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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 810

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 23


Compléter le texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 3342-1 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :

La production d'une pièce d'identité ou de tout autre document officiel muni d'une photographie de nature à faire la preuve de l'âge de l'intéressé peut être exigée par la personne chargée de vendre une boisson alcoolique à emporter.

Objet

Cet amendement vise à prendre en compte, que jusqu'à présent, un commerçant devait s'assurer de l'âge de sa clientèle pour pouvoir procéder à la vente de boissons alcoolisées mais n'avait pas le droit de lui demander une pièce d'identité (code pénal article 78-1 et suivants). Pour un paiement par chèque rien ne s'oppose à ce qu'il fasse cette demande tout comme pour la vente de tabac.

Le but de cet amendement est de prévoir dans la loi, que dans le seul cas d'achat d'une boisson alcoolisée, le commerçant ou le personnel de caisse ait le pouvoir de procéder à une vérification de l'âge en cas de doute.