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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 384

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 1er

(Art. L. 6161-4 du code de la santé publique)


Compléter le texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 6161-4 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« L'agence régionale de santé qui constate une carence dans l'offre de soins, ne pouvant être palliée par un établissement public de santé, peut décider, afin d'y remédier, de conclure avec un établissement privé de santé ou un titulaire d'autorisation, un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 6114-1, assurant, pour certaines disciplines et pour les missions de service public qui leur sont confiés, une tarification opposable. L'établissement de santé ou le titulaire de l'autorisation modifie le cas échéant les contrats conclus pour l'exercice d'une profession médicale mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 4113-9. Le refus pour le praticien de réviser son contrat constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la rédaction actuelle de l'article L. 6161-4-1 du code de la santé publique ne garantit pas suffisamment l'accès de tous les patients aux soins à tarifs opposables. C'est pourquoi ils proposent que le directeur de l'ARS, qui décide de conclure avec un établissement de santé privé un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens dans le but de palier une carence ne pouvant être assumée par un établissement public de santé, puisse contractualiser avec un établissement de santé privé le respect de la tarification sans dépassement d'honoraires. En effet, il serait insupportable que les patients dirigés vers un établissement privé chargé par l'ARS de compenser le non-respect du principe de continuité territoriale, ne soient pas tous assurés d'être pris en charge aux mêmes tarifs que ceux pratiqués par un établissement public de santé.

Par ailleurs, les auteurs de cet amendement entendent rappeler qu'ils souhaitent qu'une telle contractualisation avec les établissements de santé privés soit limitée aux seuls cas de carence constatés, après que toutes les possibilités d'accueil dans les établissements public de santé aient été recherchées.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).