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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1142

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE, Mmes DINI et PAYET, M. Jean BOYER

et les membres du groupe Union Centriste


Article 26

(Art. L. 1435-6 du code de la santé publique)


I. - Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1435-6, supprimer les mots :

à l'exception des données personnelles

et remplacer les mots :

mentionnés aux articles L. 161-28, L. 161-29 et L. 161-32 du code de la sécurité sociale

par les mots :

et de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, notamment à ceux mentionnés aux articles L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale et L. 247-2 du code de l'action sociale et des familles.

II. - Après cette même phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :

« Cet accès est assuré dans des conditions garantissant l'anonymat des personnes bénéficiant de prestations de soins ou de prises en charge et d'accompagnements médico-sociaux dans le respect des dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »

III. - Au début de la deuxième phrase du premier alinéa du même texte, remplacer le mot :

Elle

par les mots :

L'agence régionale de santé.

Objet

L'objet du I est de corriger une erreur rédactionnelle et d'ajouter la CNSA parmi les sources d'information auxquelles les ARS doivent pouvoir accéder pour remplir leurs missions, puisque celles-ci concernent également la prise en charge dans les établissements médico-sociaux.

L'objet du II est d'encadrer l'accès de l'ARS aux données de santé personnelles afin que soient respectées les garanties fondamentales de protection des données à caractère personnel. Pour exercer leurs missions, les ARS ont uniquement besoin d'accéder à des données agrégées ou à des données individuelles anonymisées et non indirectement nominatives. L'amendement autorise l'accès à des données individuelles à la condition que le mode d'accès préserve bien l'anonymat des personnes et rendent impossible leur identification même indirecte, dans le respect des dispositions de la loi de 1978 en matière de protection des données.