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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 114

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

M. DESESSARD, Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY et M. MULLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Toute personne a droit à la santé et à la protection contre les effets nocifs des ondes électromagnétiques.

L'application du principe de précaution doit permettre la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques liés aux ondes électromagnétiques et l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer aux effets nocifs pour la santé qu'elles pourraient engendrer.

II. Le niveau d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile ne peut être supérieur à 0,6 volt par mètre.

III. Des commissions de suivi sont mises en place aux niveaux communal ou intercommunal et départemental. Elles sont composées d'élus des collectivités territoriales concernées, de représentants des exploitants des réseaux, de représentants des services de l'État concernés, et de représentants des associations de protection de l'environnement et de la santé.

Ces commissions ont pour mission de suivre et d'évaluer la mise en œuvre de la règlementation mentionnée au II. Elles prescrivent et dressent le bilan des campagnes annuelles de mesure de l'intensité des ondes électromagnétiques dans les bâtiments sensibles dont la liste sera fixée par décret. Leurs rapports et avis sont rendus publics et présentés à l'assemblée délibérante de la collectivité dont elles relèvent.

IV. L'État veillera à la mise en place d'un département de l'Agence Française de Sécurité Sanitaire de l'Environnement et du Travail (AFSSET) consacré au suivi des problématiques relatives aux ondes électromagnétiques.

Ce département pourra être saisi par le maire, un professionnel de santé, une association de protection de l'environnement et de la santé, ou l'une des commissions compétentes mentionnées au III.

Lorsque ce département constate des nuisances ou des pathologies susceptibles d'être liées au fonctionnement d'une installation radioélectrique utilisée dans les réseaux de télécommunications, il transmet à l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) toute information utile à la mise en œuvre de mesures tendant au respect du seuil maximal d'exposition mentionné au II.

V. Tous les ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement adressera au Parlement un rapport global d'évaluation des expositions, des impacts sanitaires et du régime assurantiel des ondes électromagnétiques.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de réduire l'exposition du public aux ondes électromagnétiques émises par les antennes-relais de téléphonie mobile en fixant le seuil d'exposition à 0,6 V/m, et de veiller à l'application de cette réglementation par la mise en place de commissions de suivi au niveau local, en conférant à l'AFSSET un pouvoir d'enquête dans ce domaine. L'ARCEP mettra en œuvre les mesures visant au respect de ce seuil maximal d'exposition. Enfin, un rapport annuel sera remis au Parlement afin d'assurer le suivi de l'exposition du public, des impacts sanitaires et du régime assurantiel des ondes électromagnétiques.