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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 68

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. POZZO di BORGO


ARTICLE 14


Rétablir le I de cet article dans la rédaction suivante :

Les établissements de santé informent par tout moyen les usagers du système de santé ainsi que les professionnels de santé sur leurs activités, leurs organisations et leurs conditions d'accueil, notamment en ce qu'elles permettent l'accès aux soins, dans le respect des règles déontologiques applicables aux praticiens qui y exercent.

Cette information doit être objective, loyale et dépourvue de caractère commercial.

Sont punis de 37 500 euros d'amende tout établissement de santé qui procède à une information sur ses activités et ses conditions d'accueil dans des conditions contraires aux dispositions du précédent alinéa, ainsi que les personnes qui participent à sa réalisation ou à sa diffusion.

Il est procédé, s'il y a lieu, à la suppression ou à l'enlèvement  des supports de l'information effectuée ou diffusée dans des conditions irrégulières au regard des dispositions du présent article, aux frais des contrevenants.

Objet

L'information relative aux établissements de santé et à leurs activités est indispensable tant aux usagers qu'aux professionnels. Cette information peut prendre de nombreuses formes (renseignements administratifs dans diverses organes ; diffusion de guides, de dépliants de présentation de l'offre de diagnostic et de soins, d'affiches ; journées portes ouvertes ; présence dans des salons professionnels ; information sur l'ouverture d'un nouvel établissement, l'acquisition d'un nouvel équipement, la possibilité de réaliser tel examen, tels soins selon telle ou telle technique, le cas échéant innovante ; sites Internet, voire parrainage d'événements culturels et sportifs, etc.).

La réforme du financement des établissements de santé (« à l'activité ») et du régime des autorisations sanitaires (qui se fonde notamment sur des « objectifs quantifiés de l'offre de soins ») exacerbe la concurrence entre établissements publics de santé et établissements privés. Plusieurs cas récents ont montré que certains établissements ou organismes n'hésitaient pas à lancer des campagnes de publicité soit pour vanter la qualité des services qu'ils offrent, soit pour dénigrer, par des comparaisons plus ou moins hâtives, les établissements de santé concurrents.

Le Code de la santé publique limite aujourd'hui l'usage de la publicité au travers des dispositions à caractère déontologique qui y sont codifiées (art. 13, 19 et 20 du code de déontologie médicale : art. R. 4127-13, R. 4127-19 et R. 4127-20, C. santé publ.) et de l'interprétation qui en est donnée par le Conseil national de l'Ordre des médecins.

Il est important que l'information donnée par l'hôpital public sur les différents services qu'il offre aux usagers puisse être réalisée dans un cadre sécurisé juridiquement. Cette information doit pouvoir être donnée non seulement sur les caractéristiques hôtelières des établissements, mais également sur le cœur de leurs missions, à savoir les activités médicales. Elle doit permettre aussi aux patients d'exercer leur libre choix de façon avertie, sur la base d'indications factuelles, dénuées de caractère commercial.  Les filières de soins, les établissements concourant à un parcours de soins coordonné et de qualité doivent pouvoir faire connaître leurs modes d'accès et les rendre parfaitement lisibles par les patients et les familles.