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Direction de la séance

Projet de loi

Tourisme

(1ère lecture)

(n° 305 , 304 )

N° 15

31 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Philippe DOMINATI


Article 1er

(Art. L. 211-15 du code du tourisme)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 211-15 du code du tourisme, après les mots :

résultant du contrat,

insérer les mots :

que ce contrat ait été conclu à distance ou non,

Objet

Les règles encadrant la responsabilité des agences de voyage en ligne sont contradictoires du fait de la coexistence entre les dispositions issues du code du tourisme (art. L. 211-17 et L. 211-18 du code de tourisme issus de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992) et les dispositions issues du code de la consommation (art. L. 121-20-3 du code de la consommation issu de la loi  n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique dite LCEN).

Selon l'article L. 211-17 du code de tourisme, l'agence de voyage est responsable de plein droit en matière de forfait touristique.

La responsabilité de l'agence est différente en dehors de la vente de forfait touristique : dans l'hypothèse par exemple de la délivrance de titres de transport sur une ligne régulière qui n'entrent pas dans le cadre d'un forfait touristique, l'inexécution ou la mauvaise exécution de la prestation du transporteur aérien  ne saurait entraîner la responsabilité de plein droit de l'agence (article L. 211-18 du code de tourisme).

Cependant, l'article 15 I. LCEN codifié à l'article L. 121-20-3 du code de la consommation prévoit une responsabilité de plein droit des agences de voyage en ligne lorsque la prestation n'a pas été exécutée ou mal exécutée, de sorte que la distinction résultant de la coexistence des articles L. 221-17 et L. 211-18 du code de tourisme à propos de la vente de vols secs ou de forfait touristique n'a pas à s'appliquer en cas de vente sur internet. Par conséquent, lorsqu'une agence de voyage exerce son activité en ligne, elle n'est pas soumise aux articles L. 211-17 et L. 211-18 du code de tourisme (loi n° 92-645 du 13 juillet 1992) mais à l'article L. 121-20-3 du code de la consommation (article 15 de la LCEN).

Cette contradiction a été source de nombreux litiges dans plusieurs affaires de faillites de compagnies aériennes dans lesquelles les consommateurs ont acheté leurs billets par Internet (notamment AIR MADRID). Pour clarifier la législation, il convient d'aligner la responsabilité de plein droit du professionnel quelle que soit la prestation fournie (voyage à forfait ou non).

Ainsi, les seules causes d'exonération du professionnel seront celles prévues à l'article L 121-20-3 du Code de la consommation et au 2ème alinéa de l'art. L 211-17 (L 211-15 du projet), à savoir :

- l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat imputable à l'acheteur

- l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat imputable au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat

- l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat imputable à un cas de force majeure.