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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 243 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. VASSELLE, Paul BLANC, GILLES et GOURNAC


ARTICLE 22 SEPTIES


Compléter le troisième alinéa de cet article par les mots :

, ainsi qu'aux étudiants inscrits dans une école de psychothérapie publique ou privée et aux professionnels en exercice

Objet

L'article 52 de la loi n° 2004-806 a reconnu aux psychanalystes et aux psychothérapeutes non médecins, non psychologues, un droit d'accès au titre légal sous réserve de suivre la formation à la psychopathologie exigée de tous les postulants au titre de psychothérapeute, quel que soit leur cursus d'origine.

Il a réservé l'usage du titre de psychothérapeute aux professionnels inscrits sur un registre national, et a institué deux catégories de professionnels : ceux qui bénéficiaient « de -droit » du titre de Psychothérapeute (médecins, diplômés de psychologie et psychanalystes régulièrement inscrits dans leur association) et les autres. 

Tous néanmoins, «  de droit » et « non de droit » devaient avoir suivi une formation à la psychopathologie théorique et clinique, dont les modalités seraient précisées par un décret en Conseil d'Etat.

Après trois années de consultations avec les organismes professionnels, le projet de décret que le Ministre de la Santé, Mr. Xavier BERTRAND, a soumis à l'avis du Conseil d'Etat a reçu un avis négatif de celui-ci : ce projet exonérait les « de droit »  de la formation à la Psychopathologie pourtant exigée d'eux par la loi, et contrevenait au principe constitutionnel de la liberté de l'enseignement en conférant le monopole de cette formation à l'Université.

Le projet suivant adressé par Mme la Ministre de la Santé, Roselyne BACHELOT-NARQUIN, a reçu lui aussi un avis négatif du Conseil d'Etat car accompagné d'un projet d'arrêté réservant l'accès à la formation à la Psychopathologie aux titulaires d'un diplôme de médecin ou d'un diplôme de niveau master ayant une mention psychologie ou psychanalyse.

Cette restriction à l'accès à la formation en psychopathologie revenait indirectement et en pratique à réserver le titre de psychothérapeute aux « de droit », véritable détournement de la lettre et de l'esprit de l'article 52 qui reconnaissait à l'ensemble des professionnels de toute origine le droit d'accéder à cette formation et au titre légal, conformément aux principes démocratiques et constitutionnels.

C'est précisément ce droit que la disposition adoptée à l'Assemblée Nationale remet en cause.

Il réserve en effet l'accès à la formation en psychopathologie clinique - et donc à l'usage du titre de psychothérapeute - aux titulaires d'un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d'exercer la médecine en France ou d'un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse.

Certes la distinction entre les «  de-droit » et les autres se voit supprimée, mais ces pré-requis entraînent des conséquences graves pour les psychothérapeutes relationnels et pour leurs écoles dont la reconnaissance de principe est supprimée, sans pour autant assurer la sécurité des patients visée par la loi car ils ne garantissent pas la compétence et l'éthique des futurs psychothérapeutes.

Tout d'abord parce que si la formation à la psychopathologie - dont l'utilité n'est bien sûr pas contestée par les écoles de psychothérapeutes relationnels qui l'ont intégrée dans leurs cursus - est nécessaire elle n'est pas suffisante.

En imposant à l'ensemble des professionnels de la psychothérapie de faire au minimum cinq années d'études universitaires pour obtenir les diplômes pré-requis pour suivre la formation légale en psychopathologie, l'alinéa 2 ferme arbitrairement son accès à tous ceux, nombreux, qui entreprennent une formation de psychothérapeute après d'autres études, une expérience et un parcours de vie.

Ce passage obligé exclusif par l'Université  pour accéder au titre de psychothérapeute et à la formation en psychopathologie qui en est la condition, constitue de la sorte un rétablissement du monopole de l'Université seule habilitée à délivrer les diplômes pré-requis.

Il méconnaît le principe constitutionnel de la liberté de l'enseignement, et aboutit  en définitive à la disparition des formations créées par les professionnels de la psychothérapie relationnelle depuis plus de trente ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.