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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1204

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 7


I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le 5° du I de cet article pour l'article 65-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, remplacer les mots et les références :

aux 1° à 3° et 7° de

par le mot :

à

II. - Dans le deuxième alinéa du même texte, après les mots :

directeurs d'établissements

insérer les mots :

mentionnés aux 1° à 3° et 7° de l'article 2

III. - Compléter ce même alinéa par les mots :

ou du conseil d'administration pour les maisons de retraite publiques

IV. - Après ce même alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« - par l'autorité compétente  de l'État dans le département pour les directeurs des établissements mentionnés aux 4° à 6° de l'article 2, après avis du président de assemblée délibérante ;

Objet

Il est proposé que les différents personnels de direction soient évalués par les autorités avec lesquelles ils ont contractuellement défini leurs objectifs professionnels annuels. La déconcentration de cette évaluation doit permettre de simplifier la gestion des personnels de direction concernés.

Il est proposé de spécifier que l'autorité chargée d'évaluer les directeurs des établissements médico-sociaux sera le représentant de l'État dans le département. Les directeurs des maisons de retraite publiques seront évalués par le directeur général de l'agence régionale de santé. Ces évaluations devront préalablement recueillir l'avis du président de l'assemblée délibérante.