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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1341 rect.

25 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 18 QUATER A


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 162-1-9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « un devis », sont insérés les mots : « gratuit, indiquant le prix de revente du dispositif médical visé à l'article L. 5211-1 du code de la santé publique et précisant les prestations associées, » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le contenu des autres informations devant figurer sur le devis et la facture et, le cas échéant, les modalités particulières d'élaboration de ces pièces et de leur transmission aux patients peuvent être précisées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie. »

Objet

La question de l'information du patient-consommateur lors de la réalisation d'un acte prothétique a fait l'objet de recommandations du Conseil national de la consommation (CNC) dans son avis du 1er octobre 2008.

Dans l'esprit des recommandations du CNC, différentes propositions d'amendements parlementaires visant à s'assurer que les patients bénéficient d'une information tarifaire précise concernant le prix de revente des prothèses dentaires, indépendamment des prestations associées (ajustement, pose) ont été déposées dans le cadre de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009. Des discussions avec l'ensemble des protagonistes avaient permis d'aboutir à la rédaction d'un texte de compromis.

La rédaction proposée, inspirée des dispositions applicables en matière d'audioprothèses, vise à éviter toute ambigüité sur la décomposition du prix dans le devis et la facture. Elle utilise pour ce faire la qualification juridique de « dispositif médical ». La rédaction proposée permet également d'effectuer des contrôles dès l'entrée en vigueur de la présente loi sans attendre la publication d'un modèle de devis, qui pourra intervenir ultérieurement dans le cadre d'un texte réglementaire.

Ces dispositions avaient été votées dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 (article 50), mais elles ont été ensuite disjointes par le Conseil constitutionnel car ne trouvant pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale, au sens de l'article LO.111-3 du code de la sécurité sociale.

Compte tenu de l'intérêt des présentes dispositions, elles méritent d'être reprises dans le cadre de la présente loi.

Par ailleurs, il a paru nécessaire de préciser que le devis ne saurait être remis à titre onéreux. La DGCCRF a, en effet, récemment reçu des plaintes de consommateurs faisant état de facturations, par certains dentistes, de montants relativement élevés pour l'établissement du devis. De telles pratiques qui pourraient être difficiles à contester par le patient auraient pour effet de vider de sa substance le dispositif, en décourageant la demande de plusieurs devis.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 18 vers l'article 18 quater A).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).