Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1265

14 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


Article 22

(Art. L. 1161-2 du code de la santé publique)


I. - Compléter la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1161-2 du code de la santé publique par les mots :

qui sont chargées de leur évaluation

II. - Dans la dernière phrase du même alinéa, remplacer le mot :

sont

par les mots :

peuvent être

et le mot :

donnent

par les mots :

peuvent donner

III. - Supprimer le second alinéa du même texte.

IV. - Compléter ce même texte par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une commission placée auprès de l'Institut national de prévention et d'éducation à la santé et comportant notamment des représentants de cet institut, de la Haute autorité de santé, de l'Agence française de sécurité sanitaires des produits de santé, d'associations de patients mentionnées à l'article L. 1114-1, est chargée de donner un avis sur la conformité au cahier des charges prévu à l'alinéa précédent, sur demande d'une agence régionale de santé.

« La composition, les modalités de fonctionnement de la commission sont définies par décret.

Objet

Les dispositions de cet article ont été améliorées dans l'amendement présenté par le rapporteur de la commission des affaires sociales du Sénat et adopté par celle-ci mais des modifications rédactionnelles apparaissent nécessaires pour permettre une meilleure applicabilité du texte.

Il s'agirait de remplacer la disposition qui prévoit une évaluation des programmes d'éducation thérapeutique du patient par la Haute autorité de santé, en la faisant réaliser par les agences régionales de santé (ARS) et en créant une commission dont la haute autorité de santé sera partie prenante pour étudier la qualité des programmes d'éducation thérapeutique et leur conformité au cahier des charges, sur demande des ARS. L'éducation thérapeutique nécessite pour son appréciation à la fois l'expertise de l' l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) acquise grâce à la commission de contrôle de la publicité, l'expertise de la Haute autorité de santé dans le domaine des soins et l'expertise de l'Institut national d'éducation pour la santé (INPES) pour ce qui est des démarches de communication et des méthodes de prévention avec une approche centrée sur le patient. Une commission ad hoc, placée auprès de l'INPES, rendra des avis, en amont de l'autorisation par les ARS, à l'autorité administrative sur la conformité au cahier des charges national. Le recours à cette instance, qui comprendrait notamment des représentants d'associations de patients, permettrait d'éviter des contentieux préjudiciables au développement de ces programmes tout en assurant leur qualité pour le bénéfice des patients.