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Direction de la séance

Projet de loi

Tourisme

(1ère lecture)

(n° 305 , 304 )

N° 75

2 avril 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KHIARI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 15


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. - Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° La section 9 du chapitre Ier du titre II du livre Ier est intitulée : « Contrats d'utilisation de biens à temps partagé, contrats de produits de vacances à long terme, contrats de revente et d'échange » ;

2° L'article L. 121-60 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-60. - Est soumis à la présente section tout contrat ou groupe de contrats, conclu à titre onéreux, par lequel un professionnel confère à un consommateur, directement ou indirectement, un droit ou un service d'utilisation de biens à temps partagé, ou concernant des produits de vacances à long terme ou de revente ou d'échange de tels droits ou services.

« Est également soumis à la présente section le contrat de souscription ou de cession de parts ou actions de sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé régi par la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé. » ;

3° Après l'article L. 121-60, il est inséré un article L.121-60-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-60-1. - Les contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-60 sont ainsi définis :

« 1° Le contrat d'utilisation de biens à temps partagé est un contrat par lequel un consommateur acquiert, à titre onéreux, la jouissance d'un ou plusieurs biens immobiliers ou mobiliers, à usage d'habitation, pour des périodes déterminées ou déterminables, d'une durée de plus d'un an ;

« 2° Le contrat de produits de vacances à long terme est un contrat par lequel un consommateur acquiert, à titre onéreux, un droit à hébergement pour une période déterminée ou déterminable, d'une durée de plus d'un an, assorti de réductions ou d'autres avantages ou services ;

« 3° Le contrat de revente est un contrat de service par lequel un professionnel, à titre onéreux, assiste un consommateur en vue de la vente, de la revente ou de l'achat d'un droit d'utilisation de biens à temps partagé ou d'un produit de vacances à long terme ;

« 4° Un contrat d'échange est un contrat à titre onéreux par lequel un consommateur accède à un système d'échange qui lui permet, en contrepartie de son contrat d'utilisation de biens à temps partagé ou de son contrat de produits de vacances à long terme, d'accéder à la jouissance d'un autre bien ou à un autre hébergement ou à d'autres services.

« Pour les contrats visés aux 1° et 2°, la détermination de leur durée minimale tient compte de toute clause contractuelle de reconduction ou de prorogation tacite les portant à une durée supérieure à un an. » ;

4° Le second alinéa de l'article L.121-64 est ainsi rédigé :

« Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours francs pour se rétracter d'un des contrats visés à l'article L. 121-60-1, sans avoir à indiquer de motifs. Il dispose de ce droit à compter du jour de la conclusion du contrat ou du jour de la réception du contrat, si cette réception est postérieure au jour de la conclusion du dit contrat, sans indemnités ni frais. ».

5° Après l'article L.121-64, il est inséré un article L. 121-64-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-64-1. - Si le consommateur souscrit simultanément un contrat d'utilisation de biens à temps partagé et un contrat d'échange, un seul délai de rétractation s'applique aux deux contrats. »

6° Après l'article L. 121-67, il est inséré un article L.121-67-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-67-1. - En ce qui concerne les contrats de produit de vacances à long terme, le paiement se fait selon un calendrier de paiements échelonnés auquel il est interdit de déroger. Les paiements, y compris toute cotisation, sont divisés en annuités, chacune étant d'égale valeur. Le professionnel envoie une demande de paiement par écrit, sur support papier ou sur un autre support durable, au moins quatorze jours avant chaque date d'échéance. À partir de la deuxième annuité, le consommateur peut mettre fin au contrat sans encourir de pénalités, en donnant un préavis au professionnel dans un délai de quatorze jours suivant la réception de la demande de paiement pour chaque annuité. »