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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 248

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. VASSELLE, Paul BLANC et LAMÉNIE


ARTICLE 8


Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6146-2 du code de la santé publique :

« Dans des conditions fixées par voie réglementaire et lorsque sont établies des difficultés manifestes de recrutement des praticiens hospitaliers dans le territoire de santé considéré, le président du directoire d'un établissement public de santé peut admettre des médecins, sages-femmes et odontologistes exerçant à titre libéral, autres que les praticiens statutaires exerçant dans le cadre des dispositions de l'article L. 6154-1, à participer à l'exercice des missions de service public mentionnées à l'article L. 6112-1 attribuées à cet établissement. Des auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral peuvent également participer à ces missions lorsque les soins sont délivrés au domicile des patients, usagers de l'établissement public concerné. Les honoraires de ces professionnels de santé sont à la charge de l'établissement public de santé. Par exception aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, l'établissement public de santé verse aux intéressés les honoraires aux tarifs prévus au 1° de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, minorés d'une redevance correspondant au coût réel, pour l'établissement, des prestations qu'il leur fournit pour les besoins de l'exercice de leur art.

Objet

Il est compréhensible que dans certaines situations exceptionnelles, notamment pour faire face aux difficultés de recrutement de praticiens hospitaliers, les établissements publics de santé puissent faire appel au concours de médecins et professionnels exerçant en libéral aux côtés des praticiens hospitaliers.

Mais ce qui constitue une dérogation au fonctionnement et à l'organisation d'un hôpital public parait devoir respecter certaines conditions:

- Qu'elle soit exceptionnelle c'est-à-dire lorsque des difficultés manifestes de recrutement des praticiens hospitaliers sont rencontrées dans le territoire (à l'instar de ce que prévoit l'article 10 du présent projet de loi pour les cliniciens hospitaliers)

- Qu'elle ait pour but unique de permettre la satisfaction des missions de service public de l'hôpital

- Qu'elle garantisse aux patients qu'ils seront pris en charge au tarif opposable des honoraires sans aucun dépassement

- Que des honoraires des médecins soit déduite une redevance remboursant la mise à disposition de personnel, de secrétariat et la fourniture de prestations par l'établissement conformément aux règles de la concurrence et de la fiscalité.

Tel est l'objet de cet amendement.