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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 274

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 4113-14 du code de la santé publique, il est ajouté un article L. 4113-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 4113-15. - La télémédecine est une forme de pratique médicale à distance réalisée dans le strict respect du code de déontologie et du secret professionnel, en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Elle met en rapport, soit un patient et un ou plusieurs professionnels de santé, soit plusieurs professionnels de santé entre eux. Parmi les professionnels de santé figure au minimum un professionnel médical. Elle permet, à distance, d'établir un diagnostic, d'obtenir un avis spécialisé, de prendre une décision thérapeutique et de la mettre en œuvre, de mettre en place une surveillance de l'état des patients, et de réaliser, ou de prescrire, des produits, des prestations ou des actes. La définition des actes constituant la télémédecine ainsi que leurs conditions de mise en œuvre et de rémunération sont fixées par voie réglementaire, par assimilation, le cas échéant, aux actes existants ».

II. - L'article 32 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie est abrogé.

Objet

La télémédecine se développe avec difficulté alors qu'elle peut être, dans des conditions définies, un facteur d'optimisation du système de santé. En effet, elle représente un moyen efficace pour optimiser la qualité des soins par la rapidité des échanges au profit du patient, elle participe à l'efficience du temps médical et à l'amélioration de l'accès aux soins sur l'ensemble du territoire. Le développement de la télémédecine nécessite en tout premier lieu de lui donner une assise juridique suffisante. Cette assise concerne le seul le champ des actes médicaux ou paramédicaux, de téléconsultation et de télésurveillance. Ce champ peut être assimilé à celui de la télémédecine, au regard du champ beaucoup plus vaste couvert par la notion de télésanté. Le présent article vise donc à définir la télémédecine au sein même du code de la santé publique. Sur cette base, il sera possible, par voie réglementaire, de définir ensuite les actes qui la constituent, leurs conditions d'exercice et de rémunération.

Cette précision « par analogie, le cas échéant, aux actes existants » permettrait, sans retard de faire appliquer les conditions de mises en œuvre  et de rémunérations des actes  déjà existants à la Classification Commune des Actes Médicaux ( CCAM)  sans nécessité de recourir au  long circuit d une nouvelle évaluation médico-économique par la Haute Autorité de Santé