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Projet de loi

Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 901

9 mai 2009


 

Exception d'irrecevabilité

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ


En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (texte de la commission n° 381, 2008-2009).

Objet

Les auteurs de cette motion estiment que cette proposition de loi n'est pas conforme notamment le onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 qui dispose que la nation « garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé ».



NB :En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 281

7 mai 2009


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TEULADE, LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (texte de la commision n° 381, 2008-2009).

Objet

Les auteurs de la motion estiment que le contenu de ce projet de loi qui ambitionne de réorganiser et de moderniser l'ensemble de notre système de santé, non seulement ne répond pas aux enjeux et aux besoins de plus en plus exigeants en la matière, mais comporte également de graves dangers :

A force d'oublier, que la santé n'est pas une marchandise et le service public n'est pas le service commercial, c'est la faillite d'un système qui trouve son fondement dans la solidarité nationale et l'avènement d'une médecine à plusieurs vitesses inégalitaire, que l'on organise.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 282

7 mai 2009


 

Renvoi en commission

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mmes GHALI et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION


En application de l'article 44, alinéa 5, du Règlement, le Sénat décide qu'il y a lieu de renvoyer à la commission des Affaires sociales le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (texte de la commission n° 381, 2008-2009).

Objet

Les auteurs de la motion considèrent que les conditions d'examen de ce projet de loi par la Commission, dans le cadre d'une nouvelle procédure encore mal maîtrisée, dans des délais beaucoup trop rapides, et compte tenu de l'importance du sujet et de la quantité d'amendements déposés, sont particulièrement insatisfaisantes et, de surcroît, sont susceptibles de porter atteinte à l'image de sérieux de la haute Assemblée. En conséquence, ils demandent le renvoi de ce texte en commission pour un examen approfondi.



NB :En application de l'article 44, alinéa 5, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 237 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Retiré

MM. VASSELLE et P. BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Afin de garantir l'accès aux soins à tous les assurés sociaux et de prendre en compte l'exercice en plateau technique lourd, un avenant conventionnel pris en application des articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale est conclu en vue de la création d'un nouveau secteur conventionnel à caractère optionnel.

Objet

L'augmentation des dépassements d'honoraires et du nombre de praticiens pouvant pratiquer des honoraires libres dans certaines spécialités peut poser aujourd'hui des difficultés d'accès à l'offre de soins sur certains territoires dans certaines spécialités.

Bien que cette problématique relève de la négociation entre syndicats de médecins et assurance maladie, la réalisation des objectifs d'accessibilité portés par la présente loi impose de donner une impulsion forte à la création de ce secteur.

La négociation de ce secteur dit optionnel a été engagée depuis plusieurs années et apparaît techniquement proche d'aboutir sur la base des orientations qui suivent :

- Taux maximum de dépassement plafonné ;

- Pourcentage minimal d'actes au tarif opposable ;

- Prise en charge des cotisations sociales du médecin pour la part facturée au tarif opposable ;

- Prise en charge des dépassements plafonnés par les organismes complémentaires.

 





NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 287 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa (3°) du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° Les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens visés à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique incluent une clause de stabilité tarifaire aux termes de laquelle les tarifs de prestations ne peuvent être modifiés à la baisse pendant toute la durée du contrat. »

Objet

Afin de favoriser la transparence du financement et de permettre aux opérateurs publics et privés de définir une stratégie pertinente pendant la durée de leurs engagements contractuels avec l'Agence Régionale de Santé, il est proposé d'introduire une clause de stabilité tarifaire dans le code de la sécurité sociale.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 288

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après agrément par la Haute autorité de santé de leurs modalités d'organisation, des tarifs spécifiques seront fixés par l'autorité administrative pour certains publics et certaines formes de consultations ambulatoires ou d'hospitalisation.

Objet

L'adoption d'une tarification à l'activité des établissements de santé pour leur activité MCO a un impact profondément restructurant pour l'offre de soins. De fait, la répartition des ressources au sein des EPS est désormais principalement régie par les recettes constatées et attendues de l'activité. Ce principe rentre trop fréquemment en contradiction avec les pratiques médicales, les prises en charge pluridisciplinaires et les objectifs de santé publique. Elle bride la pensée médicale au profit d'une logique purement comptable.

Il faut valoriser les principes d'une « médecine lente » dans notre système de tarification. En effet, la prise en charge ambulatoire de certaines pathologies ne peut s'inscrire dans la logique T2A sans dommage. Cette « médecine lente » nécessite un travail pluridisciplinaire associant médecins et paramédicaux (diététiciens, kinésithérapeutes, psychologues...). Les actes de ces derniers ne sont parfois ni tarifés ni pris en compte dans le calcul des coûts fondant les tarifs. Le temps de consultation et de prise en charge ambulatoire s'en trouve sensiblement rallongé et sans commune mesure avec certains actes, prises en charge et séjours plus standardisés.

L'absence de reconnaissance de cette « médecine lente » menacerait des pans entiers d'activité hospitalière et fragiliserait l'accès aux soins de nombreux usagers de notre système de santé. 






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 370 rect.

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique ne peuvent se voir appliquer les dispositions prévues au présent projet de loi.

Objet

Puisque le Gouvernement a annoncé vouloir légiférer prochainement sur des questions liées aux maladies psychiatriques et à la santé mentale, les auteurs de cet amendement proposent de faire sortir du champ d'application de ce projet de loi les établissements psychiatriques afin d'avoir, à l'occasion de l'examen de la future loi, un débat de plus grande ampleur.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 371

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que cet article premier s'inscrit dans une logique de privatisation de l'hôpital publique et que seuls les établissements publics de santé doivent se voir confier les missions de service public, qui sont par nature incompatibles avec l'objectif lucratif des établissements de santé privés.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 185

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BEAUMONT


ARTICLE 1ER


Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6111-1 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :

Le domicile peut être un établissement avec hébergement régi par le code de l'action sociale et des familles.

Objet

Depuis 2007, les établissements de santé, au travers des structures d'hospitalisation à domicile et des équipes mobiles gériatriques ou de soins palliatifs, ont la possibilité d'intervenir dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées.

Cet amendement permettrait également aux établissements de santé d'intervenir dans les autres structures médico-sociales qui hébergent durablement des patients (foyers d'accueil médicalisés, maisons d'accueil spécialisées notamment...).






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 309

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, après le mot :

santé

insérer les mots :

, dans le cadre d'une démarche partenariale impliquant l'ensemble des corps professionnels concernés par la démarche de soins,

Objet

L'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins doit se faire en concertation avec tous les professionnels intervenant dans l'établissement de santé, médecins, mais aussi infirmiers, aides soignants et autres catégories de personnels (psychologues, animateurs sociaux-culturels, etc.).






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 310

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mme VOYNET, MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mmes DEMONTÈS et DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, après le mot :

soins

insérer les mots :

, de l'accueil, de l'information et du droit d'accès des patients à leur dossier médical,

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de ne pas limiter la politique de qualité des établissements de santé à la qualité des soins et à la lutte contre les maladies nosocomiales, mais d'y inclure également la qualité de l'accueil, de l'information et du droit d'accès des patients à leur dossier médical.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 586 rect. bis

13 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BARBIER, COLLIN, BAYLET, CHARASSE et CHEVÈNEMENT, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU, de MONTESQUIOU, PLANCADE, TROPEANO et VALL


ARTICLE 1ER


Dans le second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l’article L. 6111-2 du code de la santé publique, après le mot :

médicament

insérer les mots :

, en particulier des génériques,

Objet

Cet amendement vise à promouvoir la politique en faveur des médicaments génériques dans les établissements de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1215

12 mai 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 586 rect. bis de M. BARBIER

présenté par

C  
G  
Non soutenu

M. FORTASSIN


ARTICLE 1ER


Dans le dernier alinéa de l'amendement n° 586 rect., après le mot :

génériques

insérer les mots :

dûment contrôlés

Objet


Les médicaments génériques visés par cet amendement doivent être contrôlés par les autorités sanitaires françaises.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 311

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

M. DESESSARD, Mme VOYNET, MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mmes DEMONTÈS et DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Dans le second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, après le mot :

stériles

insérer les mots :

, notamment en faveur de l'usage des médicaments génériques,

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de promouvoir l'usage des médicaments génériques dans les établissements de santé afin de leur faire réaliser des économies sans remettre en cause l'égalité d'accès aux soins.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 676

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Retiré

Mme HERMANGE


ARTICLE 1ER


Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6111-2 du code de la santé publique par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les établissements de santé mettent à la disposition du public les résultats, publiés chaque année, des indicateurs de qualité et de sécurité des soins dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé constate le non-respect des dispositions prévues à l'alinéa précédent, il peut prendre les mesures appropriées, notamment une modulation des dotations de financement mentionnées à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Les obligations en matière de mise à disposition du public d’indicateurs de qualité sont les mêmes pour tous les établissements de santé.

Or, deux articles du projet de loi y font actuellement référence, l’un pour les établissements publics (L. 6144-1), l’autre pour les établissements privés (L. 6161-2).

L’objet de cet amendement est de faire apparaître ces obligations comme une disposition commune à l’ensemble des établissements, indépendamment de leur statut, au sein de l’article du projet de loi consacré à la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1222

13 mai 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 676 de Mme HERMANGE

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Après les mots :

les mesures appropriées

rédiger comme suit la fin du dernier alinéa de l'amendement n° 676 :

. Un décret détermine les conditions d'application des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent. »

Objet

En cas de non-publication d'indicateurs, est ouverte la possibilité d'une modulation des dotations de financement mentionnées à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale. Cependant, cette modulation ne peut s'appliquer qu'aux établissements susceptibles de bénéficier de ces dotations de financement des missions d'intérêt général, ce qui n'est pas le cas de tous les établissements de santé, et en particulier des établissements psychiatriques ou de soins de suite et de réadaptation. C'est pourquoi, il est proposé de laisser le directeur général de l'agence régionale de santé déterminer les mesures à prendre qui seront proportionnées à la gravité du manquement constaté.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 372

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Supprimer le III de cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la disposition prévue par le III de cet article entérine la logique de privatisation de l'hôpital en substituant le titre antérieur intitulé « service public hospitalier », par un titre nouveau organisant le transfert des missions de service public de santé à tous les établissements sans distinction aucune.

Pour les auteurs de cet amendement, la nature même des établissements de santé privés à but commercial est par essence contradictoire avec la notion de service public. En effet, si les premiers poursuivent un objectif de rentabilité et de profits dont leurs actionnaires bénéficient du partage, la seconde recherche à satisfaire l'intérêt général et échappe aux mécanismes marchands.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 289

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Art. L. 6112-1 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6112-1 du code de la santé publique :

« Art. L. 6112-1. - Les établissements de santé peuvent être appelés à assurer complètement ou à participer à des missions de service public.

« I. - Les établissements de santé qui s'engagent à assurer complètement ou à participer à des missions de service public doivent obligatoirement exercer les missions suivantes :

« 1° La permanence des soins ;

« 2° La lutte contre l'exclusion sociale, en relation avec les autres professions et institutions compétentes en ce domaine, ainsi que les associations qui œuvrent dans le domaine de l'insertion ;

« 3° Les actions d'éducation et de prévention pour la santé et leur coordination ;

« 4° Les actions de santé publique ;

« 5° la prise en charge des soins palliatifs.

« II. - Ils peuvent en outre exercer une ou plusieurs des missions de service public suivantes :

« 1° La formation continue des praticiens hospitaliers et non hospitaliers ;

« 2° La recherche ;

« 3° L'aide médicale urgente, conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé, personnes et services concernés ;

« 4° La prise en charge des personnes hospitalisées sans leur consentement ;

« 5° Les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire, dans des conditions définies par décret ;

« 6° Les soins dispensés aux personnes retenues en application de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

« 7° Les soins dispensés aux personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté.

Objet

Cet amendement vise à créer un bloc de missions de service public que devront obligatoirement assurer les établissements de santé qui seront autorisés à exercer de telles missions.

Il s'agit de s'assurer que les établissements de santé privés ne choisissent pas les missions les plus intéressantes et laissent aux établissements publics les missions les moins lucratives. Le service public demande une participation de tous à des missions essentielles : la permanence des soins, la lutte contre l'exclusion sociale, en relation avec les autres professions et institutions compétentes en ce domaine, ainsi que les associations qui œuvrent dans le domaine de l'insertion, les actions d'éducation et de prévention pour la santé et leur coordination et les actions de santé publique.

En revanche, les actions d'enseignement universitaire et post universitaire comme les actions de formation initiale des professions paramédicales ne peuvent pas être exercées même à titre optionnel par les établissements de santé privés.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 290

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN, MICHEL et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Art. L. 6112-1 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6112-1 du code de la santé publique :

« Les établissements publics de santé et les établissements de santé privés d'intérêt collectif sont appelés prioritairement à mener ou à participer à une ou plusieurs des missions de service public suivantes :

Objet

Le projet de Loi prévoit que le directeur de l'agence régionale de santé peut autoriser un établissement privé commercial à assurer des missions de service public. Il convient de préciser les conditions dans lesquelles ces missions sont assurées, en se fondant sur le constat d'une carence de service public hospitalier, dans le cas où l'hôpital public ou l'établissement de santé privé d'intérêt collectif ne peuvent l'assurer pour des raisons locales, en particulier au regard de la démographie médicale.

Il est donc proposé de préciser que les établissements de santé publics et les établissements de santé privés d'intérêt collectif sont appelés prioritairement à mener ou à participer à une ou plusieurs des missions de service public.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 639 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN, BAYLET, CHARASSE, CHEVÈNEMENT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU, PLANCADE et TROPEANO


Article 1er

(Art. L. 6112-1 du code de la santé publique)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l’article L. 6112-1 du code de la santé publique, après les mots :

établissements de santé

insérer les mots :

, prioritairement les établissements publics de santé et les établissement de santé privés d’intérêt collectif,

 

Objet

Cet amendement vise à affirmer la primauté du service public hospitalier dans l’exercice des missions de service public.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 574

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 1er

(Art. L. 6112-1 du code de la santé publique)


I. - Au début du 3° du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6112-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :

La formation continue

par les mots :

Le développement professionnel continu

II. - Dans le 4° du même texte, remplacer le mot :

continue

par les mots :

le développement professionnel continu

Objet

Cohérence rédactionnelle.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 292

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mme VOYNET, MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mmes DEMONTÈS et DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Art. L. 6112-1 du code de la santé publique)


Après le 6° du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6112-1 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les actions de prospective et de prévention en matière de santé environnementale ;

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent d'inclure les actions de prospective et de prévention en matière de santé environnementale dans les missions de service publics des établissements de santé. En effet, un nombre croissant de maladies et d'affections de longue durée sont dues à des facteurs environnementaux qui ne doivent donc pas être négligés.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 668 rect.

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme HERMANGE et M. GILLES


Article 1er

(Art. L. 6112-1 du code de la santé publique)


Compléter le 9° du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6112-1 du code de la santé publique par les mots :

, notamment la collecte des tissus, cellules et produits du corps humain au sens de l'article L. 1245-2

Objet

Le sang extrait du sang de cordon ombilical faisant partie du placenta, il est couvert par l'article L. 1245-2 du code de la santé publique, introduit par la loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique. Sa collecte est pourtant peu répandue en France et il est conservé dans un lieu de stockage (Annemasse) et trois banques (Besançon, Bordeaux, Paris), 7 022 unités de sang placentaires, ce qui situe la France au 13e rang mondial (derrière la République Tchèque). Aujourd'hui le prélèvement ne se fait que dans 7 maternités. Au regard des bénéfices thérapeutiques qu'apportent les cellules souches du sang de cordon pour certaines maladies du sang, il s'agit d'insuffler une politique de santé publique de collecte et de conservation du sang de cordon à échelle suffisante et donc, de l'inscrire comme mission de service public des établissements de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 291

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Art. L. 6112-1 du code de la santé publique)


Compléter le 9° du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6112-1 du code de la santé publique par les mots :

, celles-ci portant sur l'éducation thérapeutique du patient et de ses proches, son orientation dans le système de soins et le secteur médico-social mais aussi sur l'éducation et la prévention pour la santé en relation avec les membres des professions de santé exerçant en pratique de ville et les établissements médico-sociaux ; elles assurent une prise en charge globale du patient seul, ou en coopération

Objet

Cet amendement précise le contenu des actions de santé publique, missions stratégiques du parcours de soins.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 159

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. GOUTEYRON


Article 1er

(Art. L. 6112-1 du code de la santé publique)


Après le 9° du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6112-1 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° La participation à des filières de soins et d'accompagnement ou à des dispositifs de coordination des prises en charge qui articulent les interventions de la médecine ambulatoire, les établissements et services de santé et médico-sociaux, en direction des personnes rencontrant des difficultés dans l'accès à des soins adaptés et aux différentes formes d'accompagnement médico-social, notamment les personnes âgées ou les personnes handicapées ;

Objet

La liste des missions de service public, telle que rédigée dans le projet de loi, va exclure de facto nombre d'établissements publics et d'établissements privés actuellement participant au service public hospitalier pour leurs activités de soins majoritaires, sauf à placer sur le même plan la « permanence des soins » et la « continuité des soins » du 1°, ce qui ne semble ni opportun, ni fondé.

Il en va ainsi notamment de nombre d'établissements publics et privés majoritairement engagés dans les activités de soins de suite et de réadaptation, mais aussi pour les établissements déployant pour l'essentiel une activité de psychiatrie sans habilitation à dispenser des soins sous contrainte, sauf à leur attribuer « pour la forme » des participations ponctuelles à telle ou telle action de santé publique.

Cette situation présente de sérieux inconvénients :

- les établissements publics qui n'assument pas véritablement de missions de service public, si l'on se réfère à la liste actuelle du projet de loi, ne pourront le rester durablement, conformément à une jurisprudence administrative constante à laquelle chaque contentieux contractuel les exposera avec des fournisseurs ou avec des salariés;

- les établissements privés à but non lucratif qui adopteront le nouveau statut d'ESPIC doivent pouvoir identifier des perspectives de réalisation de mission de service public qui soient cohérentes avec leur périmètre.

Or il est un domaine essentiel dans lequel la notion de service public pourrait être affirmée opportunément pour les usagers et leurs proches, à savoir la constitution de filières de soins à la fois sanitaires et médico-sociales dont les personnes âgées (filières gériatriques) et les personnes handicapées (filières AVC, blessés médullaires, traumatisés crâniens, handicaps locomoteurs, psychiques) ont le plus grand besoin. Cette participation à des filières de soins inter-établissements et en articulation avec les interventions à domicile peut être considérée comme une véritable contribution des établissements publics et privés à la construction d'une offre de services décloisonnée qui correspond aux politiques publiques prônées par les administrations centrales et déployées par les ARH d'aujourd'hui et les ARS de demain. Structurer cette évolution comme une mission de service public pour les opérateurs publics et privés participants, serait à la fois un encouragement et un levier complémentaire dans la réorganisation de l'offre sanitaire et médico-sociale, au bénéfice des assurés sociaux les plus vulnérables.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 374

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 1er

(Art. L. 6112-1 du code de la santé publique)


Après le 9° du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6112-1 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° La participation à des filières de soins et d'accompagnement ou à des dispositifs de coordination des prises en charge qui articulent les interventions de la médecine ambulatoire, les établissements et services de santé et médico-sociaux, en direction des personnes rencontrant des difficultés dans l'accès à des soins adaptés et aux différentes formes d'accompagnement médico-social, notamment les personnes âgées ou les personnes handicapées ;

Objet

La liste des missions de service public, telle que rédigée dans le projet de loi, va exclure de facto nombre d'établissements publics et d'établissements privés actuellement participant au service public hospitalier pour leurs activités de soins majoritaires, sauf à placer sur le même plan la « permanence des soins » et la « continuité des soins » du 1°), ce qui ne semble ni opportun ni fondé.

Il en va ainsi notamment de nombre des établissements publics et privés majoritairement engagés dans les activités de soins de suite et de réadaptation, mais aussi pour les établissements déployant pour l'essentiel une activité de psychiatrie sans habilitation à dispenser des soins sous contrainte, sauf à leur attribuer « pour la forme » des participations ponctuelles à telle ou telle action de santé publique.

Cette situation présente de sérieux inconvénients car :

- les établissements publics qui n'assument pas véritablement de missions de service public, si l'on se réfère à la liste actuelle du projet de loi, ne pourront le rester durablement, conformément à une jurisprudence administrative constante à laquelle chaque contentieux contractuel les exposera ; avec des fournisseurs ou avec des salariés ;

- les établissements privés à but non lucratif qui adopteront le nouveau statut d'ESPIC doivent pouvoir identifier des perspectives de réalisation de mission de service public qui soient cohérentes avec leur périmètre.

Or il est un domaine essentiel dans lequel la notion de service public pourrait être affirmée opportunément pour les usagers et leurs proches, à savoir la constitution de filières de soins à la fois sanitaires et médico-sociales dont les personnes âgées (filières gériatriques) et les personnes handicapées (filières AVC, blessés médullaires, traumatisés crâniens, handicaps locomoteurs, psychiques) ont le plus grand besoin. Cette participation à des filières de soins inter-établissements et en articulation avec les interventions à domicile peut être considérée comme une véritable contribution des établissements publics et privés à la construction d'une offre de services décloisonnée qui correspond aux politiques publiques prônées par les administrations centrales et déployées par les ARH d'aujourd'hui et les ARS de demain. Structurer cette évolution comme une mission de service public pour les opérateurs publics et privés participant serait à la fois un encouragement et un levier complémentaire dans la réorganisation de l'offre sanitaire et médico-sociale, au bénéfice des assurés sociaux les plus vulnérables.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 581 rect. quinquies

13 mai 2009


 

AMENDEMENT

de M. ETIENNE

repris par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme LE TEXIER


Article 1er

(Art. L. 6112-1 du code de la santé publique)


Compléter le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6112-1 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° L'accueil des jeunes de moins de vingt-cinq ans en situation de mal-être d'origine organique ou fonctionnelle.

Objet

La « Mission commune d'information sur la Politique en faveur des Jeunes » du Sénat a mis en évidence certaines problématiques de santé plus particulièrement exprimées sous la forme d'un « mal-être » à la sémiologie polymorphe recouvrant des causes extrêmement diverses.

Qu'il s'agisse de désordres nutritionnels, psychosensoriels, en rapport ou non avec des pratiques addictives, génito-urinaires, infectieuses, locales ou générales, dermatologiques... pour ne citer que ceux là, tous ont en commun d'être à l'origine de troubles chez les moins de 25 ans.

Cette population jeune, parfois en deserrance, cherchant un recours pour une prise en charge adaptée, mériterait de bénéficier d'une réponse à la fois plus spécifique et plus globale.

La création de « Point d'Accueil Jeunes » dans les établissements de santé (dont quelques rares exemples sont ont une valeur expérimentale) permettrait d'offrir une réponse plus circonstanciée à cette problématique grandissante.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 293

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Art. L. 6112-1 du code de la santé publique)


Compléter le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6112-1 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« Sur chaque territoire de santé, les missions de service public mentionnées aux 1°, 6°, 8° et 9° sont dispensées à un niveau de proximité.

Objet

Cet amendement précise le périmètre d'un service public hospitalier de proximité.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 587 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BARBIER, COLLIN, BAYLET et CHARASSE, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU, de MONTESQUIOU, PLANCADE, TROPEANO et VALL


Article 1er

(Art. L. 6112-1 du code de la santé publique)


Compléter le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6112-1 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« Sur chaque territoire de santé, les missions de service public mentionnées aux 1°,  6°, 8° et 9° sont dispensées à un niveau de proximité.

Objet

Cet amendement introduit la notion de service public hospitalier de proximité et précise les missions qui en relèvent, à savoir, la permanence des soins, les actions d'éducation et de prévention, la lutte contre l'exclusion sociale et les actions de santé publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 375 rect.

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 1er

(Art. L. 6112-1 du code de la santé publique)


Compléter le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6112-1 du code de la santé publique par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'une mission de service public n'est pas assurée sur un territoire de santé par un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d'intérêt collectif, le directeur général de l'agence régionale de santé, sans préjudice des compétences réservées par la loi à d'autres autorités administratives, désigne les personnes physiques ou morales qui en sont chargées, après analyse :

« a) Des besoins et des flux de la population ;

« b) De l'organisation de l'offre de soins existante ;

« c) Des ressources humaines médicales et soignantes disponibles ;

« d) Des caractéristiques géographiques du territoire.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il convient de préciser les conditions dans lesquelles ces missions sont assurées, en se fondant sur le constat d'une carence de service public hospitalier, dans le cas où l'hôpital public ou l'établissement de santé privé d'intérêt collectif ne peuvent l'assurer pour des raisons locales, en particulier au regard de la démographie médicale.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 376

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 1er

(Art. L. 6112-2 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit les quatre premiers alinéas du texte proposé par  le IV de cet article pour l'article L. 6112-2 du code de la santé publique :

« Les missions du service public hospitalier sont assurées en fonction des besoins de la population appréciés dans le schéma régional d'organisation des soins par :

« - les établissements de santé publics et privés d'intérêt collectif ;

« - l'Institution Nationale des Invalides dans le cadre de ses missions définies au 2° de l'article L. 529 du code de pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

« - les établissements de santé privés en cas de carence dans les zones de sous densité d'offres de soins ;

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent marquer leur opposition à la rédaction actuelle de l'article L. 6112-2 du code de la santé publique, qui tend à autoriser le transfert de missions de service public aux groupements de coopération sanitaire (GCS) dont peuvent être membres des établissements de santé privés. C'est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent de supprimer la référence qui est faite aux GCS et proposent de préciser que le transfert de missions de service public au secteur privé à but lucratif ne doit se faire que pour répondre à des carences constatées dans l'offre de soins.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 294

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Art. L. 6112-2 du code de la santé publique)


Après le premier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6112-2 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« - les communautés hospitalières de territoires ;

Objet

Même si l'article L. 6141-2 précise que les communautés hospitalières de territoire sont des établissements de santé, tout comme les centres hospitaliers et les groupements de coopération sanitaire de droit public exerçant des activités de soins soumises à autorisation, il importe dans un souci d'exhaustivité d'ajouter les communautés hospitalières de territoire à la liste des structures susceptibles d'exercer des missions de service public.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 295

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN, MICHEL et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Art. L. 6112-2 du code de la santé publique)


Dans le huitième alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6112-2 du code de la santé publique, après les mots :

territoire de santé

insérer les mots :

par un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d'intérêt collectif

Objet

Cet amendement précise les conditions à partir desquelles le directeur de l'Agence Régionale de Santé autorisera l'exercice des missions de service public.

L'article L. 6112-2 prévoit que le directeur de l'agence régionale de santé peut autoriser notamment un établissement privé commercial à assurer des missions de service public.

Cet amendement vise à préciser que cette autorisation doit être délivrée que lorsqu'il est fait un constat de carence du service public hospitalier, dans le cas où l'hôpital public ou l'établissement de santé privé d'intérêt collectif ne peuvent l'assurer pour des raisons locales, en particulier au regard de la démographie médicale.

Il s'agit d'affirmer la primauté du service public dans l'accompagnement des missions de service public.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 588 rect. bis

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN, BAYLET, CHARASSE et CHEVÈNEMENT, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO et VALL


Article 1er

(Art. L. 6112-2 du code de la santé publique)


Dans le huitième alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6112-2 du code de la santé publique, après les mots :

territoire de santé

insérer les mots :

par un établissement public de santé ou par un établissement de santé privé d'intérêt collectif

Objet

Cet amendement vise à affirmer la primauté du service public hospitalier dans l'exercice des missions de service public.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 296

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN, MICHEL et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Art. L. 6112-2 du code de la santé publique)


I. - Compléter le huitième alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6112-2 du code de la santé publique par les mots :

après analyse :

II. - Après ce même alinéa, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« - des besoins et des flux de la population ;

« - de l'organisation de l'offre de soins existante ;

« - des ressources humaines médicales et soignantes disponibles ;

« - des caractéristiques géographiques du territoire et notamment les temps d'accès.

Objet

Cet amendement précise les conditions à partir desquelles le directeur de l'Agence Régionale de Santé autorisera l'exercice des missions de service public.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 108 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GILLES, POINTEREAU et LECLERC, Mme GOY-CHAVENT, M. VASSELLE, Mlle JOISSAINS et Mme BRUGUIÈRE


Article 1er

(Art. L. 6112-2 du code de la santé publique)


Dans le neuvième alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6112-2 du code de la santé publique, remplacer les mots :

le cas échéant

par les mots :

chaque fois qu'il y a lieu

Objet

Le projet de loi dispose que « , le cas échéant, » la compensation financière de l’engagement d’un établissement dans une mission de service public sera prévue au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. La formulation est ambiguë car elle laisse entendre que le régime de compensation serait aléatoire ou dérogatoire.

En revanche, si dans certains cas la prise en charge des missions est déjà intégrée (dans la T2A, par exemple) et ne nécessite pas de nouvelles compensations financières, il est proposé de remplacer « , le cas échéant, » qui prête à confusion, par « ,chaque fois qu’il y a lieu, » afin de lever toute ambiguïté. 

Tel est l’objet de cet amendement.




NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 589 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Adopté

MM. BARBIER, COLLIN, BAYLET et CHEVÈNEMENT, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU, de MONTESQUIOU, PLANCADE, TROPEANO et VALL


Article 1er

(Art. L. 6112-2 du code de la santé publique)


Compléter l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6112-2 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :

Elle fait l'objet au préalable d'une concertation avec les praticiens de l'établissement.

Objet

Cet amendement vise à associer les praticiens de l'établissement à la signature ou à la révision du contrat intégrant les missions de service public, de manière à éviter des conflits ultérieurs, notamment lors de la révision de leurs contrats.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 379

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 1er

(Art. L. 6112-3 du code de la santé publique)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6112-3 du code de la santé publique, remplacer les mots :

L'établissement de santé, ou toute personne chargée d'une ou plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1,

par les mots :

Le service public hospitalier

Objet

Amendement de cohérence.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 297

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Art. L. 6112-3 du code de la santé publique)


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6112-3 du code de la santé publique par les mots :

, y compris en hospitalisation à domicile

Objet

L'hospitalisation à domicile correspond à une demande croissante des usagers, en particulier dans les domaines de la cancérologie, des soins palliatifs, des techniques de nutrition parentérale, d'assistance respiratoire, des épisodes aigus chez les personnes âgées dépendantes.

Actuellement certaines techniques (cas de certaines injections pour lutter contre la douleur) ne sont pas ou sont insuffisamment pratiquées car « le domicile », même si le patient est hospitalisé en hospitalisation à domicile (HAD), n'est pas considéré comme une extension du secteur de soins hospitalier en particulier pour la sécurité.

L'activité de soins en HAD doit être considérée comme une activité de soins hospitaliers à partir du moment où une démarche de qualité et de sécurité est garantie en particulier par l'application de protocole.

En intégrant l'hospitalisation au domicile explicitement à l'établissement public de santé on s'assure que les patients pris en charge à domicile puissent bénéficier des soins et des techniques adaptées à leurs besoins et avec les mêmes garanties de qualité et de sécurité qu'en hospitalisation traditionnelle.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 590 rect. bis

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. COLLIN, BAYLET, CHARASSE et CHEVÈNEMENT, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO et VALL


Article 1er

(Art. L. 6112-3 du code de la santé publique)


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6112-3 du code de la santé publique par les mots :

, y compris en hospitalisation à domicile

Objet

Cet amendement vise à intégrer explicitement l'hospitalisation à domicile à l'établissement public de santé afin que les patients pris en charge à ce titre puisse bénéficier des mêmes garanties de qualité et de sécurité des soins que les patients en hospitalisation traditionnelle.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 591 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. BARBIER, COLLIN, BAYLET et CHARASSE, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU, de MONTESQUIOU, PLANCADE, TROPEANO et VALL


Article 1er

(Art. L. 6112-3 du code de la santé publique)


A la fin du deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6112-3 du code de la santé publique, remplacer les mots :

de qualité

par les mots :

performants et sûrs

Objet

Cet amendement vise à garantir à tout patient accueilli dans un établissement de santé chargé d'une ou plusieurs missions de service public, l'égal accès non seulement à des soins de qualité mais à des soins sûrs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 206 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes MORIN-DESAILLY, DINI et FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, J.L. DUPONT et POZZO di BORGO, Mme PAYET et M. AMOUDRY


Article 1er

(Art. L. 6112-3 du code de la santé publique)


Après le troisième alinéa (2°) du texte proposé par le IV de cet article  pour l'article L. 6112-3 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Un accueil et une prise en charge dignes et respectueux ;

Objet

Les établissements de santé doivent garantir aux patients non seulement des soins de qualité mais également un accueil digne et respectueux de la personne humaine. Cette dimension ne doit pas être négligée et participe à la mission de service public des établissements de santé.  Si cet objectif apparait dans la Charte de la personne hospitalisée, il doit être expressément inscrit dans la loi, d'autant que cet article 1er prévoit que les établissements de santé « mènent, en leur sein, une réflexion sur les questions éthiques posées par l'accueil et la prise en charge médicale. »



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 380

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 1er

(Art. L. 6112-3 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6112-3 du code de la santé publique :

« 3° La prise en charge aux tarifs fixés à l'article L.162-20 du code de la sécurité sociale.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la rédaction actuelle du quatrième alinéa de l'article L. 6112-3 du code de la santé publique n'est pas satisfaisante. En effet, l'emploi de l'expression « la possibilité d'être pris en charge », ainsi que le renvoi à des tarifs fixés par l'autorité administrative, ne sont pas de nature à apporter toutes les garanties nécessaires quant à l'application de la tarification opposable.

De surcroît, ils notent que la référence explicite qui est faite à l'article L. 162-14-1 renvoie aux tarifs issus des négociations conventionnelles entre les professionnels de santé et les organismes de sécurité sociale : cet article ne fait donc pas seulement référence aux honoraires, mais également aux frais accessoires dus aux professionnels de santé.

Cette formulation ambiguë est à leurs yeux délétère car elle rend possible l'application de prix fractionnés, alors qu'il serait souhaitable, dans la mesure où il s'agit ici de la tarification des actes réalisés dans l'exercice de missions de service public, d'appliquer au secteur privé à but lucratif les mêmes règles de tarification que celle appliquée aux établissements publics de santé, à savoir un prix englobant l'intégralité des actes pratiqués, rémunération du praticien comprise.

C'est pourquoi il leur semble préférable de faire référence à l'article L. 162-20 du code de la sécurité sociale qui précise que « les assurés sociaux sont hospitalisés dans les établissements hospitaliers publics et les établissements d'hospitalisation privés à but non lucratif participant à l'exécution du service public hospitalier au tarif prévu pour les malades payants de la catégorie à laquelle ils appartiennent. Le tarif de responsabilité des caisses est égal à ce tarif ».






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 238 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. VASSELLE et P. BLANC


Article 1er

(Art. L. 6112-3 du code de la santé publique)


 

Compléter le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6112-3 du code de la santé publique par les mots :

, qu'ils soient pratiqués par des professionnels conventionnés dans le cadre de leur secteur conventionnel aux tarifs opposables ou dans le cadre du secteur conventionnel à caractère optionnel

Objet

Les patients accueillis par un établissement de santé ou une personne morale chargée d'une mission de service public se verront assurés de la garantie d'être pris en charge aux tarifs opposables des honoraires appliqués par les médecins au secteur 1 ou par les médecins au secteur optionnel pour la part d'honoraires aux tarifs opposables que ce secteur conventionnel garantit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 637

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BARBIER


Article 1er

(Art. L. 6112-3 du code de la santé publique)


Après les mots :

au titre de l'urgence

supprimer la fin du cinquième alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l’article L. 6112-3 du code de la santé publique.

 

Objet

Amendement de coordination avec un amendement précédent visant à prendre en compte les dépassements d’honoraires prévus par les conventions.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1173

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 1er

(Art. L. 6112-3 du code de la santé publique)


À la fin du dernier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6112-3 du code de la santé publique, remplacer les mots :

aux praticiens qui y exercent

par les mots :

à chacun des praticiens qui y exercent et qui interviennent dans l'accomplissement d'une ou plusieurs des missions de service public

Objet

L'amendement proposé vise à prévoir que les obligations découlant de la ou des missions de service public attribuées à un établissement de santé s'imposent également aux praticiens qui exercent en son sein et qui participent à l'accomplissement de cette ou ces missions. 

La précision rédactionnelle qui est apportée permet de centrer le dispositif sur les professionnels dont la contribution est indispensable à la réalisation de ces missions. 

Dès lors, il appartient aux acteurs en présence - à savoir l'établissement et le praticien concerné - de renégocier en tant que de besoin le contenu de leurs engagements réciproques.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 381

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 6112-3-1 du code de la santé publique :

« Les établissements de santé appliquent aux assurés sociaux qu'ils accueillent dans le cadre de l'accomplissement d'une ou plusieurs missions de service public, les tarifs prévus aux articles L. 162-20 et L. 162-26 du code de la sécurité sociale.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à ce que l'on opère une différenciation quant à la référence légale pour la tarification des actes de soins réalisés dans le cadre de l'accomplissement de missions de service public. Ils proposent de faire référence aux seuls articles qui fixent les tarifs hospitaliers publics, qui sont ceux appliqués par le secteur par essence destiné à assumer les missions de service public de santé.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 659

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. HOUPERT


ARTICLE 1ER


Dans le dernier alinéa du texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 6112-3-1 du code de la santé publique, après le mot :

honoraires

insérer les mots :

fixés par les conventions

Objet

Lorsque l'établissement de santé assure au patient qu'il accueille ou qu'il est susceptible d'accueillir la possibilité d'être pris en charge aux tarifs fixés par l'autorité administrative ou aux tarifs des honoraires conventionnels, ces derniers doivent comprendre également les dépassements autorisés par la Convention.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 660

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. HOUPERT


ARTICLE 1ER


A la fin du dernier alinéa du texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 6112-3-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :

prévus au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale

par les mots :

comprenant le cas échéant un dépassement autorisé

Objet

Lorsque l'établissement de santé assure au patient qu'il accueille ou qu'il est susceptible d'accueillir la possibilité d'être pris en charge aux tarifs fixés par l'autorité administrative ou aux tarifs des honoraires conventionnels, ces derniers doivent comprendre également les dépassements autorisés par la Convention.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1172

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Compléter le texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 6112-3-1 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux centres de lutte contre le cancer. Les centres appliquent également aux assurés sociaux les tarifs mentionnés aux articles L. 162-20 et L. 162-26 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Les centres de lutte contre le cancer (CLCC) sont des établissements de santé privés dotés de la personnalité juridique, ils assurent les missions de service public, à l'instar des établissements publics de santé.

L'objet de cet amendement est de mettre en cohérence la gouvernance des centres de lutte contre le cancer (CLCC) avec la réforme portée par cette loi, tout en préservant les spécificités légitimes de l'organisation de ces centres et de rapprocher le régime des CLCC de celui des établissements de santé privés à intérêt collectif (ESPIC).

Le présent amendement étend aux CLCC l'obligation du respect des tarifs aux assurés sociaux, à l'instar des EPS.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 640 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BARBIER, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, de MONTESQUIOU et VALL


ARTICLE 1ER


Dans le dernier alinéa du 1° du V bis de cet article, remplacer les mots :

la multiplication artificielle

par les mots :

le nombre

Objet

Tel qu’il est rédigé cet article procède d’un procès d’intention. La T2A n’entraîne pas forcément une multiplication artificielle des actes. C’est pourquoi, il est proposé que le rapport mesure les conséquences de la T2A sur le nombre des actes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 90 rect. bis

13 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. J. BLANC, P. BLANC et JARLIER, Mme PAYET et MM. AMOUDRY, HÉRISSON, LAMÉNIE, BAILLY, FAURE, GOUTEYRON, THIOLLIÈRE, CARLE, BERNARD-REYMOND, ALDUY, JUILHARD, SAUGEY, B. FOURNIER, BÉTEILLE, J. BOYER et REVET


ARTICLE 1ER


Compléter le 1° du V bis de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« - pour tenir compte d'un niveau d'activité plus faible des établissements du fait de leur implantation géographique dans les zones à faible densité géographique, zones de revitalisation rurale ou de montagne, où leur maintien exige des crédits spécifiques au titre des actions de contractualisation ou missions d'intérêt général. »

Objet

Le présent amendement se justifie par son objet même.

La tarification à l'activité, principal mécanisme de financement des établissements de santé, peut se révéler inadaptée aux petits hôpitaux de proximité, dont le maintien est nécessaire pour des raisons de santé et d'aménagement du territoire. Cela est particulièrement vrai des hôpitaux situés dans des zones défavorisées, géographiquement éloignées de bassin de vie démographiquement dense, par exemple en montagne.

En d'autres termes, il s'agit d'adapter le mécanisme de la tarification à l'activité, à la réalité concrète de l'activité de chaque établissement de santé, appréciée en considération de son environnement social et de son implantation géographique.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 573

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Au début du 2° du V bis de cet article, remplacer le millésime :

2012

par le millésime :

2018

Objet

Il s'agit ici d'une mise en cohérence avec la décision de repousser à 2018 la date de la convergence sectorielle.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 382

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit le deuxième alinéa du VI de cet article :

« La délivrance ou le renouvellement de l'autorisation peut être subordonné à la participation à une ou plusieurs des missions de service public prévues à l'article L. 6112-1, à l'engagement de mettre en œuvre des mesures de coopération de nature à favoriser une utilisation commune des moyens, le service public de la permanence de soins ou à la pratique exclusive de tarifs opposables.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent conditionner la délivrance ou le renouvellement des autorisations mentionnées à l'article L. 6122-7 du code de la santé publique à une condition supplémentaire, le respect des tarifs applicables en secteur 1.

En effet, l'article L. 6122-7 du code de la santé publique qu'entend modifier cette disposition concerne les conditions particulières qui peuvent être imposées aux établissements de santé privés pour le renouvellement ou la délivrance d'une autorisation de création ou de conversion, dès lors que ces conditions particulières visent à satisfaire des exigences de santé publique. Or, l'accès de tous aux soins peut être parfois limité en raison de la situation financière des patients. C'est pourquoi il est important d'éviter que nos concitoyens puissent se trouver dans une situation telle qu'ils renoncent aux soins, faute d'accès à des tarifs conventionnés et ne faisant pas l'objet de dépassement d'honoraires. C'est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent de donner le pouvoir au directeur de l'ARS de conditionner certaines autorisations au respect d'honoraires réglementés.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 70

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LARDEUX


ARTICLE 1ER


Supprimer le VII de cet article.

Objet

Ces dispositions pourraient être réglées de façon plus efficace par la voie conventionnelle.

La rédaction actuelle bouleverse le mode d'exercice libéral et risque de substituer de nouveaux déséquilibres à ceux existants ; cela engendre des dispositions incertaines et lourdes. Enfin, on peut craindre que les intérêts des groupes financiers soient privilégiés au détriment du bon exercice de l'art médical et de l'intérêt des patients.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1203

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Supprimer le VII de cet article.

Objet

L'amendement proposé vise à prévoir que les obligations découlant de la ou des missions de service public attribuées à un établissement de santé s'imposent également aux praticiens qui exercent en son sein et qui participent à l'accomplissement de cette ou ces missions. 

La précision rédactionnelle qui est apportée permet de centrer le dispositif sur les professionnels dont la contribution est indispensable à la réalisation de ces missions. 

Dès lors, il appartient aux acteurs en présence - à savoir l'établissement et le praticien concerné - de renégocier en tant que de besoin le contenu de leurs engagements réciproques.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 658

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. HOUPERT


Article 1er

(Art. L. 6161-4 du code de la santé publique)


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 6161-4 du code de la santé publique, remplacer le mot :

révisé

par le mot :

renégocié

Objet

Afin que les garanties attachées à la participation aux missions de service public soient rendues opposables aux praticiens libéraux exerçant dans les cliniques privées, le présent projet de loi prévoit que les contrats d'exercice de ces praticiens soient révisés.

S'il y a nécessité de revoir ces contrats, ceux-ci doivent être renégociés d'un commun accord entre les praticiens et l'établissement, et non révisés unilatéralement. En effet, comme l'évoquait la Commission Larcher dans son avis sur l'avant-projet de loi, « la renégociation de ces contrats doit être bien sécurisée. »


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 840

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. P. BLANC et LAMÉNIE


Article 1er

(Art. L. 6161-4 du code de la santé publique)


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 6161-4 du code de la santé publique, remplacer le mot :

révisé

par le mot :

renégocié

Objet

Afin que les garanties attachées à la participation aux missions de service public soient rendues opposables aux praticiens libéraux exerçant dans les cliniques privées, le présent projet de loi prévoit que les contrats d'exercice de ces praticiens soient révisés.

S'il y a nécessité de revoir ces contrats, ceux-ci doivent être renégociés d'un commun accord entre les praticiens et l'établissement, et non révisés unilatéralement. En effet, comme l'évoquait la Commission Larcher dans son avis sur l'avant-projet de loi, « la renégociation de ces contrats doit être bien sécurisée. »


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 541

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 1er

(Art. L. 6161-4 du code de la santé publique)


Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 6161-4 du code de la santé publique.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la faculté qui est reconnue dans cet alinéa d'autoriser la résiliation du contrat de travail entre un établissement privé et un praticien, accompagné d'indemnités de licenciement si les temps de travail consacré par ce praticien, au titre des missions de service public excède 30% de son temps de travail, revient dans les faits à limiter la capacité de soins des personnes relevant du service public à 30% des personnes accueillies, ce qui est contradictoire avec l'esprit du projet de loi.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 608 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. BARBIER, Mme ESCOFFIER et MM. MARSIN, de MONTESQUIOU et VALL


Article 1er

(Art. L. 6161-4 du code de la santé publique)


Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 6161-4 du code de la santé publique.

Objet

 

Cet article prévoit que lorsqu'un établissement de santé privé s'engage à assumer des missions de service public, le refus d'un praticien de réviser son contrat constitue un motif de rupture qui ne peut être mis à la charge dudit établissement que si la durée d'activité consacrée aux missions de service public proposé par le contrat révisé excède 30% de son temps travaillé. Même si le refus du praticien peut être contestable, il s'agit d'une modification substantielle du contrat préalablement signé par le médecin libéral. L'amendement vise à supprimer cette disposition pour laisser s'appliquer le droit commun en matière de contentieux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 661

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. HOUPERT


Article 1er

(Art. L. 6161-4 du code de la santé publique)


Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 6161-4 du code de la santé publique.

Objet

Afin que les garanties attachées à la participation aux missions de service public soient rendues opposables aux praticiens libéraux exerçant dans les cliniques privées, le présent projet de loi prévoit que les contrats d'exercice de ces praticiens soient révisés.

S'il y a nécessité de revoir ces contrats, ceux-ci doivent être renégociés d'un commun accord entre les praticiens et l'établissement, et non révisés unilatéralement. En effet, comme l'évoquait la Commission Larcher dans son avis sur l'avant-projet de loi, « la renégociation de ces contrats doit être bien sécurisée. »

Ainsi, la non prise en compte de ces obligations dans les contrats ne peut en elle seule justifier de la rupture pure et simple des contrats entre praticiens et établissements, au risque d'entraîner un désordre contractuel majeur.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 841 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. P. BLANC, LAMÉNIE et GILLES


Article 1er

(Art. L. 6161-4 du code de la santé publique)


Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 6161-4 du code de la santé publique.

Objet

Afin que les garanties attachées à la participation aux missions de service public soient rendues opposables aux praticiens libéraux exerçant dans les cliniques privées, le présent projet de loi prévoit que les contrats d'exercice de ces praticiens soient révisés.

S'il y a nécessité de revoir ces contrats, ceux-ci doivent être renégociés d'un commun accord entre les praticiens et l'établissement, et non révisés unilatéralement. En effet, comme l'évoquait la Commission Larcher dans son avis sur l'avant-projet de loi, « la renégociation de ces contrats doit être bien sécurisée. »

Ainsi, la non prise en compte de ces obligations dans les contrats ne peut en elle seule justifier de la rupture pure et simple des contrats entre praticiens et établissements, au risque d'entraîner un désordre contractuel majeur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 383

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 1er

(Art. L. 6161-4 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 6161-4 du code de la santé publique :

« Le refus par le praticien de réviser son contrat constitue un motif de rupture qui est mis à la charge du praticien.

Objet

En droit commun du travail, la modification du contrat de travail à durée indéterminée est strictement encadrée. S'il s'agit d'une modification substantielle, l'employeur doit solliciter l'accord du salarié, le refus de celui-ci pouvant entraîner un licenciement, qui revêtira un caractère réel et sérieux, dès lors que la modification invoquée par l'employeur revêt elle-même ce caractère. Si la modification n'est pas substantielle, le salarié est contraint d'accepter les modifications apportées.

Les auteurs de cet amendement considèrent que le refus du praticien d'accueillir, dans le cadre des nouvelles missions de service public dont il devient un acteur incontournable, les patients à des tarifs opposables et dans des conditions d'accueil équivalentes à celles pratiquées dans les établissements publics de santé, constitue une modification substantielle du contrat qui lie l'établissement de santé privé au praticien.

C'est pourquoi ils considèrent que le pourcentage ainsi proposé n'est pas de nature à garantir l'accueil de tous les patients potentiellement dirigés dans les établissements de santé privé pour leurs missions de service public, et propose donc que le refus du praticien doit constituer une cause de rupture à sa seule charge.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 298

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Art. L. 6161-4 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 6161-4 du code de la santé publique :

« Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé et de l'autonomie désigne un établissement de santé pour remplir une mission de service public, le praticien ne peut ni refuser cette révision ni résilier le contrat pour un motif lié à la participation de l'établissement à une ou plusieurs des missions mentionnées à l'article L. 6112-1.

Objet

Cet amendement vise à interdire explicitement la rupture du contrat d'exercice pour le motif que l'établissement est engagé dans une mission de service public.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 273

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. HOUPERT


Article 1er

(Art. L. 6161-4 du code de la santé publique)


À la fin du dernier alinéa du texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 6161-4 du code de la santé publique, remplacer les mots :

de son temps travaillé

par les mots :

du nombre d'actes réalisés

Objet

La durée du temps de travail n'est pas une base de reflexion adéquate pour les praticiens, car les actes peuvent être plus ou moins longs. En outre, la base du temps de travail pénalise les médecins qui réalisent des actes longs, sur des pathologies lourdes.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 384

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 1er

(Art. L. 6161-4 du code de la santé publique)


Compléter le texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 6161-4 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« L'agence régionale de santé qui constate une carence dans l'offre de soins, ne pouvant être palliée par un établissement public de santé, peut décider, afin d'y remédier, de conclure avec un établissement privé de santé ou un titulaire d'autorisation, un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 6114-1, assurant, pour certaines disciplines et pour les missions de service public qui leur sont confiés, une tarification opposable. L'établissement de santé ou le titulaire de l'autorisation modifie le cas échéant les contrats conclus pour l'exercice d'une profession médicale mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 4113-9. Le refus pour le praticien de réviser son contrat constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la rédaction actuelle de l'article L. 6161-4-1 du code de la santé publique ne garantit pas suffisamment l'accès de tous les patients aux soins à tarifs opposables. C'est pourquoi ils proposent que le directeur de l'ARS, qui décide de conclure avec un établissement de santé privé un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens dans le but de palier une carence ne pouvant être assumée par un établissement public de santé, puisse contractualiser avec un établissement de santé privé le respect de la tarification sans dépassement d'honoraires. En effet, il serait insupportable que les patients dirigés vers un établissement privé chargé par l'ARS de compenser le non-respect du principe de continuité territoriale, ne soient pas tous assurés d'être pris en charge aux mêmes tarifs que ceux pratiqués par un établissement public de santé.

Par ailleurs, les auteurs de cet amendement entendent rappeler qu'ils souhaitent qu'une telle contractualisation avec les établissements de santé privés soit limitée aux seuls cas de carence constatés, après que toutes les possibilités d'accueil dans les établissements public de santé aient été recherchées.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 299

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Art. L. 6161-4-1 du code de la santé publique)


Rétablir le texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 6161-4-1 du code de la santé publique dans la rédaction suivante :

« Art. L. 6161-4-1. - Afin de remédier à une difficulté d'accès aux soins constatée par l'agence régionale de santé, un établissement de santé ou un titulaire d'autorisation peut être assujetti, par son contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1, à garantir, pour certaines disciplines ou spécialités selon des critères et dans une limite fixée par décret, une proportion minimale d'actes facturés sans dépassement d'honoraires, en dehors de ceux délivrés aux bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé et des situations d'urgence. L'établissement de santé ou le titulaire de l'autorisation modifie le cas échéant les contrats conclus pour l'exercice d'une profession médicale mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 4113-9. Le refus par le praticien de réviser son contrat en constitue un motif de rupture sans faute. »

Objet

Il s'agit par cet amendement de rétablir le texte adopté à l'Assemblée nationale tendant à permettre d'assujettir un établissement de santé à garantir une proportion minimale d'actes facturés sans dépassements d'honoraires.

Il s'agit aussi, d'apporter une précision sur l'encadrement des dépassements d'honoraires dans le cadre du CPOM pour introduire des critères objectifs dans la procédure

Bien que rédactionnel cet ajout au texte adopté par l'Assemblée nationale, est destiné à garantir que les critères de fixation des proportions minimales d'actes facturés sans dépassement d'honoraires soient identiques à l'échelon national. C'est pourquoi, il est prévu que ces critères soient énumérés dans un décret simple.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 377

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 1er

(Art. L. 6161-4-1 du code de la santé publique)


Rétablir le texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 6161-4-1 du code de la santé publique dans la rédaction suivante :

« Art. L. 6161-4-1. - Afin de remédier à une difficulté d'accès aux soins constatée par l'agence régionale de santé, un établissement de santé ou un titulaire d'autorisation est assujetti, par son contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1, à garantir des actes facturés sans dépassement d'honoraires. L'établissement de santé ou le titulaire de l'autorisation modifie le cas échéant les contrats conclus pour l'exercice d'une profession médicale mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 4113-9. Le refus par le praticien de réviser son contrat en constitue un motif de rupture sans faute. »

Objet

Cet amendement vise à garantir aux patients un accès aux soins à tarif opposable sur tout le territoire national.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 592 rect. bis

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. CHEVÈNEMENT, MARSIN, MILHAU, VALL et CHARASSE


Article 1er

(Art. L. 6161-4-1 du code de la santé publique)


Rétablir le texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 6161-4-1 du code de la santé publique dans la rédaction suivante :

«  Art. L. 6161-4-1. - Lorsqu'une difficulté d'accès aux soins est constatée par l'agence régionale de santé dans un territoire de santé, un arrêté du ministre chargé de la santé peut prévoir la possibilité d'imposer à certains établissements de santé ou titulaires d'autorisation, pour certaines disciplines ou spécialités, de garantir une proportion d'actes facturés sans dépassement d'honoraires, qui ne peut excéder 20 % du nombre total des actes effectués. Un avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 précise les modalités de cette obligation. L'établissement ou le titulaire de l'autorisation modifie le cas échéant les contrats conclus pour l'exercice d'une profession médicale mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 4113-9. »

Objet


Cet amendement réintroduit, en la modifiant, la disposition adoptée par l'Assemblée nationale permettant à l'ARS, en cas de difficulté d'accès aux soins constatée sur un territoire de santé, d'imposer à certains établissements de santé une proportion minimale d'actes facturés sans dépassement d'honoraires.  Le texte proposé fait intervenir un arrêté du ministre chargé de la santé, de manière à ne pas laisser le directeur de l'ARS en décider seul, et fixe à 20% la proportion maximale des actes qui devront être effectués aux tarifs opposables.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 300

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN, MICHEL et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


I. - Après le VII bis de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les articles L. 6161-6 à L. 6161-10 du même code sont ainsi rédigés :

« Art. L. 6161-6. - Les établissements de santé privés d'intérêt collectif assurent, outre les missions visées au I de l'article L. 6112-1, la mission d'éducation thérapeutique des patients.

« Art. L. 6161-7. - Les établissements de santé privés d'intérêt collectif exercent l'ensemble de leurs missions en respectant, pour tous les patients, les garanties suivantes :

« 1° L'égal accès à des soins de qualité ;

« 2° L'accueil et la prise en charge vingt-quatre heures sur vingt-quatre ou son orientation vers un autre établissement ou une autre institution, dans le cadre défini par l'agence régionale de santé ;

« 3° Une prise en charge globale et coordonnée, en lien avec les autres professionnels de santé et les autres établissements et services de santé ainsi que les établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

« 4° La transparence de leur gestion par la certification et la publication de leurs comptes annuels.

« Dans le cadre de l'exercice de leurs missions de service public, les établissements de santé privés d'intérêt collectif garantissent aux patients leur prise en charge aux tarifs fixés par l'autorité administrative ou aux tarifs des honoraires prévus au 1° de l'article L.162-14-1 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 6161-8. - Les établissements de santé privés à but non lucratif visés à l'article L. 6161-5 déclarent à l'agence régionale de santé leur qualité d'établissement de santé privé d'intérêt collectif. Cette déclaration comprend l'engagement pris par l'établissement de respecter les garanties prévues à l'article L. 6161-7. Cette qualité d'établissement de santé privé d'intérêt collectif et l'engagement de respecter les garanties prévues à l'article L.6161-7 sont inscrits dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1.

« Art. L. 6161-9. - Les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 6143-4 et l'article L. 6145-1 sont applicables aux établissements de santé privés d'intérêt collectif. Ces établissements doivent, pour la transparence de leur gestion, certifier et publier leurs comptes annuels.

« Ils bénéficient pour leur équipement des avantages prévus pour les établissements publics de santé.

« Ils peuvent faire appel à des praticiens hospitaliers dans les conditions prévues par les statuts de ces praticiens.

« Ils peuvent faire appel à des médecins, sages-femmes et odontologistes exerçant à titre libéral. Un contrat est conclu entre ces professionnels de santé et les établissements de santé privés d'intérêt collectif, qui fixe les conditions et modalités de leur intervention et assure le respect des garanties mentionnées à l'article L. 6161-7.

« Ils peuvent, par dérogation aux dispositions des articles L. 1242-1, L 1242-2, L. 1242-7, L. 1242-8 et L. 1243-13 du code du travail, recruter des praticiens par contrat à durée déterminée pour une période égale au plus à quatre ans.

« Art. L. 6161-10. - Les dispositions des articles L. 6143-2 et L. 6143-2-1 sont applicables aux établissements de santé privés d'intérêt collectif. Le projet d'établissement est approuvé par le directeur général de l'agence régionale de santé dans un délai de six mois. »

II. - En conséquence, rédiger comme suit le XV de cet article :

XV. - L'article L. 6161-3-1 du même code est abrogé.

Objet

Les modalités de fonctionnement des établissements de santé privés d'intérêt collectif (ESPIC) ne sont pas précisées dans le projet de loi. Il convient donc de reprendre un certain nombre de dispositions jusqu'alors applicables au secteur PSPH :

- élaboration d'un projet d'établissement et d'un projet social ;

- établissement d'un état prévisionnel des dépenses et des recettes ;

- possibilité de faire appel à des praticiens hospitaliers ;

- possibilité de recruter des praticiens par CDD pour une période égale au plus à 4 ans.

La proposition prévoit également l'obligation de certification des comptes.

En outre, elle offre la possibilité aux ESPIC de faire appel à des praticiens exerçant à titre libéral, ce dispositif étant d'ores et déjà expérimenté dans certaines régions avec les tutelles.

Ces dispositions visent à assurer le bon fonctionnement des ESPIC.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 160

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. GOUTEYRON


ARTICLE 1ER


Après le VII bis de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les articles L. 6161-6 et L. 6161-7 du même code sont ainsi rédigés :

« Art. L. 6161-6. - Les établissements de santé privés d'intérêt collectif peuvent faire appel à des praticiens hospitaliers dans les conditions prévues par les statuts de ces praticiens.

«  Ils peuvent, par dérogation aux articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-7 et L. 1242-13 du code du travail, recruter des praticiens, ainsi que des auxiliaires médicaux, par contrat à durée déterminée pour une période au plus égale à cinq ans.

« Art. L. 6161-7. - Les dispositions de l'article L. 6143-2 sont applicables aux établissements de santé privés d'intérêt collectif. »

 

Objet

Les établissements de santé privés d'intérêt collectif doivent pouvoir bénéficier, comme le peuvent aujourd'hui les établissements de santé privé PSPH, du concours de praticiens hospitaliers et de la faculté de recruter, par dérogation à certaines dispositions du Code du travail, des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens dentistes, des sages-femmes mais également des auxiliaires médicaux par contrat à durée déterminée d'une durée maximum de cinq ans.

Cette disposition figure déjà dans le dernier alinéa de l'article L.6161-7 du Code de la Santé Publique actuel pour les médecins et doit donc être adaptée et élargie. Il est proposé à ce titre d'aligner cette durée sur celle des autorisations (cinq ans).






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 301

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN, MICHEL et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


 

I. - Après le VII bis de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les articles L. 6161-6 et L. 6161-7 du même code sont ainsi rédigés :

« Art. L. 6161-6. - Les établissements de santé privés d'intérêt collectif peuvent faire appel à des praticiens hospitaliers dans les conditions prévues par les statuts de ces praticiens.

« Ils peuvent, par dérogation aux articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-7 et L. 1243-13 du code du travail, recruter des praticiens par contrat à durée déterminée pour une période égale au plus à quatre ans. »

« Art. L. 6161-7. - Les dispositions de l'article L. 6143-2 sont applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 6161-5. »

II. - En conséquence, dans le XV de cet article, supprimer les références :

L. 6161-6, L. 6161-7,

Objet

Possibilités de recrutement de praticiens en CDD des établissements PSPH au bénéfice des ESPIC et élaboration d'un projet d'établissement par les ESPIC à l'image des EPS.

Les établissements de santé privés d'intérêt collectif doivent pouvoir bénéficier, comme le peuvent aujourd'hui les établissements de santé privé PSPH, du concours de praticiens hospitaliers et de la faculté de recruter, par dérogation à certaines dispositions du Code du travail, des médecins, par contrat à durée déterminée d'une durée maximum de quatre ans, à l'instar des dispositions figurant déjà au dernier alinéa de l'article L.6161-7 du code de la santé publique.

Comme les établissements de santé privés PSPH, les établissements de santé privés d'intérêt collectif établiront un projet d'établissement.

 






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 593 rect. ter

13 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BARBIER, ALFONSI, CHARASSE et CHEVÈNEMENT, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU, de MONTESQUIOU, VALL et VENDASI


ARTICLE 1ER


I. - Après le VII bis de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les articles L. 6161-6 et L. 6161-7 du même code sont ainsi rédigés :

« Art. L. 6161-6. - Les établissements de santé privés d'intérêt collectif peuvent faire appel à des praticiens hospitaliers dans les conditions prévues par les statuts de ces praticiens.

« Ils peuvent, par dérogation aux articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-7 et L. 1243-13 du code du travail, recruter des praticiens par contrat à durée déterminée pour une durée au plus égale à quatre ans.

« Art. L. 6161-7. - Les dispositions de l'article L. 6143-2 sont applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 6161-5. »

II. - En conséquence, dans le XV de cet article, supprimer les références :

L. 6161-6, L. 6161-7,

Objet

Cet amendement permet aux établissements de santé privés d'intérêt collectif de bénéficier, comme le peuvent aujourd'hui les établissements PSPH, du concours de praticiens hospitaliers et de la faculté de recruter, par dérogation à certaines dispositions du code du travail, des médecins par CDD d'une durée maximum de 4 ans. Cette disposition figure déjà au dernier alinéa de l'article L. 6161-7 du code de la santé publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 302

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN, MICHEL et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


I. - Après le VII bis de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les articles L. 6161-6 et L. 6161-7 du même code sont ainsi rédigés :

« Art. L. 6161-6. - Les établissements de santé privés d'intérêt collectif peuvent faire appel à des praticiens hospitaliers dans les conditions prévues par les statuts de ces praticiens.

« Ils peuvent, par dérogation aux articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-7 et L. 1243-13 du code du travail, recruter des praticiens, ainsi que des auxiliaires médicaux, par contrat à durée déterminée pour une période égale au plus à cinq ans.

« Art. L. 6161-7. - Les dispositions de l'article L. 6143-2 sont applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 6161-5. »

II. - En conséquence, dans le XV de cet article, supprimer les références :

L. 6161-6, L. 6161-7,

Objet

Elargissant les possibilités de recrutement par les ESPIC de professionnels de santé sous la forme de CDD ajustés sur la durée des autorisations

Les établissements de santé privés d'intérêt collectif doivent pouvoir bénéficier, comme le peuvent aujourd'hui les établissements de santé privé PSPH, du concours de praticiens hospitaliers et de la faculté de recruter, par dérogation à certaines dispositions du Code du travail, des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens dentistes, des sages-femmes mais également des auxiliaires médicaux par contrat à durée déterminée d'une durée maximum de cinq ans.

Cette disposition figure déjà dans le dernier alinéa de l'article L.6161-7 du Code de la Santé Publique actuel pour les médecins et doit donc être adaptée et élargie. Il est proposé à ce titre d'aligner cette durée sur celle des autorisations (cinq ans).






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 161

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. GOUTEYRON


ARTICLE 1ER


Après le VII bis de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 6161-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 6161-8. - Les établissements de santé privés d'intérêt collectif peuvent conclure, pour un ou plusieurs objectifs déterminés, soit avec un établissement public de santé, soit avec une communauté hospitalière de territoire, des accords en vue de leur association à la réalisation des missions de service public. Ces accords sont conclus sur la base du projet régional de santé défini à l'article L. 1434-1, notamment du schéma régional d'organisation des soins défini aux articles L. 1434-6 et L. 1434-7 ou du schéma interrégional défini à l'article L. 1434-8. Ils sont approuvés par le directeur général de l'agence régionale de santé et de l'autonomie. »

Objet

Les établissements de santé privés d'intérêt collectif, qui sont les partenaires historiques des établissements publics de santé, doivent pouvoir poursuivre leurs coopérations avec ces établissements, ainsi qu'avec les nouvelles CHT, sous la forme d'accords d'association privilégiée et ce dans le cadre des orientations arrêtées dans le projet régional de santé.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 304

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Tombé

MM. LE MENN, MICHEL et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


I. - Après le VII bis de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 6161-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 6161-8. - Les établissements de santé privés d'intérêt collectif peuvent conclure, pour un ou plusieurs objectifs déterminés, soit avec un établissement public de santé, soit avec une communauté hospitalière de territoire, des accords en vue de leur association à la réalisation des missions de service public. Ces accords sont conclus sur la base du projet régional de santé défini à l'article L. 1434-1, notamment du schéma régional d'organisation des soins défini aux articles L. 1434-6 et L. 1434-7 ou du schéma interrégional défini à l'article L. 1434-8. Ils sont approuvés par le directeur général de l'agence régionale de santé. »

II. - En conséquence, dans le XV de cet article, supprimer la référence :

L. 6161-8

Objet

Les établissements de santé privés d'intérêt collectif qui sont les partenaires historiques des établissements publics de santé doivent pouvoir poursuivre leurs coopérations avec ces établissements, ainsi qu'avec les nouvelles CHT, sous la forme d'accords d'association privilégiée et ce dans le cadre des orientations arrêtées dans le projet régional de santé.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 386

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Tombé

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


I. - Après le VII bis de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 6161-8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 6161-8. - Les établissements de santé privés d'intérêt collectif peuvent conclure, pour un ou plusieurs objectifs déterminés, soit avec un établissement public de santé, soit avec une communauté hospitalière de territoire, des accords en vue de leur association à la réalisation des missions de service public. Ces accords sont conclus sur la base du projet régional de santé défini à l'article L. 1434-1, notamment du schéma régional d'organisation des soins défini aux articles L. 1434-6 et L. 1434-7 ou du schéma interrégional défini à l'article L. 1434-8. Ils sont approuvés par le directeur général de l'agence régionale de santé. »

II. - En conséquence, dans le XV de cet article, supprimer la référence :

L. 6161-8,

Objet

Les établissements de santé privés d'intérêt collectif, qui sont les partenaires historiques des établissements publics de santé, doivent pouvoir continuer de coopérer avec ces établissements, ainsi qu'avec les nouvelles communautés hospitalières de territoires (CHT), sous la forme d'accords d'association privilégiée et ce dans le cadre des orientations arrêtées dans le projet régional de santé.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 162

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GOUTEYRON


ARTICLE 1ER


Après le VII bis de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 6161-9 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 6161-9. - Dans des conditions fixées par voie réglementaire, un établissement de santé privé d'intérêt collectif peut admettre des médecins, sages-femmes et odontologistes ainsi que des auxiliaires médicaux qui exercent à titre libéral à participer à la mise en oeuvre de ses missions de service public et de ses activités de soins. Les honoraires des professionnels libéraux sont à la charge de l'établissement de santé privé d'intérêt collectif, qui peut recourir à des conditions de rémunération particulières autres que le paiement à l'acte. Par exception aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, l'établissement de santé privé d'intérêt collectif verse aux intéressés les honoraires, le cas échéant minorés d'une redevance.

« Les professionnels libéraux mentionnés au premier alinéa participent aux missions de service public et aux activités de soins de l'établissement dans le cadre d'un contrat conclu avec l'établissement de santé privé d'intérêt collectif, qui fixe les conditions et modalités de leur participation et assure le respect des garanties mentionnées à l'article L. 6112-3. »

Objet

L'Assemblée nationale ayant reconnu aux établissements publics de santé la faculté d'admettre des médecins, sages-femmes et odontologistes ainsi que les auxiliaires médicaux qui exercent à titre libéral à participer à l'exercice de leurs missions de service public et à leurs activités de soins, cet amendement a pour objet de reconnaître la même faculté aux établissements de santé privés d'intérêt collectif.

Les établissements de santé privés d'intérêt collectif passeront avec les professionnels libéraux un contrat d'exercice stipulant les conditions d'exercice de ces professionnels et notamment leurs obligations relatives au respect des garanties mentionnées à l'article L. 6112-3 du Code de la santé publique.

 






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1219 rect.

14 mai 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 162 de M. GOUTEYRON

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


I. - Rédiger comme suit, le troisième alinéa de l'amendement n° 162 :

« Art. L. 6161-9- Un établissement de santé mentionné aux b) et c) de l'article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale peut être admis par le directeur général de l'agence régionale de santé et de l'autonomie à recourir à des professionnels médicaux et auxiliaires médicaux libéraux dans la mise en œuvre de ses missions de service public et de ses activités de soins. Ils sont rémunérés par l'établissement sur la base des honoraires correspondant aux tarifs prévu au 1° du I  de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, minorés d'une redevance. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret.

 II. - Dans le dernier alinéa du même amendement, supprimer les mots :

de santé privé d'intérêt collectif

Objet

Ce sous-amendement vise à étendre à tous les établissements privés non lucratifs les dispositions prévues par l'amendement à l'article L.6161-9 du code de la santé publique, en vue de leur permettre de recourir à des professionnels de santé libéraux pour l'exercice de leurs missions de service public et de leurs activités de soins.

Par souci d'équité entre les établissements et compte tenu de l'identité de leur mode de financement, il est nécessaire de ne pas limiter aux seuls établissements de santé privés d'intérêt collectif la possibilité de recourir à ces mêmes professionnels.

Par ailleurs, ce sous-amendement fait de l'accord du directeur général de l'ARS un préalable à ce recours à des professionnels libéraux et précise que leur rémunération s'établit sur la base des tarifs opposables de secteur 1.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 303

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

MM. LE MENN, MICHEL et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


I. - Après le VII bis de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 6161-9 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 6161-9. - Dans des conditions fixées par voie réglementaire, un établissement de santé privé d'intérêt collectif peut admettre des médecins, sages-femmes et odontologistes ainsi que des auxiliaires médicaux qui exercent à titre libéral à participer à la mise en oeuvre de ses missions de service public et de ses activités de soins. Les honoraires des professionnels libéraux sont à la charge de l'établissement de santé privé d'intérêt collectif, qui peut recourir à des conditions de rémunération particulières autres que le paiement à l'acte. Par exception aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, l'établissement de santé privé d'intérêt collectif verse aux intéressés les honoraires, le cas échéant minorés d'une redevance.

« Les professionnels libéraux mentionnés au premier alinéa participent aux missions de service public et aux activités de soins de l'établissement dans le cadre d'un contrat conclu avec l'établissement de santé privé d'intérêt collectif, qui fixe les conditions et modalités de leur participation et assure le respect des garanties mentionnées à l'article L. 6112-3. »

II. - En conséquence, dans le XV de cet article, supprimer la référence :

L. 6161-9

Objet

Amendement apportant aux ESPIC les mêmes possibilités de collaboration avec les professionnels de santé libéraux que les EPS

L'Assemblée nationale ayant reconnu aux établissements publics de santé la faculté d'admettre des médecins, sages-femmes et odontologistes ainsi que les auxiliaires médicaux qui exercent à titre libéral à participer à l'exercice de leurs missions de service public et à leurs activités de soins, cet amendement a pour objet de reconnaître la même faculté aux établissements de santé privés d'intérêt collectif.

Les établissements de santé privés d'intérêt collectif passeront avec les professionnels libéraux un contrat d'exercice stipulant les conditions d'exercice de ces professionnels et notamment leurs obligations relatives au respect des garanties mentionnées à l'article L. 6112-3 du Code de la santé publique.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 594 rect. ter

13 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

MM. BARBIER, COLLIN, ALFONSI, BAYLET et CHARASSE, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU, de MONTESQUIOU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 1ER


I. - Après le VII bis de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 6161-9 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 6161-9. - Dans des conditions fixées par voie réglementaire, un établissement de santé privé d'intérêt collectif peut admettre des médecins, sages-femmes et odontologistes ainsi que des auxiliaires médicaux qui exercent à titre libéral à participer à la mise en œuvre de ses missions de service public et de ses activités de soins. Les honoraires des professionnels libéraux sont à la charge de l'établissement de santé privé d'intérêt collectif, qui peut recourir à des conditions de rémunération particulières autres que le paiement à l'acte. Par exception aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, l'établissement privé d'intérêt collectif verse aux intéressés les honoraires, le cas échéant minorés d'une redevance.

« Un contrat conclu entre les professionnels libéraux mentionnés au premier alinéa et l'établissement fixe les conditions et modalités de leur participation aux missions de service public et aux activités de soins de l'établissement et assure le respect des garanties mentionnés à l'article L. 6112-3.

II. En conséquence, dans le XV de cet article, supprimer la référence :

L. 6161-9

Objet


Cet amendement reconnaît aux établissements de santé privés d'intérêt collectif de la même faculté que celle reconnue aux établissements publics de santé d'admettre des médecins, sages-femmes et odontologistes ainsi que des auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral à participer à l'exercice de leurs missions de service public et à leurs activités de soins.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 163

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GOUTEYRON


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit le XV de cet article :

XV. - Les articles L. 6161-3-1 et L. 6161-10 du même code sont abrogés.

Objet

Cette suppression semble cohérente avec la logique des amendements que j'ai défendus précédemment.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1212

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit le VIII de cet article :

VIII - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 6162-1 est supprimé ;

2° Le quatrième alinéa de l'article L. 6162-9 est ainsi rédigé :

« 3° L'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 6145-1, le plan global de financement pluriannuel et les propositions de tarifs des prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale ; » ;

3° A l'article L. 6162-11, les mots : « particulières de » sont remplacés par les mots : « afférentes au » ;

4° L'article L. 6162-11 devient l'article L. 6162-13 ;

5° Après l'article L. 6162-10, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 6162-11. - Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné au 1° de l'article L. 6162-9 est exécutoire dès sa signature par l'ensemble des parties.

« Les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 6143-4 sont applicables au 3° du même article.

« Les délibérations mentionnées aux 5° à 9° du même article sont soumises aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 6143-4.

« Art. L. 6162-12. - Le directeur général de l'agence régionale de santé demande à un centre de lutte contre le cancer de présenter un plan de redressement, dans le délai qu'il fixe compris entre un et trois mois, dans l'un des cas suivants :

« 1° Lorsqu'il estime que la situation financière de l'établissement l'exige ;

« 2° Lorsque l'établissement présente une situation de déséquilibre financier répondant à des critères définis par décret.

« Les modalités de retour à l'équilibre prévues par ce plan donnent lieu à la signature d'un avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.

« S'il n'est pas satisfait à la demande de plan de redressement du directeur de l'agence ou en cas de refus de l'établissement de signer l'avenant susmentionné, le directeur général de l'agence régionale de santé peut désigner un administrateur provisoire de l'établissement pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois renouvelable une fois. L'administrateur doit satisfaire aux conditions définies aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 811-2 du code de commerce.

« L'administrateur provisoire accomplit, pour le compte de l'établissement, les actes d'administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements ou irrégularités constatés et préparer et mettre en œuvre un plan de redressement. La rémunération de l'administrateur est assurée par le centre concerné. L'administrateur justifie, pour ses missions, d'une assurance couvrant les conséquences financières de la responsabilité conformément aux dispositions de l'article L. 814-5 du code de commerce, prise en charge dans les mêmes conditions que la rémunération.

« En cas d'échec de l'administration provisoire, le directeur général de l'agence régionale de santé peut saisir le commissaire aux comptes pour la mise en œuvre de l'article L. 612-3 du code de commerce. »

Objet


Les centres de lutte contre le cancer (CLCC) sont des établissements de santé privés dotés de la personnalité juridique, ils assurent les missions de service public, à l'instar des établissements publics de santé.

L'objet de cet amendement est de mettre en cohérence la gouvernance des centres de lutte contre le cancer (CLCC) avec la réforme portée par cette loi, tout en préservant les spécificités légitimes de l'organisation de ces centres et de rapprocher le régime des CLCC de celui des établissements de santé privés à intérêt collectif (ESPIC).

Le présent amendement prend en compte ces similitudes avec les EPS dans l'exercice de leur contrôle par l'État : les dispositions relatives au contrôle de légalité pour les délibérations du conseil d'administration non financières et au régime d'approbation pour de l'état des prévisions de recettes et de dépenses, applicables dans les établissements publics de santé, leur sont étendues. Pour ce faire, des dispositions actuelles du CSP sont adaptées. Enfin, il est proposé de créer un article pour le traitement de situation de déséquilibre financier et l'éventualité d'une mise sous administration provisoire, dans des conditions proches de celles EPS qui tiennent compte de leur statut privé. L'ensemble de ce dispositif permet de maintenir pérenne les conditions actuelles de financement des CLCC, à savoir l'échelle tarifaire des EPS.

Le présent amendement modifie également la rédaction de l'article L. 6162-11 qui permet d'adapter l'organisation de l'institut Gustave Roussy et de la Fondation Curie à leurs contraintes spécifiques de fonctionnement.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 387

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suite le texte proposé par le IX de cet article pour l'article L. 162-20 du code de la sécurité sociale :

« Art. L. 162-20. - Les assurés sociaux sont hospitalisés dans les établissements publics de santé ou dans les établissements de santé privés dans l'exercice d'une ou de plusieurs missions de service public, aux tarifs fixés par l'autorité administrative compétente.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il serait logique que les patients accueillis dans les établissements de santé privés, dans le cadre de missions de service public, soient accueillis dans les mêmes conditions de tarification que celles imposées au service public hospitalier. Si les missions sont partagées, alors l'ensemble des règles qui s'imposent par définition au secteur public doivent aussi s'imposer aux établissements de santé privés.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 669

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes HERMANGE et PROCACCIA


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit le XII de cet article :

XII. - L’article L. 6323-1 du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les centres de santé élaborent un projet de santé dont le contenu est défini par décret après consultation des organisations représentant les centres de santé. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « à l’exception des établissements de santé mentionnés au présent livre » sont remplacés par les mots : « soit par des établissements de santé » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Ils sont soumis pour leur activité à des conditions techniques de fonctionnement prévues par décret. »

Objet

Revenir à la rédaction originale et la compléter car trop entrer dans les détails risque de nuire à l’objectif même des centres de santé qui doivent s’adapter à leur environnement géographique tant il est vrai qu’un centre de santé dans un territoire rural à faible démographie n’est pas le même qu’un centre de santé en région parisienne. De plus le projet de santé doit être élaboré avec la participation  des organisations représentatives des gestionnaires de centres de santé afin d’être en adéquation avec les missions et le fonctionnement des centres.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 680 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. ANTOINETTE, PATIENT, GILLOT, S. LARCHER, LISE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Dans le cinquième alinéa du texte proposé par le XII de cet article pour l'article L. 6323-1 du code de santé publique, après les mots :

projet de santé

insérer les mots :

, avec la participation et l'avis des élus municipaux,

Objet

L'objet de cet amendement est de prévoir que le projet de santé des centres de santé, qui est indépendant de celui de l'établissement qui les gère et qui reste un projet de proximité, soit élaboré en lien avec les acteurs locaux les plus à même de connaitre et apprécier les besoins des territoires concernés et de leurs populations



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 582

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. GOURNAC


ARTICLE 1ER


 

Supprimer le septième alinéa du texte proposé par le XII de cet article pour l'article L. 6323-1 du code de la santé publique.

Objet

Si la grande majorité des professionnels de santé qui exercent en centres de santé sont salariés, on ne saurait priver les médecins libéraux qui le souhaitent d'exercer dans ces centres.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 138

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Rejeté

M. DESESSARD, Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY et M. MULLER


ARTICLE 1ER


Compléter la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par le XII de cet article pour l'article L. 6323-1 du code de la santé publique par les mots :

et des représentants des professionnels de santé exerçant en leur sein

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent d'élargir aux professionnels de santé la consultation sur les mesures règlementaires relatives aux centres de santé.






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(n° 381 , 380 )

N° 305

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Après le XII de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le troisième alinéa de l'article L. 162-32 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la prise en charge d'un patient, débutée dans un centre de santé, est poursuivie dans l'établissement de santé gestionnaire de ce centre, ce patient y bénéficie de la dispense d'avance des frais et des tarifs opposables, sans dépassement. »

Objet

Cet amendement vise à garantir la pratique du tiers payant et l'opposabilité des tarifs tout au long de la prise en charge des patients qui entrent dans un circuit de soins par l'intermédiaire d'un centre de santé géré par un établissement de santé.






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(n° 381 , 380 )

N° 388

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Après le XII de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le troisième alinéa de l'article L. 162-32 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la prise en charge d'un patient, débutée dans un centre de santé, est poursuivie dans l'établissement de santé gestionnaire de ce centre, ce patient y bénéficie de tarifs opposables et d'une dispense d'avance des frais. »

Objet

Les auteurs de cet amendement demandent à ce qu'il soit garanti aux patients accueillis dans un établissement de santé gestionnaire d'un centre de santé que leur prise en charge, si elle doit y être poursuivie, sera également assurée aux tarifs opposables et sans avance de frais.






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(n° 381 , 380 )

N° 306

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Supprimer le XIII de cet article.

Objet

Le XIII de l'article premier abroge l'article 6323-2 du code de la santé publique. Cet amendement rétablit l'instance nationale de concertation des centres de santé.






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(n° 381 , 380 )

N° 389

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Supprimer le XIII de cet article.

Objet

Cet amendement prévoit de revenir sur la suppression de l'article L. 6323-2 du code de la santé publique, qui créé l'instance nationale « présidée par le ministre chargé de la santé, regroupant notamment les représentants de l'État, des caisses nationales d'assurance maladie, des gestionnaires et des professionnels soignants des centres santé », permettant « une concertation sur toutes les dispositions réglementaires qui peuvent concerner les centres de santé, ainsi qu'une réflexion sur les projets innovants sanitaires et sociaux qu'ils pourraient mettre en place ».

Cette instance, prévue par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, n'a jamais été réunie. Cette situation, qui traduit le manque d'intérêt du Gouvernement pour ce type de structures ne peut être mis à la charge des centres de santé ou de ceux qui les représentent. La suppression de cette instance au motif qu'elle ne se serait jamais réunie constitue donc une double peine pour des acteurs qui espèrent précisément être plus et mieux associés aux réflexions relatives à l'évolution du système de santé.

Les auteurs de cet amendement entendent rappeler que les centres de santé ne sont par ailleurs pas associés au comité national de l'organisation sanitaire et sociale ou à la conférence nationale de santé.

C'est pourquoi ils proposent de revenir sur cette suppression et invitent le Gouvernement à réunir au plus vite cette instance de concertation.






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(n° 381 , 380 )

N° 390

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Après le XIII de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article L. 6323-3 du code de la santé publique, il est inséré un chapitre III ter ainsi rédigé :

« Chapitre III ter

« Dispositions communes

« Art. L. ... - Afin de permettre une concertation sur toutes les dispositions réglementaires qui peuvent concerner les centres de santé, les maisons de santé et les pôles de santé, ainsi qu'une réflexion sur les projets innovants sanitaires et sociaux qu'ils pourraient mettre en place, il est créé une instance nationale présidée par le ministre chargé de la santé, regroupant notamment les représentants de l'État, des caisses nationales d'assurance maladie, des gestionnaires et des professionnels soignants des centres de santé, ainsi que des professionnels de santé des maisons de santé et des pôles de santé.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions de fonctionnement ainsi que la liste des membres admis à participer aux travaux de cette instance nationale. »

Objet

Cet amendement propose le remplacement de l'instance de concertation nationale des centres de santé par une nouvelle structure intégrant les maisons pluridisciplinaires de santé et consacrée à la promotion des différentes formes d'exercice regroupé et coordonné.

Il s'agit ici de permettre de mesurer l'intérêt des modes d'exercice novateurs pour résorber les zones de sous densité médicale.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 391

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Dans le second alinéa du texte proposé par le XIV de cet article pour l'article L. 6111-3 du code de la santé publique, remplacer les mots :

de santé

par les mots :

publics de santé ou privés d'intérêt collectif

Objet

Les auteurs de cet amendement redoutent que les établissements de santé privés à but lucratif, en saisissant la possibilité que leur offre ce projet de loi de créer leur propre centre de santé, n'en abusent en les utilisant pour capter une nouvelle clientèle. Parce qu'ils s'opposent à ce que les centres de santé soient dénaturés en devenant de véritables « d'aspirateur à clientèle », ils proposent de limiter la création de tels centres aux établissements publics et privés à but non lucratif.






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(n° 381 , 380 )

N° 157

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. P. BLANC et LAMÉNIE


ARTICLE 1ER


I. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du XVI de cet article, après la référence :

L. 6155-1

insérer les mots :

et L. 6161-5-1

II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du XVII de cet article, après le mot :

articles

insérer les références :

L. 6112-3-1, L. 6112-6, L. 6112-7

et remplacer les mots :

l'article L. 6155-1

par les mots :

les articles L. 6145-1, L. 6155-1 et L. 6161-5-1

Objet

La commission des affaires sociales a reconnu aux établissements publics de santé la faculté d'admettre des médecins, sages-femmes et odontologistes qui exercent à titre libéral à participer à l'exercice de leurs missions. Cet amendement a pour objet de reconnaitre la même faculté aux établissements de santé privés d'intérêt collectif.

Amendement de cohérence avec celui déposé à l'article 8.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 259

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Non soutenu

M. LONGUET


ARTICLE 1ER


I. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du XVI de cet article, après la référence :

L. 6155-1

insérer les mots :

et L. 6161-5-1

II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du XVII de cet article, après le mot :

articles

insérer les références :

L. 6112-3-1, L. 6112-6, L. 6112-7

et remplacer les mots :

l'article L. 6155-1

par les mots :

les articles L. 6145-1, L. 6155-1 et L. 6161-5-1

Objet

L'Assemblée nationale et la commission des affaires sociales du Sénat ont reconnu aux établissements publics de santé la faculté d'admettre des médecins, sages-femmes et odontologistes qui exercent à titre libéral à participer à l'exercice de leurs missions. Cet amendement a pour objet de reconnaitre la même faculté aux établissements de santé privés participant au service public hospitalier ou en dotation globale, dans le cadre des dispositions transitoires qui les concernent à l'article 1, effet de construction du texte du projet de loi.

En référence et au V de l'article 8, il est proposé que les établissements de santé privés d'intérêt collectif passeront avec les professionnels libéraux un contrat d'exercice stipulant les conditions d'exercice de ces professionnels et notamment leurs obligations relatives au respect des garanties mentionnées à l'article L. 6112-3 du Code de la santé publique.

Par ailleurs, la rédaction du V de l'article 8 adoptée par la commission des affaires sociales du Sénat présente une difficulté : il indique que « les établissements de santé privés autorisés à délivrer des soins au domicile de leurs patients recourent à des auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral. » Or ces établissements disposent actuellement de collaborations salariées également. Il conviendrait donc de reformuler cet alinéa dans l'esprit de la rédaction du II de l'article 8, élaborée pour les établissements publics de santé, à savoir « peuvent recourir ».

Le présent amendement reformule en conséquence l'article L.6161-5-1, pour le rédiger mutatis mutandis en parallélisme avec la rédaction retenue pour les établissements publics de santé. L'amendement doit donc assembler corrélativement les dispositions transitoires qui doivent être insérées à l'article 1, compte tenu de l'organisation rédactionnelle du projet de Loi et du code de la santé publique, et celles qui doivent être logiquement insérées au V de l'article 8.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 346

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. LE MENN, MICHEL et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


I. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du XVI de cet article, après la référence :

L. 6155-1

insérer les mots :

et L. 6161-5-1

II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du XVII de cet article, après le mot :

articles

insérer les références :

L. 6112-3-1, L. 6112-6, L. 6112-7

et remplacer les mots :

l'article L. 6155-1

par les mots :

les articles L. 6145-1, L. 6155-1 et L. 6161-5-1

Objet

L'Assemblée nationale et la commission des affaires sociales du Sénat ont reconnu aux établissements publics de santé la faculté d'admettre des médecins, sages-femmes et odontologistes qui exercent à titre libéral à participer à l'exercice de leurs missions. Il s'agit de reconnaître la même faculté aux établissements de santé privés d'intérêt collectif.

A cette fin, il est proposé à l'article 8, de reformuler en conséquence l'article L. 6161-5-1, pour le rédiger mutatis mutandis en parallélisme avec la rédaction retenue pour les établissements publics de santé.

Le présent amendement est un amendement de cohérence qui assemble corrélativement les dispositions transitoires qui doivent être insérées à l'article 1, compte tenu de l'organisation rédactionnelle du projet de Loi et du code de la santé publique.

Les établissements de santé privés d'intérêt collectif passeront avec les professionnels libéraux un contrat d'exercice stipulant les conditions d'exercice de ces professionnels et notamment leurs obligations relatives au respect des garanties mentionnées à l'article L. 6112-3 du Code de la santé publique.

Par ailleurs, la rédaction du V de l'article 8 adoptée par la commission des affaires sociales du Sénat présente une difficulté : il indique que « les établissements de santé privés autorisés à délivrer des soins au domicile de leurs patients recourent à des auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral. » Or ces établissements disposent actuellement de collaborations salariées également. Il conviendrait donc de reformuler cet alinéa dans l'esprit de la rédaction du II de l'article 8, élaborée pour les établissements publics de santé, à savoir « peuvent recourir ».






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 897 rect. ter

13 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BARBIER, COLLIN, ALFONSI, BAYLET et CHARASSE, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU, de MONTESQUIOU, PLANCADE, VALL, TROPEANO et VENDASI


ARTICLE 1ER


Dans la première phrase du deuxième alinéa du XVI de cet article, après la référence :

L. 6155-1

insérer la référence :

et L. 6161-5-1

Objet


Cet amendement reconnaît aux établissements de santé privés d'intérêt collectif de la même faculté que celle reconnue aux établissements publics de santé d'admettre des médecins, sages-femmes et odontologistes ainsi que des auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral à participer à l'exercice de leurs missions de service public et à leurs activités de soins.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 164

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Retiré

M. GOUTEYRON


ARTICLE 1ER


Compléter le XVI de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

L'article L. 6161-9 du code de la santé publique est applicable aux établissements mentionnés au premier alinéa.

Objet

L'Assemblée nationale ayant reconnu aux établissements publics de santé la faculté d'admettre des médecins, sages-femmes et odontologistes exerçant à titre libéral à participer à l'exercice de leurs missions, cet amendement a pour objet de reconnaître la même faculté aux établissements de santé privés qui ont été admis à participer à l'exécution du service public hospitalier, ainsi qu'aux établissements de santé privés qui ont opté pour le financement par dotation globale, en application de l'article 25 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 307

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Retiré

MM. LE MENN, MICHEL et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


I. - Compléter le XVI de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

L'article L. 6161-9 du code de la santé publique est applicable aux établissements mentionnés au premier alinéa.

II. - Compléter le texte proposé par le XVII de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

L'article L. 6161-9 du code de la santé publique est applicable aux établissements mentionnés au premier alinéa.

Objet

Amendement intégrant les assouplissements des modalités de recrutement des ESPIC aux dispositions transitoires concernant les établissements PSPH et les établissements financés par une dotation globale

L'Assemblée nationale ayant reconnu aux établissements publics de santé la faculté d'admettre des médecins, sages-femmes et odontologistes exerçant à titre libéral à participer à l'exercice de leurs missions, cet amendement a pour objet de reconnaitre la même faculté aux établissements de santé privés qui ont été admis à participer à l'exécution du service public hospitalier, ainsi qu'aux établissements de santé privés qui ont opté pour le financement par dotation globale, en application de l'article 25 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 165

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Retiré

M. GOUTEYRON


ARTICLE 1ER


Compléter le XVII de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

L'article L. 6161-9 du code de la santé publique est applicable aux établissements mentionnés au premier alinéa.

Objet

L'Assemblée nationale ayant reconnu aux établissements publics de santé la faculté d'admettre des médecins, sages-femmes et odontologistes exerçant à titre libéral à participer à l'exercice de leurs missions, cet amendement a pour objet de reconnaitre la même faculté aux établissements de santé privés qui ont été admis à participer à l'exécution du service public hospitalier, ainsi qu'aux établissements de santé privés qui ont opté pour le financement par dotation globale, en application de l'article 25 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée.






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(n° 381 , 380 )

N° 1213

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit le XVIII de cet article :

XVIII. - Les centres de lutte contre le cancer mentionnés à l'article L. 6162-1 du code de la santé publique continuent d'exercer, dans les mêmes conditions, outre les missions qui leur sont assignées par la loi, les missions prévues à leur contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens jusqu'au terme de ce contrat ou, au plus tard, jusqu'à la date mentionnée au VII de l'article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 précitée.

Jusqu'à la date retenue en application de l'alinéa précédent, les articles L. 6112-3, L. 6112-6, L. 6112-7, L. 6143-2 et L. 6143-2-1, les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 6143-4 et les articles L. 6145-1 et L. 6155-1 du code de la santé publique leur sont applicables.

Objet

Les centres de lutte contre le cancer (CLCC) sont des établissements de santé privés dotés de la personnalité juridique, ils assurent les missions de service public, à l'instar des établissements publics de santé.

L'objet de cet amendement est de mettre en cohérence la gouvernance des centres de lutte contre le cancer (CLCC) avec la réforme portée par cette loi, tout en préservant les spécificités légitimes de l'organisation de ces centres et de rapprocher le régime des CLCC de celui des établissements de santé privés à intérêt collectif (ESPIC).

Le présent amendement  précise certaines dispositions transitoires compte tenu des modifications apportées par le texte issu de la commission.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 392

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Supprimer le XVIII bis de cet article.

Objet

Autoriser le directeur de l'agence régionale de santé à user de ses pouvoirs pour décider la mise sous tutelle financière des établissements privés d'intérêt collectif participant au service public hospitalier apparaît aux auteurs de cet amendement comme abusif.

En effet, ces établissements sont des structures de droit privé : c'est à la personne morale qui en la gestion de prendre les mesures nécessaires pour en assurer l'équilibre financier.






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(n° 381 , 380 )

N° 137

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY et M. MULLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les établissements privés autres que les établissements privés non lucratifs, les tarifs intègrent les honoraires des médecins libéraux. »

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent d'intégrer les honoraires médicaux dans les coûts de séjour des cliniques privées. En effet, la convergence entre le secteur hospitalier public et les établissements de santé privés doit pouvoir se faire dans les deux sens. L'intégration des coûts des honoraires médicaux permettrait de rendre visible la réalité des coûts du secteur public par rapport au secteur privé.






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(n° 381 , 380 )

N° 166

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. GOUTEYRON


ARTICLE 1ER BIS


Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 5126-5-1 du code de la santé publique :

« Art. L. 5126-5-1. - Les établissements de santé délivrant des soins à domicile qui disposent d'une pharmacie à usage intérieur et les établissements de santé répondant à des conditions fixées par voie réglementaire, peuvent confier à une pharmacie d'officine une partie de la gestion, de l'approvisionnement, de la préparation, du contrôle, de la détention et de la dispensation des médicaments, ainsi que des produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-11 et des dispositifs médicaux stériles. Les médicaments précités ne peuvent être ceux réservés à l'usage hospitalier.

« Les dispositions régissant les rapports, prévus ci-dessus, entre les établissements de santé et les pharmacies d'officine, sont précisées par voie réglementaire. » 

Objet

L'amendement voté à l'Assemblée nationale apporte une réponse pragmatique et décloisonnée officine-établissement de santé. Son grand intérêt mériterait d'être élargi. En effet, la réponse aux besoins pharmaceutiques dans certaines zones géographiques, pour des établissements de santé de petite et moyenne taille, est très délicate. Ils ont en effet de la peine à rassembler les compétences de pharmaciens et de préparateurs qui seraient nécessaires à la constitution et au bon fonctionnement d'une pharmacie à usage intérieur hospitalière sur la base d'emplois à plein temps.

Entrer dans une GCS pharmaceutique avec des établissements hospitaliers voisins pourrait être une bonne solution, à moyen et long terme. Mais concrètement, très peu d'établissements hospitaliers sont effectivement, sur le terrain, en mesure d'organiser une prestation pharmaceutique de bonne qualité, à distance, pour le compte d'autres établissements. Dans la majorité des cas, il n'est pas actuellement possible d'apporter matériellement une dispensation journalière individuelle nominative des médicaments pour leurs propres services internes. Dès lors, il est utile et pragmatique d'élargir l'amendement voté à l'Assemblée nationale aux établissements de santé assurant aussi de l'hospitalisation complète et de jour, pour des coopérations avec des officines dans des conditions que la réglementation fixera, à la fois en termes d'éligibilité des établissements, mais aussi de conditions techniques de fonctionnement.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 105 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. GILLES, POINTEREAU et LECLERC, Mme GOY-CHAVENT, M. VASSELLE, Mlle JOISSAINS et Mme BRUGUIÈRE


ARTICLE 2


Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6144-1 du code de la santé publique, remplacer les mots : 

contribue à l'élaboration de

par le mot :

élabore

Objet

Le projet médical est la réponse aux besoins sanitaires de la population. Même si d’autres organismes tels que les organisations représentatives des salariés peuvent faire valoir leurs points de vue, le projet médical relève des compétences du corps médical. Il s'agit là de la mission essentielle des établissements de santé. La politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins font partie du projet médical qui a pour enjeu la santé des patients.

Le projet médical ne peut être assimilé au projet d'établissement. Ce dernier concerne les dispositions administratives et économiques à prendre pour mettre en oeuvre ce projet médical dans un souci d'efficacité et de qualité au meilleur coût.

Tel est le sens de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 313

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6144-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :

contribue à l'élaboration de

par le mot :

élabore

Objet

La commission médicale d'établissement ne se contente pas de contribuer, mais élabore pleinement la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins. Cet amendement permet de rendre plus cohérent cet alinéa d'autant que c'est la CME qui propose au président du directoire un programme d'actions assorti d'indicateurs de suivi.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 167 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. GOUTEYRON et POINTEREAU


ARTICLE 2


Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6144-1 du code de la santé publique, après les mots :

Dans chaque établissement public de santé, la commission médicale d'établissement contribue

insérer les mots :

avec la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques

 

Objet

La Commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques (CSIRMT) participe au même titre que la commission médicale d'établissement (CME) à la politique d'amélioration de la qualité en élaborant le projet de soins de l'établissement qui ne pourra jamais être réduit au projet médical.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 312

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


I. -Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6144-1 du code de la santé publique, après les mots :

La commission médicale d'établissement contribue

insérer les mots :

avec la commission des soins infirmiers de rééducation et médico-technique,

et après les mots :

sécurité des soins

insérer les mots :

sur la base des orientations adoptées par le conseil de surveillance dans les conditions visées à l'article L. 6143-1 du présent code ;

II. -Compléter le troisième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6144-1 du code de la santé publique, par trois phrases ainsi rédigées :

« La commission des soins infirmiers, médico-techniques et de rééducation contribue avec la commission médicale d'établissement à l'élaboration de la politique continue de la qualité et de la sécurité des soins. Elle propose au directoire, en coordination avec la commission médicale d'établissement, un programme d'actions assorti d'indicateurs de suivi. Elle est consultée dans des matières et des conditions fixées par voie réglementaire. »

Objet

Cet amendement reconnaît la participation de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-technique, à l'élaboration de la politique des soins sur la base des orientations du conseil de surveillance.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 595 rect. bis

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN, BAYLET et CHEVÈNEMENT, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO et VALL


ARTICLE 2


Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6144-1, après le mot :

contribue

insérer les mots :

, avec l'ensemble des professionnels impliqués dans la démarche de soins, notamment la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-technique,

Objet

Cet amendement reconnaît la participation de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-technique à l'élaboration de la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 681 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANTOINETTE, PATIENT, GILLOT, S. LARCHER, LISE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6144-1 du code de la santé publique par les mots :

en fonction du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens

Objet

L'objet de cet amendement est de mettre en cohérence le rôle attribué à la commission médicale d'établissement (CME) au regard de la prévalence du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens pour l'établissement de santé, sur lequel doivent se fonder les programmes d'actions proposés par la CME ainsi que les indicateurs de suivi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 199 rect. bis

14 mai 2009


 

AMENDEMENT

de Mme DESMARESCAUX

repris par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MILON

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6144-1 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :

Ce programme prend en compte les informations médicales contenues dans le rapport annuel de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge.

Objet

Cet amendement vise à mieux articuler le travail de la commission médicale d'établissement (CME) et celui de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC) présente dans chaque établissement de santé public et privé.

La CRUQPC contribue par ses avis et propositions à l'amélioration de la politique d'accueil et de prise en charge de personnes malades et de leurs proches. Il est donc essentiel que les programmes visant à améliorer la qualité et la sécurité des soins tiennent compte de ses avis, fondés notamment sur l'analyse des plaintes et réclamations adressées à l'établissement de santé par les usagers ou leurs proches et des réponses qui y sont apportées par les responsables de l'établissement.

La même disposition a été introduite par amendement à l'Assemblée nationale pour la conférence médicale dans les établissements de santé privés. Cet amendement met en cohérence la situation des commissions médicales des établissements publics de santé avec celle des conférences médicales des établissements privés.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1223

13 mai 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 199 rect. bis de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


A. - Dans le second alinéa de l'amendement n° 199 rectifié, supprimer le mot :

médicales

B. - Compléter l'amendement n° 199 rectifié par un paragraphe ainsi rédigé :

 

II. - En conséquence, dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du 2° du IV, supprimer le mot :

médicales

Objet

Les informations contenues dans le rapport de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge n'étant pas d'ordre médical, il est proposé de supprimer le terme « médical » aussi bien pour les dispositions applicables aux commissions médicales d'établissement des établissements publics de santé que pour les conférences médicales d'établissement des établissements de santé privés.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 890

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme HERMANGE


ARTICLE 2


Supprimer les  troisième et dernier alinéas du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6144-1 du code de la santé publique.

Objet

Les obligations en matière de mise à disposition du public d’indicateurs de qualité sont les mêmes pour tous les établissements de santé.

Or, deux articles du projet de loi y font actuellement référence, l’un pour les établissements publics (L. 6144-1), l’autre pour les établissements privés (L. 6161-2).

L’objet de cet amendement est de faire apparaître ces obligations comme une disposition commune à l’ensemble des établissements, indépendamment de leur statut, au sein de l’article du projet de loi consacré à la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 555

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 2


Dans le troisième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6144-1 du code de la santé publique, après les mots :

indicateurs de qualité et de sécurité des soins

insérer les mots :

comportant nécessairement les taux d'infection nosocomiale et de mortalité, le nombre d'hospitalisations évitables, les taux de réadmission et de mortalité post-hospitalière

Objet

« Il faut que soient rendus publics, pour chaque établissement de santé, quelques indicateurs simples comme le taux de mortalité ou le taux d'infections. Je veux des résultats concrets ». Ainsi s'exprimait le Président de la République à Bletterans le 22 septembre 2008.

Les auteurs de cet amendement, qui jugent cette proposition pertinente puisqu'elle permet de collecter des données utiles pour évaluer et améliorer la qualité des soins dispensés dans les établissements de santé, souhaitent qu'elle connaisse une traduction concrète.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 393

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 2


Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6144-1 du code de la santé publique.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il est disproportionné de réduire la dotation financière des établissements publics de santé, en l'occurrence du MIGAC, au motif qu'ils n'auraient pas publié leurs résultats en matière de qualité des soins.

S'ils considèrent comme légitime la publication de ces indices, ils ne peuvent accepter de voir diminuer les moyens alloués aux hôpitaux : cela pénalise les malades car peut avoir un impact sur la qualité des soins qui leur y sont prodigués.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 394

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 2


Remplacer le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6144-1 du code de la santé publique par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le directeur de l'agence régionale de santé constate le non-respect des dispositions prévues à l'alinéa précédent, il peut prendre toutes les sanctions administratives appropriées à l'exception de la diminution des dotations attribuées aux établissements publics de santé.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que diminuer la part de dotation de fonctionnement dont bénéficient les établissements publics de santé est contre-productif.

S'ils reconnaissent l'importance de la publication de ces indicateurs, et s'ils admettent le principe d'une sanction afin de rendre réellement contraignant cette disposition, ils estiment qu'une sanction financière est injuste et pourrait au final peser sur la qualité des prestation de soins recours.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 682 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANTOINETTE, PATIENT, GILLOT, S. LARCHER, LISE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Après le troisième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6144-1 du code de santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les commissions internes aux établissements, y compris les commissions obligatoires, sont réunies dans un comité des vigilances dépendant lui-même directement de la commission médicale d'établissement

Objet

Le présent amendement a pour objet de mettre en cohérence et coordonner les différentes instances au sein desquelles sont effectuées le suivi de la qualité et de la sécurité des soins dans les établissements de santé, en légitimant l'existence et la fonction du comité des vigilances au sein de la commission médicale d'établissement (CME). En regroupant les différentes commissions, ce comité permettra la réunion de tous les éléments d'état des lieux concernant la qualité et la sécurité des soins de l'établissement, dans le cadre d'un suivi régulier pouvant donner lieu à un rapport annuel, alors que les procédures de certification n'assurent ce suivi que de façon partielle et seulement tous les trois ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 891

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Retiré

Mme HERMANGE


ARTICLE 2


Supprimer les troisième et quatrième alinéas du 2° du IV de cet article.

Objet

Les obligations en matière de mise à disposition du public d’indicateurs de qualité sont les mêmes pour tous les établissements de santé.

Or, deux articles du projet de loi y font actuellement référence, l’un pour les établissements publics (L. 6144-1), l’autre pour les établissements privés (L. 6161-2).

L’objet de cet amendement est de faire apparaître ces obligations comme une disposition commune à l’ensemble des établissements, indépendamment de leur statut, au sein de l’article du projet de loi consacré à la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1254

14 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6144-1 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret détermine les conditions d'application des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent ».

Objet

En cas de non publication des indicateurs de qualité et de sécurité des soins, le DGARS aura  la possibilité de prendre les mesures appropriées afin sanctionner les établissements qui n'auraient pas satisfait à leurs obligations.

Cet amendement vise à préciser qu'un décret déterminera les conditions d'application de cette disposition.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 73

4 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LARDEUX


ARTICLE 2


Rédiger comme suit le IV de cet article :

L'article L. 6161-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1°- Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « les praticiens qui exercent régulièrement leurs activité dans un établissement de santé privé auquel ils sont contractuellement liés forment de plein droit...(le reste sans changement) ».

2°- il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'accomplissement de ses missions, la conférence médicale d'établissement est dotée de la personnalité morale de droit privé dont les modalités essentielles de représentation et de fonctionnement feront l'objet d'un règlement intérieur dans des conditions définies par voie réglementaire.

« Le Président de la conférence médicale d'établissement, ou son délégué, est membre de droit à titre consultatif des organes dirigeants de l'établissement de santé privé chaque fois que l'activité médicale de l'établissement est concernée par un point de son ordre du jour.

« Dans les cas où des dispositions légales ou réglementaires prévoient sa consultation préalable, l'avis de la conférence médicale d'établissement doit être joint à toute demande d'autorisation ou d'agrément formées par un établissement de santé privé et annexé à toutes conventions conclues par ce dernier. »

Objet

Si de nombreuses dispositions réglementaires évoquent les nécessaires avis, consultations préalables, informations, participations de la Conférence Médicale d'Etablissement et/ou de son Président, seule une disposition légale, l'article L. 6161-2 du Code de la Santé publique mentionne de façon lapidaire l'existence de plein droit de la Conférence médicale d'Etablissement et ses missions générales.

Aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit de conséquences juridiques, pour ne pas dire de sanction, en cas d'omission de la consultation préalable, même normalement obligatoire, de la CME par les établissements de santé privés.

Il arrive fréquemment que les praticiens libéraux exerçant dans un établissement de santé privé ne soient informés qu'a posteriori des demandes d'autorisations ou d'agréments entraînant des modifications, voire parfois la suppression d'activités médicale, ou des conventions y afférant conclues par leur établissement.

Il convient donc de remédier à cette situation en prévoyant désormais la nécessité pour l'établissement de santé privé de joindre à ses demandes ou d'annexer aux conventions conclues l'avis de la CME.

De même, il convient de remédier à cette situation parfaitement anormale qui fait que les représentants du personnel salarié d'une Clinique peuvent être mieux informés du devenir et des perspectives de la société de l'établissement de santé privé, grâce aux dispositions protectrices les concernant, que les praticiens libéraux qui y assurent l'activité médicale.

Aucun développement d'un établissement de santé privé ne peut se faire sans que soient impliqués et associés les praticiens y exerçant régulièrement et liés contractuellement.

Le renforcement du rôle de la CME implique nécessairement de la doter de la personnalité morale et de prévoir l'élaboration d'un règlement intérieur précisant ses modalités essentielles de représentation et de fonctionnement dans des conditions qui devront être précisées par voie réglementaire.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 5 rect.

14 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT


ARTICLE 2


Au deuxième alinéa du 2° du IV de cet article, après les mots :

de la qualité et de la sécurité des soins 

insérer les mots :

ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers

Objet

Cet amendement vise à mettre en cohérence la disposition sur le rôle des conférences médicales dans les établissements privés en matière de conditions d'accueil et de prise en charge des usagers, avec celle adoptée à l'Assemblée nationale pour la commission médicale d'établissement des établissements publics de santé

En effet, les conditions d'accueil et de prise en charge sont déterminantes pour les usagers, mais aussi pour le personnel des établissements. Il est également important d'avoir sur ce sujet, comme pour la politique de qualité, un programme d'actions assorti d'indicateurs de suivi.

 






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1255

14 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Avant le dernier alinéa du 2° du IV de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret détermine les conditions d'application des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent.

Objet

En cas de non publication des indicateurs de qualité et de sécurité des soins, le DGARS aura  la possibilité de prendre les mesures appropriées afin sanctionner les établissements privés qui n'auraient pas satisfait à leurs obligations.

Cet amendement vise à préciser qu'un décret déterminera les conditions d'application de cette disposition.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 542

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 2


Supprimer le quatrième alinéa du 2° du IV de cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à ce que le directeur général de l'agence régionale de santé puisse avoir recours à une modulation des dotations de fonctionnement attribuées aux établissements publics de santé en raison du MIGAC, pour venir sanctionner un établissement qui n'aurait pas satisfait à son obligation de publication d'un certain nombre d'indicateurs de qualité.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 662 rect.

14 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOUPERT


ARTICLE 2


Compléter le 2° du IV de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« La Conférence médicale d'Etablissement participe à l'élaboration de tous les contrats qui ont une incidence sur la pratique médicale de l'établissement.

« Lorsque la consultation préalable est prévue par des dispositions légales ou réglementaires, l'avis de la Conférence Médicale d'Etablissement doit être joint à toute demande d'autorisation ou d'agrément formées par un établissement de santé privé et annexé à toutes conventions conclues par ce dernier. »

Objet

Si de nombreuses dispositions réglementaires évoquent les nécessaires avis, consultations préalables, informations, participations de la Conférence Médicale d'Etablissement et/ou de son  Président, seule une disposition légale, l'article L 6161-2 du Code de la Santé publique mentionne de façon lapidaire l'existence de plein droit de la Conférence médicale d'Etablissement et ses missions générales.

Aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit de conséquences, en cas d'omission de la consultation préalable, pourtant obligatoire, de la CME par les établissements de santé privés.

Il arrive ainsi fréquemment que les praticiens libéraux exerçant dans un établissement de santé privé ne soient informés qu'a posteriori des demandes d'autorisations ou d'agréments entraînant des modifications, voire parfois la suppression d'activités médicale, ou des conventions y afférant conclues par leur établissement.

Il convient donc de remédier à cette situation en prévoyant désormais la nécessité pour l'établissement de santé privé de joindre à ses demandes ou d'annexer aux conventions conclues l'avis de la CME.

De même, il convient de remédier à cette situation parfaitement anormale qui fait que les représentants du personnel salarié d'une Clinique peuvent être mieux informés du devenir et des perspectives de la société de l'établissement de santé privé, grâce aux dispositions protectrices les concernant, que les praticiens libéraux qui y assurent l'activité médicale.

Aucun développement d'un établissement de santé privé ne peut se faire sans que soient impliqués et associés les praticiens y exerçant régulièrement et liés contractuellement.

Le renforcement du rôle de la CME implique nécessairement de la doter de la personnalité morale et de prévoir l'élaboration d'un règlement intérieur précisant ses modalités essentielles de représentation et de fonctionnement dans des conditions qui devront être précisées par voie réglementaire.

C'est le sens des modifications ci-dessus proposées qui s'inscrivent dans le prolongement des modifications déjà prévues à l'article 3-IV de l'avant projet de loi PST.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 846

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Non soutenu

MM. P. BLANC et LAMÉNIE


ARTICLE 2


Compléter le 2° du IV de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'accomplissement de ses missions, la Conférence médicale d'Etablissement est dotée de la personnalité morale de droit privé dont les modalités essentielles de représentation et de fonctionnement feront l'objet d'un règlement intérieur dans des conditions définies par décret.

« La Conférence médicale d'Etablissement participe à l'élaboration de tous les contrats qui ont une incidence sur la pratique médicale de l'établissement.

« Le Président de la conférence Médicale d'Etablissement, ou son délégué, est membre de droit à titre consultatif des organes dirigeants de l'établissement de santé privé chaque fois que l'activité médicale de l'établissement est concernée par un point de son ordre du jour.

« Lorsque la consultation préalable est prévue par des dispositions légales ou réglementaires, l'avis de la Conférence Médicale d'Etablissement doit être joint à toute demande d'autorisation ou d'agrément formées par un établissement de santé privé et annexé à toutes conventions conclues par ce dernier. »

Objet

Si de nombreuses dispositions réglementaires évoquent les nécessaires avis, consultations préalables, informations, participations de la Conférence Médicale d'Établissement et/ou de son  Président, seule une disposition légale, l'article L 6161 2 du Code de la Santé publique mentionne de façon lapidaire l'existence de plein droit de la Conférence médicale d'Établissement et ses missions générales.

Aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit de conséquences, en cas d'omission de la consultation préalable, pourtant obligatoire, de la CME par les établissements de santé privés.

Il arrive ainsi fréquemment que les praticiens libéraux exerçant dans un établissement de santé privé ne soient informés qu'a posteriori des demandes d'autorisations ou d'agréments entraînant des modifications, voire parfois la suppression d'activités médicale, ou des conventions y afférant conclues par leur établissement.

Il convient donc de remédier à cette situation en prévoyant désormais la nécessité pour l'établissement de santé privé de joindre à ses demandes ou d'annexer aux conventions conclues l'avis de la CME.

De même, il convient de remédier à cette situation parfaitement anormale qui fait que les représentants du personnel salarié d'une Clinique peuvent être mieux informés du devenir et des perspectives de la société de l'établissement de santé privé, grâce aux dispositions protectrices les concernant, que les praticiens libéraux qui y assurent l'activité médicale.

Aucun développement d'un établissement de santé privé ne peut se faire sans que soient impliqués et associés les praticiens y exerçant régulièrement et liés contractuellement.

Le renforcement du rôle de la CME implique nécessairement de la doter de la personnalité morale et de prévoir l'élaboration d'un règlement intérieur précisant ses modalités essentielles de représentation et de fonctionnement dans des conditions qui devront être précisées par voie réglementaire.

C'est le sens des modifications ci dessus proposées qui s'inscrivent dans le prolongement des modifications déjà prévues à l'article 3 IV de l'avant projet de loi PST.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 656

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT


ARTICLE 2


Après le V ter de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 6122-4 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « dont les modalités sont fixées par décret » sont supprimés ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La visite de conformité est réalisée au plus tard six mois après la mise en œuvre des activités de soins ou des structures de soins alternatives à l'hospitalisation ou la mise en service de l'équipement matériel lourd. Le maintien de la conformité est vérifié après toute modification des conditions d'exécution de l'autorisation. Le défaut de conformité peut donner lieu à l'application des mesures prévues à l'article L. 6122-13. Les modalités de visite et de vérification de conformité sont fixées par décret.

Objet

L'objet de cet amendement est d'organiser des visites de conformité des représentants de l'agence régionale de santé après la mise en service des équipements autorisés alors qu'elles constituent aujourd'hui un préalable à cette mise en service. En effet, la visite préalable ne peut contrôler qu'une installation au repos, vide de patients, et des procédures seulement à l'état de documents écrits alors qu'une visite postérieure se fonde sur l'installation en situation de marche, en présence de patients et de tous les personnels requis. Cette disposition réduit ainsi les délais de mise en service des installations autorisées, tout en sécurité offrant plus de garanties sur leur fonctionnement.

L'amendement prévoit que la visite de conformité doit intervenir dans un délai de six mois après la mise en service de l'installation.

Par ailleurs, les dispositions actuelles n'instituent cette vérification que lors des autorisations initiales d'ouverture. L'amendement rend possible une vérification lors de changements apportés par l'établissement dans le fonctionnement de l'activité ou de l'équipement autorisés, telle une restructuration de service.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 188 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes PROCACCIA, ROZIER et HENNERON, MM. CAMBON, CÉSAR, GOURNAC


ARTICLE 2


Après le V ter de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Le premier alinéa de l'article L. 6122-8 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Au 1er janvier 2010, les autorisations d'activités de soins délivrées pour une durée indéterminée prennent fin au terme de la durée applicable en vertu du présent article. Les titulaires d'autorisation devront obtenir le renouvellement de leur autorisation dans les conditions prévues à l'article L. 6122-10. »

Objet

Cette disposition permet de mettre fin aux autorisations d'activités de soins délivrées à durée indéterminée. En effet, des autorisations d'activité de soins, principalement en chirurgie cardiaque, ont été délivrées au début des années 1990 sans limitation de leur durée, sur le fondement de textes plus anciens, et n'ont jamais fait l'objet de renouvellement. Il est important de remédier à cette situation qui génère une rupture d'égalité entre titulaires d'autorisations, et d'appliquer à tous les titulaires d'autorisation le principe de la durée de validité de 5 ans ainsi que les obligations de renouvellement et d'évaluation régulière qui en découlent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1174

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


I. - Remplacer le premier alinéa du VI de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

L'article L. 1151-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « susceptibles de présenter, en l'état des connaissances médicales, des risques sérieux pour les patients » sont remplacés par les mots : « nécessitant un encadrement spécifique pour des raisons de santé publique ou susceptibles d'entraîner des dépenses injustifiée» ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

II. Compléter le VII par une phrase ainsi rédigée :

Les mesures prises au titre de cet article, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables.

III. Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

VIII. L'article L. 165-1-1 du même code est ainsi modifié :

1° A la fin de la première phrase, les mots : « au sein de la dotation prévue à l'article L. 162-22-13 » sont remplacés par les mots : « relevant de l'objectif de dépenses mentionné à l'article L. 162-22-9 ».

2° La troisième phrase est complétée par les mots : « , ainsi que les modalités d'allocation du forfait aux établissements de santé. »

3° La dernière phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Cet arrêté peut préciser leurs modalités d'identification dans les systèmes d'information hospitaliers. Le forfait inclut la prise en charge de l'acte et des frais d'hospitalisation associés et, le cas échéant, la prise en charge du produit ou de la prestation. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-2, les praticiens exerçant à titre libéral sont rémunérés par l'intermédiaire de l'établissement de santé. »

IX. - Les dispositions du VIII entrent en vigueur à compter du 1er mars 2010.

Objet

L'amendement a pour objet de renforcer l'encadrement de l'utilisation de produits et prestations. Il précise les règles applicables au financement des actes et prestations innovants.

Le I de l'amendement étend l'encadrement de la prise en charge de ces dispositifs aux situations où ceux-ci entraîneraient des dépenses injustifiées pour l'assurance maladie.

Le II a pour objet de maintenir en vigueur les mesures d'encadrement prises sous l'empire de la réglementation antérieure, afin d'assurer la continuité des prises en charges.

Le III pose le principe d'un financement spécifique, relevant de l'ONDAM, pour les produits, prestations et actes innovants et en précise les conditions de mise en œuvre sous la forme de forfaits de prestations facturables en fonction de l'activité réalisée.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 544

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 3


Rédiger comme suit la première phrase du second alinéa du 1° du II de cet article :

« L'agence régionale de santé conclut avec chaque établissement public de santé, avec les établissements de santé privés qui se voient confier une ou plusieurs missions de service public, ou titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens d'une durée maximale de cinq ans.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la logique de contractualisation n'à de sens que si elle a pour contrepartie l'accomplissement d'une ou plusieurs missions de service public. Or, la rédaction actuelle fait référence aux établissements de santé, ce qui a pour objet d'intégrer les établissements de santé privé. C'est pourquoi les auteurs de cet amendement entendent à travers celui-ci, préciser que la contractualisation n'est possible avec les établissements de santé privés que si ces derniers accomplissent des missions de service public.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 396

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 3


Dans la seconde phrase du second alinéa du 1° du II de cet article, après les mots :

le contrat est

insérer les mots :

soumis à délibération du conseil de surveillance et

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent préciser que le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, qui pourrait contenir le transfert de missions de service public à un établissement privé poursuivant un intérêt commercial, doit faire l'objet d'une délibération du conseil de surveillance.

En effet, cette décision, au combien importante, ne doit pas résulter de la seule décision du directeur de l'agence ou du président du conseil de surveillance, qui représentent tous deux l'État. Elle doit aussi recevoir l'approbation de tous les acteurs régionaux du système de santé, à commencer par les représentants des collectivités locales et territoriales et ceux des usagers, afin de vérifier que ce transfert de compétences répond réellement à une carence ne pouvant être compensée par un établissement public de santé ou par une structure ne poursuivant pas d'intérêt lucratif.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 397

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 3


Supprimer le 2° du II de cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent s'opposer à la suppression du sixième alinéa de l'article L. 6114-1 du code de la santé publique qui concernent le renouvellement des autorisations accordées aux établissements. En effet, la disposition actuellement en vigueur précise que la demande de renouvellement est déposée auprès de l'agence, un an avant l'échéance de son autorisation, l'agence étant obligée de se prononcer dans un délai de 4 mois.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 543

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 3


Supprimer le septième  alinéa (4°) du II de cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à ce que l'on supprime le huitième alinéa de l'article L.6114-1 du code de la santé publique. En effet, celui-ci prévoit que «les contrats fixent les éléments nécessaires à leur mise en œuvre, le calendrier d'exécution et mentionnent les indicateurs de suivi et de résultats nécessaires à leur évaluation périodique. Le titulaire de l'autorisation adresse à l'agence régionale un rapport annuel d'étape ainsi qu'un rapport final ». Ces précisions semblent être importantes pour les établissements de santé puisque le non respect de ces CPOM auront des conséquences financières. Il est donc important que ces derniers soient les plus complets possibles. Tel est le sens de cet amendement.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 317

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Retiré

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Dans le second alinéa du 1° du III de cet article, supprimer le mot :

notamment

Objet

Cet amendement vise à préciser que le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens détermine les orientations stratégiques de l'établissement de santé et des groupements de coopération sanitaire sur la base du projet régional de santé, et du schéma régional de l'organisation des soins. En effet, cette précision apporte plus de cohérence notamment avec l'alinéa 18. Il souligne l'importance de prendre en compte dans le CPOM des prévisions en matière d'évolution de l'offre de soins pour répondre aux besoins de santé de la population.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 399

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 3


Dans le second alinéa du 3° du III de cet article, supprimer les mots :

, ainsi que leurs autres engagements, notamment de retour à l'équilibre financier, qui peuvent donner lieu à un financement par la dotation prévue à l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent s'opposer à ce que les contrats pluriannuels d'objectifs (CPOM) et de moyens, qui vont prendre une place importante dans le financement et l'organisation des établissements publics de santé, contiennent des précisions quant à la politique de retour à l'équilibre.

En effet, cette rédaction laisse entendre que seuls les gestionnaires sont responsables de la situation de déficit des établissements et interdit toute réflexion sur d'autres causes, comme par exemple leur sous financement. Par ailleurs, les auteurs de cet amendement entendent dénoncer la menace de réduction des dotations perçues par les établissements au titre du MIGAC si le retour à l'équilibre tel que définit dans les CPOM n'est pas respecté.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 315

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Compléter le second alinéa du 3° du II de cet article par une phrase ainsi rédigée :

La décision de résiliation ou de refus de renouvellement des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens par l'agence régionale de santé doit être motivée.

Objet

Cet amendement réintroduit l'obligation pour l'Agence Régionale de Santé de motiver ses décisions de résiliation ou de refus de renouvellement des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 597 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BARBIER et CHARASSE, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU, de MONTESQUIOU et VALL


ARTICLE 3


Compléter le second alinéa du 3° du II de cet article par une phrase ainsi rédigée :

La décision doit être motivée et prévoir une procédure contradictoire. Le cas échéant, l'établissement de santé ou le titulaire de l'autorisation peut saisir l'inspection générale de la santé.

Objet

L'article L. 6114-1 prévoit que le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens peut être résilié avant son terme en cas de manquement grave de l'établissement de santé ou du titulaire de l'autorisation à ses obligations contractuelles. Une telle décision qui a des conséquences importantes sur l'établissement ne peut dépendre uniquement du bon vouloir du directeur de l'ARS. Cet amendement vise donc à prévoir une voie de recours.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 545

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 3


Supprimer la seconde phrase du second alinéa du 4° du III de cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il est contraire au principe même de service public de santé, que de préciser dans les CPOM des objectifs quantifiés d'actes de soins.

En effet, une telle insertion pourrait avoir pour conséquence de contraindre les établissements de santé (en recourant à la menace de la sanction financière) à limiter dans certains secteurs le nombre d'actes coûteux pouvant être réalisés. C'est pourquoi, dans le souci de ne pas restreindre arbitrairement l'offre de soins, les auteurs de cet amendement entendent supprimer cette phrase.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 207 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mmes MORIN-DESAILLY et FÉRAT, M. J.L. DUPONT, Mme DINI, M. DÉTRAIGNE, Mme DUMAS, MM. THIOLLIÈRE, POZZO di BORGO et MERCERON, Mmes MÉLOT et PAYET et MM. AMOUDRY et CHAUVEAU


ARTICLE 3


Compléter le dernier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6114-3 du code de la santé publique par les mots :

et culturel

Objet

Depuis plusieurs années, de nombreuses expériences ont été menées dans les établissements de santé en matière culturelle, sur le fondement de la convention signée entre le Ministère de la Santé et le Ministère de la Culture le 4 mai 1999 qui définit un programme « Culture à l'hôpital » et qui a posé les premiers jalons. Le protocole du 10 janvier 2006 signé entre les deux Ministères a renforcé cette dynamique. Ce programme s'est concrétisé par des conventions signées entre les ARH et les DRAC. Des programmes ont également été mis en place avec des collectivités territoriales.

Fort de ces expériences et de ces dispositifs qui ont montré leurs intérêts et pris leur place dans le cadre du projet d'établissement de nombreux hôpitaux, la loi doit les prendre en compte et favoriser leur développement. L'accès à la culture à l'hôpital peut en effet participer au mieux-être des malades et faciliter leur guérison.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 208 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes MORIN-DESAILLY et FÉRAT, M. J.L. DUPONT, Mme DINI, M. DÉTRAIGNE, Mme DUMAS, MM. THIOLLIÈRE, POZZO di BORGO et MERCERON, Mmes MÉLOT et PAYET et MM. AMOUDRY et CHAUVEAU


ARTICLE 3


Compléter le dernier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6114-3 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :

Ils peuvent également comporter des éléments de politique culturelle.

Objet

Depuis plusieurs années, de nombreuses expériences ont été menées dans les établissements de santé en matière culturelle, sur le fondement de la convention signée entre le Ministère de la Santé et le Ministère de la Culture le 4 mai 1999 qui définit un programme « Culture à l'hôpital » et qui a posé les premiers jalons. Le protocole du 10 janvier 2006 signé entre les deux Ministères a renforcé cette dynamique. Ce programme s'est concrétisé par des conventions signées entre les ARH et les DRAC. Des programmes ont également été mis en place avec des collectivités territoriales.

Fort de ces expériences et de ces dispositifs qui ont montré leurs intérêts et pris leur place dans le cadre du projet d'établissement de nombreux hôpitaux, la loi doit les prendre en compte et favoriser leur développement. L'accès à la culture à l'hôpital peut en effet participer au mieux-être des malades et faciliter leur guérison.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 215 rect.

19 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE, Mmes DINI et PAYET, M. J. BOYER

et les membres du Groupe Union centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 6152-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6152-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 6152-7. - Dans un délai de deux ans suivant leur démission, il peut être interdit aux praticiens hospitaliers à titre permanent d'ouvrir un cabinet privé ou d'exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un laboratoire privé d'analyses de biologie médicale ou une officine de pharmacie où ils puissent rentrer en concurrence directe avec l'établissement public dont ils sont démissionnaires.

« Les modalités d'application de cet article sont fixées par voie réglementaire. »

Objet

L'objet de cet amendement est de créer une restriction au principe de liberté d'installation des médecins au profit du service public hospitalier comme pendant à ce qui existe déjà pour le secteur privé.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 318

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de 2 ans suivant leur démission, il est interdit aux praticiens hospitaliers à titre permanent d'ouvrir un cabinet privé ou d'exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un laboratoire privé d'analyses de biologie médicale ou une officine de pharmacie où ils puissent rentrer en concurrence directe avec l'établissement public dont il sont démissionnaires. Les modalités d'application de cet article sont fixées par voie réglementaire.

Objet

Cet amendement permet l'introduction d'une disposition protégeant le service public hospitalier en cas de démission de praticiens hospitaliers contre une concurrence « déloyale » de ces praticiens.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 401

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 6152-6 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Dans un délai de deux ans suivant leur démission, il est interdit aux praticiens hospitaliers titulaires d'ouvrir un cabinet privé ou d'exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un laboratoire privé d'analyse de biologie médicale ou une officine de pharmacie où ils puissent entrer en concurrence directe avec l'établissement public de santé dont ils sont démissionnaires.

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application de cet article. »

Objet

Le code de déontologie médicale admet une restriction au principe de liberté d'installation des médecins, afin de les protéger de la concurrence déloyale que pourrait leur faire un confrère. C'est ainsi que l'article 86 du code de déontologie médicale (codifiée R. 4127-86 du code de la santé publique) précise qu'un médecin ou un étudiant, qui a remplacé l'un de ses confrères pendant une période de trois mois, ne peut entrer en concurrence directe avec ce médecin pendant une période de deux ans.

Toutefois, aucune protection de ce type n'existe en faveur des établissements publics de santé, alors que les établissements de santé privés, qui peuvent être amenés à recruter des praticiens démissionnaires d'un établissement public de santé, sont protégés par de telles clauses de non concurrence.

C'est à cette distorsion de droit et de protection que les auteurs de cet amendement entendent répondre.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 598 rect. ter

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Retiré

MM. CHEVÈNEMENT, MARSIN, MÉZARD, MILHAU, VALL et CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 6152-5 du code la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 qui démissionnent de leurs fonctions ne peuvent, durant une période de deux ans suivant leur démission, ouvrir un cabinet privé ou exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un laboratoire privé d'analyses de biologie médicale ou une officine de pharmacie situés dans le même territoire de santé, au sens de l'article L. 1434-14, ou dans le même secteur que l'établissement public de santé où ils étaient affectés. Les modalités d'application de cet article sont fixées par voie réglementaire. »

Objet

Cet amendement prévoit une clause de non concurrence pour les praticiens démissionnant d'un établissement public, comme elle existe déjà pour les médecins exerçant en libéral ou les praticiens du secteur privé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 41

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

Mme PAYET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le sixième alinéa du I de l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Il finance des actions favorisant un exercice pluridisciplinaire et regroupé des professionnels de santé sur la base d'honoraires respectant les tarifs conventionnés, notamment pour :

« - permettre le traitement des urgences par les maisons de santé sur une plage horaire la plus large possible ;

« - développer au sein ou en partenariat avec les maisons de santé des missions de santé publique (prévention et éducation à la santé) ;

« - et, dans les zones définies comme déficitaires ou fragiles en offre de soins, créer et maintenir des maisons de santé. »

Objet

Afin de garantir une offre de soins de premiers recours optimale sur l'ensemble du territoire, il est nécessaire de recourir davantage aux maisons pluridisciplinaires de santé que ne le fait le projet de loi, notamment pour maintenir et développer cette offre dans les secteurs définis comme déficitaires ou fragiles.

La réalisation de cet objectif passe par l'élargissement des plages horaires d'ouverture des maisons de santé au public, le développement de missions de santé publique au sein de ces maisons de santé par l'Etat, les collectivités locales et les organismes d'assurance sociale ainsi que la création de maisons de santé sur fonds publics, là où l'offre de soins est déficitaire.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 403

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Pour les auteurs de cet amendement, la rédaction de cet article implique une réduction de la place des différents acteurs des établissements publics de santé. La concentration des pouvoirs qu'il organise ne va pas dans le sens de la démocratie sociale.

C'est pourquoi ils proposent la suppression de cet article.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 575

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 4


Dans la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6141-1 du code de la santé publique, supprimer le mot :

principal

Objet

Il doit être clair que les établissements publics de santé ne poursuivent aucun objet commercial ou industriel.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 617 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. VALL et Mme ESCOFFIER


ARTICLE 4


Supprimer le II de cet article.

Objet

Cet amendement vise à rétablir les différentes catégories d'établissements publics actuellement en vigueur, afin notamment de conserver la notion d'hôpital local.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 407

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 4


Supprimer le IV de cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à ce que les établissements de santé, y compris publics, puissent disposer de la faculté de créer des fondations dédiées à la recherche.

En effet, les auteurs de cet amendement défendent le principe d'une recherche publique et nationale, reposant d'abord et avant tout sur des financements publics.

La disposition prévue ici ne vise en réalité qu'à permettre aux établissements publics de santé de trouver des financements propres pour leurs recherches, et ce afin de palier le désengagement progressif de l'État en la matière.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 408

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent supprimer cet article instaurant le conseil de surveillance, considérant que la structure proposée, destinée à se substituer aux conseils d'administration, écarte un certain nombre d'acteurs, comme les représentants des usagers et des élus locaux.

Par ailleurs, ils constatent que cette disposition est clairement contraire aux objectifs officiels annoncés par le Gouvernement, qui entend « mieux adapter les politiques de santé aux besoins et aux spécificités de chaque territoire ».






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 410

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 5


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6143-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :

se prononce sur

par le mot :

arrête

Objet

Le conseil de surveillance, parce qu'il est l'organe qui réunit tous les acteurs de la santé d'un établissement public de santé, ne peut être cantonné à un seul rôle consultatif sur un sujet aussi important que la stratégie de son établissement.

Les auteurs de cet amendement considèrent que le conseil de surveillance, qui se substitue au conseil d'administration doit continuer de pouvoir délibérer sur la stratégie de l'établissement.

Il s'agit là d'une mesure conforme au principe de démocratie sociale et d'entreprise qu'il est juste de transposer aux établissements publics de santé, dès lors que ceux-ci sont organisés et gérés comme des entreprises.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 409

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 5


I. - Au début du quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6143-1 de la santé publique, ajouter les mots :

Le budget prévisionnel,

II. - Supprimer le dixième alinéa du même texte.

Objet

Le conseil de surveillance doit être réellement associé aux décisions stratégiques de l'établissement de santé. C'est pourquoi il doit pouvoir délibérer sur le budget, et ne pas voir sa fonction limitée à un simple avis, particulièrement sur une question aussi importante que le budget prévisionnel.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1224

14 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


I. - Supprimer le dixième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6143-1 du code de la santé publique.

II. - Supprimer le douzième alinéa du même texte.

III. - Compléter le même texte par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil de surveillance entend le directeur sur le budget prévisionnel ainsi que sur le programme d'investissement. »

Objet

L'objet du présent amendement est de préserver les compétences stratégiques et le rôle de contrôle et non de gestion du conseil de surveillance, conformément à l'esprit du projet de loi.

Ainsi, il supprime l'avis du conseil de surveillance sur le budget prévisionnel et sur le programme d'investissement ; il prévoit que le conseil de surveillance entend le directeur sur le budget prévisionnel ainsi que sur le programme d'investissement de l'établissement.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1176

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Rédiger comme suit le cinquième alinéa (3° bis) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6143-1 du code de la santé publique :

« 3° bis Toute mesure relative à la participation de l'établissement à une communauté hospitalière de territoire dès lors qu'un centre hospitalier universitaire est partie prenante, ainsi que tout projet tendant à la fusion avec un ou plusieurs établissements publics de santé ;

Objet

L'objet du présent amendement est de préserver les compétences stratégiques et le rôle de contrôle et non de gestion du conseil de surveillance, conformément à l'esprit du projet de loi.

Il prévoit par ailleurs une délibération systématique du conseil de surveillance sur les projets de fusion, ainsi que tout projet de CHT dès lors qu'un CHU en est partie prenante.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 321

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mme VOYNET, MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mmes DEMONTÈS et DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5


Après le huitième alinéa (6°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6143-1 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 7° La nomination et la révocation des membres du directoire.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent que la nomination et la révocation des membres du directoire soient avalisées par le conseil de surveillance.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 323

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5


I. - Après le huitième alinéa (6°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6143-1 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

 «...° La politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins, de la gestion des risques ainsi que les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers.

II. - En conséquence, supprimer le onzième alinéa du même texte.

Objet

Cet amendement fait délibérer le conseil de surveillance sur la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 411

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 5


I. - Après le huitième alinéa (6°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6143-1 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° La politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins, de la gestion des risques ainsi que les conditions d'accueil et de prise en charge des patients.

II. - Supprimer le onzième alinéa du même texte.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent intégrer la définition de la politique d'amélioration continue des soins et des conditions d'accueil des usagers dans le domaine de compétence du conseil de surveillance. En effet, il est le seul organe à réunir une grande diversité d'acteurs, ayant tous à leurs niveaux des compétences et des connaissances permettant d'agir efficacement.

Là encore, les auteurs de cet amendement ne sauraient se satisfaire d'un simple avis, c'est pourquoi ils proposent de rendre la délibération du conseil de surveillance indispensable sur ce sujet.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 135

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY et M. MULLER


ARTICLE 5


Dans le neuvième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6143-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :

donne son avis

par les mots :

délibère également

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent que le conseil de surveillance n'émette pas un simple avis mais délibère sur les décisions qui engagent l'avenir et l'organisation de l'établissement.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 322

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5


Après le neuvième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6143-1 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« - le contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique ;

Objet

Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens est un élément essentiel du développement de l'établissement de santé lui permettant d'assurer notamment sa mission de service public. Il n'est pas pensable que le conseil de surveillance ne puisse émettre son avis sur ce sujet.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 136

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY et M. MULLER


ARTICLE 5


Après le onzième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6143-1 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« - la politique environnementale de l'établissement ;

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent que le conseil de surveillance émette un avis sur la politique environnementale de l'établissement. En effet, il ne serait pas normal que les établissements de santé ne s'engagent pas dans l'application des mesures préconisées par le Grenelle de l'environnement.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 674

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G  
Retiré

Mme HERMANGE


ARTICLE 5


I. - Compléter l'avant-dernier alinea du II de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Il se fait communiquer les chiffres du coût des laboratoires de recherche au sein de l'hôpital.

II. - Après le même alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil de surveillance veille à ce que les conventions au sens de l'article L. 6142-3 du Code de la Santé publique précisent les axes stratégiques de la politique hospitalo-universitaire entre l'université et le centre hospitalier régional et portent en particulier sur la politique de recherche de l'université, sur ses conséquences quant à l'organisation hospitalière, les modalités de son déploiement au sein du centre hospitalier et universitaire et les modalités de participation du centre hospitalier régional et le cas échéant des autres établissements de soins à l'enseignement universitaires et post-universitaires ;

Objet

Il s’agit de :

-  pouvoir évaluer en toute transparence le cout des laboratoires au sein de l’hôpital

- faire des conventions hospitalo-universitaires de véritables instruments de pilotage stratégique partagé entre le CHR et l’université en veillant à concilier recherche et organisation hospitalière.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 413

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 5

(Art. L. 6143-5 du code de la santé publique)


I. - Au début du deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, remplacer les mots :

au plus cinq

par les mots :

au moins six

II. - Procéder à la même substitution au début du troisième alinéa (2°) du même texte.

III. - Procéder à la même substitution au début du quatrième alinéa (3°) du même texte.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent accroître le rôle du conseil de surveillance dans la direction des établissements publics de santé, ce qui passe par un renforcement du nombre de représentants de toutes les catégories le constituant.

Par ailleurs, ils entendent revaloriser le collège « personnes qualifiées », en proposant que les associations y représentant les usagers soient majoritaires en nombre, afin de satisfaire au principe du renforcement de la démocratie sanitaire.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 412

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 5

(Art. L. 6143-5 du code de la santé publique)


I. - Après les mots :

les autres membres étant

rédiger comme suit la fin du troisième alinéa (2°) du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 6143-5 du code de la santé publique :

élus à la proportionnelle à l'occasion d'un suffrage organisé au sein de l'ensemble du personnel simultanément avec l'élection du comité technique d'établissement.

II. - Après le troisième alinéa (2°) du même texte, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de cette disposition. »

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que les représentants du personnel au sein du conseil de surveillance, qui se substitue au conseil d'administration, doivent être élus par l'ensemble du personnel à l'occasion d'un scrutin spécifiquement organisé pour pourvoir lesdits sièges.

En effet, la logique démocratique voudrait que ceux qui représentent les personnels médicaux et non médicaux ne soient pas nommés, quand bien même cette nomination relèverait des organisations syndicales les plus représentatives.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1177 rect.

14 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 5

(Art. L. 6143-5 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 6143-5 du code de la santé publique :

« 3° Au plus cinq personnalités qualifiées, parmi lesquelles deux désignées par le directeur général de l'agence régionale de santé et trois dont deux représentants des usagers au sens de l'article L. 1114-1 désignés par le représentant de l'État dans le département.

Objet

L'objet du présent amendement est de prévoir une procédure de nomination du collège des personnalités qualifiées du conseil de surveillance des établissements de santé assurant l'équilibre général de ce conseil :

- deux personnalités qualifiées désignées par le directeur général de l'ARS ;

- deux représentants des usagers désignés par le représentant de l'Etat dans le département.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 618 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BARBIER, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. MARSIN, MILHAU, de MONTESQUIOU et VALL


Article 5

(Art. L. 6143-5 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit le 3° du texte proposé par le III de cet article pour l’article L. 6143-5 du code de la santé publique :

« 3° Au plus cinq personnalités qualifiées désignés par le représentant de l'État dans le département où est situé l’établissement, dont au moins deux représentants des usagers au sens de l’article L. 1114-2.

Objet

Cet amendement revient au texte adopté par l’Assemblée nationale concernant le troisième collège du conseil de surveillance, en précisant que les personnalités qualifiées sont désignées par le représentant de l’Etat dans le département, dont au moins deux représentants des usagers. L’équilibre du conseil de surveillance paraît ainsi garanti entre les trois collèges.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 670

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme HERMANGE


Article 5

(Art. L. 6143-5 du code de la santé publique)


Dans le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, remplacer les mots :

au plus deux nommées

par les mots :

le représentant du comité d'éthique de l'établissement ainsi qu'une nommée

Objet


Le représentant du comité d'éthique de l'établissement doit être partie prenante du conseil de surveillance.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1276

14 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 5

(Art. L. 6143-5 du code de la santé publique)


Après le septième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de la structure chargée de la réflexion d'éthique au sein des établissements publics de santé, lorsqu'elle existe, participe aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative.

Objet

Le représentant de la structure de l'établissement qui conduit une réflexion éthique doit pouvoir participer avec voix consultative aux séances du conseil de surveillance.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 609 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Retiré

MM. CHEVÈNEMENT, MÉZARD, MARSIN, MILHAU et VALL


Article 5

(Art. L. 6143-5 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit le sixième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 6143-5 du code de la santé publique :

« La présidence du conseil de surveillance est assurée par le représentant de la collectivité territoriale de ressort de l'établissement. Dans les établissements intercommunaux et interdépartementaux, le président du conseil d'administration est élu parmi les représentants des catégories mentionnées au 1°.

Objet


L'amendement propose de confier la présidence du conseil de surveillance au représentant de la collectivité territoriale de rattachement : maire pour les établissements communaux, Président du conseil général pour les établissements départementaux... Pour les autres établissements, le président est élu parmi le collège des élus. En effet, les élus locaux entretiennent avec les établissements de santé des liens forts. Ils mettent en place les infrastructures de voirie, de transports, de réseaux nécessaires à leur bon fonctionnement. Représentants légitimes des usagers et concernés par les retombées économiques comme par l'offre de soins, les élus doivent avoir une place majeure dans le conseil de surveillance et son président doit être choisi parmi eux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 324

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. MIRASSOU, LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, M. REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5


Remplacer la première phrase du sixième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 6143-5 du code de la santé publique par deux phrases ainsi rédigées :

Le conseil de surveillance a pour président le président de la structure intercommunale ou le maire de la commune d'implantation du centre de santé publique. Les centres psychiatriques sont présidés par le président du conseil général de leur département d'implantation.

Objet

Cet amendement vise à permettre aux présidents des structures intercommunales et aux maires des communes d'implantation des centres de santé publique d'exercer les responsabilités qui sont légitimement les leurs. En effet, installés dans leurs fonctions par le suffrage universel, ils ont toute légitimité à présider les établissements de santé publique. Cette légitimité est encore renforcée du fait de la nature de leur mandat, la vie quotidienne et l'histoire de leur commune étant le plus souvent étroitement liées à celles du centre de santé publique qui y est implanté.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 24 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Non soutenu

MM. DARNICHE et RETAILLEAU


Article 5

(Art. L. 6143-5 du code de la santé publique)


A la fin de la première phrase du sixième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, remplacer les mots : 

membres mentionnés aux 1° et 3°,

par les mots :

représentants des collectivités locales de proximité, maire ou conseiller général

Objet

Dans le domaine de la politique de la santé, la marge de manoeuvre des élus reste mince même si les dernières évolutions vont dans le sens d'une concertation accrue et d'une visibilité plus grande des élus locaux. A travers notamment son rôle de président du conseil d'administration de l'hôpital, le maire par exemple se trouve en première ligne pour défendre un des services publics auxquels ses concitoyens sont très attachés : la santé.

 En raison de leur légitimité politique et de leur présence sur le terrain, les élus sont les mieux placés pour définir l'intérêt général. Il est donc essentiel qu'une place importante leur soit accordée au sein des instances décisionnelles de l'hôpital. S'il est parfaitement légitime que le directoire soit présidé par le directeur de l'hôpital, il n'est pas souhaitable en revanche que le conseil de surveillance puisse être présidé par une personnalité non élue.

Parce qu'il définit les orientations stratégiques et contrôle l'activité de l'établissement, le conseil de surveillance doit pouvoir travailler en toute indépendance vis-à-vis du directeur et de l'Agence Régionale de Santé. Son caractère indépendant ne serait pas assuré si, comme le prévoit le texte, la présidence du conseil de surveillance pouvait revenir à une personne nommée par le directeur de l'Agence Régionale de Santé. Il est donc nécéssaire que le président du conseil de surveillance soit élu de façon obligatoire parmi les représentants des collectivités territoriales de proximité, maire ou conseiller général.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 276 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Non soutenu

MM. RETAILLEAU et DARNICHE


Article 5

(Art. L. 6143-5 du code de la santé publique)


Dans le sixième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, remplacer les mots :

membres mentionnés aux 1° et 3°

par les mots :

représentants des collectivités locales de proximité, maire ou conseiller général

Objet

En raison de leur légitimité politique et de leur présence sur le terrain, les élus sont les mieux placés pour définir l'intérêt général. Il est donc essentiel qu'une place importante leur soit accordée au sein des instances décisionnelles de l'hôpital. S'il est parfaitement légitime que le directoire soit présidé par le directeur de l'hôpital, il n'est pas souhaitable en revanche que le conseil de surveillance puisse être présidé par une personnalité non élue.

Parce qu'il définit les orientations stratégiques et contrôle l'activité de l'établissement, le conseil de surveillance doit pouvoir travailler en toute indépendance vis-à-vis du directeur et de l'Agence Régionale de Santé. Son caractère indépendant ne serait pas assuré si, comme le prévoit le texte, la présidence du conseil de surveillance pouvait revenir à une personne nommée par le directeur de l'Agence Régionale de Santé. Il est donc nécéssaire que le président du conseil de surveillance soit élu de façon obligatoire parmi les représentants des collectivités territoriales de proximité, maire ou conseiller général.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 103 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Non soutenu

MM. GILLES et LECLERC, Mme GOY-CHAVENT, Mlle JOISSAINS et Mme BRUGUIÈRE


Article 5

(Art. L. 6143-5 du code de la santé publique)


A la fin de la première phrase du sixième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, remplacer les références :

aux 1° et 3°

par la référence :

au 1°

Objet

Les élus locaux entretiennent avec les établissements publics de santé des liens très forts. 

Représentants légitimes des populations concernées par l’offre de soins comme par les retombées économiques de l’activité hospitalière, les élus locaux doivent avoir une place prédominante dans le conseil de surveillance et son président doit être choisi parmi eux, et donc, dans le premier collège.




NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 414

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 5

(Art. L. 6143-5 du code de la santé publique)


À la fin de la première phrase du sixième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, supprimer les mots :

et 3°

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent s'opposer à ce que le président du conseil de surveillance d'un établissement public de santé puisse être élu dans un collège autre que celui relatif aux représentants des collectivités territoriales comme cela est actuellement proposé dans le projet de loi, en ouvrant la possibilité de l'élection d'un président du conseil de surveillance émanant du collège « personnes qualifiés ».

Cet amendement est en cohérence avec leurs propositions qui visent à protéger, au sein de la direction des établissements publics de santé, le rôle des collectives territoriales qui jouent un rôle majeur en termes de santé publique et d'aménagement du territoire.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 612 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. CHEVÈNEMENT, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MARSIN, MILHAU et VALL


Article 5

(Art. L. 6143-5 du code de la santé publique)


Dans le sixième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 6143-5, supprimer les mots :

et 3°

Objet

Les élus locaux entretiennent avec les établissements de santé des liens forts. Ils mettent en place les infrastructures de voirie, de transports, de réseaux nécessaires à leur bon fonctionnement. Représentants légitimes des usagers et concernés par les retombées économiques comme par l'offre de soins, les élus doivent avoir une place majeure dans le conseil de surveillance et son président doit être choisi parmi eux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 102 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Non soutenu

MM. GILLES et LECLERC, Mme GOY-CHAVENT, M. VASSELLE, Mlle JOISSAINS et Mme BRUGUIÈRE


Article 5

(Art. L. 6143-5 du code de la santé publique)


I. - Supprimer la seconde phrase du sixième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 6143-5 du code de la santé publique.

II. - Après ce même alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur, président du directoire, le président de la commission médicale d'établissement, vice-président du directoire, ainsi que dans les centres hospitaliers universitaires le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou le président du comité de coordination de l'enseignement médical, participent aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative.

III. - En conséquence, supprimer le onzième alinéa du même texte.

Objet

Si le conseil de surveillance doit  intégrer avec voix consultative, le président de la CME,  le directeur de l'établissement ainsi que, dans le cas des CHU, le doyen, responsable de la formation et de la recherche ou le président du comité de coordination de l'enseignement médical, il semble logique de mentionner ces membres de droit dans un même alinea.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 325

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 5

(Art. L. 6143-5 du code de la santé publique)


Après le sixième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Concernant l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, le conseil de surveillance est composé comme suit, d'au plus :

« - huit représentants des collectivités territoriales (soit un représentant du conseil régional, un représentant de chacun des conseils généraux de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis, trois représentants de la Ville de Paris) ;

« - huit représentants des personnels (dont quatre représentant la commission médicale d'établissement, trois représentant le comité technique d'établissement, un représentant la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques) ;

« - huit personnalités qualifiées et usagers, dont trois représentants des usagers, nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, et un représentant des professionnels de santé non hospitaliers. »

Objet

Le nombre de membres de chaque collège était jusqu'à présent de niveau réglementaire.

Ce nombre serait désormais précisé dans la loi. Il convient donc que la composition du conseil d'administration de l'AP-HP, jusqu'à présent de niveau réglementaire, soit précisée dans la loi. Le nombre de collectivités représentées au conseil d'administration de l'AP-HP rend nécessaire un aménagement de ces dispositions législatives pour chacun des trois collèges afin d'en respecter l'équilibre interne.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 109 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. LARDEUX et Mme PROCACCIA


Article 5

(Art. L. 6143-5 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit le dixième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 6143-5 du code de la santé publique :

« Un directeur de caisse d'assurance maladie désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé participe aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative.

Objet

L'objet de cet amendement est de prévoir la désignation par le directeur général de l'ARS du directeur  de caisse d'assurance maladie participant aux séances du conseil de surveillance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 101 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Non soutenu

MM. GILLES et LECLERC, Mme GOY-CHAVENT, Mlle JOISSAINS et Mme BRUGUIÈRE


Article 5

(Art. L. 6143-5 du code de la santé publique)


Dans le dixième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, remplacer le mot :

participe

par le mot :

assiste

et supprimer les mots :

avec voix consultative

Objet

S’il est admissible que les directeurs de caisses d’assurance maladie puissent assister aux réunions du conseil de surveillance, ceux-ci n’ont pas, en revanche, à prendre part à ses délibérations. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 415

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 5

(Art. L. 6143-5 du code de la santé publique)


Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, remplacer le mot :

consultative

par le mot :

délibérative

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent permettre une pleine représentation des familles de personnes handicapées ou âgées dans les établissements sociaux et médico-sociaux. En effet, les familles jouent un rôle particulier dans l'accompagnement des personnes concernées ici, notamment dans l'élaboration de leur projet de vie.

C'est pourquoi les auteurs de cet amendement considèrent, qu'en raison de leur expertise issue de leur propre expérience et du rôle particulier qu'ils jouent, il conviendrait de leur donner une voie délibérative au sein du conseil de surveillance des établissements qui accueillent leurs proches.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 585 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Non soutenu

MM. POINTEREAU, PILLET, CÉSAR, LAURENT et DOUBLET


Article 5

(Art. L. 6143-6 du code de la santé publique)


Dans le 6° du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 6143-6 du code de la santé publique, après le mot :

odontologique

insérer les mots :

aux représentants de la commission des soins infirmiers, médico-techniques et de rééducation,

Objet

La Commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques (CSIRMT) participe au même titre que le personnel médical à la qualité de la gouvernance clinique de l'établissement en élaborant le projet de soins de l'établissement qui accompagne le projet médical.  

En l'occurrence, il s'agit de permettre aux salariés membres de cette commission de figurer au Conseil de surveillance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1175

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

V.- L'article L. 6143-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 6143-8. - Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont, en tant que de besoin, déterminées par décret. »

Objet

Cet amendement vise à permettre l'adoption de certaines mesures techniques d'application du code de la santé publique par décret.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1274

14 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


I.- Rédiger comme suit le quinzième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6143-1 du code de la santé publique :

" Le conseil de surveillance peut communiquer au directeur général de l'agence régionale de santé ses observations sur la gestion de l'établissement.

II.- Rédiger comme suit le dernier alinéa du même texte :

" Si les comptes de l'établissement sont soumis à certification en application de l'article L. 6145-16, le conseil de surveillance est tenu informé de la procédure de certification."

 

Objet

Le conseil de surveillance doit être en mesure d'exercer le contrôle permanent de l'établissement. Le présent amendement vise donc à étendre son pouvoir de communication auprès de l'ARS. Il communiquera ainsi à l'ARS ses observations non pas seulement sur le rapport annuel présenté par le directeur, mais sur l'ensemble de la gestion de l'établissement.

L'amendement prévoit ensuite que le conseil de surveillance sera tenu informé du déroulement de la certification des comptes.

Cette rédaction tire les conséquences de l'article 47-2 de la Constitution, qui prévoit que la coordination de la certification des comptes revient à la Cour des comptes, ce qui ne permet donc pas d'imposer de manière directe le recours à des commissaires aux comptes, même si ceux-ci pourront bien évidemment intervenir. Elle tire également les conséquences du fait que le conseil de surveillance ne peut pas représenter le pouvoir adjudicateur, qui appartient, comme c'est le cas dans les établissements privés, au représentant légal de l'établissement.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1277

14 mai 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1274 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. AUTAIN


ARTICLE 5


 

Dans le texte proposé par le I de cet amendement pour le quinzième alinéa de l'article L.6143-1 du code de la santé publique, après les mots:

de santé,

insérer les mots:

et de l'autonomie

 

 

Objet

 Se justifie par son texte même





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 416

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent rappeler leur opposition au mode de gouvernance des établissements publics de santé proposé par le présent article, notamment à la concentration des pouvoirs dans les mains du directeur d'établissement.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 326

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Remplacer la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6143-7 du code de la santé publique par deux phrases ainsi rédigées :

Le directeur préside le directoire. Il met en œuvre avec lui la politique générale de l'établissement.

Objet

Il apparaît important de sauvegarder la notion de collégialité dans le management de l'hôpital public. C'est une des spécificités de ce dernier d'associer approche gestionnaire et pensée médicale. La mise en place d'un directoire doit conforter et non remettre en cause les efforts des hospitaliers pour affirmer le conseil exécutif.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 417

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 6


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, remplacer le mot :

conduit

par les mots :

met en œuvre

Objet

Les auteurs de cet amendement, conformément aux principes qu'ils défendent de renforcement du rôle du conseil de surveillance en tant exercice collectif de décision face à la volonté affichée par ce projet de renforcer le pouvoir individuel, entendent préciser que le directeur de l'établissement met en œuvre la politique arrêtée par le conseil de surveillance.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 546

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 6


Compléter la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, par les mots :

et fournit à ce dernier tous les documents qu'il jugera nécessaire à l'accomplissement de ces missions

Objet

Les auteurs de cet amendement tiennent à préciser que le directeur des établissements publics de santé est tenu de communiquer au conseil de surveillance, tous les documents que ledit conseil jugera utile pour l'exercice de ses missions.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 418

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 6


Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6143-7 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :

Il communique au président du conseil de surveillance, dans un délai fixé par décret, tous les éléments nécessaires à la préparation des travaux du conseil de surveillance.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la préparation du conseil de surveillance ne doit pas être le fait du directeur de l'établissement, mais du président du conseil de surveillance.

C'est pourquoi ils proposent l'adoption de cet amendement, qui organise notamment le transfert des informations potentiellement nécessaires au conseil de surveillance détenues par le directeur de l'établissement.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 51

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. POZZO di BORGO


ARTICLE 6


Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6143-7 du code de la santé publique :

« Sur proposition du chef de pôle, lorsqu'il existe, et après avis conforme de la commission médicale de l'établissement transmis par son président au directeur, président du directoire, ce dernier propose au directeur général du Centre national de gestion, la nomination des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Objet

Il est nécessaire que le directeur de l'hôpital n'ait pas un pouvoir illimité en matière de nomination des personnels de l'établissement. Pour ce faire, le présent amendement prévoit que l'avis de la CME, et non de son seul président soit un avis conforme. Sera ainsi écarté tout arbitraire dans les nominations par le directeur et les avis du président de la CME.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 52 rect.

15 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. POZZO di BORGO


ARTICLE 6


 

Dans la quatrième phrase du troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, remplacer les mots :

, lorsqu'il existe,

par les mots :

ou, à défaut, du chef de service,

Objet

 

En ce qui concerne les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques, ce sont les chefs de pôle et/ou chefs de service, la CME et son président qui doivent faire les propositions de nomination que le directeur, président du directoire, transmettra au directeur général du centre national de gestion.

Il est nécessaire de mentionner les chefs de service car les établissements n'ont pas tous des pôles.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1285

15 mai 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 52 rect. de M. POZZO di BORGO

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Dans le dernier alinéa de l'amendement n° 52 rect., remplacer les mots :

chef de service

par les mots :

responsable de la structure interne

Objet

Ce sous-amendement vise à prévoir de pallier l'absence de chef de pôle, en particulier dans les établissements de petite taille, et à permettre l'association des médecins responsables de structures internes à la nomination des personnels médicaux.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 100 rect. bis

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Non soutenu

MM. GILLES et LECLERC, Mme GOY-CHAVENT, M. VASSELLE, Mlle JOISSAINS et Mme BRUGUIÈRE


ARTICLE 6


Dans la quatrième phrase du troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, remplacer les mots :

, lorsqu'il existe,

par les mots :

ou, à défaut, du chef de service,

Objet

En ce qui concerne les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques, ce sont les chefs de pôle et/ou chefs de service, la CME et son président qui doivent faire les propositions de nomination que le directeur, président du directoire, transmettra au directeur général du centre national de gestion.

Il est nécessaire de mentionner les chefs de service car les établissements n’ont pas tous des pôles.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 613 rect. bis

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Non soutenu

Mmes LABORDE et ESCOFFIER et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU et VALL


ARTICLE 6


I. Dans la quatrième phrase du troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6143-7 du code de la santé publique,

après le mot :

avis

insérer le mot :

conforme

II. En conséquence, supprimer la dernière phrase du troisième alinéa du même texte.

Objet

Cet amendement donne un rôle accru à la CME pour la nomination et la mise en recherche d'affectation des personnels médicaux, pharmaceutiques et ondotologiques. Il prévoit un avis conforme du président.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 420

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 6


Dans la quatrième phrase du troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, après les mots :

et après avis

insérer le mot :

conjoint

Objet

Amendement rédactionnel.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 421

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 6


Dans la quatrième phrase du troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, après le mot :

pharmaceutiques

insérer le mot :

, maïeutiques

Objet

La profession de sage-femme est une profession médicale qui dispose d'un pouvoir de diagnostic et de prescription. Elle est spécifique dans la mesure où elle doit constituer, en principe, le fondement du suivi des grossesses et de la réalisation des accouchements physiologiques.

Actuellement, l'exercice des sages-femmes au sein des structures hospitalières ne se traduit pas, comme pour les autres professions médicales et la profession de pharmacien, par un statut de praticien hospitalier dont le cadre d'emploi respecte leurs caractéristiques et leur autonomie professionnelles.

En effet, les statuts qui régissent aujourd'hui les règles d'emploi des sages-femmes hospitalières sont ceux dont dépendent les professions paramédicales, codifiés dans le titre IV du code de la fonction publique.

Cette situation, qui tend à placer les sages-femmes dans un lien de subordination incompatible avec leur déontologie, a pour principale conséquence de nier le caractère physiologique de la naissance alors même que, pour la grande majorité des grossesses et des accouchements, aucune pathologie n'est avérée.

L'absence réelle d'autonomie des sages-femmes hospitalières est aussi à la source d'une « surmédicalisation » de la naissance qui peut occasionner des conséquences négatives sur l'état de santé des femmes et des nouveau-nés, en plus d'une inflation des coûts injustifiée pour la collectivité.

Cet amendement a donc pour objet d'aligner le processus de recrutement des sages-femmes de la fonction publique hospitalière avec celui de l'ensemble des praticiens hospitaliers, lequel fait également l'objet de modifications dans le présent projet de loi. Il est indispensable de les intégrer pleinement dans la communauté médicale à laquelle elles appartiennent naturellement.

Dès lors, le président du directoire de l'hôpital proposera au directeur général du centre national de gestion (CNG) la nomination, outre des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques, mais également des membres de la profession de maïeutique ou de sage-femme, étant précisé que le CNG est compétent pour organiser le concours national d'accès au statut des praticiens hospitaliers, nommer et prendre les décisions relatives à la carrière de ces derniers, gérer leurs rémunérations et exercer le pouvoir disciplinaire à leur égard.

Cette nouvelle orientation dans l'organisation des soins permettra de mettre en adéquation la pratique des professionnels de santé avec leurs réelles qualifications, ce qui sera source de substantielles économies à un moment où les finances publiques sont exsangues.

L'amendement proposé permettra ainsi de mieux adapter l'offre de soins aux besoins de la population, aux évolutions techniques et aux attentes des professionnels de santé.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 422

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 6


Dans la dernière phrase du troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, supprimer les mots :

du président

Objet

Cet amendement prévoit que la nomination des personnels médicaux se fasse après avis de la commission médicale d'établissement, et non plus de son seul président.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 683 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANTOINETTE, PATIENT, GILLOT, S. LARCHER, LISE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Après le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le président du directoire ne peut ni choisir, ni révoquer les membres représentant le personnel médical ou paramédical non administratif.

Objet

Le présent amendement vise à éviter la démotivation des praticiens et le climat de tension entre direction et personnel médical pouvant résulter de la nomination par les directeurs d'établissement des membres du directoire représentant cette catégorie de personnel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 328

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Compléter le cinquième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6143-7 du code de la santé publique par deux phrases ainsi rédigées :

Il exerce cette attribution avec le concours d'un comptable public de proximité. Les trésoreries qui comptent la gestion de l'hôpital dans leurs missions sont constituées en réseau départemental.

Objet

Cet amendement vise à conforter la place  du comptable public dans la gestion de l'Hôpital.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 423

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 6


Rédiger comme suit le sixième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6143-7 du code de la santé publique :

« Après approbation du directoire, son président :

Objet

Les auteurs de cet amendement contestent le rôle purement consultatif accordé par ce projet de loi au directoire.

C'est pourquoi ils proposent que, pour les questions aussi importantes que celles détaillées dans l'article (projet médical d'établissement, politique de la qualité et de la sécurité des soins, participation à une coopération...), l'approbation du directoire soit requise.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 134

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY et M. MULLER


ARTICLE 6


Au début du sixième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, remplacer les mots :

Après avis du directoire

par les mots :

Après avis conforme de la majorité des membres du directoire

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent que les principales décisions relatives à la définition de la politique générale de l'établissement soient prises collégialement par l'ensemble des membres du directoire.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1183 rect.

15 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Dans le sixième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, remplacer le mot :

avis

par les mots :

consultation collégiale

Objet

L'objet du présent amendement est de favoriser les échanges et le travail collégial au sein du directoire, dans une optique de recherche du consensus et de simplicité du processus de décision.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1286

15 mai 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1183 rect. du Gouvernement

présenté par

C  
G  
Tombé

M. DESESSARD


ARTICLE 6


Au dernier alinéa de l'amendement n° 1183 rect., remplacer le mot :

consultation

par le mot :

délibération

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 419

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 6


Dans le sixième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, après les mots :

Après avis

insérer les mots :

du conseil de surveillance et

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la consultation du directoire, pour des questions aussi importantes que la conclusion des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens ou l'arrêt du bilan social, ne peut satisfaire au principe de démocratie sociale.

C'est pourquoi, compte tenu des impacts que pourraient éventuellement avoir ce genre de décision sur les conditions de travail des salariés de l'établissement public de santé, il est proposé de conditionner l'adoption de ces mesures à l'avis du conseil de surveillance.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 99 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Non soutenu

MM. GILLES et LECLERC, Mme GOY-CHAVENT, Mlle JOISSAINS et Mme BRUGUIÈRE


ARTICLE 6


Dans le sixième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, après les mots :

avis du directoire

insérer les mots :

et du conseil de surveillance

Objet

Le conseil de surveillance doit être associé aux décisions stratégiques de l’établissement de santé, en particulier à la conclusion de contrat pluriannuel établi entre l’établissement de santé et l’ARS, l’agence régionale de santé.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 53

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. POZZO di BORGO


ARTICLE 6


Compléter le sixième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6143-7 du code de la santé publique par les mots :

, en accord avec le président de la commission médicale d'établissement

Objet

Le présent amendement a pour objet d'associer le président de la CME, autorité médicale au sein de l'établissement aux choix de son directeur. L'article 6 du projet de loi organise le transfert d'un certain nombre de compétences, des instances actuelles des établissements, vers le directoire pour permettre une meilleure efficacité et une plus grande réactivité dans le processus de prise de décision au sein des établissements publics de santé. Toutefois et sans que cela nuise à cette efficacité, par cet amendement, le nécessaire maintien de la commission médicale d'établissement comme instance consultative représentant la communauté médicale est concrétisé. En effet, l'hôpital public ne peut être piloté sans la « pensée médicale ».

Ce faisant, cet amendement tire les conséquences d'une compétence première du Président de la CME dans l'élaboration et la mise en œuvre du projet médical de l'établissement : s'il doit être le garant de sa mise en œuvre, le Président de la CME doit être associé au processus de décision dans le cadre des contrats internes (délégations de gestion) et de l'organisation interne de l'établissement conçue comme une déclinaison opérationnelle du projet médical.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 599 rect. bis

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Non soutenu

MM. COLLIN, BAYLET, CHARASSE et CHEVÈNEMENT, Mme ESCOFFIER et MM. FORTASSIN, MARSIN, MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO et VALL


ARTICLE 6


Dans le huitième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, après les mots :

commission médicale d'établissement

insérer les mots :

et celui de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-technique

Objet

Cet amendement propose d'associer la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-technique à l'élaboration de la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 329

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Dans le huitième alinéa (2°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, après les mots :

d'établissement,

insérer les mots :

et après avis de la commission médicale d'établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques

Objet

Cet amendement rappelle qu'à côté du rôle important que doit tenir le président de la commission médicale d'établissement concernant le projet médical et dans le processus d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, il existe un rôle fortement attendu de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques dans le déroulement de ce processus, qu'il convient de préciser.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 600 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. BARBIER, COLLIN, BAYLET et CHARASSE, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU, de MONTESQUIOU, PLANCADE, TROPEANO et VALL


ARTICLE 6


A la fin du huitième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, supprimer les mots :

notamment pour les urgences

Objet

Les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers doivent être les mêmes et de qualité quel que soit le service. La mention particulière aux urgences semble répondre à des difficultés conjoncturelles. Il est donc proposé de la supprimer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 547

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 6


Dans le neuvième alinéa (3°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, après le mot :

Arrête

insérer les mots :

après consultation du conseil de surveillance.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent rappeler que le conseil de surveillance, qui représente l'ensemble du personnel, médical comme non médical, doit être consulté sur le volet social de la politique de l'établissement public de santé.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 330

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mme VOYNET, MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mmes DEMONTÈS et DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Après le mot :

social

supprimer la fin du neuvième alinéa (3°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6143-7 du code de la santé publique.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il est inapproprié de mener une politique d'intéressement dans les établissements publics de santé.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 425

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 6


Dans le neuvième alinéa (3°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, supprimer les mots :

et définit les modalités d'une politique d'intéressement

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent s'opposer à l'application dans le secteur public d'une pratique inspirée et appliquée dans le secteur privé : l'intéressement aux bénéfices.

En effet, cette notion d'intéressement est incompatible avec la notion de service public et l'éthique médicale.

Par ailleurs, l'intéressement ne constitue pas la réponse attendue par les salariés du secteur public pour remédier à la baisse de leur pouvoir d'achat : leur préférence va à une hausse significative des salaires.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 424

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 6


Rédiger comme suit le dixième alinéa (4°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6143-7 du code de la santé publique :

« 4° Soumet pour délibération au conseil de surveillance le programme d'investissement ;

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il n'est pas raisonnable de confier à une seule personne la responsabilité de déterminer le programme d'investissement.

Celui-ci pouvant avoir trait à l'investissement dans le domaine médical ou immobilier, il est important de confier cette mission au conseil de surveillance au sein duquel siège le directeur de l'établissement.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 331

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Dans le dixième alinéa (4°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, après les mots :

d'investissement

insérer les mots :

après un débat préalable au sein du conseil de surveillance et

Objet

Il s'agit d'une décision stratégique qui doit donc être débattu et pris en compte par le Conseil de surveillance.

 






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 426

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 6


Dans le treizième alinéa (6°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, après les mots :

de l'établissement

insérer les mots :

sur la base du projet médical d'établissement

Objet

Les auteurs de cet amendement demandent à ce que l'organisation des établissements publics de santé telle qu'arrêtée par leur directeur tienne impérativement compte des projets médicaux d'établissement existants. Leur organisation interne en effet conditionne la pleine réalisation des projets médicaux.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 56

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. POZZO di BORGO


ARTICLE 6


Compléter le treizième alinéa (6°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6143-7 du code de la santé publique par les mots :

conformément au projet médical et au projet de l'établissement

Objet

 

Le présent amendement a pour objet d'associer le président de la CME, autorité médicale au sein de l'établissement aux choix de son directeur. L'article 6 du projet de loi organise le transfert d'un certain nombre de compétences, des instances actuelles des établissements, vers le directoire pour permettre une meilleure efficacité et une plus grande réactivité dans le processus de prise de décision au sein des établissements publics de santé.

Toutefois, et sans que cela nuise à cette efficacité, par cet amendement, le nécessaire maintien de la commission médicale d'établissement comme instance consultative représentant la communauté médicale est concrétisé. En effet, l'hôpital public ne peut être piloté sans la « pensée médicale ».

Ce faisant, cet amendement tire les conséquences d'une compétence première du président de la CME dans l'élaboration et la mise en œuvre du projet médical de l'établissement : s'il doit être le garant de sa mise en œuvre, le président de la CME doit également être associé au processus de décision dans le cadre des contrats internes (délégations de gestion) et de l'organisation interne de l'établissement conçue comme une déclinaison opérationnelle du projet médical.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 332

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Dans le treizième alinéa (6°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, après le mot :

signe

insérer les mots :

conjointement avec le président de la commission médicale d'établissement

Objet

Cet amendement précise l'organisation interne de l'établissement qui doit être fondée sur le projet médical et le projet d'établissement. Il rééquilibre le poids de la communauté médicale dans cette organisation.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 427

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 6


Dans le treizième alinéa (6°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, après les mots :

et signe

insérer les mots :

conjointement avec le président de la commission médicale d'établissement

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent associer la conférence médicale d'établissement à la conclusion des contrats de pôle d'activité par le biais de son président.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 55

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Retiré

M. POZZO di BORGO


ARTICLE 6


Compléter le treizième alinéa (6°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6143-7 du code de la santé publique par les mots :

après avis conforme de la commission médicale de l'établissement

Objet

 

Le président du directoire qui n'est autre que le directeur de l'établissement hospitalier, a la responsabilité administrative de ce dernier. Pour autant, la commission médicale d'établissement, seule autorité médicale en son sein, doit pouvoir être consultée et disposer d'un pouvoir effectif. Pour ce faire, le présent amendement prévoit un avis préalable conforme de la CME avant que le directeur n'arrête l'organisation interne de l'établissement et ne conclue les contrats de pôle d'activité.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1182 rect.

15 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Après le treizième alinéa (6°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Peut proposer au directeur général de l'agence régionale de santé, ainsi qu'aux autres établissements et professionnels de santé, la constitution et la participation à une des formes de coopération prévues au titre III du livre Ier de la présente partie ou des réseaux mentionnés à l'article L. 6321-1 ;

Objet

L'objet de cet amendement est de conforter la compétence du président du directoire, entouré des membres de cette instance, en matière de coopérations.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 133

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DESESSARD, Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY et M. MULLER


ARTICLE 6


Après le quinzième alinéa (8°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Fait l'inventaire des matériaux mobiliers et des consommables médicaux et d'hygiène susceptibles de diffuser des perturbateurs endocriniens dans l'air intérieur, dans les fluides, et sur la peau, en particulier dans les maternités ;

Objet

Cet amendement tend à prévenir les contaminations que peuvent provoquer la diffusion des perturbateurs endocriniens en milieu hospitalier, et en particulier chez les nourrissons.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 428

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 6


Dans le dix-septième alinéa (10°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, après le mot :

soumet

insérer les mots :

pour approbation

Objet

Les auteurs de cet amendement ne peuvent accepter que le projet d'établissement, qui aura des conséquences sur toute l'organisation hospitalière sur le plan tant administratif que médical ou financier, ne soit transmis au conseil de surveillance qu'à titre de simple information.

Parce que le conseil de surveillance est l'organe qui associe le plus grand nombre d'acteurs et les reconnaît dans leurs diversités (personnel médicaux, paramédicaux, non médicaux, techniques, administratifs ou représentants des usagers), il convient que celui-ci se prononce sur le projet d'établissement et que son avis lie le directeur de l'établissement. On ne pourrait en effet pas concevoir la réalisation d'un projet d'établissement qui aurait la particularité d'avoir été désavoué par tous les acteurs de l'hôpital.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 132

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DESESSARD, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. MULLER


ARTICLE 6


Compléter le dix-septième alinéa (10°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6143-7 du code de la santé publique par les mots :

ainsi que la politique environnementale de l'établissement

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent que chaque établissement mette en œuvre en son sein une politique environnementale.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 57

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Retiré

M. POZZO di BORGO


ARTICLE 6


Compléter le dix-huitième alinéa (11°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6143-7 du code de la santé publique par les mots :

, après avis conforme de la commission médicale d'établissement transmis au directeur par son président

Objet

Le présent amendement a pour objet d'associer la CME, autorité médicale au sein de l'établissement et son président aux choix de son directeur. L'article 6 du projet de loi organise le transfert d'un certain nombre de compétences, des instances actuelles des établissements, vers le directoire pour permettre une meilleure efficacité et une plus grande réactivité dans le processus de prise de décision au sein des établissements publics de santé.

Toutefois, et sans que cela nuise à cette efficacité, par cet amendement, le nécessaire maintien de la commission médicale d'établissement comme instance consultative représentant la communauté médicale est concrétisé. En effet, l'hôpital public ne peut être piloté sans la « pensée médicale ».

Ce faisant, cet amendement tire les conséquences d'une compétence première de la CME et de son président dans l'élaboration et la mise en œuvre du projet médical de l'établissement : s'il doit être le garant de sa mise en œuvre, le président de la CME doit également être associé au processus de décision dans le cadre des contrats internes (délégations de gestion) et de l'organisation interne de l'établissement conçue comme une déclinaison opérationnelle du projet médical.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 333

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DESESSARD, Mme VOYNET, MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mmes DEMONTÈS et DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Compléter le vingtième alinéa (13°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, par les mots :

, dans le respect de la durée légale du travail

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent qu'en l'absence d'accord sur l'organisation du travail avec les organisations syndicales représentant le personnel, la direction de l'établissement ne puisse pas déroger à la durée légale du travail, et serait ainsi mieux incitée à parvenir à un véritable accord avec les personnels.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 429

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 6


Supprimer l'avant-dernier alinéa (14°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6143-7 du code de la santé publique.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent rappeler leur opposition au mécanisme initié par le plan de redressement mentionné à l'article L. 6143-3 du code de la santé publique tel que prévu dans ce projet de loi.

En effet, la situation de déficit que peuvent rencontrer les établissements publics de santé ne relève pas, contrairement à ce que martèle le Gouvernement, d'une seule mauvaise gestion des directeurs, mais bel et bien d'une sous dotation consécutive notamment à la mise en œuvre de la convergence public privé et au passage à la tarification à l'activité à 100 %.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1180 rect. ter

15 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


I. - Dans le 1° du texte proposé par le I bis de cet article pour l'article L. 6143-7-1-1 du code de la santé publique, supprimer les mots :

régionaux et

et les mots :

, parmi les personnels hospitalo-universitaires régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, ou les fonctionnaires mentionnés aux articles 2 et 3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ayant validé des modalités de cursus communs aux deux corps fixées par voie réglementaire

II. - Après le 1° du texte proposé pour le même texte, insérer un 1° bis ainsi rédigé :

" 1° bis Pour les centres hospitaliers régionaux, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé ;"

III. - Après le 2° du même texte, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de sa prise de fonction, le directeur suit une formation consacrée aux enjeux managériaux, médicaux et médico-économiques attachés à sa fonction.

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser les conditions générales de nomination des directeurs des établissements publics de santé.

Il prévoit la mise en place d'une formation aux enjeux médicaux, managériaux, et médico-économiques dans le cadre de la prise de fonction des directeurs chef d'établissement.

Il maintient, compte tenu de ses spécificités, le régime applicable au directeur du Centre d'Accueil et de Soins Hospitaliers de Nanterre.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1288

15 mai 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1180 rect. ter du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MILON

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 6


I. - Rédiger comme suit le I de l'amendement n° 1180 rect. bis :

Dans le 1° du texte proposé par le I bis de cet article pour l'article L. 6143-7-1-1 du code de la santé publique, supprimer les mots :

et du ministre chargé de l'université et de la recherche, parmi les personnels hospitalo-universitaires régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, ou les fonctionnaires mentionnés aux articles 2 et 3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ayant validé des modalités de cursus communs aux deux corps fixées par voie réglementaire

 

II.-  Supprimer le II du même amendement.

 

 

Objet






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1289

15 mai 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1180 rect. ter du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ABOUT


ARTICLE 6


Rédiger comme suit le second alinéa du IV de l'amendement n° 1180 rect bis :

"Dans le cadre de sa prise de fonction, le directeur suit une formation adaptée à sa fonction et dont le contenu est fixé par décret."

Objet






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 404

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 6


I. - À la fin du troisième alinéa (2°) du texte proposé par le I bis de cet article pour l'article L. 6143-7-1-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :

du président

par le mot :

conforme

II. - Au début du dernier alinéa du même texte, remplacer les mots :

du président

par le mot :

conforme

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la nomination du directeur des établissements publics de santé et des syndicats inter hospitaliers, ainsi que ceux des établissements de santé membres d'une communauté hospitalière de territoire, doit être soumise à une procédure d'avis conforme rendu par le conseil de surveillance de l'établissement concerné.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 319

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mme VOYNET, MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mmes DEMONTÈS et DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Dans l'avant-dernier alinéa (2°) du texte proposé par le I bis de cet article pour l'article L. 6143-7-1-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :

du président

par le mot :

conforme

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent que la nomination du directeur d'établissement se fasse avec l'aval des membres du conseil de surveillance, et pas seulement de son président.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 684 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANTOINETTE, PATIENT, GILLOT, S. LARCHER, LISE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


I. - A la fin du troisième alinéa (2°) du texte proposé par le I bis de cet article pour l'article L. 6143-7-1-1 du code de la santé publique, supprimer les mots :

du président

II. - Dans le dernier alinéa du texte proposé pour l'article L. 6143-7-1-1 de ce même code, supprimer le mot :

du président

Objet

Contrairement à ce qui est mentionné dans la présentation du projet de loi, les directeurs sont nommés après avis du président du conseil de surveillance et non du conseil lui-même. Il parait important que le président ne soit pas seul dans l'élaboration de cet avis mais que l'ensemble du conseil de surveillance y participe.

L'objet de cet amendement est donc de prévoir que le directeur des établissements mentionnés aux 1° et 7° de la loi du 9 janvier 1986 est nommé après avis du conseil de surveillance et non plus seulement de son président (idem en cas de renvoi).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 405

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 6


À la fin du troisième alinéa (2°) du texte proposé par le I bis de cet article pour l'article L. 6143-7-1-1 du code de la santé publique, supprimer les mots :

du président

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que le seul avis du président du conseil de surveillance ne peut suffire pour satisfaire aux exigences de démocratie sociale. C'est pourquoi ils proposent que ce soit le conseil de surveillance dans sa globalité qui soit saisi pour avis, et non plus son seul président.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 406

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 6


Remplacer le dernier alinéa du texte proposé par le I bis de cet article pour l'article L. 6143-7-1-1 du code de la santé publique par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil de surveillance, peut, s'il estime qu'il en va dans l'intérêt du service, demander à l'autorité investie du pouvoir de nomination, de placer le directeur de l'établissement à la recherche d'une nouvelle affectation s'il relève de la fonction publique, et de retirer son emploi à un directeur qui ne relèverait pas de ce statut.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de cette disposition. »

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que le conseil de surveillance, parce qu'il reçoit du directeur de l'établissement des informations quant au fonctionnement et aux ressources, et parce qu'il participe à la vie de l'établissement, est le plus à même de demander la révocation du directeur.

C'est pourquoi les auteurs de cet amendement entendent renverser la logique initiée dans cet article et proposent que le conseil de surveillance puisse être à l'origine de cette révocation. Cette proposition s'inscrit clairement dans une logique de respect de la représentativité et de la démocratie sociale.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 320

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mme VOYNET, MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mmes DEMONTÈS et DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Dans le dernier alinéa du texte proposé par le I bis de cet article pour l'article L. 6143-7-1-1 du code de la santé publique, supprimer les mots :

du président

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il ne peut être mis fin aux fonctions du directeur d'établissement sans que tous les membres du conseil de surveillance n'aient pu exprimer un avis.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 548

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 6


Dans le dernier alinéa du texte proposé par le I bis de cet article pour l'article L. 6143-3-1 du code de la santé publique, supprimer les mots :

sauf en cas de mise sous administration provisoire mentionnée à l'article L. 6143-3-1

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent s'opposer à la non consultation du conseil de surveillance sur le placement à la recherche d'affectation du directeur d'un établissement public de santé si celui-ci est placé sous tutelle provisoire.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 131

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. MULLER


Article 6

(Art. L. 6143-7-2 du code de la santé publique)


Au début de la troisième phrase du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique, après les mots :

Il élabore,

insérer les mots :

avec la commission médicale d'établissement

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent que le projet médical de l'établissement soit élaboré au sein de la commission médicale d'établissement.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1181

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


Article 6

(Art. L. 6143-7-2 du code de la santé publique)


Dans la troisième phrase du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique, après le mot :

élabore,

insérer les mots :

avec le directeur,

Objet

L'objet de cet amendement est de prévoir que le président de la commission médicale d'établissement élabore le projet médical de l'établissement, avec le directeur.

Elément central du projet d'établissement, le projet médical conditionne très largement le devenir et la performance de l'établissement. Il est donc à la fois logique et souhaitable que le président du directoire, chargé de la gestion opérationnelle et responsable ultime des résultats, soit associé à son élaboration.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 58

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Retiré

M. POZZO di BORGO


Article 6

(Art. L. 6143-7-2 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit la dernière phrase du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique :

Il est responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre du projet médical de l'établissement qui est arrêté après avis de la commission médicale d'établissement qui l'aura préparé sous la responsabilité du président de celle-ci.

Objet

Le présent amendement a pour objet de reconnaître la prééminence de la communauté médicale dans la définition de la stratégie médicale des établissements est seule garante de la cohésion et du développement de l'hôpital public.

Le président de la commission médicale d'établissement, en tant que vice-président du directoire, doit être reconnu comme étant responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre du projet médical de l'établissement, qui est arrêté par le directoire après avis de la commission médicale d'établissement qui l'aura préparé sous la responsabilité de son président.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 255

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Non soutenu

M. GOURNAC


Article 6

(Art. L. 6143-7-2 du code de la santé publique)


Dans la dernière phrase du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique, remplacer les mots :

avec le directeur

par les mots :

sous l'autorité du directeur

Objet

Le présent amendement à l'article 6 a pour objet de spécifier que la coordination de la politique médicale de l'établissement, dévolue au président de la CME, s'effectue sous l'autorité du directeur.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 431

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 6

(Art. L. 6143-7-3 du code de la santé publique)


Compléter la première phrase du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6143-7-3 du code de la santé publique par  les mots :

et le soumet au conseil de surveillance pour délibération

Objet

Les auteurs de cet amendement, prenant acte de l'opposition du Gouvernement à voir le conseil de surveillance élaborer le projet d'établissement, propose que le directoire soit chargé de le rédiger puis qu'il soit soumis à la délibération du conseil de surveillance.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1262

14 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


Article 6

(Art. L. 6143-7-4 du code de la santé publique)


I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6143-7-4 du code de la santé publique, après le mot :

directoire

insérer les mots :

des centres hospitaliers

II. - Compléter ce même alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dans les centres hospitaliers universitaires, si le vice-président chargé de la recherche n'appartient pas à une profession médicale, le directoire comprend au moins quatre membres du personnel médical, pharmaceutique, maïeutique et odontologique.

Objet

L'objet du présent amendement est de préciser que, si dans les centres hospitaliers, la majorité médicale du directoire est la règle, celle-ci peut souffrir une exception dans les CHU si le vice-président chargé de la recherche n'appartient pas à une profession médicale. Dans ce cas, le directoire du CHU comprend au moins quatre membres appartenant à une profession médicale, en plus du vice-président chargé de la recherche.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 432 rect.

13 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 6

(Art. L. 6143-7-4 du code de la santé publique)


Compléter le  premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6143-7-4 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :

Cette représentation est assurée, chaque fois que cela est possible, pour moitié au moins par des chefs de pôle.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent renforcer la place des chefs de pôle, qui représentent les organes de direction et d'organisation de proximité, dans la gestion de l'établissement de santé publique.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 13 rect.

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Non soutenu

M. DOLIGÉ et Mme ROZIER


Article 6

(Art. L. 6143-7-4 du code de la santé publique)


Au deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6143-7-4 du code de la santé publique, après les mots :

et neuf

insérer les mots :

dans les centres hospitaliers régionaux et

Objet

L'absence de référence explicite à la catégorie CHR dans les dispositions relatives au « directoire » qui sera responsable de la politique générale de l'établissement pose problème.

En effet, de par leur volume d'activité, leur taille et le nombre de médecins y travaillant, leur niveau de spécialisation et leur rayonnement régional, les directoires des CHR doivent pouvoir associer aux décisions un nombre de médecins suffisamment nombreux à l'instar des CHU. Il est donc proposé de permettre aux directoires des CHR de disposer de la composition la plus large autorisée par le présent projet de loi, soit 9 membres, correspondant à la catégorie des CHU (au lieu de 6 pour les Centres Hospitaliers).






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 153

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Non soutenu

M. LEROY


Article 6

(Art. L. 6143-7-4 du code de la santé publique)


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6143-7-4 du code de la santé publique, après les mots :

et neuf

insérer les mots :

dans les centres hospitaliers régionaux et

Objet

L'absence de référence explicite à la catégorie CHR dans les dispositions relatives au "directoire" qui sera responsable de la politique générale de l'établissement pose problème.

En effet, de par leur volume d'activité, leur taille et le nombre de médecins y travaillant, leur niveau de spécialisation et leur rayonnement régional, les directoires des CHR doivent pouvoir associer aux décisions un nombre de médecins suffisamment nombreux à l'instar des CHU. Il est donc proposé de permettre aux directoires des CHR de disposer de la composition la plus large autorisée par le présent projet de loi, soit 9 membres, correspondant à la catégorie des CHU (au lieu de 6 pour les Centres Hospitaliers).






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 334

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRINTZ, MM. SUEUR, TODESCHINI, MASSERET, LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mme LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 6

(Art. L. 6143-7-4 du code de la santé publique)


Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6143-7-4 du code de la santé publique, par les mots :

et les centres hospitaliers régionaux

Objet

De par le volume d'activité, le haut niveau de spécialisation et le rayonnement régional des CHR, les directoires de ces établissements sont amenés à prendre des décisions d'une grande complexité. Il est donc essentiel de permettre aux directoires des CHR de disposer de la composition la plus large autorisée par le présent projet de loi, soit 9 membres, correspondant à la catégorie des CHU. 






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Projet de loi

Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1263 rect.

15 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 6

(Art. L. 6143-7-4 du code de la santé publique)


Après les mots :

proposition conjointe du

rédiger comme suit la fin de la dernière phrase du quatrième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6143-7-4 du code de la santé publique :

président d'un établissement public à caractère scientifique et technologique placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé, ayant pour mission de promouvoir la recherche dans le champ des sciences de la vie et de la santé, du président de l'université dont relève l'unité de formation et de recherche et du vice-président doyen.

Objet

L'objet du présent amendement est de prévoir la proposition conjointe du président de l'INSERM, du président de l'université dont relève l'unité de formation et de recherche, et du vice-président doyen pour la nomination du vice-président chargé de la recherche par le président du directoire.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1256 rect.

15 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 6

(Art. L. 6143-7-4 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit le sixième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6143-7-4 du code de la santé publique :

« - des membres nommés et, le cas échéant révoqués par le directeur, après information du conseil de surveillance ; pour ceux de ses membres qui appartiennent aux professions médicales, le directeur les nomme sur présentation d'une liste de propositions établie par le président de la commission médicale d'établissement et, dans les centres hospitaliers universitaires, par le président de la commission médicale d'établissement conjointement avec le directeur de l'unité de formation et de recherche ou du président du comité de coordination de l'enseignement médical ; en cas de désaccord, constaté dans des conditions fixées par voie réglementaire, le directeur peut demander une nouvelle liste ; en cas de nouveau désaccord, il nomme les membres de son choix ;

Objet

L'objet du présent amendement est de prévoir que, pour la nomination des membres médicaux du directoire, le président de la CME et, dans les CHU, le président de la CME et le doyen, présentent une liste de propositions au directeur.

Afin d'éviter de créer des situations de blocage, en cas de désaccord persistant sur deux listes successives, le directeur pourra nommer les membres de son choix. Un décret précisera notamment le délai de présentation de la ou des listes.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 194 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Retiré

MM. GILLES et LECLERC, Mme GOY-CHAVENT, M. VASSELLE, Mme DEBRÉ, Mlle JOISSAINS et Mme BRUGUIÈRE


Article 6

(Art. L. 6143-7-4 du code de la santé publique)


Remplacer le sixième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6143-7-4 du code de la santé publique pour trois alinéas ainsi rédigés :

« - des membres nommés, comprenant :

« - des membres du personnel médical, pharmaceutique, maïeutique et odontologique, nommés et, le cas échéant, révoqués par le directeur, sur proposition du président de la commission médicale d'établissement et après information du conseil de surveillance ;

« - des membres non médecins nommés et, le cas échéant, révoqués par le directeur, après avis du président de la commission médicale d'établissement et information du conseil de surveillance.

Objet

Les membres du personnel médical du directoire doivent être nommés (voire révoqués) par le directeur sur proposition du président de la commission médicale d’établissement.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 83 rect. bis

13 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. FOUCHÉ, J. BLANC, BORDIER, BUFFET, CAMBON et CHATILLON, Mme DESCAMPS, MM. P. DOMINATI, GARREC, HOUEL, HOUPERT, JUILHARD, LECERF, LEFÈVRE, PAUL, BÉCOT, P. BLANC, CARLE et LONGUET, Mme HENNERON et M. REVET


Article 6

(Art. L. 6143-7-4 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6143-7-4 du code de la santé publique :

« - des membres nommés et, le cas échéant, révoqués par le directeur, après information du conseil de surveillance pour les membres du personnel administratif, les membres du  personnel médical étant nommés sur proposition du président de la commission médicale d'établissement. »

Objet

Les membres du personnel médical nommés au directoire doivent l'être sur proposition du président de la commission médicale d'établissement, traduisant ainsi la logique partenariale qui doit prévaloir au sein des établissements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 610 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Retiré

MM. BARBIER et CHEVÈNEMENT, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU, de MONTESQUIOU et VALL


Article 6

(Art. L. 6143-7-4 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit le sixième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6143-7-4  du code de la santé publique :

« - des membres nommés et, le cas échéant, révoqués par le directeur, après avis conforme de la commission médicale d'établissement pour les membres du personnel médical, pharmaceutique et odontologique et information du conseil de surveillance.

Objet

Les membres du directoire, membres du personnel médical pharmaceutique et odontologique, doivent tirer leur légitimité de la communauté hospitalière. C'est pourquoi, il est prévu un avis conforme de la commission médicale et non de son seul président.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 210

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Non soutenu

Mme MORIN-DESAILLY


Article 6

(Art. L. 6143-7-4 du code de la santé publique)


A l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article  L. 6143-7-4,  remplacer les mots :

après avis du président de la commission médicale d'établissement

par les mots :

après proposition du président de la commission médicale d'établissement et du doyen dans les centres hospitaliers universitaires

Objet

L'objet de cet amendement est de donner compétence au président de la CME et au doyen dans les CHU pour proposer la nomination et le révocation des membres du directoire non déterminés par la loi, et non de limiter leur intervention à un simple avis.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 337

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 6

(Art. L. 6143-7-4 du code de la santé publique)


Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6143-7-4 du code de la santé publique, remplacer les mots :

après avis du

par les mots :

en accord avec le

Objet

Il s'agit de préciser que les membres du directoire sont nommés par le président du directoire non pas avec l'avis du président de la CME mais en accord avec lui pour asseoir leur légitimité au regard des professionnels de santé.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 130

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. DESESSARD, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. MULLER


Article 6

(Art. L. 6143-7-4 du code de la santé publique)


Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6143-7-4 du code de la santé publique, après les mots :

après avis

insérer le mot :

conforme

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent que les membres du directoire autres que le président de la CME et le président de la commission des soins infirmiers, soient nommés avec l'accord du président de la CME.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 430

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 6

(Art. L. 6143-7-4 du code de la santé publique)


Dans le sixième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6143-7-4 du code de la santé publique, après les mots :

après avis

insérer le mot :

conforme

Objet

Les auteurs de cet amendement s'inquiètent de ce que le directeur de l'établissement puisse disposer d'un pouvoir de révocation des autres membres du directoire.

C'est pourquoi, pour limiter le risque de voir des révocations sanctions, spécifiquement celles intervenant alors qu'un des membres du directoire est en désaccord avec le directeur de l'établissement, ils proposent que toute décision pouvant présenter un caractère de sanction soit préalablement soumise à la délibération du conseil de surveillance.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 60

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Retiré

M. POZZO di BORGO


Article 6

(Art. L. 6143-7-4 du code de la santé publique)


Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6143-7-4 du code de la santé publique, remplacer les mots :

du président de la commission médicale d'établissement

par les mots :

conforme de la commission médicale d'établissement transmis au directeur par son président

Objet

Il est nécessaire que le directeur de l'hôpital n'ait pas un pouvoir illimité en matière de nomination des membres du directoire de l'établissement qui sont amenés à le conseiller. Pour ce faire, le présent amendement prévoit que l'avis de la CME, et non de son seul président soit un avis conforme. Sera ainsi écarté tout arbitraire dans les nominations par le directeur et les avis du président de la CME.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 129

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. DESESSARD, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. MULLER


Article 6

(Art. L. 6143-7-4 du code de la santé publique)


Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6143-7-4 du code de la santé publique, remplacer le mot :

information

par les mots :

après avis

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent que le conseil de surveillance soit consulté sur la nomination et la révocation des membres du directoire.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 338

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 6

(Art. L. 6143-7-4 du code de la santé publique)


Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6143-7-4 du code de la santé publique, remplacer le mot :

information

par le mot :

avis

Objet

Cet amendement vise à ce que le conseil de surveillance émette un avis et ne soit pas simplement informé du fait de nommer ou de mettre fin aux fonctions de membres de directoire.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 434

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 6

(Art. L. 6143-3 du code de la santé publique)


Supprimer le texte proposé par le V de cet article pour les articles L. 6143-3 et L. 6143-3-1 du code de la santé publique.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent s'opposer à la logique induite par le plan de redressement et la mise sous administration provisoire des établissements publics de santé.

Cette décision en effet ne permet pas à leur sens d'inverser une situation qui s'explique plus par un sous financement que par un problème de gestion.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 435

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 6

(Art. L. 6143-4 du code de la santé publique)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 6143-4 du code de la santé publique, après les mots :

à l'article L. 6143-1 

insérer les mots :

sont rendues publiques

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que les délibérations relatives au projet d'établissement, aux comptes financiers comme à la création de fondations hospitalières devraient être, compte tenu de leur impact, rendues publiques.

Cette proposition s'inscrit dans une démarche de transparence d'autant plus nécessaire que le nouveau contexte créé par ce projet de loi organise la concentration des pouvoirs dans les mains du seul directeur de l'établissement.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 433

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 6

(Art. L. 6143-4 du code de la santé publique)


Remplacer les troisième à cinquième alinéas du texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 6143-4 du code de la santé publique, par un alinéa ainsi rédigé :

2° Les décisions du président du directoire mentionnées aux 2 à 9 et 11 à 14 de l'article L. 6143-7 sont exécutoires de plein droit dès réception par le directeur général de l'agence régionale de santé, à l'exception des décisions mentionnées au 1° qui sont exécutoires dès signature par l'ensemble des parties.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le droit de veto effectif prévu à l'alinéa 38 dont dispose le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) sur l'état des prévisions de recettes et de dépenses d'un établissement.

Ses auteurs notent en outre que celui-ci figure déjà, de fait, dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu par le chef d'établissement avec le directeur général de l'ARS.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1192 rect.

14 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 6

(Art. L. 6143-4 du code de la santé publique)


Après le troisième alinéa (2°) du texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 6143-4 du code de la santé publique, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° Les décisions du président du directoire de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris relatives au programme d'investissement et au plan global de financement pluriannuel mentionnées au 4° et 5° de l'article L. 6143-7 sont réputées approuvées si le directeur général de l'agence régionale de santé et les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget n'ont pas fait connaître leur opposition dans des délais déterminés par voie réglementaire, du fait de leur non-conformité aux lois et règlements en vigueur ou de leur incompatibilité avec le maintien à l'équilibre ou le redressement de l'établissement.

« Lorsque l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est présenté en déséquilibre, le directeur général de l'agence régionale de santé l'approuve dans les conditions fixées au septième alinéa, après avis conforme des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.

Objet

Compte tenu de la place particulière qu'occupe l'Assistance publique des hôpitaux de Paris dans l'offre de soins, le présent amendement propose d'établir un droit d'opposition de la part du directeur général de l'ARS, des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget sur le programme d'investissement et le projet global de financement pluriannuel. Ce droit d'opposition ne peut s'exercer que sur des motifs de non-conformité au droit ou d'incompatibilité avec le maintien à l'équilibre ou le redressement de l'établissement. L'examen des mesures de gestion découlant du projet d'établissement relève du régime de droit commun ; il est confié au directeur général de l'ARS Ile de France.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1291

15 mai 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1192 rect. du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE


Article 6

(Art. L. 6143-4 du code de la santé publique)


Supprimer le dernier alinéa de l'amendement n° 1192 rect.

Objet






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1292

15 mai 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1192 rect. du Gouvernement

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. FOURCADE


Article 6

(Art. L. 6143-4 du code de la santé publique)


Dans le dernier alinéa de l'amendement n° 1192 rect.,  remplacer les mots :

l'approuve

par les mots :

peut l'approuver

Objet






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1290

15 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


Article 6

(Art. L. 6143-4 du code de la santé publique)


Dans le 2° du texte proposé par le I bis de cet article pour l'article L. 6143-7-1-1 du code de la santé publique, remplacer les références :

aux 1° et 7°

par la référence :

au 1°

et les mots :

une liste comportant au moins trois noms de candidats proposées par le

par les mots :

proposition du

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser les conditions générales de nomination des directeurs des établissements publics de  santé.


NB :Cet amendement résulte du rejet du III de l'amendement n° 1180 rect. bis lors de son vote par division.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 436

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 7


Supprimer le I de cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement, hostiles à la logique de privatisation des établissements publics de santé et de leurs missions, qui passe notamment par l'abandon de leur mode spécifique de direction au profit d'une logique entreprenariale, entendent s'opposer à ce que les établissements publics de santé puissent être dirigés par d'autres personnes que des fonctionnaires.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1185

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 7


I. - Dans le deuxième alinéa du 1° du I de cet article, remplacer la référence :

L. 6141-1

par la référence :

L. 6143-7-1-1

II. - En conséquence, procéder à la même substitution dans le second alinéa du 2° du même I et dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 3° du même I pour l'article 9-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986.

Objet


Il convient de mettre en cohérence les dispositions de cet article avec la nouvelle rédaction de l'article L. 6143-7-1-1 concernant la nomination des directeurs chefs d'établissements.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 437

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 7


Supprimer le quatrième alinéa du I de cet article.

Objet


Les auteurs de cet amendement entendent supprimer la possibilité ouverte par cet article et proposée par le Gouvernement sous la forme d'un amendement, d'autoriser le directeur de l'agence régionale de santé à nommer un directeur d'établissement non fonctionnaire. En effet, la nature contractuelle de cet emploi nécessite à leurs yeux de relever d'une décision émanant de la seule compétence ministérielle, et ce spécialement pour éviter tout conflit d'intérêt.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 601 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. BARBIER, COLLIN, BAYLET et CHEVÈNEMENT, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU, de MONTESQUIOU, PLANCADE, TROPEANO et VALL


ARTICLE 7


Compléter le quatrième alinéa du I de cet article par les mots :

et les centres hospitaliers régionaux

Objet

Compte tenu du volume d'activité et du haut niveau de spécialisation des CHR, il est proposé que le directeur ne puisse être recruté parmi des non fonctionnaires, comme les CHU.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 438

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 7


Compléter le sixième alinéa du I de cet article par les mots :

équivalente à celle reçue par les directeurs élèves relevant de la fonction publique

Objet

Les auteurs de cet amendement approuvent l'amendement déposé par le Gouvernement à l'assemblée nationale imposant aux directeurs d'établissement non fonctionnaires une formation.

Ils estiment toutefois que celle-ci doit s'apparenter à celle dispensée aux directeurs ayant le statut de fonctionnaires, notamment afin de conserver le principe de l'immersion avant la prise de poste.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 439

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 7


Après le sixième alinéa du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un délai de cinq ans suivant leur démission ou la fin de leur contrat, il est interdit à ces personnes d'exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé où ils puissent entrer en concurrence directe avec l'établissement public dans lequel ils exerçaient précédemment. Les modalités d'application de cet article sont fixées par décret.

Objet

Cet amendement vise à empêcher les directeurs d'hôpitaux publics de procéder à des restructurations pour aller travailler par la suite dans un établissement privé en ayant tiré profit.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 440

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 7


Au début du troisième alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article 9-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, insérer les mots :

après avis du conseil de surveillance de l'établissement intéressé

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent s'opposer à la possibilité offerte par cet article d'autoriser le directeur de l'ARS à décider seul du détachement sur un contrat de droit public du dirigeant d'établissement. En effet, cette disposition, qui fait office de mise sous tutelle temporaire et limitée à une durée de un an, ne peut être prise sans l'approbation du conseil de surveillance. Tel est le sens de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1184

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 7


Après le 3° du I de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...- L'article 31 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : «  Dans des conditions prévues dans certains statuts particuliers, certains concours peuvent donner lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury ; l'inscription sur cette liste ne vaut pas recrutement. » ;

b) Le septième alinéa est complété par les mots : « ou l'ordre alphabétique dans des conditions prévues dans certains statuts particuliers » ;

Objet

L'objet de cet amendement est de prévoir l'établissement de listes d'aptitude à l'emploi, préalables à la première affectation et distinctes de toute hiérarchie liée au mérite.

Ce dispositif permet en effet de concilier les intérêts des fonctionnaires débutant dans la carrière et ceux des établissements employeurs.

Cette mesure a principalement vocation à s'appliquer pour les corps à recrutement nationaux, tels que les personnels de direction, les directeurs des soins ou les attachés d'administration hospitalière.

Le classement de sortie, sur lequel repose aujourd'hui, dans la plupart des cas, le choix par les candidats de l'emploi qu'ils rejoindront, ne permet pas toujours d'assurer, de manière optimale, l'adéquation entre le profil de l'agent et les caractéristiques des postes à pourvoir.

Chaque statut particulier devra encadrer la mise en œuvre de ce nouveau dispositif et en particulier les modalités d'orientation des candidats vers les emplois proposés par les employeurs.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 441

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 7


Supprimer le 5° du I de cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que la rémunération des directeurs d'établissement public de santé et de leurs adjoints puisse être variable. Et ce d'autant plus que, pour les directeurs d'établissement, cette part variable est arrêtée par le directeur de l'agence régionale de santé, structure hiérarchique précisément constituée pour imposer une réduction des dépenses.

En aucun cas ils considèrent que l'émission d'un simple avis du président du conseil de surveillance puisse limiter les dérives.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1204

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 7


I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le 5° du I de cet article pour l'article 65-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, remplacer les mots et les références :

aux 1° à 3° et 7° de

par le mot :

à

II. - Dans le deuxième alinéa du même texte, après les mots :

directeurs d'établissements

insérer les mots :

mentionnés aux 1° à 3° et 7° de l'article 2

III. - Compléter ce même alinéa par les mots :

ou du conseil d'administration pour les maisons de retraite publiques

IV. - Après ce même alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« - par l'autorité compétente  de l'État dans le département pour les directeurs des établissements mentionnés aux 4° à 6° de l'article 2, après avis du président de assemblée délibérante ;

Objet

Il est proposé que les différents personnels de direction soient évalués par les autorités avec lesquelles ils ont contractuellement défini leurs objectifs professionnels annuels. La déconcentration de cette évaluation doit permettre de simplifier la gestion des personnels de direction concernés.

Il est proposé de spécifier que l'autorité chargée d'évaluer les directeurs des établissements médico-sociaux sera le représentant de l'État dans le département. Les directeurs des maisons de retraite publiques seront évalués par le directeur général de l'agence régionale de santé. Ces évaluations devront préalablement recueillir l'avis du président de l'assemblée délibérante.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 339

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Retiré

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 7


Compléter le 5° du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 65-3. - Les personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° à 3° et 7° de l'article 2 sont soumis périodiquement à une évaluation des pratiques professionnelles dont les modalités sont définies par voie réglementaire. »

Objet

Evaluation des pratiques professionnelles des cadres de direction des établissements publics de santé.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 187 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes PROCACCIA, ROZIER et HENNERON et MM. CAMBON, CÉSAR et GOURNAC


ARTICLE 7


Rédiger comme suit le II de cet article :

II. - Le cinquième alinéa de l'article L. 315-17 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après les mots : «  l'Institut national de jeunes aveugles, », sont insérés les mots : « propose au directeur général du centre national de gestion la nomination dans leur emploi des directeurs adjoints et, le cas échéant, des directeurs des soins, » ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « La commission administrative paritaire nationale compétente émet un avis sur les propositions précitées soumises au directeur général du Centre national de gestion. »

Objet

La gestion nationale du corps des directeurs d'établissements médico-sociaux actuellement en vigueur est un élément fort de stabilité de la profession et doit être préservée.

L'objet de cet amendement est de traduire en droit l'obligation juridique de respecter le choix par le chef d'établissement médico-social de ses collaborateurs, puisque sa proposition implique une compétence liée du directeur général du centre national de gestion.

Il explicite l'article 6 du projet de loi qui prévoit une procédure identique pour les directeurs des établissements publics de santé et confirme que le corps des directeurs des soins est un corps à gestion nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1167

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 7


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. - Après l'article L. 313-24-1  du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313-24-2 ainsi rédigé :

« Art. L.313-24-2. - Le représentant de l'État ou le directeur général de l'agence régionale de santé peut demander à deux ou plusieurs établissements autonomes relevant de sa compétence exclusive ou conjointe mentionnés aux 3°, 5° et 6° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière de conclure une convention de direction commune lorsque ces établissements n'ont pas préalablement, et à leur initiative, sollicité ce type de coopération. Cette demande, qui vise à mieux répondre aux besoins de la population et à garantir la qualité de la prise en charge des personnes qu'ils accueillent, doit être motivée. Les assemblées délibérantes des établissements concernés rendent alors un avis motivé sur cette demande dans un délai de trois mois. »

Objet

Deux ou plusieurs établissements sociaux et médico-sociaux publics dont les personnels appartiennent à la fonction publique hospitalière, à l'exclusion des établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance, peuvent, sur leur initiative, organiser entre eux une direction commune dans les conditions définies par voie de convention adoptée par leurs assemblées délibérantes.

L'objet du présent amendement est de permettre au préfet ou au directeur général de l'ARS  d'inviter, dans des conditions définies par voie réglementaire, les établissements  à mettre en place une direction commune s'ils n'en prennent pas préalablement l'initiative. Dans ce cas, les assemblées délibérantes des établissements concernés rendent alors un avis motivé sur cette demande dans un délai de trois mois.

Cette mesure vise à optimiser l'organisation sociale et médico-sociale et à simplifier les coopérations inter-établissements.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1275

14 mai 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1167 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DAUDIGNY, CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, M. DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 7


Après la deuxième phrase du texte proposé par l'amendement n° 1167 pour l'article L. 313-24-2 du code de l'action sociale et des familles, insérer une phrase ainsi rédigée :

Elle comprend l'avis du président du conseil général concerné lorsque la demande porte sur un établissement relevant d'une compétence conjointe.

Objet

Dans la mesure où les présidents de conseils généraux exercent des compétences sur parties des établissements concernés par cette proposition, il serait de bonne politique que leur avis soit également sollicité. Cette démarche complémentaire ne pourra que favoriser la coopération inter-établissements recherchée.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 442

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre IV du titre V du livre premier de la sixième partie du code de la santé publique est abrogé.

Objet

Les auteurs de cet amendement demandent la suppression de ce chapitre du code de la santé publique qui autorise aux praticiens à temps plein l'exercice d'une activité libérale au sein des établissements publics de santé.

En effet, ils estiment que cette autorisation est contraire à la notion d'intérêt général qui est pourtant au cœur des missions des établissements publics de santé.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 443

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 8


Au premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6146-1 du code de la santé publique, après les mots :

définissent librement

insérer les mots :

, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil de surveillance,

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que le mode d'organisation d'un établissement public de santé doit reposer certes sur l'initiative du directeur de l'établissement, mais surtout avoir pour objectif de satisfaire et de faciliter le projet médical et le projet d'établissement.

C'est pour cela qu'ils proposent d'associer la CME et le conseil de surveillance.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 602 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. BARBIER, COLLIN, BAYLET et CHEVÈNEMENT, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU, de MONTESQUIOU, PLANCADE, TROPEANO et VALL


ARTICLE 8


Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6146-1 du code de la santé publique, après le mot :

définit

insérer les mots :

avec le président de la commission médicale d'établissement

Objet

Cet amendement associe le président de la CME à la définition de l'organisation de l'établissement en pôles d'activité.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 63

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

M. POZZO di BORGO


ARTICLE 8


Compléter la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6146-1 du code de la santé publique par les mots :

en accord avec le président de la commission médicale d'établissement et, dans les centres hospitaliers universitaires, le directeur de l'unité de formation et de recherche

Objet

Le présent amendement a pour objet d'associer le doyen de la faculté de médecine (directeur de l'UFR) dans les CHU et le président de la CME à la définition de l'organisation de l'établissement en pôles d'activité. En effet, le Président de la CME, garant de la mise en œuvre du projet médical élaboré sous sa responsabilité, doit être associé aux processus de décision dans le cadre des contrats internes (délégations de gestion) et de l'organisation interne de l'établissement conçue comme une déclinaison opérationnelle du projet médical.

Pour les Centres hospitaliers ayant passé convention avec une université, il importe d'avoir une vision claire et coordonnée de la stratégie médicale, universitaire et scientifique. En effet, demain, les CHU seront le produit d'une contractualisation entre l'université autonome et un pôle d'activité de l'hôpital, portant notamment sur des projets de recherche biomédicale particulièrement remarquables. L'excellence ne pourra résulter de la seule « construction gestionnaire » des pôles. Il est donc indispensable que le Président de la CME et le directeur de l'UFR de médecine soient associés à cet acte fondamental.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 62

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

M. POZZO di BORGO


ARTICLE 8


Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6146-1 du code de la santé publique, après le mot :

activité

insérer les mots :

ou en services lorsqu'il n'y a pas de cohérence à la création d'un pôle

Objet

Le souhait de créer des synergies dépassant le cadre d'un service est un objectif louable, mais ne saurait conduire à organiser nécessairement l'établissement en pôles d'activité qui seraient le cas échéant incohérents. Tel est l'objet de cet amendement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 578 rect.

18 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 8


Dans le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article  pour l'article L. 6146-1 du code de la santé publique, après les mots :

pôles d'activité

insérer les mots :

doivent avoir une cohérence médicale et

et après les mots :

structures internes

insérer les mots :

, services et unités fonctionnelles

Objet

Amendement utile de précision.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1187

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


Compléter le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6146-1 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :

Dans les centres hospitalo-universitaires, les pôles d'activité clinique et médico-technique sont dénommés pôles hospitalo-universitaires.

Objet

Cet amendement prévoit de marquer clairement la nature hospitalo-universitaire des pôles cliniques et médico-techniques des centres hospitaliers universitaires en les dénommant « pôles hospitalo-universitaires ».






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 85 rect. bis

13 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. FOUCHÉ, J. BLANC, BORDIER, BUFFET, CAMBON et CHATILLON, Mme DESCAMPS, MM. P. DOMINATI, GARREC, HOUEL, HOUPERT, JUILHARD, LECERF, LEFÈVRE, PAUL, BÉCOT, P. BLANC, CARLE et LONGUET, Mme HENNERON et M. REVET


ARTICLE 8


Rédiger comme suit le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6146-1 du code de la santé publique :

« Le président de la commission médicale d'établissement, après consultation des pôles d'activité clinique ou médico-technique, propose au directeur de l'hôpital la nomination des chefs de pôle pour une durée fixée par décret, leur mandat pouvant être renouvelé dans les mêmes conditions. En cas de désaccord, après avis du conseil de surveillance, le directeur de l'hôpital prend la décision. »

Objet


Les chefs de pôle doivent être proposés par le président de la commission médicale d'établissement à la nomination du président du directoire afin de confirmer la logique partenariale qui prévaut aujourd'hui dans les établissements.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1191 rect. bis

18 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


Remplacer le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6146-1 du code de la santé publique par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les chefs de pôle sont nommés par le directeur, sur présentation d'une liste par le président de la commission médicale d'établissement pour les pôles d'activité clinique ou médico-technique. En cas de désaccord, constaté dans les conditions fixées par voie réglementaire, le directeur peut demander une nouvelle liste ; en cas de nouveau désaccord, il nomme les chefs de pôle de son choix. La durée du mandat des chefs de pôle est fixée par décret. A l'issue de cette période, leur mandat peut être renouvelé dans les mêmes conditions.

« Pour les pôles hospitalo-universitaires, les listes mentionnées au précédent alinéa sont établies conjointement par le président de la commission médicale d'établissement et le directeur de l'unité de formation et de recherche ou le président du comité de coordination de l'enseignement médical.

Objet

L'objet du présent amendement est de préciser les conditions de nomination des chefs de pôle par le directeur, en donnant au président de la commission médicale d'établissement le pouvoir de lui proposer une liste.

Dans les CHU, cette liste est établie conjointement par le président de la CME et par le doyen.

Afin d'éviter de créer des situations de blocage, en cas de désaccord persistant sur deux listes consécutives, le directeur pourra nommer les chefs de pôle de son choix. Un décret précisera notamment le délai de présentation de la ou des listes.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 577

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 8


Au quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6146-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :

sur une liste élaborée par le président de la commission médicale d'établissement

par les mots :

après avis conjoint du président de la commission médicale d'établissement

Objet

Précision organisationnelle.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 444

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 8


Dans le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6146-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :

le président de la commission médicale d'établissement

par les mots :

la commission médicale d'établissement transmise au directeur par son président

Objet

Cet amendement vise à renforcer les prérogatives de la commission médicale d'établissement (CME).

En effet, ses auteurs entendent clairement limiter les prérogatives du directeur d'établissement en matière de nomination des chefs de pôle d'activité qui doivent être choisis sur des critères et des capacités médicales.

Certes, la modification apportée par la commission est un pas positif, il n'en demeure pas moins qu'il faut aller plus loin, et faire que la nomination ne repose pas sur une seule personne, fusse-t-elle le Président de la CME, mais sur une collégialité de personnes. Tel est le sens de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1190 rect.

14 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


Rédiger comme suit l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6146-1 du code de la santé publique :

« Le directeur signe avec le chef de pôle un contrat de pôle précisant les objectifs et les moyens du pôle, après avis, pour les pôles d'activité technique et médico-technique, du président de la commission médicale d'établissement pour vérifier la cohérence du contrat avec le projet médical, ainsi que, dans les centres hospitaliers universitaires, du directeur de l'unité de formation médicale et de recherche. »

Objet

L'objet de cet amendement est d'introduire l'avis du président de la CME, pour vérifier leur cohérence avec le projet médical, et, dans les CHU, du directeur de l'unité de formation médicale et de recherche, préalablement à la signature par le directeur et les chefs de pôle des contrats de pôles relatifs aux activités techniques et médico-techniques.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1294

18 mai 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1190 rect. du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 8


Dans le second alinéa de l'amendement n° 1190 rectifié, remplacer le mot :

technique

par le mot :

clinique

Objet

Amendement rédactionnel tendant à réparer une erreur contenue dans l'amendement du gouvernement.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 603 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

MM. BARBIER, CHARASSE, CHEVÈNEMENT et VALL, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU et de MONTESQUIOU


ARTICLE 8


Au septième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6146-1 du code de la santé publique, remplacer le mot :

technique

par le mot :

clinique

Objet

Amendement rédactionnel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 340

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 8


I. - Dans la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6146-1 du code de la santé publique, après le mot :

l'établissement

insérer les mots :

en collaboration étroite avec la direction des soins,

II. - Dans la deuxième phrase du dernier alinéa du même texte, après le mot :

praticien

insérer les mots :

, des propositions d'affectation du directeur des soins pour ce qui concerne le personnel soignant,

III. - Dans l'avant-dernière phrase du dernier alinéa du même texte, remplacer les mots :

dont il propose la

par les mots  :

dont un cadre para médical, et il propose leur

Objet

Cet amendement demande au chef d'un pôle d'activités de s'attacher la collaboration étroite de la direction des soins dans la mise en œuvre de la politique de l'établissement.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1188

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


Dans la deuxième phrase du dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6146-1 du code de la santé publique, après les mots :

missions et responsabilités des structures

insérer les mots :

services ou unités fonctionnelles,

Objet

L'objet de cet amendement rédactionnel est de mentionner explicitement les services, éléments essentiels de l'organisation interne des établissements de santé, pour lever toute ambigüité quant à leur existence et leur rôle au sein de ces établissements.

 






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 341

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 8


Dans la deuxième phrase du dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6146-1 du code de la santé publique, après le mot :

praticien

insérer les mots :

, des droits du patient

Objet

Il convient de préciser que les modalités mises en place pour accentuer la réactivité des établissements hospitaliers ne valent que dans le respect des droits du patient.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 98 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Non soutenu

MM. GILLES, POINTEREAU et LECLERC, Mme GOY-CHAVENT, Mlle JOISSAINS et Mme BRUGUIÈRE


ARTICLE 8


Compléter la deuxième phrase du dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6146-1 du code de la santé publique par les mots :

, sans préjudice des règles particulières du code de la santé publique, notamment celles applicables à la pharmacie à usage intérieur

Objet

La jurisprudence administrative constante veut que les textes spécifiques transcendent les textes généraux dans un domaine donné. Ils ne peuvent donc pas être modifiés par le projet de loi qui doit par conséquent les rappeler. C'est le cas, notamment, des textes régissant les pharmacies à usage intérieur au sein des pôles afin d'éviter de laisser le champ libre à des interprétations erronées d'un texte imprécis.

Tel est l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 342

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 8


Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 6146-1-1. - Les modalités d'association et d'expression des personnels médicaux et non médicaux des pôles, au sein d'un conseil de pôle, sont prévues dans le règlement intérieur de l'établissement, après avis de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement. »

Objet

Cet amendement apporte une précision concernant les garanties d'expression des personnels médicaux et non médicaux au sein des conseils de pôles.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 445

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 8


Supprimer le II de cet article.

Objet

Cet amendement s'oppose au recrutement dans les hôpitaux publics de praticiens exerçant à titre libéral tant que de réelles mesures incitatives pour attirer les praticiens hospitaliers à l'hôpital -ou désincitatives dans le secteur privé à but lucratif- n'auront pas été mises en œuvre.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 248

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. VASSELLE, P. BLANC et LAMÉNIE


ARTICLE 8


Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6146-2 du code de la santé publique :

« Dans des conditions fixées par voie réglementaire et lorsque sont établies des difficultés manifestes de recrutement des praticiens hospitaliers dans le territoire de santé considéré, le président du directoire d'un établissement public de santé peut admettre des médecins, sages-femmes et odontologistes exerçant à titre libéral, autres que les praticiens statutaires exerçant dans le cadre des dispositions de l'article L. 6154-1, à participer à l'exercice des missions de service public mentionnées à l'article L. 6112-1 attribuées à cet établissement. Des auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral peuvent également participer à ces missions lorsque les soins sont délivrés au domicile des patients, usagers de l'établissement public concerné. Les honoraires de ces professionnels de santé sont à la charge de l'établissement public de santé. Par exception aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, l'établissement public de santé verse aux intéressés les honoraires aux tarifs prévus au 1° de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, minorés d'une redevance correspondant au coût réel, pour l'établissement, des prestations qu'il leur fournit pour les besoins de l'exercice de leur art.

Objet

Il est compréhensible que dans certaines situations exceptionnelles, notamment pour faire face aux difficultés de recrutement de praticiens hospitaliers, les établissements publics de santé puissent faire appel au concours de médecins et professionnels exerçant en libéral aux côtés des praticiens hospitaliers.

Mais ce qui constitue une dérogation au fonctionnement et à l'organisation d'un hôpital public parait devoir respecter certaines conditions:

- Qu'elle soit exceptionnelle c'est-à-dire lorsque des difficultés manifestes de recrutement des praticiens hospitaliers sont rencontrées dans le territoire (à l'instar de ce que prévoit l'article 10 du présent projet de loi pour les cliniciens hospitaliers)

- Qu'elle ait pour but unique de permettre la satisfaction des missions de service public de l'hôpital

- Qu'elle garantisse aux patients qu'ils seront pris en charge au tarif opposable des honoraires sans aucun dépassement

- Que des honoraires des médecins soit déduite une redevance remboursant la mise à disposition de personnel, de secrétariat et la fourniture de prestations par l'établissement conformément aux règles de la concurrence et de la fiscalité.

Tel est l'objet de cet amendement.

 






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1298

18 mai 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 248 de M. VASSELLE

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


I. - Dans la première phrase du second alinéa de l'amendement n° 248, supprimer les mots :

et lorsque sont établies des difficultés manifestes de recrutement des praticiens hospitaliers dans le territoire de santé considéré

II. - Compléter cette même phrase par les mots :

ainsi qu'aux activités de soins de l'établissement

III. - Dans la deuxième phrase du même alinéa, remplacer les mots :

à ces missions

par les mots :

aux activités de l'établissement

IV. - Compléter la troisième phrase du même alinéa par les mots :

, qui peut recourir à des conditions de rémunération particulières, autres que le paiement à l'acte, pour les auxiliaires médicaux libéraux intervenant en hospitalisation à domicile

V. - Dans la dernière phrase du même alinéa, après la référence :

insérer la référence :

du I

et remplacer les mots :

d'une redevance correspondant au coût réel, pour l'établissement, des prestations qu'il leur fournit pour les besoins de l'exercice de leur art

par les mots :

, le cas échéant, d'une redevance

Objet

Le présent sous-amendement vise à permettre le recrutement des praticiens libéraux dans les établissements publics de santé dans des hypothèses qui ne sont pas exclusivement liées à l'exercice des missions de service public mais également à la mission de soins de l'établissement.

Il vise également à éviter l'applicabilité de la mesure aux seules situations où apparait une difficulté de recrutement de praticiens sur un territoire donné.

Il est effet absolument nécessaire de préserver le mode de fonctionnement actuel des hôpitaux locaux et des structures d'hospitalisation à domicile de droit public, axés sur les soins hospitaliers de proximité, notamment en médecine ou soins de suite et de réadaptation.

Ces établissements fonctionnent quasi-exclusivement avec des médecins libéraux et ont une organisation très adaptée aux soins de proximité. En effet, l'intégration des médecins libéraux au fonctionnement même de l'établissement de santé fait que la prise en charge des patients est continue, entre la ville et l'hôpital ou le domicile et l'hôpital. Ce type d'établissement constitue par ailleurs un facteur d'enracinement local pour les médecins libéraux, qui peuvent y pratiquer une forme d'exercice regroupé, dans toutes les dimensions des soins apportés aux patients, de la formation ou de la participation à la permanence des soins.

Par ailleurs, il convient également de préserver, pour les établissements d'hospitalisation à domicile, la possibilité de recourir à des conditions de rémunération particulières, autres que le paiement à l'acte, pour les auxiliaires médicaux libéraux. Cette disposition permet notamment aux structures de HAD de rémunérer les réunions de coordination interprofessionnelle et les évaluations faites au domicile des patients.

Enfin, comme c'est actuellement le cas, les modalités de calcul de la redevance due par les médecins à l'établissement relèvent du niveau réglementaire et non du niveau législatif. Ainsi, pour les hôpitaux locaux, il est prévu par décret que la redevance est calculée au prorata du montant des honoraires (10% ; article R. 6141-35 CSP). Il convient également de maintenir la formule « le cas échéant » puisque, dans le cas d'une structure d'hospitalisation à domicile, la minoration n'est pas requise.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1189 rect.

18 mai 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 248 de M. VASSELLE

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


Dans la première phrase du texte proposé par l'amendement n° 248, remplacer les mots :

peut admettre des médecins

par les mots :

peut, sur proposition du chef de pôle, après avis du président de la commission médicale d'établissement, admettre des médecins

Objet

L'objet du présent amendement est d'appliquer, dans un souci de parallèlisme des formes, la procédure de nomination des praticiens hospitaliers à l'admission de médecins, de sages-femmes et odontologistes exerçant à titre libéral à participer à l'exercice des missions d'un établissement public de santé.

Conformément à leurs responsabilités respectives, le chef de pôle propose les nominations au directeur et le président de la commission médicale d'établissement donne son avis.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 343

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 8


Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6146-2 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les médecins, sages-femmes et odontologistes ainsi que pour les auxiliaires médicaux, les honoraires applicables pour cet exercice sont obligatoirement ceux du secteur 1 et donnent lieu à une redevance. »

Objet

Cet amendement applique le secteur 1 aux médecins libéraux admis à participer à l'exercice des missions de l'établissement public de santé.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 344

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 8


Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6146-2 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« Le patient est dans ce cas dans une situation d'usager de l'établissement public de santé. L'établissement conserve la possibilité d'une action récursoire envers le professionnel de santé. »

Objet

Cet amendement précise le statut juridique du patient en hôpital relativement aux contentieux des actes médicaux.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1186

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


Après la première phrase du III de cet article, insérer une phrase ainsi rédigée :

 A l'article L. 6146-11 du même code, après les mots : « en tant que de besoin, » sont insérés les mots : « sauf disposition contraire, ».

Objet

Cet amendement vise à permettre l'adoption de certaines mesures techniques d'application du code de la santé publique par décret, les mesures les plus importantes demeurant adoptées par décret en Conseil d'Etat.

En l'espèce, il s'agit de fixer par décret la durée du mandat des chefs de pôle.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 158

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

MM. P. BLANC et LAMÉNIE


ARTICLE 8


Rédiger comme suit le texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 6161-5-1 du code de la santé publique :

« Art. L. 6161-5-1 - Dans des conditions fixées par voie réglementaire, un établissement de santé privé d'intérêt collectif peut admettre des médecins, sages-femmes et odontologistes exerçant à titre libéral, à participer à l'exercice des missions de cet établissement. Par exception aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, l'établissement de santé privé d'intérêt collectif verse aux intéressés les honoraires, le cas échéant minorés d'une redevance.

« Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa participent aux missions de l'établissement dans le cadre d'un contrat conclu avec l'établissement de santé privé d'intérêt collectif, qui fixe les conditions et modalités de leur participation et assure le respect des garanties mentionnées à l'article L. 6112-3. 

« Les établissements de santé privés autorisés à délivrer des soins au domicile de leurs patients peuvent recourir à des auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral. Les honoraires de ces professionnels de santé sont à la charge de l'établissement privé de santé. Dans ce cas, il peut être envisagé des conditions de rémunération particulières autres que le paiement à l'acte ».

Objet

La rédaction du V de l'article 8 adoptée par la commission des affaires sociales du Sénat indique que « les établissements de santé privés autorisés à délivrer des soins au domicile de leurs patients recourent à des auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral. » Or ces établissements disposent actuellement de collaborations salariées également. Il conviendrait donc de reformuler cet alinéa dans l'esprit de la rédaction du II de l'article 8, élaborée pour les établissements publics de santé, à savoir « peuvent recourir ».

Le présent amendement reformule en conséquence l'article L.6161-5-1, pour le rédiger mutatis mutandis en parallélisme avec la rédaction retenue pour les établissements publics de santé.

 






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1299

18 mai 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 158 de M. P. BLANC

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


Supprimer les deux premiers alinéas du texte proposé par l'amendement n° 158 pour l'article L. 6161-5-1 du code de la santé publique.

Objet

L'objet de ce sous-amendement est d'apporter au texte proposé pour l'article L. 6161-5-1 une précision d'ordre rédactionnel.

Il s'agit de préciser que les établissements privés autorisés à délivrer des soins au domicile de leurs patients « peuvent recourir » à des auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral. La formulation actuelle laisse en effet à penser que cette possibilité est une obligation. Or, ces établissements disposent actuellement de collaborateurs salariés également.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 638 rect.

18 mai 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 158 de M. P. BLANC

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BARBIER


ARTICLE 8


Dans le dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 158, remplacer les mots :

des conditions de rémunération particulières

par les mots :

des conditions particulières de rémunération

Objet

Amendement rédactionnel.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 258

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

M. LONGUET


ARTICLE 8


Rédiger comme suit le texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 6161-5-1 du code de la santé publique :

« Art. L. 6161-5-1 - Dans des conditions fixées par voie réglementaire, un établissement de santé privé d'intérêt collectif peut admettre des médecins, sages-femmes et odontologistes exerçant à titre libéral, à participer à l'exercice des missions de cet établissement. Par exception aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, l'établissement de santé privé d'intérêt collectif verse aux intéressés les honoraires, le cas échéant minorés d'une redevance.

« Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa participent aux missions de l'établissement dans le cadre d'un contrat conclu avec l'établissement de santé privé d'intérêt collectif, qui fixe les conditions et modalités de leur participation et assure le respect des garanties mentionnées à l'article L. 6112-3. 

« Les établissements de santé privés autorisés à délivrer des soins au domicile de leurs patients peuvent recourir à des auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral. Les honoraires de ces professionnels de santé sont à la charge de l'établissement privé de santé. Dans ce cas, il peut être envisagé des conditions de rémunération particulières autres que le paiement à l'acte ».

Objet

L'Assemblée nationale et la commission des affaires sociales du Sénat ont reconnu aux établissements publics de santé la faculté d'admettre des médecins, sages-femmes et odontologistes qui exercent à titre libéral à participer à l'exercice de leurs missions. Cet amendement a pour objet de reconnaitre la même faculté aux établissements de santé privés d'intérêt collectif.

Les établissements de santé privés d'intérêt collectif passeront avec les professionnels libéraux un contrat d'exercice stipulant les conditions d'exercice de ces professionnels et notamment leurs obligations relatives au respect des garanties mentionnées à l'article L. 6112-3 du Code de la santé publique.

Par ailleurs, la rédaction du V de l'article 8 adoptée par la commission des affaires sociales du Sénat présente une difficulté : il indique que « les établissements de santé privés autorisés à délivrer des soins au domicile de leurs patients recourent à des auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral. » Or ces établissements disposent actuellement de collaborations salariées également. Il conviendrait donc de reformuler cet alinéa dans l'esprit de la rédaction du II de l'article 8, élaborée pour les établissements publics de santé, à savoir « peuvent recourir ».

Le présent amendement reformule en conséquence l'article L.6161-5-1, pour le rédiger mutatis mutandis en parallélisme avec la rédaction retenue pour les établissements publics de santé. L'amendement concernant le V de l'article 8 doit assembler corrélativement les dispositions transitoires qui doivent être insérées à l'article 1, compte tenu de l'organisation rédactionnelle du projet de Loi et du code de la santé publique.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 345

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

MM. LE MENN, MICHEL et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 8


Rédiger comme suit le texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 6161-5-1 du code de la santé publique :

« Art. L. 6161-5-1. - Dans des conditions fixées par voie réglementaire, un établissement de santé privé d'intérêt collectif peut admettre des médecins, sages-femmes et odontologistes exerçant à titre libéral, à participer à l'exercice des missions de cet établissement. Par exception aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, l'établissement de santé privé d'intérêt collectif verse aux intéressés les honoraires, le cas échéant minorés d'une redevance.

« Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa participent aux missions de l'établissement dans le cadre d'un contrat conclu avec l'établissement de santé privé d'intérêt collectif, qui fixe les conditions et modalités de leur participation et assure le respect des garanties mentionnées à l'article L. 6112-3.

« Les établissements de santé privés autorisés à délivrer des soins au domicile de leurs patients peuvent recourir à des auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral. Les honoraires de ces professionnels de santé sont à la charge de l'établissement privé de santé. Dans ce cas, il peut être envisagé des conditions de rémunération particulières autres que le paiement à l'acte. »

Objet

L'Assemblée nationale et la commission des affaires sociales du Sénat ont reconnu aux établissements publics de santé la faculté d'admettre des médecins, sages-femmes et odontologistes qui exercent à titre libéral à participer à l'exercice de leurs missions. Cet amendement a pour objet de reconnaître la même faculté aux établissements de santé privés d'intérêt collectif.

Les établissements de santé privés d'intérêt collectif passeront avec les professionnels libéraux un contrat d'exercice stipulant les conditions d'exercice de ces professionnels et notamment leurs obligations relatives au respect des garanties mentionnées à l'article L. 6112-3 du Code de la santé publique.

Par ailleurs, la rédaction du V de l'article 8 adoptée par la commission des affaires sociales du Sénat présente une difficulté : il indique que « les établissements de santé privés autorisés à délivrer des soins au domicile de leurs patients recourent à des auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral. » Or ces établissements disposent actuellement de collaborations salariées également. Il conviendrait donc de reformuler cet alinéa dans l'esprit de la rédaction du II de l'article 8, élaborée pour les établissements publics de santé, à savoir « peuvent recourir ».

Le présent amendement reformule en conséquence l'article L.6161-5-1, pour le rédiger mutatis mutandis en parallélisme avec la rédaction retenue pour les établissements publics de santé. L'amendement assemble corrélativement les dispositions transitoires qui doivent être insérées à l'article 1, compte tenu de l'organisation rédactionnelle du projet de Loi et du code de la santé publique.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1218

13 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MILON

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8


Rédiger comme suit la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6146-1 du code de la santé publique :

« Le directeur définit l'organisation de l'établissement en pôles d'activité conformément au projet médical d'établissement, après avis du président de la commission médicale d'établissement et, dans les centres hospitaliers universitaires, du directeur de l'unité de formation médicale et de recherche.

OBJET

Le président de la commission médicale d'établissement (CME), garant de la mise en œuvre du projet médical élaboré sous sa responsabilité, doit être davantage associé au processus de contractualisation interne, conçu comme une déclinaison opérationnelle du projet médical. Il doit, en particulier, pouvoir donner son avis sur l'organisation de l'établissement en pôles d'activité. Dans les CHU, il convient également d'associer le directeur de l'UFR à l'organisation de l'établissement en pôles.

Cet amendement propose donc que le directeur définisse l'organisation de l'établissement en pôles, après avis du président de la CME et, dans les CHU, du directeur de l'unité de formation médicale et de recherche.

Objet

Le président de la commission médicale d'établissement (CME), garant de la mise en œuvre du projet médical élaboré sous sa responsabilité, doit être davantage associé au processus de contractualisation interne, conçu comme une déclinaison opérationnelle du projet médical. Il doit, en particulier, pouvoir donner son avis sur l'organisation de l'établissement en pôles d'activité. Dans les CHU, il convient également d'associer le directeur de l'UFR à l'organisation de l'établissement en pôles.

Cet amendement propose donc que le directeur définisse l'organisation de l'établissement en pôles, après avis du président de la CME et, dans les CHU, du directeur de l'unité de formation médicale et de recherche.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 67

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. POZZO di BORGO, Mme HERMANGE et M. P. DOMINATI


ARTICLE 8 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L'objet de cet amendement est de rétablir le régime dérogatoire de tutelle de l'AP-HP.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 242 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Retiré

MM. VASSELLE et P. BLANC


ARTICLE 8 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L'AP-HP est soumise historiquement à un régime dérogatoire de tutelle. Ainsi, pour les matières stratégiques et financières, le contrôle de l'Etat est assuré par un conseil de tutelle composé des ministres en charge du budget, de la santé, de la sécurité sociale ainsi que du Directeur de l'ARH Ile de France.

L'article 8 bis, inséré  l'Assemblée Nationale, supprime le conseil de tutelle de l'Assistante publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) et confie au directeur général de l'ARS de l'Ile de France les mêmes compétences sur l'AP-HP que pour les autres établissements.

Au regard de l'importance et de la spécificité de l'AP-HP, il ne parait pas opportun de la ramener sous le régime de droit commun.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 446

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 8 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent s'opposer à la suppression du statut particulier l'AP-HP qui joue un rôle particulier en termes de coopération et de péréquation dans toute la région Ile-de-France.

La suppression de ce statut, qui organise la tutelle de l'AP-HP à l'ARS, ne vise en fait qu'à étendre l'organisation voulue par ce projet de loi à tous les établissements publics, afin de satisfaire plus rapidement aux exigences de privatisation du système public de santé voulues par le Gouvernement.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 671 rect.

18 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme HERMANGE, MM. P. DOMINATI, DASSAULT et HOUEL, Mme MÉLOT, MM. PORTELLI et POZZO di BORGO et Mme MALOVRY


ARTICLE 8 BIS


Rédiger comme suit cet article :

Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 6147-1 du code de la santé publique sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les compétences du directeur général de l'agence régionale de santé en matière d'approbation des décisions du président du directoire portant sur les éléments mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 5° et 14° de l'article L. 6143-7 et ses compétences énumérées aux articles L. 6143-3, L. 6143-3-1 et L. 6145-1 à L. 6145-4 ainsi que les compétences de l'agence régionale prévues à l'article L. 1435-3 sont, en ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, exercées par un conseil de tutelle composé du ministre chargé du budget, ainsi que du directeur général de l'agence régionale de santé ou de leurs représentants. Le conseil de tutelle est également compétent pour prendre les décisions mentionnées aux articles L. 162-22-12, L. 162-22-14 et L. 174-1 du code de la sécurité sociale.

« Par dérogation à l'article L. 6143-5, la composition du conseil de surveillance de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est fixée par voie réglementaire.

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6114-1, le contrat d'objectifs et de moyens de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est conclu entre l'établissement et le ministre de la santé ainsi que, en ce qui concerne les objectifs quantifiés mentionnés à l'article L. 6114-2, le directeur général de l'agence régionale de santé après avis de la commission exécutive de l'agence. »

Objet

Concernant le premier et le troisième alinéa : la tutelle de l’ARS est difficilement compatible avec le poids, la spécificité et la dimension interrégionale et nationale de l’AP-HP, premier CHU de France. Il serait paradoxal que cette nouvelle ambition pour la recherche hospitalo-universitaire se traduise, pour l’AP-HP, par une nouvelle tutelle territorialisée et uniquement sanitaire. « Banaliser » l’AP-HP, en la mettant sous la tutelle d’une agence régionale de santé, serait la fragiliser fortement dans ce qui fait son excellence et qui fait d’elle un atout reconnu dans le cadre des réflexions menées sur le « Grand Paris » et sur la concurrence entre les grandes métropoles européennes et mondiales : sa dimension hospitalo-universitaire nationale et sa place de leader dans la recherche biomédicale.

Concernant l’ajout du deuxième alinéa : le nombre de membres de chacun des trois collèges composant le conseil de surveillance des établissements de santé (c’est-à-dire y compris l’AP-HP) est désormais précisé dans la loi, ce qui n’était pas le cas précédemment. Actuellement, seuls les trois collèges sont précisés par la loi et la composition du conseil d’administration de l’AP-HP relève du décret n° 2007-1555 du 30 octobre 2007 relatif à l’AP-HP, aux Hospices civils de Lyon, à l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille, à l’hôpital des Quinze-Vingts et à l’hôpital national de Saint-Maurice.

L’article 5 du projet de loi prévoyant un effectif de 5 représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, un problème se pose pour l’AP-HP, puisque, actuellement, 6 collectivités y sont représentées : la région Ile-de-France, les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis, la Ville de Paris.

 






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1193

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l'article 8 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la seconde phrase du septième alinéa de l'article L. 6147-2 du code de la santé publique, les mots : « sont adaptées par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « peuvent faire l'objet, par voie réglementaire, de dérogations en vue de les adapter ».

Objet

L'objet de cet amendement est de permettre de mettre en cohérence la gouvernance du Centre d'Accueil et de Soins Hospitaliers (CASH) de Nanterre avec la réforme portée par la présente loi, tout en préservant la possibilité de dispositions dérogatoires liées aux spécificités de ses missions. Il s'agit en particulier de prévoir une compétence plus étendue de son conseil de surveillance.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 572 rect.

14 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER


Après l'article 8 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsqu'un professionnel médical remplit la fonction de conseil auprès de l'industrie pharmaceutique ou d'un fabricant de dispositifs médicaux ou de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, il doit en informer le président du directoire de l'établissement public de santé ou le directeur de l'établissement privé d'intérêt collectif qui l'emploie.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent rendre plus transparente la rémunération de certains praticiens hospitaliers et de permettre éventuellement aux directeurs des établissements de santé visés par cette disposition d'en tenir compte dans la gestion opérationnelle des services ou des pôles concernés.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1194

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6145-16 du code de la santé publique, remplacer le mot :

définis

par les mots :

dont la liste est fixée

et supprimer les mots :

par un commissaire aux comptes

II. - A la fin du second alinéa du même texte, remplacer les mots :

voie réglementaire

par le mot :

décret

Objet

L'objet de cet amendement est de prévoir que la Cour des comptes coordonne la certification, conformément aux nouvelles dispositions du second alinéa de l'article 47-2 de la Constitution, selon lesquelles « les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière».

L'amendement prévoit également qu'une liste détermine les établissements publics de santé qui devront réaliser la certification de leurs comptes.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 447

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 9


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6145-16 du code de la santé publique, supprimer le mot :

publics

Objet

Cet article 9 a pour objet d'instaurer le principe de la certification des comptes des établissements publics de santé. Or, dès lors que les établissements privés peuvent assumer, tout comme les établissements publics, des missions de service public, il apparaît légitime d'étendre le principe de cette certification à tous les établissements de santé : publics, privés à but non lucratif et privés commerciaux.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 685 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ANTOINETTE, PATIENT, GILLOT, S. LARCHER, LISE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 9


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6145-16 du code de la santé publique  par un alinéa ainsi rédigé :

« La Cour des comptes procède également à une étude indépendante des valeurs données par les organismes responsables de la tarification à l'activité. »

Objet

L'objet de cet amendement est de proposer que la Cour des comptes, dans la mesure où elle contrôle déjà les établissements de santé fasse aussi une étude objective des règles de la tarification à l'activité au niveau national afin que puisse être mis en lumière les conséquences désastreuses qui peuvent découler de certains biais et permettent de trouver des solutions aux problèmes qui en sont la cause.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 449

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre I du titre VI du livre premier de la sixième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre....

« Modalités de contrôle de l'exercice de missions de service public par les établissements de santé privés.

« Art. L. ... - Les établissements de santé privés, dès lors qu'ils sont amenés à participer à une ou plusieurs missions de service public, organisent dans un recueil spécifique la séparation comptable entre les recettes et les dépenses liées à des activités effectuées par lesdits établissements en raison desdites missions de service public, et des activités non liées à l'exécution de ces missions.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités selon lesquelles les établissements de santé privés participant à une ou plusieurs missions de service public soumettent les comptes ainsi organisés à l'autorité chargée de la tarification de ces établissements.

« Art. L. ... - Les comptes ainsi certifiés doivent attester que les établissements de santé privés participant à une ou plusieurs missions de service public ne tirent aucun bénéfice financier de l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 6112-1 du code de la santé publique.

« Art. L. ... - Le directeur des établissements de santé privés communique au directeur de l'agence régionale de santé et de la chambre régionale et territoriale des comptes les conclusions du recueil mentionné à l'article L. ... du chapitre ....... du titre VI du livre premier de la sixième partie du code de la santé publique.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités selon lesquelles le directeur de l'agence régionale de santé et la chambre régionale et territoriale des comptes organisent la publicité des conclusions mentionnées à l'alinéa précédent.

« Art. L. ... - Le directeur de l'agence régionale de santé, s'il constate, au regard des éléments comptables communiqués par les établissements de santé privés, l'existence d'un bénéfice financier au titre de l'exercice par cet établissement d'une ou de plusieurs missions de service public, dispose, dans un délai de six mois à compter de cette publication, de la capacité juridique pour exiger de l'établissement de santé privé le remboursement des bénéfices ici mentionnés.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités selon lesquelles le directeur de l'agence régionale de santé organise les mécanismes de récupération des sommes visées à l'alinéa précédent.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent permettre, en rendant publics les comptes des établissements de santé privés à but commercial, à l'autorité régionale, comme à l'ensemble des autorités compétentes et au public, de disposer d'éléments précis sur les éventuels bénéfices dont pourraient tirer les cliniques de l'exercice d'une ou plusieurs missions de service public qui leur a été confiées.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 448

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 9 bis

(Art. L. 6113-10-1 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6113-10-1 du code de la santé publique :

« Il emploie également des agents contractuels de droit public avec lesquels il conclut des contrats à durée indéterminée.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent, et ce particulièrement en période de crise économique et sociale, limiter le phénomène de contractualisation dans les services publics, leurs agences ou les groupements. Cela accroît en effet la précarité des agents.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 451

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 10


Supprimer les I à VI de cet article.

Objet

Cet amendement s'oppose en premier lieu au recrutement dans les hôpitaux publics de praticiens hospitaliers exerçant à titre libéral tant que de réelles mesures incitatives pour attirer les praticiens hospitaliers à l'hôpital -ou désincitatives dans le secteur privé à but commercial- n'auront pas été mises en œuvre.

Les auteurs de cet amendement entendent également s'opposer à la rémunération des praticiens hospitaliers en fonction d'objectifs quantitatifs tels que la réalisation de bénéfices. En effet, cela est contraire à l'éthique médicale et est nuisible au bon fonctionnement des équipes médicales.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 211

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Non soutenu

Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE 10


Dans le second alinea du 2° du I de cet article, après les mots :

des pharmaciens recrutés par contrat

insérer les mots :

, après avis du président de la commission médicale d'établissement, 

Objet

L'objet de cet amendement est de ne permettre au président du directoire d'engager des praticiens à titre libéral qu'après avis du président de la commission médicale d'établissement.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1245

14 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 10


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6152-3 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :

Les médecins bénéficiant d'un contrat mentionné au 3° de l'article L. 6152-1 sont dénommés cliniciens hospitaliers.

Objet

L'objet de cet amendement est de dénommer « cliniciens hospitaliers » les médecins recrutés par contrat sur un emploi présentant une difficulté particulière à être pourvu.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 452

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 10


Supprimer les deuxième et troisième alinéas du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6152-3 du code de la santé publique.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent s'opposer à ce que les cliniciens hospitaliers, contractuellement liés à un établissement public hospitalier, puissent voir leur rémunération évoluer selon la réalisation d'objectifs quantitatifs (et qualitatifs). En effet, permettre un tel régime contribuerait à désorganiser les services et pôles d'activités.

On ne saurait faire cohabiter sereinement dans un même service des médecins recevant un traitement en contrepartie de l'exercice de missions de service public avec des contractuels qui risquent -c'est une dérive est hélas possible- d'être payés « à l'abattage ».






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 579

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 10


Au deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6152-3 du code de la santé publique, supprimer les mots :

quantitatifs et qualitatifs

Objet

La référence au code de déontologie ajoutée par la commission au texte de l'Assemblée nationale rend inutiles ces deux adjectifs.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 450

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 10


Dans le texte proposé par le IV de cet article, remplacer les mots :

établissements de santé

par les mots :

établissements publics de santé

Objet

L'article L. 112-2 du code de la recherche a trait à la recherche publique. Il précise : « la recherche publique est organisée dans les services publics, notamment les établissements publics d'enseignement supérieur et les établissements publics de recherche, et dans les entreprises publiques ».

C'est pourquoi, parce que opposés au principe de la création des fondations, les auteurs de cet amendement entendent préciser que la recherche publique ne peut être menée par des établissements de santé privés. Or, en raison de la réécriture de certaines dispositions du code de la santé publique par ce projet de loi, la notion d'établissement de santé ne permet plus de distinguer le secteur public du secteur privé.

Comme il n'est pas concevable que les établissements de santé privés soient chargés de la recherche publique, il importe de préciser que seuls les établissements de santé publics peuvent participer à la recherche publique.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 256 rect. ter

18 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 10


I. - Après le VII de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - 1° Au premier alinéa de l'article L. 4131-2 du même code, les mots : « , français ou ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 4141-4 du même code, les mots : « français ou ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 4151-6 du même code, les mots : « français ou ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont supprimés ;

II. - Avant le VIII de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 4221-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des engagements internationaux de la France en matière de coopération sanitaire, et notamment de ses engagements en faveur du développement solidaire, les pharmaciens titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4221-2 sont dispensés de la condition de nationalité visée au 2° » ;

III. - Après le VIII de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article L. 4381-3 du même code, il est ajouté un article L. 4381-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 4381-4 - Sans préjudice des engagements internationaux de la France en matière de coopération sanitaire, et notamment de ses engagements en faveur du développement solidaire, l'autorité compétente peut également, après avis d'une commission, autoriser individuellement les ressortissants d'un État non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen à exercer les professions citées au présent livre ainsi que celles mentionnées aux articles L. 4241-1 et L. 4241-13.

« Ils doivent être titulaires d'un titre de formation obtenu dans un État, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et leur expérience professionnelle doit être attestée par tout moyen.

« Le nombre maximum de demandeurs susceptibles d'être autorisés à exercer est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Les autorisations sont délivrées individuellement selon la procédure et les modalités prévues pour la reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants communautaires. Les praticiens doivent faire la preuve d'une connaissance suffisante de la langue française dans des conditions fixées par voie réglementaire. Ils sont soumis aux règles relatives aux conditions d'exercice ainsi qu'aux règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables en France. »

Objet

Cet amendement vise en premier lieu à étendre aux pharmaciens les dispositions adoptées par la Commission des affaires sociales visant à supprimer la condition de nationalité pour l'exercice des professions médicales pour les personnes ayant obtenu leur diplôme en France.

Il vise en second lieu à permettre aux ressortissants communautaires ou extracommunautaires effectuant leurs études de médecine, de chirurgie-dentaire ou de sage-femme en France d'exercer comme remplaçant. Le dispositif ne vise que les professionnels qui se sont soumis aux quotas des numerus clausus et qui auront effectué l'intégralité du cursus français

Par ailleurs, cet amendement permet aux ressortissants extracommunautaires titulaires d'un diplôme communautaire d'exercer une profession paramédicale en France. Les intéressés étant titulaires d'un diplôme communautaire, la procédure applicable sera celle existant déjà pour la reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants communautaires titulaires d'un diplôme communautaire. La démographie reste régulée puisque le nombre de personnes susceptibles d'être autorisées est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé.

Enfin, il propose également une nouvelle rédaction de l'article L4111-1 afin de restreindre la suppression de la condition de nationalité aux seuls titulaires d'un diplôme français.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 643 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BARBIER, Mme ESCOFFIER et MM. MÉZARD, MILHAU, de MONTESQUIOU et VALL


ARTICLE 10


Dans le quatrième alinéa du VII de cet article, après les mots :

langue française

remplacer les mots :

, considérant que les

par les mots :

. Les

Objet

Amendement rédactionnel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1220 rect.

18 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MILON

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10


A la fin du second alinéa du a) du 1° du VII de cet article, remplacer les mots :

ces épreuves

par les mots :

l'exigence de la maîtrise de la langue française

 

OBJET

Amendement de précision.

Objet






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 205 rect. bis

13 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes DEBRÉ, DESMARESCAUX, BOUT, HENNERON, PROCACCIA, ROZIER et HERMANGE, M. GOURNAC, Mme GIUDICELLI, M. LARDEUX, Mme GOY-CHAVENT, MM. LECLERC, LAMÉNIE et GILLES, Mme B. DUPONT et M. VASSELLE


ARTICLE 10


Compléter le 1° du VII de cet article par un c) ainsi rédigé :

c) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigé : « Ces dispositions prennent en compte l'exercice de fonctions hospitalières au sein de centres hospitaliers français, pour le compte de ceux-ci ainsi que dans le cadre de missions de coopération médicale. »

Objet

L'article L.4111-2 du code de la santé publique précise les conditions devant être satisfaites par les médecins extra-communautaires titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la profession de médecin dans le pays d'obtention de ce diplôme, pour pouvoir être autorisé à exercer en France.

Des épreuves anonymes de vérification de leur maîtrise de la langue française et des connaissances par profession, discipline ou spécialité sont organisées selon des modalités déterminées par décret. Le décret n°2007-123 du 29 janvier 2007 a énuméré deux conditions que doivent remplir cumulativement les candidats aux épreuves: avoir occupé des fonctions rémunérées dans un hôpital public français avant le 10 juin 2004 et avoir occupé des fonctions rémunérées de façon continue pendant au moins deux mois entre le 22 décembre 2004 et le 22 décembre 2006.

Si le première condition fait sens dans la mesure où il s'agit de s'assurer que le candidat dispose bien d'une expérience du système hospitalier français, ce que la rémunération et la subordination hiérarchique résultant du contrat liant ce professionnel à l'établissement de santé atteste, en revanche la seconde condition, parce qu'elle implique que le professionnel de santé puisse se prévaloir d'une pratique récente de ses compétences dans un établissement de soins français, s'avère particulièrement restrictive et méconnaît la situation des médecins ayant exercé entre le 22 décembre 2004 et le 22 décembre 2006 dans un établissement de santé étranger en lien étroit avec un établissement de santé français.

Il s'agit donc d'introduire une disposition en vertu de laquelle la durée des fonctions hospitalières exercées dans un centre hospitalier français ou pour le compte de celui-ci ou dans le cadre d'une coopération médicale entre la France et un centre hospitalier étranger sera prise en compte dans le contrôle du respect de la condition de durée d'exercice d'une activité professionnelle fixée pour se présenter à l'examen de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1302

18 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 10


I. - Rédiger comme suit le premier alinéa du 3° du VII de cet article :

Avant le dernier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 

II. - Après le VII de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans le second alinéa du I bis de l'article L. 4111-2 du même code, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois »

Objet

L'objet du II de cet amendement est d'harmoniser le nombre de possibilités offertes aux titulaires de diplômes communautaires ou extracommunautaires de solliciter l'autorisation d'exercice, et de porter ce nombre à 3 candidatures possibles.

L'objet du I est d'apporter une amélioration rédactionnelle afin que cette extension du nombre de possibilités de présenter les épreuves de vérification des connaissances bénéficie également aux sages-femmes et aux chirurgiens-dentistes.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 553 rect.

19 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Centre national de gestion mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière tient à la disposition des établissements publics de santé la liste des praticiens volontaires pour y exercer en qualité de praticiens contractuels.

Objet

Le recours aux agences d'intérim ou à l'externalisation afin de trouver des candidats pour effectuer notamment des missions de remplacement au sein des établissements publics de santé est la source de dysfonctionnements pointés par la Cour des comptes dans son rapport relatif aux personnels des établissements publics de santé de mai 2006 et l'enquête de l'IGAS sur la rémunération des médecins et des chirurgiens hospitaliers en date de janvier 2009.

A la lecture de ces documents, on apprend que, et ce en dépit des contrôles effectués par les Chambres régionales des comptes, les rémunérations des emplois médicaux temporaires excèdent bien souvent le plafond de leurs émoluments fixés pourtant par le décret n° 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé, qu'elles ont un « coût exorbitant » (incluant notamment les honoraires des agences d'intérim), que « le recours à des remplaçants dans des conditions irrégulières s'est récemment aggravé » ou encore qu'il peut arriver que des établissements recrutent « des médecins généralistes pour des emplois de spécialistes ».

Considérant que cette situation est inacceptable au regard tant de la qualité des soins et de la prise en charge des malades que de l'équité entre médecins, les auteurs de cet amendement entendent rationaliser la procédure de recrutement des praticiens hospitaliers temporaires en confiant au Centre national de gestion le soin de croiser les offres d'emplois et les candidatures y correspondant, de telle sorte que le recrutement puisse être effectué par les établissements de santé dans un cadre plus sécurisé.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 347

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. LE MENN, MICHEL et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 11


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le premier alinéa de l'article L. 6141-7 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour leurs passations de marchés, les centres hospitaliers universitaires, les communautés hospitalières de territoires, les groupements de coopération sanitaire de droit public et les groupements d'achats composés majoritairement d'établissements publics de santé, d'établissements publics sociaux et médico-sociaux et aux établissements participant au service public hospitalier sont soumis aux dispositions relatives aux pouvoirs adjudicateurs instituées par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. »

Objet

Adoption de dispositif permettant la simplification du régime de soumission des établissements publics de santé au code des marchés publics et assurant un assouplissement des règles de gestion des établissements publics de santé.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 453

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 12

(Art. L. 6132-1 du code de la santé publique)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6132-1 du code de la santé publique, après les mots :

peuvent conclure

insérer les mots :

, si les besoins de santé de la population l'exigent,

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent préciser que la constitution d'une communauté hospitalière de territoire (CHT) doit être d'abord et avant tout guidée par le principe du respect et de la satisfaction des besoins de santé de la population, et non pour satisfaire à des exigences économiques, sans lien avec la satisfaction de ces besoins.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 604 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Retiré

MM. BARBIER, COLLIN, BAYLET, CHARASSE et CHEVÈNEMENT, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU, de MONTESQUIOU, PLANCADE, TROPEANO et VALL


Article 12

(Art. L. 6132-1 du code de la santé publique)


Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6132-1 du code de la santé publique par les mots :

, et les besoins de santé de la population

Objet

La constitution de communautés hospitalières de territoire doit répondre au souci d'une offre de soins qui réponde aux besoins de santé de la population et non seulement à une exigence économique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 672

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Retiré

Mme HERMANGE


Article 12

(Art. L. 6132-1 du code de la santé publique)


Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6132-1 du code de la santé publique par les mots :

, ainsi que les problèmes thérapeutiques spécifiques de certaines populations

Objet

Certaines populations nécessitent une prise en charge spécifique que les futures communautés hospitalières de territoire doivent prendre en compte. Les structures hospitalières de proximité constituent l’assurance d’un accès aux soins pour certaines populations telles les personnes handicapées.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 4

6 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Tombé

MM. PIRAS, BESSON et GUILLAUME


Article 12

(Art. L. 6132-1 du code de la santé publique)


Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6132-1 du code de la santé publique par deux phrases ainsi rédigées :

Elle prend également en compte les besoins de la population. Ainsi, le projet médical commun défini ne doit pas mettre en danger la population en raison d'un éloignement des établissements publics de santé.

Objet

Les fermetures de services et des établissements qui se succèdent sur tout le territoire conduisent à éloigner la population des secteurs ruraux en distance, et donc en temps, de l'accès aux soins.

Cette situation devient fort préoccupante. La vie des patients est désormais en jeu lorsque les services fermés gèrent des soins présentant un caractère d'urgence.

L'exemple de l'Hôpital de Die, situé dans l'arrière pays drômois, peut parfaitement illustrer cette problématique. Le projet de restructuration qui le concerne prévoit la fermeture de la maternité et de la chirurgie ambulatoire d'urgence. Il en découle que 91% de la population de ce territoire peuplé de 14 000 habitants se trouvent à 45 minutes du plus proche établissement de soins, et plus de 62 % à plus d'une heure de trajet, et ceci, hors intempérie, sachant que ce secteur est en zone montagne. Ainsi, certaines femmes vont se retrouver à plus de deux heures de leur lieu d'accouchement.

Dans le même sens, trois semaines après la fermeture de la maternité de Saint-Agrève, en Ardèche, une femme a mis trois heures pour atteindre l'établissement le plus proche, une plainte pour mise en danger de la vie d'autrui ayant été déposée.

La restructuration projetée de l'Hôpital de Valréas ferait courir les mêmes risques à la population.

Les cas se multiplient et de nombreux autres exemples pourraient être cités justifiant pleinement le dépôt de cet amendement.

Sa finalité est claire : qu'il ne soit pas créé des territoires « à risque médical ».


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1305

19 mai 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1195 rect. du Gouvernement

présenté par

C  
G  
Tombé

M. DESESSARD, Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY et M. MULLER


Article 12

(Art. L. 6132-2 du code de la santé publique)


Dans le deuxième alinéa du I de l'amendement n°1195 rectifié, après les mots:

 avis des représentants de l'Etat dans les régions concernées

insérer les mots

et des représentants des collectivités territoriales concernées

Objet

Bien qu'opposés à la désignation d'un établissement siège au sein de la communauté hospitalière de territoire qui instituerait une forme de hiérarchie entre les établissements, les auteurs de ce sous-amendement proposent que les représentants des collectivités territoriales concernées soient consultés sur la constitution des communautés hospitalières de territoire.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 348

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Retiré

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 12

(Art. L. 6132-2 du code de la santé publique)


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6132-2 du code de la santé publique, par les mots :

et avis des conseils régionaux

Objet

Cet amendement vise à ajouter l'avis des conseils régionaux sur la convention constitutive d'une CHT. Les conseils régionaux sont concernés par ces regroupements, il s'agit de décisions qui sont décisives pour les populations des territoires concernés et qui touche à l'aménagement du territoire, les élus doivent être impliqués.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 454

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 12

(Art. L. 6132-2 du code de la santé publique)


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6132-2 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :

Ce projet de convention est transmis pour avis au Président du chacun des conseils régionaux concernés.

Objet

Les politiques régionales de santé doivent pouvoir être soumises à l'avis et débattues par les conseils régionaux qui sont des instances de représentation politique détenant localement la légitimité démocratique. Et ce d'autant plus que les Conseils régionaux seront mis financièrement à contribution.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 349

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mme VOYNET, MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mmes DEMONTÈS et DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 12

(Art. L. 6132-2 du code de la santé publique)


Après le septième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6132-2 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La communauté hospitalière de territoire constitue une commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge de la communauté hospitalière de territoire pour l'ensemble des établissements signataires de la convention. Elle analyse les informations en matière de relation avec les usagers et de qualité de la prise en charge qui lui sont adressées par les commissions de relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge des établissements qui composent la communauté hospitalière de territoire.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de créer une commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge dans chaque établissement membre d'une communauté hospitalière de territoire, ainsi qu'une autre au niveau de la communauté hospitalière de territoire chargée d'analyser les informations qui lui sont adressées par les commissions des établissements membres.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 549

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 12

(Art. L. 6132-2 du code de la santé publique)


Dans le huitième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6132-2 du code de la santé publique, remplacer les mots :

peut également prévoir

par le mot :

prévoit

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que, dans une logique de renforcement de la démocratie sociale et compte tenu de l'importance des mesures et des décisions qui pourraient être prises par les dirigeants de la CHT, que soit constituer des organes de représentations du personnel.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1303

18 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MILON

au nom de la commission des affaires sociales


Article 12

(Art. L. 6132-2 du code de la santé publique)


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6132-2 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« Les présidents des conseils de surveillance des établissements publics de santé peuvent proposer au directeur général de l'agence régionale de santé la conclusion d'une convention de communauté hospitalière de territoire.

 OBJET

Le présent amendement a pour objet de permettre aux présidents des conseils de surveillance des établissements souhaitant constituer une convention de communauté hospitalière de territoire de proposer une telle démarche au directeur général de l'agence régionale de santé.

Objet






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1307

19 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 12

(Art. L. 6132-2 du code de la santé publique)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6132-2 du code de la santé publique, remplacer les mots :

leurs conseils de surveillance

par les mots :

le directeur général de l'agence régionale de santé compétente

Objet

Cet amendement vise à mettre en cohérence les modalités d'approbation des communautés hospitalières de territoire avec la rédaction des articles 5 et 6 relatifs au conseil de surveillance et au directoire, qui prévoient notamment que le conseil de surveillance rend un avis sur les coopérations et que le directoire peut proposer des coopérations au directeur général de l'agence régionale de santé.





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(n° 381 , 380 )

N° 1310

19 mai 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1307 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MILON

au nom de la commission des affaires sociales


Article 12

(Art. L. 6132-2 du code de la santé publique)


I.- Remplacer les trois premiers alinéas de l'amendement n° 1307 par un alinéa ainsi rédigé :

Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6132-32 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

II.- Dans le dernier alinéa de cet amendement, remplacer le mot :

le

par les mots :

Elle est ensuite soumise à l'approbation du  

Objet






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(n° 381 , 380 )

N° 1308

19 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 12

(Art. L. 6132-2 du code de la santé publique)


I.- Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6132-2 du code de la santé publique, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

" Cette approbation entraîne constitution de la communauté hospitalière de territoire et désignation de l'établissement siège.

" La convention constitutive de la communauté hospitalière de territoire fixe la répartition des droits et obligations des établissements membres. Elle est conclue par les directeurs des établissements membres, après avis de leurs conseils de surveillance.

II. - Après le deuxième alinéa du même texte, insérer un alinéa ainsi rédigé :

" - la composition du conseil de surveillance, du directoire et des organes représentatifs du personnel de l'établissement siège de la communauté hospitalière de territoire, qui comprennent chacun des représentants des établissements membres ;

Objet

Cet amendement vise à préciser que l'approbation des communautés hospitalières de territoire entraine leur constitution, ainsi que la désignation de l'établissement siège. Il précise en outre les modalités de fonctionnement interne de la CHP.

Un amendement complémentaire définit ces modalités de désignation, par les conseils de surveillance.






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(n° 381 , 380 )

N° 1311

19 mai 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1308 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MILON

au nom de la commission des affaires sociales


Article 12

(Art. L. 6132-2 du code de la santé publique)


I.-  Dans le deuxième alinéa du I de l'amendement n° 1308, après le mot :

cette

insérer le mot :

double

et remplacer le mot :

constitution

par le mot :

création

et supprimer les mots :

et désignation de l'établissement siège

II.- Supprimer le dernier alinéa du I de cet amendement.

III.- Rédiger comme suit le début du premier alinéa du II du même amendement :

Après le septième alinéa ...

IV.- A la fin du second alinéa du II de cet amendement, remplacer le mot :

membres

par les mots :

parties à la convention

Objet






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(n° 381 , 380 )

N° 1309

19 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 12

(Art. L. 6132-2 du code de la santé publique)


Après le septième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6132-2 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

" L'établissement siège est désigné par une délibération favorable des deux tiers des conseils de surveillance des établissements représentant au moins les trois quarts des produits de l'activité de médecine, chirurgie et obstétrique des établissements membres. En l'absence d'accord, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne l'établissement siège.

Objet

Cet amendement précise les modalités de désignation de l'établissement siège. Celui-ci est désigné par une délibération favorable des deux tiers des conseils de surveillance des établissements représentant au moins les trois quarts des produits de l'activité de médecine, chirurgie et obstétrique des établissements membres. En l'absence d'accord, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne l'établissement siège.





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(n° 381 , 380 )

N° 1312

19 mai 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1309 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MILON

au nom de la commission des affaires sociales


Article 12

(Art. L. 6132-2 du code de la santé publique)


I.- Rédiger comme suit le début du premier alinéa de l'amendement n° 1309 :

Avant le huitième alinéa ...

II.- Dans la première phrase du second alinéa de cet amendement, supprimer le mot :

favorable

Objet






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(n° 381 , 380 )

N° 456

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 12

(Article additionnel après Art. L. 6132-2 du code de la santé publique)


Après le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6132-2 du code de la santé publique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Art. L. ... - En zone de montagne, l'approbation prévue à l'article L. 6132-2 est précédée de la consultation du ou des comités de massifs prévus à l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, territorialement compétents. Un décret en Conseil d'État précise les modalités dans lesquelles ces consultations sont effectuées.

Objet

Les auteurs de cet amendement, en cohérence avec leurs propositions d'amendements destinés à renforcer la présence des élus locaux et territoriaux dans les prises de décision relatives aux domaines sanitaires et médico-sociaux, proposent de rendre obligatoire la consultation du comité de massifs, dès lors qu'est envisagée la création d'une communauté hospitalière sur l'un des territoires concernés.

En effet, les comités de massifs, institués par la loi « montagne » de 1985, et dont les compétences ont été renforcées par la loi de 1995 relative à l'aménagement et de développement durable des territoires et par celle de 2002 relative au développement des territoires ruraux, jouent un rôle de veille permanente pour assurer la prise en compte des besoins et des spécificités des territoires de montagne. Le comité de massif, dont l'organe national fait figure de «Conseil économique et social de la montagne » (d'après les déclarations de l'Association nationale des élus de la montagne) et dont l'objet est de permettre, par ses éclairages, de faciliter la coordination de l'action publique, devrait donc logiquement être consulté. Tel est le sens de cet amendement.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 550

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 12

(Art. L. 6132-3 du code de la santé publique)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6132-3 du code de la santé publique, remplacer les mots :

de l'État dans la ou les

par les mots :

de la ou des

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que dés lors que le ou les représentants de l'ARS sont saisis pour avis, il est inutile de demander l'avis du représentant de l'État. Ils proposent cependant que le représentant de la ou les régions concernées soient saisis pour avis.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 128

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY et M. MULLER


Article 12

(Art. L. 6132-3 du code de la santé publique)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6132-3 du code de la santé publique, après les mots :

représentants de l'État dans la ou les régions concernées

insérer les mots

et des représentants des collectivités territoriales concernées

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent que les représentants des collectivités territoriales concernées émettent également un avis sur la constitution des communautés hospitalières de territoire.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 605 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BARBIER, COLLIN, BAYLET et CHARASSE, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU, de MONTESQUIOU, PLANCADE, TROPEANO et VALL


Article 12

(Art. L. 6132-3 du code de la santé publique)


Dans le second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6132-3, après les mots :

organisation des soins

insérer les mots :

et un maillage sanitaire équilibré du territoire,

Objet

La constitution de communautés hospitalières de territoire doit répondre au souci d'une offre de soins qui réponde aux besoins de santé de la population et non seulement à une exigence économique. Le directeur de l'ARS devra donc veiller à la compatibilité de la convention avec un maillage sanitaire équilibré du territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 551

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 12

(Art. L. 6132-7 du code de la santé publique)


Dans le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6132-7 du code de la santé publique, remplacer les mots :

de l'État dans la région

par les mots :

de la ou des régions concernées

Objet

Amendement de cohérence.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 127

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY et M. MULLER


Article 12

(Art. L. 6132-7 du code de la santé publique)


Dans le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6132-7 du code de la santé publique, après les mots :

après avis du représentant de l'État dans la région

insérer les mots :

et information des représentants des collectivités territoriales concernées

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent que les représentants des collectivités territoriales concernées soient informés de la dissolution d'une communauté hospitalière de territoire.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 606 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BARBIER, CHARASSE et CHEVÈNEMENT, Mme ESCOFFIER et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU, de MONTESQUIOU et VALL


Article 12

(Article additionnel après Art. L. 6132-7 du code de la santé publique)


Après le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6132-7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. 6132-7-1 - Tout établissement peut demander à ne plus être partie à la convention. Dans ce cas, le directeur général de l'agence régionale de santé précise les modalités de sa sortie, notamment lorsqu'il y a eu transfert ou cession d'activités ou de biens meubles ou immeubles. »

Objet


Cet amendement prévoit une procédure de retrait d'un établissement à une convention constitutive de communautés hospitalières de territoire.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 457

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 12


Supprimer le II de cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent s'opposer à la logique de cette disposition, qui prévoit de faire varier les sommes perçues au titre du MIGAC en raison de la participation des établissements de santé à une communauté hospitalière de territoire ou à un groupement de coopération sanitaire.

En effet, cette disposition confirme leurs craintes : ils ne voient dans les différentes formes de coopération que de simples outils de réduction des dépenses, et non des outils permettant la satisfaction des besoins en soins.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1196

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 12


Dans la seconde phrase du 1° du II de cet article, après le mot :

territoire

insérer les mots :

et aux groupements de coopération sanitaire

Objet

Les groupements de coopération sanitaire constituent la modalité de coopération la plus aboutie entre établissements publics, privés et secteur ambulatoire. Ils doivent donc être encouragés et soutenus financièrement au même titre que les communautés hospitalières de territoire.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 642 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

M. CHEVÈNEMENT, Mme LABORDE et MM. MÉZARD et MILHAU


ARTICLE 12


Compléter la seconde phrase du 1° du II de cet article par les mots :

par rapport à la moyenne des dotations accordées l’année précédente

Objet


Cet amendement vise à préciser ce sur quoi s’applique la majoration prévue de 15 % pour encourager les établissements à s’engager dans des projets de coopération, notamment de CHT.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 458

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent s'opposer à la création des groupements de coopération sanitaire dans la mesure où, même si leur structure est publique, des établissements privés de santé y sont impliqués.

Ce mélange des genres participe un peu plus à la confusion entre public et privé, et ce alors même que les objectifs des uns et des autres n'ont rien en commun.

En effet, si l'objectif des établissements publics de santé est la satisfaction des besoins de santé, les établissements de santé privés lucratifs répondent eux à une autre logique : leur rentabilité et la rémunération de leurs actionnaires.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 619 rect. bis

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes LABORDE et ESCOFFIER et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU et VALL


Article 13

(Art. L. 6133-1 du code de la santé publique)


Dans le cinquième alinéa (3°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6133-1 du code de la santé publique, après les mots :

centres de santé

insérer les mots :

maisons de santé, pôles de santé

Objet

Cet amendement vise à permettre aux pôles de santé et aux maisons de santé d’adhérer à un groupement de coopération sanitaire sans l’accord du directeur général de l’ARS. Ces formes de coopération ont vocation à jouer un rôle majeur dans l’offre de soins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 559 rect.

15 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 13

(Art. L. 6133-2 du code de la santé publique)


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6133-2 du code de la santé publique, après les mots :

ou privés

insérer les mots :

d'intérêts collectifs

Objet

Les auteurs de cet amendement qui sont favorables à la nouvelle rédaction issue de la commission sur cet article 13, entendent toutefois rappeler leur opposition à la participation d'établissements privés de santé commerciaux dont les intérêts sont naturellement contradictoires avec les missions de service public.






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(n° 381 , 380 )

N° 558

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 13

(Art. L. 6133-3 du code de la santé publique)


Compléter le premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6133-3 du code la santé publique par les mots :

et est transmise au représentant de la ou des régions concernées

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que les groupements de coopération sanitaire pouvant avoir une dimension interrégionale, il est important que le représentant de chacune des régions concernées puisse être tenu informé de la conclusion de telles conventions.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 560

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 13

(Art. L. 6133-3 du code de la santé publique)


Remplacer les troisième à huitième alinéas proposés par le I de cet article pour l'article L. 6133-3 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

Le groupement de coopération sanitaire de moyens est une personne morale de droit public.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent rappeler qu'ils sont opposés à ce que les groupements de coopération sanitaire puissent avoir une autre forme juridique que la personnalité morale de droit public.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 561

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 13

(Art. L. 6133-6 du code de la santé publique)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6133-6 du code de la santé publique, après les mots :

peuvent assurer,

insérer les mots :

dans le respect des tarifs opposables,

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent préciser que les professionnels médicaux qui pratiquent des soins pour le compte du groupement de coopération sanitaire doivent impérativement respecter l'opposabilité des tarifs, ce qui est par ailleurs cohérent avec le caractère non lucratif du groupement.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1198 rect.

19 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 13

(Article additionnel après Art. L. 6133-6 du code de la santé publique)


I. - Après le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6133-6 du code de la santé publique, insérer deux articles additionnels ainsi rédigés :

« Art. L. ... - Lorsqu'il est titulaire d'une ou plusieurs autorisations d'activités de soins, le groupement de coopération sanitaire est un établissement de santé avec les droits et obligations afférents. Le groupement de coopération sanitaire de droit privé est érigé en établissement de santé privé et le groupement de coopération sanitaire de droit public est érigé en établissement public de santé, par décision du directeur général de l'agence régionale de santé.

« Lorsque le groupement de coopération sanitaire est un établissement public de santé, les règles de fonctionnement et de gouvernance des établissements publics de santé s'appliquent, sous les réserves suivantes :

« 1° Les fonctions de l'administrateur du groupement sont exercées en sus des fonctions du directeur mentionnées à l'article L. 6143-7 ;

« 2° Le conseil de surveillance est composé comme suit :

« a) Cinq représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, désignés par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur le territoire desquels les établissements membres sont implantés ;

« b) Cinq représentants du personnel médical et non-médical du groupement de coopération sanitaire qualifié d'établissement public de santé, dont trois désignés par le comité technique d'établissement et deux désignés par la commission médicale d'établissement ;

« c) Cinq personnalités qualifiées, parmi lesquelles deux désignées par le directeur général de l'agence régionale de santé et trois, dont deux représentants des usagers au sens de l'article L. 1114-1, désignées par le représentant de l'Etat dans le département.

« Art. L. ... - Lorsqu'un groupement de coopération sanitaire est un établissement de santé, il est financé sur le fondement des règles applicables aux établissements de santé.

« Toutefois, lorsque l'activité exercée est une activité de médecine, chirurgie, obstétrique ou odontologie, y compris les activités d'alternatives à la dialyse en centre et d'hospitalisation à domicile, l'article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 n'est pas applicable au financement du groupement.

« Lorsque le groupement est composé, d'une part, d'établissements de santé mentionnés aux a, b ou c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, d'établissements de santé mentionnés au d du même article, il peut opter soit pour l'application des tarifs des prestations d'hospitalisation des établissements mentionnés aux a, b et c, soit pour celle des tarifs applicables aux établissements de santé mentionnés au d du même article, selon des modalités définies par voie réglementaire. Le directeur général de l'agence régionale de santé décide de l'échelle tarifaire applicable.

« Par dérogation à l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, la rémunération des médecins libéraux est versée par le groupement de coopération sanitaire lorsque ce dernier est financé par application des tarifs des prestations d'hospitalisation des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du même code. Le tarif de l'acte ainsi versé au médecin est réduit d'une redevance représentative des moyens mis à sa disposition par le groupement de coopération sanitaire.

« Lorsque le groupement de coopération sanitaire est financé par application des tarifs des prestations d'hospitalisation des établissements mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du même code, la rémunération des médecins est versée sous la forme d'honoraires. Ces honoraires sont versés directement par l'assurance maladie au médecin lorsque celui-ci est libéral et au groupement de coopération sanitaire lorsque le médecin est salarié.

II. - Rétablir le II de cet article dans la rédaction suivante :

II. - Après le premier alinéa de l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des établissements de santé ont constitué un groupement de coopération sanitaire pour mettre en œuvre tout ou partie de leurs missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, la dotation de financement relative aux missions transférées peut être versée directement au groupement de coopération sanitaire par la caisse d'assurance maladie désignée en application de l'article L. 174-2 ou de l'article L. 174-18, selon le cas. »

Objet

L'objet de cet amendement est de compléter le dispositif des Groupements de coopération sanitaire par des GCS -établissements de santé, afin d'accompagner l'essor de cette formule de coopération avec des outils maîtrisés et éprouvés, tout en sécurisant les conditions de prise en charge des patients.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 351

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 13


Compléter le second alinéa du IV bis de cet article par deux phrases ainsi rédigées :

Ces structures peuvent également être assujetties au paiement direct des cotisations des personnels détachés auprès des organismes de retraite. Elles doivent acquitter, pour l'ensemble des personnels concernés, les cotisations du fonds pour l'emploi hospitalier, créé par l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique et celles pour le fonds pour l'insertion des personnes handicapées de la fonction publique, créé par l'article 106 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Objet

Obligations d'employeur des structures de coopération publiques relevant du code de la santé publique ou du code de l'action sociale et des familles.






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(n° 381 , 380 )

N° 239 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. VASSELLE et P. BLANC


Article 13

(Art. L. 6131-1 du code de la santé publique)


Compléter le 1° du texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 6131-1 du code de la santé publique par les mots :

ou aux tarifs des honoraires du secteur conventionnel à caractère optionnel

Objet

Afin de garantir l'accès aux soins d'un point de vue économique, l'ARS doit avoir dans ses missions d'assurer que la prise en charge des patients s'effectuera selon les règles du secteur conventionnel à caractère optionnel.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 620 rect. ter

19 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. BARBIER, COLLIN, BAYLET et CHARASSE, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU, de MONTESQUIOU, PLANCADE et TROPEANO


Article 13

(Art. L. 6131-2 du code de la santé publique)


Après le 3° du texte proposé par le V de cet article pour l’article L. 6131-2, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur général transmet sa demande au conseil de surveillance, au directoire et à la commission médicale des établissements concernés, en apportant toutes précisions sur les conséquences économiques et sociales et sur le fonctionnement de la nouvelle organisation des soins.

Objet

L’article 13 permet au directeur de l’ARS d’imposer d’autorité une convention de coopération, la création d’une CHT, d’un groupement de coopération sanitaire ou encore la fusion de deux établissements. Il est préférable que ces formes de coopération se fassent avec l’adhésion des établissements concernés plutôt qu’au forceps. En proposant un délai d’un an avant d’éventuelles pénalités financières, cet amendement vise à donner aux établissements concernés le temps de la réflexion qui permet la maturation et parfois l’acceptation. Aux fins de leur réflexion, la demande devra comporter toutes précisions utiles à l’analyse des avantages et des inconvénients.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 352

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mme VOYNET, MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mmes DEMONTÈS et DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 13

(Art. L. 6131-2 du code de la santé publique)


Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 6131-2 du code de la santé publique.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il n'est pas raisonnable de prévoir une diminution des dotations de financement des établissements publics de santé pour les inciter à conclure une des formes de coopération imposée par le directeur général de l'agence régionale de santé.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 562

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 13

(Art. L. 6131-2 du code de la santé publique)


Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 6131-2 du code de la santé publique.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à ce que la modulation des fonds destinés à financer le MIGAC puissent servir de sanctions à l'encontre des établissements de santé qui auraient fait le choix de ne pas satisfaire la demande du directeur général de l'agence régionale de santé, de conclure une convention de coopération ou de se constituer en groupement de coopération.

En effet, la participation à des groupements ou à des coopérations sont censées reposer sur le volontariat, c'est pourquoi la sanction prévue à l'injonction de l'ARS est incompatible avec l'esprit «volontariste » de cette participation.






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(n° 381 , 380 )

N° 1197

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 13

(Article additionnel après Art. L. 6131-2 du code de la santé publique)


Après le texte proposé par le V de cet article pour l'article L.6131-2 du code de la santé publique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Lorsque la qualité et la sécurité des soins le justifient ou qu'un déséquilibre financier important est constaté, le directeur général de l'agence régionale de santé peut demander à un ou plusieurs établissements de santé concernés de conclure une convention de communauté hospitalière de territoire.

« La demande du directeur général de l'agence régionale de santé est motivée.

« Les conseils de surveillance des établissements concernés se prononcent dans un délai de un mois sur cette convention.

« Dans l'hypothèse où sa demande n'est pas suivie d'effet, le directeur général de l'agence régionale de santé peut prendre toutes les mesures appropriées pour que les établissements concernés concluent une convention de communauté hospitalière de territoire.

Objet

La possibilité du directeur général de l'ARS de faire adhérer un établissement à une CHT doit être encadrée et limitée à des conditions bien définies. L'objet de cet amendement est de calquer ces conditions sur une des procédures actuelles de fusion prévue par le Code de la santé publique qui prévoit que la demande doit être motivée et ne peut intervenir que si la qualité et la sécurité des soins n'est pas assurée, ou qu'un déséquilibre financier important et durable est constaté.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 563

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 13

(Art. L. 6131-3 du code de la santé publique)


Supprimer le texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 6131-3 du code de la santé publique.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent s'opposer à ce que le refus des établissements publics de santé de constituer une communauté ou un groupement puisse permettre au directeur général de l'agence de procéder à une fusion d'office et forcé des établissements. En effet, la menace qui plane ici est contradictoire avec la logique volontariste pourtant défendue par le rapporteur et le Gouvernement.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 257 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Non soutenu

MM. RETAILLEAU et DARNICHE


Article 13

(Art. L. 6131-3 du code de la santé publique)


Dans le texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 6131-3 du code de la santé publique, après les mots :

celui-ci peut également prononcer

insérer les mots :

, après concertation avec les représentants des collectivités territoriales concernées,

Objet

Dans le cadre de ses attributions, le directeur général de l'agence régionale de santé et de l'autonomie doit assurer la coordination de l'évolution du système de santé. A ce titre, il peut inciter les établissements de santé à coopérer ou à fusionner entre eux.

Toutefois, comme la commission des affaires sociales l'a rappelé, toute opération de coopération ou de fusion entre établissements doit reposer sur le volontariat. La coordination du système de santé est certes un objectif important, mais il ne peut justifier une fusion entre établissements sans aucune concertation. Si le conseil de surveillance d'un établissement de santé refuse une coopération ou une fusion avec un autre établissement, la loi doit prévoir un cadre de concertation pour trouver un compromis.

Il est donc primordial que les représentants des collectivités territoriales, garantes de la couverture territoriale des soins, deviennent, en cas de blocage, les interlocuteurs du directeur général de l'agence régionale de santé et de l'autonomie pour trouver une solution appropriée.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 353

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mme VOYNET, MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mmes DEMONTÈS et DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 13

(Art. L. 6131-3 du code de la santé publique)


Compléter le texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 6131-3 du code de la santé publique par les mots :

, après consultation des représentants des collectivités territoriales concernées

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent que les représentants des collectivités territoriales dont ressortent les établissements concernés par une fusion soient consultés par le directeur général de l'agence régionale de santé.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 621 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. VALL et Mme ESCOFFIER


Article 13

(Article additionnel après Art. L. 6131-3 du code de la santé publique)


Après le texte proposé par le V de cet article pour l’article L. 6131-3 du code de la santé publique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Lorsque des établissements de santé décident volontairement de fusionner, le directeur général de l’agence régionale de santé approuve cette fusion, dès lors que celle-ci ne s'oppose pas aux orientaions du schéma régional d'organisation sanitaire. Il ne peut notamment imposer la suppression des activités de médecine et de soins de suite et de réadaptation dans les établissements dont la situation géographique et les besoins de la population exigent un niveau de proximité.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même et vise à contribuer à la lutte contre la désertification médicale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 564

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 13

(Art. L. 6131-4 du code de la santé publique)


Supprimer le texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 6131-4 du code de la santé publique.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à ce que le directeur général de l'agence régionale de santé puisse demander ou enjoindre de pratiquer dans les établissements publics de santé à des suppression d'emploi.

Cette rédaction issue de la commission des affaires sociales est la démonstration de la volonté réelle du Gouvernement de procéder, pour des motifs économiques, à un véritable plan social dans les hôpitaux.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 253 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. VASSELLE, P. BLANC et GILLES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l'article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase et dans la seconde phrase, les mots : « participation de l'assuré » sont remplacés par les mots : « participation du patient » ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces tarifs servent également à la facturation des soins et de l'hébergement des malades non couverts par un régime d'assurance maladie, à l'exercice des recours contre tiers ainsi qu'à la facturation des soins de patients européens ou relevant d'une convention internationale. »

Objet

Afin d'éviter un transfert de charges des patients vers l'assurance maladie du fait de la réduction du périmètre des charges des établissements de santé couvertes par les tarifs des groupes homogènes de séjour (GHS), la loi de financement de sécurité sociale pour 2004 a prévu que pendant une période transitoire la participation des patient à leurs frais ne soit pas calculée sur les GHS, mais sur les tarifs journaliers de prestations assis sur l'intégralité des charges des établissements antérieurement financés par dotation globale..

Pour cette raison, les tarifs déterminés en application des dispositions du II de l'article 33 de la LFSS pour 2004 servent de base à la participation des assurés ainsi qu'à la facturation des soins pour les patients payants ou relevant d'un autre régime de sécurité sociale ou d'une autre couverture maladie.

Cet amendement permet de mettre en œuvre, en particulier pour les ressortissants étrangers soignés en France, le principe de droit international selon lequel aucune dépense ne doit rester à la charge du pays d'accueil, donc de l'hôpital ou de l'assurance maladie française.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 357

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 1411-13 du code de la santé publique, après le mot : « sociaux » sont insérés les mots : « dont un représentant d'un établissement assurant une activité de soins au domicile tels que visés à l'article L. 6111-1 du présent code ».

Objet

Cet amendement vise à garantir la présence d'un représentant de l'hospitalisation à domicile dans les conférences régionales de santé.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1301 rect.

19 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 6141-7-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 2° est complété par les mots : « et des structures de santé auxquelles ils participent ou qu'ils gèrent » ;

2° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Assurer, sur le même champ, des missions d'assistance technique, d'audit et de contrôle de gestion. »

Objet

L'objet de cet amendement est d'élargir le champ des missions des conseillers généraux des établissements de santé (CGES), actuellement limité aux établissements de santé.

L'action des CGES doit en effet pouvoir porter sur tous les champs intéressant directement ou indirectement l'organisation des soins et la performance du système de santé, y compris  les réseaux de santé, les GCS de moyens et l'appui de l'administration centrale pour l'accompagnement ponctuel de plans de santé publique ou le renforcement de la cellule de crise sanitaire. Cette extension du champ d'intervention des CGES n'empiète par ailleurs nullement sur celui de l'inspection générale des affaires sociales (IGAS).






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1330

19 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles L. 6161-4, L. 6161-6 et L. 6161-7 du code de la santé publique sont abrogés.

Objet

Le régime des PSPH était défini par les articles L. 6161-4 à L. 6161-8. Ce régime a été en partie supprimé (réécriture des articles L. 6161-5 et L. 6161-8 avec un autre objet) et pour le reste remplacé par celui des ESPIC. Les trois articles cités, qui portent sur les modalités d'admission au service public hospitalier, sur les modalités de tutelle des PSPH par les ARH et sur un certain nombre d'obligations qui leur sont spécifiques doivent donc être abrogés par cohérence, d'autant plus que l'article L. 6161-7 est obsolète.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 155

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. P. BLANC et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 TER


Après l'artcile 13 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-26-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-26-1 - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 4113-5 du code de la santé publique, lorsqu'un établissement de santé prévu au d) de l'article L. 162-22-6 emploie des médecins qui choisissent le mode d'exercice salarié pour assurer des activités de soins, les honoraires afférents à ces activités peuvent être facturés par l'établissement dans les conditions prévues aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 et dans la limite des tarifs fixés en application de ces articles. »

Objet

Les établissements de santé privés doivent pouvoir répondre aux mêmes exigences du service public hospitalier que les établissements publics de santé. La continuité des soins rendus aux patients qu'ils accueillent, la permanence des soins dans le territoire, la satisfaction des besoins des patients dans des zones géographiques rendue difficile par la démographie médicale déficitaire, constituent autant d'exigences auxquelles les établissements de santé privés doivent aussi satisfaire.

Or, le paiement à l'acte des médecins libéraux n'est pas toujours un système adapté pour répondre à ces besoins. Ainsi, par exemple, la continuité des soins qui nécessite une surveillance de la part du médecin des patients qu'il a soignés n'entraînant pas nécessairement la réalisation d'actes, ne peut être rémunérée. Par ailleurs, l'assurance en responsabilité civile peut aussi constituer un blocage à ce que des médecins libéraux viennent exercer dans certains établissements car son coût peut être rédhibitoire alors qu'en cas de salariat, l'établissement assumera cette charge.

Par ailleurs, le système de financement actuel des établissements de santé privés, celui de la tarification à l'activité, ne finance que la prestation de séjour de l'établissement mais exclut les honoraires des médecins considérant que la règle en établissement privé est celle de l'exercice libéral et de la perception par les médecins eux-mêmes de leurs honoraires. S'il souhaitait salarier un médecin afin de mieux répondre aux exigences de la continuité des soins, l'établissement en serait dissuadé par l'absence de rémunération par l'assurance maladie des honoraires.

Le présent amendement vise à ce qu'il puisse y être dérogé dans les cas où cela s'avérerait indispensable que les établissements de santé privés salarient certains de leurs médecins.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 261

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Non soutenu

M. LONGUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 TER


Après l'article 13 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-26-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-26-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 4113-5 du code de la santé publique, lorsqu'un établissement de santé prévu au d) de l'article L. 162-22-6 emploie des médecins qui choisissent le mode d'exercice salarié pour assurer des activités de soins, les honoraires afférents à ces activités peuvent être facturés par l'établissement dans les conditions prévues aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 et dans la limite des tarifs fixés en application de ces articles. »

Objet

Les établissements de santé privés doivent pouvoir répondre aux mêmes exigences du service public hospitalier que les établissements publics de santé. La continuité des soins rendus aux patients qu'ils accueillent, la permanence des soins dans le territoire, la satisfaction des besoins des patients dans des zones géographiques rendue difficile par la démographie médicale déficitaire, constituent autant d'exigences auxquelles les établissements de santé privés doivent aussi satisfaire.

Or, le paiement à l'acte des médecins libéraux n'est pas toujours un système adapté pour répondre à ces besoins. Ainsi, par exemple, la continuité des soins qui nécessite une surveillance de la part du médecin des patients qu'il a soignés n'entraînant pas nécessairement la réalisation d'actes, ne peut être rémunérée. Par ailleurs, l'assurance en responsabilité civile peut aussi constituer un blocage à ce que des médecins libéraux viennent exercer dans certains établissements car son coût peut être rédhibitoire alors qu'en cas de salariat, l'établissement assumera cette charge.

Par ailleurs, le système de financement actuel des établissements de santé privés, celui de la tarification à l'activité, ne finance que la prestation de séjour de l'établissement mais exclut les honoraires des médecins considérant que la règle en établissement privé est celle de l'exercice libéral et de la perception par les médecins eux-mêmes de leurs honoraires. S'il souhaitait salarier un médecin afin de mieux répondre aux exigences de la continuité des soins, l'établissement en serait dissuadé par l'absence de rémunération par l'assurance maladie des honoraires.

La présente proposition vise à ce qu'il puisse y être dérogé dans les cas où cela s'avérerait indispensable que les établissements de santé privés salarient certains de leurs médecins.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 354

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. MICHEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 TER


Après l'article 13 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-26-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-26-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 4113-5 du code de la santé publique, lorsqu'un établissement de santé prévu au d) de l'article L. 162-22-6 emploie des médecins qui choisissent le mode d'exercice salarié pour assurer des activités de soins, les honoraires afférents à ces activités peuvent être facturés par l'établissement dans les conditions prévues aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 et dans la limite des tarifs fixés en application de ces articles. »

Objet

Les établissements de santé privés doivent pouvoir répondre aux mêmes exigences du service public hospitalier que les établissements publics de santé. La continuité des soins rendus aux patients qu'ils accueillent, la permanence des soins dans le territoire, la satisfaction des besoins des patients dans des zones géographiques, rendue difficile par la démographie médicale déficitaire, constituent autant d'exigences auxquelles les établissements de santé privés doivent aussi satisfaire.

Or le paiement à l'acte des médecins libéraux n'est pas toujours un système adapté pour répondre à ces besoins. Ainsi, par exemple, la continuité des soins qui nécessite une surveillance de la part du médecin des patients qu'il a soignés n'entraînant pas nécessairement la réalisation d'actes , ne peut être rémunérée. Par ailleurs, l'assurance en responsabilité civile peut aussi constituer un blocage à ce que les médecins libéraux viennent exercer dans certains établissements car son coût peut être rédhibitoire alors qu'en cas de salariat, l'établissement assumera cette charge.

Par ailleurs, le système de financement actuel des établissements de santé privés, celui de la tarification à l'activité, ne finance que la prestation de séjour de l'établissement mais exclut les honoraires des médecins, considérant que la règle en établissement privé est celle de l'exercice libéral et de la perception par les médecins eux-mêmes de leurs honoraires. S'il souhaitait salarier un médecin afin de mieux répondre aux exigences de la continuité des soins, l'établissement en serait dissuadé par l'absence de rémunération par l'assurance maladie des honoraires.

La présente proposition vise à ce qu'il puisse y être dérogé dans les cas où cela s'avérerait indispensable que les établissements de santé privés salarient certains de leurs médecins.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 355

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LE MENN, MICHEL et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 QUATER


Après l'article 13 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le IV de l'article 21 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, dans un secteur d'activité dans lequel un accord interprofessionnel n'a pu être signé, un décret peut, après avis de l'Autorité de la concurrence fondé sur une analyse des conditions spécifiques du secteur,  prolonger cette échéance à une date ultérieure. »

Objet

Cet amendement vise l'assouplissement des règles en matière de délais de paiement, pour tenir compte des spécificités du secteur sanitaire et médico-social de droit privé

La réduction des délais de paiement est une nécessité pour le développement des petites et moyennes entreprises. Mais dans un secteur tel que celui des établissements sanitaires et médico-sociaux privés où les principaux fournisseurs que sont les entreprises du médicament et les fabricants de prothèses et dispositifs médicaux, ou encore des opérateurs d'intervention multi-techniques (énergie, maintenance),  ou encore de grands groupes dans le domaine de l'hôtellerie, les réalités sont différentes. Les fournisseurs sont de très grandes entreprises, voire des multinationales, et leurs clients privés sanitaires et médico-sociaux sont des PME. Du coup, la disposition de la loi du 4 août 2008 s'avère déséquilibrée pour ce secteur, et inscrite dans un contexte économique et social daté.

Le présent amendement vise à permettre une dérogation pour ce type de secteur d'activité dont le contexte est tout à fait spécifique.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 186

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. BEAUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 QUATER


Après l'article 13 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements des communes et de leurs établissement publics est complétée par les mots : « ainsi que les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. »

Objet

Cet amendement permet d'assurer la continuité des droits des fonctionnaires présents et à venir, en maintenant leur affiliation à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

En effet, la présente loi ne fait plus état du rattachement des établissements publics de santé à une collectivité territoriale.

Or, l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 ne prévoit l'affiliation à la CNRACL que des agents des départements, des communes et des établissements publics rattachés à ces collectivités.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1199

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 QUATER


Après l'article 13 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du sixième alinéa de l'article L. 711-1 du code de l'éducation, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « S'agissant des composantes médicales de l'université, ces contrats prennent en compte les éléments figurant dans la convention prévue à l'article L. 713-4 passée avec le centre hospitalier régional. »

Objet

Cet amendement vise à préciser, par rapport à la rédaction actuelle, que les éléments du contrat quadriennal de l'université doivent, s'agissant des sujets en lien avec le CHR, être articulés de manière cohérente avec la convention HU.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1200

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 QUATER


Après l'article 13 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 6143-2 du code de la santé publique est ainsi rédigée :

« Il prend en compte les objectifs de formation et de recherche définis conjointement avec l'université dans la convention prévue à l'article L. 6142-3 du présent code et à l'article L. 713-4 du code de l'éducation. »

 

Objet

L'objet de cet amendement est de préciser que les éléments du projet d'établissement de l'hôpital portant sur des sujets traités conjointement avec l'université, et particulièrement la recherche et l'enseignement, ne sauraient être définis de manière propre par l'hôpital, mais doivent tenir compte des éléments définis conjointement avec l'université dans le cadre de la convention hospitalo-universitaire.

 






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1201

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 QUATER


Après l'article 13 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 6142-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le mot : « préciser », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « les axes stratégiques et les modalités de mise en œuvre de la politique hospitalo-universitaire entre l'université et le centre hospitalier régional. » ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Ces conventions sont élaborées en cohérence avec les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 6114-1, les projets d'établissements mentionnés à l'article L. 6143-2, les contrats pluriannuels d'établissement mentionnés à l'article L. 711-1 du code de l'éducation et les contrats de projets Etat-régions.

« Elles portent en particulier sur la politique de recherche biomédicale de l'université et les modalités de son déploiement au sein du centre hospitalier et universitaire et les modalités de participation du centre hospitalier régional et le cas échéant des autres établissements de soins à l'enseignement universitaire et post-universitaire.

« Des établissements de santé ainsi que des établissements publics à caractère scientifique et technologique ou autres organismes de recherche peuvent être associés à ces conventions pour tout ou partie de leurs clauses. 

« Ces conventions sont révisées tous les cinq ans. »

 

Objet

L'objet de cet amendement est de modifier la logique des conventions hospitalo-universitaires, aujourd'hui trop axées sur des dimensions notariales et de responsabilité juridique, pour en faire de véritables instruments d'un pilotage stratégique et partagé entre le CHR et l'université. L'amendement précise les points sur lesquels cette convention doit obligatoirement porter, notamment les questions de recherche et d'enseignement.

L'amendement souligne également que cette convention doit se situer à la jonction entre les différents outils de cadrage existants respectivement pour l'université et l'hôpital, le contrat quadriennal d'une part, et le projet d'établissement / CPOM d'autre part.

Il prévoit enfin l'association à la convention d'autres établissements de santé et établissements de recherche, en tant que de besoin






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1202 rect.

14 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 QUATER


Après l'article 13 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est créé un comité de suivi de la réforme de la gouvernance des établissements publics de santé, placé auprès du ministre chargé de la santé. Sa composition et ses missions sont définies par voie réglementaire. Il remettra un rapport au Parlement deux ans après la promulgation de la présente loi.

 

Objet

Cet amendement prévoit la mise en place d'un comité de suivi de la réforme de la gouvernance portée par le présent titre, qui pourra analyser ses modalités de mise en œuvre et faire toute proposition au Parlement permettant d'assurer le succès de la réforme.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1136 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

MM. VASSELLE, P. BLANC et GOURNAC


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 26 A


Avant l'article 26 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l'opportunité pour les caisses nationales d'assurance maladie de mettre en place des services pour les patients ayant effectué un séjour à l'hôpital afin de faciliter leur retour à domicile est transmis au Parlement.

Objet

Comme l'avait souligné le rapport Larcher, à l'issue d'une hospitalisation en court séjour ou en soins de suite et de réadaptation, le souhait des patients de retourner à domicile est parfois retardé ou rendu difficile, notamment pour les patients âgés ou isolés ou pour les jeunes accouchées. Ils peuvent en effet avoir besoin de soins à domicile (par exemple soins infirmiers à domicile) ou d'aide à la personne (par exemple portage de repas, aide ménagère) afin de regagner leur domicile en toute sécurité et avec l'autonomie nécessaire au quotidien. Toutefois, ils ne connaissent pas nécessairement ces dispositifs ou peuvent rencontrer des difficultés à organiser leur intervention.

C'est pourquoi il serait utile de disposer de services d'information dédiés, tant au bénéfice des assurés que des professionnels de santé, à l'occasion d'une hospitalisation ou à la sortie d'hôpital. Cette information porterait sur les droits à prestations en fonction de la réglementation, sur les modalités de leur obtention et sur les coordonnées de professionnels de soins ou de structures sociales à contacter.

Le présent amendement propose donc qu'un rapport au Parlement soit rendu sur l'opportunité d'une telle mesure.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1321

19 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 26 A


Rédiger comme suit cet article :

I. - L'article L. 200-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « avis » sont insérés les mots : « sur les projets de loi » ;

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , ainsi que les conditions dans lesquelles les avis rendus sur les projets de loi sont  motivés ».

II. - Après le cinquième alinéa (3°) de l'article L. 211-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° D'une personnalité qualifiée dans les domaines d'activité des organismes d'assurance maladie et désignée par l'autorité compétente de l'État. 

III. - Après le quatrième alinéa (3°) de l'article L. 221-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° De personnalités qualifiées dans les domaines d'activité des organismes d'assurance maladie et désignées par l'autorité compétente de l'Etat. »

IV. - Les dispositions prévues au II entrent en vigueur à l'échéance des mandats en cours des membres des conseils des caisses primaires d'assurance maladie.

V - L'article L. 231-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres du conseil ou du conseil d'administration d'un organisme régional ou local créé à la suite de la fusion d'au moins deux organismes ne sont pas éligibles aux fonctions de président quand ils les ont exercées deux fois dans un des précédents conseils ou conseils d'administration de l'un de ces organismes. »

VI. - Par dérogation à l'article L. 231-2 du même code, le mandat des  membres des conseils des caisses primaires appelées à fusionner au 1er janvier 2010 expire le 31 décembre 2009.

Objet

L'article 26 A prévoit que le décret pris en application de cet article L. 200-3 précisera les conditions dans lesquelles les avis des conseils ou conseils d'administration des caisses nationales du régime général sur les projets de texte sont rendus de manière motivée.

Dans sa rédaction actuelle, cet article renforce l'obligation de motivation des avis pour l'ensemble des textes soumis aux conseils et conseils d'administration, que ce soient les projets de loi, les projets de décrets et les projets d'arrêtés.

La pertinence d'une telle mesure est évidente pour les projets de lois et notamment les projets de loi de financement de la sécurité sociale, leur importance justifiant que les avis dont ils font l'objet soient argumentés. Mais elle l'est moins pour les textes réglementaires, en raison de leur nombre particulièrement élevé ainsi que de leur caractère souvent très technique.

Le I de cet amendement vise donc à limiter l'obligation d'avis motivés aux projets de loi. Les textes réglementaires continueront néanmoins à recevoir des avis.

Les II à VI de cet amendement concernent la gouvernance des caisses du régime général afin qu'elle tienne mieux compte des opérations de fusion des organismes et intègre de nouveaux profils dans les conseils de la branche maladie.

Son premier objet est de tenir compte des fusions d'organismes dans les différentes branches du régime général. Il est ainsi proposé de ne pas permettre à des conseillers ou administrateurs qui ne seraient plus en mesure, en application de la règle fixée à l'article L.231-7 du code de la sécurité sociale, de prétendre à un troisième mandat dans une caisse, de postuler de nouveau à ces fonctions dans les nouvelles caisses fusionnées. Cette mesure répond à une volonté de dynamisation des fonctions de présidents des caisses. Il est également proposé, dans la perspective de l'échéance du mandat des conseillers de la branche maladie, fin 2009, et dans un souci de bonne gestion, que les conseillers des caisses primaires qui vont fusionner au 1er janvier 2010, continuent à remplir leur mandat jusqu'au 31 décembre 2009.

Cet amendement modifie également la composition du conseil de la CNAMTS et des CPAM pour y intégrer des personnes qualifiées, en plus des autres catégories déjà présentes (représentants des salariés et des employeurs, FNMF et institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie). Il apparaît en effet utile de permettre à ces conseils de bénéficier de l'expérience de personnalités qui œuvrent plus largement dans les domaines d'activité des organismes d'assurance maladie. Ainsi des personnalités ayant une compétence sur les questions sanitaires pourraient utilement siéger au sein des conseils. 






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1018

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. LE MENN, CAZEAU et DESESSARD, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mmes DEMONTÈS et DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 26 B


I. - Avant le 1° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le 1° de l'article L. 182-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une convention d'objectifs pluriannuelle et des avenants annuels, signés entre le ministre chargé de la santé, président de droit du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé visé à l'article L. 1433-1 et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, prévoit les priorités, objectifs organisationnels et structurels que l'Union nationale des caisses d'assurance maladie proposera à la négociation nationale des professions de santé libéraux et des centres de santé. Ces conventions pourront prévoir les modalités et objectifs de déclinaison et d'adaptation des conventions nationales par négociation entre les agences régionales de santé et les professions et centres de santé en régions. »

II. - Après le 1° de cet article, insérer six alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 182-2-2 est ainsi modifié :

a) Les trois premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« L'Union nationale des caisses d'assurance maladie est dotée d'un conseil de surveillance, d'un collège des directeurs et d'un directeur général.

« Le conseil de surveillance est composé de :

« 1° Douze membres, dont le président, désignés par le conseil de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en son sein, cette désignation devant inclure au moins un membre de chacune des trois catégories représentées au conseil de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 221-3 ; » ;

b) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Les trois présidents visés aux alinéas précédents composent le bureau du conseil de surveillance de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Ce bureau assure la permanence de l'union entre les réunions du conseil de surveillance. Il est informé des décisions prises en collège des directeurs ou par le directeur général de l'Union. Il est consulté sur l'ordre du jour du conseil de surveillance par le président de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et peut se faire communiquer tout document utile à sa mission. Il est informé des décisions prises en collège des directeurs ou par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. »

III - Compléter le a) du 2° de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Les conventions d'objectifs prévues au deuxième alinéa du 1° de l'article L. 182-2. »

IV - Compléter le 2° de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

...) Après le mot : « conseil », sont insérés (quatre fois) les mots : « de surveillance » ;

...) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le conseil de surveillance  est tenu régulièrement  informé par le collège des directeurs de la mise en œuvre de la convention d'objectifs et des avenants prévus au deuxième alinéa du 1°  ainsi que des orientations prévues aux 2°, 3° et 4°. Il émet au moins une fois par an un avis circonstancié sur les résultats de l'action menée par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et émet toute recommandation qu'il juge utile dans le domaine de compétence de l'Union. Il peut, sur le fondement d'un avis circonstancié rendu à la majorité simple de ses membres, diligenter toute analyse nécessaire à l'exercice de ses missions. »

Objet

Le projet de loi ayant choisi de maintenir l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, il convient d'adapter le rôle, les missions et la composition de son conseil afin qu'il puisse pleinement jouer son rôle, dans ce nouveau contexte, eu égard à la représentation dont il est l'émanation.

Qualifier le conseil de "conseil de surveillance" c'est lui donner un rôle de veille quant à la mise en œuvre et aux résultats de la politique de santé au service de l'égal accès aux soins.

Prévoir la présence de la mutualité et d'au moins une association au sein de ce conseil de surveillance, c'est renforcer sa légitimité dans une fonction de représentant des usagers et financeurs.

Prévoir une convention d'objectifs négociée entre l'Etat et l'UNCAM, délibérée par le conseil de l'UNCAM, c'est renforcer la cohérence entre les politiques mises en œuvre par l'Etat, par les ARS et par les caisses d'Assurance maladie, dans le respect de chacun des acteurs.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1323

19 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 26 B


I. - Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 182-2-1A du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

une convention

par les mots :

un contrat

II. - En conséquence, dans les première et seconde phrases du deuxième alinéa du I du même texte, remplacer (deux fois) les mots :

la convention

par les mots :

le contrat

III. - En conséquence, dans le quatrième alinéa (1°) du I du même texte, remplacer les mots :

cette convention

par les mots :

ce contrat

IV. - En conséquence, dans le premier alinéa du II du même texte, remplacer les mots :

La convention

par les mots :

Le contrat

et le mot :

conclue

par le mot :

conclu

V. - En conséquence, dans le second alinéa du II du même texte, remplacer les mots :

La convention

par les mots :

Le contrat

et les mots :

la modifient

par les mots :

le modifient

VI. - En conséquence, dans le second alinéa du a) du 2° de cet article, remplacer les mots :

de la convention d'objectifs prévue

par les mots :

du contrat d'objectifs prévu

VII. - En conséquence, dans les seconds alinéas des a) et b) du 3° de cet article, remplacer (deux fois) les mots :

la convention d'objectifs prévue

par les mots :

le contrat d'objectifs prévu

Objet

Cet amendement a pour objet de remplacer les termes « convention d'objectifs » par « contrat d'objectifs », afin d'éviter toute confusion entre ce contrat liant l'État et l'UNCAM et les conventions d'objectifs et de gestion liant l'État et chaque caisse nationale d'Assurance maladie, celles-ci subsistant.

En effet, les conventions d'objectifs et de gestion ont pour objet de définir les moyens permettant aux caisses nationales de remplir les objectifs qu'elles ont négociés avec l'État. Or, si un contrat entre l'État et l'UNCAM est nécessaire, ni les missions, ni les moyens humains ou financiers de l'UNCAM ne pourraient entrer dans le champ de négociation d'une convention d'objectifs et de gestion.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1322

19 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 26 B


Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 182-2-1A du code de la sécurité sociale, supprimer les mots :

la prévention et l'information des assurés, ainsi qu'à

Objet

Cet amendement a pour objet de mettre en cohérence le contenu du contrat entre l'État et l'UNCAM avec la définition de la gestion du risque déjà précisée dans le texte à l'art. L. 1431-2.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 906

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 26


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à la création des agences régionales de santé telles qu'elles sont envisagées dans ce projet de loi.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1248

14 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 26


I. - A la fin de l'intitulé proposé par cet article pour le titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique, supprimer les mots :

et de l'autonomie

II. - En conséquence, dans l'ensemble du texte, remplacer les mots :

agence régionale de santé et de l'autonomie

par les mots :

agence régionale de santé

et les mots :

agences régionales de santé et de l'autonomie

par les mots :

agences régionales de santé

Objet

L'objet de cet amendement est de rétablir l'appellation d'origine des agences régionales de santé. Il s'agit d'être en cohérence avec le sens profond de cette réforme portant création des agences régionales de santé, à savoir engager des stratégies globales de santé, capables d'agir, de façon complémentaire, sur toutes les dimensions d'un problème de santé, entendu au sens de l'OMS, qu'elles relèvent des soins, de l'accompagnement médico-social, de la prévention ou de la sécurité sanitaire.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 955

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 26

(Art. L. 1434-11 du code de la santé publique)


I. - Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 1434-11 du code de la santé publique.

II. - En conséquence, supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 1434-13 du code de la santé publique.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à ce que la gestion du risque assurantiel en matière d'assurance maladie soit prise en charge par l'agence régionale de santé (ARS).

En effet, le dispositif proposé par le projet de loi ne permet pas, contrairement à ce qui en est dit, une régionalisation plus ample de la gestion du risque santé -qui aurait pu se faire en s'appuyant sur les conseils régionaux et les URCAM. Bien au contraire, on assiste ici à une véritable reprise en main par l'État des dépenses de santé, par le biais du directeur de l'ARS que le ministre en charge de la santé nomme, et par celui du préfet de région qui préside le conseil de surveillance de cette agence.

Cette disposition n'a pour seul objectif que de permettre au gouvernement de mieux maîtriser la gestion des risques et les dépenses de santé, afin de réduire les dépenses sans prendre réellement en compte les besoins sociaux et en santé.

Voici pourquoi les auteurs de cet amendement entendent extraire la gestion des risques du champ de compétence des ARS.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1086

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1434-11 du code de la santé publique)


I. - Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 1434-11 du code de la santé publique.

II. - En conséquence, supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 1434-13 du code de la santé publique.

Objet

La mise en place d'une politique régionale de la gestion du risque n'est pas de nature à garantir l'équité de traitement de l'ensemble des assurés sociaux, des professionnels de santé et des établissements. Sur ces domaines d'égalité, seule une politique nationale apporte les garanties souhaitées. En termes d'efficience et d'efficacité, l'assurance  d'un fort pilotage national  du dispositif de régulation des dépenses est  seule susceptible de produire l'inflexion des comptes. Le comité national de pilotage évoqué constitue une instance de représentation  ne répondant pas à la  mission de gestion du risque d'un service national concepteur et effecteur susceptible de développer les stratégies de contrôle des dépenses. Il constituerait par ailleurs dans ce domaine un doublon au regard des services présents au sein des caisses nationales d'assurance maladie.

Les niveaux de contractualisation entre les organismes d'assurance maladie et les directions d'ARS ne saurait être précisées par décrets mais relèvent de la Loi compte tenu des conséquences sur l'équilibre des finances publiques. Si le niveau des caisses primaires était retenu,  s'en suivrait une déstabilisation du réseau  de l'assurance maladie  organisé autour de relais régionaux dont les actions coordonnées au niveau national portent leurs fruits.

Il ne convient pas d'entraver la dynamique en place par la constitution d'un second réseau de gestion du risque sans pilotage national, doublant les services de mêmes missions et multipliant les donneurs d'ordre au niveau régional. Puiser les moyens de fonctionnement  au sein des organismes d'assurance maladie afin de constituer ce second réseau chargé d'une même mission déterminerait un affaiblissement des résultats en cours par appauvrissement de la ressource de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 249 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. VASSELLE et P. BLANC, Mme DESMARESCAUX et MM. GILLES et GOURNAC


Article 26

(Art. L. 1434-11 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.1434-11 du code de la santé publique :

« Art. L. 1434-11. - Le programme pluriannuel régional de gestion du risque de santé comporte des actions complémentaires des actions nationales visées à l'article L. 182-2-1 A du code de la sécurité sociale et tenant compte des spécificités régionales. Les organismes d'assurance maladie complémentaire peuvent être associées à l'élaboration de ces actions.

« Le programme pluriannuel régional de gestion du risque fait l'objet d'un contrat entre le directeur général de l'agence régionale de santé et un représentant, pour la région, de chaque régime d'assurance maladie dont la caisse nationale est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

« Le programme est associé au projet régional de santé. Il est révisé chaque année.

« Les contrats pluriannuels de gestion des organismes d'assurance maladie établis en application de l'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale mettent en oeuvre, pour chaque organisme concerné, outre les programmes nationaux de gestion du risque, le contrat pluriannuel régional de gestion du risque de santé.

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser que les programmes régionaux en matière de gestion du risque doivent prolonger et compléter les actions nationales par des thèmes pour lesquels la situation sanitaire et les dépenses de santé témoignent de problématiques spécifiques dans la région.

Cet amendement a également pour objet de clarifier les modalités d'élaboration du programme pluriannuel régional de gestion du risque et de préciser les conditions de contractualisation entre l'ARS et les réseaux de l'assurance maladie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 956

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 26

(Art. L. 1434-11 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 1434-11 du code de la santé publique :

« Art. L. 1434-11.- L'agence régionale de santé prépare, avec les organismes et services d'assurance maladie de son ressort dont la caisse nationale désigne les membres du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, un programme pluriannuel régional de gestion du risque assurantiel en santé tel que défini à l'article L. 1432-1 du code de la santé publique et à l'article L. 182-2-1-A du code de la sécurité sociale. Il est actualisé chaque année.

« Le volet régional est préparé par les directeurs des organismes et services d'assurance maladie du ressort de l'agence dont la caisse nationale est membre, de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, dans le respect des dispositions régissant leurs compétences et en fonction des priorités du programme régional de santé.

« Ce programme est arrêté conjointement par le directeur général de l'agence régionale de santé et le collège régional des trois directeurs de l'assurance maladie.

« Le programme est annexé au projet régional de santé.

Objet

Les auteurs de cet amendement, opposés au transfert de la gestion des risques, entendent rappeler ici la nécessité de préserver un volet national permettant la cohérence des volets régionaux.

C'est pourquoi ils proposent que le volet régional porté par l'ARS soit préparé par les organismes et services d'assurance maladie et de l'UNCAM.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1010 rect.

20 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ABOUT


Article 26

(Art. L. 1434-11 du code de la santé publique)


Remplacer les trois premiers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 1434-11 du code de la santé publique par cinq alinéas ainsi rédigés :

« - Le programme pluriannuel régional de gestion du risque de santé comprend, outre les actions nationales définies par la convention prévue à l'article L. 182-2-1-A, des actions complémentaires tenant compte des spécificités régionales

« Ces actions régionales complémentaires spécifiques sont élaborées et arrêtées par le directeur général de l'agence régionale de santé, après concertation avec le représentant, au niveau régional, de chaque régime d'assurance maladie dont la caisse nationale est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et avec les organismes complémentaires.

« Le programme pluriannuel régional de gestion du risque est révisé chaque année.

« Ce programme est intégré au projet régional de santé.

« Ce projet fait l'objet d'une contractualisation entre le directeur général de l'agence régionale de santé et les directeurs des organismes et services d'assurance maladie de son ressort dont la caisse nationale est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser que les programmes régionaux en matière de gestion du risque doivent prolonger et compléter les actions nationales par des thèmes pour lesquels la situation sanitaire et les dépenses de santé témoignent de problématiques spécifiques dans la région.

Cet amendement a également pour objet de clarifier les modalités d'élaboration du programme pluriannuel régional de gestion du risque et de préciser les conditions de contractualisation entre l'ARS et les organismes et services d'assurance maladie.

 






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1336

20 mai 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1010 rect. de M. ABOUT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. VASSELLE


Article 26

(Art. L. 1434-11 du code de la santé publique)


I. - Rédiger comme suit le troisième alinéa de l'amendement n° 1010 rectifié :

« Ces actions régionales complémentaires spécifiques sont élaborées conjointement par le directeur général de l'agence régionale de santé et le représentant, au niveau régional, de chaque régime d'assurance maladie dont la caisse nationale est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et avec les organismes complémentaires. Elles sont arrêtées par le directeur de l'agence régionale de santé.

II. - Dans le dernier alinéa de l'amendement n° 1010 rectifié, remplacer les mots :

les directeurs des organismes et services

par les mots :

le représentant au niveau régional de chaque régime

Objet

Sous-amendement de précision.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 250 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. VASSELLE et P. BLANC, Mme DESMARESCAUX et MM. GILLES et GOURNAC


Article 26

(Art. L. 1434-11 du code de la santé publique)


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1434-11 du code de la santé publique, remplacer le mot :

reprend

par les mots :

, pour renforcer

et après les mots :

organisme national

remplacer le mot :

et

par le signe de ponctuation :

,

Objet

Compte tenu de l'importance de la gestion du risque dans la régulation du système de soins, il est essentiel que le programme pluriannuel régional de gestion du risque de santé renforce l'efficacité des programmes nationaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 252 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. VASSELLE et P. BLANC, Mme DESMARESCAUX et MM. GILLES et GOURNAC


Article 26

(Art. L. 1434-11 du code de la santé publique)


Dans le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1434-11 du code de la santé publique, avant les mots :

chaque organisme et service d'assurance maladie

insérer les mots :

le directeur de

Objet

Amendement de précision indiquant, par parallélisme des formes, quels sont les signataires du contrat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 251 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. VASSELLE et P. BLANC, Mme DESMARESCAUX et MM. GILLES et GOURNAC


Article 26

(Art. L. 1434-11 du code de la santé publique)


Dans le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1434-11 du code de la santé publique, remplacer les mots :

chaque organisme et service d'assurance maladie

par les mots :

le directeur d'un organisme ou service d'assurance maladie

Objet

Amendement de précision indiquant, par parallélisme des formes, les signataires du contrat.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1087

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Retiré

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Article additionnel après Art. L. 1434-11 du code de la santé publique)


Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 1434-11 du code de la santé publique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les programmes pluriannuels de gestion du risque assurantiel en santé ainsi que les contrats pluriannuels de gestion des organismes d'assurance maladie sont transmis pour avis à la conférence régionale de la santé visée à l'article L. 1432-4 et, le cas échéant, à la conférence de territoire visée à l'article L. 1434-15. »

Objet

Transmission pour avis des programmes pluriannuels de gestion du risque assurantiel en santé ainsi que les contrats pluriannuels de gestion des organismes d'assurance maladie à la conférence régionale de la santé et à la conférence de territoire.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1038

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DAUDIGNY, LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. PATIENT et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1431-1 du code de la santé publique)


Supprimer le quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-1 du code de la santé publique.

Objet

Précision inutile.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 907

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 26

(Art. L. 1431-1 du code de la santé publique)


Supprimer l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. l.1431-1 du code de la santé publique.

Objet

Les auteurs de cet amendement demeurent opposer à ce que les agences régionales de santé puissent participer directement à la gestion des risques. Ils considèrent par exemple que l'intégration des compétences actuellement détenues par les caisses de sécurité sociales - en ce qui concerne la médecine de ville, aux agences régionales de santé constitue un pas de plus vers l'étatisation du système de santé, raison pour laquelle ils proposent l'adoption de cet amendement.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1039

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1431-1 du code de la santé publique)


Compléter le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-1 du code de la santé publique par les mots :

ainsi que de celles des organismes nationaux d'assurance maladie et de l'union nationale des caisses d'assurance maladie.

Objet

La mise en place d'une structure de niveau régional, désormais chargée de missions pouvant évoluer dans des domaines croisés avec le champ de prérogatives des organismes nationaux d'assurance maladie, nécessite la garantie que les actions mises en œuvre répondent à une véritable stratégie de synergie ou de complémentarité des 2 partenaires Etat-Assurance Maladie. Il en est ainsi du risque assurantiel en santé comme des mesures d'accompagnement visant le domaine de la prévention en santé.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1037

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DAUDIGNY, LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. PATIENT et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1431-1 du code de la santé publique)


Compléter le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-1 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :

L'agence régionale de santé définit avec les collectivités territoriales et les établissements et agences concernés les modalités précises d'articulation de leurs prérogatives respectives.

Objet

Compte tenu des compétences des collectivités territoriales et de l'État pour le secteur médico-social, il est important que la loi puisse poser le principe de la recherche permanente de la meilleure articulation de ces politiques pour lesquelles les interactions et recoupements sont nombreux. D'autant qu'il s'agit de privilégier la continuité des prises en charge pour les personnes concernées (volet sanitaire et volet médico-social).

C'est pourquoi, les ARS devront définir avec les collectivités territoriales et les autres acteurs locaux un réel partenariat afin de coordonner les politiques sanitaires avec les politiques médico-sociales.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 908

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 26

(Art. L. 1431-2 du code de la santé publique)


Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.1431-2 du code de la santé publique par les mots :

et des besoins de la population

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que si l'agence régionale de santé doit effectivement tenir compte des spécificités des régions qui les concernent, elle doit également tenir compte des besoins des populations concernées, tant en matière de besoins en  soins que de besoins médico-sociaux.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1026 rect.

13 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mme VOYNET, MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mmes DEMONTÈS et DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1431-2 du code de la santé publique)


Dans le le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-2 du code de la santé publique, après les mots :

de la santé scolaire

insérer les mots :

, de la santé environnementale

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent d'élargir et de préciser les compétences des Agences régionales de santé dans les domaines de la santé au travail et à l'école.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1020

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN, CAZEAU et DESESSARD, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mmes DEMONTÈS et DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1431-2 du code de la santé publique)


Dans le texte a) du 1° du texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-2 du code de la santé publique, après les mots :

Elles organisent

insérer les mots :

, en s'appuyant en tant que de besoin sur les observatoires régionaux de santé

Objet

Il s'agit par cet amendement de rétablir le rôle d'appui des observatoires régionaux de santé pour la mise en œuvre au niveau régional par l'ARS de la politique de santé publique. Cette référence ayant été supprimé lors de l'examen en commission des affaires sociales du Sénat.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 909

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 26

(Art. L. 1431-2 du code de la santé publique)


Compléter le troisième alinéa (a) du 1° du texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-2 du code de la santé publique par les mots :

et environnementaux

Objet

Les auteurs de cet amendement  considèrent qu'il est nécessaire d'intégrer aux compétences des agences régionales de santé la gestion des risques environnementaux, dés lors que ces derniers peuvent avoir des conséquences sur la santé des citoyens.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1019

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. DESESSARD, Mme VOYNET, MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mmes DEMONTÈS et DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1431-2 du code de la santé publique)


Compléter le a) du 1° du texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-2 du code de la santé publique par les mots :

ou environnementaux pouvant porter atteinte à la santé des populations

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent d'élargir la compétence des ARS aux risques environnementaux pouvant porter atteinte à la santé publique.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1041

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1431-2 du code de la santé publique)


Compléter le a) du 1° du texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-2 du code de la santé publique par les mots :

, y compris dans le champ des risques professionnels

Objet

Santé au travail et veille sanitaire.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1042

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Retiré

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1431-2 du code de la santé publique)


Compléter le b) du 1° du texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-2 du code de la santé publique par les mots :

ou environnementale

Objet

Cet amendement vise à mentionner l'environnement, qui est susceptible de concerner l'ARS en matière de gestion de situation de crise.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1043

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Retiré

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1431-2 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit le c) du 1° du texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-2 du code de la santé publique :

« c) Elles exercent les missions de prévention et de protection de la santé contre les risques liés à l'environnement telles que définies à l'article L. 1311-1 du présent code en tenant compte, notamment, des orientations du projet régional de santé et des priorités transmises par le représentant de l'État territorialement compétent. Ces missions sont exercées par l'ensemble des corps techniques spécialisés en santé environnementale tels que mentionnés à l'article L. 1421-1 du présent code et les agents mentionnés à l'article L. 1435-7. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1435-1, elle établit un programme annuel de contrôle du respect des règles d'hygiène, en particulier celles prévues au 2° de l'article L. 1421-4 du présent code.

Objet

Cet amendement vient préciser les missions et compétences des ARS en matière de santé environnementale ainsi que la qualité des agents chargés de les exercer.

La circulaire du 31 décembre 2008 du Premier ministre sur l'organisation départementale de l'État rappelle que le projet de loi prévoit le regroupement au sein des agences, des moyens consacrés à la santé humaine, y compris les services santé-environnement des DDASS.

Or, les missions en santé environnementale actuellement conduites par les DRASS et

DDASS ne sont pas explicitement mentionnées dans le projet de loi.

Il est indispensable de permettre aux ARS d'exercer la plénitude de leurs compétences, notamment en leur donnant les capacités juridiques pour statuer sur toutes les questions relevant du champ de la santé publique, incluant évidemment celles de santé environnementale.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 910

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 26

(Art. L. 1431-2 du code de la santé publique)


Après le cinquième alinéa (c) du 1° du texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-2 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Elles exercent les missions de prévention et de protection de la santé contre les risques liés à l'environnement telles que définies dans l'article L. 1311-1 en tenant compte, notamment, des orientations du projet régional de santé et des priorités transmises par le représentant de l'État territorialement compétent. Ces missions sont exercées par l'ensemble des corps techniques spécialisés en santé environnementale tels que mentionnés à l'article L. 1421-1 et les agents mentionnés à l'article L. 1435-7. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1435-1, elle établit un programme annuel de contrôle du respect des règles d'hygiène, en particulier celles prévues au 2° de l'article L. 1421-4. 

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il est important de préciser dans la loi les missions et les compétences des futures agences régionales de santé en matière de santé environnementale.

Ils entendent par ailleurs  - bien qu'y étant opposé - tenir compte du transfert des personnels et des moyens dont disposent les  DDASS en matière environnementale tel que prévue dans la circulaire du Premier Ministre en date du 31 décembre 2008. Or, si le projet de loi prévoit bien ce transfert, il ne prévoit rien quant aux compétences. Il ne serait donc pas cohérent de transférer moyens humains et matériels, sans permettre aux ARS d'exercer pleinement leurs compétences en la matière.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1152 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BARBIER, COLLIN et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, de MONTESQUIOU, PLANCADE, TROPEANO et VALL


Article 26

(Art. L. 1431-2 du code de la santé publique)


Après le cinquième alinéa (c) du 1° du texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-2 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Elles conseillent les collectivités territoriales qui souhaitent s'équiper de défibrillateurs cardiaques et établissent une cartographie indicative des défibrillateurs présents sur le territoire régional ;

Objet

Poussées par les sociétés qui les commercialisent, de nombreuses communes, notamment petites, se dotent aujourd’hui de défibrillateurs cardiaques, en nombre et en emplacement qui ne répondent pas à une nécessité de santé. Afin d’éviter que ce problème de santé publique ne fasse l’objet d’une exploitation commerciale, il est proposé que l’ARS conseille les collectivités territoriales qui souhaitent s’équiper de défibrillateurs cardiaques et établisse une cartographie des défibrillateurs présents sur le territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1034 rect.

13 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mme VOYNET, MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mmes DEMONTÈS et DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1431-2 du code de la santé publique)


Dans le dernier alinéa (d) du 1° du texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-2 du code de la santé publique, après les mots :

éduquer la population à la santé

insérer les mots :

, en s'appuyant en tant que de besoin sur les comités régionaux d'éducation pour la santé,

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent que les ARS puissent s'appuyer sur les structures existantes en matière d'éducation pour la santé, à savoir les Comités régionaux d'éducation pour la santé.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1036

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DAUDIGNY, LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. PATIENT et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1431-2 du code de la santé publique)


Compléter le d) du 1° du texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-2 du code de la santé publique par un membre de phrase ainsi rédigé :

les actions relatives à la prévention des handicap et de la perte d'autonomie sont arrêtées sur la base de l'expertise du conseil général concerné ;

Objet

Les Conseils généraux se sont vu confier d'importantes missions auprès des personnes âgées et des personnes handicapées.

Pour une meilleure connaissance des besoins des personnes concernées, les ARS doivent pouvoir s'appuyer sur le diagnostic établi par les Conseils généraux.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1044

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1431-2 du code de la santé publique)


Après le 1° du texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-2 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° De définir et de mettre en œuvre avec les collectivités territoriales concernées, les représentants de l'État dans la région, les organismes de protection sociale, les organisations représentatives des gestionnaires et des usagers, la politique d'action sociale et médico-sociale visée à l'article L. 116-1 du code de l'action sociale et des familles.

Objet

Les agences régionales de santé (ARS) auront pour objectif de mettre en œuvre au niveau régional à la politique d'action sociale et médico-sociale en coordination avec tous les partenaires qui définissent et participent à l'offre sanitaire et médico-sociale.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 911

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 26

(Art. L. 1431-2 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit le premier alinéa du 2° du texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-2 du code de la santé publique :

« 2° De veiller à la satisfaction des  besoins en soins et à la prise en charge des besoins médico-sociaux en régulant, orientant et organisant en conséquence l'offre de services de santé et d'en garantir l'efficacité.

Objet

Cet amendement rédactionnel vise à inverser la logique, ce qui placerait au cœur des missions des agences régionales de santé non pas l'offre de soins, mais la recherche de la satisfaction des besoins de la population.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1154 rect. bis

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Non soutenu

M. COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO et VALL


Article 26

(Art. L. 1431-2 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit le premier alinéa du 2° du texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-2 du code de la santé publique :

« 2° De réguler, d'orienter et d'organiser l'offre de soins et de services médico-sociaux, de manière à satisfaire les besoins de santé de la population, à garantir l'efficacité du système de santé et l'accessibilité d'une offre aux tarifs fixés par l'autorité administrative ou aux tarifs des honoraires prévus au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement vise à ce que la répartition territoriale de l’offre de soins mise en œuvre par l’ARS permette non seulement de satisfaire les besoins de santé de la population mais aussi de garantir l’accès à une offre de soins à tarifs opposables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1153 rect. bis

20 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Adopté

MM. BARBIER, COLLIN et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, de MONTESQUIOU, PLANCADE, TROPEANO et VALL


Article 26

(Art. L. 1431-2 du code de la santé publique)


Au premier alinéa du 2° du texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-2 du code de la santé publique, après les mots :

et d'organiser

insérer les mots :

, notamment en concertation avec les professionnels de santé,

Objet

L’ARS ne doit pas devenir un instrument de l’étatisation du système de santé. Il est proposé qu’elle analyse et oriente l’offre de soins, en concertation avec les professionnels de santé et non qu’elle la régule et l’organise de manière autoritaire.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1045

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1431-2 du code de la santé publique)


Dans le premier alinéa du 2° du texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-2 du code de la santé publique, après les mots :

services médico-sociaux

insérer les mots :

, à lutter contre les inégalités en la matière

Objet

En matière d'accès aux soins, l'ARS doit être le garant de l'accès aux soins sur le territoire en s'assurant de l'accessibilité géographique mais également financière de l'offre de soins. Elle doit aussi avoir pour objectif de lutter contre les inégalités en la matière, que celles-ci soient sociales ou géographiques. De même, l'ARS doit s'assurer de l'accessibilité de l'offre médico-sociale.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 79

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. BEAUMONT


Article 26

(Art. L. 1431-2 du code de la santé publique)


Après le a) du 2° du texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-2 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Elles garantissent l'accès de tous aux soins ;

Objet

Cet article L.1431-2 du CSP liste de façon exhaustive l'ensemble des missions dont est chargé l'ARS

L'ARS a notamment pour mission de réguler l'offre des services sanitaires et médico sociaux afin de répondre aux besoins en soins et de garantir l'efficience et l'efficacité du système de santé.

Il est à souligner que cet article ne développe cependant pas le pendant de l'adaptation de l'offre de soins aux besoins, a savoir l'accès de tous aux soins.

L'ARS devrait être le garant de l'accès aux soins sur le territoire, qui doit se traduire tant en termes d'accessibilité géographique que financière.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1155 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. BARBIER, COLLIN et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, de MONTESQUIOU, PLANCADE, TROPEANO et VALL


Article 26

(Art. L. 1431-2 du code de la santé publique)


Après le troisième alinéa (a) du 2° du texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-2 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Elles garantissent l'accès de tous aux soins ;

Objet

L'ARS a notamment pour mission de réguler l'offre des services sanitaires et médico-sociaux afin de répondre aux besoins de santé de la population et de garantir l'efficacité du système de santé. Il est proposé d’inscrire explicitement dans le texte qu’à ce titre, elle garantit l'accès de tous aux soins sur le territoire, qui s’entend tant en termes d'accessibilité géographique et financière.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1046

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1431-2 du code de la santé publique)


Dans le b) du 2° du texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-2 du code de la santé publique, après la référence :

7°,

insérer la référence :

, 9°

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser que le secteur médico-social ne se limite pas aux personnes âgées et aux personnes handicapées. Il est important de mentionner les structures qui interviennent en direction de personnes confrontées à des difficultés spécifiques (appartements de coordination thérapeutique, lits haltes soins santé, CAARRUD, CSAPA...)

Le 9° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles mentionne les établissements ou services qui assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les structures dénommées "lits halte soins santé" et les appartements de coordination thérapeutique.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 912

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 26

(Art. L. 1431-2 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit le cinquième alinéa (c) du 2° du texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-2 du code de la santé publique :

« c) Elles créent, avec le concours des collectivités territoriales concernées, un service unique d'aide à l'installation ;

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que, compte tenu de l'importance de la crise de démographie médicale que connaît aujourd'hui notre pays, et des conséquences dommageables que celle-ci provoque sur la santé des patients, il est indispensable que soit mise en œuvre un service unique d'aide à l'installation. Or, la création de ce service doit reposer prioritairement sur l'agence régionale de santé dont l'une des missions est précisément de d'organiser l'offre de service de santé. C'est pourquoi les auteurs de cet amendement entendent instaurer une forme d'obligation de résultat. Tel est le sens de cet amendement.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1156 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BARBIER, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, de MONTESQUIOU et VALL


Article 26

(Art. L. 1431-2 du code de la santé publique)


Dans l'avant-dernier alinéa (d) du 2° du texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-2 du code de la santé publique, remplacer les mots :

à la qualité et à la sécurité des actes médicaux, de la dispensation et de l'utilisation

par les mots :

, en lien avec les ordres compétents, à la qualité et à la sécurité des actes médicaux et paramédicaux, au bon usage des médicaments et

Objet

Les professionnels sont tenus par leur code de déontologie de veiller à la qualité et à la sécurité des actes. Il convient donc de créer une synergie entre le rôle de l’ARS et les instances ordinales. Par ailleurs, il est proposé d’ajouter les actes paramédicaux et les médicaments.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 879

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DESESSARD, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. MULLER


Article 26

(Art. L. 1431-2 du code de la santé publique)


Après l'avant-dernier alinéa (d) du 2° du texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-2 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Elles veillent à assurer l'accès aux soins de santé et aux services psychosociaux des personnes accueillies en centre d'hébergement d'urgence ;

Objet

Cet amendement propose de préciser les missions et compétences de l'ARS en matière d'offre de services en santé afin de garantir l'accès aux soins des personnes accueillies en centre d'hébergement d'urgence.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1318 rect.

25 mai 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 879 de M. DESESSARD

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 26

(Art. L. 1431-2 du code de la santé publique)


A la fin du second alinéa de l'amendement n° 879, remplacer les mots :

accueillies en centre d'hébergement d'urgence

par les mots :

en situation de précarité ou d'exclusion

Objet

Il convient de viser l'ensemble des situations de précarité et d'exclusion, et les différents types de structures destinées à l'accueil des personnes dans de telles situations, afin de s'assurer que la prise en charge dont il s'agit s'effectue quel que soit le lieu ou le mode d'accueil.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 209 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

Mmes MORIN-DESAILLY et FÉRAT, M. J.L. DUPONT, Mme DINI, M. DÉTRAIGNE, Mme DUMAS, MM. THIOLLIÈRE, POZZO di BORGO et MERCERON, Mmes MÉLOT et PAYET et MM. AMOUDRY et CHAUVEAU


Article 26

(Art. L. 1431-2 du code de la santé publique)


Compléter le 2° du texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-2  du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) En relation avec les directions régionales des affaires culturelles mais aussi avec les collectivités territoriales qui le souhaitent, elles encouragent et favorisent, au sein des établissements, l'élaboration et la mise en œuvre d'un volet culturel.

Objet

Depuis plusieurs années, de nombreuses expériences ont été menées dans les établissements de santé en matière culturelle, sur le fondement de la convention signée entre le Ministère de la Santé et le Ministère de la Culture le 4 mai 1999 qui définit un programme « Culture à l'hôpital » et qui a posé les premiers jalons. Le protocole du 10 janvier 2006 signé entre les deux Ministères a renforcé cette dynamique. Ce programme s'est concrétisé par des conventions signées entre les ARH et les DRAC. Des programmes ont également été mis en place avec des collectivités territoriales.

Fort de ces expériences et de ces dispositifs qui ont montré leurs intérêts et pris leur place dans le cadre du projet d'établissement de nombreux hôpitaux, la loi doit les prendre en compte et favoriser leur développement. L'accès à la culture à l'hôpital peut en effet participer au mieux-être des malades et faciliter leur guérison.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 876 rect.

13 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DESESSARD, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. MULLER


Article 26

(Art. L. 1431-2 du code de la santé publique)


Compléter le 2° du texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-2 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
«  ..) Elles pilotent la mise en œuvre des registres des cancers en s'appuyant en tant que de besoins sur les observatoires régionaux de la santé ;

Objet

Cet amendement a pour objet de placer les registres des cancers sous la responsabilité des ARS.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1021

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LE MENN, CAZEAU et DESESSARD, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mmes DEMONTÈS et DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1431-2 du code de la santé publique)


Compléter le 2° du texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-2 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« f) Elle met en place un registre de cancers chargé d'effectuer le recueil continu et exhaustif des nouveaux cas de cancers de la région, en s'appuyant en tant que de besoin sur les observatoires régionaux de la santé. 

Objet

Mise en place d'un registre régional de cancers par chacune des agences régionales de santé afin de donner à la France les moyens de conduire et d'évaluer sa politique dans le domaine du cancer.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 920

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 26

(Art. L. 1431-2 du code de la santé publique)


Compléter le 2° du  texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-2 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Elles autorisent les installations dans les zones surdenses dans la limite d'un plafond fixé par décret.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que, compte tenu de la crise de la démographie médicale que connaît notre pays, l'agence régionale de santé devrait avoir pour mission de faire coïncider la volonté d'installation des médecins, avec les besoins en santé des populations. Tel est le sens de cet amendement.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1050

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1431-2 du code de la santé publique)


Compléter le 2° du texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-2 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« f) Elles répertorient l'ensemble des associations effectuant des actions de prévention en santé publique sur le territoire de son ressort.

Objet

Cet amendement a pour objectif d'imposer aux agences régionales de santé de répertorier l'ensemble des associations effectuant des actions de prévention en santé publique afin de pouvoir éventuellement faire appel à elles dans le cadre de ses missions en matière de prévention ou d'éducation thérapeutique du patient.

En effet, de plus en plus d'associations travaillent sur les questions de prévention en santé publiques. Il serait donc judicieux pour les ARS de les répertorier pour les impliquer dans certains programmes ou de coordonner leur action.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1053

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DAUDIGNY, LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, M. DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1431-2 du code de la santé publique)



Compléter le 2° du texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-2 du code de la santé publique, par un alinéa ainsi rédigé :

« f) Elles fixent des durées maximales d'accessibilité à tous les différents services de santé de la région et contribuent à en assurer l'effectivité.

Objet

Temps d'accès est plus important que la distance ou nombre de professionnels.

Doit expressément faire partie des missions de l'ARS.

Dans la droite ligne de l'amendement du rapporteur adopté à l'AN.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 913

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 26

(Art. L. 1431-2 du code de la santé publique)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-2 du code de la santé publique, par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° De veiller à ce que les programmes d'observation et de contrôle prévus au a du 1° et les actions prévues au b du 1° contribuent à réduire les inégalités sociales et territoriales au sein de la région.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la lutte contre les inégalités sociales en santé doit faire partie prenante des missions spécifiques des agences régionales de santé.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1047

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1431-2 du code de la santé publique)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-2 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les agences régionales de santé sont chargées de veiller à la mise en accessibilité des lieux de dépistage, de soins et de prévention, ainsi que des établissements médico-sociaux conformément aux dispositions de l'article 41 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Objet

Responsabilisation des agences régionales de santé dans l'accompagnement à la mise en accessibilité des lieux de dépistage, de prévention et de soins auprès des professionnels de santé.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1048

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. PATIENT, ANTOINETTE, GILLOT, S. LARCHER, LISE, TUHEIAVA, LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mme LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1431-2 du code de la santé publique)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-2 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements-régions d'outre-mer, les agences régionales de santé organisent l'offre de soins au niveau interrégional dans les conditions définies par la loi n°       du       .

Objet

Dans les départements-régions d'outre mer, l'offre de soins à l'échelle interrégionale est un élément important à mettre en place, mais difficilement réalisable compte tenu de leurs situations géographiques. L'État adoptera les dispositions indispensables à la réalisation de ces coopérations.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1049

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. PATIENT, ANTOINETTE, GILLOT, S. LARCHER, LISE, TUHEIAVA, LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mme LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1431-2 du code de la santé publique)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-2 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements-régions d'outre-mer, les agences régionales de santé sont consultées pour la création des postes de praticiens hospitaliers universitaires visant à renforcer les moyens de formation et de recherche des unités de formation et de recherche concernées.

Objet

L'outre mer souffre aujourd'hui d'une sous-dotation chronique en praticiens universitaires mettant en danger des Universités encore jeunes. Il faut donc pallier le déficit. Les ARS seront en mesure de transmettre aux ministères concernés les besoins de chaque départements-régions d'outre-mer.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1324

19 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


Article 26

(Art. L. 1431-2 du code de la santé publique)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-2 du code de la santé publique, après le mot :

chargées,

insérer les mots :

en déterminant des objectifs et

Objet

L'objet de cet amendement est de mettre en cohérence l'article L. 1431-2 avec les missions confiées aux ARS en matière de mise en œuvre de la politique de santé nationale, de sécurité sanitaire environnementale, d'organisation et de qualité des soins et de gestion du risque avec le reste du texte et notamment l'article L. 1434-11.

Il précise que l'ARS, pour « mettre en œuvre » la politique nationale de santé, aura à définir des objectifs en conséquence.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1326

19 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 26

(Art. L. 1431-2 du code de la santé publique)


I. - Dans la première phrase du cinquième alinéa (c) du 1° du texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-2 du code de la santé publique, remplacer les mots :

relevant des compétences de l'État

par les mots :

, en particulier celles prévues au 2° de l'article L. 1421-4

II. - Rédiger comme suit la seconde phrase du même alinéa :

Elles réalisent ou font réaliser les prélèvements, analyses et vérifications prévus dans ce programme et procèdent aux inspections nécessaires ;

Objet

L'objet de cet amendement est de mettre en cohérence l'article L. 1431-2 avec les missions confiées aux ARS en matière de mise en œuvre de la politique de santé nationale, de sécurité sanitaire environnementale, d'organisation et de qualité des soins et de gestion du risque avec le reste du texte et notamment l'article L. 1434-11.

Dans le domaine de la veille et de la sécurité sanitaires, la mention de l'article du code auquel se référe la mission confiée à l'ARS et le contenu exact des tâches qui dans ce domaine relèveront désormais de l'agence sont indiqués. Dans ce domaine de la sécurité sanitaire environnementale, il importe en effet d'être précis quant aux responsabilités exactes confiées aux ARS.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1327

19 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 26

(Art. L. 1431-2 du code de la santé publique)


Après les mots :

actions régionales

rédiger comme suit la fin du dernier alinéa (e) du 2° du texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-2 du code de la santé publique :

prolongeant et complétant les programmes nationaux de gestion du risque et des actions complémentaires. Ces actions portent sur le contrôle et l'amélioration des modalités de recours aux soins et des pratiques des professionnels de santé, en médecine ambulatoire et dans les établissements et services de santé et médico-sociaux.

Objet

L'objet de cet amendement est de mettre en cohérence l'article L. 1431-2 avec les missions confiées aux ARS en matière de mise en œuvre de la politique de santé nationale, de sécurité sanitaire environnementale, d'organisation et de qualité des soins et de gestion du risque avec le reste du texte et notamment l'article L. 1434-11.

Il précise, par souci de cohérence avec l'article L. 1435-4, la compétence des ARS pour attribuer les financements en faveur de la qualité et de la coordination des soins (le FICQS). L'article L. 1435-4 prévoit en effet que l'agence doit à veiller à l'organisation de l'offre de soins et à la qualité des soins ; elle a donc besoin de ce levier financier.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1328

19 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 26

(Art. L. 1431-2 du code de la santé publique)


Compléter le 2° du texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-2 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Elles attribuent les aides régionales finançant les actions concourant à la qualité et à la coordination des soins mentionnés au I de l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale et disposent à cet effet de la dotation régionale qui leur est notifiée dans les conditions fixées aux V et VI du même article.

Objet

L'objet de cet amendement est de mettre en cohérence l'article L. 1431-2 avec les missions confiées aux ARS en matière de mise en œuvre de la politique de santé nationale, de sécurité sanitaire environnementale, d'organisation et de qualité des soins et de gestion du risque avec le reste du texte et notamment l'article L. 1434-11.

L'ARS doit pouvoir être chargée, avec les caisses, de prolonger et compléter les actions des programmes nationaux de gestion du risque afin de les adapter, dans les quelques cas où c'est utile, aux situations particulières des régions. En outre, par souci de cohérence, la compétence de l'ARS ne devrait pas être réduite, dans ce domaine de la gestion du risque, à la seule amélioration des modalités de recours aux soins et des pratiques des professionnels de santé. Pour cela, il convient de l'intéresser à la question des contrôles, pour rendre ainsi complète son implication dans l'amélioration des pratiques des professionnels de santé.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 916

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 26

(Art. L. 1431-3 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-3 du code de la santé publique :

« Art. L. 1431-3. - Le ministre en charge de la santé peut proposer la constitution d'agences interrégionales de santé et de l'autonomie. Ce projet est transmis pour avis au représentant de chacune des régions concernées. Les agences ainsi constituées se voient confier des compétences interrégionales à une ou plusieurs agences régionales de santé et de l'autonomie.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la création de telles agences, dés lors qu'elles concernent une pluralité de régions, doit impérativement nécessiter la consultation du représentant de chacune des régions concernées. Tel est le sens de cet amendement.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 917

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 26

(Art. L. 1432-1 du code de la santé publique)


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :

de surveillance

par les mots :

d'administration

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que le choix de l'installation d'un conseil de surveillance au sein des agences régionales de santé implique la limitation de ses missions à celle de simple contrôle.

Ils souhaitent qu'on lui préfère un conseil d'administration, plus à même de participer à la gestion et à la direction des agences.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 880

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DESESSARD, Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY et M. MULLER


Article 26

(Art. L. 1432-1 du code de la santé publique)


Au début du quatrième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :

Une conférence régionale de la santé et de l'autonomie, chargée

par les mots :

Un conseil régional de la santé et de l'autonomie, chargé

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent que la conférence régionale de santé devienne un véritable conseil régional de santé afin de souligner son caractère démocratique et de lui conférer des pouvoirs d'initiative et de contrôle dans la politique régionale de santé.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1137

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. VANLERENBERGHE, Mmes DINI et PAYET, M. J. BOYER

et les membres du Groupe Union centriste


Article 26

(Art. L. 1432-1 du code de la santé publique)


Dans le 1° du texte proposé par cet pour l'article L. 1432-1 du code de la santé publique, supprimer les mots :

par ses avis

Objet

L'objet de cet amendement est de faire en sorte que la conférence régionale de la santé et de l'autonomie, instance de la démocratie sanitaire, ne soit pas exclusivement un organe consultatif.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1159 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BARBIER, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, de MONTESQUIOU et VALL


Article 26

(Art. L. 1432-1 du code de la santé publique)


Dans le quatrième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-1 du code de la santé publique, supprimer les mots :

par ses avis

Objet

Instance de démocratie sanitaire, la conférence régionale de santé ne doit pas être exclusivement consultatif mais participer pleinement à la définition des actions menées par l’agence dans ses domaines de compétences.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1051

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1432-1 du code de la santé publique)


Après le 1° du texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-1 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1°bis Un comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale qui, par ses avis, contribue à l'élaboration de la politique d'action sociale et médico-sociale mentionnée aux articles L. 116-1 et L. 116-2 du code de l'action sociale et des familles ;

Objet

Maintien d'un comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 918

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 26

(Art. L. 1432-1 du code de la santé publique)


Dans la première phrase du premier alinéa du 2° du texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-1 du code de la santé publique, après les mots :

et leurs groupements

insérer les mots :

, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent associer les centres communaux et intercommunaux d'actions sociales aux commissions de coordination des politiques et à l'organisation des agences régionales de santé elles-mêmes.

En effet, les CCAS ne sont pas considérés en droit comme des collectivités territoriales, mais sont des établissements publics administratifs. La rédaction actuelle si elle était maintenue, aurait donc pour effet d'écarter les CCAS des lieux de gestion et de coordination alors qu'ils se trouvent précisément au plus proche des besoins de la population, et participent par ailleurs déjà très activement aux politiques de santé et médico-sociales, tant en gérant un certain nombre d'équipements (EPHAD) ou de services, qu'en participant, notamment dans les réseaux de coordination locale à des actions en matière de prévention.

Enfin, il serait regrettable que les agences se privent de l'expertise des CCAS, alors que leurs compétences sociales, sanitaires et médico-sociales leur permettent d'appréhender dans le détail, par le biais des analyses en besoins sociaux qui sont réalisées annuellement, les besoins en santé, notamment au regard de déterminants spécifiques tels que les inégalités sociales en santé.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1052

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1432-1 du code de la santé publique)


I. - Dans la première phrase du premier alinéa du 2° du texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-1 du code de la santé publique, après les mots :

et leurs groupements

insérer les mots :

, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale

II. - Compléter le 3° du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-3 du code de la santé publique par les mots :

et des centres communaux et intercommunaux d'action sociale

Objet

Représentation des centres communaux d'action sociale (les CCAS) et des centres intercommunaux d'action sociale (CIAS) au sein des commissions de coordination et au conseil de surveillance des Agences régionales de santé.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1054

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1432-1 du code de la santé publique)


Dans la première phrase du premier alinéa du 2° du texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-1 du code de la santé publique, après les mots :

les collectivités territoriales et leurs groupements

insérer les mots : 

, les représentants de la fédération nationale de la mutualité française

Objet


L'article 26 prévoit que l'ARS s'appuie sur deux commissions de coordination des politiques, d'une part dans le secteur de la prévention et, d'autre part, dans celui des prises en charge et accompagnement médico-sociaux.

La Mutualité Française est un acteur essentiel du système de santé : en tant que mouvement social, financeur, offreur de soins et de services médico-sociaux, acteur de santé publique (notamment en matière de prévention). A ce jour, la Mutualité est représentée dans différentes instances ou organismes. Pour mener à bien ses missions, et au delà de ses règles de gouvernance démocratique, elle a développé depuis se création une expertise unanimement constatée dans l'exercice de ses mandats de représentation.

La Mutualité est actuellement le 3ème acteur en matière de prévention après l'État et l'Assurance maladie. La prévention en Mutualité s'adresse à tous les publics : mutualistes et non mutualistes. L'activité prévention et promotion de la santé de la Mutualité Française est portée notamment par le réseau des Unions Régionales. Aujourd'hui, le réseau national de prévention et de promotion de la santé mutualiste est présent dans la totalité des régions métropolitaines et la plupart des unions départementales. Plus de 120 professionnels formés s'organisent en « pôle régional » pour participer à la réflexion stratégique, la coordination, la mutualisation des méthodes et des outils.

Par ses propositions et son implication, la Mutualité Française a participé à la conception de nombreuses réformes, cherchant en toute évolution, à promouvoir l'intérêt général.

Lors du dernier Congrès de la Mutualité Française en juin 2006, le ministre de la Santé et des Solidarités a insisté sur la place particulière occupée par le mouvement mutualiste au sein du système de santé, et a rappelé « combien [la Sécurité sociale] doit à la Mutualité et à la mobilisation de ses adhérents. [...] D'ailleurs, conscients du rôle des mutuelles, les fondateurs de notre sécurité sociale ont souhaité, par l'ordonnance du 19 octobre 1945, réaffirmer le rôle des mutuelles en soulignant leur complémentarité par rapport aux régimes de sécurité sociale. Cette spécificité demeure aujourd'hui. »

Pour ces raisons, la Mutualité Française a légitimement sa place dans les deux commissions de coordination des politiques sur lesquelles s'appuiera l'ARS.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 919

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 26

(Art. L. 1432-1 du code de la santé publique)


Compléter la première phrase du premier alinéa du 2° du texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-1 du code de la santé publique par les mots :

ainsi que les associations représentant chacune des catégories d'usagers

Objet

Les auteurs de cet amendement tiennent à ce que chacune des catégories des usagers -ceux du système de santé comme ceux du secteur médico-social- puisse être représentée dans la commission chargée de la question de leur prise en charge.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1055

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1432-1 du code de la santé publique)


Dans la seconde phrase du premier alinéa du 2° du texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-1 du code de la santé publique, après le mot :

décret

insérer les mots :

associent la participation des représentants des usagers et des professionnels ; elles

Objet

Présence des associations, représentants des usagers et gestionnaires, au sein des deux commissions spécialisées des agences régionales de santé : prévention et médico-sociale.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1056

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes PRINTZ et SCHILLINGER, MM. MASSERET, TODESCHINI, CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mme LE TEXIER, MM. MIRASSOU, REBSAMEN, TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1432-1 du code de la santé publique)


Dans la seconde phrase du premier alinéa du 2° du texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-1 du code de la santé publique, après les mots :

fixées par décret

insérer les mots :

en tenant compte du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle

Objet

Le conseil d'administration du régime qui participe au financement des actions de prévention en Alsace et en Moselle, est seul responsable de l'équilibre de ses comptes et ne peut participer à une politique sous la forme d'une simple subvention à une institution. Il souhaite, - comme c'est le cas aujourd'hui dans le cadre des GRSP-pouvoir être associé au processus de décision s'agissant de fonds propres strictement affectés à la prévention de par les textes en vigueur.

La représentation de ce régime dans les conférences régionales de santé et dans les commissions de santé publique placées auprès des deux ARS d'Alsace et de Lorraine semble nécessaire. C'est pourquoi il est proposé d'y faire expressément référence dans le cadre des dispositions que le décret aura à mettre en place.

 






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1027 rect.

13 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mme VOYNET, MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mmes DEMONTÈS et DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. JEANNEROT, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1432-1 du code de la santé publique)


Dans le sixième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-1 du code de la santé publique, après les mots :

santé au travail

insérer les mots :

, de la santé environnementale

Objet

 

Les auteurs de cet amendement proposent que l'une des commissions de coordination des politiques publiques de santé constituées auprès de la conférence régionale de santé soit compétente en matière de santé environnementale.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 997 rect. bis

13 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Non soutenu

MM. LEROY, DOLIGÉ, SIDO, LAMBERT, CÉSAR et HURÉ


Article 26

(Art. L. 1432-1 du code de la santé publique)


Compléter le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-1 du code de la santé publique par les mots :

dans le respect des compétences qui leur sont dévolues et en coordination avec eux

Objet

L'article 1431-1 prévoit la mise en place par l'Agence Régionale de Santé de délégations territoriales départementales. Afin de respecter l'ensemble des dispositions et compétences issues des différentes lois de Décentralisation, il est indispensable de veiller à ce que les missions de ces délégations se fassent dans le respect de l'exercice des compétences dévolues aux Départements et en coordination avec eux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1325

19 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 26

(Art. L. 1432-1 du code de la santé publique)


Dans le quatrième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :

actions menées par

par les mots :

objectifs et des actions de

Objet

L'objet de l'amendement est d'élargir le champ des avis donnés par la conférence régionale de la santé et de l'autonomie. Il est en effet souhaitable que ceux-ci ne portent pas seulement sur la définition des actions menées par l'ARS, mais aussi sur les objectifs et sur les priorités d'action de l'ARS.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1329

19 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 26

(Art. L. 1432-1 du code de la santé publique)


Dans la seconde phrase du cinquième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-1 du code de la santé publique, après le mot :

compétentes

insérer les mots :

pour assurer la cohérence et la complémentarité des actions déterminées et conduites par leurs membres

Objet

L'amendement précise les attributions des commissions de coordination sur la prévention et sur le médico-social. Ces commissions vont formaliser l'organisation du travail collectif nécessaire entre les autorités publiques, dont les collectivités locales, compétentes dans les domaines de la prévention et du médico-social, afin de renforcer la complémentarité des actions qu'elles mènent chacune séparément.






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Projet de loi

Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 915

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 26

(Art. L. 1432-2 du code de la santé publique)


Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-2 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :

Cette communication est rendue publique.

Objet

Le présent amendement vise à rendre public le compte-rendu de la mise en œuvre de la politique régionale de santé effectué par le directeur général de l'agence régionale de santé devant le conseil de surveillance de l'agence régionale de la santé et de l'autonomie. Il répond à une volonté de transparence.

Cette insertion ayant été proposée en commission et adoptée par celle-ci pour les conférences régionales de santé, les auteurs de cet amendement espèrent que la même logique et cette volonté de transparence conduira la haute assemblée à adopter cet amendement





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 923 rect.

18 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 26

(Art. L. 1432-2 du code de la santé publique)


Compléter le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-2 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :

Elle comprend une annexe retraçant la totalité des opérations de reconversion mentionnées au 2° de l'article L. 1431-2 et détaillant l'incidence financière sur la dotation régionale mentionnée aux articles L. 314-3 et L. 314-3-3 du code de l'action sociale et des familles.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent apporter plus de transparence au mécanisme de fongibilité asymétrique tel qu'il est prévu par la loi. C'est pourquoi ils proposent que soient expressément retracé dans l'enveloppe médico-social, l'ensemble des opérations de reconversion d'établissements relevant du sanitaire au secteur médico-social. Cela devrait par ailleurs permettre de mesure pleinement l'incidence financière de ces reconversions sur les financements destinés au médico-social.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1138

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. VANLERENBERGHE, Mmes DINI et PAYET, M. J. BOYER

et les membres du Groupe Union centriste


Article 26

(Art. L. 1432-2 du code de la santé publique)


Au début du cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-2 du code de la santé publique, remplacer le mot :

arrête

par le mot :

prépare

Objet

L'objet de cet amendement est de confier au directeur général de l'agence régionale de santé la compétence de préparer le projet régional de santé mais non de l'arrêter lui-même.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1160 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BARBIER, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, de MONTESQUIOU et VALL


Article 26

(Art. L. 1432-2 du code de la santé publique)


Dans le cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-2 du code de la santé publique, remplacer le mot :

arrête

par le mot :

élabore

Objet

Cet amendement vise à ce que le directeur général de l’ARS élabore et non arrête le projet régional de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1058

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1432-2 du code de la santé publique)


Dans le cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-2 du code de la santé publique, après les mots :

Il arrête

insérer les mots :

, après avis du conseil de surveillance,

Objet

Il semble important que le projet régional de santé soit arrêté après avis du Conseil de surveillance.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1161

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, MILHAU et VALL


Article 26

(Art. L. 1432-2 du code de la santé publique)


I. - Compléter le cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-2 du code de la santé publique par les mots :

après avis du conseil de surveillance

II. - En conséquence, dans le dixième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-3 du code de la santé publique, remplacer les mots :

plan stratégique

par le mot :

projet

Objet

Cet amendement prévoit l’avis du conseil de surveillance sur le projet régional de santé.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1012 rect. ter

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. VASSELLE, P. BLANC et GOURNAC et Mme DEBRÉ


Article 26

(Art. L. 1432-2 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit le huitième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-2 du code de la santé publique :

« Le directeur général dirige les services de l'agence. Il peut recruter, sur des contrats à durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels de droit public.

Objet

Cet amendement a deux objets :

- quant à la forme, il intègre à cet alinéa, où elle a mieux sa place, la disposition prévoyant que le directeur général de l'ARS dirige les services de l'agence ;

- quant au fond, il prévoit que les agents des caisses d'assurance maladie seront mis à disposition des ARS, et non recrutés par elles, ce qui devrait grandement simplifier la gestion et la mise en place des ARS.

Cette formule est celle déjà utilisée, par exemple, par la direction de la sécurité sociale, qui emploie des agents de la sécurité sociale mis à la disposition de l'Etat, mais qui demeurent gérés et rémunérés par leur employeur. Cette solution ne crée apparemment aucune difficulté. Au contraire, elle évite à l'administration centrale la charge de la gestion de personnels de statut privé, garantit la présence des agents concernés pendant une période pour laquelle ils s'engagent, et leur assure une faculté de retour qui, en les sécurisant, les incite à ce type de mobilité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1314

19 mai 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1012 rect. ter de M. VASSELLE

présenté par

C  
G  
Non soutenu

Mme ESCOFFIER et M. CHARASSE


Article 26

(Art. L. 1432-2 du code de la santé publique)


Dans la première phrase du second alinéa de l'amendement n° 1012 rect. ter, après les mots :

directeur général

insérer les mots :

, placé sous l'autorité du préfet de région dans les mêmes conditions que les autres chefs de service de l'Etat,

Objet


Au moment où il est plus que jamais indispensable de tenir la dépense publique et où l'Etat doit disposer, à cet effet, de toute son autorité, aucune raison logique ne peut justifier que le directeur général de l'ARS soit le seul des chefs de services extérieurs à ne pas être placé sous l'autorité du préfet de Région. Depuis 2007, l'ensemble des comptes de l'Etat, y compris les comptes sociaux, est d'ailleurs sous l'autorité d'un seul ministre, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, ceci afin d'assurer à la France des positions cohérentes dans les discussions avec Bruxelles sur la réduction des déficits publics. Il convient donc que le directeur de l'ARS sous placé sous l'autorité du préfet de Région. Tel est l'objet de ce sous-amendement.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 922

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 26

(Art. L. 1432-2 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit le huitième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-2 du code de la santé publique :

« Il peut recruter, sur des contrats à durée  indéterminée, des agents contractuels de droit public.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent rappeler leur opposition au mouvement engagé par l'Etat, ou les établissements publics, de recourir à des formes atypiques de contrat de travail. C'est pourquoi ils proposent, bien qu'ils préféreraient que les salariés des établissements aient un statut de fonctionnaire, que les ARS ne puissent recruter par contrat, que des salariés de droit public et pour des contrats à durée indéterminée.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1022

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CAZEAU, LE MENN et DESESSARD, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mmes DEMONTÈS et DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés