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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1249

14 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 26

(Art. L. 1432-10 du code de la santé publique)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-10 du code de la santé publique par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du chapitre 3 du titre IV du livre premier de la deuxième partie du code du travail sont applicables à l'ensemble des personnels de l'agence régionale de santé. Les délégués syndicaux sont désignés par chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale dans l'agence régionale de santé pour le représenter auprès de l'employeur.

« Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1 du code du travail, une section syndicale au sein de l'agence peut, s'il n'est pas représentatif dans l'agence, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'agence.

« Les membres des instances visées aux alinéas précédents, les délégués du personnel, délégués syndicaux et les représentants des sections syndicales bénéficient de la protection prévue par leurs statuts respectifs et pour ce qui concerne les salariés placés sous le régime des conventions collectives du livre quatrième de la deuxième partie du code du travail.

Objet

Le présent amendement a pour objet de généraliser les délégués syndicaux et représentants de section syndicale à l'ensemble des personnels de l'ARS,quelle que soient leur origine et leur statut, afin d'assurer une représentation commune de tous les personnels des ARS.

Les délégués syndicaux sont présents dans les caisses d'assurance maladie, mais pas dans la fonction publique. Il est ainsi proposé d'étendre les délégués syndicaux pour l'ensemble des personnels de l'ARS afin de pouvoir faciliter et dynamiser le dialogue social. Les délégués syndicaux sont ici dotés de l'ensemble des attributions définies par le droit du travail.

Les représentants de section syndicale ont été créés par la loi de démocratie sociale du 20 août 2008. Il est proposé de généraliser ces représentants à l'ensemble du personnel de l'ARS, afin de permettre aux syndicats non représentés au sein du comité de l'agence d'être néanmoins reconnus au sein de l'ARS.

Le troisième alinéa permet d'introduire dans les ARS les dispositifs prévus par le code du travail pour apporter une protection spécifique aux salariés assumant des fonctions de représentation des personnels.