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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1085

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN, CAZEAU et DESESSARD, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mmes DEMONTÈS et DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1434-10 du code de la santé publique)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 1434-10 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l'année qui précède l'élaboration ou le renouvellement du schéma régional, un état des lieux quantitatif et qualitatif est établi au regard des établissements et services autorisés et des objectifs et moyens fixés par le programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie visé à l'article L. 312-5-1 du même code. L'expression des besoins est recensée au niveau régional pour chaque département auprès des maisons départementales des personnes handicapées et des commissions des droits à l'autonomie. Ce recensement présenté par les deux instances est soumis au préfet et au président du conseil général avec l'avis de la commission départementale consultative des personnes handicapées. Cet état des lieux fait l'objet d'une consultation écrite des représentants des usagers et des organisations représentant les acteurs du secteur du handicap et de la perte d'autonomie. Dans la détermination de ses orientations, le schéma régional d'organisation médico-sociale prend en compte les éléments d'appréciation comparée apportés par la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie concernant la densité de l'offre des différentes catégories de structures. Le schéma contribue à la réduction des inégalités entre les régions, les départements et les territoires de santé pertinents définis à l'article L. 1434-14 du code de la santé publique.

Objet

Le schéma régional d'organisation médico-sociale doit être élaboré sur la base d'un bilan quantitatif et qualitatif de l'offre, mettant en perspective à la fois les établissements existants mais aussi les objectifs et moyens apportés par le PRIAC. La situation actuelle est celle d'une grande hétérogénéité entre les régions, départements et territoires que la création de la CNSA a mis en lumière, sans pour autant permettre encore d'engager des processus d'harmonisation des taux d'équipements. Le bilan quantitatif et qualitatif de l'offre doit être l'occasion d'une consultation formalisée des acteurs de terrain - représentants des usagers et des organisations représentatives du Handicap - quant à leurs analyses et propositions concrètes. En effet, la nouvelle planification médico-sociale ressortit désormais de manière particulièrement " descendante ", par rapport aux méthodes précédentes d'élaboration concertée. Il est utile d'insérer à cette étape d'élaboration des schémas, de nouvelles modalités de concertation, pour suppléer celles qui s'estompent, avec la disparition des CROSMS et d'une faculté d'initiative des promoteurs quant à leurs projets.

L'analyse des besoins doit émaner des MDPH et CDA sur le territoire départemental. Ces instances mises en place par la loi de 2005 sont les seules capables de recenser les véritables besoins issus de leur bilan annuel. Ces bilans mettent en relation au titre de l'évaluation les moyens existants d'accompagnement et les besoins exprimés dans les projets personnalisés d'accompagnement et projets personnalisés de scolarisation.  Ainsi le Préfet et le Président du Conseil Général devront recueillir l'avis du CDCPH sur les besoins exprimés. L'ensemble des partenaires sont ainsi partie prenante de cette expression des besoins.