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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1344

25 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 22 OCTIES


Supprimer la deuxième phrase de cet article.

Objet

L'objet de cet amendement, qui maintient l'essentiel des dispositions adoptées en commission des affaires sociales du Sénat, à savoir la clarification de la situation juridique des accueillants familiaux thérapeutiques employés par les établissements ou services de soins, vise les modalités d'obtention de l'agrément pour cet accueil familial thérapeutique.

En effet, les dispositions envisagées par cet article transfèrent la procédure d'agrément, pour l'accueil familial thérapeutique des malades mentaux, du président du conseil général aux établissements de soins ou services de soins, qui dorénavant délivreraient seuls cet agrément lorsqu'ils font appel aux accueillants.

Il s'agit par cet amendement de revenir aux dispositions actuelles, à savoir un agrément accordé par le président du conseil général pour l'accueil dit « social », c'est-à-dire pour l'accueil en famille des personnes handicapées et des personnes âgées (agrément prévu par l'article L. 441-1 du code). Les accueillants ainsi agréés peuvent alors demander à accueillir des malades mentaux. Bien que les dispositions législatives ne le précisent pas, dans les faits, une évaluation complémentaire des personnes qui postulent à la fonction d'accueillant thérapeutique, est bien entendu réalisée par les professionnels des établissements de soins en santé mentale car ils ont une obligation de contrôle de ces accueillants.

Il n'est pas adapté de supprimer l'attribution d'un agrément initial par le président du conseil général. Cela aboutirait à détacher complètement l'accueil thérapeutique de l'accueil familial dans son ensemble, réduisant ainsi le vivier des familles d'accueil susceptibles de recevoir de telles personnes. Un agrément transversal donné sur l'ensemble d'un département garantit de plus un choix homogène. Cet agrément d'abord donné pour l'accueil social, complété ensuite par la validation du choix d'un accueillant thérapeutique par les professionnels de l'établissement de soins en santé mentale, constitue une meilleure garantie dans la sélection des accueillants.

Enfin, le maintien d'un agrément accordé par le président du conseil général peut faciliter l'activité de l'accueillant qui souhaiterait changer de type d'activité et passer d'une activité d'accueil thérapeutique à une activité d'accueil social. Par ailleurs, la même personne, selon les étapes de son parcours de vie et l'évolution de sa pathologie, pourrait relever d'un accueil social puis d'un accueil thérapeutique. Il serait bienvenu qu'elle puisse bénéficier du même accueil familial sans que l'accueillant ne soit obligé de multiplier les procédures administratives d'agrément.