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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 30

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. FICHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS


Après l'article 16 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article L. 162-4-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les assurés sociaux ont accès à ces données, ainsi qu'à l'historique permettant d'identifier les médecins qui ont consulté leur relevé. »

Objet

Cet amendement a pour objet de garantir à chaque patient le respect effectif de la confidentialité des données figurant sur le dossier de remboursement des patients.

Ainsi, l’article L 162-4-3 du code de la sécurité sociale stipule que : « Les médecins peuvent, à l'occasion des soins qu'ils délivrent et sous les conditions prévues à l'article L. 161-31, consulter les données issues des procédures de remboursement ou de prise en charge qui sont détenues par l'organisme dont relève chaque bénéficiaire de l'assurance maladie. Dans ce cas, ils en informent préalablement le patient. Le bénéficiaire des soins donne son accord à cet accès en permettant au médecin d'utiliser, à cet effet, la carte mentionnée à l'article L. 161-31. »

Cet amendement précise que les assurés sociaux peuvent avoir accès à ces données ainsi qu’à l’historique de sa consultation par les professionnels de santé. En effet, le décret 2006-143 du 9 février 2006 évoque uniquement un droit d’accès aux données à caractère personnel et exclut la possibilité pour l’assuré de connaître l’auteur des consultations.

Cette nouvelle disposition permettrait notamment aux assurés de vérifier que des médecins non prescripteurs n’ont pas eu accès à ces données (médecins des compagnies d’assurance en particulier).

Le Parlement avait adopté un amendement identique à l’article 82 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007. Le Conseil Constitutionnel avait censuré cet amendement au motif qu’il était sans rapport avec le financement de la sécurité sociale. Cette disposition entre ici parfaitement dans les objectifs de ce projet de loi.