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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2009

(1ère lecture)

(n° 297 , 306 )

N° 13 rect.

31 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. ADNOT et DARNICHE, Mme DESMARESCAUX et M. TÜRK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 D


Après l'article 8 D, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le 3 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 4. Dans les sociétés visées au 3 dont le nombre d'associés ou d'actionnaires est supérieur à quatre-vingt-dix-neuf, l'actif doit être composé de titres reçus en contrepartie de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés satisfaisant aux conditions prévues au 1, exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de huit ans, comprenant moins de cinquante salariés et dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur ou égal à 3 millions d'euros.

« 5. Les sociétés visées au paragraphe précédent qui ne font pas appel public à l'épargne doivent faire l'objet d'une déclaration auprès de l'Autorité des marchés financiers et sont soumises aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code monétaire et financier.

« 6. L'avantage fiscal prévu au 1 est abaissé à 50 % des versements effectués pour les sociétés visées aux 4 et 5. »

II. - La présente disposition s'applique aux versements effectués à compter de la date limite de dépôt de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2009.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'objet du présent amendement est d'une part, de drainer une partie des fonds de l'ISF vers le segment de l'amorçage-démarrage en ciblant des entreprises encore jeunes, dont le chiffre d'affaires n'a pas encore dépassé les 3 millions d'euros.  Il est, d'autre part, de limiter l'usage détourné du dispositif d'exonération au titre de l'ISF par des professionnels de la défiscalisation, notamment,  via des holding, en abaissant le bénéfice fiscal du dispositif dans le cadre de holding regroupant plus de 99 associés ou actionnaires. Il prend, enfin, en compte le fait que les holding de grande taille, de par la mutualisation qu'elles permettent, génèrent moins de risques pour l'investisseur-redevable, et doivent donc bénéficier d'un régime fiscal moins favorable que celui applicable en matière d'investissement direct ou via une holding plus restreinte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.