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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 17 rect.

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT


ARTICLE 29


Compléter le II de cet article par neuf alinéas qui seront ainsi rédigés :

...° L'article L. 215-2 est compété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le conseil d'administration se prononce au titre du 2° de l'article L. 215-1, seuls prennent part au vote les membres mentionnés au 1° et au 2° du présent article. »

...° Après l'article L. 215-5, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - I. Il est constitué auprès du conseil d'administration, une commission des accidents du travail et des maladies professionnelles composée de :

« 1° Cinq membres choisis par les représentants des assurés sociaux au conseil d'administration, au titre de chacune des organisations syndicales nationales de salariés interprofessionnelles qui y sont représentées, parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil d'administration et des comités techniques mentionnés à l'article L. 215-4 ;

« 2° Cinq membres choisis par les représentants des employeurs au conseil d'administration au titre de chacune des organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives qui y sont représentées, parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil d'administration et des comités techniques mentionnés à l'article L. 215-4.

« Dans les mêmes conditions, sont choisis autant de membres suppléants.

« Le président de la commission est élu en son sein par cette instance parmi les membres du conseil d'administration.

« II. La commission donne son avis au conseil d'administration sur les affaires relevant du 2° de l'article L. 215-1. Le conseil d'administration peut lui déléguer une partie de ses pouvoirs dans des conditions qu'il détermine sur ces mêmes affaires. »

Objet

Les partenaires sociaux ont conclu le 5 avril 2006 un accord relatif à la gouvernance de la branche accidents du travail et maladies professionnelles qui prévoit d'instituer au niveau régional un strict paritarisme et de mettre en place une commission régionale associant des membres du conseil d'administration et des membres des comités techniques.

Dans le cadre de l'évolution des caisses régionales, il est important de réaffirmer le rôle des caisses régionales dans la branche accidents du travail et maladies professionnelles et de pouvoir préciser la gouvernance de cette branche au niveau régional en transposant les deux mesures souhaitées par les partenaires sociaux. La présente mesure prévoit donc :

d'une part que seuls partenaires sociaux disposent du droit de vote au sein du conseil d'administration des caisses régionales dès lors qu'il est question de sujets relatifs à la branche accidents du travail et maladies professionnelles

d'autre part la création d'une Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles régionale dont les membres sont désignés parmi les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration et des comités techniques régionaux.