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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 983 rect.

27 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 28


Compléter le I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le septième alinéa de l'article L. 313-1 est ainsi rédigé :

« Toute cession d'autorisation accordée à une personne physique ou morale de droit privé est soumise à la confirmation de l'autorisation au bénéfice du cessionnaire par l'autorité compétente concernée.

Objet

Le septième alinéa de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles dispose actuellement que « lorsque l'autorisation est accordée à une personne physique ou morale de droit privé, elle ne peut être cédée qu'avec l'accord de l'autorité compétente concernée ». Cette faculté de cession des autorisations sociales ou médico-sociales reconnue dès 1975 aux titulaires privés (personnes physiques ou morales) d'autorisations, soumise à un simple accord de l'autorité administrative compétente, ne garantit pas nécessairement un examen rigoureux des garanties offertes par le cessionnaire et n'offre pas la transparence nécessaire puisque cet accord ne fait l'objet d'aucune procédure consultative ni d'aucune mesure de publication.

Dans la mesure où le secteur social et médico-social connaît et devrait connaître de manière accrue des restructurations et de nombreuses opérations de rachat d'établissements et de services sociaux ou médico-sociaux, il conviendrait d'instituer un mécanisme de confirmation de l'autorisation cédée par la ou les autorités compétentes concernées (président du Conseil général, préfet de département et/ou directeur général de l'Agence régionale de santé). Ce dispositif permettrait d'assurer un contrôle étendu de l'opération de cession afin de contrôler les garanties offertes par le cessionnaire et de vérifier que les conditions d'exploitation de l'activité, du service ou de l'établissement cédé assurent toujours la sécurité et la qualité des prises en charge.

En outre, elle permettrait une plus grande transparence des opérations de cession, ainsi qu'une information des tiers leur garantissant de pouvoir saisir le juge administratif dans le délai de recours de deux mois. En effet, l'accord de l'autorité administrative sur les actuelles opérations de cession ne faisant l'objet d'aucune mesure de publicité vis-à-vis des tiers conduit à des contentieux qui peuvent être déclenchés plusieurs mois voire plusieurs années après l'opération de cession ne garantissant ainsi aucune sécurité juridique de ces opération dont les enjeux financiers sont parfois très lourds.

C'est pourquoi, il paraît opportun de soumettre à une procédure de confirmation de l'autorisation les opérations de cession d'autorisations sociales ou médico-sociale.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 28 vers l’article 28).