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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1243

14 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 4212-7 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 4212-7. - Le fait de distribuer ou de mettre à disposition du public des médicaments à usage humain collectés auprès du public et non utilisés est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. »

Objet

L'article L. 4212-7 du code de la santé publique (CSP), tel qu'issu de l'ordonnance n° 2008-717 du 17 juillet 2008 portant sur les dispositions pénales relatives à certains produits de santé, dispose que : « le fait de distribuer ou de mettre à disposition du public des médicaments à usage humain collectés selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 4211-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. ».

L'article L. 4212-7 ne sanctionne ainsi que la seule réutilisation des MNU collectés par les pharmaciens d'officine ou les pharmacies à usage intérieur, dans le cadre de leur obligation de collecte des MNU rapportés par les particuliers qui les détiennent, prévue au premier alinéa de l'article L. 4211-2 du CSP, alors que l'interdiction de distribuer ou et de mettre à disposition des MNU a vocation à s'appliquer indifféremment quel que soit le mode de collecte des MNU (pharmacien, médecin, association humanitaire, simple particulier...).

Afin de pouvoir également sanctionner les éventuelles pratiques de distribution ou de mise à disposition des MNU récupérés directement par des médecins, des associations humanitaires ou des simples particuliers, il est nécessaire de supprimer, dans l'article L. 4212-7, la référence aux modalités de collecte des MNU prévues au premier alinéa de l'article L. 4211-2.