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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 800

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 22 SEPTIES


Compléter le troisième alinéa de cet article par les mots :

« , ou d'une formation de niveau master délivrée par un institut de formation en psychothérapie agréé par les ministères de la santé et de l'enseignement supérieur et validée par une université.

Objet

Il serait paradoxal de ne pas prendre en compte les formations en psychothérapie dans la définition des conditions d'accès au titre de psychothérapeute. Dès lors que, d'une part, le psychothérapie ne se réduit pas à la psychopathologie et que, d'autre part, elle existe de manière spécifique et distincte de la médecine, de la psychologie et de la psychanalyse, sa réalité doit être reconnue. Il s'ensuit qu'il est justifié de reconnaître les formations dispensées par des instituts spécialisés dans la psychothérapie à une triple condition : qu'elles soient de niveau master, qu'elles soient validées par une université et que lesdits instituts soient agréés conjointement par les ministères chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.