelques 1 800 000 tonnes de cannes récoltées par les 4 000 planteurs et réparties sur plus de 26 000 hectares, plus de 500 000 tonnes de bagasse sont consacrées à la production de 275 Gwh d'électricité. Cette production électrique, alliant la culture traditionnelle à la modernité, permet de satisfaire près de 12 % de la consommation d'électricité à la Réunion.

Cette action est d'autant plus remarquable qu'elle s'inscrit dans le cadre d'une démarche de valorisation complète de la plante, contribuant ainsi au développement des débouchés économiques de la filière canne à sucre. Et ce d'autant que la canne à sucre constitue le pivot de l'économie réunionnaise, tant en terme de production agricole avec près d'1 euro sur 3 de la production agricole généré par la canne à sucre qu'en terme de valeur à l'exportation avec près d'1 euro sur 2 exporté issu du secteur agricole et du sucre en particulier.

Force est de constater que le prix du Kwh produit à partir de la bagasse est 2 fois moins valorisé que le charbon, plus de 6 fois moins que le Kwh produit à partir d'autre biomasse et de 13 fois moins que celui produit à partir de l'énergie photovoltaïque. Cette situation est paradoxale puisque la production d'électricité à partir de la bagasse contribue à la réduction des Gaz à Effet de Serre (GES), les quelques 500 000 tonnes de bagasse brûlées chaque année permettant l'économie de plus de 300 000 tonnes de CO2 d'origine fossile.

Pour remédier à ce problème, il conviendrait de reconsidérer la valorisation financière de la bagasse.

Force est là aussi de constater que les centrales qui utilisent la bagasse à la Réunion ne peuvent bénéficier d'un tarif d'obligation d'achat du fait que la puissance des installations excède 12 mégawatts. Ce point de blocage législatif résulte en effet des dispositions de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité fixant les limites de puissance des installations de production concernées.

Cette valorisation financière permettrait, d'une part, de soutenir financièrement l'ensemble de la filière canne à sucre de la Réunion - planteurs, industriels et centres de recherche - et, d'autre part, de rétablir une meilleure cohérence des politiques publiques des énergies renouvelables conformément à la lettre et à l'esprit du Grenelle de l'Environnement.

Cet amendement constitue donc une action -phare du projet GERRI visant à l'autonomie énergétique de la Réunion à l'horizon 2030

 

BILAN ENERGETIQUE ET CARBONE

 

 

 

Unités

Situation de référence (2006)

 

2009

 

2012

 

2015

 

2030

Surfaces cultivées en canne

 

Hectares

 

25 000

 

25 000

 

26 000

 

28 000

 

30 000

Dont nouvelles variétés

 

 

%

 

 

0 %

 

0 %

 

20 %

 

40 %

 

80 %

Sucre + Energie

Hectares

0

0

5 200

11 200

24 000

Rendement de canne

 

Tonnes/ha

 

72

 

75

 

82

 

90

 

110

BILAN CARBONE

 

 

 

 

 

 

Équivalent charbon évité

Milliers de tonne

 

151

 

158

 

 

192

 

242

 

356

Emissions de CO2 charbon évitées

Milliers de tonne

 

333

 

347

 

422

 

532

 

784






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 345

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LISE, Serge LARCHER, GILLOT, PATIENT, ANTOINETTE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 27


Avant l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 2122-7 du code du travail, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, pour la mise en œuvre des articles L. 2122-1, L. 2122-4, L. 2122-5, L. 2122-7 et L. 2122-7-1 du présent code, les taux de suffrages exprimés sont rapportés à chacun des départements. »

Objet

Cet amendement propose que la représentativité syndicale s'apprécie dans les trois départements d'outre-mer mentionnés au niveau de chaque département.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 202

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PATIENT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, LISE, GILLOT, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 27


Supprimer cet article.

Objet

L'amendement se justifie par son texte même.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 75

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 27


Supprimer le second alinéa de cet article.

Objet

Mettre un terme aux dérogations au code du travail et aux contrats atypiques pour les jeunes.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 77

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 27


Rédiger comme suit le second alinéa de cet article :

Les contrats conclus en application des dispositions ci-dessus sont requalifiés en contrats à durée indéterminée.

Objet

Amendement de précision.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 76

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 27


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Un programme de soutien à la formation de cadres locaux bâti sur le modèle calédonien sera mis en place.

Objet

Notre système éducatif permet de former de plus en plus de jeunes diplômés. Mais, malheureusement, ils ont du mal à trouver un emploi localement. Le chômage des jeunes diplômés a fait l'objet de revendications fortes dans les mouvements sociaux qu'ont connus nos pays récemment

Il est donc dommage que le seul dispositif de soutien à l'emploi de jeunes diplômés existant soit supprimé. Il aurait été préférable de corriger ses imperfections.

Ceci étant, force est de constater que le gouvernement n'a pu rester insensible à ce problème. Une convention a été signée avec la Fédération des Entreprises de l'Outre-mer (FEDOM) pour favoriser l'embauche de jeunes cadres domiens. En Guadeloupe comme en Martinique des propositions ont été faites pour améliorer l'embauche locale. Ainsi, dans la liste des 39 mesures présentées par le Secrétaire d'État à l'outre-mer à son arrivée à la Martinique on pouvait noter la proposition 27 ainsi intitulée : « élaboration par l'État avant l'été d'un programme « d'égalité des chances et de volontarisme républicain » en partenariat avec le monde économique en vue notamment de signer une charte de l'embauche locale, un programme porté par l'État de formation des cadres originaires et un plan de formation des fonctionnaires de l'État originaires. »

Par ailleurs, dans la Stratégie de croissance pour l'outre-mer, présentée le 27 novembre dernier, le secrétariat d'État à l'outre-mer faisait la proposition de la « mise en place d'un programme de soutien à la formation de cadres locaux (modèle calédonien). Notre amendement vise à inscrire cette action dans la loi.

 






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N° 397

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. -  L'article L. 711-5 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 711-5 - I.- L'institut d'émission des départements d'outre-mer est administré par un conseil de surveillance composé de sept membres :

« 1. Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ;

« 2. Trois représentants de la Banque de France, désignés pour quatre ans par le gouverneur de cette dernière ;

« 3. Un représentant des personnels de l'institut, élu pour quatre ans dans des conditions fixées par les statuts.

« En cas de partage égal des voix lors des délibérations, la voix du président est prépondérante.

« 4. Deux représentants de l'Etat, désignés l'un par le ministre chargé de l'économie et l'autre par le ministre chargé de l'outre-mer, peuvent participer au conseil à titre d'observateurs et sans voix délibérative.

« Un suppléant peut être désigné dans les mêmes formes que le titulaire pour les membres autres que le président et pour les représentants de l'Etat.

« Les statuts de l'institut fixent les conditions dans lesquelles, en cas d'urgence constatée par le président, le conseil de surveillance peut délibérer par voie de consultation écrite.

« II.- Il est créé au sein de l'institut un comité économique consultatif chargé d'étudier les questions relatives à la conjoncture et au développement économiques des départements et collectivités d'outre-mer situés dans le champ d'intervention de l'institut. Le comité peut faire appel aux services de l'institut à l'appui de ses travaux.

« Le comité économique consultatif se réunit au moins une fois l'an.

« Le comité économique consultatif est composé de douze membres :

« 1. Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ;

« 2. Un représentant de la Banque de France, désigné pour quatre ans par le gouverneur de cette dernière ;

« 3. Huit personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences dans les domaines monétaire, financier ou économique de l'outre-mer et nommées conjointement pour quatre ans par les ministres chargés de l'économie et de l'outre-mer ;

« 4. Les deux représentants de l'Etat mentionnés au sixième alinéa du I.

« Un suppléant peut être désigné dans les mêmes formes que le titulaire pour les membres autres que le président et pour les représentants de l'Etat. »

 

II.- Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié  :

1° Après le premier alinéa de l'article L. 712-4 sont insérés trois alinéas rédigés comme suit :

« L'institut d'émission d'outre-mer met en œuvre, en liaison avec la Banque de France, la politique monétaire de l'Etat, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

« Il définit les instruments nécessaires à sa mise en œuvre. A cet effet, il fixe notamment le taux et l'assiette des réserves obligatoires constituées dans ses livres par les établissements de crédit relevant de sa zone d'émission.

« Les décisions y afférentes deviennent exécutoires dans un délai de dix jours suivant leur transmission au ministre en charge de l'économie, sauf opposition de sa part. En cas d'urgence constatée par l'institut, ce délai peut être ramené à trois jours. »

2°  Après l'article L. 712-5 est insérée la section 4 rédigée comme suit :

« Section 4 : les systèmes de paiement et les systèmes de compensation, de règlement et de livraison des instruments financiers 

« Art. L. 712-6. L.'institut d'émission d'outre-mer s'assure, en liaison avec la Banque de France, de la sécurité et du bon fonctionnement des systèmes de paiement, ainsi que des systèmes de compensation, de règlement et de livraison des instruments financiers ».

3°  Après l'article L. 712-6 est insérée la section 5 rédigée comme suit :

« Section 5 : Etablissement de la balance des paiements

« Art. L. 712-7. L'institut d'émission d'outre-mer établit la balance des paiements des territoires relevant de sa zone d'émission. Il est habilité à se faire communiquer tous les renseignements qui lui sont nécessaires pour l'exercice de cette mission par les établissements et les entreprises exerçant leur activité sur ces territoires.

« Un décret fixe les sanctions applicables en cas de manquement aux obligations déclaratives mentionnées au précédent alinéa. ».

Objet

I. - Afin de mieux appréhender les caractéristiques économiques de sa zone d'intervention géographique, il est proposé de créer au sein de l'institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) un comité économique consultatif chargé d'étudier les questions intéressant la conjoncture et le développement économiques de ces territoires. Ce comité associera des personnalités qualifiées nommées dans des conditions analogues à celles qui prévalent pour la nomination des personnalités qualifiées qui siègent actuellement au conseil de surveillance de l'IEDOM. Parallèlement la composition du conseil de surveillance sera resserrée sans altérer ni les conditions de majorité de la Banque de France ni  les relations entretenues par l'IEDOM avec la Banque de France dans le cadre du SEBC.

II. - L'Etat, dans les pays et territoires d'outre-mer français du Pacifique, conserve ses prérogatives en matière de politique monétaire. Le protocole n°27 sur la France annexé au Traité de l'Union européenne dispose à cet égard que la France conserve le privilège de l'émission monétaire selon les modalités établies par sa législation nationale et qu'elle est seule habilitée à déterminer la parité du franc CFP. L'Etat a ainsi choisi de maintenir une parité fixe entre le franc CFP et l'euro impliquant de ce fait, la cohérence entre la politique monétaire mise en œuvre dans la zone d'émission du franc CFP et celle définie par le Système européen des banques centrales.

L'Etat a confié à l'institut d'émission d'outre-mer (IEOM) le service de l'émission du franc CFP dans ces territoires. Il apparaît à cet égard nécessaire de préciser plus généralement les attributions de l'institut en matière de politique monétaire, notamment en ce qui concerne le régime des réserves obligatoires dont le montant et le taux sont fixées par le conseil de surveillance de l'IEOM.

Par souci de clarification, le présent projet d'article reconnait ainsi à l'IEOM une compétence pour déterminer les instruments nécessaires à la mise en œuvre de cette politique. Le contrôle de l'Etat est organisé par une obligation de transmission des délibérations adoptées par le conseil de surveillance de l'IEOM au ministre en charge de l'économie qui dispose, pendant un délai dix jours, de la faculté de s'y opposer.

Par ailleurs, l'IEOM étant habilité à veiller à la sécurité des moyens de paiement en vertu de l'article L. 712-5, il convient, par cohérence, de l'habiliter à veiller à la sécurité des systèmes de paiement, ainsi que des systèmes de compensation, de règlement et de livraison des instruments financiers.

Enfin, il est proposé de clarifier les conditions dans lesquelles l'IEOM établit la balance des paiements dans la zone du franc CFP, qui est nécessaire pour déterminer de manière exhaustive la position extérieure de la France.






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(URGENCE)

(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 418

6 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'ordonnance nº 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte est ainsi modifiée :

I. - Le premier alinéa de l'article 11 est ainsi rédigé :

« La commission instituée à l'article 18, saisie par les personnes majeures nées avant la publication de la présente ordonnance, choisit un nom : ».

II. - L'article 17 est abrogé.

III. - Au premier alinéa de l'article 21, après les mots : « est saisie », sont insérés les mots : « au plus tard le 31 décembre 2010 ».

IV. - L'article 22 est ainsi modifié :

1º Au 1º, le mot : « quatre-vingt » est remplacé par le mot : « cinquante » ;

2º Au 2º, le mot : cinquante » est remplacé par le mot : « trente ». 

Objet

Dans la perspective de la départementalisation de Mayotte, l'attribution d'un état civil aux Mahorais constitue un préalable indispensable. En l'absence de règles de dévolution du nom patronymique, la fixation de l'identité s'avérait impossible. Mise en place en 2001, la commission de révision de l'état civil (CREC) n'a répondu que partiellement à cette préoccupation en raison de divers dysfonctionnements matériels et procéduraux.

A la demande du ministre chargé de l'outre-mer, le préfet de Mayotte a établi un rapport en concertation avec les autorités judiciaires locales, qui porte sur les perspectives d'amélioration.

Pour ce qui concerne les évolutions législatives, les solutions préconisées tendent à simplifier la procédure devant la commission et donc à fluidifier le traitement des demandes. Elles nécessitent de modifier l'ordonnance nº 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte.

Jusqu'au 31 décembre 2008, les personnes de statut civil de droit local saisissaient la CREC et exprimaient devant elle leurs choix de nom et de prénoms dans les conditions définies par l'ordonnance du 8 mars 2000.

Cette possibilité a été supprimée le 31 décembre 2008, date butoir introduite par amendement parlementaire dans la loi du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer. Cette disposition a généré depuis lors de nombreux recours contre les décisions de la commission, les Mahorais étant attachés à la possibilité de se choisir un prénom dans la liste des vocables qui permet de les identifier. Pour limiter ces recours qui entravent le travail de la commission, le présent amendement propose de modifier l'article 11 de l'ordonnance : la commission choisit le nom selon des critères qui demeurent inchangés (I) mais laisse le choix des prénoms aux Mahorais, par analogie avec le système d'état civil de droit commun (II).

Le III a pour objet de limiter dans le temps la possibilité de saisir la CREC, dont les travaux s'achèveront en avril 2011. Dès le 31 décembre 2010, les Mahorais devront recourir à la procédure de droit commun.

Le IV vise à réduire la période légale pour la reconstitution de droit des actes à la demande des intéressés, en passant de 80 à 50 ans pour les actes relatifs aux naissances et de 50 à 30 pour les actes relatifs aux mariages.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 442 rect.

12 mars 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 418 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VIRAPOULLÉ

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


A. - Remplacer les I et II de l'amendement n°418 par trois paragraphes ainsi rédigés :

I.- A la fin de l'article 17, la date : « 31 décembre 2008 » est remplacée par la date: « 31 juillet 2010 ».

II. - Le 2° de l'article 19 est complété par les mots : « vice-président ».

II bis. - Après l'article 19, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :

« Article 19-1

« Le président statue seul sauf s'il estime devoir renvoyer l'affaire devant la commission, qui ne peut valablement délibérer que lorsque son président ou son vice-président et au moins un de ses membres sont présents. »

B. - Au III de l'amendement n°418, la date : « 31 décembre 2010 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2010 ».

 






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 246

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VIRAPOULLÉ

au nom de la commission des lois


ARTICLE 29


Rédiger comme suit cet article :

I. - Le code minier est ainsi modifié :

1° Après l'article 141 du code minier, sont insérés les articles 141-1 à 141-4 ainsi rédigés :

« Art. 141-1. - L'infraction définie au 1° de l'article 141 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende lorsqu'elle s'accompagne d'atteintes à l'environnement caractérisées :

« 1° Par le fait de jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux superficielles ou souterraines, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l'action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune ;

« 2° Par l'émission de substances polluantes constitutives d'une pollution atmosphérique, telle que définie à l'article L. 220-2 du code de l'environnement ;

« 3° Par la coupe de toute nature des bois et forêts ;

« 4° Par la production ou la détention de déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement.

« La peine mentionnée au premier alinéa est portée à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

 « Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu aquatique dans le délai qu'il fixe et assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum. Son montant est de 15 euros à 3 000 euros par jour de retard dans l'exécution des mesures imposées.

« Lorsque la prescription a été exécutée avec retard, le tribunal liquide, s'il y a lieu, l'astreinte. Lorsqu'il y a eu inexécution, le tribunal liquide, s'il y a lieu, l'astreinte et peut ordonner que l'exécution de ces prescriptions soit poursuivie d'office aux frais du condamné. Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution ou le retard dans l'exécution des prescriptions, en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance d'événements qui ne sont pas imputables à la personne condamnée.

« Art. 141-2. - Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article 141-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

« 2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

« 3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de la famille ;

« 4° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique ;

« 5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal.

« Art. 141-3. - Dans les cas prévus à l'article 141-1, doit être prononcée la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l'infraction, ainsi que de tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu'ils appartiennent et en quelque lieu qu'ils se trouvent, dès lors que leurs propriétaires ne pouvaient en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse.

« Art. 141-4. - Lorsque l'infraction mentionnée à l'article 141-1 est commise en Guyane et que le transfert des personnes interpellées dans le délai légal de la garde à vue soulève des difficultés matérielles insurmontables, le point de départ de la garde à vue peut exceptionnellement être retardé à l'arrivée dans les locaux du siège où cette mesure doit se dérouler et pour une durée ne pouvant excéder vingt heures.

« Ce report est autorisé par le procureur de la République ou la juridiction d'instruction.

« Mention des circonstances particulières justifiant la mesure est portée au procès-verbal. » ;

2° Les quatre premiers alinéas de l'article 143 du code minier sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 141, 141-1 et 142 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;

3° À l'article 144-1, les mots : « des articles 141 et 142 » sont remplacés par les mots : « des articles 141, 141-1 et 142 ».

II. - Après l'article 414 du code des douanes, il est inséré un article 414-1 ainsi rédigé :

 « Art. 414-1. - Est passible des peines prévues au premier alinéa de l'article 414 :

 « 1° Le fait d'exporter de Guyane de l'or natif, soit sans déclaration en détail ou sous couvert d'une déclaration en détail non applicable aux marchandises présentées, soit en soustrayant la marchandise à la visite du service des douanes par dissimulation ;

 

 « 2° La détention ou le transport d'or natif dans le rayon des douanes de Guyane sans présentation d'un des justificatifs prévus à l'article 198. »






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 421

9 mars 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 246 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERA, Mmes BEAUFILS, HOARAU et TERRADE, M. FOUCAUD

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 29


I. - Supprimer le texte proposé  par le 1° du I de l'amendement n° 246 pour l'article 141-4 du code minier.

II. - En conséquence, au premier alinéa du même 1°, remplacer la référence :

141-4

par la référence :

141-3

Objet

Sous-amendement de suppression - défense des libertés publiques.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 235 rect.

10 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la seconde phrase du d) de l'article 3 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture, les mots : « un cinquième » sont remplacés par les mots : « un quart ».

Objet

Cet amendement vise à modifier la répartition des membres du comité national des pêches dans le souci de permettre aux représentants des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins des départements d'Outre-Mer de siéger au sein du collège des représentants des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins. La proportion des représentants des comités régionaux au comité national passerait d'un cinquième à un quart des membres au maximum.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 319 rect.

10 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le décret-loi du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime n'est pas applicable dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises. L'article 9 dudit décret-loi n'est pas applicable à Mayotte.

L'article 1er de la loi du 1er mars 1888 relative à l'exercice de la pêche dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des côtes des territoires d'outre-mer n'est pas applicable dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises.

Des autorisations de pêche dans les zones économiques de Mayotte et des Terres australes et antarctiques françaises peuvent être accordées à des navires étrangers dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.

Objet

Cet amendement concerne l'accès des zones économiques des TAAF et de Mayotte aux navires étrangers.

La législation actuelle, issue d'une part de la loi du 1er mars 1888 pour les TAAF, d'autre part de la loi du 9 janvier 1852 pour Mayotte, est extrêmement rigide et implique de passer par un accord international. Une évolution est nécessaire afin d'assouplir les conditions d'octroi d'autorisations de pêche, sur la base notamment d'arrangements privés ou dans le cadre de campagnes scientifiques réalisées à partir d'un navire étranger.

Il est donc proposé d'exclure les TAAF (Terres australes et îles Eparses) du champ d'application de l'article 1er de la loi de 1888 et d'exclure Mayotte du champ d'application de l'article 9 de la loi de 1852. Les modalités d'accès des navires de pêche étrangers à ces zones seraient fixées par décret.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 400 rect. bis

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code minier est complétée par un article 68-20-1 ainsi rédigé :

« Art. 68-20-1. - Dans le département de la Guyane, le schéma départemental d'orientation minière de la Guyane définit les conditions générales de recherche, d'implantation et d'exploitation des sites miniers terrestres. A ce titre, il définit, notamment par un zonage, la compatibilité des différents espaces du territoire de la Guyane avec les activités de recherche et d'exploitation minières, en prenant en compte la nécessité de protéger les milieux naturels sensibles, les paysages, les sites et les populations ainsi que de gérer de manière équilibrée l'espace et les ressources naturelles, l'intérêt économique de la Guyane et la valorisation durable de ses ressources minières. Au sein des secteurs qu'il identifie comme compatibles avec une activité d'exploitation, il fixe les contraintes environnementales et les objectifs à atteindre en matière de remise en état des sites miniers.

« Le schéma départemental d'orientation minière de la Guyane est élaboré ou mis à jour par le représentant de l'Etat dans le département. Le schéma ou sa mise à jour sont soumis à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-6 du code de l'environnement. Il est mis à disposition du public, pendant une durée d'un mois, les modalités de la mise à disposition étant portées à connaissance huit jours au moins avant le début de la mise à disposition.

« Le schéma éventuellement modifié pour tenir compte des observations et des propositions recueillies est ensuite transmis pour avis au conseil régional, au conseil général de Guyane et aux communes concernées. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois.

« Le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis, est approuvé par décret en Conseil d'Etat.

« Le schéma ou sa mise à jour étant approuvés, le représentant de l'Etat dans le département en informe le public et met à disposition le schéma ainsi que les informations mentionnées au 2° du I de l'article L. 122-10 du code de l'environnement.

« Dans le cadre défini par ce schéma, le représentant de l'Etat dans le département peut lancer des appels à candidature pour la recherche et l'exploitation aurifères sur la base d'un cahier des charges définissant, notamment, les contraintes d'exploitation et environnementales propres à chaque zone.

« Les titres miniers délivrés en application du présent code doivent être compatibles avec ce schéma.

« Le schéma d'aménagement régional de la Guyane et le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prennent en compte le schéma départemental d'orientation minière. Les documents d'urbanisme prennent en compte ou sont modifiés pour prendre en compte, dans un délai d'un an, le schéma départemental d'orientation minière.

« Les titres légalement institués antérieurement à l'entrée en vigueur du schéma minier prévu au présent article continuent à produire leurs effets jusqu'à la date d'expiration de leur validité. »

Objet

Afin de promouvoir une exploitation minière, en particulier aurifère, compatible avec les exigences de préservation de l'environnement et d'offrir une visibilité plus grande au secteur de l'exploitation minière, cet amendement prévoit d'élaborer un schéma minier pour le département de la Guyane en précisant par ailleurs les modalités d'élaboration.

Ces dispositions sont cohérentes avec celles de l'article 49 du projet de loi relatif à la mise en valeur du Grenelle de l'Environnement qui retient le principe d'un tel schéma sans le définir.






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N° 79

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 31


Supprimer cet article.

Objet

Les matières couvertes par cet article sont suffisamment importantes pour nécessiter un véritable examen parlementaire.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 82

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 31


Supprimer le cinquième alinéa (4°) du I de cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 80

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 31


Supprimer le sixième alinéa (5°) du I de cet article.

Objet

La nécessité de développer l'enseignement supérieur outre-mer nécessite un véritable débat.

C'est le sens de cet amendement.






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N° 81

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 31


Supprimer le huitième alinéa (7°) du I de cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 247

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VIRAPOULLÉ

au nom de la commission des lois


ARTICLE 31


Supprimer le 1° du II de cet article.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 83

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 31


Supprimer le 4° du II de cet article.

Objet

Les matières couvertes par les dispositions incriminées nécessitent un débat plus approfondi.

C'est le sens du présent amendement.






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(URGENCE)

(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 84

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 32


Supprimer cet article.

Objet

Les domaines législatifs auxquels se rapporte cet article nécessitent un véritable débat parlementaire que ne permet pas le recours à l'article 38 de la Constitution.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 249

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VIRAPOULLÉ

au nom de la commission des lois


ARTICLE 32


I. - Supprimer les 1° et 3° du I de cet article.

II. - Rédiger comme suit le a) du 4° du I de cet article :

a) Actualiser et adapter l'organisation juridictionnelle et modifier le statut civil personnel de droit local, afin d'assurer le respect des principes constitutionnels et des droits fondamentaux ;

III. Rédiger comme suit le 7° du I de cet article :

7° Pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, prendre des dispositions relatives aux modalités d'expulsion, sous le contrôle du juge administratif, des personnes occupant irrégulièrement des terrains relevant du domaine public ou privé de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, et de destruction des constructions illégales réalisées à l'occasion de cette occupation ;






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 85

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 32


Supprimer le quatrième alinéa (3°) du I de cet article.

Objet

Les domaines recouverts par cette partie de l'article 32 nécessitent un véritable débat parlementaire.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 86

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 32


Supprimer le 4° du I de cet article.

Objet

Cet amendement s'oppose à des mesures manifestement inadaptées à la situation locale.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 373 rect.

12 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LAUFOAULU


ARTICLE 32


Rédiger comme suit le 5° du I de cet article :

5° Pour les îles Wallis et Futuna,

a) étendre et adapter le code des postes et des communications électroniques ;

b) adapter l'organisation des services administratifs en charge, sur le territoire, du travail, des affaires sociales et de la formation professionnelle ;

c) organiser le rattachement du territoire à la direction générale de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;

Objet

Les affaires sociales et la formation professionnelle sont un enjeu primordial pour l'avenir du territoire. L'organisation actuelle des services du travail et des affaires sociales sur le Territoire de Wallis et Futuna n'est pas satisfaisante et il convient de la moderniser.

Par ailleurs, l'AFPA (Association nationale pour la formation professionnelle des adultes) a beaucoup contribué à établir un programme de formation professionnelle avec le Territoire, et la réorganisation de cette association ne permet plus un lien aussi efficace ; il est donc souhaitable que Wallis et Futuna soit rattaché à la direction générale de celle-ci.






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N° 436

11 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 32


Rédiger comme suit le 6° du I de cet article :

6° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon,

a) Actualiser et adapter les dispositions relatives à l'exercice de la médecine ;

b) Etendre, avec les adaptations nécessaires, la législation relative aux allocations logements ;

Objet

La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ne bénéficie pas actuellement des allocations existant en matière de logement en vigueur dans les départements métropolitains ou dans les départements d'outre-mer.

Compte tenu du contexte spécifique de l'archipel, le Gouvernement pourra légiférer par ordonnance pour mettre en place des allocations de logement adaptées et répondant aux besoins particuliers de la population.






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N° 89

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes HOARAU et BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

TITRE....

LA DIMENSION HUMAINE DU DEVELOPPEMENT

Objet

Un projet de loi reposant essentiellement sur des leviers fiscaux et parafiscaux destinés aux seuls acteurs économiques procèderait d'une conception très archaïque du développement, et d'ailleurs en régression par rapport aux précédentes lois proposant, en dépit de leurs insuffisances, des mesures dans plusieurs autres domaines.

L'adjonction d'un volet « développement humain », outils financiers décrits dans le texte, intégré au projet de loi, doit relever de la mise en œuvre des moyens.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 90

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes HOARAU et BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Toutes les aides attribuées aux chapitres I et II de la présente loi sont conditionnées à une amélioration des salaires des employés ainsi qu'à une action et un engagement sur les prix et les coûts.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 91

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes HOARAU et BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un effort particulier sera fait pour favoriser le développement du dialogue social.

Après concertation avec les organisations syndicales locales, des modalités de représentation tant du personnel que des organisations syndicales seront fixées par décret. De même, dans la perspective d'une revalorisation de leur rôle et, avec leur accord, de nouvelles missions pourront être confiées aux organisations syndicales.

De nouvelles dispositions seront prises pour faciliter le dialogue social : création de «facilitateurs», de « binômes employeur/syndicaliste, susceptibles d'intervenir à la demande des parties en conflit ; développement des formations conjointes des partenaires sociaux au droit du travail.

En tant que de besoin des procédures d'arbitrage pourront être mises en place et les moyens de règlement juridique des conflits renforcées.

Objet

Les récents mouvements sociaux aux Antilles, en Guyane comme à La Réunion ont souligné les difficultés du dialogue social dans les DOM.

La première cause réside dans la faible taille des entreprises qui ne permet pas une bonne représentation des salariés.

Des problèmes comme les critères de représentativité des organisations de salariés ou du personnel, de l'expression syndicale au sein des entreprises, la mise en place du comité d'entreprise ou du comité d'hygiène et de sécurité devront être discutés avec les organisations syndicales patronales ou de salariés locales sur la base des accords obtenus sur le plan national.

Afin de revaloriser leur rôle et avec leur accord, de nouvelles missions pourraient être confiées aux organisations syndicales de salariés: lutte contre l'illettrisme au sein de l'entreprise, stage de formation etc...

Dans ses engagements pour l'Outre-mer, le Chef de l'État préconisait des mesures spécifiques : création de «facilitateurs», « binômes employeur/syndicaliste, susceptibles d'intervenir à la demande des parties en conflit ; développement des formations conjointes des partenaires sociaux au droit du travail). Nous proposons d'explorer ces nouvelles voies.

La situation des rapports sociaux nécessite enfin le développement des moyens de suivi du contentieux du droit du travail.

Ainsi, par exemple, La Réunion est le département où l'on enregistre le plus de recours devant les prud'hommes par an. Les tribunaux prud'homaux sont débordés et les délais pour régler un dossier sont très longs. La création d'un troisième tribunal s'impose.






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N° 92

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes HOARAU et BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La lutte contre l'illettrisme dans les départements d'outre-mer est déclarée grande cause nationale.

Objet

 

L'ampleur de ce phénomène avait conduit la loi programme de 2003 a pointé ce problème et à inscrire la lutte contre l'illettrisme comme une priorité. L'État et les collectivités territoriales réunionnaises ont pris, dans la foulée, des initiatives : des chartes ont été signées pour une coordination des actions. La dernière porte sur la période 2007-2013.

Des statistiques récentes prouvent la persistance du phénomène sinon son aggravation.

La loi-programme devrait donner plus d'ampleur au travail engagé :

En déclarant la lutte contre l'illettrisme dans les DOM, cause nationale ;

En concrétisant l'engagement pris le 13 juillet 2007 par le Chef de l'État dans son intervention au Secrétariat d'État à l'Outre-mer lorsqu'il déclarait : « la modernisation du système éducatif pour répondre aux besoins de scolarisation et de formation de la jeunesse d'outre-mer sera une priorité car il est inacceptable que certains de nos enfants soient mal ou pas scolarisés sur le sol de la République».

Cet engagement pourrait s'affirmer notamment par :

L'ouverture de classes pré-maternelles pour les enfants à partir de 2 ans;

En lançant des appels à projets pédagogiques, qui ne soient pas limités à l'institution scolaire mais y associent, sur un principe territorial, l'ensemble des acteurs concernés (collectivités, associations, parents).






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 93

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes HOARAU et BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dès promulgation de la présente loi, il est ouvert une concertation visant à définir un plan de développement de l'éducation et de la formation dans les départements et collectivités d'outre-mer.

Les objectifs de ce plan veilleront à structurer les moyens matériels et humains engagés pour l'enseignement et la formation, en renforçant l'encadrement des élèves, la prévention de leurs difficultés, la réduction des inégalités d'accès à la formation et aux diplômes, la réussite de leur orientation.

Le plan, une fois arrêté, au terme de la concertation, comprendra des objectifs chiffrés et quantifiables, assortis des conditions de suivi de leur atteinte.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 94

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 33


I. - Remplacer le deuxième alinéa de cet article par six alinéas ainsi rédigés :

La commission est composée à parts égales de  :

- parlementaires des deux assemblées en nombre égal ;

- représentants des collectivités territoriales ;

- représentants des organisations syndicales représentatives des salariés ;

- représentants des organisations professionnelles représentatives des employeurs ;

- personnalités qualifiées. Une représentation des milieux associatifs et culturels sera prévue sur ce contingent.

II. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

La composition et les conditions de nomination des membres de la commission sont fixées en Conseil d'État.

Objet

Amendement de précision.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 203

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. PATIENT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, LISE, GILLOT, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 33


Compléter le deuxième alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :

La commission est également composée de représentants des conseils économiques et sociaux régionaux des départements et collectivités d'outre-mer.

Objet

L'amendement vise à assurer une représentation institutionnelle de la réalité économique et sociale de l'outre-mer au sein de la Commission nationale d'évaluation des politiques de l'outre-mer créée par l'article 33 du projet de loi.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 371

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme PAYET

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 33


I. - Après la première phrase du troisième alinéa de cet article, insérer une phrase ainsi rédigée :

En concertation avec les acteurs concernés, elle évalue notamment la mise en œuvre de la politique du logement outre-mer.

II. - Dans la dernière phrase du même alinéa, remplacer les mots :

et des rémunérations des fonctionnaires de l'Etat

par les mots :

, des traitements des fonctionnaires et du niveau des rémunérations






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 354 rect.

10 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme PAYET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 33


I. - Après la première phrase du troisième alinéa de cet article, insérer une phrase ainsi rédigée :

En concertation avec les acteurs concernés, elle évalue notamment la mise en œuvre de la politique du logement outre-mer.

II. - Dans la dernière phrase du même alinéa, remplacer les mots :

des rémunérations des fonctionnaires de l'Etat en outre-mer

par les mots :

du niveau des rémunérations

Objet

Cet article prévoit la création d'une commission nationale d'évaluation des politiques de l'Etat outre-mer.

Il semble utile de prévoir explicitement que cette commission évalue, en concertation avec les acteurs concernés, notamment les collectivités territoriales et les organismes Hlm, la politique du logement outre-mer.

Il semble de plus pertinent d'élargir le champ du rapport rendu tous les trois par la nouvelle commission à l'ensemble du système des rémunérations outre-mer.

Tel est l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 250

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

M. VIRAPOULLÉ

au nom de la commission des lois


ARTICLE 33


Dans la dernière phrase du troisième alinéa de cet article, supprimer les mots :

des fonctionnaires de l'État en


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 95

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 33


I. - Dans la deuxième phrase du troisième alinéa de cet article, remplacer le mot :

trois

par le mot :

deux

II. - Supprimer la dernière phrase du même alinéa.

 

Objet

Amendement de clarification des missions de la commission d'évaluation.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 96

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 33


Supprimer l'avant-dernier alinéa de cet article.

Objet

Amendement de cohérence.






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(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 29

3 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes HOARAU et BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Rédiger comme suit l'intitulé du projet de loi :

Projet de loi de développement de l'outre-mer

Objet

Amendement de cohérence.






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N° 156 rect.

13 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PATIENT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, LISE, GILLOT, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Après les mots :

développement économique

rédiger comme suit la fin de l'intitulé du projet de loi :

des outre-mer

Objet

L'amendement vise à reconnaître la diversité et la spécificité de chaque territoire d'outre-mer, afin que lui soit apportées des solutions adaptées.