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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1009 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. VASSELLE, Paul BLANC et GOURNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 221-2 du code de la route, il est inséré un article L. 221-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-3. - Tout candidat à un permis de conduire doit au préalable se soumettre aux examens appropriés afin de s'assurer que son acuité visuelle est compatible avec la conduite.

« La consultation médicale ne donne pas lieu à remboursement par l'assurance maladie.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de mise en œuvre de cette disposition. »

Objet

Si la conduite automobile est aujourd'hui un acte tout à fait banal, elle n'est toutefois pas sans danger et demeure susceptible d'entraîner pour soi-même, et pour les autres, un risque d'accident.

Acte de sécurité, elle implique que les capacités du conducteur soient optimales et que ce dernier ait une appréhension correcte des situations rencontrées.

La vue est un des éléments essentiels de cette appréhension.  On estime ainsi à plus de 90 % la part des décisions et gestes nécessaires à la conduite d'une automobile qui dépendent des yeux de son conducteur. Vision de loin et champ visuel pour anticiper, vision de près pour lire le tableau de bord, vision dynamique, vision nocturne, résistance à l'éblouissement, la conduite automobile est l'une des activités les plus exigeantes pour la vue.

Pour s'assurer des capacités du conducteur, le code de la route requiert une acuité binoculaire supérieure à  5/10ème,  une acuité visuelle monoculaire supérieure à 1/10 si l'autre œil a une acuité inférieure à 6/10ème et un champ visuel binoculaire supérieur à 120° à l'horizontal et à 60° à la verticale.

Pourtant, selon l'Association Nationale d'Amélioration de la Vue (ASNAV), on dénombre près de 8 millions de conducteurs qui circulent avec un défaut visuel non ou mal corrigé et 1 million qui ne satisfont pas aux exigences du code de la route. On peut s'interroger sur la proportion de ces conducteurs qui sont impliqués dans des accidents de la route.

Les conducteurs de véhicules légers ne sont en effet soumis à aucune visite médicale préalable à l'obtention du permis.  L'article R-221-10 du code de la route ne prévoit en effet un tel contrôle que dans des cas particuliers limités fixés par arrêté.

Sur le plan européen, la législation retient le principe selon lequel « tout candidat à un permis de conduire devra subir les investigations appropriées pour s'assurer qu'il a une acuité visuelle compatible avec la conduite ». La plupart de nos voisins européens ont dans ce cadre, à des degrés divers, mis en place un examen de la vue auquel doit se soumettre le candidat.

La France figure parmi les pays les moins contraignants en matière de contrôle de l'aptitude visuelle à la conduite automobile. Si le Comité Interministériel de la Sécurité Routière a arrêté en 2003 le principe d'un examen visuel systématique des candidats au permis et de son renouvellement tous les 10 ans par les conducteurs, cette décision n'a pas été à ce jour mise en œuvre. 

La concrétisation de cet engagement conforterait pourtant les efforts engagés pour améliorer la sécurité sur nos routes.

Tel est l'objet du présent amendement qui propose de soumettre tout candidat au permis de conduire à un examen approprié afin de s'assurer que son acuité visuelle est compatible avec la conduite.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.