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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1238

14 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 19 QUINQUIES


Supprimer le II de cet article.

Objet

En application de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002, la formation des ostéopathes est déterminée par la voie règlementaire. Le décret du 25 mars 2007 prévoit que les écoles doivent dispenser une formation d'au moins 3 années pour permettre aux diplômés d'user du titre d'ostéopathe. Les écoles restent donc libres d'assurer une formation d'une durée supérieure à 3 ans.

La durée de formation actuelle garantit un niveau de formation suffisant pour la qualité et la sécurité des pratiques d'ostéopathie. Le contrôle de l'Etat sur les établissements de formation apportera un gage supplémentaire de la qualité de la formation dispensée.

Par ailleurs, il n'existe pas pour l'ostéopathie de directive européenne sectorielle sur la reconnaissance des qualifications professionnelles qui imposerait une durée minimale de formation aux Etats membres. Cette profession n'est pas non plus dotée d'un standard européen de formation.

Enfin, l'ensemble des professions règlementées intervenant dans le champ de la santé ont une durée de formation fixée par voie règlementaire.