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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 233 rect. quinquies

29 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme MICHAUX-CHEVRY et MM. PORTELLI, FOUCHÉ et Paul BLANC


ARTICLE 19 BIS


I. - Après le 2° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :  

...° Au premier alinéa de l'article L. 1151-1, après le mot : « diagnostique », il est inséré le mot : « , esthétique » ;

II. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 1151-2 du code de la santé publique, après les mots :

à visée esthétique

insérer les mots :

autres que ceux pratiqués par un médecin satisfaisant aux conditions de l'article L. 4112-1

III. - Rédiger comme suit le texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 1151-4 du code de la santé publique :

« Art. L. 1151-4. - Les décrets déterminant la qualification exigée pour pratiquer des actes, procédés, techniques et méthodes à visée esthétique présentant des risques sérieux préciseront les connaissances et les acquis de l'expérience que les professionnels en exercice devront faire valider pour être autorisés à poursuivre leur exercice de ces actes. »

Objet

 

I- L'article L. 1151-1 existant du code de la santé publique vise les actes à visée diagnostique ou thérapeutique, susceptibles de présenter des risques sérieux.

Cet amendement a pour but de soumettre aux mêmes dispositions tout les actes médicaux.

Il impose  la conformité aux règles de déontologie médicale et - en dehors des situations de danger traitées par l'article L. 4112-3 - l'avis préalable des Autorités indépendantes qualifiées pour évaluer les risques (Haute Autorité de santé et, lorsque cela est approprié, Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé).

Le même acte médical pouvant, selon son contexte et sa finalité, avoir une visée esthétique ou thérapeutique, le principe essentiel de cohérence est ainsi respecté.

II- L'amendement de l'article L. 1151-2 permet d'encadrer les actes à visée esthétique effectués spécifiquement par des professions non médicales, dès lors qu'ils présentent des risques.

En excluant les actes pratiqués par des médecins, il n'autorise plus la démédicalisation des actes esthétiques autres que ceux effectués dans des installations de chirurgie esthétique, visés par la circulaire DGS/SD 2B/DHOS/O4 n° 2005-576 du 23 décembre 2005.

Une telle démédicalisation serait contraire à l'esprit de la lettre du législateur, défini dans le rapport sur les actes à visée esthétique, issu de travaux coordonné par la DGS, finalisé en décembre 2008.

D'autant que l'article L. 1151-2 ne prévoit pas dans sa rédaction actuelle d'avis préalable des Autorités indépendantes disposant des compétences pour analyser sereinement les risques.

Une démédicalisation des actes esthétiques, sans avis technique ni contrôle parlementaire serait inopportune, au moment ou les pays qui ont précocement « libéralisé » cette pratique reviennent, sous la pression du public, à des conditions plus sécuritaires.

De plus, la démédicalisation des actes fait perdre au patient le bénéfice de la responsabilité et de l'assurance en responsabilité civile du médecin conformément aux dispositions légales du livre 1er  du code de la santé publique ayant trait à la protection des personnes.

 

III- Les actes esthétiques doivent être réalisés dans des conditions qui ne puissent susciter aucun doute sur la compétence et la formation des professionnels qui les exécutent.

Ces conditions, qui seront définies par décret, visent la « qualification » des professionnels.

Or le terme de « qualification » fait référence à la possession d'un diplôme d'exercice exclusif, ce qui conduirait à créer un monopole de ces actes au profit de spécialistes dont aucune formation initiale n'offre à ce jour de garantie supplémentaire de compétence.

Le résultat de ce dispositif serait d'organiser une pénurie d'offre de soins au détriment des patients, qui perdraient l'accessibilité géographique à des actes dont les tarifs ne manqueraient pas d'augmenter.

L'introduction d'un article L. 1151-4 prévoyant une validation des acquis de l'expérience visait à éviter cette dérive, mais son caractère automatique après 5 ans de pratique fait craindre une fragilisation du dispositif.

Il est proposé que les décrets qui imposent une qualification définissent les conditions de connaissances et de pratique dont les professionnels en exercice devront faire la preuve pour être autorisés à poursuivre leur pratique.

L'avis de la Haute Autorité de Santé garantira la définition indépendante de ces conditions qui, bien plus qu'un diplôme de spécialité, présenteront les garanties nécessaires pour la santé publique.