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Direction de la séance

Projet de loi

Tourisme

(1ère lecture)

(n° 305 , 304 )

N° 25 rect. quinquies

7 avril 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. BÉCOT, CÉSAR, HOUEL, HÉRISSON, REVET, CHATILLON, CARLE et Jacques BLANC, Mme DES ESGAULX et MM. LEFÈVRE et ALDUY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

 « Les personnes physiques ou morales n'exerçant qu'une activité de location saisonnière de meublés sont dispensées de la carte professionnelle prévue à l'article 3 de la présente loi, dès lors qu'elles satisfont aux conditions d'aptitude professionnelle définies au II de l'article L. 211-17 du code du tourisme. »

Objet

Suite à la modification de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite loi HOGUET, par ordonnance du 1er juillet 2004, la plupart des centrales de réservations Gîtes de France relève des dispositions de cette loi, réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.

Les exigences d'aptitudes professionnelles résultant de la loi Hoguet sont plus particulièrement adaptées aux acteurs professionnels de l'immobilier (notamment les diplômes venant sanctionner des études axées plus spécifiquement sur le domaine immobilier comme par exemple les BTS des professions immobilières), plutôt qu'à des opérateurs agissant dans le secteur de la location saisonnière de meublés de tourisme.

Le projet de loi de développement et de modernisation des services touristiques prévoit quant à lui en article L. 211-17 c) des conditions d'aptitudes professionnelles, sous forme d'alternative entre trois critères, qui sont en relation directe avec le secteur touristique.

Au titre de la garantie de compétence professionnelle due au consommateur, il apparaît donc opportun que les opérateurs intervenant en matière de locations saisonnières de meublés de tourisme remplissent au choix soit les conditions d'aptitudes prévues par la loi du 2 janvier 1970 et son décret d'application, soit celles relevant du projet de loi de développement et de modernisation des services touristiques (article L. 211-17).

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.