Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Tourisme

(1ère lecture)

(n° 305 , 304 )

N° 11 rect.

7 avril 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. HÉRISSON


Article 1er

(Art. L. 211-1 du code du tourisme)


Après le mot :

morales

rédiger comme suit la fin du V du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 211-1 du code de tourisme :

qui émettent ou vendent des bons permettant d'acquitter l'une des prestations mentionnées au présent article et à l'article L. 211-2.

Objet

Il s'agit d'un amendement rédactionnel, qui vise à mieux traduire l'intention de la commission saisie au fond de soumettre les émetteurs et les vendeurs de bons cadeaux aux obligations d'immatriculation incombant aux opérateurs exerçant les activités mentionnées à l'article L. 211-1 (nouveau) du code du tourisme.

En effet, le V de l'article L. 211-1 du code de tourisme est la disposition « miroir » du g) de l'article L. 211-3 du projet présenté par la commission. Le V de l'article L. 211-1 énonce le principe, tandis que le g) de l'article L. 211-3 concerne l'exception à ce principe.

Ainsi, le V de l'article L. 211-1 tel qu'il est rédigé dans le présent amendement tend à aligner le régime des émetteurs et des vendeurs de bons cadeaux sur celui des opérateurs immatriculés, et à ne créer de ce fait aucune distorsion de concurrence, quels que soient le canal ou le mode de distribution. Avec cette rédaction, conformément au souhait de la commission saisie au fond, les émetteurs et les vendeurs de bons devront présenter les mêmes garanties que tout professionnel immatriculé (garantie financière, responsabilité civile professionnelle, délivrance d'informations préalables obligatoires dans le cadre de l'avant-vente...) au plus grand bénéfice des consommateurs.

En outre, la clarification rédactionnelle proposée dans cet amendement apporte une réelle sécurité juridique. Elle ferme la porte à l'éventualité d'un régime dérogatoire, qui non seulement n'aurait pas fait pas peser sur les émetteurs et les vendeurs de bons les mêmes obligations que ceux incombant aux opérateurs immatriculés, mais aurait également ouvert la possibilité, pour certains opérateurs immatriculés, d'opter pour ce régime moins contraignant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.