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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 380

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 1er

(Art. L. 6112-3 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6112-3 du code de la santé publique :

« 3° La prise en charge aux tarifs fixés à l'article L.162-20 du code de la sécurité sociale.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la rédaction actuelle du quatrième alinéa de l'article L. 6112-3 du code de la santé publique n'est pas satisfaisante. En effet, l'emploi de l'expression « la possibilité d'être pris en charge », ainsi que le renvoi à des tarifs fixés par l'autorité administrative, ne sont pas de nature à apporter toutes les garanties nécessaires quant à l'application de la tarification opposable.

De surcroît, ils notent que la référence explicite qui est faite à l'article L. 162-14-1 renvoie aux tarifs issus des négociations conventionnelles entre les professionnels de santé et les organismes de sécurité sociale : cet article ne fait donc pas seulement référence aux honoraires, mais également aux frais accessoires dus aux professionnels de santé.

Cette formulation ambiguë est à leurs yeux délétère car elle rend possible l'application de prix fractionnés, alors qu'il serait souhaitable, dans la mesure où il s'agit ici de la tarification des actes réalisés dans l'exercice de missions de service public, d'appliquer au secteur privé à but lucratif les mêmes règles de tarification que celle appliquée aux établissements publics de santé, à savoir un prix englobant l'intégralité des actes pratiqués, rémunération du praticien comprise.

C'est pourquoi il leur semble préférable de faire référence à l'article L. 162-20 du code de la sécurité sociale qui précise que « les assurés sociaux sont hospitalisés dans les établissements hospitaliers publics et les établissements d'hospitalisation privés à but non lucratif participant à l'exécution du service public hospitalier au tarif prévu pour les malades payants de la catégorie à laquelle ils appartiennent. Le tarif de responsabilité des caisses est égal à ce tarif ».