Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Bouclier fiscal

(1ère lecture)

(n° 29 , 295 )

N° 8

24 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3


Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 225-177 du code de commerce est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Les actions acquises au titre de la levée de l'option, ainsi que les actions gratuites, ne pourront être cédées par les dirigeants de sociétés cotées que sur une période de douze mois, soit un douzième chaque mois ou 50 % par semestre. » ;

2° Après la première phrase du quatrième alinéa, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :

« Le prix minimum et le prix maximum auxquels peut être effectuée la levée d'options, ou ceux des actions gratuites, sont fixés à chaque début d'exercice. À chaque exercice, le conseil d'administration prend connaissance du nombre d'actions déclarées par les dirigeants, et de leur choix quant au calendrier de leur réalisation pour l'exercice suivant. Le nombre d'options et d'actions détenues, ainsi que le calendrier de leur réalisation ou de leur vente, sont portés à la connaissance des actionnaires et des salariés de l'entreprise. » ;

3° Après le deuxième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil d'administration détermine les droits des mandataires sociaux attachés aux options et actions gratuites, en proportion du temps passé au sein de la société par lesdits mandataires, ainsi que les conditions de perte de ces droits dans le cas de départ de l'entreprise. En tout état de cause, la durée pendant laquelle peut être exercé le droit de levée d'options, ou de réalisation d'actions, ne peut dépasser quatre ans. Chaque levée d'option, ou cession d'actions, doit être préalablement annoncée au conseil d'administration lors de l'exercice précédent. »

Objet

Afin de prévenir les effets d'aubaine, voire les délits d'initiés, l'amendement vise à obliger les dirigeants de sociétés à établir un calendrier régulier de cession (ou de réalisation) de leur rémunération en capital.

Il prévoit, pour chaque exercice, les modalités de fixation du nombre, du montant et du calendrier de réalisation des actions, de même que l'information des actionnaires et des salariés de la société en la matière.

Enfin, il conditionne les droits des mandataires sociaux attachés à leurs rémunérations en capital à des critères déterminés par le conseil d'administration, et explicite les critères de perte de ces mêmes droits.