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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 739

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 17

(Art. L. 4011-2 du code de la santé publique)


Compléter la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 4011-2 du code de la santé publique par les mots :

ou à un établissement public de santé agréé pour ce faire

Objet

Une coopération rénovée entre professionnels de santé serait un atout considérable pour permettre aux établissements publics de santé de faire face aux enjeux auxquels ils sont  confrontés en matière d'organisation des soins, du fait notamment de l'évolution de la démographie médicale.

Le dispositif prévu par la loi HPST (article 17) prévoit de faciliter ces coopérations et de les sortir du cadre expérimental. Elle prévoit une procédure d'agrément des protocoles par arrêté de l'agence régionale de santé pris après avis conforme de la Haute autorité de santé. Les professionnels de santé doivent ensuite se faire enregistrer auprès de l'ARS.

Cette procédure paraît complexe au regard de la nécessaire souplesse d'organisation que nécessite aujourd'hui l'hôpital public. En particulier, certains grands établissements sont susceptibles de fournir toutes les garanties de mise en œuvre adéquate de ces nouveaux protocoles d'organisation. Il serait ainsi opportun de prévoir une procédure d'agrément des Etablissements Publics de Santé qui seraient à même, sur la base d'un protocole national, de valider les transferts de compétence internes et d'enregistrer les professionnels de santé s'y engageant. Des modalités de contrôle a priori par les ARS et la HAS pourraient être définies.