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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 461

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 14


Avant l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Dans le mois qui précède le début de chaque période, le directeur de l'agence régionale de santé publie un bilan quantifié de l'offre de soins faisant apparaître les territoires de santé dans lesquels cette offre est insuffisante au regard du schéma d'organisation sanitaire, accompagné des critères de sélection des projets soumis à autorisation. Les demandes tendant à obtenir une autorisation de création d'une activité de soins ou d'un équipement matériel lourd au sens de l'article L. 6121-2 ne sont recevables, pour la période considérée, que pour des projets intéressant ces territoires de santé. Toutefois, dans l'intérêt de la santé publique, des demandes peuvent être reçues lorsqu'elles visent à satisfaire des besoins exceptionnels. »

Objet

Suivant le contexte, la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation dispose en matière d'autorisations sanitaires d'une compétence liée, c'est-à-dire qu'elle est tenue d'octroyer ou de rejeter une demande, ou d'un véritable pouvoir discrétionnaire, c'est-à-dire qu'elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour octroyer ou rejeter une demande dans le cas où elle a à sélectionner une demande parmi plusieurs dossiers concurrents.

L'article R. 6122-34 du code de la santé publique dresse ainsi la liste exhaustive des motifs pour lesquels la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation est tenue de rejeter une demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation. Elle est alors placée dans une situation dite de compétence liée, sachant qu'aucun autre motif ne peut lui permettre de justifier un refus d'autorisation sanitaire.

La situation est différente lorsque la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation se trouve en présence de demandes d'autorisations concurrentes (concurrence rendue possible par le dispositif de période de réception) dont le nombre est supérieur à celui que le schéma régional d'organisation sanitaire et son annexe lui permettent d'octroyer. Dès lors que l'ensemble de ces demandes concurrentes respecte toutes les conditions d'autorisation visées aux articles L. 6122-2 et L. 6122-5 du Code de la santé publique, la commission exécutive ne se trouve plus placée dans une situation de compétence liée, elle dispose, dans ce contexte, d'un véritable pouvoir discrétionnaire. Néanmoins, ce large pouvoir d'appréciation ne peut conduire à l'arbitraire, et cela bien que le juge administratif ait eu plusieurs fois l'occasion d'indiquer qu'en présence de demandes concurrentes, la commission exécutive d'une agence régionale de l'hospitalisation devait respecter le principe d'égalité entre les promoteurs et se livrer à une appréciation des mérites respectifs des demandes lorsque les besoins de la population ne lui permettaient pas de satisfaire l'ensemble des demandes.

Pourtant, les dispositions du code de la santé publique sont silencieuses sur les critères que les agences régionales de l'hospitalisation peuvent retenir pour apprécier les mérites respectifs de demandes concurrentes. Afin, de réduire ce risque d'arbitraire et de tenir compte du fait qu'à partir de janvier 2010 le directeur général de l'Agence régionale de santé sera seul à statuer sur les demandes d'autorisations sanitaires, il conviendrait de prévoir expressément dans les dispositions du code de la santé publique que ce dernier doit indiquer lors de la publication du bilan quantifié de l'offre de soins les critères qu'il entend prendre en considération pour sélectionner, en toute transparence et en garantissant ainsi une concurrence loyale, les projets concurrents qui respectent l'ensemble des conditions posées aux articles L. 6122-2, L. 6122-5 et R. 6122-34 du code de la santé publique.