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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1240 rect.

25 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 19

(Art. L. 4133-2 du code de la santé publique)


I. - Remplacer le dernier alinéa (2°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 4133-2 du code de la santé publique par deux alinéas ainsi rédigés :

« 2° L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, après évaluation par une commission scientifique indépendante, enregistre l'ensemble des organismes concourant à l'offre de développement professionnel continu et finance les programmes et actions prioritaires.

« Un décret fixe les missions, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission scientifique indépendante. »

II. - En conséquence, procéder au même remplacement des derniers alinéas (2°) des textes proposés par le V de cet article pour l'article L. 4143-2 du même code, par le VI de cet article pour l'article L. 4236-2 du même code et par le VIII de cet article pour l'article L. 4153-2 du même code.

III. - Rédiger comme suit les premiers alinéas des textes proposés par le XII de cet article pour l'article L. 4242-1 du code de la santé publique et par le XIII de cet article pour l'article L. 4382-1 du même code :

« Le développement professionnel continu a pour objectifs l'évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé.

IV. - Dans le XV de cet article, remplacer les références :

II, III et IV

par les mots :

dispositions du présent article

Objet

Cet amendement introduit en premier lieu le principe de l'agrément des organismes intervenant dans le champ du développement professionnel continu par l'organisme gestionnaire du DPC. Cet agrément est prononcé après avis scientifique indépendant.

Il a pour objet en deuxième lieu l'harmonisation des rédactions relatives aux objectifs du développement professionnel continu des professions médicales avec l'ensemble des autres professionnels de santé, notamment les auxiliaires médicaux.

Cet amendement prévoit en troisième lieu le maintien, à titre transitoire, du dispositif existant en ce qui concerne la formation médicale continue et l'évaluation des pratiques professionnelles pour les médecins, la formation continue pour les chirurgiens dentistes, les sages-femmes et les pharmaciens, jusqu'à la mise en place du dispositif de gestion des fonds du développement professionnel continu qui s'y subsistera.