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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1 rect. ter

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. BIWER, DENEUX, MAUREY, AMOUDRY, MERCERON et ZOCCHETTO


Article 14

(Art. L. 1411-11 du code de la santé publique)


Après la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1411-11 du code de la santé publique, insérer une phrase ainsi rédigée :

Cette proximité suppose pour les schémas régionaux d'organisation des soins de tendre au respect des temps d'accès aux soins suivants pour les patients : service d'urgence : accès ou présence aux côtés du patient en vingt minutes ; médecine générale : accès en trente minutes ; maternité: accès en quarante-cinq minutes.

Objet

Le présent article pose le principe de l'accès aux soins dans le respect des exigences de proximité, de qualité et de sécurité sans pour autant que la notion de proximité ne soit définie ni quantifiée.

Le présent amendement propose de définir de manière plus précise cette notion en mettant en place des temps d'accès aux soins maximum pour les différentes spécialités médicales: urgences; médecine générale et maternité, de manière à ce que les schémas régionaux d'organisation des soins prennent bien en compte la notion de proximité médicale qui est très importante.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 2 rect. ter

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BIWER, Jean-Léonce DUPONT, DENEUX, MAUREY, AMOUDRY, MERCERON et ZOCCHETTO


ARTICLE 15


Remplacer les deuxième, troisième et quatrième alinéas du texte proposé par le VI de cet article pour l'article L. 1434-6-1 du code de la santé publique par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dès l'entrée en vigueur du schéma régional d'organisation des soins, le directeur général de l'agence régionale de santé évalue la satisfaction des besoins en implantations pour l'exercice des soins de premier recours mentionnés à l'article L. 1434-6. Cette évaluation est établie dans des conditions et suivant des critères arrêtés par les ministres chargés de la santé et de l'assurance maladie.

« Si cette évaluation fait apparaître que les besoins en implantations précitées ne sont pas satisfaits et que, de ce fait, l'offre de soins de premier recours ne suffit pas à répondre aux besoins de santé de la population dans certains territoires de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé impose aux médecins exerçant dans les zones visées au premier alinéa du présent article d'adhérer à un contrat de santé solidarité par lequel ils devront contribuer à répondre aux besoins de santé de la population des zones mentionnées à l'article L. 1434-6.

Objet

Le dispositif adopté par l'Assemblée Nationale visant à lutter contre la désertification médicale tend à promouvoir, une fois de plus, des mesures incitatives qui ont, pourtant, déjà été expérimentées et montré leurs limites voire leur inefficacité.

Il aura comme conséquence de nous faire perdre 3 précieuses années au cours desquelles la situation des territoires victimes de la désertification médicale ne pourra que s'aggraver.

Il débouchera, ensuite, sur la signature, éventuelle, de contrats santé-solidarité dont les praticiens pourront s'exonérer en payant une contribution: nul doute que pour les plus aisés d'entre-eux, ils préféreront cette solution plutôt que d'aller exercer à temps partiel dans des zones médicalement sous-densifiées.

Le présent amendement propose, au contraire, une solution qui aurait pour mérite de pouvoir entrer entrant en vigueur dès que le schéma régional d'organisation des soins aura été établi et non à la suite d'une évaluation supplémentaire d'une durée de 3 ans.

Le directeur général de l'agence régional de santé aura le pouvoir d'imposer aux médecins exerçant dans les zones sur-denses d'adhérer à un contrat de santé-solidarité par lequel ils devront répondre aux besoins de santé de la population des zones sous-densifiées en offre médicale : cette acte élémentaire de solidarité deviendrait ainsi obligatoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 3

6 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LARDEUX et Mme HERMANGE


ARTICLE 22 TER


Supprimer cet article.

Objet

La contraception d'urgence est une méthode d'avortement auquel l'auteur de l'amendement est opposé. En dehors des aspects de principe, cette mesure n'est pas applicable, la médecine universitaire étant hors d'état de la mettre en œuvre. Enfin, il ne parait pas nécessaire de traiter les étudiants de manière différente des autres majeurs.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 4

6 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. PIRAS, BESSON et GUILLAUME


Article 12

(Art. L. 6132-1 du code de la santé publique)


Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6132-1 du code de la santé publique par deux phrases ainsi rédigées :

Elle prend également en compte les besoins de la population. Ainsi, le projet médical commun défini ne doit pas mettre en danger la population en raison d'un éloignement des établissements publics de santé.

Objet

Les fermetures de services et des établissements qui se succèdent sur tout le territoire conduisent à éloigner la population des secteurs ruraux en distance, et donc en temps, de l'accès aux soins.

Cette situation devient fort préoccupante. La vie des patients est désormais en jeu lorsque les services fermés gèrent des soins présentant un caractère d'urgence.

L'exemple de l'Hôpital de Die, situé dans l'arrière pays drômois, peut parfaitement illustrer cette problématique. Le projet de restructuration qui le concerne prévoit la fermeture de la maternité et de la chirurgie ambulatoire d'urgence. Il en découle que 91% de la population de ce territoire peuplé de 14 000 habitants se trouvent à 45 minutes du plus proche établissement de soins, et plus de 62 % à plus d'une heure de trajet, et ceci, hors intempérie, sachant que ce secteur est en zone montagne. Ainsi, certaines femmes vont se retrouver à plus de deux heures de leur lieu d'accouchement.

Dans le même sens, trois semaines après la fermeture de la maternité de Saint-Agrève, en Ardèche, une femme a mis trois heures pour atteindre l'établissement le plus proche, une plainte pour mise en danger de la vie d'autrui ayant été déposée.

La restructuration projetée de l'Hôpital de Valréas ferait courir les mêmes risques à la population.

Les cas se multiplient et de nombreux autres exemples pourraient être cités justifiant pleinement le dépôt de cet amendement.

Sa finalité est claire : qu'il ne soit pas créé des territoires « à risque médical ».


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 5 rect.

14 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT


ARTICLE 2


Au deuxième alinéa du 2° du IV de cet article, après les mots :

de la qualité et de la sécurité des soins 

insérer les mots :

ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers

Objet

Cet amendement vise à mettre en cohérence la disposition sur le rôle des conférences médicales dans les établissements privés en matière de conditions d'accueil et de prise en charge des usagers, avec celle adoptée à l'Assemblée nationale pour la commission médicale d'établissement des établissements publics de santé

En effet, les conditions d'accueil et de prise en charge sont déterminantes pour les usagers, mais aussi pour le personnel des établissements. Il est également important d'avoir sur ce sujet, comme pour la politique de qualité, un programme d'actions assorti d'indicateurs de suivi.

 






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 6 rect. ter

13 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. HOUEL, Mme DESCAMPS et MM. BÉCOT, GARREC, LEFÈVRE, CHATILLON, HOUPERT et Paul BLANC


ARTICLE 24


Dans le dernier alinéa du 2° du I de cet article, supprimer le mot :

réfrigérées

Objet

Cet amendement vise à prendre en compte que l'acte de commercialiser des boissons alcoolisées, n'est pas anodin. Il implique systématiquement la connaissance et la maîtrise de la législation et de la réglementation dans ce domaine.

Cet amendement s'inscrit pleinement dans l'esprit de la réforme souhaitée : il rend responsable tout commerçant qui souhaite commercialiser de l'alcool.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 7 rect. ter

13 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. HOUEL, Mmes LAMURE et DESCAMPS et MM. BÉCOT, GARREC, LEFÈVRE, CHATILLON, HOUPERT et Paul BLANC


ARTICLE 24


Compléter le II de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à la vente de boissons alcoolique à emporter des établissements pourvu de la « petite licence à emporter » ou de la « licence à emporter » est dispensée, par des organismes agréés par arrêté du ministre de l'intérieur et mis en place par la ou les fédérations professionnelles nationales représentatives du secteur du commerce de l'épicerie, du vins, des produits biologiques et toutes autres activités concernées par la vente d'alcool selon les champs de représentativité définis par les conventions collectives nationales.

« A l'issue de cette formation, les personnes visées à l'alinéa précédent doivent avoir une parfaite connaissance notamment des dispositions du présent code relatives à la prévention et la lutte contre l'alcoolisme, la protection des mineurs et la répression de l'ivresse publique mais aussi de la législation sur les stupéfiants, la revente de tabac, la lutte contre le bruits, les faits susceptibles d'entraîner une fermeture administrative, les principes généraux de la responsabilité civile et pénale des personnes physiques et des personnes morales et la lutte contre la discrimination. Doit être traité également, le ou les comportements à adopter face au mécontentement du client qui se voit refuser la vente d'alcool.

« Cette formation est obligatoire.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Objet

Cet amendement s'inscrit totalement dans la continuité de la loi 2006/396 2006-03-31 art. 23 III qui s'appuie sur le savoir faire des organisations professionnelles reconnues.

Cet amendement est important sur deux points :

Il prend en compte, comme c'est le cas pour la formation des débits de boissons à consommer sur place avec le permis d'exploitation, le rôle important des organisations professionnelles nationales représentatives et reconnues, pour assurer le bon déroulement et le respect du programme de formation.

Il vise également à prendre en compte que les sujets abordés dans la formation obligatoire sont plus larges que la simple vente de boissons alcoolisés. Doit être pris en compte, les difficultés que peuvent rencontrer des commerçants qui refusent la vente de boisson alcoolique et qui se trouvent confrontés au mécontentement, voire l'agressivité de certains clients.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 8 rect. ter

13 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. HOUEL, Mme DESCAMPS et MM. BÉCOT, GARREC, LEFÈVRE, CHATILLON, HOUPERT et Paul BLANC


ARTICLE 24


Dans le VI de cet article, supprimer le mot :

réfrigérées

Objet

Cet amendement vise à donner aux commerçants déjà établis à la date de publication de la présente loi, le temps de se renseigner sur les planning et lieux de formation pour s'inscrire et suivre le module obligatoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 9 rect. ter

13 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. HOUEL, Mme DESCAMPS et MM. BÉCOT, GARREC, LEFÈVRE, CHATILLON, HOUPERT et Paul BLANC


ARTICLE 24


Compléter le VI de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

En cas de première infraction au non respect de la formation obligatoire, le commerçant peut être condamné en peine de substitution, à suivre dans un délai d'un mois, la formation sans possibilité de prise en charge de son coût par un organisme collecteur de fond de formation.

Objet

Cet amendement vise à prendre en compte, qu'un commerçant à pu ne pas avoir l'information à temps pour suivre la formation obligatoire. Il instaure la notion d'avertissement pour les commerçants qui ne s'acquitteraient pas dans les délais de leur obligation de formation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'hôpital

(n° 381 , 380 )

N° 10

6 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 11 rect. ter

13 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. HOUEL, Mme DESCAMPS et MM. BÉCOT, GARREC, LEFÈVRE, CHATILLON, HOUPERT et Paul BLANC


ARTICLE 24 BIS


Dans cet article, remplacer les mots :

vingt heures

par les mots :

vingt-deux heures

et les mots :

huit heures

par les mots :

sept heures

Objet

Dans ces articles, il s'agit de prendre en considération que si en général, la vente d'alcool après 22h00 ne pose pas fondamentalement de problème, certains commerçants un peu moins scrupuleux du respect de la législation créent des nuisances dans certains quartiers. Ces nuisances peuvent créer un vrai sentiment d'insécurité pour une population qui aspire légitimement à la tranquillité. Il ne s'agit pas d'interdire la vente nocturne qui peut rendre un vrai service à la population, mais de permettre au maire de faire cesser les abus là où ils existent.

Dans le texte adopté à l'Assemblée Nationale, la tranche 20h / 8h pour interdire la vente d'alcool à emporter est beaucoup trop importante.

Nombreux sont les citoyens qui rentrent du travail entre 20h et 22h et qui ont le besoin ou l'habitude de faire leurs achats en rentrant, ils peuvent également être amenés à recevoir du monde ou être invités et avoir besoin d'acheter du vin, champagne, bière ou tout autres boissons.

Mais également nombreux sont ceux qui peuvent souhaiter venir faire leur courses avant de partir au travail à 8h.

Il s'agit tout simplement d'adapter le texte au flux de la population.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 12 rect. ter

13 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. HOUEL, Mmes LAMURE et DESCAMPS et MM. BÉCOT, GARREC, LEFÈVRE, CHATILLON, HOUPERT et Paul BLANC


ARTICLE 23


Compléter le texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 3342-1 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :

La production d'une pièce d'identité ou de tout autre document officiel muni d'une photographie de nature à faire la preuve de l'âge de l'intéressé peut être exigée par la personne chargée de vendre une boisson alcoolique à emporter.

Objet

Cet amendement vise à prendre en compte, que jusqu'à présent, un commerçant devait s'assurer de l'âge de sa clientèle pour pouvoir procéder à la vente de boissons alcoolisées mais n'avait pas le droit de lui demander une pièce d'identité (code pénal Article 78-1 et suivants).

Pour un paiement par chèque rien ne s'oppose à ce qu'il fasse cette demande tout comme pour la vente de tabac.

Le but de cet amendement est de prévoir dans la loi, que dans le seul cas d'achat d'une boisson alcoolisée, le commerçant ou le personnel de caisse ait le pouvoir de procéder à une vérification de l'âge en cas de doute.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 13 rect.

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DOLIGÉ et Mme ROZIER


Article 6

(Art. L. 6143-7-4 du code de la santé publique)


Au deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6143-7-4 du code de la santé publique, après les mots :

et neuf

insérer les mots :

dans les centres hospitaliers régionaux et

Objet

L'absence de référence explicite à la catégorie CHR dans les dispositions relatives au « directoire » qui sera responsable de la politique générale de l'établissement pose problème.

En effet, de par leur volume d'activité, leur taille et le nombre de médecins y travaillant, leur niveau de spécialisation et leur rayonnement régional, les directoires des CHR doivent pouvoir associer aux décisions un nombre de médecins suffisamment nombreux à l'instar des CHU. Il est donc proposé de permettre aux directoires des CHR de disposer de la composition la plus large autorisée par le présent projet de loi, soit 9 membres, correspondant à la catégorie des CHU (au lieu de 6 pour les Centres Hospitaliers).






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 14

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN


ARTICLE 34


Supprimer cet article.

Objet

Les collectivités territoriales ont accompagné à hauteur de 7,6 Millions d'Euros pour le Conseil Général de la Savoie et 5 Millions d'Euros pour la Région Rhône-Alpes, la restructuration des Thermes Nationaux d'Aix-les-Bains. Cet Etablissement est un outil du développement économique et touristique du territoire et son fonctionnement doit associer l'ensemble des partenaires concernés. Aucune concertation n'a été entreprise avec les instances locales pour anticiper la transformation des Thermes en Société Anonyme, premier pas vers la privatisation.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 15

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN


ARTICLE 34


Dans le deuxième alinéa du V de cet article, après les mots : 

Conseil d'État 

insérer les mots :

, après consultation avec les organisations représentatives du personnel,

Objet

Cet amendement a pour objectif d'associer les agents des Thermes Nationaux à la rédaction du décret.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 16

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN


ARTICLE 34


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Un décret en Conseil d'État, après concertation avec les organisations représentatives des personnels des Thermes, détermine les modalités de reclassement des agents physiothérapeutes.

Objet

Ce paragraphe vise à rendre obligatoire la consultation des organisations représentatives du personnel pour que soient apportées des garanties quant au maintien des spécificités de leur statut particulier dans l'évolution de leurs futures carrières professionnelles.






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(n° 381 , 380 )

N° 17 rect.

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT


ARTICLE 29


Compléter le II de cet article par neuf alinéas qui seront ainsi rédigés :

...° L'article L. 215-2 est compété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le conseil d'administration se prononce au titre du 2° de l'article L. 215-1, seuls prennent part au vote les membres mentionnés au 1° et au 2° du présent article. »

...° Après l'article L. 215-5, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - I. Il est constitué auprès du conseil d'administration, une commission des accidents du travail et des maladies professionnelles composée de :

« 1° Cinq membres choisis par les représentants des assurés sociaux au conseil d'administration, au titre de chacune des organisations syndicales nationales de salariés interprofessionnelles qui y sont représentées, parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil d'administration et des comités techniques mentionnés à l'article L. 215-4 ;

« 2° Cinq membres choisis par les représentants des employeurs au conseil d'administration au titre de chacune des organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives qui y sont représentées, parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil d'administration et des comités techniques mentionnés à l'article L. 215-4.

« Dans les mêmes conditions, sont choisis autant de membres suppléants.

« Le président de la commission est élu en son sein par cette instance parmi les membres du conseil d'administration.

« II. La commission donne son avis au conseil d'administration sur les affaires relevant du 2° de l'article L. 215-1. Le conseil d'administration peut lui déléguer une partie de ses pouvoirs dans des conditions qu'il détermine sur ces mêmes affaires. »

Objet

Les partenaires sociaux ont conclu le 5 avril 2006 un accord relatif à la gouvernance de la branche accidents du travail et maladies professionnelles qui prévoit d'instituer au niveau régional un strict paritarisme et de mettre en place une commission régionale associant des membres du conseil d'administration et des membres des comités techniques.

Dans le cadre de l'évolution des caisses régionales, il est important de réaffirmer le rôle des caisses régionales dans la branche accidents du travail et maladies professionnelles et de pouvoir préciser la gouvernance de cette branche au niveau régional en transposant les deux mesures souhaitées par les partenaires sociaux. La présente mesure prévoit donc :

d'une part que seuls partenaires sociaux disposent du droit de vote au sein du conseil d'administration des caisses régionales dès lors qu'il est question de sujets relatifs à la branche accidents du travail et maladies professionnelles

d'autre part la création d'une Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles régionale dont les membres sont désignés parmi les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration et des comités techniques régionaux.

 






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(n° 381 , 380 )

N° 18

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Rejeté

Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 SEPTIES


Après l'article 22 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 1111-5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, il est possible pour une jeune fille mineure, âgée d'au moins 14 ans, de se faire prescrire et administrer le vaccin contre le papillomavirus humain, et ceci même sans le consentement parental ni la présence de ses parents. »

Objet

Le vaccin opérationnel contre l'human papilloma (HPV) a été mis en place en 2006. La vaccination HPV, inscrite au calendrier vaccinal français, concerne en priorité des adolescentes de 14 ans ainsi que les jeunes filles et les jeunes femmes de 15 à 23 ans. Cette vaccination préventive du cancer du col utérin, en trois doses, est efficace à 99%. Compte tenu de l'âge moyen du premier rapport sexuel, beaucoup de candidates à vacciner seront des jeunes filles mineures.

En France, selon l'interprétation de l'article 371-2 du code civil, le consentement des parents est nécessaire pour autoriser la vaccination des enfants et des adolescents, ce qui constitue un réel frein à l'accès à la vaccination HPV pour un certain nombre d'adolescentes. Seulement 10% d'entres elles sont vaccinées. A un âge difficile et sur un sujet délicat, les non-dits et les incompréhensions entre parents et enfants entraînent parfois des situations irréversibles. Des convictions personnelles et familiales d'origines diverses (culturelles, cultuelles, sociales, morales...) peuvent amener certains parents à prendre une position d'objection à la vaccination HPV de leur fille mineure. Cette vaccination concerne l'activité sexuelle des mineurs qui relève par définition de l'intimité de chaque individu, adolescent ou non.

Il est nécessaire d'autoriser à ces jeunes adolescentes mineures l'accès à la vaccination HPV, et cela même sans l'accord parental. La Haute Autorité de Santé a d'ailleurs rendu un avis favorable à une telle mesure en mars 2007.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 19

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. TRILLARD, BIZET, BEAUMONT, BRAYE et DULAIT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre V du titre IV du livre premier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le chapitre est intitulé « Compétences et prérogatives de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en matière de médicaments vétérinaires »

2° Après l'article L. 5145-2 sont insérés deux articles L. 5145-2-1 et L. 5145-2-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 5145-2-1. - L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut suspendre les essais, la fabrication, la préparation, l'importation, l'exploitation, l'exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la publicité, la prescription, la délivrance, l'utilisation ou l'administration d'un médicament vétérinaire ou d'une catégorie de médicaments vétérinaires non soumis à une autorisation ou à un enregistrement préalable à leur mise sur le marché ou à leur utilisation, lorsque ces médicaments ou les substances qu'ils contiennent soit présentent ou sont soupçonnés de présenter, dans les conditions normales d'emploi ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, un danger pour la santé humaine ou pour la santé animale, soit sont fabriqués, mis sur le marché ou utilisés en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont applicables.

« La suspension est prononcée, soit pour une durée n'excédant pas un an en cas de danger ou de suspicion de danger, soit jusqu'à la mise en conformité des médicaments en cas d'infraction aux dispositions législatives ou réglementaires.

« L'agence peut interdire ces activités en cas de danger grave ou de suspicion de danger grave pour la santé humaine ou pour la santé animale.

« Elle peut aussi fixer des conditions particulières ou des restrictions pour l'utilisation des médicaments concernés afin de garantir leur sécurité sanitaire.

« Art. L. 5145-2-2. - Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsqu'un médicament vétérinaire est mis sur le marché ou utilisé sans avoir obtenu l'autorisation ou l'enregistrement préalable exigé par les dispositions législatives ou réglementaires applicables à ce médicament, ou est mis sur le marché ou utilisé en infraction à ces dispositions, l'agence peut suspendre, jusqu'à la mise en conformité du médicament au regard de la législation et de la réglementation en vigueur, les essais, la fabrication, la préparation, l'importation, l'exploitation, l'exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la publicité, la prescription, la délivrance, l'utilisation ou l'administration de ce médicament vétérinaire. »

3° Au premier alinéa de l'article L. 5145-5, les mots : «  de l'article L. 5145-6 » sont remplacés par les mots : «  des articles L. 5141-5, L. 5141-9 et L. 5145-6 ».

4°  L'article L. 5145-7 est ainsi rédigé :

« Art. L.5145-7. - Des décrets en Conseil d'État précisent, en tant que de besoin :

« 1° les règles de procédure applicables en cas de sanction prévue aux articles L. 5145-3 à L. 5145-6, ainsi que les modalités de liquidation de l'astreinte ;

« 2° les modalités d'application des dispositions des articles L. 5145-2-1 et L. 5145-2-2. »

Objet

La disposition vise à doter le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments de pouvoirs de police sanitaire en matière de médicaments vétérinaires. En effet, le directeur général de l'AFSSA ne dispose pas de pouvoirs de police sanitaire pour les médicaments vétérinaires qui ne relèvent pas de la procédure d'autorisation de mise sur le marché ou pour les produits qui pourraient être qualifiés de médicaments vétérinaires, contrairement au directeur général de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Aucune procédure rapide et efficace ne permet de suspendre ou d'interdire des produits présentant un danger pour la santé humaine ou animale. Les mesures de suspension ou d'interdiction doivent être prises par arrêtés des ministres chargés de la santé et de l'agriculture sur avis du directeur général de l'AFSSA (article L. 234-2 du Code rural). Cette procédure ne permet pas la mise en œuvre rapide de mesures d'urgence.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 20

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. TRILLARD, BIZET, BEAUMONT, BRAYE et DULAIT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l'article L. 1323-3, les mots : « être titulaires du diplôme de vétérinaire et exercer les fonctions de vétérinaire inspecteur titulaire ou contractuel de l'État ou être titulaires du mandat sanitaire instauré à l'article L. 921-11 du code rural » sont remplacés par les mots : « détenir l'un des diplômes mentionnés à l'article L. 241-2 du code rural » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 1323-6, après le mot « publics, » les mots « et des vétérinaires spécialisés mentionnés à l'article L. 931-2 du code rural » sont remplacés par les mots « et des agents mentionnés au I de l'article L. 231-2 du code rural ».

3° Au 3° de l'article L. 1515-6, les mots : « vétérinaires inspecteurs » sont remplacés par les mots « agents mentionnés au I de l'article L. 231-2 du code rural ».

4° Les articles L. 5146-1 et L. 5146-2 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 5146-1 - Le contrôle de l'application des dispositions du présent titre, ainsi que des mesures réglementaires prises pour leur application, est assuré concurremment par :

« 1° Les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dans son domaine de compétence ;

« 2° Les pharmaciens inspecteurs de santé publique ;

« 3° Les vétérinaires officiels mentionnés au V de l'article L. 231-2 du code rural ;

« 4° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

« Les agents mentionnés aux 1° et 3° agissent conformément aux articles L. 1421-1, L. 1421-2, L. 1421-2-1, L. 1421-3 et L. 5127-2.

« La consignation prévue à l'article L. 5127-2 peut également porter sur des produits présentant ou susceptibles de présenter un danger pour la santé animale. Les dispositions de l'article L. 5425-1 sont applicables en cas de mise sur le marché ou d'utilisation de produits consignés en application du présent article.

« Art. L. 5146-2 - Ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre, ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour leur application :

« 1° Les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;

« 2° Les pharmaciens inspecteurs de santé publique ;

« 3° Les vétérinaires officiels mentionnés au V de l'article L. 231-2 du code rural ;

« 4° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation.

« Les dispositions des articles L. 1421-2, L. 1421-2-1, L. 1421-3, L. 5411-2 et L. 5411-3 sont applicables aux agents mentionnés aux 1° et 3°, habilités et assermentés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat,  pour l'exercice de cette mission ».

5° Après l'article L. 5146-2, sont insérés trois articles ainsi rédigés :

« Art. L. 5146-3 - La compétence territoriale des agents mentionnés au 3° des articles L. 5146-1 et L. 5146-2 peut être étendue à plusieurs départements ou régions. 

« Art. L. 5146-4 - Les agents mentionnés au 1° des articles L. 5146-1 et L. 5146-2 sont désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, parmi les personnels de l'Agence respectant des conditions d'aptitude scientifique et juridique définies par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, pour contrôler l'application des dispositions du présent titre et des mesures réglementaires qui en découlent. Ils sont également chargés du contrôle de l'application des dispositions relatives aux organismes génétiquement modifiés dans le domaine des médicaments vétérinaires.

« Ils peuvent être assistés par des experts désignés par le directeur général de l'Agence.

« L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, afin de mener à bien ses missions, peut demander aux ministres chargés de l'agriculture et de la santé de faire intervenir seuls ou conjointement avec les inspecteurs de l'Agence, des agents de l'État mentionnés à l'article L. 5146-1.

« Lorsqu'ils interviennent à la demande de l'Agence, ces agents agissent conformément aux lois et règlements qui leur sont applicables.

« Art. L. 5146-5 - Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont, en tant que de besoin, déterminées par décret en Conseil d'État. »

Objet

Ces dispositions législatives comportent diverses modifications du code de la santé publique relatives à l'inspection dans le domaine du médicament vétérinaire :

- Prise en compte de l'évolution du code rural qui a substitué aux vétérinaires inspecteurs, des vétérinaires officiels qui peuvent être des agents titulaires de différents corps de la fonction publique ou des agents contractuels titulaires d'un diplôme de vétérinaire lorsqu'ils sont sous l'autorité des directeurs départementaux des services vétérinaires ou du directeur général de l'alimentation. Compte tenu de la définition législative des «vétérinaires officiels» et pour maintenir la cohérence des articles modifiés, il est apparu nécessaire (articles L. 1323-3, L. 1323-6 et L. 1515-6) de faire référence à des titulaires de diplômes ou à des agents de certains corps et de ne pas simplement remplacer les termes de «vétérinaires inspecteurs» par «vétérinaires officiels»;

- les dispositions actuelles ne prennent pas en compte les vétérinaires placés sous l'autorité du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Des mesures supplémentaires sont donc nécessaires pour permettre à l'agence nationale du médicament vétérinaire d'assurer pleinement les missions de contrôle et d'inspection dans le domaine de la pharmacie vétérinaire. Compte-tenu de l'évolution des pratiques d'inspection et de la répartition réelle des missions entre les services déconcentrés des ministères en charge de la santé et de l'agriculture et les inspecteurs de l'agence nationale du médicament vétérinaire, il convient d'introduire expressément une inspection à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments à l'instar des dispositions existantes pour l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. (articles L. 5146-1 et L.5146-2). Ces articles reprennent la liste de l'ensemble des agents susceptibles d'intervenir dans le contrôle de la pharmacie vétérinaire et rappellent leurs pouvoirs dans le domaine de la police administrative ou de la police judiciaire, alignés sur les dispositions existantes pour les pharmaciens inspecteurs de santé publique. Un article supplémentaire (L. 5146-3) introduit les modalités de désignation des inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. La possibilité de recourir à des fonctionnaires ou des agents contractuels est renvoyée à des dispositions réglementaires.






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(n° 381 , 380 )

N° 21

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. REPENTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 SEPTDECIES


Après l'article 25 sepdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le 1, l'année : « 2009 » est remplacée (cinq fois) par l'année : « 2014 » ;

2° Dans la première phrase du 4, les mots : « pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009 » sont remplacés par les mots : « pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2014 ».

II. Les dispositions du I ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. La perte de recettes résultant pour l'Etat des I et II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le dispositif de l'article 200 quater A du code général des impôts, mis en place par la loi de finances pour 2005, prend en compte les coûts des équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées. Il présente le double avantage d'être techniquement opérationnel et socialement utile à l'heure où la dépendance devient un enjeu de société et où nous devons améliorer le confort et les conditions de vie des personnes en situation de dépendance maintenues à domicile. 

Or ce dispositif doit, en l'état du droit, disparaître au 31 décembre 2009. Il convient donc de le prolonger pour une nouvelle période de cinq ans, soit jusqu'au 31 décembre 2014.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 22

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MIRASSOU et PATRIAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 QUINQUIES


Après l'article 19 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l'article L. 6325-1 du code de la santé publique, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « , d'un chirurgien-dentiste ou ».

Objet

Le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2007-613 du 26 avril 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament a introduit un nouveau chapitre dans le Code de la santé publique intitulé « Centres et équipes mobiles de soins aux personnes en situation de précarité ou d'exclusion gérés par des organismes à but non lucratif ».

Ce chapitre contient un article unique, l'article L. 6325-1 du Code de la santé publique qui dispose que :

« Les centres et structures disposant d'équipes mobiles de soins aux personnes en situation de précarité ou d'exclusion gérés par des organismes à but non lucratif peuvent délivrer, à titre gratuit et sous la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien, les médicaments nécessaires à leurs soins. Cette activité de délivrance est soumise à une déclaration préalable auprès du représentant de l'État dans le département.

Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

Cet article vise à permettre aux centres et structures disposant d'équipes mobiles de soins aux personnes en situation de précarité ou d'exclusion gérés par des organismes à but non lucratif de délivrer gratuitement les médicaments nécessaires à leurs soins, dans des conditions définies par décret.

Cet article autorise la délivrance gratuite de médicaments par un médecin ou par un pharmacien, mais pas par un chirurgien-dentiste.

Or, des associations de chirurgiens-dentistes, organismes à but non lucratif, gèrent actuellement des centres mobiles de soins dentaires aux personnes en situation de précarité et d'exclusion.

Dans ces associations, des chirurgiens-dentistes bénévoles dispensent des soins d'urgence aux personnes en situation de précarité.

A l'instar des médecins et des pharmaciens, ces praticiens doivent, dans la limite de leur capacité professionnelle (article L. 4141-1 du Code de la santé publique) et de leur droit de prescription (article L. 4141-2 du Code de la santé publique), pouvoir délivrer gratuitement les médicaments nécessaires aux soins de leurs patients.






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(n° 381 , 380 )

N° 23 rect. bis

13 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. SIDO, LEROY, GUENÉ, LAMBERT, BIZET, Bernard FOURNIER, HURÉ et DOLIGÉ


ARTICLE 28


Compléter le I de cet article, par un alinéa ainsi rédigé :

...° Le premier alinéa du I de l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles est complété par les mots : « avant tout acte d'engagement budgétaire correspondant, ainsi qu'à l'avis du conseil de la vie sociale de l'établissement »

Objet

Les décisions d'investissement dans un Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) en cours de fonctionnement relèvent pleinement du directeur et de son conseil d'administration.

Cependant, le plan de financement fait fréquemment appel aux conseils généraux.

Le Département qui participe souvent au financement des investissements, et arrête le prix de journée, doit donc pouvoir donner son accord en temps utile sur des projets qui impactent fortement ce prix de journée.

Les textes actuels prévoient bien cet accord de l'autorité de tarification, mais la pratique démontre qu'il est sollicité trop tardivement pour influer vraiment sur les projets.

Trop souvent, le programme d'investissement est déjà établi, et le conseil général, pourtant garant de la politique de coordination des actions en faveur des personnes âgées, ne peut participer utilement à l'orientation des projets.

Or, lorsque le projet n'apporte  pas la garantie que les investissements seront raisonnablement financés par le prix de journée, le conseil général ne peut plus que refuser ou subir les sollicitations de subventions pour atténuer le prix de journée.

Il faut donc associer plus en amont l'autorité de tarification en cas de restructuration lourde d'un établissement existant.

L'amendement qui vous est proposé vise à rendre plus efficace cette étape de la procédure, pour tout investissement d'importance.

A cette occasion, il serait aussi souhaitable que le conseil de la vie sociale de l'établissement donne son avis sur les projets de travaux, alors qu'actuellement sa consultation préalable n'est pas obligatoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 24 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DARNICHE et RETAILLEAU


Article 5

(Art. L. 6143-5 du code de la santé publique)


A la fin de la première phrase du sixième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, remplacer les mots : 

membres mentionnés aux 1° et 3°,

par les mots :

représentants des collectivités locales de proximité, maire ou conseiller général

Objet

Dans le domaine de la politique de la santé, la marge de manoeuvre des élus reste mince même si les dernières évolutions vont dans le sens d'une concertation accrue et d'une visibilité plus grande des élus locaux. A travers notamment son rôle de président du conseil d'administration de l'hôpital, le maire par exemple se trouve en première ligne pour défendre un des services publics auxquels ses concitoyens sont très attachés : la santé.

 En raison de leur légitimité politique et de leur présence sur le terrain, les élus sont les mieux placés pour définir l'intérêt général. Il est donc essentiel qu'une place importante leur soit accordée au sein des instances décisionnelles de l'hôpital. S'il est parfaitement légitime que le directoire soit présidé par le directeur de l'hôpital, il n'est pas souhaitable en revanche que le conseil de surveillance puisse être présidé par une personnalité non élue.

Parce qu'il définit les orientations stratégiques et contrôle l'activité de l'établissement, le conseil de surveillance doit pouvoir travailler en toute indépendance vis-à-vis du directeur et de l'Agence Régionale de Santé. Son caractère indépendant ne serait pas assuré si, comme le prévoit le texte, la présidence du conseil de surveillance pouvait revenir à une personne nommée par le directeur de l'Agence Régionale de Santé. Il est donc nécéssaire que le président du conseil de surveillance soit élu de façon obligatoire parmi les représentants des collectivités territoriales de proximité, maire ou conseiller général.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 25 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DARNICHE et RETAILLEAU


ARTICLE 14 TER


Rédiger comme suit le 1° du I de cet article :

1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Les maisons de santé sont constituées entre des professionnels médicaux, des auxiliaires médicaux et, le cas échéant, des pharmaciens. »

Objet

Dans le souci de pluri-professionnalité qui inspire cette modification de l'actuel article L. 6223-3, il convient de ne pas oublier les pharmaciens qui ont vocation à mener, notamment, des actions de prévention, d'éducation thérapeutique et d'accompagnement des patients.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 26 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DARNICHE et RETAILLEAU


ARTICLE 15


Après le quatrième alinéa du texte proposé par le II de cet article par l'article L. 632-2 du code de l'éducation, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'admission en troisième cycle des études médicales dans la spécialité « médecine générale » est conditionnée par l'exercice d'un stage en médecine générale au cours du deuxième cycle.

Objet

En dehors des grands centres urbains, la France connaît une pénurie grandissante de médecins généralistes en région. Cette situation est en grande partie liée à l'orientation professionnelle des étudiants en médecine.

Aujourd'hui, trop peu d'étudiants choisissent la filière « médecine générale » en faculté. Cette spécialité n'est pas reconnue à sa juste valeur, au sein des universités, alors qu'elle devrait être le débouché naturel de la majorité des étudiants en médecine. Les retombées de ces déséquilibres se traduisent dans le non choix des étudiants, dont les conséquences deviennent dramatiques en terme de déficit de médecins généralistes.

Les mesures à prendre doivent donc concerner prioritairement la formation initiale. Le déterminant identifié comme le plus fort pour motiver les jeunes à s'installer en médecine générale, est de les former sur les lieux futurs d'exercice. C'est pourquoi le stage d'une durée de trois mois, obligatoire mais jamais appliqué en deuxième cycle de médecine générale, doit entrer en pratique de manière effective.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 27 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DARNICHE et RETAILLEAU


ARTICLE 19 TER


Dans le second alinéa du XXVIII de cet article, remplacer les mots :

les cocontractants de leur indépendance professionnelle les rendent

par les mots :

de leur indépendance professionnelle les pharmaciens contractants rendent ceux-ci

Objet

Amendement rédactionnel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 28 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DARNICHE et RETAILLEAU


ARTICLE 21


Compléter le I de cet article par les mots :

et instituer un dispositif similaire pour la reconnaissance de la qualification de pharmacien biologiste

Objet

Les personnes autorisées à exercer la médecine en France, peuvent obtenir de l'ordre national des médecins une qualification de spécialiste.

Dans le cadre de la réforme de la biologie médicale, le Gouvernement entend confirmer que la biologie clinique est une spécialité médicale, conformémént à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, qui reconnaît expréssément à la biologie cette qualité.

Ce pendant, cette spécialité étant exercée en France soit par des médecins soit par des pharmaciens, il est nécéssaire que des pharmaciens autorisés à exercer la pharmacie en France, et justifiant d'une formation et d'une expérience leur assurant des compétences équivalentes à celles requises pour l'obtention du diplôme d'études spécialisées en biologie médicale, puissent obtenir de l'ordre national des pharmaciens une reconnaissance de qualification dans ladite spécialité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 29

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. FICHET et BOTREL


ARTICLE 15


Remplacer les troisième et quatrième alinéas du texte proposé par le VI de cet article pour l'article L. 1434-6-1 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« Si cette évaluation fait apparaître que les besoins en implantations précités ne sont pas satisfaits et que, de ce fait, l'offre de soins de premier recours ne suffit pas à répondre aux besoins de santé de la population dans certains territoires de santé, l'implantation des médecins pour les deux premières années d'exercice se fait  obligatoirement dans une zone reconnue comme déficitaire par cette évaluation. Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités d'organisation de cet exercice obligatoire de la médecine en zone déficitaire.

Objet

Cet amendement a pour objet de mettre en place une obligation d’exercice dans les zones déficitaires pour les jeunes médecins si les mesures incitatives mis en œuvre dans cette loi n’ont pas eu les effets escomptés pour lutter contre les déserts médicaux d’ici 3 ans.

Cet amendement remplace le contrat santé solidarité tel que prévu par le projet de loi adopté à l’Assemblée nationale et qui n’est qu’une nouvelle mesure incitative. Or, la situation est grave. Pour permettre à chaque citoyen d’avoir un égal accès aux soins sur tout le territoire, il faut aller plus loin et mettre en place une obligation d’exercice pour les jeunes médecins dans les zones déficitaires.






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(n° 381 , 380 )

N° 30

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. FICHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS


Après l'article 16 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article L. 162-4-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les assurés sociaux ont accès à ces données, ainsi qu'à l'historique permettant d'identifier les médecins qui ont consulté leur relevé. »

Objet

Cet amendement a pour objet de garantir à chaque patient le respect effectif de la confidentialité des données figurant sur le dossier de remboursement des patients.

Ainsi, l’article L 162-4-3 du code de la sécurité sociale stipule que : « Les médecins peuvent, à l'occasion des soins qu'ils délivrent et sous les conditions prévues à l'article L. 161-31, consulter les données issues des procédures de remboursement ou de prise en charge qui sont détenues par l'organisme dont relève chaque bénéficiaire de l'assurance maladie. Dans ce cas, ils en informent préalablement le patient. Le bénéficiaire des soins donne son accord à cet accès en permettant au médecin d'utiliser, à cet effet, la carte mentionnée à l'article L. 161-31. »

Cet amendement précise que les assurés sociaux peuvent avoir accès à ces données ainsi qu’à l’historique de sa consultation par les professionnels de santé. En effet, le décret 2006-143 du 9 février 2006 évoque uniquement un droit d’accès aux données à caractère personnel et exclut la possibilité pour l’assuré de connaître l’auteur des consultations.

Cette nouvelle disposition permettrait notamment aux assurés de vérifier que des médecins non prescripteurs n’ont pas eu accès à ces données (médecins des compagnies d’assurance en particulier).

Le Parlement avait adopté un amendement identique à l’article 82 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007. Le Conseil Constitutionnel avait censuré cet amendement au motif qu’il était sans rapport avec le financement de la sécurité sociale. Cette disposition entre ici parfaitement dans les objectifs de ce projet de loi.






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(n° 381 , 380 )

N° 31

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

Mme PAYET et MM. DENEUX, Jean-Léonce DUPONT et MERCERON


ARTICLE 24


I. - Remplacer les deuxième à dernier alinéas du 2° du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est interdit de vendre des boissons alcooliques entre vingt heures et huit heures dans tous les commerces de vente d'alcool à emporter. »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Objet

Le projet de loi adopté en première lecture par l'Assemblée Nationale le 18 mars 2009 ne concerne que certaines stations-service et ne touche pas l'ensemble des commerces offrant de l'alcool à la vente à emporter, accessibles en voiture par le consommateur et qui restent pour la plupart ouverts entre 18h et 20h : les épiceries, les boulangeries et les grandes et moyennes surfaces (GMS).

Ces dernières commercialisent en effet 60% des carburants dans leurs points de vente qui distribuent aussi la quasi-totalité des alcools vendus en France. Or, pour les stations-service traditionnelles, seules visées par le projet actuel, ces produits représentent moins de 1% des volumes d'alcool commercialisés sur notre territoire.

Ce projet entraînera inexorablement une accentuation des fermetures de points de vente de carburants, accélérant ainsi la désertification du territoire, alors que la France affiche déjà l'un des taux de maillage les plus faibles d'Europe avec 2,5 stations-service aux 100 km² contre 3,1 en moyenne. En effet, depuis 25 ans, 26.000 points de vente et 100.000 emplois ont disparu.

Ce texte aurait dont des conséquences économiques très lourdes pour les stations-service traditionnelles. Les achats d'alcool à emporter se reporteraient sur les autres canaux de distribution.

En outre, ces mesures dans le projet actuel constitueraient une inégalité de traitement entre les différents points de vente d'alcool accessibles en voiture et notamment entre distributeurs de carburants.

Cet amendement est donc nécessaire pour éviter une inégalité de traitement entre l'ensemble des canaux de distribution et conserver un maillage équilibré du réseau de stations-service sur l'ensemble du territoire.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 32

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAYET et MM. DENEUX, Jean-Léonce DUPONT et MERCERON


ARTICLE 24


I. A la fin du dernier alinéa du 2° du I de cet article, remplacer les mots :

les points de vente de carburant

par les mots :

tous les commerces de vente d'alcool à emporter

II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - le dernier alinéa du 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Objet

Le projet de loi adopté en première lecture par l'Assemblée Nationale le 18 mars 2009 ne concerne que certaines stations-service et ne touche pas l'ensemble des commerces offrant de l'alcool à la vente à emporter, accessibles en voiture par le consommateur et qui restent pour la plupart ouverts entre 18h et 20h : les épiceries, les boulangeries et les grandes et moyennes surfaces (GMS).

Ces dernières commercialisent en effet 60% des carburants dans leurs points de vente qui distribuent aussi la quasi-totalité des alcools vendus en France. Or, pour les stations-service traditionnelles, seules visées par le projet actuel, ces produits représentent moins de 1% des volumes d'alcool commercialisés sur notre territoire.

Ce projet entraînera inexorablement une accentuation des fermetures de points de vente de carburants, accélérant ainsi la désertification du territoire, alors que la France affiche déjà l'un des taux de maillage les plus faibles d'Europe avec 2,5 stations-service aux 100 km² contre 3,1 en moyenne.

En effet, depuis 25 ans, 26.000 points de vente et 100.000 emplois ont disparu.

Ce texte aurait dont des conséquences économiques très lourdes pour les stations-service traditionnelles. Les achats d'alcool à emporter se reporteraient sur les autres canaux de distribution.

En outre, ces mesures dans le projet actuel constitueraient une inégalité de traitement entre les différents points de vente d'alcool accessibles en voiture et notamment entre distributeurs de carburants.

Cet amendement est donc nécessaire pour éviter une inégalité de traitement entre l'ensemble des canaux de distribution et conserver un maillage équilibré du réseau de stations-service sur l'ensemble du territoire.






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Réforme de l'hôpital

(n° 381 , 380 )

N° 33

7 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 34

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes PAYET et MORIN-DESAILLY et MM. DÉTRAIGNE, Jean-Léonce DUPONT, FAURE et MERCERON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 22


Avant l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un rapport relatif au nombre des malades de l'alcool, du tabac et des drogues en France est transmis au Parlement avant le 31 décembre 2010.

Objet

Les chiffres concernant les malades de l'alcool, du tabac et des drogues sont mal connus en France. C'est pourquoi il serait pertinent, en termes de santé publique, qu'une telle étude soit réalisée sur le plan national d'ici au 31 décembre 2010.

Ses résultats permettraient notamment de mieux connaître le phénomène addictif afin de définir les axes prioritaires des futures politiques de santé publique dans ce domaine.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 35

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PAYET et BOUT et MM. DÉTRAIGNE, DENEUX, Jean-Léonce DUPONT, FAURE et MERCERON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 22



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 36

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes PAYET et BOUT et MM. DENEUX, Jean-Léonce DUPONT, FAURE et MERCERON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


 

Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le dernier alinéa de l'article L. 3323-4 du code de la santé publique, après le mot : « sanitaire », sont insérés les mots : « dont les dimensions doivent être définies par décret et ».

Objet

L'article L 3323-4 du Code de la santé publique rend obligatoire l'apposition, sur tout contenant de boissons alcoolisées, d'un message sanitaire à destination des femmes enceintes les informant des dangers de la consommation d'alcool pendant la grossesse.

S'il définit, entre autres, l'emplacement du message sanitaire ou du pictogramme ainsi que certains critères relatifs à sa lisibilité, l'arrêté du 2 octobre 2006 ne donne pas, en revanche, d'indication sur la taille même de ce message.

Or, après plus de deux ans d'application, il s'avère que certains pictogrammes, du fait de leur petite taille, sont à peine lisibles.

Il me paraît donc nécessaire de préciser par décret les dimensions du pictogramme. Tel est l'objet de cet amendement.






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(n° 381 , 380 )

N° 37

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes PAYET et BOUT et MM. DENEUX et Jean-Léonce DUPONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route,  il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, les détenteurs d'un permis probatoire seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe s'ils conduisent un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1. »

Objet

Conformément aux recommandations de la Commission européenne, le seuil d'alcoolémie de 0,20 g par litre de sang - qui équivaut dans la pratique à la tolérance zér - est déjà appliqué depuis octobre 2004 à tous les conducteurs de transports en commun.

Il paraît tout à fait normal que le seuil d'alcoolémie qui est actuellement de 0,5 g d'alcool par litre de sang pour tous les autres conducteurs soit abaissé à 0,2g pour les détenteurs d'un permis probatoire, du fait de l'accidentologie liée à l'alcool (en cause dans plus de 15% des accidents en 2007) et à l'inexpérience des nouveaux conducteurs.






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(n° 381 , 380 )

N° 38

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes PAYET et BOUT et MM. DENEUX et Jean-Léonce DUPONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 4121-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises qui interdiront toute boisson alcoolisée sur le lieu de travail pourront bénéficier d'une incitation fiscale sous forme d'une exonération de la taxe professionnelle ou d'un régime spécial de taxe sur la valeur ajoutée. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits sur les alcools prévus par les articles 402 bis, 403, 438 et 520 du code général des impôts.

III. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits sur les alcools prévus par les articles 402 bis, 403, 438 et 520 du code général des impôts.

Objet

Le temps et le lieu de travail ne sont pas propices à la consommation d'alcool.

Les accidents du travail causés par l'alcool sont encore trop nombreux. Il s'agit de tout mettre en œuvre pour prévenir ces risques.






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(n° 381 , 380 )

N° 39

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme PAYET et MM. DENEUX et Jean-Léonce DUPONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 4121-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises qui n'interdiront pas toute boisson alcoolisée sur le lieu de travail seront soumises à une pénalité fiscale sous forme d'une augmentation de la taxe professionnelle. »

Objet

Le temps et le lieu de travail ne sont pas propices à la consommation d'alcool.

Les accidents du travail causés par l'alcool sont encore trop nombreux. Il s'agit de tout mettre en œuvre pour prévenir ces risques.






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(n° 381 , 380 )

N° 40

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes PAYET et MORIN-DESAILLY et MM. Jean-Léonce DUPONT et DENEUX


ARTICLE 24 QUATER


Remplacer le second alinéa de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« 9° Sur les services de communication au public en ligne des producteurs, des fabricants, des importateurs, des négociants, des concessionnaires, des entrepositaires, des distributeurs, des grossistes et des détaillants de boissons alcooliques, des éleveurs ou de leurs organisations professionnelles ou interprofessionnelles .

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du précédent alinéa, notamment les formats de publicité autorisés, eu égard aux différentes technologies utilisées. »

Objet

 

L'alcool est la substance psycho-active la plus consommée de France. C'est aussi la deuxième cause de mortalité évitable avec environ 45.000 décès attribuables chaque année.

Aux termes des dispositions législatives actuelles, la publicité sur internet est interdite. En effet, ce support très peu développé en 1991, n'est pas autorisé par la loi Evin. La nécessité de faire évoluer cette loi, en permettant par exemple aux producteurs, viticulteurs, distributeurs ainsi qu'à leur interprofession, d'avoir un site internet institutionnel afin de présenter leur société, leur production et d'offrir à l'internaute la possibilité de passer commande en ligne, n'est pas remise en question.

En revanche, autoriser la publicité sur d'autres sites, tels que portails de fournisseurs d'accès par exemple ne saurait être justifié. En effet, internet est un média dont personne ne peut contester la puissance de diffusion qui de par son immédiateté et son triple impact écrit- vidéo- son est incontestablement supérieure à celle de la télévision et du cinéma.

Par ailleurs, des études menées par le Comité OMS d'experts des problèmes liés à la consommation d'alcool démontrent qu'une exposition à la publicité sur l'alcool dans les médias classiques ainsi que la promotion de l'alcool, soit par une apparition dans des films, soit par l'utilisation de produits dérivés, ont des effets significatifs sur le fait que les jeunes boivent ou non, augmentent leur consommation ou non.

Les publicités ont donc une action particulière sur les jeunes car elles valorisent la consommation d'alcool comme des attitudes positives. C'est pourquoi il n'est pas souhaitable que soit validé le principe général d'autorisation de la publicité en faveur de l'alcool sur tous les sites internet à l'exception de ceux principalement dédiés à la jeunesse ou aux activités sportives, mesure adoptée par l'Assemblée nationale, dans la mesure où ce principe sera en outre sans portée concrète, tous les sites étant visités par les jeunes.

Cet amendement propose donc de revenir sur cette mesure et d'adopter le dispositif présenté à l'Assemblée par le Député Rolland.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 41

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

Mme PAYET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le sixième alinéa du I de l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Il finance des actions favorisant un exercice pluridisciplinaire et regroupé des professionnels de santé sur la base d'honoraires respectant les tarifs conventionnés, notamment pour :

« - permettre le traitement des urgences par les maisons de santé sur une plage horaire la plus large possible ;

« - développer au sein ou en partenariat avec les maisons de santé des missions de santé publique (prévention et éducation à la santé) ;

« - et, dans les zones définies comme déficitaires ou fragiles en offre de soins, créer et maintenir des maisons de santé. »

Objet

Afin de garantir une offre de soins de premiers recours optimale sur l'ensemble du territoire, il est nécessaire de recourir davantage aux maisons pluridisciplinaires de santé que ne le fait le projet de loi, notamment pour maintenir et développer cette offre dans les secteurs définis comme déficitaires ou fragiles.

La réalisation de cet objectif passe par l'élargissement des plages horaires d'ouverture des maisons de santé au public, le développement de missions de santé publique au sein de ces maisons de santé par l'Etat, les collectivités locales et les organismes d'assurance sociale ainsi que la création de maisons de santé sur fonds publics, là où l'offre de soins est déficitaire.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 42 rect.

9 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme PAYET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 25 SEPTDECIES


Avant l'article 25 septdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 2133-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-2. -  Les messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés portant sur des boissons et des produits alimentaires manufacturés ne peuvent être diffusés pendant des programmes qui sont qualifiés, par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'émissions dont une partie importante du public est constituée d'enfants et d'adolescents. Ces messages ne peuvent être diffusés dans les quinze minutes qui précèdent et suivent de tels programmes. Ces dispositions s'appliquent aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et sur le territoire, à compter du 1er janvier 2010.

« L'interdiction prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux aliments et boissons qui figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins de l'enfant et de l'adolescent dans le cadre d'une alimentation équilibrée. »

Objet

La France n'est plus épargnée par la pathologie de l'obésité qui constitue une menace pour notre système de protection sociale et une souffrance pour les personnes qui en sont victimes. L'obésité infantile est la plus problématique. En effet, l'organisme en pleine croissance des enfants reste marqué à vie par les premières habitudes alimentaires.

La limitation de la publicité est, à cet égard, déterminante. Alors que 60 % des enfants regardent le petit écran tous les jours en rentrant de l'école, les ¾ d'entre eux avouent préférer les produits promus à la télévision plutôt que ceux ne bénéficiant d'aucune publicité. 80 % des parents achètent des produits vus à la télévision et réclamés par les enfants. Les régies publicitaires n'offrent aucune protection pour les enfants. Elles ne proposent en effet que des spots de sensibilisation à caractère très général, sans imposer la moindre limitation aux publicités pour les produits les plus caloriques.

Cet amendement, voté par la Commission des Affaires Culturelles, Familiales et Sociales, et repoussé lors du vote à l'Assemblée Nationale à une voix près, veut au contraire renforcer la protection des enfants et des adolescents par l'encadrement strict de la publicité en faveur des produits à forte teneur en sucres ou en matière grasse.

Il permettra donc :

- d'encourager les enfants à manger des produits plus sains,

- d'inciter fortement l'industrie alimentaire à améliorer les recettes des produits les plus déséquilibrés,

- et, pour les chaînes de télévision, de pérenniser leurs recettes publicitaires issues de l'agroalimentaire.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 25 septdecies vers un article additionnel avant l'article 25 septdecies).





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(n° 381 , 380 )

N° 43

7 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 44

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. BORDIER, DOLIGÉ, PINTON et LEROY et Mme ROZIER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 16


Avant l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 6145-1 du code de la santé publique, après les mots : « à l'article L. 162-22-14 du même code » sont insérés les mots : «, des prestations prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales, ».

Objet

L'article L. 1424-42 du CGCT prévoit que les interventions faites par les services de d'incendie et de secours à la demande de la régulation médicale font l'objet d'une prise en charge financière par les établissements de santé, siège des SAMU.

A l'heure où deux tiers des interventions des sapeurs-pompiers portent sur le secours à la personne, des divergences d'interprétation sur les missions prises en charge existent entre les établissements de santé et les SDIS en particulier parce que ceux-ci ne disposent pas de financement correspondant.

Le présent amendement a pour objectif d'introduire dans le code de la santé publique des dispositions analogues à celles figurant dans le CGCT et d'autre part, de s'assurer que les établissements de santé concernés disposeront des crédits suffisants pour honorer le règlement des conventions financières signées avec les SDIS.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 45 rect. bis

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COURTEAU, RAOUL, NAVARRO et PATRIAT, Mmes ALQUIER et CARTRON et MM. LAGAUCHE, SUTOUR, ANZIANI, MIQUEL, REBSAMEN, MIRASSOU, GUILLAUME, MADRELLE, BESSON, RAINAUD et BÉRIT-DÉBAT


ARTICLE 24


Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

... - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 3311-3 du code de la santé publique est complétée par les mots : « et faire appel à l'esprit de responsabilité des consommateurs ».

Objet

Cet amendement vise à la mise en place d'une véritable volonté  politique de prévention, en matière de lutte contre l'alcoolisme. Les messages de modération, d'information et d'éducation doivent être pris en compte dans le cadre de la prévention et notamment auprès des jeunes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 46 rect. bis

27 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. COURTEAU, PATRIAT, LAGAUCHE, GUILLAUME, PIRAS, COLLOMBAT, SUTOUR, BESSON, MADRELLE, RAINAUD et NAVARRO, Mme SCHILLINGER et M. RAOUL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


 

Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3311-3 du code de la santé publique, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Ces messages peuvent  comporter des informations relatives à des seuils de consommation définis par les autorités de santé et permettant d'objectiver la notion de modération. »

Objet

Chacun s'accorde à reconnaître la nécessité de développer une démarche éducative et préventive à l'égard des consommateurs de boissons alcoolisées.

Des seuils de consommation ont pourtant été établis par les autorités internationales en charge de la santé, dont l'OMS - Organisation Mondiale de la Santé. Ils permettent d'objectiver la nation de modération et constituent une information essentielle pour les consommateurs de boissons alcoolisées. C'est-à-dire pas plus de 2 unités d'alcool par jour pour les femmes, 3 pour les hommes et 0 au moins une fois par semaine et dans les situations à risques.

Ces seuils restent mal connus. Une enquête TNS SOFRES réalisée auprès d'un échantillon représentatif des Français, révèle d'ailleurs que 85 % d'entre eux ne connaissent aucun de ces repères (plus de 90 % chez les moins de 35 ans).






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(n° 381 , 380 )

N° 47 rect.

12 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 48 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. LAMÉNIE et HURÉ


ARTICLE 16


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article L. 5125-22 du code de la santé publique, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. ... - Dans le cadre du service de garde et d'urgence mentionné à l'article L. 5125-22, les pharmaciens d'officine peuvent, sur demande des médecins participant à la régulation mentionnée à l'article L. 6314-1, mettre en œuvre, dans des conditions déterminées par la Haute Autorité de santé, des protocoles leur permettant de délivrer sans ordonnance, aux patients, les médicaments nécessaires à leur prise en charge, y compris les médicaments inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 5132-6.

« Art. L. ... - Les modalités d'application de l'article L. 5125-22-1 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Objet

Le dispositif, dont la création est proposée, permet au pharmacien d'officine, dans des conditions strictement encadrées, de mettre en oeuvre, sur indication du médecin régulateur et à l'occasion d'épisodes épidémiques, des protocoles établis par la HAS.

Cette proposition d'amendement répond au souhait d'éviter que le fonctionnement des services des urgences ne se trouve perturbé par l'affluence de patients atteints de pathologies mineures qui ne justifient pas une prise en charge en milieu hospitalier. A cette fin elle autorise, de façon exceptionnelle, la prescription, hors ordonnance, de médicaments listés, ainsi que leur délivrance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 49 rect.

13 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mme PAYET, MM. DENEUX, Jean-Léonce DUPONT

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le deuxième alinéa de l'article 568 bis du code général des impôts, après les mots : « 200 mètres carrés », sont insérés les mots : « ou dans les galeries marchandes attenantes à des supermarchés ou des hypermarchés ».

Objet

Le rapport sur l'éventuelle extension du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés dans les départements d'outre-mer, réalisé par la direction générale des douanes et droits indirects en novembre 2008, préconise l'interdiction de la vente de tabac en grande surface.

L'article 568 bis du code général des impôts permettra au Président du Conseil général, à partir du moment où le décret d'application sera adopté, de délivrer des licences pour vendre du tabac au détail. Il semble utile de compléter cette attribution de licence par une interdiction de les délivrer à un établissement situé à proximité  d'un magasin de plus de 200 m² ou dans les galeries marchandes attenantes à des supermarchés ou des hypermarchés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 381 , 380 )

N° 50 rect.

13 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mme PAYET, MM. DENEUX, Jean-Léonce DUPONT, FAURE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 3511-2-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3511-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 3511-2-2. - Les dispositions de l'article L. 3335-1 sont applicables aux lieux de vente du tabac manufacturé, sans préjudice des droits acquis. »

Objet

 

Le rapport réalisé en novembre 2008 par la Direction générale des douanes et des droits indirects sur l'éventuelle extension du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés préconise la mise en place de cette mesure. L'article 568 bis du code général des impôts permettra au Président du Conseil général, à partir du moment où le décret d'application sera adopté, de délivrer des licences pour vendre du tabac au détail. Il semble utile de préciser que les débits de tabac en France métropolitaine et les commerces pourvus d'une licence de vente au détail du tabac dans les départements d'outre mer ne peuvent s'implanter autour des établissements d'instruction publique, des établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ,des stades, piscines, terrains de sport publics ou privés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 381 , 380 )

N° 51

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. POZZO di BORGO


ARTICLE 6


Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6143-7 du code de la santé publique :

« Sur proposition du chef de pôle, lorsqu'il existe, et après avis conforme de la commission médicale de l'établissement transmis par son président au directeur, président du directoire, ce dernier propose au directeur général du Centre national de gestion, la nomination des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Objet

Il est nécessaire que le directeur de l'hôpital n'ait pas un pouvoir illimité en matière de nomination des personnels de l'établissement. Pour ce faire, le présent amendement prévoit que l'avis de la CME, et non de son seul président soit un avis conforme. Sera ainsi écarté tout arbitraire dans les nominations par le directeur et les avis du président de la CME.






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(n° 381 , 380 )

N° 52 rect.

15 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. POZZO di BORGO


ARTICLE 6


 

Dans la quatrième phrase du troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, remplacer les mots :

, lorsqu'il existe,

par les mots :

ou, à défaut, du chef de service,

Objet

 

En ce qui concerne les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques, ce sont les chefs de pôle et/ou chefs de service, la CME et son président qui doivent faire les propositions de nomination que le directeur, président du directoire, transmettra au directeur général du centre national de gestion.

Il est nécessaire de mentionner les chefs de service car les établissements n'ont pas tous des pôles.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 53

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. POZZO di BORGO


ARTICLE 6


Compléter le sixième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6143-7 du code de la santé publique par les mots :

, en accord avec le président de la commission médicale d'établissement

Objet

Le présent amendement a pour objet d'associer le président de la CME, autorité médicale au sein de l'établissement aux choix de son directeur. L'article 6 du projet de loi organise le transfert d'un certain nombre de compétences, des instances actuelles des établissements, vers le directoire pour permettre une meilleure efficacité et une plus grande réactivité dans le processus de prise de décision au sein des établissements publics de santé. Toutefois et sans que cela nuise à cette efficacité, par cet amendement, le nécessaire maintien de la commission médicale d'établissement comme instance consultative représentant la communauté médicale est concrétisé. En effet, l'hôpital public ne peut être piloté sans la « pensée médicale ».

Ce faisant, cet amendement tire les conséquences d'une compétence première du Président de la CME dans l'élaboration et la mise en œuvre du projet médical de l'établissement : s'il doit être le garant de sa mise en œuvre, le Président de la CME doit être associé au processus de décision dans le cadre des contrats internes (délégations de gestion) et de l'organisation interne de l'établissement conçue comme une déclinaison opérationnelle du projet médical.






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(n° 381 , 380 )

N° 54

7 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 55

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. POZZO di BORGO


ARTICLE 6


Compléter le treizième alinéa (6°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6143-7 du code de la santé publique par les mots :

après avis conforme de la commission médicale de l'établissement

Objet

 

Le président du directoire qui n'est autre que le directeur de l'établissement hospitalier, a la responsabilité administrative de ce dernier. Pour autant, la commission médicale d'établissement, seule autorité médicale en son sein, doit pouvoir être consultée et disposer d'un pouvoir effectif. Pour ce faire, le présent amendement prévoit un avis préalable conforme de la CME avant que le directeur n'arrête l'organisation interne de l'établissement et ne conclue les contrats de pôle d'activité.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 56

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. POZZO di BORGO


ARTICLE 6


Compléter le treizième alinéa (6°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6143-7 du code de la santé publique par les mots :

conformément au projet médical et au projet de l'établissement

Objet

 

Le présent amendement a pour objet d'associer le président de la CME, autorité médicale au sein de l'établissement aux choix de son directeur. L'article 6 du projet de loi organise le transfert d'un certain nombre de compétences, des instances actuelles des établissements, vers le directoire pour permettre une meilleure efficacité et une plus grande réactivité dans le processus de prise de décision au sein des établissements publics de santé.

Toutefois, et sans que cela nuise à cette efficacité, par cet amendement, le nécessaire maintien de la commission médicale d'établissement comme instance consultative représentant la communauté médicale est concrétisé. En effet, l'hôpital public ne peut être piloté sans la « pensée médicale ».

Ce faisant, cet amendement tire les conséquences d'une compétence première du président de la CME dans l'élaboration et la mise en œuvre du projet médical de l'établissement : s'il doit être le garant de sa mise en œuvre, le président de la CME doit également être associé au processus de décision dans le cadre des contrats internes (délégations de gestion) et de l'organisation interne de l'établissement conçue comme une déclinaison opérationnelle du projet médical.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 57

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. POZZO di BORGO


ARTICLE 6


Compléter le dix-huitième alinéa (11°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6143-7 du code de la santé publique par les mots :

, après avis conforme de la commission médicale d'établissement transmis au directeur par son président

Objet

Le présent amendement a pour objet d'associer la CME, autorité médicale au sein de l'établissement et son président aux choix de son directeur. L'article 6 du projet de loi organise le transfert d'un certain nombre de compétences, des instances actuelles des établissements, vers le directoire pour permettre une meilleure efficacité et une plus grande réactivité dans le processus de prise de décision au sein des établissements publics de santé.

Toutefois, et sans que cela nuise à cette efficacité, par cet amendement, le nécessaire maintien de la commission médicale d'établissement comme instance consultative représentant la communauté médicale est concrétisé. En effet, l'hôpital public ne peut être piloté sans la « pensée médicale ».

Ce faisant, cet amendement tire les conséquences d'une compétence première de la CME et de son président dans l'élaboration et la mise en œuvre du projet médical de l'établissement : s'il doit être le garant de sa mise en œuvre, le président de la CME doit également être associé au processus de décision dans le cadre des contrats internes (délégations de gestion) et de l'organisation interne de l'établissement conçue comme une déclinaison opérationnelle du projet médical.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 58

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. POZZO di BORGO


Article 6

(Art. L. 6143-7-2 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit la dernière phrase du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique :

Il est responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre du projet médical de l'établissement qui est arrêté après avis de la commission médicale d'établissement qui l'aura préparé sous la responsabilité du président de celle-ci.

Objet

Le présent amendement a pour objet de reconnaître la prééminence de la communauté médicale dans la définition de la stratégie médicale des établissements est seule garante de la cohésion et du développement de l'hôpital public.

Le président de la commission médicale d'établissement, en tant que vice-président du directoire, doit être reconnu comme étant responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre du projet médical de l'établissement, qui est arrêté par le directoire après avis de la commission médicale d'établissement qui l'aura préparé sous la responsabilité de son président.






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(n° 381 , 380 )

N° 59

7 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 381 , 380 )

N° 60

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. POZZO di BORGO


Article 6

(Art. L. 6143-7-4 du code de la santé publique)


Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6143-7-4 du code de la santé publique, remplacer les mots :

du président de la commission médicale d'établissement

par les mots :

conforme de la commission médicale d'établissement transmis au directeur par son président

Objet

Il est nécessaire que le directeur de l'hôpital n'ait pas un pouvoir illimité en matière de nomination des membres du directoire de l'établissement qui sont amenés à le conseiller. Pour ce faire, le présent amendement prévoit que l'avis de la CME, et non de son seul président soit un avis conforme. Sera ainsi écarté tout arbitraire dans les nominations par le directeur et les avis du président de la CME.






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(n° 381 , 380 )

N° 61

7 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 381 , 380 )

N° 62

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

M. POZZO di BORGO


ARTICLE 8


Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6146-1 du code de la santé publique, après le mot :

activité

insérer les mots :

ou en services lorsqu'il n'y a pas de cohérence à la création d'un pôle

Objet

Le souhait de créer des synergies dépassant le cadre d'un service est un objectif louable, mais ne saurait conduire à organiser nécessairement l'établissement en pôles d'activité qui seraient le cas échéant incohérents. Tel est l'objet de cet amendement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 381 , 380 )

N° 63

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

M. POZZO di BORGO


ARTICLE 8


Compléter la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6146-1 du code de la santé publique par les mots :

en accord avec le président de la commission médicale d'établissement et, dans les centres hospitaliers universitaires, le directeur de l'unité de formation et de recherche

Objet

Le présent amendement a pour objet d'associer le doyen de la faculté de médecine (directeur de l'UFR) dans les CHU et le président de la CME à la définition de l'organisation de l'établissement en pôles d'activité. En effet, le Président de la CME, garant de la mise en œuvre du projet médical élaboré sous sa responsabilité, doit être associé aux processus de décision dans le cadre des contrats internes (délégations de gestion) et de l'organisation interne de l'établissement conçue comme une déclinaison opérationnelle du projet médical.

Pour les Centres hospitaliers ayant passé convention avec une université, il importe d'avoir une vision claire et coordonnée de la stratégie médicale, universitaire et scientifique. En effet, demain, les CHU seront le produit d'une contractualisation entre l'université autonome et un pôle d'activité de l'hôpital, portant notamment sur des projets de recherche biomédicale particulièrement remarquables. L'excellence ne pourra résulter de la seule « construction gestionnaire » des pôles. Il est donc indispensable que le Président de la CME et le directeur de l'UFR de médecine soient associés à cet acte fondamental.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 381 , 380 )

N° 64

7 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 381 , 380 )

N° 65

7 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 381 , 380 )

N° 66

7 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 67

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. POZZO di BORGO, Mme HERMANGE et M. Philippe DOMINATI


ARTICLE 8 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L'objet de cet amendement est de rétablir le régime dérogatoire de tutelle de l'AP-HP.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 68

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. POZZO di BORGO


ARTICLE 14


Rétablir le I de cet article dans la rédaction suivante :

Les établissements de santé informent par tout moyen les usagers du système de santé ainsi que les professionnels de santé sur leurs activités, leurs organisations et leurs conditions d'accueil, notamment en ce qu'elles permettent l'accès aux soins, dans le respect des règles déontologiques applicables aux praticiens qui y exercent.

Cette information doit être objective, loyale et dépourvue de caractère commercial.

Sont punis de 37 500 euros d'amende tout établissement de santé qui procède à une information sur ses activités et ses conditions d'accueil dans des conditions contraires aux dispositions du précédent alinéa, ainsi que les personnes qui participent à sa réalisation ou à sa diffusion.

Il est procédé, s'il y a lieu, à la suppression ou à l'enlèvement  des supports de l'information effectuée ou diffusée dans des conditions irrégulières au regard des dispositions du présent article, aux frais des contrevenants.

Objet

L'information relative aux établissements de santé et à leurs activités est indispensable tant aux usagers qu'aux professionnels. Cette information peut prendre de nombreuses formes (renseignements administratifs dans diverses organes ; diffusion de guides, de dépliants de présentation de l'offre de diagnostic et de soins, d'affiches ; journées portes ouvertes ; présence dans des salons professionnels ; information sur l'ouverture d'un nouvel établissement, l'acquisition d'un nouvel équipement, la possibilité de réaliser tel examen, tels soins selon telle ou telle technique, le cas échéant innovante ; sites Internet, voire parrainage d'événements culturels et sportifs, etc.).

La réforme du financement des établissements de santé (« à l'activité ») et du régime des autorisations sanitaires (qui se fonde notamment sur des « objectifs quantifiés de l'offre de soins ») exacerbe la concurrence entre établissements publics de santé et établissements privés. Plusieurs cas récents ont montré que certains établissements ou organismes n'hésitaient pas à lancer des campagnes de publicité soit pour vanter la qualité des services qu'ils offrent, soit pour dénigrer, par des comparaisons plus ou moins hâtives, les établissements de santé concurrents.

Le Code de la santé publique limite aujourd'hui l'usage de la publicité au travers des dispositions à caractère déontologique qui y sont codifiées (art. 13, 19 et 20 du code de déontologie médicale : art. R. 4127-13, R. 4127-19 et R. 4127-20, C. santé publ.) et de l'interprétation qui en est donnée par le Conseil national de l'Ordre des médecins.

Il est important que l'information donnée par l'hôpital public sur les différents services qu'il offre aux usagers puisse être réalisée dans un cadre sécurisé juridiquement. Cette information doit pouvoir être donnée non seulement sur les caractéristiques hôtelières des établissements, mais également sur le cœur de leurs missions, à savoir les activités médicales. Elle doit permettre aussi aux patients d'exercer leur libre choix de façon avertie, sur la base d'indications factuelles, dénuées de caractère commercial.  Les filières de soins, les établissements concourant à un parcours de soins coordonné et de qualité doivent pouvoir faire connaître leurs modes d'accès et les rendre parfaitement lisibles par les patients et les familles.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 69 rect.

13 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

MM. HOUPERT et POINTEREAU


Article 26

(Art. L. 1432-3 du code de la santé publique)


Dans le cinquième alinéa (4°) du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 1432 - 3 du code de la santé publique, après les mots :

dont des représentants

insérer les mots :

de l'ordre des médecins,

Objet

Cet amendement a pour objet de ne pas exclure l'ordre des médecins du conseil de surveillance des agences régionales de santé et de l'autonomie.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 70

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LARDEUX


ARTICLE 1ER


Supprimer le VII de cet article.

Objet

Ces dispositions pourraient être réglées de façon plus efficace par la voie conventionnelle.

La rédaction actuelle bouleverse le mode d'exercice libéral et risque de substituer de nouveaux déséquilibres à ceux existants ; cela engendre des dispositions incertaines et lourdes. Enfin, on peut craindre que les intérêts des groupes financiers soient privilégiés au détriment du bon exercice de l'art médical et de l'intérêt des patients.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 71

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LARDEUX


ARTICLE 22 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article méconnaît les modalités d'exercice de la psychothérapie (à 98 % dans un cadre libéral) et ne permet pas de garantir un niveau de qualification homogène pour l'ensemble des professionnels. Il est sans rapport direct avec la réorganisation de l'hôpital.

Il conviendra de légiférer sur ce sujet dans le cadre du futur projet de loi sur la santé mentale, qui sera présenté au dernier trimestre de 2009.





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(n° 381 , 380 )

N° 72

7 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 73

4 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LARDEUX


ARTICLE 2


Rédiger comme suit le IV de cet article :

L'article L. 6161-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1°- Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « les praticiens qui exercent régulièrement leurs activité dans un établissement de santé privé auquel ils sont contractuellement liés forment de plein droit...(le reste sans changement) ».

2°- il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'accomplissement de ses missions, la conférence médicale d'établissement est dotée de la personnalité morale de droit privé dont les modalités essentielles de représentation et de fonctionnement feront l'objet d'un règlement intérieur dans des conditions définies par voie réglementaire.

« Le Président de la conférence médicale d'établissement, ou son délégué, est membre de droit à titre consultatif des organes dirigeants de l'établissement de santé privé chaque fois que l'activité médicale de l'établissement est concernée par un point de son ordre du jour.

« Dans les cas où des dispositions légales ou réglementaires prévoient sa consultation préalable, l'avis de la conférence médicale d'établissement doit être joint à toute demande d'autorisation ou d'agrément formées par un établissement de santé privé et annexé à toutes conventions conclues par ce dernier. »

Objet

Si de nombreuses dispositions réglementaires évoquent les nécessaires avis, consultations préalables, informations, participations de la Conférence Médicale d'Etablissement et/ou de son Président, seule une disposition légale, l'article L. 6161-2 du Code de la Santé publique mentionne de façon lapidaire l'existence de plein droit de la Conférence médicale d'Etablissement et ses missions générales.

Aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit de conséquences juridiques, pour ne pas dire de sanction, en cas d'omission de la consultation préalable, même normalement obligatoire, de la CME par les établissements de santé privés.

Il arrive fréquemment que les praticiens libéraux exerçant dans un établissement de santé privé ne soient informés qu'a posteriori des demandes d'autorisations ou d'agréments entraînant des modifications, voire parfois la suppression d'activités médicale, ou des conventions y afférant conclues par leur établissement.

Il convient donc de remédier à cette situation en prévoyant désormais la nécessité pour l'établissement de santé privé de joindre à ses demandes ou d'annexer aux conventions conclues l'avis de la CME.

De même, il convient de remédier à cette situation parfaitement anormale qui fait que les représentants du personnel salarié d'une Clinique peuvent être mieux informés du devenir et des perspectives de la société de l'établissement de santé privé, grâce aux dispositions protectrices les concernant, que les praticiens libéraux qui y assurent l'activité médicale.

Aucun développement d'un établissement de santé privé ne peut se faire sans que soient impliqués et associés les praticiens y exerçant régulièrement et liés contractuellement.

Le renforcement du rôle de la CME implique nécessairement de la doter de la personnalité morale et de prévoir l'élaboration d'un règlement intérieur précisant ses modalités essentielles de représentation et de fonctionnement dans des conditions qui devront être précisées par voie réglementaire.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 74 rect. quater

5 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. COURTEAU, PATRIAT, COLLOMBAT, GUILLAUME, MADRELLE, RAINAUD, REBSAMEN, BESSON et PIRAS, Mme SCHILLINGER et MM. SUTOUR, NAVARRO et RAOUL


ARTICLE 24


Rédiger comme suit le deuxième alinéa du 2° du I de cet article :

« Il est interdit de vendre des boissons alcooliques sur les aires de repos et aires de service en bordure des autoroutes ainsi que sur ces mêmes aires en bordure des routes à deux fois deux voix matérialisées par une séparation centrale, à l'exception des boutiques de vente à emporter et des lieux de restauration.

 

Objet

Le texte issu de la Commission ne fait pas de distinction entre les ventes à consommer sur place et les ventes à emporter qu'il n'y a pas de raison objective d'interdire. Rappelons que les touristes qui circulent sur les autoroutes ont souvent l'occasion d'acheter des produits du terroir dont des boissons alcoolisées pour les rapporter à leur domicile.






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(n° 381 , 380 )

N° 75 rect.

11 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 76 rect. septies

28 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. COURTEAU, PATRIAT, COLLOMBAT, GUILLAUME, MADRELLE, RAINAUD, REBSAMEN, BESSON et PIRAS, Mme SCHILLINGER, MM. SUTOUR, NAVARRO, RAOUL, CARRÈRE, CHASTAN, DOMEIZEL, MIRASSOU, ANZIANI, MIQUEL, SIGNÉ et BÉRIT-DÉBAT, Mme CARTRON et MM. PASTOR, DAUNIS et TESTON


ARTICLE 24


Supprimer le 2° du I de cet article.

 

 

Objet

Le texte issu de la Commission ne fait pas de distinction entre les ventes à consommer sur place et les ventes à emporter qu'il n'y a pas de raison objective d'interdire. Rappelons que les touristes qui circulent sur les autoroutes ont souvent l'occasion d'acheter des produits du terroir dont des boissons alcoolisées pour les rapporter à leur domicile  


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 77 rect. ter

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COURTEAU, PATRIAT, COLLOMBAT, GUILLAUME, MADRELLE, RAINAUD, REBSAMEN, BESSON et PIRAS, Mme SCHILLINGER, MM. SUTOUR, NAVARRO, RAOUL et BÉRIT-DÉBAT et Mme CARTRON


ARTICLE 24


Remplacer le dernier alinéa du II de cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... Après l'article L. 3331-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3331-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3331-3-1. - Les débits de boisson de vente à distance, lorsqu'il ne sont pas entrepositaires agréés au sens de l'article 302 G du code général des impôts, doivent être titulaires de la licence à emporter prévue à l'article L. 3331-3 du code de la santé publique. »

Objet

La vente à distance ne peut être assimilée à la vente à emporter. Le ministère de la Santé souhaite que les sociétés effectuant ces ventes soient connues des douanes et aient une licence de débit de boissons à emporter. Or la plupart des sociétés de vente à distance font déjà une déclaration beaucoup plus complète comme entrepositaires agréés, et seule une infime partie échappe à toute réglementation. Il s'agit d'un phénomène nouveau observé dans les grandes agglomérations : certaines sociétés pratiquent en effet  la vente à distance de boissons alcooliques à livraison immédiate (sur le modèle des livraisons de pizza à domicile). Il convient donc d'imposer à ces sociétés une réglementation spécifique tout en évitant d'imposer de nouvelles contraintes à ceux qui sont déjà déclarés comme entrepositaires agréés (supermarchés en ligne, négociants en vin sur internet, site internet de viticulteurs avec possibilité de commande en ligne...).

Par ailleurs, si des horaires d'interdiction de vente à emporter sont adoptés par un maire, comme l'amendement voté à l'Assemblée nationale le prévoit, dès 20h, les sociétés de vente à distance de la grande distribution ne pourront plus livrer leurs courses après 20h dès lors qu'elles contiennent des boissons alcoolisées. C'est pourtant le moment où les clients sont à leur domicile...De même, si un traiteur livre un repas après 20h, il ne pourra pas y adjoindre de boissons alcoolisées.

Il est donc proposé de soutenir un amendement pour imposer l'obligation de détenir une licence aux seules sociétés de vente à distance de boissons alcooliques à livraison immédiate.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 381 , 380 )

N° 78

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

MM. LAMÉNIE et HURÉ


ARTICLE 19 TER


Après le XLIII de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 4233-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 4233-2. - les fonctions de président ou de trésorier d'un des conseils de l'ordre et l'une quelconque des fonctions correspondantes d'un syndicat pharmaceutique sont incompatibles. »

Objet

L'article L4233-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction actuelle, dispose que les fonctions de membre d'un des conseils de l'ordre des pharmaciens et celles de membre d'un des conseils d'administration d'un syndicat pharmaceutique sont incompatibles.

Très générale dans sa formulation, cette disposition conduit à la mise en oeuvre d'un régime d'incompatibilité entre fonctions ordinales et syndicales bien plus strict que pour les autres professions de santéréglementées, qu'il s'agisse des professions médicales ou paramédicales, toutes professions soumises sur ce point à un régime commun. L'installation récente de conseils de l'ordre pour certaines professions paramédicales a mis en exergue un statut d'exception pour les pharmaciens.

Or, aucun élément propre à la profession de pharmacien ne justifie l'existence d'un régime d'incompatibilités différent de celui applicable à l'ensemble des professions de santé réglementées. Le régime actuel d'incompatibilités a pour conséquence de mobiliser un nombre disproportionné de postulants aux fonctions ordinales et syndicales, eu égard aux effectifs de la profession de pharmacien (72 000 pharmaciens inscrits) rapportés à ceux des professions médicales(plus de 200 000 inscrits à l'ordre,pour les seuls médecins).

Dans le prolongement de la réforme des ordres professionnels, introduite par voie d'amendement gouvernemental, l'harmonisation proposée tend à aligner le régime des incompatibilités des pharmaciens sur celui des autres professions de santé. Dans un souci d'égalité de traitement des professionnels de santé, il s'agit de ne pas priver structures ordinales et syndicales de pharmaciens de compétences utiles, du fait d'un régime dérogatoire au régime d'incompatibilités qui leur est communément applicable.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 79

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. BEAUMONT


Article 26

(Art. L. 1431-2 du code de la santé publique)


Après le a) du 2° du texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-2 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Elles garantissent l'accès de tous aux soins ;

Objet

Cet article L.1431-2 du CSP liste de façon exhaustive l'ensemble des missions dont est chargé l'ARS

L'ARS a notamment pour mission de réguler l'offre des services sanitaires et médico sociaux afin de répondre aux besoins en soins et de garantir l'efficience et l'efficacité du système de santé.

Il est à souligner que cet article ne développe cependant pas le pendant de l'adaptation de l'offre de soins aux besoins, a savoir l'accès de tous aux soins.

L'ARS devrait être le garant de l'accès aux soins sur le territoire, qui doit se traduire tant en termes d'accessibilité géographique que financière.






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(n° 381 , 380 )

N° 80

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. BEAUMONT


Article 26

(Art. L. 1435-4 du code de la santé publique)


Dans la dernière phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1435-4 du code de la santé publique, après le mot :

établit

insérer les mots :

, en concertation avec les représentants des structures et des professionnels susvisés,

Objet

Cet article crée des contrats d'amélioration des pratiques en santé qui pourront être conclus par l'ARS avec les professionnels de santé conventionnés, les centres de santé, les établissements de santé, les établissements d'hébergements pour personnes âgées dépendantes, les maisons de santé, les services médico-sociaux et els réseaux de santé.

Ce nouvel article précise que ces contrats seront conformes au contrat type régional élaboré par les partenaires conventionnels (UNCAM et syndicats ou organisations représentants le professionnels ou services de santé).

Il est également prévu qu'en l'absence du contrat type nationale, l'ARS établit un contrat type régional qui sera réputé approuvé par l'UNCAM et les ministres chargés de la santé,des personnes âgées, des personnes handicapées et de l'assurance maladie quarante cinq jours après sa réception. Cette procédure de mise en place des dits contrats type régionaux déroge au principe d'une élaboration conjointe avec les organisations ou syndicats représentants les professionnels ou services de santé.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 81

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BEAUMONT


Article 26

(Art. L. 1435-3 du code de la santé publique)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 1435-3 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contenu des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens ainsi que les modalités de leur financement seront précisés par décret après concertation avec les organisations représentants ces différents services de santé.

Objet

Cet article permet aux agences régionales de santé (ARS) de conclure avec différents acteurs du système de santé des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens. Le projet de loi ne précise pas le contenu de ces contrats ni la nature ou les modalités des subventions qui seront versées dans le cadre de la conclusion des dits contrats.

Afin que ces contrats soient adaptés aux différentes activités et missions des services de santé visés par la section 2 du chapitre V de l'article 26, il est nécessaire que les organisations représentants ces différents services, en particulier les organisations représentants les centres de santé soient associés à la détermination du contenu de ces contrats.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 82

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BEAUMONT


Article 26

(Art. L. 1434-6 du code de la santé publique)


Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1434-6 du code de la santé publique, après les mots :

établissements et services médico-sociaux,

insérer les mots :

les centres de santé,

Objet

Cet article prévoit la création d'un schéma régional de l'organisation des soins qui a pour objet de prévoir et susciter les évolutions nécessaires de l'offre de soins afin de répondre aux besoins de santé de la population.

Afin que ce schéma prenne en considération l'intégralité des acteurs du champ sanitaires pour répondre au mieux aux besoins de la population, il faut ajouter à la liste contenue dans cet article les centres de santé.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 83 rect. bis

13 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. FOUCHÉ, Jacques BLANC, BORDIER, BUFFET, CAMBON et CHATILLON, Mme DESCAMPS, MM. Philippe DOMINATI, GARREC, HOUEL, HOUPERT, JUILHARD, LECERF, LEFÈVRE, PAUL, BÉCOT, Paul BLANC, CARLE et LONGUET, Mme HENNERON et M. REVET


Article 6

(Art. L. 6143-7-4 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6143-7-4 du code de la santé publique :

« - des membres nommés et, le cas échéant, révoqués par le directeur, après information du conseil de surveillance pour les membres du personnel administratif, les membres du  personnel médical étant nommés sur proposition du président de la commission médicale d'établissement. »

Objet

Les membres du personnel médical nommés au directoire doivent l'être sur proposition du président de la commission médicale d'établissement, traduisant ainsi la logique partenariale qui doit prévaloir au sein des établissements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 84 rect. ter

13 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Jacques BLANC, FOUCHÉ, BORDIER, BUFFET, CAMBON et CHATILLON, Mme DESCAMPS, MM. Philippe DOMINATI, GARREC, HOUEL, HOUPERT, JUILHARD, LECERF, LEFÈVRE, PAUL, Paul BLANC et JARLIER, Mme PAYET, MM. AMOUDRY, LONGUET, BÉCOT, HÉRISSON, LAMÉNIE, FAURE, THIOLLIÈRE, CARLE, BERNARD-REYMOND, ALDUY, SAUGEY, BÉTEILLE, Jean BOYER et REVET et Mme HENNERON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 QUINDECIES


Après l'article 25 quindecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article L. 1411-6 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le dépistage organisé est mis en œuvre avec l'appui des structures publiques et libérales de proximité ayant signé une convention avec les organismes d'assurance maladie. »

Objet

Le dépistage organisé du cancer du sein repose, en France, sur un maillage territorial assurant la présence de structures, publiques ou privées, de proximité. Il fait partie des programmes de santé destinés à éviter l'apparition, le développement ou l'aggravation de maladies ou incapacités tel que précisé à l'article L. 1411-6 du code de la santé publique.

Le rapport du haut Comité à la santé Publique de janvier 2009 relève des disparités géographiques dans le dépistage organisé. Le rapport du professeur Grünfeld au Président de la République relatif aux recommandations pour le plan cancer 2009-1013 fait, lui, état de freins au dépistage dont l'éloignement des cabinets de radiologie.

Il apparaît donc souhaitable d'inscrire dans la loi la participation aux actions de santé publique des structures d'imagerie, publiques ou privées, qui participent au maillage territorial dans le cadre du dépistage du cancer du sein.

Ces structures doivent avoir signé une convention avec les caisses d'assurance maladie garantissant la qualité des équipements, la formation des personnels et des médecins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 85 rect. bis

13 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. FOUCHÉ, Jacques BLANC, BORDIER, BUFFET, CAMBON et CHATILLON, Mme DESCAMPS, MM. Philippe DOMINATI, GARREC, HOUEL, HOUPERT, JUILHARD, LECERF, LEFÈVRE, PAUL, BÉCOT, Paul BLANC, CARLE et LONGUET, Mme HENNERON et M. REVET


ARTICLE 8


Rédiger comme suit le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6146-1 du code de la santé publique :

« Le président de la commission médicale d'établissement, après consultation des pôles d'activité clinique ou médico-technique, propose au directeur de l'hôpital la nomination des chefs de pôle pour une durée fixée par décret, leur mandat pouvant être renouvelé dans les mêmes conditions. En cas de désaccord, après avis du conseil de surveillance, le directeur de l'hôpital prend la décision. »

Objet


Les chefs de pôle doivent être proposés par le président de la commission médicale d'établissement à la nomination du président du directoire afin de confirmer la logique partenariale qui prévaut aujourd'hui dans les établissements.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 86

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Jacques BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 87 rect.

13 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

MM. Jacques BLANC, Paul BLANC et JARLIER, Mme PAYET et MM. AMOUDRY, HÉRISSON, LAMÉNIE, BAILLY, FAURE, THIOLLIÈRE, CARLE, BERNARD-REYMOND, ALDUY, JUILHARD, SAUGEY, Jean BOYER, Bernard FOURNIER et REVET


Article 26

(Art. L. 1434-6 du code de la santé publique)


Compléter le troisième alinéa du texte proposé par cet article, pour l'article L. 1434-6 du code de la santé publique par les mots :

et de la vocation sanitaire et sociale de certains territoires

Objet

Certains territoires ont su accueillir des personnes handicapées en leur offrant des conditions de prise en charge et de vie adaptées à leur degré d'handicap ; d'autres offrent aux convalescents les atouts d'un environnement favorable.

Le présent amendement a pour objet de le préciser.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 88 rect.

13 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Jacques BLANC, Paul BLANC et JARLIER, Mme PAYET et MM. AMOUDRY, HÉRISSON, LAMÉNIE, BAILLY, FAURE, THIOLLIÈRE, CARLE, BERNARD-REYMOND, ALDUY, JUILHARD, SAUGEY, BÉTEILLE, Bernard FOURNIER, Jean BOYER et REVET


Article 26

(Art. L. 1434-6 du code de la santé publique)


Au premier alinéa du texte proposé par cet article, pour l'article L. 1434-6 du code de la santé publique, après le mot :

population

insérer les mots :

permanente et saisonnière

Objet

Le présent amendement a pour objet d'imposer la prise en compte de la population saisonnière, notamment touristique, dans la détermination du contenu du schéma régional de l'organisation des soins. Il concerne donc l'ensemble des territoires concernés par un afflux temporaire, particulièrement pendant les périodes de vacances, de population.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 89 rect.

13 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Jacques BLANC, Paul BLANC et JARLIER, Mme PAYET et MM. AMOUDRY, HÉRISSON, LAMÉNIE, BAILLY, FAURE, GOUTEYRON, THIOLLIÈRE, CARLE, BERNARD-REYMOND, ALDUY, JUILHARD, SAUGEY, Bernard FOURNIER, BÉTEILLE, Jean BOYER et REVET


ARTICLE 15 BIS


Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 632-6 du code de l'éducation après le mot :

formation

insérer les mots :

ou à effectuer les remplacements de médecins généralistes ou spécialistes,

Objet

En début de carrière, les médecins effectuent des remplacements pendant une dizaine d'années en moyenne (de 29 à 39 ans) avant de s'installer à leur compte définitivement. Il est proposé, sans porter atteinte au principe de liberté d'installation, de les inciter à faire des remplacements prioritairement dans des secteurs sous dotés comme les zones de revitalisation rurale



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 90 rect. bis

13 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. Jacques BLANC, Paul BLANC et JARLIER, Mme PAYET et MM. AMOUDRY, HÉRISSON, LAMÉNIE, BAILLY, FAURE, GOUTEYRON, THIOLLIÈRE, CARLE, BERNARD-REYMOND, ALDUY, JUILHARD, SAUGEY, Bernard FOURNIER, BÉTEILLE, Jean BOYER et REVET


ARTICLE 1ER


Compléter le 1° du V bis de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« - pour tenir compte d'un niveau d'activité plus faible des établissements du fait de leur implantation géographique dans les zones à faible densité géographique, zones de revitalisation rurale ou de montagne, où leur maintien exige des crédits spécifiques au titre des actions de contractualisation ou missions d'intérêt général. »

Objet

Le présent amendement se justifie par son objet même.

La tarification à l'activité, principal mécanisme de financement des établissements de santé, peut se révéler inadaptée aux petits hôpitaux de proximité, dont le maintien est nécessaire pour des raisons de santé et d'aménagement du territoire. Cela est particulièrement vrai des hôpitaux situés dans des zones défavorisées, géographiquement éloignées de bassin de vie démographiquement dense, par exemple en montagne.

En d'autres termes, il s'agit d'adapter le mécanisme de la tarification à l'activité, à la réalité concrète de l'activité de chaque établissement de santé, appréciée en considération de son environnement social et de son implantation géographique.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 91 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GILLES et LECLERC, Mme GOY-CHAVENT et M. VASSELLE


ARTICLE 19 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article a été introduit par l’Assemblée nationale à l’initiative du rapporteur de la commission des affaires économiques. Sa disposition autorise l’inspection générale des affaires sociales (L’IGAS) à accéder aux cabinets des médecins libéraux pour les contrôler. Ce faisant l’on dénature la médecine libérale en l’assimilant à une médecine étatique et l’on instaure à son égard une politique du soupçon permanent qui n’est pas justifiée dans la grande majorité des cas.

Cet amendement propose donc de supprimer l’article.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 92 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

MM. GILLES et LECLERC, Mme GOY-CHAVENT, M. VASSELLE, Mlle JOISSAINS et Mme BRUGUIÈRE


ARTICLE 18


Après les mots :

en cas de récidive

rédiger comme suit la fin du dixième alinéa du texte proposé par le 2° du II de cet article pour l'article L. 162-1-14-1 du code de la sécurité sociale :

et après épuisement des voies de recours, par voie de presse.

Objet

La publication dans la presse des sanctions, en cas de récidive, doit être réservée aux juridictions de droit commun et après épuisement de toutes les voies de recours.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 93 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GILLES et LECLERC, Mme GOY-CHAVENT, Mlle JOISSAINS et Mme BRUGUIÈRE


ARTICLE 18


Au sixième alinéa  du texte proposé par le 2° du II de cet article pour l'article L. 162-1-14-1 du code de la sécurité sociale, après le mot :

avis

insérer le mot : 

conforme

Objet

Afin de rendre crédible le rôle des commissions des pénalités, il est indispensable que le directeur de la caisse locale d’assurance maladie soit obligé de suivre leur avis, d’autant que ces commissions sont  paritaires.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 94 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. GILLES et LECLERC, Mme GOY-CHAVENT, Mlle JOISSAINS et Mme BRUGUIÈRE


ARTICLE 16


Supprimer la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 6315-1 du code de la santé publique.

Objet

Obliger le médecin à informer à chaque absence le conseil  départemental de l’ordre est une atteinte à l’exercice libéral et une insulte au sens des responsabilités de la grande majorité des praticiens.

Cette disposition doit  être supprimée.




NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 95 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. GILLES, Mme HERMANGE, MM. POINTEREAU et LECLERC et Mme GOY-CHAVENT


ARTICLE 16


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6314-1 du code de la santé publique, après les mots :

libérale

insérer les mots :

, et sur la base du volontariat

Objet

La permanence des soins est une mission de service public. Elle doit  rester basée sur le volontariat des praticiens. 

Ce principe doit être inscrit dans la partie législative du code de la santé publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 96 rect. bis

25 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. GILLES et LECLERC, Mme GOY-CHAVENT, M. VASSELLE et Mlle JOISSAINS


ARTICLE 15 QUATER


Au premier alinéa de cet article, après les mots :

emplois créés

insérer les mots :

, sur proposition conjointe des présidents d'université et des directeurs d'unité de formation et de recherche concernés,


Objet

L’article 15 quater stipule que pendant les 4 années suivant la promulgation de la présente loi, le nombre d’enseignants de médecine générale nommés annuellement ne peut être inférieur à 20 professeurs des universités, 30 maîtres de conférence des universités et 50 chefs de clinique des universités.

Lors des discussions de la loi relative aux personnels enseignants de médecine générale (n° 2008-112 du 8 février 2008), il avait été admis par les différents interlocuteurs (CNU-conférence des sections médicales, conférence des doyens et ministères concernés) que ces enseignants  devaient avoir le même niveau d’excellence que leurs collègues des autres disciplines médicales. C’est pourquoi cet amendement vise à prévoir l’implication des présidents d’université et des directeurs d’UFR de médecine dans le dispositif.

Par ailleurs, cet amendement contribue à ce que la présente loi HPST soit cohérente avec la loi relative aux libertés et responsabilités des universités d’août 2007.



NB :La rectification consiste en un retrait de signataire.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 97 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GILLES, POINTEREAU et LECLERC, Mme GOY-CHAVENT, M. VASSELLE, Mlle JOISSAINS et Mme BRUGUIÈRE


ARTICLE 15


Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 632-2 du code de l'éducation par les mots :

et des possibilités d'y organiser des stages en exercice libéral

Objet

Pour déterminer le nombre d'internes à former, il doit être tenu compte, d'une part, des capacités de formation des différentes subdivisions et d'autre part, des possibilités d'y organiser des stages en exercice libéral.

Afin de faire connaître l'exercice libéral dans toutes les spécialités aux étudiants en médecine, il est nécessaire de développer les stages en cabinets médicaux de ville. Ces stages constituent des lieux privilégiés d'apprentissage et d'expériences professionnelles, propices à l'exercice ambulatoire, notamment dans les régions sous médicalisées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 98 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GILLES, POINTEREAU et LECLERC, Mme GOY-CHAVENT, Mlle JOISSAINS et Mme BRUGUIÈRE


ARTICLE 8


Compléter la deuxième phrase du dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6146-1 du code de la santé publique par les mots :

, sans préjudice des règles particulières du code de la santé publique, notamment celles applicables à la pharmacie à usage intérieur

Objet

La jurisprudence administrative constante veut que les textes spécifiques transcendent les textes généraux dans un domaine donné. Ils ne peuvent donc pas être modifiés par le projet de loi qui doit par conséquent les rappeler. C'est le cas, notamment, des textes régissant les pharmacies à usage intérieur au sein des pôles afin d'éviter de laisser le champ libre à des interprétations erronées d'un texte imprécis.

Tel est l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 99 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GILLES et LECLERC, Mme GOY-CHAVENT, Mlle JOISSAINS et Mme BRUGUIÈRE


ARTICLE 6


Dans le sixième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, après les mots :

avis du directoire

insérer les mots :

et du conseil de surveillance

Objet

Le conseil de surveillance doit être associé aux décisions stratégiques de l’établissement de santé, en particulier à la conclusion de contrat pluriannuel établi entre l’établissement de santé et l’ARS, l’agence régionale de santé.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 100 rect. bis

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GILLES et LECLERC, Mme GOY-CHAVENT, M. VASSELLE, Mlle JOISSAINS et Mme BRUGUIÈRE


ARTICLE 6


Dans la quatrième phrase du troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, remplacer les mots :

, lorsqu'il existe,

par les mots :

ou, à défaut, du chef de service,

Objet

En ce qui concerne les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques, ce sont les chefs de pôle et/ou chefs de service, la CME et son président qui doivent faire les propositions de nomination que le directeur, président du directoire, transmettra au directeur général du centre national de gestion.

Il est nécessaire de mentionner les chefs de service car les établissements n’ont pas tous des pôles.






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(n° 381 , 380 )

N° 101 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GILLES et LECLERC, Mme GOY-CHAVENT, Mlle JOISSAINS et Mme BRUGUIÈRE


Article 5

(Art. L. 6143-5 du code de la santé publique)


Dans le dixième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, remplacer le mot :

participe

par le mot :

assiste

et supprimer les mots :

avec voix consultative

Objet

S’il est admissible que les directeurs de caisses d’assurance maladie puissent assister aux réunions du conseil de surveillance, ceux-ci n’ont pas, en revanche, à prendre part à ses délibérations. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 381 , 380 )

N° 102 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GILLES et LECLERC, Mme GOY-CHAVENT, M. VASSELLE, Mlle JOISSAINS et Mme BRUGUIÈRE


Article 5

(Art. L. 6143-5 du code de la santé publique)


I. - Supprimer la seconde phrase du sixième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 6143-5 du code de la santé publique.

II. - Après ce même alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur, président du directoire, le président de la commission médicale d'établissement, vice-président du directoire, ainsi que dans les centres hospitaliers universitaires le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou le président du comité de coordination de l'enseignement médical, participent aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative.

III. - En conséquence, supprimer le onzième alinéa du même texte.

Objet

Si le conseil de surveillance doit  intégrer avec voix consultative, le président de la CME,  le directeur de l'établissement ainsi que, dans le cas des CHU, le doyen, responsable de la formation et de la recherche ou le président du comité de coordination de l'enseignement médical, il semble logique de mentionner ces membres de droit dans un même alinea.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 103 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GILLES et LECLERC, Mme GOY-CHAVENT, Mlle JOISSAINS et Mme BRUGUIÈRE


Article 5

(Art. L. 6143-5 du code de la santé publique)


A la fin de la première phrase du sixième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, remplacer les références :

aux 1° et 3°

par la référence :

au 1°

Objet

Les élus locaux entretiennent avec les établissements publics de santé des liens très forts. 

Représentants légitimes des populations concernées par l’offre de soins comme par les retombées économiques de l’activité hospitalière, les élus locaux doivent avoir une place prédominante dans le conseil de surveillance et son président doit être choisi parmi eux, et donc, dans le premier collège.




NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 381 , 380 )

N° 104 rect.

12 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 105 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. GILLES, POINTEREAU et LECLERC, Mme GOY-CHAVENT, M. VASSELLE, Mlle JOISSAINS et Mme BRUGUIÈRE


ARTICLE 2


Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6144-1 du code de la santé publique, remplacer les mots : 

contribue à l'élaboration de

par le mot :

élabore

Objet

Le projet médical est la réponse aux besoins sanitaires de la population. Même si d’autres organismes tels que les organisations représentatives des salariés peuvent faire valoir leurs points de vue, le projet médical relève des compétences du corps médical. Il s'agit là de la mission essentielle des établissements de santé. La politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins font partie du projet médical qui a pour enjeu la santé des patients.

Le projet médical ne peut être assimilé au projet d'établissement. Ce dernier concerne les dispositions administratives et économiques à prendre pour mettre en oeuvre ce projet médical dans un souci d'efficacité et de qualité au meilleur coût.

Tel est le sens de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 381 , 380 )

N° 106

7 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 107

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GILLES


Article 1er

(Art. L. 6112-3 du code de la santé publique)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 108 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GILLES, POINTEREAU et LECLERC, Mme GOY-CHAVENT, M. VASSELLE, Mlle JOISSAINS et Mme BRUGUIÈRE


Article 1er

(Art. L. 6112-2 du code de la santé publique)


Dans le neuvième alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6112-2 du code de la santé publique, remplacer les mots :

le cas échéant

par les mots :

chaque fois qu'il y a lieu

Objet

Le projet de loi dispose que « , le cas échéant, » la compensation financière de l’engagement d’un établissement dans une mission de service public sera prévue au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. La formulation est ambiguë car elle laisse entendre que le régime de compensation serait aléatoire ou dérogatoire.

En revanche, si dans certains cas la prise en charge des missions est déjà intégrée (dans la T2A, par exemple) et ne nécessite pas de nouvelles compensations financières, il est proposé de remplacer « , le cas échéant, » qui prête à confusion, par « ,chaque fois qu’il y a lieu, » afin de lever toute ambiguïté. 

Tel est l’objet de cet amendement.




NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 381 , 380 )

N° 109 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. LARDEUX et Mme PROCACCIA


Article 5

(Art. L. 6143-5 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit le dixième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 6143-5 du code de la santé publique :

« Un directeur de caisse d'assurance maladie désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé participe aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative.

Objet

L'objet de cet amendement est de prévoir la désignation par le directeur général de l'ARS du directeur  de caisse d'assurance maladie participant aux séances du conseil de surveillance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 381 , 380 )

N° 110

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PAYET


ARTICLE 21 OCTIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 381 , 380 )

N° 111

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. DESESSARD, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. MULLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les deux régions où les taux de mortalité et d'incidence des cancers sont les plus élevés, les registres des cancers sont mis en place au plus tard le 1er janvier 2011.

Objet

Cet amendement a pour objet de mettre en place de façon prioritaire les registres des cancers dans les deux régions les plus touchées.






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N° 112

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. DESESSARD, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. MULLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les registres des cancers sont mis en place dans chaque région au plus tard le 1er janvier 2014.

Objet

Cet amendement a pour objet de généraliser les registres des cancers dans un délai de cinq ans.






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N° 113

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

M. DESESSARD, Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY et M. MULLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à l'électro-hypersensibilité sera remis au Parlement incluant une étude épidémiologique réalisée de manière transparente et contradictoire, et une nomenclature des symptômes reconnus dans le répertoire des déficiences.

Ce rapport définira les modalités d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et de l'intégration de l'intolérance environnementale aux champs électromagnétiques au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées prévu par le décret n° 2007-1574 du 6 novembre 2007 modifiant l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.

Objet


Les auteurs de cet amendement proposent que la qualité de travailleur handicapé soit reconnue pour les personnes souffrant d'une intolérance environnementale aux champs électromagnétiques dites électro-hypersensibles.





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N° 114

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

M. DESESSARD, Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY et M. MULLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Toute personne a droit à la santé et à la protection contre les effets nocifs des ondes électromagnétiques.

L'application du principe de précaution doit permettre la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques liés aux ondes électromagnétiques et l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer aux effets nocifs pour la santé qu'elles pourraient engendrer.

II. Le niveau d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile ne peut être supérieur à 0,6 volt par mètre.

III. Des commissions de suivi sont mises en place aux niveaux communal ou intercommunal et départemental. Elles sont composées d'élus des collectivités territoriales concernées, de représentants des exploitants des réseaux, de représentants des services de l'État concernés, et de représentants des associations de protection de l'environnement et de la santé.

Ces commissions ont pour mission de suivre et d'évaluer la mise en œuvre de la règlementation mentionnée au II. Elles prescrivent et dressent le bilan des campagnes annuelles de mesure de l'intensité des ondes électromagnétiques dans les bâtiments sensibles dont la liste sera fixée par décret. Leurs rapports et avis sont rendus publics et présentés à l'assemblée délibérante de la collectivité dont elles relèvent.

IV. L'État veillera à la mise en place d'un département de l'Agence Française de Sécurité Sanitaire de l'Environnement et du Travail (AFSSET) consacré au suivi des problématiques relatives aux ondes électromagnétiques.

Ce département pourra être saisi par le maire, un professionnel de santé, une association de protection de l'environnement et de la santé, ou l'une des commissions compétentes mentionnées au III.

Lorsque ce département constate des nuisances ou des pathologies susceptibles d'être liées au fonctionnement d'une installation radioélectrique utilisée dans les réseaux de télécommunications, il transmet à l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) toute information utile à la mise en œuvre de mesures tendant au respect du seuil maximal d'exposition mentionné au II.

V. Tous les ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement adressera au Parlement un rapport global d'évaluation des expositions, des impacts sanitaires et du régime assurantiel des ondes électromagnétiques.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de réduire l'exposition du public aux ondes électromagnétiques émises par les antennes-relais de téléphonie mobile en fixant le seuil d'exposition à 0,6 V/m, et de veiller à l'application de cette réglementation par la mise en place de commissions de suivi au niveau local, en conférant à l'AFSSET un pouvoir d'enquête dans ce domaine. L'ARCEP mettra en œuvre les mesures visant au respect de ce seuil maximal d'exposition. Enfin, un rapport annuel sera remis au Parlement afin d'assurer le suivi de l'exposition du public, des impacts sanitaires et du régime assurantiel des ondes électromagnétiques.






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N° 115

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. DESESSARD, Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY et M. MULLER


ARTICLE 25 TER


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre IV du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 1334-8, il est inséré un article L. 1334-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1334-8-1. - Dans les zones délimitées pour la réalisation d'une opération d'amélioration de l'habitat, l'autorité administrative compétente prescrit aux propriétaires bénéficiant de subventions de travaux pour sortie d'insalubrité, la réalisation et la communication d'un constat de risque d'exposition au plomb mentionné à l'article L. 1334-5 dans les immeubles affectés à l'usage d'habitation construits avant le 1er janvier 1949. Les constats établis dans les conditions de l'article L. 1334-8 lui sont communiqués à sa demande. » ;

2° À l'article L. 1334-9, la référence : « L. 1334-8 » est remplacée par la référence: « L. 1334-8-1 » ;

3° À l'article L. 1334-10, les références : « , L. 1334-7 et L. 1334-8 » sont remplacées par le mot et la référence : « à L. 1334-8-1 ».

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de rétablir cet article qui vise à lutter contre l'exposition au plomb dans les logements insalubres.






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7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY et M. MULLER


ARTICLE 22 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que cette disposition n'a pas sa place dans ce projet de loi et que le débat sur l'encadrement de la psychothérapie doit faire l'objet d'une réflexion approfondie sur la possibilité de prendre en charge les soins psychiques dans le cadre de l'assurance maladie.






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N° 117

7 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 118

7 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 381 , 380 )

N° 119

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DESESSARD, Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY et M. MULLER


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la réforme des laboratoires de biologie médicale doit faire l'objet d'un réel débat au Parlement et refusent que le Gouvernement légifère par ordonnance dans ce domaine.






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N° 120

7 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 121

7 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 381 , 380 )

N° 122

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY et M. MULLER


ARTICLE 18 TER


Rétablir le II de cet article dans la rédaction suivante :

II. - Après le 2° de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Dans le cas de non-respect du tact et de la mesure dans la fixation des honoraires ou dans le cas de méconnaissance des dispositions de l'article L. 1110-3, l'amende, dont le montant ne peut excéder 10 000 € ; ».

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de rétablir la pénalité financière prévue en cas de dépassement d'honoraires excédant le tact et la mesure qui a été supprimée par la commission des affaires sociales.






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(n° 381 , 380 )

N° 123

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY et M. MULLER


ARTICLE 18


Compléter le II de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après l'article L. 162-1-14, il est inséré un article L. 162-1-14-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-1-14-2. - Les associations d'usagers, comprises au sens de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, sont recevables à déposer un recours au nom et pour le compte des usagers qu'elles représentent devant la caisse primaire d'assurance maladie ou toute autre instance compétente dès lors que ces derniers s'estiment victimes d'une violation des règles du présent code par un professionnel de santé, un établissement de santé ou un établissement médico-social. »

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de créer un recours en suppléance directe pour défendre les usagers contre des refus de soins ou toute autre violation de leurs droits reconnus par le code de la santé publique.






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7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY et M. MULLER


ARTICLE 18


A la fin du troisième alinéa (2°) du texte proposé par le 2° du II de cet article pour l'article L. 162-1-14-1 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

le tact et la mesure

par les mots :

un plafond fixé par décret en Conseil d'État

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de fixer un plafond ne pouvant pas donner lieu à interprétation pour les dépassements d'honoraires excessifs.






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N° 125

7 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 126

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY et M. MULLER


ARTICLE 15


Compléter le quatrième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 632-2 du code de l'éducation par les mots :

, sur la base d'un examen classant interrégional qui se substitue à l'examen classant national

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent que soit mis en place un examen classant interrégional se substituant à l'examen classant national afin de faciliter le maintien des jeunes médecins dans la région où ils ont choisi de suivre leurs études.






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7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY et M. MULLER


Article 12

(Art. L. 6132-7 du code de la santé publique)


Dans le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6132-7 du code de la santé publique, après les mots :

après avis du représentant de l'État dans la région

insérer les mots :

et information des représentants des collectivités territoriales concernées

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent que les représentants des collectivités territoriales concernées soient informés de la dissolution d'une communauté hospitalière de territoire.






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7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY et M. MULLER


Article 12

(Art. L. 6132-3 du code de la santé publique)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6132-3 du code de la santé publique, après les mots :

représentants de l'État dans la ou les régions concernées

insérer les mots

et des représentants des collectivités territoriales concernées

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent que les représentants des collectivités territoriales concernées émettent également un avis sur la constitution des communautés hospitalières de territoire.






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7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. DESESSARD, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. MULLER


Article 6

(Art. L. 6143-7-4 du code de la santé publique)


Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6143-7-4 du code de la santé publique, remplacer le mot :

information

par les mots :

après avis

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent que le conseil de surveillance soit consulté sur la nomination et la révocation des membres du directoire.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. DESESSARD, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. MULLER


Article 6

(Art. L. 6143-7-4 du code de la santé publique)


Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6143-7-4 du code de la santé publique, après les mots :

après avis

insérer le mot :

conforme

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent que les membres du directoire autres que le président de la CME et le président de la commission des soins infirmiers, soient nommés avec l'accord du président de la CME.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. MULLER


Article 6

(Art. L. 6143-7-2 du code de la santé publique)


Au début de la troisième phrase du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique, après les mots :

Il élabore,

insérer les mots :

avec la commission médicale d'établissement

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent que le projet médical de l'établissement soit élaboré au sein de la commission médicale d'établissement.






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7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DESESSARD, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. MULLER


ARTICLE 6


Compléter le dix-septième alinéa (10°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6143-7 du code de la santé publique par les mots :

ainsi que la politique environnementale de l'établissement

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent que chaque établissement mette en œuvre en son sein une politique environnementale.






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7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DESESSARD, Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY et M. MULLER


ARTICLE 6


Après le quinzième alinéa (8°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Fait l'inventaire des matériaux mobiliers et des consommables médicaux et d'hygiène susceptibles de diffuser des perturbateurs endocriniens dans l'air intérieur, dans les fluides, et sur la peau, en particulier dans les maternités ;

Objet

Cet amendement tend à prévenir les contaminations que peuvent provoquer la diffusion des perturbateurs endocriniens en milieu hospitalier, et en particulier chez les nourrissons.






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7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY et M. MULLER


ARTICLE 6


Au début du sixième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, remplacer les mots :

Après avis du directoire

par les mots :

Après avis conforme de la majorité des membres du directoire

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent que les principales décisions relatives à la définition de la politique générale de l'établissement soient prises collégialement par l'ensemble des membres du directoire.






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7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY et M. MULLER


ARTICLE 5


Dans le neuvième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6143-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :

donne son avis

par les mots :

délibère également

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent que le conseil de surveillance n'émette pas un simple avis mais délibère sur les décisions qui engagent l'avenir et l'organisation de l'établissement.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 136

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY et M. MULLER


ARTICLE 5


Après le onzième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6143-1 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« - la politique environnementale de l'établissement ;

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent que le conseil de surveillance émette un avis sur la politique environnementale de l'établissement. En effet, il ne serait pas normal que les établissements de santé ne s'engagent pas dans l'application des mesures préconisées par le Grenelle de l'environnement.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 137

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY et M. MULLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les établissements privés autres que les établissements privés non lucratifs, les tarifs intègrent les honoraires des médecins libéraux. »

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent d'intégrer les honoraires médicaux dans les coûts de séjour des cliniques privées. En effet, la convergence entre le secteur hospitalier public et les établissements de santé privés doit pouvoir se faire dans les deux sens. L'intégration des coûts des honoraires médicaux permettrait de rendre visible la réalité des coûts du secteur public par rapport au secteur privé.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 138

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Rejeté

M. DESESSARD, Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY et M. MULLER


ARTICLE 1ER


Compléter la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par le XII de cet article pour l'article L. 6323-1 du code de la santé publique par les mots :

et des représentants des professionnels de santé exerçant en leur sein

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent d'élargir aux professionnels de santé la consultation sur les mesures règlementaires relatives aux centres de santé.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 139

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DÉTRAIGNE et Mme FÉRAT


ARTICLE 16



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 140 rect. bis

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme FÉRAT, MM. DUBOIS, Jean-Léonce DUPONT et MERCERON, Mmes MORIN-DESAILLY et Nathalie GOULET et M. DENEUX


ARTICLE 22 BIS


Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Une formation supplémentaire en contraception et gynécologie est rendue obligatoire pour l'obtention du diplôme d'État de sage-femme. Le contenu et le volume horaire de cette formation seront précisés par voie réglementaire.

Objet

Prenant acte du fait que les sages-femmes pourront désormais prescrire, à l'instar des médecins gynécologues, des contraceptifs locaux et hormonaux, il est indispensable de renforcer leur formation à la contraception.

En effet, les sages-femmes ne reçoivent à l'heure actuelle qu'une formation de 20 heures à la gynécologie et à la contraception dans leur cursus. Ce volume horaire est à l'évidence insuffisant. Les sages-femmes seraient donc, si la loi était adoptée en l'état, amenées à établir des actes médicaux dont les conséquences sur la santé des patientes peuvent être très graves, sans avoir reçu de formation gynécologique intensive préalable. Le contraceptif est un médicament qui comporte des contre-indications, et sa prescription est un acte médical à part entière.

Une augmentation substantielle des heures de formation à la contraception et à la gynécologie pour les sages-femmes, à l'heure où leur cursus est reconnu comme ayant le niveau Master, est indispensable pour leur assurer une appréciation suffisante des situations auxquelles elles seront confrontées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 141 rect. bis

13 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. TRILLARD, Mmes BOUT et PAPON et MM. BAILLY et BIZET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 SEPTIES


Il est ajouté un article ainsi rédigé :

I - Le 8° de l'article L. 1323-2 du code de la santé publique est complété par six phrases ainsi rédigées :

« Elle assure la mise en œuvre du système de vigilance sur les nouveaux aliments, sur les compléments alimentaires, sur les aliments qui font l'objet d'adjonction de substances à but nutritionnel ou physiologique ainsi que sur les produits destinés à une alimentation particulière. A cette fin, les professionnels de santé lui déclarent sans délai les cas d'effets indésirables induits par ces produits dont ils ont eu connaissance. Les fabricants et les distributeurs participent à ce système de vigilance. Cette obligation est réputée remplie par la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 221-1-3 du code de la consommation. L'Agence est tenue informée par les autorités administratives compétentes mentionnées à l'article L. 221-1-3 précité. Les fabricants et distributeurs fournissent à la demande de l'Agence les informations nécessaires sur la composition de ces produits. »

II - L'article L. 1323-11 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Les conditions d'organisation du système de vigilance sur les nouveaux aliments, sur les compléments alimentaires, sur les aliments qui font l'objet d'adjonction de substances à but nutritionnel ou physiologique ainsi que sur les produits destinés à une alimentation particulière. »

Objet

L'objectif de la mesure est d'améliorer la sécurité sanitaire des denrées alimentaires nouvelles, qui contiennent des substances actives, non dénuées d'une certaine toxicité ou qui sont utilisées chez des populations sensibles : il s'agit des nouveaux aliments, des compléments alimentaires (notamment ceux à visée amaigrissante), des aliments qui font l'objet d'adjonction de substances à but nutritionnel ou physiologique (dont les boissons énergisantes), des produits destinés à une alimentation particulière. Pour cela, il est créé, comme pour les produits de santé, un système de vigilance géré par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA). La réforme proposée s'inscrit dans la logique de la loi du 1er juillet 1998 en permettant à l'AFSSA d'exercer pleinement ses missions de sécurité sanitaire.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 381 , 380 )

N° 142 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. POINTEREAU, LECLERC, CÉSAR, PILLET, DOUBLET et LAURENT


ARTICLE 18


 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le deuxième alinéa de l'article L. 1111-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigé :

« Le plafond des honoraires déclenchant l'obligation de devis préalable, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, est défini de manière à éviter la multiplication artificielle des consultations. »

Objet

 

Si l'obligation d'information préalable qui pèse sur les médecins ne saurait être mise en cause, ses effets pervers doivent être gommés.

Le seuil de déclenchement de ladite obligation, actuellement fixé à 70 euros, remboursement sécurité sociale inclus, conduit à la multiplication des consultations, dans une mesure qui peut sembler artificielle et même contre-productive au regard de son objectif.

Avec cet amendement il s'agit de restaurer son intérêt premier à cette obligation, et de ne pas pénaliser le patient tenu de consulter 2 fois sans toujours en comprendre les raisons.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 143

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

M. POINTEREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUATER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 144 rect. quater

26 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LECLERC, Jacques BLANC, de MONTGOLFIER, DÉRIOT, LAMÉNIE et VASSELLE


ARTICLE 14 BIS


Rédiger comme suit cet article :

Le chapitre V du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Pharmacie d'officine » ;

2° Après l'article L. 5125-1, il est inséré un article L. 5125-1-1A ainsi rédigé :

« Art. L. 5125-1-1A. - Dans les conditions définies par le présent code, les pharmaciens d'officine :

« 1° Contribuent aux soins de premier recours définis à l'article L. 1411-11 ;

« 2° Participent à la coopération entre professionnels de santé ;

« 3° Participent à la mission de service public de la permanence des soins ;

« 4° Concourent aux actions de veille et de protection sanitaire organisées par les autorités de santé ;

« 5° Peuvent participer à l'éducation thérapeutique et aux actions d'accompagnement de patients définies aux articles L. 1161-1 à L. 1161-5 ;

« 6° Peuvent assurer la fonction de pharmacien référent pour un établissement mentionné au 6° du I de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles ayant souscrit la convention pluriannuelle visée au I de l'article L. 313-12 du même code qui ne dispose pas de pharmacie à usage intérieur ou qui n'est pas membre d'un groupement de coopération sanitaire gérant une pharmacie à usage intérieur ;

« 7° Peuvent, dans le cadre des coopérations prévues par l'article L. 4011-1, être désignés par le patient comme relais du médecin prescripteur. A ce titre, ils peuvent, à la demande ou avec l'accord de ce médecin, renouveler périodiquement des traitements chroniques, ajuster, au besoin, leur posologie, et effectuer des bilans de médications destinés à en optimiser les effets ;

« 8° Peuvent proposer des conseils et prestations destinées à favoriser l'amélioration ou le maintien de l'état de santé des personnes.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application des 7° et 8°. »

Objet

Cette rédaction reprend le texte de la commission des affaires sociales et son souci d'encadrement rigoureux, en rectifiant sa formulation sur deux points techniques et en évitant les risques d'ambiguïté contenus dans la rédaction du 7° issue de l'Assemblée nationale :

- le nouvel article créé dans le code de la santé publique ne peut être positionné à l'endroit proposé (art. L. 4211-1-1) car le titre de ce code qui correspond à ce positionnement (titre I du livre II de la quatrième partie) est consacré à définir le monopole pharmaceutique, ce qui n'est pas le sujet traité ici. Il ne s'agit pas non plus de l'exercice de la profession, au sens de ce mot dans le titre II (conditions et formalité). Il a sa place parmi les dispositions du code (cinquième partie) qui détaillent l'activité des différentes branches de la profession : en l'occurrence, ici, la pharmacie d'officine. Celle-ci ne peut plus être conçue comme se limitant à la "distribution au détail", selon l'intitulé actuel suranné du chapitre correspondant, qu'il convient donc de mettre à jour à cette occasion.

- Les pharmacies mutualistes (comme, d'ailleurs, les pharmacies minières) sont, selon la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, des officines de droit commun, hormis pour leur propriété, leur création et les patients desservis. Le nouvel article s'appliquera donc à elles de plein droit. Les citer spécifiquement ici jetterait, a contrario, un doute fâcheux sur le principe selon lequel tous les autres articles du code qui traitent de l'activité des officines s'appliquent à elles de la même façon.

- Les pharmaciens pourront, dans un cadre très précis (à la demande de certains patients, en coopération avec le médecin prescripteur, dans les conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat et selon des protocoles validés par la Haute Autorité de Santé), jouer un rôle de relais pour le suivi et l'ajustement optimal des traitements médicamenteux.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 145

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LECLERC, BARBIER, Jacques BLANC et DÉRIOT, Mme HERMANGE et MM. LAMÉNIE et VASSELLE


ARTICLE 20


Après le 8° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

9° Disposer que les laboratoires de biologie médicale privés doivent être exploités en nom propre ou sous la forme d'organismes à but non lucratif, de sociétés civiles professionnelles régies par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ou de sociétés d'exercice libéral régies par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, ou de sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée qui, à la date de publication de la présente loi, exploitent un laboratoire de biologie médicale dans les conditions fixées à l'article L. 6212-4 du code de la santé publique publique devront, dans le délai d'un an suivant la publication de la loi ratifiant l'ordonnance prévue au présent article, transférer cette exploitation à une société ou à un organisme relevant de l'une des catégories mentionnées au présent alinéa.

Objet

 

Dans le cadre de la réforme de la biologie médicale, le Gouvernement entend confirmer que la biologie clinique est une spécialité médicale, conformément à la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, qui reconnaît expressément à la biologie cette qualité.

Or, pour l'exercice de la médecine sous forme sociétale, seules certaines structures juridiques sont autorisées : les sociétés civiles professionnelles et les sociétés d'exercice libéral.

Les sociétés de droit commun (sociétés anonymes ou SARL), parce qu'elles ne sont pas susceptibles d'être inscrites à un ordre professionnel ni soumises aux devoirs déontologiques et aux éventuelles procédures disciplinaires correspondantes, en sont exclues.

Aussi, dans un souci de cohérence, il convient que la biologie médicale ne puisse à l'avenir (sous réserve des SARL ou SA aujourd'hui existantes, peu nombreuses, exploitant 162 laboratoires sur 4 243, soit 3,8 %) s'exercer en société que sous ces deux formes autorisées pour l'exercice d'une spécialité médicale, ou sous forme coopérative.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 146

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LECLERC, BARBIER, Jacques BLANC et DÉRIOT, Mme HERMANGE et MM. LAMÉNIE et VASSELLE


ARTICLE 20


 

Après le 8° de cet article insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les actions de préférence mentionnées à l'article L. 228-11 du code de commerce ne sont pas autorisées dans les sociétés exploitant des laboratoires de biologie médicale.

Objet

Les actions de préférence peuvent conférer à leurs détenteurs des droits particuliers de toute nature, leur assurant au sein de la société une position prépondérante. Le risque de voir des associés, personnes physiques ou morales, n'exerçant pas la profession ou l'exerçant en dehors de la société, se partager l'essentiel des dividendes, quelle que soit leur part dans le capital, est contraire aux principes déontologiques applicables à une profession de santé.

De telles actions n'ont donc pas leur place dans des sociétés spécialement conçues pour permettre à des professionnels libéraux de santé l'exercice en commun, et en toute indépendance, de leur profession.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 147

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Retiré

MM. LECLERC, BARBIER, Jacques BLANC et DÉRIOT, Mme HERMANGE et MM. LAMÉNIE et VASSELLE


ARTICLE 21 NONIES


Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

L'article L. 4211-2-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « infectieux », est inséré le mot : « perforants » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un décret pris après avis de l'Autorité de la concurrence précise les conditions de l'élimination, au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, des déchets mentionnés à l'alinéa précédent, notamment les conditions de financement de celle-ci par les personnes qui mettent sur le marché des médicaments, dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés aux patients en auto-traitement et conduisant à la production de ces déchets.

« Ce décret fixe également les sanctions en cas de non-respect de l'obligation visée au premier alinéa. »

Objet

Cet article vise à préciser le champ de l'obligation imposée aux pharmaciens de collecter gratuitement les déchets d'activités de soins à risques infectieux (DASRI).

Il s'agit des déchets des articles dits « perforants », servant à l'injection de médicaments (seringues), à l'exclusion d'autres articles souillés, tels que les pansements, les bandages ou les couches. Le volume de ces derniers interdit en effet de pouvoir les accueillir en pharmacie, dans des conditions d'hygiène et de sécurité acceptables pour les personnels de ces établissements et pour le public qui les fréquente.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 148

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. LECLERC, BARBIER, Jacques BLANC et DÉRIOT, Mme HERMANGE et MM. LAMÉNIE et VASSELLE


ARTICLE 21


Compléter le I de cet article par les mots :

compléter le dispositif de reconnaissance de qualification des cycles d'études médicales et instituer un dispositif similaire pour la reconnaissance de la qualification de pharmacien biologiste

Objet

Les personnes autorisées à exercer la médecine en France, peuvent obtenir de l'ordre national des médecins une qualification de spécialiste.

Dans le cadre de la réforme de la biologie médicale, le Gouvernement entend confirmer que la biologie clinique est une spécialité médicale, conformément à la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, qui reconnaît expressément à la biologie cette qualité.

Cependant, cette spécialité étant exercée, en France, soit par des médecins soit par des pharmaciens, il est nécessaire que des pharmaciens autorisés à exercer la pharmacie en France et justifiant d'une formation et d'une expérience leur assurant des compétences équivalentes à celles requises pour l'obtention du diplôme d'études spécialisées en biologie médicale puissent obtenir de l'ordre national des pharmaciens une reconnaissance de qualification dans ladite spécialité.






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(n° 381 , 380 )

N° 149

8 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 150 rect. quater

5 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. CÉSAR, POINTEREAU, DOUBLET, LAURENT, Jacques BLANC, BAILLY et PILLET, Mmes FÉRAT et LAMURE et MM. BARBIER et DÉRIOT


ARTICLE 24


Rédiger comme suit le deuxième alinéa du 2° du I de cet article :

« Il est interdit de vendre des boissons alcooliques sur les aires de repos et aires de service en bordure des autoroutes ainsi que sur ces mêmes aires en bordure des routes à deux fois deux voies matérialisées par une séparation centrale, à l'exception des boutiques de vente à emporter et des lieux de restauration.

 

Objet

Le texte issu de la Commission ne fait pas de distinction entre les ventes à consommer sur place et les ventes à emporter qu'il n'y a pas de raison objective d'interdire. Rappelons que les touristes qui circulent sur les autoroutes ont souvent l'occasion d'acheter des produits du terroir dont des boissons alcoolisées pour les rapporter à leur domicile.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 151 rect. bis

13 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Retiré

MM. CÉSAR, POINTEREAU, DOUBLET, LAURENT, Jacques BLANC et PILLET et Mmes FÉRAT et LAMURE


ARTICLE 24


Rédiger comme suit le deuxième alinéa du II de cet article :

« Toute personne qui veut vendre des boissons alcooliques réfrigérées doit au préalable suivre la formation prévue à l'article L. 3332-1-1.

 

Objet

Il est proposé d'en rester au texte adopté par l'Assemblée nationale



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 152 rect. bis

13 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CÉSAR, POINTEREAU, DOUBLET, LAURENT, Jacques BLANC, BAILLY et PILLET et Mmes FÉRAT et LAMURE


ARTICLE 24


Remplacer le dernier alinéa du II de cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article L. 3331-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3331-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3331-3-1. - Les débits de boisson de vente à distance, lorsqu'il ne sont pas entrepositaires agréés au sens de l'article 302 G du code général des impôts, doivent être titulaires de la licence à emporter prévue à l'article L. 3331-3 du code de la santé publique. »

 

Objet

La vente à distance ne peut être assimilée à la vente à emporter. Le ministère de la Santé souhaite que les sociétés effectuant ces ventes soient connues des douanes et aient une licence de débit de boissons à emporter. Or la plupart des sociétés de vente à distance font déjà une déclaration beaucoup plus complète comme entrepositaires agréés, et seule une infime partie échappe à toute réglementation. Il s'agit d'un phénomène nouveau observé dans les grandes agglomérations : certaines sociétés pratiquent en effet  la vente à distance de boissons alcooliques à livraison immédiate (sur le modèle des livraisons de pizza à domicile). Il convient donc d'imposer à ces sociétés une réglementation spécifique tout en évitant d'imposer de nouvelles contraintes à ceux qui sont déjà déclarés comme entrepositaires agréés (supermarchés en ligne, négociants en vin sur internet, site internet de viticulteurs avec possibilité de commande en ligne...).

Par ailleurs, si des horaires d'interdiction de vente à emporter sont adoptés par un maire, comme l'amendement voté à l'Assemblée nationale le prévoit, dès 20h, les sociétés de vente à distance de la grande distribution ne pourront plus livrer leurs courses après 20h dès lors qu'elles contiennent des boissons alcoolisées. C'est pourtant le moment où les clients sont à leur domicile...De même, si un traiteur livre un repas après 20h, il ne pourra pas y adjoindre de boissons alcoolisées.

Il est donc proposé de soutenir un amendement pour imposer l'obligation de détenir une licence aux seules sociétés de vente à distance de boissons alcooliques à livraison immédiate.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 381 , 380 )

N° 153

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LEROY


Article 6

(Art. L. 6143-7-4 du code de la santé publique)


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6143-7-4 du code de la santé publique, après les mots :

et neuf

insérer les mots :

dans les centres hospitaliers régionaux et

Objet

L'absence de référence explicite à la catégorie CHR dans les dispositions relatives au "directoire" qui sera responsable de la politique générale de l'établissement pose problème.

En effet, de par leur volume d'activité, leur taille et le nombre de médecins y travaillant, leur niveau de spécialisation et leur rayonnement régional, les directoires des CHR doivent pouvoir associer aux décisions un nombre de médecins suffisamment nombreux à l'instar des CHU. Il est donc proposé de permettre aux directoires des CHR de disposer de la composition la plus large autorisée par le présent projet de loi, soit 9 membres, correspondant à la catégorie des CHU (au lieu de 6 pour les Centres Hospitaliers).






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(n° 381 , 380 )

N° 154

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. Paul BLANC et LAMÉNIE


ARTICLE 28



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 381 , 380 )

N° 155

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. Paul BLANC et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 TER


Après l'artcile 13 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-26-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-26-1 - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 4113-5 du code de la santé publique, lorsqu'un établissement de santé prévu au d) de l'article L. 162-22-6 emploie des médecins qui choisissent le mode d'exercice salarié pour assurer des activités de soins, les honoraires afférents à ces activités peuvent être facturés par l'établissement dans les conditions prévues aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 et dans la limite des tarifs fixés en application de ces articles. »

Objet

Les établissements de santé privés doivent pouvoir répondre aux mêmes exigences du service public hospitalier que les établissements publics de santé. La continuité des soins rendus aux patients qu'ils accueillent, la permanence des soins dans le territoire, la satisfaction des besoins des patients dans des zones géographiques rendue difficile par la démographie médicale déficitaire, constituent autant d'exigences auxquelles les établissements de santé privés doivent aussi satisfaire.

Or, le paiement à l'acte des médecins libéraux n'est pas toujours un système adapté pour répondre à ces besoins. Ainsi, par exemple, la continuité des soins qui nécessite une surveillance de la part du médecin des patients qu'il a soignés n'entraînant pas nécessairement la réalisation d'actes, ne peut être rémunérée. Par ailleurs, l'assurance en responsabilité civile peut aussi constituer un blocage à ce que des médecins libéraux viennent exercer dans certains établissements car son coût peut être rédhibitoire alors qu'en cas de salariat, l'établissement assumera cette charge.

Par ailleurs, le système de financement actuel des établissements de santé privés, celui de la tarification à l'activité, ne finance que la prestation de séjour de l'établissement mais exclut les honoraires des médecins considérant que la règle en établissement privé est celle de l'exercice libéral et de la perception par les médecins eux-mêmes de leurs honoraires. S'il souhaitait salarier un médecin afin de mieux répondre aux exigences de la continuité des soins, l'établissement en serait dissuadé par l'absence de rémunération par l'assurance maladie des honoraires.

Le présent amendement vise à ce qu'il puisse y être dérogé dans les cas où cela s'avérerait indispensable que les établissements de santé privés salarient certains de leurs médecins.






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(n° 381 , 380 )

N° 156

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. Paul BLANC et LAMÉNIE


ARTICLE 21 OCTIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 157

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. Paul BLANC et LAMÉNIE


ARTICLE 1ER


I. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du XVI de cet article, après la référence :

L. 6155-1

insérer les mots :

et L. 6161-5-1

II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du XVII de cet article, après le mot :

articles

insérer les références :

L. 6112-3-1, L. 6112-6, L. 6112-7

et remplacer les mots :

l'article L. 6155-1

par les mots :

les articles L. 6145-1, L. 6155-1 et L. 6161-5-1

Objet

La commission des affaires sociales a reconnu aux établissements publics de santé la faculté d'admettre des médecins, sages-femmes et odontologistes qui exercent à titre libéral à participer à l'exercice de leurs missions. Cet amendement a pour objet de reconnaitre la même faculté aux établissements de santé privés d'intérêt collectif.

Amendement de cohérence avec celui déposé à l'article 8.






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(n° 381 , 380 )

N° 158

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

MM. Paul BLANC et LAMÉNIE


ARTICLE 8


Rédiger comme suit le texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 6161-5-1 du code de la santé publique :

« Art. L. 6161-5-1 - Dans des conditions fixées par voie réglementaire, un établissement de santé privé d'intérêt collectif peut admettre des médecins, sages-femmes et odontologistes exerçant à titre libéral, à participer à l'exercice des missions de cet établissement. Par exception aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, l'établissement de santé privé d'intérêt collectif verse aux intéressés les honoraires, le cas échéant minorés d'une redevance.

« Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa participent aux missions de l'établissement dans le cadre d'un contrat conclu avec l'établissement de santé privé d'intérêt collectif, qui fixe les conditions et modalités de leur participation et assure le respect des garanties mentionnées à l'article L. 6112-3. 

« Les établissements de santé privés autorisés à délivrer des soins au domicile de leurs patients peuvent recourir à des auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral. Les honoraires de ces professionnels de santé sont à la charge de l'établissement privé de santé. Dans ce cas, il peut être envisagé des conditions de rémunération particulières autres que le paiement à l'acte ».

Objet

La rédaction du V de l'article 8 adoptée par la commission des affaires sociales du Sénat indique que « les établissements de santé privés autorisés à délivrer des soins au domicile de leurs patients recourent à des auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral. » Or ces établissements disposent actuellement de collaborations salariées également. Il conviendrait donc de reformuler cet alinéa dans l'esprit de la rédaction du II de l'article 8, élaborée pour les établissements publics de santé, à savoir « peuvent recourir ».

Le présent amendement reformule en conséquence l'article L.6161-5-1, pour le rédiger mutatis mutandis en parallélisme avec la rédaction retenue pour les établissements publics de santé.

 






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 159

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. GOUTEYRON


Article 1er

(Art. L. 6112-1 du code de la santé publique)


Après le 9° du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6112-1 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° La participation à des filières de soins et d'accompagnement ou à des dispositifs de coordination des prises en charge qui articulent les interventions de la médecine ambulatoire, les établissements et services de santé et médico-sociaux, en direction des personnes rencontrant des difficultés dans l'accès à des soins adaptés et aux différentes formes d'accompagnement médico-social, notamment les personnes âgées ou les personnes handicapées ;

Objet

La liste des missions de service public, telle que rédigée dans le projet de loi, va exclure de facto nombre d'établissements publics et d'établissements privés actuellement participant au service public hospitalier pour leurs activités de soins majoritaires, sauf à placer sur le même plan la « permanence des soins » et la « continuité des soins » du 1°, ce qui ne semble ni opportun, ni fondé.

Il en va ainsi notamment de nombre d'établissements publics et privés majoritairement engagés dans les activités de soins de suite et de réadaptation, mais aussi pour les établissements déployant pour l'essentiel une activité de psychiatrie sans habilitation à dispenser des soins sous contrainte, sauf à leur attribuer « pour la forme » des participations ponctuelles à telle ou telle action de santé publique.

Cette situation présente de sérieux inconvénients :

- les établissements publics qui n'assument pas véritablement de missions de service public, si l'on se réfère à la liste actuelle du projet de loi, ne pourront le rester durablement, conformément à une jurisprudence administrative constante à laquelle chaque contentieux contractuel les exposera avec des fournisseurs ou avec des salariés;

- les établissements privés à but non lucratif qui adopteront le nouveau statut d'ESPIC doivent pouvoir identifier des perspectives de réalisation de mission de service public qui soient cohérentes avec leur périmètre.

Or il est un domaine essentiel dans lequel la notion de service public pourrait être affirmée opportunément pour les usagers et leurs proches, à savoir la constitution de filières de soins à la fois sanitaires et médico-sociales dont les personnes âgées (filières gériatriques) et les personnes handicapées (filières AVC, blessés médullaires, traumatisés crâniens, handicaps locomoteurs, psychiques) ont le plus grand besoin. Cette participation à des filières de soins inter-établissements et en articulation avec les interventions à domicile peut être considérée comme une véritable contribution des établissements publics et privés à la construction d'une offre de services décloisonnée qui correspond aux politiques publiques prônées par les administrations centrales et déployées par les ARH d'aujourd'hui et les ARS de demain. Structurer cette évolution comme une mission de service public pour les opérateurs publics et privés participants, serait à la fois un encouragement et un levier complémentaire dans la réorganisation de l'offre sanitaire et médico-sociale, au bénéfice des assurés sociaux les plus vulnérables.






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(n° 381 , 380 )

N° 160

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. GOUTEYRON


ARTICLE 1ER


Après le VII bis de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les articles L. 6161-6 et L. 6161-7 du même code sont ainsi rédigés :

« Art. L. 6161-6. - Les établissements de santé privés d'intérêt collectif peuvent faire appel à des praticiens hospitaliers dans les conditions prévues par les statuts de ces praticiens.

«  Ils peuvent, par dérogation aux articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-7 et L. 1242-13 du code du travail, recruter des praticiens, ainsi que des auxiliaires médicaux, par contrat à durée déterminée pour une période au plus égale à cinq ans.

« Art. L. 6161-7. - Les dispositions de l'article L. 6143-2 sont applicables aux établissements de santé privés d'intérêt collectif. »

 

Objet

Les établissements de santé privés d'intérêt collectif doivent pouvoir bénéficier, comme le peuvent aujourd'hui les établissements de santé privé PSPH, du concours de praticiens hospitaliers et de la faculté de recruter, par dérogation à certaines dispositions du Code du travail, des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens dentistes, des sages-femmes mais également des auxiliaires médicaux par contrat à durée déterminée d'une durée maximum de cinq ans.

Cette disposition figure déjà dans le dernier alinéa de l'article L.6161-7 du Code de la Santé Publique actuel pour les médecins et doit donc être adaptée et élargie. Il est proposé à ce titre d'aligner cette durée sur celle des autorisations (cinq ans).






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(n° 381 , 380 )

N° 161

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. GOUTEYRON


ARTICLE 1ER


Après le VII bis de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 6161-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 6161-8. - Les établissements de santé privés d'intérêt collectif peuvent conclure, pour un ou plusieurs objectifs déterminés, soit avec un établissement public de santé, soit avec une communauté hospitalière de territoire, des accords en vue de leur association à la réalisation des missions de service public. Ces accords sont conclus sur la base du projet régional de santé défini à l'article L. 1434-1, notamment du schéma régional d'organisation des soins défini aux articles L. 1434-6 et L. 1434-7 ou du schéma interrégional défini à l'article L. 1434-8. Ils sont approuvés par le directeur général de l'agence régionale de santé et de l'autonomie. »

Objet

Les établissements de santé privés d'intérêt collectif, qui sont les partenaires historiques des établissements publics de santé, doivent pouvoir poursuivre leurs coopérations avec ces établissements, ainsi qu'avec les nouvelles CHT, sous la forme d'accords d'association privilégiée et ce dans le cadre des orientations arrêtées dans le projet régional de santé.






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(n° 381 , 380 )

N° 162

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GOUTEYRON


ARTICLE 1ER


Après le VII bis de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 6161-9 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 6161-9. - Dans des conditions fixées par voie réglementaire, un établissement de santé privé d'intérêt collectif peut admettre des médecins, sages-femmes et odontologistes ainsi que des auxiliaires médicaux qui exercent à titre libéral à participer à la mise en oeuvre de ses missions de service public et de ses activités de soins. Les honoraires des professionnels libéraux sont à la charge de l'établissement de santé privé d'intérêt collectif, qui peut recourir à des conditions de rémunération particulières autres que le paiement à l'acte. Par exception aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, l'établissement de santé privé d'intérêt collectif verse aux intéressés les honoraires, le cas échéant minorés d'une redevance.

« Les professionnels libéraux mentionnés au premier alinéa participent aux missions de service public et aux activités de soins de l'établissement dans le cadre d'un contrat conclu avec l'établissement de santé privé d'intérêt collectif, qui fixe les conditions et modalités de leur participation et assure le respect des garanties mentionnées à l'article L. 6112-3. »

Objet

L'Assemblée nationale ayant reconnu aux établissements publics de santé la faculté d'admettre des médecins, sages-femmes et odontologistes ainsi que les auxiliaires médicaux qui exercent à titre libéral à participer à l'exercice de leurs missions de service public et à leurs activités de soins, cet amendement a pour objet de reconnaître la même faculté aux établissements de santé privés d'intérêt collectif.

Les établissements de santé privés d'intérêt collectif passeront avec les professionnels libéraux un contrat d'exercice stipulant les conditions d'exercice de ces professionnels et notamment leurs obligations relatives au respect des garanties mentionnées à l'article L. 6112-3 du Code de la santé publique.

 






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(n° 381 , 380 )

N° 163

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GOUTEYRON


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit le XV de cet article :

XV. - Les articles L. 6161-3-1 et L. 6161-10 du même code sont abrogés.

Objet

Cette suppression semble cohérente avec la logique des amendements que j'ai défendus précédemment.






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(n° 381 , 380 )

N° 164

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. GOUTEYRON


ARTICLE 1ER


Compléter le XVI de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

L'article L. 6161-9 du code de la santé publique est applicable aux établissements mentionnés au premier alinéa.

Objet

L'Assemblée nationale ayant reconnu aux établissements publics de santé la faculté d'admettre des médecins, sages-femmes et odontologistes exerçant à titre libéral à participer à l'exercice de leurs missions, cet amendement a pour objet de reconnaître la même faculté aux établissements de santé privés qui ont été admis à participer à l'exécution du service public hospitalier, ainsi qu'aux établissements de santé privés qui ont opté pour le financement par dotation globale, en application de l'article 25 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 165

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. GOUTEYRON


ARTICLE 1ER


Compléter le XVII de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

L'article L. 6161-9 du code de la santé publique est applicable aux établissements mentionnés au premier alinéa.

Objet

L'Assemblée nationale ayant reconnu aux établissements publics de santé la faculté d'admettre des médecins, sages-femmes et odontologistes exerçant à titre libéral à participer à l'exercice de leurs missions, cet amendement a pour objet de reconnaitre la même faculté aux établissements de santé privés qui ont été admis à participer à l'exécution du service public hospitalier, ainsi qu'aux établissements de santé privés qui ont opté pour le financement par dotation globale, en application de l'article 25 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée.






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(n° 381 , 380 )

N° 166

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. GOUTEYRON


ARTICLE 1ER BIS


Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 5126-5-1 du code de la santé publique :

« Art. L. 5126-5-1. - Les établissements de santé délivrant des soins à domicile qui disposent d'une pharmacie à usage intérieur et les établissements de santé répondant à des conditions fixées par voie réglementaire, peuvent confier à une pharmacie d'officine une partie de la gestion, de l'approvisionnement, de la préparation, du contrôle, de la détention et de la dispensation des médicaments, ainsi que des produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-11 et des dispositifs médicaux stériles. Les médicaments précités ne peuvent être ceux réservés à l'usage hospitalier.

« Les dispositions régissant les rapports, prévus ci-dessus, entre les établissements de santé et les pharmacies d'officine, sont précisées par voie réglementaire. » 

Objet

L'amendement voté à l'Assemblée nationale apporte une réponse pragmatique et décloisonnée officine-établissement de santé. Son grand intérêt mériterait d'être élargi. En effet, la réponse aux besoins pharmaceutiques dans certaines zones géographiques, pour des établissements de santé de petite et moyenne taille, est très délicate. Ils ont en effet de la peine à rassembler les compétences de pharmaciens et de préparateurs qui seraient nécessaires à la constitution et au bon fonctionnement d'une pharmacie à usage intérieur hospitalière sur la base d'emplois à plein temps.

Entrer dans une GCS pharmaceutique avec des établissements hospitaliers voisins pourrait être une bonne solution, à moyen et long terme. Mais concrètement, très peu d'établissements hospitaliers sont effectivement, sur le terrain, en mesure d'organiser une prestation pharmaceutique de bonne qualité, à distance, pour le compte d'autres établissements. Dans la majorité des cas, il n'est pas actuellement possible d'apporter matériellement une dispensation journalière individuelle nominative des médicaments pour leurs propres services internes. Dès lors, il est utile et pragmatique d'élargir l'amendement voté à l'Assemblée nationale aux établissements de santé assurant aussi de l'hospitalisation complète et de jour, pour des coopérations avec des officines dans des conditions que la réglementation fixera, à la fois en termes d'éligibilité des établissements, mais aussi de conditions techniques de fonctionnement.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 167 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. GOUTEYRON et POINTEREAU


ARTICLE 2


Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6144-1 du code de la santé publique, après les mots :

Dans chaque établissement public de santé, la commission médicale d'établissement contribue

insérer les mots :

avec la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques

 

Objet

La Commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques (CSIRMT) participe au même titre que la commission médicale d'établissement (CME) à la politique d'amélioration de la qualité en élaborant le projet de soins de l'établissement qui ne pourra jamais être réduit au projet médical.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 381 , 380 )

N° 168

7 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 381 , 380 )

N° 169

7 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 170

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GOUTEYRON


ARTICLE 3



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 381 , 380 )

N° 171

7 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 381 , 380 )

N° 172

7 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 173

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. GOUTEYRON


ARTICLE 19


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans la quatrième partie du livre III du titre VIII du code de la santé publique, est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 4381-1 - Les auxiliaires médicaux concourent à la mission de service public relative à la formation initiale des étudiants et élèves auxiliaires médicaux.

« A ce titre, ils peuvent accueillir, pour des stages à finalité pédagogique nécessitant leur présence constante, des étudiants et élèves auxiliaires médicaux en formation.

« La réalisation de ces stages ne peut avoir pour objet ou pour effet d'accroître l'activité rémunérée de ces praticiens. Les stagiaires peuvent bénéficier de l'indemnisation de contraintes liées à l'accomplissement de leurs stages, à l'exclusion de toute autre rémunération ou gratification au sens de l'article 9 de la loi 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances. »

Objet

La mission d'accueil d'étudiants et élèves préparant les diplômes du secteur sanitaire constitue une obligation inscrite dans les missions des établissements relevant du champ du service public hospitalier.

Pour les étudiants et élèves qui préparent un diplôme du secteur sanitaire, la formation comporte des enseignements magistraux et des temps de stages professionnels sur leurs futurs lieux d'exercice professionnel, qu'il s'agisse d'établissements de santé, de cliniques ou de cabinets libéraux.

Ainsi, pour ces étudiants en formations sanitaires, les stages obligatoires conditionnent l'accès à la profession réglementée à laquelle ils se préparent et toute difficulté pouvant y faire obstacle doit être levée.

C'est pourquoi, le présent amendement vise les stages obligatoires ou volontaires, liés à un cursus pédagogique, des formations des auxiliaires paramédicaux, qui ne peuvent, de par leur spécificité, bénéficier d'aucune forme de rémunération ou de gratification, à l'exclusion des indemnités liées aux contraintes engendrées par ces stages.






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(n° 381 , 380 )

N° 174

7 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 381 , 380 )

N° 175 rect. ter

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. PINTON, MAYET et Paul BLANC, Mmes DESMARESCAUX et ROZIER et M. POINTEREAU


ARTICLE 14 TER


Au début du deuxième alinéa du 2° du I de cet article, après les mots :

professionnels médicaux

insérer les mots :

(médecins généralistes et spécialistes)

Objet

Le phénomène de sous-démographie médicale, d'une particulière acuité, concernant aussi bien les spécialistes que les généralistes, il est souhaitable que la rédaction de la loi désigne de manière plus explicite les spécialistes comme pouvant exercer au sein des Maisons de santé au même titre que leurs confrères généralistes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 176

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. Paul BLANC et LAMÉNIE


Article 1er

(Art. L. 6112-2 du code de la santé publique)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 381 , 380 )

N° 177

7 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 381 , 380 )

N° 178

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GOUTEYRON


ARTICLE 16


Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6314-1 du code de la santé publique :

« Art. L. 6314-1. - La mission de service public de permanence des soins est assurée, en collaboration avec les établissements de santé, par les médecins mentionnés à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale, et aux articles L. 162-5-10 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies à l'article L. 1435-5.

« Le directeur général de l'agence régionale de santé communique au représentant de l'Etat dans le département les informations permettant à celui-ci de procéder aux réquisitions éventuellement nécessaires à la mise en œuvre du premier alinéa.

« La régulation téléphonique de l'aide médicale urgente est accessible sur l'ensemble du territoire par un numéro de téléphone national, le 15. La régulation téléphonique des appels relevant de la permanence et de la continuité des soins est accessible sur l'ensemble du territoire par un numéro national dédié interconnecté avec le numéro national 15. »

Objet

La continuité des soins repose sur une meilleure organisation des soins de premiers recours.

A ce titre, il est essentiel d'agir au moment où la population exprime pour la première fois une demande de soins. C'est la régulation médicale par les médecins généralistes, dans la mesure où elle fournit écoute, conseil et sait réorienter le cas échéant vers les services adéquats (Maisons médicales de garde, service porte des Urgences ou services du Samu/15), qui permet de fluidifier l'ensemble du système. Ce dernier repose sur la mise en place d'un numéro d'appel unique dédié (le 3333).

La régulation offre des garanties immédiates et effectives à la population qui trouve une réponse à sa demande de soins, de conseil ou d'écoute légitimes. Ce système permet en outre d'assurer un premier filtre d'entrée à l'hôpital et de donner du sens et de la valeur à l'action de chacun des acteurs, ville et hôpital, qui peuvent revenir au cœur de leur métier. La régulation offre enfin un premier élément de réponse aux problèmes de démographie médicale dans la mesure où elle place le médecin généraliste au cœur du système, comptant sur une responsabilisation étendue et offrant une valorisation proportionnelle et séduisante pour les jeunes étudiants.

La régulation, pour être pleinement efficace, nécessite peu d'investissements financiers. Il s'agit en fait d'étendre un système qui a déjà fait ses preuves dans une quarantaine de départements. Le maillage du territoire nécessite un nombre réduit de médecins, relayés par les maisons médicales de garde, ce qui permet à la Permanence des soins de peser moins dans leur exercice et induit une réduction des actes. Elle permet un aiguillage efficace des patients dans tous les cas et une réactivité accrue en cas de crise sanitaire grave.

En définitive, dès lors qu'elle sera clairement explicitée à la population, la régulation est sûre d'offrir une pleine satisfaction aux médecins généralistes, mais également au Samu/15 qui reviennent au traitement des véritables urgences vitales et surtout à la population qui reçoit d'emblée des réponses à ses attentes et besoins immédiats.






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(n° 381 , 380 )

N° 179

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. MAUREY


ARTICLE 15


Dans le quatrième alinéa du texte proposé par le VI de cet article pour l'article L. 1434-6-1 du code de la santé publique, après le mot :

médecins

insérer les mots :

qui refusent de signer un tel contrat, ou

Objet

L'Assemblée Nationale a décidé d'améliorer les mécanismes visant à lutter contre l'inégalité devant l'accès aux soins, en offrant, trois ans après l'entrée en vigueur du schéma régional d'organisation des soins, au directeur régional de l'agence de santé, la possibilité de proposer  aux médecins exerçant dans les zones sous médicalisées d'adhérer à un contrat de solidarité, après les avis de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie, de l'union régionale des professionnels de santé compétente pour les médecins et des organisations les plus représentatives des étudiants en médecine, des internes et des chefs de clinique.

En adhérant à ce contrat, le médecin s'engage à répondre aux besoins de santé de la population dans les zones où ce besoin est avéré.

La commission des affaires sociales a supprimé la sanction prévue en cas de refus de signer la convention proposée par le directeur de l'agence régionale de santé. Seul serait désormais soumis à une contribution annuelle, de surcroît modeste (plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 2 859€) le non respect des obligations prévues par la convention.

Ce dispositif dicté par un impératif d'intérêt général, celui de l'égal accès de tous aux soins ne doit pas être optionnel. Dès lors qu'ils sont proposés par le directeur de l'agence régionale de santé, ces contrats doivent s'imposer à tous.

Le présent amendement vise donc à rétablir l'obligation de signer un tel contrat.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 180 rect.

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. MAUREY


ARTICLE 15


Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par le VI de cet article pour l'article L. 1434-6-1 du code de la santé publique :

« Si cette évaluation fait apparaître que les besoins en implantations précités ne sont pas satisfaits et que, de ce fait, l'offre de soins de premier recours ne suffit pas à répondre aux besoins de santé de la population dans certains territoires de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé propose aux médecins exerçant dans les zones visées au premier alinéa du présent article d'adhérer à un contrat santé solidarité par lequel ils s'engagent à contribuer à répondre aux besoins de santé de la population des zones mentionnées à l'article L. 1434-6 où les besoins en implantation ne sont pas satisfaits. Ce contrat est soumis pour avis à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie, à l'union régionale des professionnels de santé compétente pour les médecins et aux organisations les plus représentatives des étudiants en médecine, des internes et des chefs de clinique.

Objet

L'Assemblée Nationale a décidé d'améliorer les mécanismes visant à lutter contre l'inégalité devant l'accès aux soins, en offrant, trois ans après l'entrée en vigueur du schéma régional d'organisation des soins, au directeur régional de l'agence de santé la possibilité de proposer  aux médecins exerçant dans les zones sous médicalisées d'adhérer à un contrat de solidarité.

Le dispositif prévu par le présent article est présenté comme une simple option. Or, la situation démographique des territoires et les évolutions prévisibles en matière d'accès aux soins nécessitent des réponses fortes. Le caractère facultatif de ce dispositif est donc insuffisant.

C'est pourquoi cet amendement vise à supprimer l'aspect optionnel de la disposition adoptée par l'Assemblée Nationale en substituant aux termes « peut proposer », celui de « propose », sans pour autant remettre en cause les mécanismes de concertation prévus et les conditions de mise en oeuvre.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 181

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MAUREY


ARTICLE 15


Au quatrième aliéna du texte proposé par le VI de cet article pour l'article L. 1434-6-1 du code de la santé publique, remplacer le mot :

plus

par le mot :

moins

Objet

L'Assemblée Nationale a introduit un dispositif visant à lutter contre l'inégalité dans l'accès aux soins, en offrant, trois ans après l'entrée en vigueur du schéma régional d'organisation des soins, au directeur régional de l'agence de santé, la possibilité de proposer aux médecins exerçant dans les zones sous médicalisées d'adhérer à un contrat de solidarité.

Ce dispositif dicté par un impératif d'intérêt général, celui de l'égal accès de tous aux soins, ne doit pas être optionnel.

Ce dispositif adopté par l'Assemblée Nationale et modifié par notre commission des affaires sociales prévoit que les médecins qui ne respecteraient pas leurs obligations devraient s'acquitter d'une contribution annuelle d'un montant maximum égal au plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 2 859 €.

Compte tenu de l'importance des enjeux en cause : l'accès aux soins pour tous, il parait insuffisant de considérer cette somme comme un montant maximum.

Cet amendement propose donc de le considérer comme un minimum, laissant au Gouvernement le soin d'en fixer le montant par décret en Conseil d'Etat.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 182 rect. bis

13 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MAUREY, ZOCCHETTO, AMOUDRY, Jean BOYER, DÉTRAIGNE, DUBOIS, Jean-Léonce DUPONT et Adrien GIRAUD, Mme Nathalie GOULET, MM. MERCERON et SOULAGE et Mme PAYET


ARTICLE 15


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article L. 4131-7 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ...  - A partir de 2017, à l'issue de leur formation initiale, soit la fin du troisième cycle, les médecins désireux d'exercer leurs fonctions à titre libéral ou salarié sont tenus de s'installer durant une période minimum de trois ans dans un territoire où le schéma visé à l'article L. 1434-6 du code de la santé publique indique que l'offre de soins de premier recours ne suffit pas à répondre aux besoins de santé de la population. Ce dispostif s'applique également aux médecins titulaires de diplômes étrangers dans les conditions fixées par décret pris en Conseil d'Etat.»

Objet

Le problème de la démographie médicale constitue aujourd'hui un enjeu majeur pour de nombreux territoires et par la même pour un grand nombre de nos concitoyens.

Pour tenter de remédier à cette situation, des mesures incitatives, le plus souvent de nature financière, ont été mises en place par les collectivités locales et par l'Etat. Le présent projet de loi entend, à juste titre, renforcer ces incitations. Pour louables qu'elles soient, ces mesures risquent de s'avérer insuffisantes.

C'est pourquoi, cet amendement propose qu'à partir de 2017, tout médecin s'installe, à l'issue de sa formation pour une durée minimum de trois ans  dans un secteur géographique souffrant d'un nombre insuffisant de médecins pour répondre aux besoins de la population en termes d'accès aux soins.

Ce dispositif repose sur le principe selon lequel la collectivité nationale qui a financé  les études des médecins, - dont le coût moyen est estimé à 200 000€ - est en droit d'attendre en retour un acte de solidarité de leur part : leur installation, pour une durée provisoire, dans un secteur sous médicalisé. C'est d'ailleurs la logique qui prévaut déjà pour un certain nombre de formations.

Cette mesure améliorera réellement l'accès aux soins pour tous et favorisera l'égalité entre les territoires.

L'échéance de 2017 permet de respecter le temps de formation des médecins afin que cette mesure ne concerne pas les étudiants ayant déjà commencé leur formation. Elle permet également de disposer du temps nécessaire pour observer l'efficacité des mesures incitatives. Ce dispositif n'aurait en effet pas vocation à s'appliquer si les mesures incitatives se révélaient suffisamment efficaces.

Enfin, pour des raisons d'équité, ce dispositif s'appliquera également aux titulaires de diplômes étrangers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 183 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MAUREY, ZOCCHETTO, AMOUDRY, BIWER, Jean BOYER, DÉTRAIGNE, DUBOIS, Jean-Léonce DUPONT et Adrien GIRAUD, Mme Nathalie GOULET et MM. MERCERON et SOULAGE


ARTICLE 15


Après le premier alinéa du texte proposé par le VI de cet article pour l'article L. 1434-6-1 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« A partir du 1er janvier 2010, les médecins exerçant à titre  libéral ou salarié leurs fonctions qui s'installent dans l'une des zones visées au précédent alinéa, ne peuvent adhérer à la convention nationale visée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.

Objet

Le problème de la démographie médicale constitue aujourd'hui un enjeu majeur pour de nombreux territoires et par la même pour un grand nombre de nos concitoyens.

Si la moyenne nationale s'établit aujourd'hui aux environs de 340 médecins pour 100 000 habitants, ce ratio est de 256 dans les régions les moins dotées et de 426 pour celles qui bénéficient du plus grand nombre de médecins. Au niveau infra-départemental de grandes disparités sont également manifestes : 4.500 commues sont aujourd'hui considérées comme sous-médicalisées (zones prioritaires au sens des Missions Régionales de Santé).

Cet amendement a donc pour objet d'éviter que cette situation d'inégalité devant l'accès aux soins ne s'aggrave encore. Il propose que les médecins qui désirent s'implanter à partir du 1er janvier 2010 dans les zones définies par le schéma régional d'organisation des soins comme disposant d'une offre particulièrement élevée de soins médicaux, ne puissent adhérer à la convention nationale.

Ce dispositif s'inspire des mesures mises en place par voie contractuelle pour les infirmières et infirmiers libéraux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 184

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

M. BEAUMONT


ARTICLE 20


Compléter le troisième alinéa (2°) de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Les examens de biologie médicale sont effectués sous la responsabilité des directeurs et directeurs-adjoints de laboratoire, titulaires de l'un des titres ou diplômes permettant l'exercice de la médecine, de la pharmacie ou de l'art vétérinaire, inscrits au tableau professionnel dont ils relèvent et ayant reçu une formation spécialisée dont la nature et les modalités sont fixées par décret.

Objet

La réforme envisagée, reprenant des propositions du rapport BALLEREAU, qui viserait à exclure les vétérinaires de l'accès au diplôme d'études spécialisées (DES) de biologie médicale ne semble pas justifiée et serait même préjudiciable en terme de santé publique humaine.

La place des vétérinaires en biologie humaine est pleinement reconnue par la législation en vigueur au travers de l'article L6221-1 du Code de la Santé Publique et du décret 2003-76 du 23/01/2003 fixant la réglementation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale. Le système actuel donne satisfaction et les vétérinaires engagés dans cette voie sont d'ailleurs forts appréciés ; ils exercent déjà depuis plusieurs années sous accréditation COFRAC et sauront s'adapter sans difficultés aux évolutions préconisées par le rapport BALLEREAU. Les vétérinaires sont parfaitement formés à la démarche diagnostique et aux échanges entre prescripteurs et biologistes. 

Les vétérinaires en DES de biologie médicale suivent le même cursus que leurs confrères médecins ou pharmaciens, comme par exemple la validation par les Chefs de Service des stages en laboratoires hospitaliers agréés.

Cette formation de DES de biologie médicale est actuellement la seule voie de formation de biologiste pour les vétérinaires, leur permettant de travailler soit en laboratoire de biologie humaine, soit en laboratoire de biologie vétérinaire comme par exemple les laboratoires départementaux, soit en laboratoires pharmaceutiques (vétérinaires ou humains) ou en recherche.

Il n'y a pas une biologie médicale humaine et une biologie médicale vétérinaire. La biologie médicale est unique. La preuve en est apportée par les zoonoses, des mêmes germes pouvant infecter l'homme et l'animal. Le vétérinaire est le premier rempart de protection de la santé humaine dans le domaine des zoonoses.

Les germes du bioterrorisme sont souvent des germes zoonotiques : charbon, botulisme, brucellose, tularémie, etc. Le Secrétariat Général de la Défense Nationale associe les vétérinaires biologistes dans le dispositif opérationnel de lutte contre les risques Biotox et Piratox

Pour lutter contre les zoonoses et le bioterrorisme, les biologistes doivent avoir une formation commune (le DES) afin de parler le même langage au sein des équipes pluridisciplinaires.

Le nombre de vétérinaires à former chaque année est faible (actuellement : 1 place d'internat/inter-région pour un vétérinaire, avec mise en place d'un examen national des candidatures, les places non occupées par les vétérinaires devenant disponibles pour les médecins et les pharmaciens). Interdire l'accès des vétérinaires au DES nécessitera la mise en place d'un enseignement spécifique qui sera beaucoup plus onéreux que la situation actuelle

Les biologistes vétérinaires travaillant dans les laboratoires départementaux ont développés des partenariats avec les CHU, comme par exemple : étude sur l'échinococcose (CHU de Besançon et plus d'une quarantaine de laboratoires départementaux dans le cadre de l'Entente interdépartementale de lutte contre la rage et autres Zoonoses ou ERZ), leishmaniose (CHU de Nice et Laboratoire Départemental des Alpes Maritimes), E. coli VTEC (CHU de Toulouse et Laboratoire Départemental de Haute Garonne), etc.

Il est essentiel que les vétérinaires travaillant pour l'industrie pharmaceutique (vétérinaire ou humaine) et dans des équipes de recherche continuent d'avoir le même niveau de connaissance que les médecins et pharmaciens, pour assurer l'efficacité des équipes multidisciplinaires.

Ecarter par voie d'ordonnance l'accès de ce DES aux vétérinaires aurait pour conséquence d'interdire toute la biologie aux vétérinaires. Il est essentiel de garantir par la loi l'accès des vétérinaires à la formation spécialisée de biologiste. C'est le sens du présent amendement.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 185

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BEAUMONT


ARTICLE 1ER


Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6111-1 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :

Le domicile peut être un établissement avec hébergement régi par le code de l'action sociale et des familles.

Objet

Depuis 2007, les établissements de santé, au travers des structures d'hospitalisation à domicile et des équipes mobiles gériatriques ou de soins palliatifs, ont la possibilité d'intervenir dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées.

Cet amendement permettrait également aux établissements de santé d'intervenir dans les autres structures médico-sociales qui hébergent durablement des patients (foyers d'accueil médicalisés, maisons d'accueil spécialisées notamment...).






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 186

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. BEAUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 QUATER


Après l'article 13 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements des communes et de leurs établissement publics est complétée par les mots : « ainsi que les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. »

Objet

Cet amendement permet d'assurer la continuité des droits des fonctionnaires présents et à venir, en maintenant leur affiliation à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

En effet, la présente loi ne fait plus état du rattachement des établissements publics de santé à une collectivité territoriale.

Or, l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 ne prévoit l'affiliation à la CNRACL que des agents des départements, des communes et des établissements publics rattachés à ces collectivités.






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(n° 381 , 380 )

N° 187 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes PROCACCIA, ROZIER et HENNERON et MM. CAMBON, CÉSAR et GOURNAC


ARTICLE 7


Rédiger comme suit le II de cet article :

II. - Le cinquième alinéa de l'article L. 315-17 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après les mots : «  l'Institut national de jeunes aveugles, », sont insérés les mots : « propose au directeur général du centre national de gestion la nomination dans leur emploi des directeurs adjoints et, le cas échéant, des directeurs des soins, » ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « La commission administrative paritaire nationale compétente émet un avis sur les propositions précitées soumises au directeur général du Centre national de gestion. »

Objet

La gestion nationale du corps des directeurs d'établissements médico-sociaux actuellement en vigueur est un élément fort de stabilité de la profession et doit être préservée.

L'objet de cet amendement est de traduire en droit l'obligation juridique de respecter le choix par le chef d'établissement médico-social de ses collaborateurs, puisque sa proposition implique une compétence liée du directeur général du centre national de gestion.

Il explicite l'article 6 du projet de loi qui prévoit une procédure identique pour les directeurs des établissements publics de santé et confirme que le corps des directeurs des soins est un corps à gestion nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 381 , 380 )

N° 188 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes PROCACCIA, ROZIER et HENNERON, MM. CAMBON, CÉSAR, GOURNAC


ARTICLE 2


Après le V ter de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Le premier alinéa de l'article L. 6122-8 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Au 1er janvier 2010, les autorisations d'activités de soins délivrées pour une durée indéterminée prennent fin au terme de la durée applicable en vertu du présent article. Les titulaires d'autorisation devront obtenir le renouvellement de leur autorisation dans les conditions prévues à l'article L. 6122-10. »

Objet

Cette disposition permet de mettre fin aux autorisations d'activités de soins délivrées à durée indéterminée. En effet, des autorisations d'activité de soins, principalement en chirurgie cardiaque, ont été délivrées au début des années 1990 sans limitation de leur durée, sur le fondement de textes plus anciens, et n'ont jamais fait l'objet de renouvellement. Il est important de remédier à cette situation qui génère une rupture d'égalité entre titulaires d'autorisations, et d'appliquer à tous les titulaires d'autorisation le principe de la durée de validité de 5 ans ainsi que les obligations de renouvellement et d'évaluation régulière qui en découlent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 189

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Michèle ANDRÉ, M. BODIN et Mme PRINTZ


ARTICLE 10



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 190

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Michèle ANDRÉ, M. BODIN et Mme PRINTZ


ARTICLE 10



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 381 , 380 )

N° 191

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Michèle ANDRÉ, M. BODIN et Mme PRINTZ


ARTICLE 10



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 381 , 380 )

N° 192

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme Michèle ANDRÉ, M. BODIN et Mme PRINTZ


ARTICLE 19


Dans le IX de cet article, après la référence :

L. 4143-1

insérer la référence :

, L. 4153-1

Objet

La profession de sage-femme est une profession médicale qui dispose d'un pouvoir de diagnostic et de prescription. Elle constitue le fondement du suivi des grossesses et de la réalisation des accouchements physiologiques.

Actuellement, les sages-femmes exerçant au sein des structures hospitalières ne se voient pas appliquer, comme pour les autres professions médicales et la profession de pharmacien, un statut de praticien hospitalier dont le cadre d'emploi respecte leurs caractéristiques et leur autonomie professionnelles.

En effet, les statuts qui régissent aujourd'hui les règles d'emploi des sages-femmes hospitalières sont ceux contenus dans la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, qui constitue le Titre IV du statut général des fonctionnaires. Ces statuts sont repris dans le décret n°89-611 du 1er septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière.

Ce statut tend à les placer dans un lien de subordination par rapport à la direction des soins incompatible avec leur déontologie. Il a pour principale conséquence de nier le caractère physiologique de la naissance alors même que, pour la grande majorité des grossesses et des accouchements, aucune pathologie n'est avérée.

L'absence réelle d'autonomie des sages-femmes hospitalières est aussi à la source d'une « surmédicalisation » de la naissance, qui peut être, selon des études de santé publique, négative pour la santé de la mère et de l'enfant, et source d'irrationalité dans l'organisation des soins.

Cet amendement a donc pour objet de faire bénéficier aux sages-femmes exerçant en établissement hospitalier de la formation continue selon les conditions prévues pour leur profession par l'article L. 4153-1.

Cette nouvelle orientation dans l'organisation des soins permettra de réaliser des économies dans la mesure où la pratique des professionnels de la santé sera adaptée à leurs réelles qualifications.






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(n° 381 , 380 )

N° 193

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Michèle ANDRÉ, M. BODIN et Mme PRINTZ


ARTICLE 19 BIS B



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 381 , 380 )

N° 194 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. GILLES et LECLERC, Mme GOY-CHAVENT, M. VASSELLE, Mme DEBRÉ, Mlle JOISSAINS et Mme BRUGUIÈRE


Article 6

(Art. L. 6143-7-4 du code de la santé publique)


Remplacer le sixième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6143-7-4 du code de la santé publique pour trois alinéas ainsi rédigés :

« - des membres nommés, comprenant :

« - des membres du personnel médical, pharmaceutique, maïeutique et odontologique, nommés et, le cas échéant, révoqués par le directeur, sur proposition du président de la commission médicale d'établissement et après information du conseil de surveillance ;

« - des membres non médecins nommés et, le cas échéant, révoqués par le directeur, après avis du président de la commission médicale d'établissement et information du conseil de surveillance.

Objet

Les membres du personnel médical du directoire doivent être nommés (voire révoqués) par le directeur sur proposition du président de la commission médicale d’établissement.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 381 , 380 )

N° 195

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. LECLERC, DÉRIOT, Paul BLANC, VASSELLE, LAMÉNIE et BARBIER


ARTICLE 20


Compléter le sixième alinéa de cet article (5°) par les mots :

notamment en garantissant un nombre de biologistes co-responsables au moins égal au nombre de site du laboratoire

Objet

 

Dans le cadre de la réforme de la biologie médicale, le Gouvernement entend confirmer que la biologie clinique est une spécialité médicale, conformément à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, qui reconnaît expressément à la biologie cette qualité.

Par ailleurs, c'est l'un des objectifs de cette réforme, et l'un des principaux axes de travail, que de pouvoir garantir aux patients Français l'accès à une médecine de qualité pour tous.

Le tissu de laboratoires de Biologie Médicale est à l'heure actuelle celui parmi les professions médicales qui couvre de la façon la plus homogène la population française. C'est l'essence même de cette loi, que de créer les conditions permettant de le préserver.

Il apparait alors nécessaire de garantir un nombre de praticiens biologistes en adéquation avec l'activité diagnostique exercée au sein du laboratoire tout en respectant le caractère libéral et donc l'indépendance de l'activité du biologiste médical.






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(n° 381 , 380 )

N° 196

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

MM. LECLERC, DÉRIOT, Paul BLANC, VASSELLE, LAMÉNIE et BARBIER


ARTICLE 20


Après le neuvième alinéa de cet article (8°), insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Prendre les mesures prévues par le second alinéa de l'article 5-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé concernant l'application des décrets en Conseil d'État.

Objet

L'application de cet article dans le domaine médicale a permis à certains fonds de pension étrangers et un groupe d'assurance de prendre possession de SEL de laboratoire. Il a également permis la constitution de chaines de laboratoires n'ayant pour vocation que de maximiser leurs bénéfices au mépris du système de protection social et des règles déontologiques.

De plus, l'artifice utilisé est d'ores et déjà applicable à toutes les SEL médicales (entres autres, les laboratoires d'analyses médicales, SEL de radiologie, chirurgien-dentiste, les futurs maisons médicales de santé).

Il convient donc que le gouvernement fasse appliquer la disposition permise par le 2° alinéa de l'article 5.1 de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, car l'application de celui-ci dans le domaine de la santé en générale et de la biologie en particulier, est de nature à porter atteinte à l'exercice de ces professions, au respect de l'indépendance de ses membres ainsi qu'à leurs règles déontologiques propres.






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(n° 381 , 380 )

N° 197

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. LECLERC, DÉRIOT, Paul BLANC, VASSELLE, LAMÉNIE et BARBIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 6221-11-1 code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « de services » sont remplacés par le mot : « médicale »  ;

2° Au cinquième alinéa, les mots : « prestataire de services » sont remplacés par les mots : « professionnel médical » ;

3° A la fin de la première phrase du sixième alinéa, les mots : « de services » sont remplacés par le mot : « médicale » ;

4° Dans la première phrase du septième alinéa, les mots : « prestataire de services » sont remplacés par les mots : « professionnel médical ».

Objet

Dans le cadre de la réforme de la biologie médicale, le Gouvernement entend confirmer que la biologie clinique est une spécialité médicale, conformément à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, qui reconnaît expressément à la biologie cette qualité.

De plus il convient de rappeler que la directive 2006/123/CE du parlement Européen et du conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur exclue explicitement la santé de son champ d'application.






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(n° 381 , 380 )

N° 198

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Retiré

MM. LECLERC, DÉRIOT, Paul BLANC, VASSELLE, LAMÉNIE et BARBIER


ARTICLE 14


Rédiger comme suit le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 4130-1 du code de la santé publique :

« 3° S'assurer que la coordination des soins nécessaire à ses patients est effective ;

Objet

La version initiale du texte prévoyait que le médecin généraliste de premier recours devait s'assurer que la coordination des soins nécessaire à ses patients était effective. La proposition adoptée par la Commission des affaires sociales n'est pas satisfaisante.

En effet, cette mesure est inapplicable sur le terrain car extrêmement contraignante pour le médecin dans la mesure où, cette rédaction impose à lui et à lui seul la coordination des soins.

Par ailleurs, cette rédaction ne permet pas la coordination des soins par un autre professionnel de santé, choisi par le patient avec l'accord du médecin généraliste de premier recours.

S'il ne peut être remis en cause que le médecin doit s'assurer que la coordination des soins est effective, il convient que la rédaction n'en exclut pas les autres professionnels de santé.






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(n° 381 , 380 )

N° 199 rect. bis

14 mai 2009


 

AMENDEMENT

de Mme DESMARESCAUX

repris par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MILON

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6144-1 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :

Ce programme prend en compte les informations médicales contenues dans le rapport annuel de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge.

Objet

Cet amendement vise à mieux articuler le travail de la commission médicale d'établissement (CME) et celui de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC) présente dans chaque établissement de santé public et privé.

La CRUQPC contribue par ses avis et propositions à l'amélioration de la politique d'accueil et de prise en charge de personnes malades et de leurs proches. Il est donc essentiel que les programmes visant à améliorer la qualité et la sécurité des soins tiennent compte de ses avis, fondés notamment sur l'analyse des plaintes et réclamations adressées à l'établissement de santé par les usagers ou leurs proches et des réponses qui y sont apportées par les responsables de l'établissement.

La même disposition a été introduite par amendement à l'Assemblée nationale pour la conférence médicale dans les établissements de santé privés. Cet amendement met en cohérence la situation des commissions médicales des établissements publics de santé avec celle des conférences médicales des établissements privés.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 200

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme KAMMERMANN


ARTICLE 10



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 201

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme KAMMERMANN


ARTICLE 10



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 202

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme KAMMERMANN


ARTICLE 10



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 203

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme KAMMERMANN


ARTICLE 19


Dans le IX de cet article, après la référence :

L. 4143-1

insérer la référence :

, L. 4153-1

 

Objet

La profession de sage-femme est une profession médicale qui dispose d'un pouvoir de diagnostic et de prescription. Elle constitue le fondement du suivi des grossesses et de la réalisation des accouchements physiologiques.

Actuellement, les sages-femmes exerçant au sein des structures hospitalières ne se voient pas appliquer, comme pour les autres professions médicales et la profession de pharmacien, un statut de praticien hospitalier dont le cadre d'emploi respecte leurs caractéristiques et leur autonomie professionnelles.

En effet, les statuts qui régissent aujourd'hui les règles d'emploi des sages-femmes hospitalières sont ceux contenus dans la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, qui constitue le Titre IV du statut général des fonctionnaires. Ces statuts sont repris dans le décret n°89-611 du 1er septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière.

Ce statut tend à les placer dans un lien de subordination par rapport à la direction des soins incompatible avec leur déontologie. Il a pour principale conséquence de nier le caractère physiologique de la naissance alors même que, pour la grande majorité des grossesses et des accouchements, aucune pathologie n'est avérée.

L'absence réelle d'autonomie des sages-femmes hospitalières est aussi à la source d'une « surmédicalisation » de la naissance, qui peut être, selon des études de santé publique, négative pour la santé de la mère et de l'enfant, et source d'irrationalité dans l'organisation des soins.

Cet amendement a donc pour objet de faire bénéficier aux sages-femmes exerçant en établissement hospitalier de la formation continue selon les conditions prévues pour leur profession par l'article L. 4153-1.

Cette nouvelle orientation dans l'organisation des soins permettra de réaliser des économies dans la mesure où la pratique des professionnels de la santé sera adaptée à leurs réelles qualifications.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 204

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme KAMMERMANN


ARTICLE 19 BIS B



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 205 rect. bis

13 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes DEBRÉ, DESMARESCAUX, BOUT, HENNERON, PROCACCIA, ROZIER et HERMANGE, M. GOURNAC, Mme GIUDICELLI, M. LARDEUX, Mme GOY-CHAVENT, MM. LECLERC, LAMÉNIE et GILLES, Mme Bernadette DUPONT et M. VASSELLE


ARTICLE 10


Compléter le 1° du VII de cet article par un c) ainsi rédigé :

c) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigé : « Ces dispositions prennent en compte l'exercice de fonctions hospitalières au sein de centres hospitaliers français, pour le compte de ceux-ci ainsi que dans le cadre de missions de coopération médicale. »

Objet

L'article L.4111-2 du code de la santé publique précise les conditions devant être satisfaites par les médecins extra-communautaires titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la profession de médecin dans le pays d'obtention de ce diplôme, pour pouvoir être autorisé à exercer en France.

Des épreuves anonymes de vérification de leur maîtrise de la langue française et des connaissances par profession, discipline ou spécialité sont organisées selon des modalités déterminées par décret. Le décret n°2007-123 du 29 janvier 2007 a énuméré deux conditions que doivent remplir cumulativement les candidats aux épreuves: avoir occupé des fonctions rémunérées dans un hôpital public français avant le 10 juin 2004 et avoir occupé des fonctions rémunérées de façon continue pendant au moins deux mois entre le 22 décembre 2004 et le 22 décembre 2006.

Si le première condition fait sens dans la mesure où il s'agit de s'assurer que le candidat dispose bien d'une expérience du système hospitalier français, ce que la rémunération et la subordination hiérarchique résultant du contrat liant ce professionnel à l'établissement de santé atteste, en revanche la seconde condition, parce qu'elle implique que le professionnel de santé puisse se prévaloir d'une pratique récente de ses compétences dans un établissement de soins français, s'avère particulièrement restrictive et méconnaît la situation des médecins ayant exercé entre le 22 décembre 2004 et le 22 décembre 2006 dans un établissement de santé étranger en lien étroit avec un établissement de santé français.

Il s'agit donc d'introduire une disposition en vertu de laquelle la durée des fonctions hospitalières exercées dans un centre hospitalier français ou pour le compte de celui-ci ou dans le cadre d'une coopération médicale entre la France et un centre hospitalier étranger sera prise en compte dans le contrôle du respect de la condition de durée d'exercice d'une activité professionnelle fixée pour se présenter à l'examen de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 206 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes MORIN-DESAILLY, DINI et FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, Jean-Léonce DUPONT et POZZO di BORGO, Mme PAYET et M. AMOUDRY


Article 1er

(Art. L. 6112-3 du code de la santé publique)


Après le troisième alinéa (2°) du texte proposé par le IV de cet article  pour l'article L. 6112-3 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Un accueil et une prise en charge dignes et respectueux ;

Objet

Les établissements de santé doivent garantir aux patients non seulement des soins de qualité mais également un accueil digne et respectueux de la personne humaine. Cette dimension ne doit pas être négligée et participe à la mission de service public des établissements de santé.  Si cet objectif apparait dans la Charte de la personne hospitalisée, il doit être expressément inscrit dans la loi, d'autant que cet article 1er prévoit que les établissements de santé « mènent, en leur sein, une réflexion sur les questions éthiques posées par l'accueil et la prise en charge médicale. »



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 207 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mmes MORIN-DESAILLY et FÉRAT, M. Jean-Léonce DUPONT, Mme DINI, M. DÉTRAIGNE, Mme DUMAS, MM. THIOLLIÈRE, POZZO di BORGO et MERCERON, Mmes MÉLOT et PAYET et MM. AMOUDRY et CHAUVEAU


ARTICLE 3


Compléter le dernier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6114-3 du code de la santé publique par les mots :

et culturel

Objet

Depuis plusieurs années, de nombreuses expériences ont été menées dans les établissements de santé en matière culturelle, sur le fondement de la convention signée entre le Ministère de la Santé et le Ministère de la Culture le 4 mai 1999 qui définit un programme « Culture à l'hôpital » et qui a posé les premiers jalons. Le protocole du 10 janvier 2006 signé entre les deux Ministères a renforcé cette dynamique. Ce programme s'est concrétisé par des conventions signées entre les ARH et les DRAC. Des programmes ont également été mis en place avec des collectivités territoriales.

Fort de ces expériences et de ces dispositifs qui ont montré leurs intérêts et pris leur place dans le cadre du projet d'établissement de nombreux hôpitaux, la loi doit les prendre en compte et favoriser leur développement. L'accès à la culture à l'hôpital peut en effet participer au mieux-être des malades et faciliter leur guérison.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 208 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes MORIN-DESAILLY et FÉRAT, M. Jean-Léonce DUPONT, Mme DINI, M. DÉTRAIGNE, Mme DUMAS, MM. THIOLLIÈRE, POZZO di BORGO et MERCERON, Mmes MÉLOT et PAYET et MM. AMOUDRY et CHAUVEAU


ARTICLE 3


Compléter le dernier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6114-3 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :

Ils peuvent également comporter des éléments de politique culturelle.

Objet

Depuis plusieurs années, de nombreuses expériences ont été menées dans les établissements de santé en matière culturelle, sur le fondement de la convention signée entre le Ministère de la Santé et le Ministère de la Culture le 4 mai 1999 qui définit un programme « Culture à l'hôpital » et qui a posé les premiers jalons. Le protocole du 10 janvier 2006 signé entre les deux Ministères a renforcé cette dynamique. Ce programme s'est concrétisé par des conventions signées entre les ARH et les DRAC. Des programmes ont également été mis en place avec des collectivités territoriales.

Fort de ces expériences et de ces dispositifs qui ont montré leurs intérêts et pris leur place dans le cadre du projet d'établissement de nombreux hôpitaux, la loi doit les prendre en compte et favoriser leur développement. L'accès à la culture à l'hôpital peut en effet participer au mieux-être des malades et faciliter leur guérison.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 209 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

Mmes MORIN-DESAILLY et FÉRAT, M. Jean-Léonce DUPONT, Mme DINI, M. DÉTRAIGNE, Mme DUMAS, MM. THIOLLIÈRE, POZZO di BORGO et MERCERON, Mmes MÉLOT et PAYET et MM. AMOUDRY et CHAUVEAU


Article 26

(Art. L. 1431-2 du code de la santé publique)


Compléter le 2° du texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-2  du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) En relation avec les directions régionales des affaires culturelles mais aussi avec les collectivités territoriales qui le souhaitent, elles encouragent et favorisent, au sein des établissements, l'élaboration et la mise en œuvre d'un volet culturel.

Objet

Depuis plusieurs années, de nombreuses expériences ont été menées dans les établissements de santé en matière culturelle, sur le fondement de la convention signée entre le Ministère de la Santé et le Ministère de la Culture le 4 mai 1999 qui définit un programme « Culture à l'hôpital » et qui a posé les premiers jalons. Le protocole du 10 janvier 2006 signé entre les deux Ministères a renforcé cette dynamique. Ce programme s'est concrétisé par des conventions signées entre les ARH et les DRAC. Des programmes ont également été mis en place avec des collectivités territoriales.

Fort de ces expériences et de ces dispositifs qui ont montré leurs intérêts et pris leur place dans le cadre du projet d'établissement de nombreux hôpitaux, la loi doit les prendre en compte et favoriser leur développement. L'accès à la culture à l'hôpital peut en effet participer au mieux-être des malades et faciliter leur guérison.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 210

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme MORIN-DESAILLY


Article 6

(Art. L. 6143-7-4 du code de la santé publique)


A l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article  L. 6143-7-4,  remplacer les mots :

après avis du président de la commission médicale d'établissement

par les mots :

après proposition du président de la commission médicale d'établissement et du doyen dans les centres hospitaliers universitaires

Objet

L'objet de cet amendement est de donner compétence au président de la CME et au doyen dans les CHU pour proposer la nomination et le révocation des membres du directoire non déterminés par la loi, et non de limiter leur intervention à un simple avis.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 211

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE 10


Dans le second alinea du 2° du I de cet article, après les mots :

des pharmaciens recrutés par contrat

insérer les mots :

, après avis du président de la commission médicale d'établissement, 

Objet

L'objet de cet amendement est de ne permettre au président du directoire d'engager des praticiens à titre libéral qu'après avis du président de la commission médicale d'établissement.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 212

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes PAYET et MORIN-DESAILLY et MM. DENEUX, Jean-Léonce DUPONT et MERCERON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l'application du présent alinéa, la vente dans les comptoirs de vente situés dans l'enceinte des aéroports des produits du tabac en franchise de droits et taxes aux personnes voyageant entre la France métropolitaine et un département d'outre-mer est considérée comme effectuée à un prix de nature promotionnelle contraire aux objectifs de santé publique. »

Objet

Responsable de 60 000 décès par an, le tabagisme actif représente la première cause de mortalité évitable.

Le tabac est ainsi responsable d'un décès par cancer sur trois, et l'on estime à 5 000 environ le nombre de décès annuels en France liés au tabagisme passif. Or, ici encore, les jeunes sont très exposés, tant il est vrai que la précocité de la consommation est le facteur de risque majeur de dépendance envers le tabac.

À la Réunion, le tabac représente la première cause de mortalité par cancer. Ce phénomène est fortement aggravé par la spécificité de la législation s'appliquant à la vente des produits du tabac par rapport à celle qui est en vigueur en métropole. Il faut que le tabac soit interdit de vente dans les duty free. En effet, sur tous les vols à destination ou en provenance de l'outre-mer, les passagers peuvent se procurer du tabac à des prix défiant toute concurrence dans les boutiques hors taxes des aéroports, ce qui n'est pas possible entre les villes métropolitaines ou européennes.

Or l'article 38 de la loi relative à la politique de santé publique dispose que la vente d'un produit du tabac à un prix de nature promotionnelle est interdite. Il s'agit non pas de remettre en cause le système de duty free dans sa globalité, mais simplement de faire respecter la loi.

Dans ce domaine, s'agissant de la préservation de la santé, l'outre-mer ne doit plus bénéficier d'un régime d'exception. Nous ne devons pas oublier que la lutte contre le tabagisme figure parmi les priorités du Gouvernement dans le cadre de sa politique de santé publique. Or le fait de pouvoir acheter du tabac à bas prix constitue une incitation à fumer davantage.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 213

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes PAYET et MORIN-DESAILLY et MM. DENEUX, Jean-Léonce DUPONT, FAURE et MERCERON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 302 F bis du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces exonérations ne s'appliquent pas aux tabacs manufacturés quand les voyageurs se rendent dans les départements d'outre-mer ou en partent ; 

II. - Le 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces exonérations ne s'appliquent pas aux tabacs manufacturés quand les voyageurs se rendent dans les départements d'outre-mer ou en partent ; »

Objet

Responsable de 60 000 décès par an, le tabagisme actif représente la première cause de mortalité évitable.

Le tabac est ainsi responsable d'un décès par cancer sur trois, et l'on estime à 5 000 environ le nombre de décès annuels en France liés au tabagisme passif. Or, ici encore, les jeunes sont très exposés, tant il est vrai que la précocité de la consommation est le facteur de risque majeur de dépendance envers le tabac.

À la Réunion, le tabac représente la première cause de mortalité par cancer. Ce phénomène est fortement aggravé par la spécificité de la législation s'appliquant à la vente des produits du tabac par rapport à celle qui est en vigueur en métropole. Il faut que cela change ! Il faut que le tabac soit interdit de vente dans les duty free. En effet, sur tous les vols à destination ou en provenance de l'outre-mer, les passagers peuvent se procurer du tabac à des prix défiant toute concurrence dans les boutiques hors taxes des aéroports, ce qui n'est pas possible entre les villes métropolitaines ou européennes.

Or l'article 38 de la loi relative à la politique de santé publique dispose que la vente d'un produit du tabac à un prix de nature promotionnelle est interdite. Il s'agit non pas de remettre en cause le système de duty free dans sa globalité, mais simplement de faire respecter la loi. Dans ce domaine, s'agissant de la préservation de la santé, l'outre-mer ne doit plus bénéficier d'un régime d'exception. Nous ne devons pas oublier que la lutte contre le tabagisme figure parmi les priorités du Gouvernement dans le cadre de sa politique de santé publique. Or le fait de pouvoir acheter du tabac à bas prix constitue une incitation à fumer davantage.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 214

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes PAYET et MORIN-DESAILLY et MM. DENEUX, Jean-Léonce DUPONT et MERCERON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les 1° et 2° de l'article 302 F bis du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les voyageurs en provenance ou à destination d'un département d'outre-mer, l'exonération ne s'applique que dans la limite de quarante cigarettes, vingt cigarillos, dix cigares et cinquante grammes de tabac à fumer ; »

Objet

Responsable de 60 000 décès par an, le tabagisme actif représente la première cause de mortalité évitable.

Le tabac est ainsi responsable d'un décès par cancer sur trois, et l'on estime à 5 000 environ le nombre de décès annuels en France liés au tabagisme passif. Or, ici encore, les jeunes sont très exposés, tant il est vrai que la précocité de la consommation est le facteur de risque majeur de dépendance envers le tabac.

À la Réunion, le tabac représente la première cause de mortalité par cancer. Ce phénomène est fortement aggravé par la spécificité de la législation s'appliquant à la vente des produits du tabac par rapport à celle qui est en vigueur en métropole.

En effet, sur tous les vols à destination ou en provenance de l'outre-mer, les passagers peuvent se procurer du tabac à des prix défiant toute concurrence dans les boutiques hors taxes des aéroports, ce qui n'est pas possible entre les villes métropolitaines ou européennes.

Le présent amendement a pour objet de limiter la « franchise voyageurs » en matière de tabac.

 

 






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(n° 381 , 380 )

N° 215 rect.

19 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE, Mmes DINI et PAYET, M. Jean BOYER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 6152-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6152-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 6152-7. - Dans un délai de deux ans suivant leur démission, il peut être interdit aux praticiens hospitaliers à titre permanent d'ouvrir un cabinet privé ou d'exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un laboratoire privé d'analyses de biologie médicale ou une officine de pharmacie où ils puissent rentrer en concurrence directe avec l'établissement public dont ils sont démissionnaires.

« Les modalités d'application de cet article sont fixées par voie réglementaire. »

Objet

L'objet de cet amendement est de créer une restriction au principe de liberté d'installation des médecins au profit du service public hospitalier comme pendant à ce qui existe déjà pour le secteur privé.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 216

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DINI, M. VANLERENBERGHE, Mme PAYET, M. Jean BOYER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 14


Compléter le dernier alinéa (8°) du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 4130-1 du code de la santé publique par les mots :

, en particulier dans le cadre des structures visées à l'article L. 6323-3

Objet

L'objet de cet amendement est de mentionner les maisons de santé dans le cadre de la mission d'accueil et de formation des stagiaires de deuxième et troisième cycles d'études médicales du médecin généraliste de premier recours.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 217 rect.

27 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme DINI, M. VANLERENBERGHE, Mme PAYET, M. Jean BOYER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 16


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6314-1 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« Les centres de régulation téléphonique des activités de permanence des soins et d'aide médicale urgente, équipés de moyens interopérables avec les services publics dédiés aux activités de secours d'urgence, sont interconnectés entre eux et avec les services publics dédiés aux activités de secours d'urgence. »

Objet

L'objet de cet amendement est de garantir l'interconnection entre-eux des services dédiés (15 et 18) à la prise en charge des patients sur un territoire donné. Aujourd'hui, cette interconnection n'est pas effective sur tout le territoire national. En son état actuel, le projet de loi n'assure l'interconnection que du 15 et des associations participant à la permanence des soins.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 218

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. ARTHUIS, Mme DINI, M. VANLERENBERGHE, Mme PAYET, M. Jean BOYER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 16


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6314-1 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'accomplissement de la mission de service public de permanence des soins, des modalités particulières de prescription sont fixées par voie réglementaire. »

Objet

L'objet de cet amendement est de permettre au médecin régulateur d'un centre 15 et au médecin régulateur libéral de la permanence des soins d'effectuer des prescriptions par fax, courriel ou téléphone dans un cadre préservant la sécurité de l'acte médical.






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(n° 381 , 380 )

N° 219

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme DINI, M. VANLERENBERGHE, Mme PAYET, M. Jean BOYER

et les membres du groupe Union Centriste


Article 17

(Art. L. 4011-1 du code de la santé publique)


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 4011-1 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :

En cas de carence de l'initiative des professionnels de santé pour organiser les transferts d'activités ou d'actes de soins susmentionnés, le directeur général de l'agence régionale de santé s'y substitue.

Objet

L'objet de cet amendement est de prévoir qu'il incombe au directeur général de l'agence régionale de santé d'organiser les délégations d'activités ou d'actes de soins entre professionnels de santé lorsque ces derniers n'en ont pas eu l'initiative.






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(n° 381 , 380 )

N° 220

7 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 381 , 380 )

N° 221 rect.

27 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme DINI, M. VANLERENBERGHE, Mme PAYET, M. Jean BOYER

et les membres du groupe Union Centriste


Article 22

(Art. L. 1161-5 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit le début du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1161-5 du code de la santé publique :

« Ils sont mis en œuvre par les professionnels de santé ayant en charge le patient et formés à cet effet ou, le cas échéant, par des professionnels... 

Objet

L'objet de cet amendement est de préciser que, par priorité, la formation des patients devant apprendre des gestes techniques permettant l'utilisation d'un médicament déterminé incombe aux professionnels de santé ayant en charge le dit patient.






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(n° 381 , 380 )

N° 222

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VANLERENBERGHE, Mmes DINI et PAYET, M. Jean BOYER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 22 SEPTIES


Dans le dernier alinéa de cet article, après les mots :

pratique de la psychothérapie

insérer les mots :

leur permettant d'accéder à la formation prévue au troisième alinéa du présent article

Objet

L'objet de cet amendement est de supprimer la disposition de cet article en vertu de laquelle l'accès à la formation de psychothérapeute ne serait réservé qu'aux titulaires d'un diplôme de niveau doctorat ou master mention psychologie ou psychanalyse. En pratique, une telle disposition revient en effet à dénier à la plupart des psychothérapeutes et des psychanalystes l'accès à la formation en psychopathologie clinique requise pour obtenir le titre de psychothérapeute.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 223

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. BEAUMONT


ARTICLE 28


Dans le troisième alinéa (2°) du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles, après le mot :

établit

insérer les mots :

, après avis de la conférence régionale sociale et médico-sociale,

Objet

Il semble important que les acteurs du champ médico-social soient associés à l'élaboration du schéma régional d'organisation social et médico social.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 224

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BEAUMONT


ARTICLE 28


Dans le sixième alinéa (3°) du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles, après le mot :

établit

insérer les mots :

, après avis de la conférence régionale sociale et médico-sociale,

Objet

Il semble important que les acteurs du champ médico-social soient associés à l'élaboration du schéma régional d'organisation social et médico social.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 225

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BEAUMONT


ARTICLE 28


Dans la première phrase du septième alinéa (4°) du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :

élabore les schémas,

insérer les mots :

après avis de la conférence régionale sociale et médico-sociale,

Objet

Il semble important que les acteurs du champ médico-social soient associés à l'élaboration du schéma régional d'organisation social et médico social.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 226

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BEAUMONT


ARTICLE 28


I. - Supprimer les trois derniers alinéas du texte proposé par le 6° du I de cet article pour l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles.

II. - Après le 7° du même I, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après l'article L. 313-3, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Lorsque sur un territoire, les besoins de la population ne sont pas satisfaits et qu'aucun gestionnaire ne propose d'y répondre, la ou les autorités visées par l'article L. 313-3 peuvent lancer un appel à projet dans des conditions fixées par décret. » ;

III. - Supprimer le 8° du même I.

Objet

Les établissements et services sociaux et médico sociaux sont aujourd'hui autorisé après le dépôt d'un dossier administratif comprenant des pièces justificatives au préfet et/ou au Président du conseil général. Ce dépôt se fait lors de plusiueres périodes déterminées au niveau régionale et départemental.

 L'autorité administrative seprononce après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale (CROSMS) qui serait remplacé par un avis de la conférence régionale sociale et médico-sociale.

le 6° et 8° de l'article 28 instaure une procédure d'appel à projet pour toute création ou extension d'établissement  ou de service social et médico-social. Les projets de crétaion devront respecter un chaire des charges et seront exmainés par une commission d'appel à projet avant que l'autorité administrative se prononce sur la demande du promoteur..

Cette nouvelle procédure fait de l'autorité administrative la seule à pouvoir déterminer les besoins de la population sur le territoire.Le recours à la procédure d'appels d'offres reviendrait donc à annihiler cette force d'adaptation aux besoins de la population et la capacité d'innovation des acteurs du champ social et médico-social.

 






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(n° 381 , 380 )

N° 227

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BEAUMONT


ARTICLE 28


Dans le troisième alinéa (b) du texte proposé par le 7° du I de cet article pour l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles, après le mot :

autonomie

insérer les mots :

, après avis de la conférence sociale et médico-sociale,

Objet

Les établissements et services sociaux et médico sociaux sont aujourd'hui autorisé après le dépôt d'un dossier administratif comprenant des pièces justificatives au préfet et/ou au Président du conseil général. Ce dépôt se fait lors de plusiueres périodes déterminées au niveau régionale et départemental.

L'autorité administrative seprononce après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale (CROSMS) qui serait remplacé par un avis de la conférence régionale sociale et médico-sociale.

le 6° et 8° de l'article 28 instaure une procédure d'appel à projet pour toute création ou extension d'établissement ou de service social et médico-social. Les projets de crétaion devront respecter un chaire des charges et seront exmainés par une commission d'appel à projet avant que l'autorité administrative se prononce sur la demande du promoteur.

Cette nouvelle procédure fait de l'autorité administrative la seule à pouvoir déterminer les besoins de la population sur le territoire.Le recours à la procédure d'appels d'offres reviendrait donc à annihiler cette force d'adaptation aux besoins de la population et la capacité d'innovation des acteurs du champ social et médico-social.






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(n° 381 , 380 )

N° 228

7 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 381 , 380 )

N° 229

7 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 230 rect.

29 mai 2009


 

AMENDEMENT

de M. BEAUMONT

repris par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 15


Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le VI de cet article pour l'article L. 1434-6-1 du code de la santé publique, après les mots :

Les médecins

insérer les mots :

qui refusent de signer un tel contrat ou

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir le caractère obligatoire du contrat santé-solidarité (3 ans après l'entrée en vigueur du volet ambulatoire du SROS).

L'utilité de la mesure ne vaut que si le contrat santé-solidarité s'accompagne d'une contribution de solidarité en cas de non signature. Des mesures fortes, mais proportionnées, sont absolument nécessaires pour permettre le rééquilibrage de la répartition des médecins sur le territoire. Il est donc proposé de reprendre la rédaction votée par l'Assemblée nationale.






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(n° 381 , 380 )

N° 231

7 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 381 , 380 )

N° 232

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GOUTEYRON


ARTICLE 17


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans le 5° de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « notamment en fonction du lieu », est inséré le mot : « géographique ».

Objet

Il est important que les professionnels libéraux puissent coopérer avec des établissements sanitaires et médico-sociaux sans pour autant voir leur statut conventionnel amoindri, sur le plan de la participation des caisses d'assurance-maladie au financement de leurs cotisations. C'est la raison pour laquelle il est proposé de préciser que les distinctions peuvent être opérées en fonction du lieu géographique d'installation ou d'exercice, et non en termes de distinction entre l'exercice libéral « classique » et celui organisé dans le cadre d'une coopération avec un service de soins infirmiers à domicile ou un établissement d'hospitalisation à domicile.






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(n° 381 , 380 )

N° 233 rect. quinquies

29 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme MICHAUX-CHEVRY et MM. PORTELLI, FOUCHÉ et Paul BLANC


ARTICLE 19 BIS


I. - Après le 2° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :  

...° Au premier alinéa de l'article L. 1151-1, après le mot : « diagnostique », il est inséré le mot : « , esthétique » ;

II. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 1151-2 du code de la santé publique, après les mots :

à visée esthétique

insérer les mots :

autres que ceux pratiqués par un médecin satisfaisant aux conditions de l'article L. 4112-1

III. - Rédiger comme suit le texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 1151-4 du code de la santé publique :

« Art. L. 1151-4. - Les décrets déterminant la qualification exigée pour pratiquer des actes, procédés, techniques et méthodes à visée esthétique présentant des risques sérieux préciseront les connaissances et les acquis de l'expérience que les professionnels en exercice devront faire valider pour être autorisés à poursuivre leur exercice de ces actes. »

Objet

 

I- L'article L. 1151-1 existant du code de la santé publique vise les actes à visée diagnostique ou thérapeutique, susceptibles de présenter des risques sérieux.

Cet amendement a pour but de soumettre aux mêmes dispositions tout les actes médicaux.

Il impose  la conformité aux règles de déontologie médicale et - en dehors des situations de danger traitées par l'article L. 4112-3 - l'avis préalable des Autorités indépendantes qualifiées pour évaluer les risques (Haute Autorité de santé et, lorsque cela est approprié, Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé).

Le même acte médical pouvant, selon son contexte et sa finalité, avoir une visée esthétique ou thérapeutique, le principe essentiel de cohérence est ainsi respecté.

II- L'amendement de l'article L. 1151-2 permet d'encadrer les actes à visée esthétique effectués spécifiquement par des professions non médicales, dès lors qu'ils présentent des risques.

En excluant les actes pratiqués par des médecins, il n'autorise plus la démédicalisation des actes esthétiques autres que ceux effectués dans des installations de chirurgie esthétique, visés par la circulaire DGS/SD 2B/DHOS/O4 n° 2005-576 du 23 décembre 2005.

Une telle démédicalisation serait contraire à l'esprit de la lettre du législateur, défini dans le rapport sur les actes à visée esthétique, issu de travaux coordonné par la DGS, finalisé en décembre 2008.

D'autant que l'article L. 1151-2 ne prévoit pas dans sa rédaction actuelle d'avis préalable des Autorités indépendantes disposant des compétences pour analyser sereinement les risques.

Une démédicalisation des actes esthétiques, sans avis technique ni contrôle parlementaire serait inopportune, au moment ou les pays qui ont précocement « libéralisé » cette pratique reviennent, sous la pression du public, à des conditions plus sécuritaires.

De plus, la démédicalisation des actes fait perdre au patient le bénéfice de la responsabilité et de l'assurance en responsabilité civile du médecin conformément aux dispositions légales du livre 1er  du code de la santé publique ayant trait à la protection des personnes.

 

III- Les actes esthétiques doivent être réalisés dans des conditions qui ne puissent susciter aucun doute sur la compétence et la formation des professionnels qui les exécutent.

Ces conditions, qui seront définies par décret, visent la « qualification » des professionnels.

Or le terme de « qualification » fait référence à la possession d'un diplôme d'exercice exclusif, ce qui conduirait à créer un monopole de ces actes au profit de spécialistes dont aucune formation initiale n'offre à ce jour de garantie supplémentaire de compétence.

Le résultat de ce dispositif serait d'organiser une pénurie d'offre de soins au détriment des patients, qui perdraient l'accessibilité géographique à des actes dont les tarifs ne manqueraient pas d'augmenter.

L'introduction d'un article L. 1151-4 prévoyant une validation des acquis de l'expérience visait à éviter cette dérive, mais son caractère automatique après 5 ans de pratique fait craindre une fragilisation du dispositif.

Il est proposé que les décrets qui imposent une qualification définissent les conditions de connaissances et de pratique dont les professionnels en exercice devront faire la preuve pour être autorisés à poursuivre leur pratique.

L'avis de la Haute Autorité de Santé garantira la définition indépendante de ces conditions qui, bien plus qu'un diplôme de spécialité, présenteront les garanties nécessaires pour la santé publique.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 234 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. VASSELLE, Paul BLANC et GOURNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 SEPTDECIES


Après l'article 25 septdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les politiques menées en matière de santé visuelle, prenant en compte la dimension socio-économique du sujet, est transmis au Parlement.

Objet

Elément fondamental de notre santé, la vue se situe au 2ème rang des sujets de préoccupation « santé au quotidien » des français.

En 2006, les troubles de la vue concernaient 60% des personnes interrogées dans le cadre de l'enquête sur la santé et la protection sociale (ESPS). Toutes tranches d'âge confondues, 30 % des personnes souffrant d'une anomalie ou d'un défaut visuel l'ignorent ou sont mal corrigées. Ainsi par exemple, 500 000 français ont un glaucome sans le savoir et risquent de perdre la vue. De même, 150 000 enfants naissent chaque année avec un défaut visuel et entre 6 et 14 ans, ils sont deux fois plus nombreux.

Ces chiffres parlent d'eux-mêmes et mettent en évidence l'importance de prévenir et d'agir contre les troubles de la vue qui ont des répercussions importantes en matière de santé, d'intégration sociale, de scolarité, de sécurité routière... Les coûts engendrés à long terme pour la société sont également à prendre en considération car loin d'être négligeables.

Au regard des enjeux que ce sujet représente, il parait important de faire procéder à une évaluation des politiques menées en matière de santé visuelle. Cette étude prendrait en compte la dimension socio-économique du problème.

Tel est l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 235

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

M. VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 SEPTDECIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 236 rect. quater

28 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. VASSELLE, Paul BLANC, GILLES et GOURNAC


ARTICLE 14 BIS A


Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 1111-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« L'établissement de santé recueille auprès du patient hospitalisé les coordonnées des professionnels de santé auprès desquels il souhaite que soient recueillies les informations nécessaires à sa prise en charge durant son séjour et que soient transmises celles utiles à la continuité des soins après sa sortie. »

Objet

 

Les professionnels de santé libéraux appelés à soigner un malade en ville après une hospitalisation ne disposent pas des informations leur permettant d'assurer dans les meilleures conditions une continuité de sa prise en charge.

Il convient donc que l'établissement de santé puisse, avec l'accord de l'intéressé, leur transmettre, chacun pour ce qui le concerne, les informations pertinentes à cet effet pour préparer le retour au domicile (résumé de sortie, prescription de soins, de rééducation, de médicaments ou de matériel médical, etc.).

Pendant le séjour en établissement de santé, la connaissance des professionnels de santé déjà engagés dans la prise en charge du patient permet d'améliorer le recueil des données indispensables à la qualité de sa prise en charge dans l'établissement.

Cette coordination entre l'hôpital et la ville est d'autant plus nécessaire que la durée du séjour hospitalier est plus courte et qu'une partie des soins est effectuée en ville pour des patients de plus en plus sensibles.

Cette organisation va permettre d'assurer une plus grande sécurité et une optimisation de leur prise en charge au domicile dans le respect du choix des professionnels de santé par le patient.

Malgré les réformes déjà engagées, l'asymétrie d'information du patient n'est pas encore totalement résolue. Il conviendrait de la faire progresser, en invitant les établissements de santé à remettre au patient une lettre de sortie retraçant la synthèse des actes conduits à l'occasion du séjour.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 237 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. VASSELLE et Paul BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Afin de garantir l'accès aux soins à tous les assurés sociaux et de prendre en compte l'exercice en plateau technique lourd, un avenant conventionnel pris en application des articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale est conclu en vue de la création d'un nouveau secteur conventionnel à caractère optionnel.

Objet

L'augmentation des dépassements d'honoraires et du nombre de praticiens pouvant pratiquer des honoraires libres dans certaines spécialités peut poser aujourd'hui des difficultés d'accès à l'offre de soins sur certains territoires dans certaines spécialités.

Bien que cette problématique relève de la négociation entre syndicats de médecins et assurance maladie, la réalisation des objectifs d'accessibilité portés par la présente loi impose de donner une impulsion forte à la création de ce secteur.

La négociation de ce secteur dit optionnel a été engagée depuis plusieurs années et apparaît techniquement proche d'aboutir sur la base des orientations qui suivent :

- Taux maximum de dépassement plafonné ;

- Pourcentage minimal d'actes au tarif opposable ;

- Prise en charge des cotisations sociales du médecin pour la part facturée au tarif opposable ;

- Prise en charge des dépassements plafonnés par les organismes complémentaires.

 





NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 238 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. VASSELLE et Paul BLANC


Article 1er

(Art. L. 6112-3 du code de la santé publique)


 

Compléter le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6112-3 du code de la santé publique par les mots :

, qu'ils soient pratiqués par des professionnels conventionnés dans le cadre de leur secteur conventionnel aux tarifs opposables ou dans le cadre du secteur conventionnel à caractère optionnel

Objet

Les patients accueillis par un établissement de santé ou une personne morale chargée d'une mission de service public se verront assurés de la garantie d'être pris en charge aux tarifs opposables des honoraires appliqués par les médecins au secteur 1 ou par les médecins au secteur optionnel pour la part d'honoraires aux tarifs opposables que ce secteur conventionnel garantit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 381 , 380 )

N° 239 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. VASSELLE et Paul BLANC


Article 13

(Art. L. 6131-1 du code de la santé publique)


Compléter le 1° du texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 6131-1 du code de la santé publique par les mots :

ou aux tarifs des honoraires du secteur conventionnel à caractère optionnel

Objet

Afin de garantir l'accès aux soins d'un point de vue économique, l'ARS doit avoir dans ses missions d'assurer que la prise en charge des patients s'effectuera selon les règles du secteur conventionnel à caractère optionnel.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 381 , 380 )

N° 240 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. VASSELLE, Paul BLANC et GILLES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les parties conventionnelles doivent conclure un avenant à la convention mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, portant sur la valorisation de la médecine générale, avant le 31 décembre 2009. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-14-1-1, les mesures prévues par cet avenant s'appliquent dès l'approbation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 162-15 par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. 

A défaut d'un tel accord, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe le montant de la valorisation.

Objet

En 2007, un avenant à la convention médicale prévoyait de mieux valoriser la médecine générale, par référence aux autres spécialités médicales. Cette valorisation est prévue par la LFSS pour 2009 et comprise dans l'ONDAM 2009.

Dans le contexte de la reconnaissance, par le code de l'éducation, de la médecine générale comme spécialité médicale et de sa reconnaissance au titre de la médecine de premier recours par le titre II du projet de loi, il convient que cet engagement des parties conventionnelles soit mis en œuvre dans les meilleurs délais.

 

 

 

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 241

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

M. VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 242 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. VASSELLE et Paul BLANC


ARTICLE 8 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L'AP-HP est soumise historiquement à un régime dérogatoire de tutelle. Ainsi, pour les matières stratégiques et financières, le contrôle de l'Etat est assuré par un conseil de tutelle composé des ministres en charge du budget, de la santé, de la sécurité sociale ainsi que du Directeur de l'ARH Ile de France.

L'article 8 bis, inséré  l'Assemblée Nationale, supprime le conseil de tutelle de l'Assistante publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) et confie au directeur général de l'ARS de l'Ile de France les mêmes compétences sur l'AP-HP que pour les autres établissements.

Au regard de l'importance et de la spécificité de l'AP-HP, il ne parait pas opportun de la ramener sous le régime de droit commun.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 381 , 380 )

N° 243 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. VASSELLE, Paul BLANC, GILLES et GOURNAC


ARTICLE 22 SEPTIES


Compléter le troisième alinéa de cet article par les mots :

, ainsi qu'aux étudiants inscrits dans une école de psychothérapie publique ou privée et aux professionnels en exercice

Objet

L'article 52 de la loi n° 2004-806 a reconnu aux psychanalystes et aux psychothérapeutes non médecins, non psychologues, un droit d'accès au titre légal sous réserve de suivre la formation à la psychopathologie exigée de tous les postulants au titre de psychothérapeute, quel que soit leur cursus d'origine.

Il a réservé l'usage du titre de psychothérapeute aux professionnels inscrits sur un registre national, et a institué deux catégories de professionnels : ceux qui bénéficiaient « de -droit » du titre de Psychothérapeute (médecins, diplômés de psychologie et psychanalystes régulièrement inscrits dans leur association) et les autres. 

Tous néanmoins, «  de droit » et « non de droit » devaient avoir suivi une formation à la psychopathologie théorique et clinique, dont les modalités seraient précisées par un décret en Conseil d'Etat.

Après trois années de consultations avec les organismes professionnels, le projet de décret que le Ministre de la Santé, Mr. Xavier BERTRAND, a soumis à l'avis du Conseil d'Etat a reçu un avis négatif de celui-ci : ce projet exonérait les « de droit »  de la formation à la Psychopathologie pourtant exigée d'eux par la loi, et contrevenait au principe constitutionnel de la liberté de l'enseignement en conférant le monopole de cette formation à l'Université.

Le projet suivant adressé par Mme la Ministre de la Santé, Roselyne BACHELOT-NARQUIN, a reçu lui aussi un avis négatif du Conseil d'Etat car accompagné d'un projet d'arrêté réservant l'accès à la formation à la Psychopathologie aux titulaires d'un diplôme de médecin ou d'un diplôme de niveau master ayant une mention psychologie ou psychanalyse.

Cette restriction à l'accès à la formation en psychopathologie revenait indirectement et en pratique à réserver le titre de psychothérapeute aux « de droit », véritable détournement de la lettre et de l'esprit de l'article 52 qui reconnaissait à l'ensemble des professionnels de toute origine le droit d'accéder à cette formation et au titre légal, conformément aux principes démocratiques et constitutionnels.

C'est précisément ce droit que la disposition adoptée à l'Assemblée Nationale remet en cause.

Il réserve en effet l'accès à la formation en psychopathologie clinique - et donc à l'usage du titre de psychothérapeute - aux titulaires d'un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d'exercer la médecine en France ou d'un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse.

Certes la distinction entre les «  de-droit » et les autres se voit supprimée, mais ces pré-requis entraînent des conséquences graves pour les psychothérapeutes relationnels et pour leurs écoles dont la reconnaissance de principe est supprimée, sans pour autant assurer la sécurité des patients visée par la loi car ils ne garantissent pas la compétence et l'éthique des futurs psychothérapeutes.

Tout d'abord parce que si la formation à la psychopathologie - dont l'utilité n'est bien sûr pas contestée par les écoles de psychothérapeutes relationnels qui l'ont intégrée dans leurs cursus - est nécessaire elle n'est pas suffisante.

En imposant à l'ensemble des professionnels de la psychothérapie de faire au minimum cinq années d'études universitaires pour obtenir les diplômes pré-requis pour suivre la formation légale en psychopathologie, l'alinéa 2 ferme arbitrairement son accès à tous ceux, nombreux, qui entreprennent une formation de psychothérapeute après d'autres études, une expérience et un parcours de vie.

Ce passage obligé exclusif par l'Université  pour accéder au titre de psychothérapeute et à la formation en psychopathologie qui en est la condition, constitue de la sorte un rétablissement du monopole de l'Université seule habilitée à délivrer les diplômes pré-requis.

Il méconnaît le principe constitutionnel de la liberté de l'enseignement, et aboutit  en définitive à la disparition des formations créées par les professionnels de la psychothérapie relationnelle depuis plus de trente ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 244 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. VASSELLE et Paul BLANC


ARTICLE 24


 

Supprimer le 2° du I de cet article.

Objet

Si les motivations de ces mesures sont louables, elles conduisent toutefois à instaurer une discrimination injustifiée et inefficace.

Les points de vente de carburants offrent un véritable service de proximité, notamment dans les zones rurales.

Pour les stations qui sont dans un environnement concurrentiel proche (c'est le cas dans les zones urbaines), cette mesure, qui constitue une inégalité de traitement entre les différents points de vente d'alcool, est par ailleurs inefficace.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 245 rect. bis

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

M. VASSELLE


ARTICLE 24


I. - Remplacer les deuxième à dernier alinéas du 2° du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est interdit de vendre ou d'offrir à titre gratuit des boissons alcooliques à emporter dans l'ensemble des points de vente du territoire national entre vingt heures et huit heures. »

II. - Supprimer le II de cet article.

Objet

La mesure tendant à interdire la vente de boissons alcoolisées dans les points de vente de carburants est inefficace et discriminatoire, notamment pour les stations qui sont dans un environnement concurrentiel proche.

Afin d'aller jusqu'au bout de la démarche et de ne pas créer de discrimination, cet amendement propose d'étendre l'interdiction de la vente de boissons alcoolisées à l'ensemble des points de vente sur l'ensemble du territoire entre 20h et 8h.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 246 rect. bis

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. VASSELLE et Paul BLANC, Mme GOY-CHAVENT et MM. CÉSAR, POINTEREAU, DOUBLET, LAURENT et PIERRE


ARTICLE 24


I. - Remplacer les deuxième à dernier alinéas du 2° du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est interdit de vendre ou d'offrir à titre gratuit des boissons alcooliques à emporter dans l'ensemble des points de vente du territoire national entre vingt heures et huit heures, à l'exception des produits régionaux. »

II. - Supprimer le II de cet article.

Objet

La mesure tendant à interdire la vente de boissons alcoolisées dans les points de vente de carburants est inefficace et discriminatoire, notamment pour les stations qui sont dans un environnement concurrentiel proche.

Afin d'aller jusqu'au bout de la démarche de prévention, cet amendement propose d'étendre l'interdiction de la vente de boissons alcoolisées à l'ensemble des points de vente sur l'ensemble du territoire entre 20h et 8h, à l'exception des produits régionaux qu'il convient de préserver.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 247 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. VASSELLE, Paul BLANC et GILLES


Article 27

(Art. L. 4031-2 du code de la santé publique)


Supprimer les quatrième à septième alinéas du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 4031-2 du code de la santé publique.

Objet

La disposition qui prévoit la création de trois collèges regroupant les médecins généralistes, les médecins spécialistes et les médecins de plateaux techniques, doit être supprimée, au risque de diviser encore plus la profession.

Par ailleurs, la mise en application de ces trois collèges poserait des problèmes majeurs dans les établissements privés où les médecins, qui travaillent sur un même site et sont réunis dans la CME, seraient répartis dans deux collèges différents. En outre, la distinction au sein de certaines spécialités chirurgicales (ORL, ophtalmologistes par exemple) ou médicales (anesthésistes réanimateurs) en deux collèges serait particulièrement difficile à réaliser.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 248

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. VASSELLE, Paul BLANC et LAMÉNIE


ARTICLE 8


Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6146-2 du code de la santé publique :

« Dans des conditions fixées par voie réglementaire et lorsque sont établies des difficultés manifestes de recrutement des praticiens hospitaliers dans le territoire de santé considéré, le président du directoire d'un établissement public de santé peut admettre des médecins, sages-femmes et odontologistes exerçant à titre libéral, autres que les praticiens statutaires exerçant dans le cadre des dispositions de l'article L. 6154-1, à participer à l'exercice des missions de service public mentionnées à l'article L. 6112-1 attribuées à cet établissement. Des auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral peuvent également participer à ces missions lorsque les soins sont délivrés au domicile des patients, usagers de l'établissement public concerné. Les honoraires de ces professionnels de santé sont à la charge de l'établissement public de santé. Par exception aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, l'établissement public de santé verse aux intéressés les honoraires aux tarifs prévus au 1° de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, minorés d'une redevance correspondant au coût réel, pour l'établissement, des prestations qu'il leur fournit pour les besoins de l'exercice de leur art.

Objet

Il est compréhensible que dans certaines situations exceptionnelles, notamment pour faire face aux difficultés de recrutement de praticiens hospitaliers, les établissements publics de santé puissent faire appel au concours de médecins et professionnels exerçant en libéral aux côtés des praticiens hospitaliers.

Mais ce qui constitue une dérogation au fonctionnement et à l'organisation d'un hôpital public parait devoir respecter certaines conditions:

- Qu'elle soit exceptionnelle c'est-à-dire lorsque des difficultés manifestes de recrutement des praticiens hospitaliers sont rencontrées dans le territoire (à l'instar de ce que prévoit l'article 10 du présent projet de loi pour les cliniciens hospitaliers)

- Qu'elle ait pour but unique de permettre la satisfaction des missions de service public de l'hôpital

- Qu'elle garantisse aux patients qu'ils seront pris en charge au tarif opposable des honoraires sans aucun dépassement

- Que des honoraires des médecins soit déduite une redevance remboursant la mise à disposition de personnel, de secrétariat et la fourniture de prestations par l'établissement conformément aux règles de la concurrence et de la fiscalité.

Tel est l'objet de cet amendement.

 






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 249 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. VASSELLE et Paul BLANC, Mme DESMARESCAUX et MM. GILLES et GOURNAC


Article 26

(Art. L. 1434-11 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.1434-11 du code de la santé publique :

« Art. L. 1434-11. - Le programme pluriannuel régional de gestion du risque de santé comporte des actions complémentaires des actions nationales visées à l'article L. 182-2-1 A du code de la sécurité sociale et tenant compte des spécificités régionales. Les organismes d'assurance maladie complémentaire peuvent être associées à l'élaboration de ces actions.

« Le programme pluriannuel régional de gestion du risque fait l'objet d'un contrat entre le directeur général de l'agence régionale de santé et un représentant, pour la région, de chaque régime d'assurance maladie dont la caisse nationale est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

« Le programme est associé au projet régional de santé. Il est révisé chaque année.

« Les contrats pluriannuels de gestion des organismes d'assurance maladie établis en application de l'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale mettent en oeuvre, pour chaque organisme concerné, outre les programmes nationaux de gestion du risque, le contrat pluriannuel régional de gestion du risque de santé.

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser que les programmes régionaux en matière de gestion du risque doivent prolonger et compléter les actions nationales par des thèmes pour lesquels la situation sanitaire et les dépenses de santé témoignent de problématiques spécifiques dans la région.

Cet amendement a également pour objet de clarifier les modalités d'élaboration du programme pluriannuel régional de gestion du risque et de préciser les conditions de contractualisation entre l'ARS et les réseaux de l'assurance maladie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 250 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. VASSELLE et Paul BLANC, Mme DESMARESCAUX et MM. GILLES et GOURNAC


Article 26

(Art. L. 1434-11 du code de la santé publique)


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1434-11 du code de la santé publique, remplacer le mot :

reprend

par les mots :

, pour renforcer

et après les mots :

organisme national

remplacer le mot :

et

par le signe de ponctuation :

,

Objet

Compte tenu de l'importance de la gestion du risque dans la régulation du système de soins, il est essentiel que le programme pluriannuel régional de gestion du risque de santé renforce l'efficacité des programmes nationaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 251 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. VASSELLE et Paul BLANC, Mme DESMARESCAUX et MM. GILLES et GOURNAC


Article 26

(Art. L. 1434-11 du code de la santé publique)


Dans le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1434-11 du code de la santé publique, remplacer les mots :

chaque organisme et service d'assurance maladie

par les mots :

le directeur d'un organisme ou service d'assurance maladie

Objet

Amendement de précision indiquant, par parallélisme des formes, les signataires du contrat.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 252 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. VASSELLE et Paul BLANC, Mme DESMARESCAUX et MM. GILLES et GOURNAC


Article 26

(Art. L. 1434-11 du code de la santé publique)


Dans le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1434-11 du code de la santé publique, avant les mots :

chaque organisme et service d'assurance maladie

insérer les mots :

le directeur de

Objet

Amendement de précision indiquant, par parallélisme des formes, quels sont les signataires du contrat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 253 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. VASSELLE, Paul BLANC et GILLES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l'article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase et dans la seconde phrase, les mots : « participation de l'assuré » sont remplacés par les mots : « participation du patient » ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces tarifs servent également à la facturation des soins et de l'hébergement des malades non couverts par un régime d'assurance maladie, à l'exercice des recours contre tiers ainsi qu'à la facturation des soins de patients européens ou relevant d'une convention internationale. »

Objet

Afin d'éviter un transfert de charges des patients vers l'assurance maladie du fait de la réduction du périmètre des charges des établissements de santé couvertes par les tarifs des groupes homogènes de séjour (GHS), la loi de financement de sécurité sociale pour 2004 a prévu que pendant une période transitoire la participation des patient à leurs frais ne soit pas calculée sur les GHS, mais sur les tarifs journaliers de prestations assis sur l'intégralité des charges des établissements antérieurement financés par dotation globale..

Pour cette raison, les tarifs déterminés en application des dispositions du II de l'article 33 de la LFSS pour 2004 servent de base à la participation des assurés ainsi qu'à la facturation des soins pour les patients payants ou relevant d'un autre régime de sécurité sociale ou d'une autre couverture maladie.

Cet amendement permet de mettre en œuvre, en particulier pour les ressortissants étrangers soignés en France, le principe de droit international selon lequel aucune dépense ne doit rester à la charge du pays d'accueil, donc de l'hôpital ou de l'assurance maladie française.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 254 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. GOURNAC et Mme PROCACCIA


ARTICLE 29


Compléter le I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 6162-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de vacance des fonctions de directeur général, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne, pour une durée d'au plus quatre mois, un directeur général à titre intérimaire après avis du  président du conseil d'administration et de la fédération nationale des centres de lutte contre le cancer la plus représentative. ».

Objet

L'objet de cet amendement est de prévoir les modalités de désignation d'un directeur général intérimaire en cas de vacance des fonctions de directeur général de CLCC.

Ce directeur intérimaire sera nommé par le directeur général de l'agence régionale de santé, pour une durée d'au plus quatre mois, après avis du président du conseil d'administration et de la fédération nationale des CLCC la plus représentative.

Ce dispositif est calqué sur les modalités de désignation des directeurs généraux de CLCC.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 255

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GOURNAC


Article 6

(Art. L. 6143-7-2 du code de la santé publique)


Dans la dernière phrase du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique, remplacer les mots :

avec le directeur

par les mots :

sous l'autorité du directeur

Objet

Le présent amendement à l'article 6 a pour objet de spécifier que la coordination de la politique médicale de l'établissement, dévolue au président de la CME, s'effectue sous l'autorité du directeur.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 256 rect. ter

18 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 10


I. - Après le VII de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - 1° Au premier alinéa de l'article L. 4131-2 du même code, les mots : « , français ou ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 4141-4 du même code, les mots : « français ou ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 4151-6 du même code, les mots : « français ou ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont supprimés ;

II. - Avant le VIII de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 4221-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des engagements internationaux de la France en matière de coopération sanitaire, et notamment de ses engagements en faveur du développement solidaire, les pharmaciens titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4221-2 sont dispensés de la condition de nationalité visée au 2° » ;

III. - Après le VIII de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article L. 4381-3 du même code, il est ajouté un article L. 4381-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 4381-4 - Sans préjudice des engagements internationaux de la France en matière de coopération sanitaire, et notamment de ses engagements en faveur du développement solidaire, l'autorité compétente peut également, après avis d'une commission, autoriser individuellement les ressortissants d'un État non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen à exercer les professions citées au présent livre ainsi que celles mentionnées aux articles L. 4241-1 et L. 4241-13.

« Ils doivent être titulaires d'un titre de formation obtenu dans un État, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et leur expérience professionnelle doit être attestée par tout moyen.

« Le nombre maximum de demandeurs susceptibles d'être autorisés à exercer est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Les autorisations sont délivrées individuellement selon la procédure et les modalités prévues pour la reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants communautaires. Les praticiens doivent faire la preuve d'une connaissance suffisante de la langue française dans des conditions fixées par voie réglementaire. Ils sont soumis aux règles relatives aux conditions d'exercice ainsi qu'aux règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables en France. »

Objet

Cet amendement vise en premier lieu à étendre aux pharmaciens les dispositions adoptées par la Commission des affaires sociales visant à supprimer la condition de nationalité pour l'exercice des professions médicales pour les personnes ayant obtenu leur diplôme en France.

Il vise en second lieu à permettre aux ressortissants communautaires ou extracommunautaires effectuant leurs études de médecine, de chirurgie-dentaire ou de sage-femme en France d'exercer comme remplaçant. Le dispositif ne vise que les professionnels qui se sont soumis aux quotas des numerus clausus et qui auront effectué l'intégralité du cursus français

Par ailleurs, cet amendement permet aux ressortissants extracommunautaires titulaires d'un diplôme communautaire d'exercer une profession paramédicale en France. Les intéressés étant titulaires d'un diplôme communautaire, la procédure applicable sera celle existant déjà pour la reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants communautaires titulaires d'un diplôme communautaire. La démographie reste régulée puisque le nombre de personnes susceptibles d'être autorisées est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé.

Enfin, il propose également une nouvelle rédaction de l'article L4111-1 afin de restreindre la suppression de la condition de nationalité aux seuls titulaires d'un diplôme français.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 257 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RETAILLEAU et DARNICHE


Article 13

(Art. L. 6131-3 du code de la santé publique)


Dans le texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 6131-3 du code de la santé publique, après les mots :

celui-ci peut également prononcer

insérer les mots :

, après concertation avec les représentants des collectivités territoriales concernées,

Objet

Dans le cadre de ses attributions, le directeur général de l'agence régionale de santé et de l'autonomie doit assurer la coordination de l'évolution du système de santé. A ce titre, il peut inciter les établissements de santé à coopérer ou à fusionner entre eux.

Toutefois, comme la commission des affaires sociales l'a rappelé, toute opération de coopération ou de fusion entre établissements doit reposer sur le volontariat. La coordination du système de santé est certes un objectif important, mais il ne peut justifier une fusion entre établissements sans aucune concertation. Si le conseil de surveillance d'un établissement de santé refuse une coopération ou une fusion avec un autre établissement, la loi doit prévoir un cadre de concertation pour trouver un compromis.

Il est donc primordial que les représentants des collectivités territoriales, garantes de la couverture territoriale des soins, deviennent, en cas de blocage, les interlocuteurs du directeur général de l'agence régionale de santé et de l'autonomie pour trouver une solution appropriée.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 381 , 380 )

N° 258

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

M. LONGUET


ARTICLE 8


Rédiger comme suit le texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 6161-5-1 du code de la santé publique :

« Art. L. 6161-5-1 - Dans des conditions fixées par voie réglementaire, un établissement de santé privé d'intérêt collectif peut admettre des médecins, sages-femmes et odontologistes exerçant à titre libéral, à participer à l'exercice des missions de cet établissement. Par exception aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, l'établissement de santé privé d'intérêt collectif verse aux intéressés les honoraires, le cas échéant minorés d'une redevance.

« Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa participent aux missions de l'établissement dans le cadre d'un contrat conclu avec l'établissement de santé privé d'intérêt collectif, qui fixe les conditions et modalités de leur participation et assure le respect des garanties mentionnées à l'article L. 6112-3. 

« Les établissements de santé privés autorisés à délivrer des soins au domicile de leurs patients peuvent recourir à des auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral. Les honoraires de ces professionnels de santé sont à la charge de l'établissement privé de santé. Dans ce cas, il peut être envisagé des conditions de rémunération particulières autres que le paiement à l'acte ».

Objet

L'Assemblée nationale et la commission des affaires sociales du Sénat ont reconnu aux établissements publics de santé la faculté d'admettre des médecins, sages-femmes et odontologistes qui exercent à titre libéral à participer à l'exercice de leurs missions. Cet amendement a pour objet de reconnaitre la même faculté aux établissements de santé privés d'intérêt collectif.

Les établissements de santé privés d'intérêt collectif passeront avec les professionnels libéraux un contrat d'exercice stipulant les conditions d'exercice de ces professionnels et notamment leurs obligations relatives au respect des garanties mentionnées à l'article L. 6112-3 du Code de la santé publique.

Par ailleurs, la rédaction du V de l'article 8 adoptée par la commission des affaires sociales du Sénat présente une difficulté : il indique que « les établissements de santé privés autorisés à délivrer des soins au domicile de leurs patients recourent à des auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral. » Or ces établissements disposent actuellement de collaborations salariées également. Il conviendrait donc de reformuler cet alinéa dans l'esprit de la rédaction du II de l'article 8, élaborée pour les établissements publics de santé, à savoir « peuvent recourir ».

Le présent amendement reformule en conséquence l'article L.6161-5-1, pour le rédiger mutatis mutandis en parallélisme avec la rédaction retenue pour les établissements publics de santé. L'amendement concernant le V de l'article 8 doit assembler corrélativement les dispositions transitoires qui doivent être insérées à l'article 1, compte tenu de l'organisation rédactionnelle du projet de Loi et du code de la santé publique.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 259

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LONGUET


ARTICLE 1ER


I. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du XVI de cet article, après la référence :

L. 6155-1

insérer les mots :

et L. 6161-5-1

II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du XVII de cet article, après le mot :

articles

insérer les références :

L. 6112-3-1, L. 6112-6, L. 6112-7

et remplacer les mots :

l'article L. 6155-1

par les mots :

les articles L. 6145-1, L. 6155-1 et L. 6161-5-1

Objet

L'Assemblée nationale et la commission des affaires sociales du Sénat ont reconnu aux établissements publics de santé la faculté d'admettre des médecins, sages-femmes et odontologistes qui exercent à titre libéral à participer à l'exercice de leurs missions. Cet amendement a pour objet de reconnaitre la même faculté aux établissements de santé privés participant au service public hospitalier ou en dotation globale, dans le cadre des dispositions transitoires qui les concernent à l'article 1, effet de construction du texte du projet de loi.

En référence et au V de l'article 8, il est proposé que les établissements de santé privés d'intérêt collectif passeront avec les professionnels libéraux un contrat d'exercice stipulant les conditions d'exercice de ces professionnels et notamment leurs obligations relatives au respect des garanties mentionnées à l'article L. 6112-3 du Code de la santé publique.

Par ailleurs, la rédaction du V de l'article 8 adoptée par la commission des affaires sociales du Sénat présente une difficulté : il indique que « les établissements de santé privés autorisés à délivrer des soins au domicile de leurs patients recourent à des auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral. » Or ces établissements disposent actuellement de collaborations salariées également. Il conviendrait donc de reformuler cet alinéa dans l'esprit de la rédaction du II de l'article 8, élaborée pour les établissements publics de santé, à savoir « peuvent recourir ».

Le présent amendement reformule en conséquence l'article L.6161-5-1, pour le rédiger mutatis mutandis en parallélisme avec la rédaction retenue pour les établissements publics de santé. L'amendement doit donc assembler corrélativement les dispositions transitoires qui doivent être insérées à l'article 1, compte tenu de l'organisation rédactionnelle du projet de Loi et du code de la santé publique, et celles qui doivent être logiquement insérées au V de l'article 8.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 260

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LONGUET


ARTICLE 21 OCTIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 261

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LONGUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 TER


Après l'article 13 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-26-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-26-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 4113-5 du code de la santé publique, lorsqu'un établissement de santé prévu au d) de l'article L. 162-22-6 emploie des médecins qui choisissent le mode d'exercice salarié pour assurer des activités de soins, les honoraires afférents à ces activités peuvent être facturés par l'établissement dans les conditions prévues aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 et dans la limite des tarifs fixés en application de ces articles. »

Objet

Les établissements de santé privés doivent pouvoir répondre aux mêmes exigences du service public hospitalier que les établissements publics de santé. La continuité des soins rendus aux patients qu'ils accueillent, la permanence des soins dans le territoire, la satisfaction des besoins des patients dans des zones géographiques rendue difficile par la démographie médicale déficitaire, constituent autant d'exigences auxquelles les établissements de santé privés doivent aussi satisfaire.

Or, le paiement à l'acte des médecins libéraux n'est pas toujours un système adapté pour répondre à ces besoins. Ainsi, par exemple, la continuité des soins qui nécessite une surveillance de la part du médecin des patients qu'il a soignés n'entraînant pas nécessairement la réalisation d'actes, ne peut être rémunérée. Par ailleurs, l'assurance en responsabilité civile peut aussi constituer un blocage à ce que des médecins libéraux viennent exercer dans certains établissements car son coût peut être rédhibitoire alors qu'en cas de salariat, l'établissement assumera cette charge.

Par ailleurs, le système de financement actuel des établissements de santé privés, celui de la tarification à l'activité, ne finance que la prestation de séjour de l'établissement mais exclut les honoraires des médecins considérant que la règle en établissement privé est celle de l'exercice libéral et de la perception par les médecins eux-mêmes de leurs honoraires. S'il souhaitait salarier un médecin afin de mieux répondre aux exigences de la continuité des soins, l'établissement en serait dissuadé par l'absence de rémunération par l'assurance maladie des honoraires.

La présente proposition vise à ce qu'il puisse y être dérogé dans les cas où cela s'avérerait indispensable que les établissements de santé privés salarient certains de leurs médecins.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 262

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LONGUET


ARTICLE 12



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 263 rect. ter

3 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ABOUT


ARTICLE 21 SEXIES


Compléter le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6316-1 du code de la santé publique par les mots :

, en tenant compte des déficiences de l'offre de soins dues à l'insularité et l'enclavement géographique.

Objet


L'offre de soins à Wallis et Futuna est très limitée. Cette déficience entraîne de nombreuses évacuations sanitaires très coûteuses. Il est donc particulièrement important de développer la télémédecine sur ce territoire.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 264 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DARNICHE et RETAILLEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Afin d'assurer une plus grande visibilité de la médecine générale chez les étudiants en médecine, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la santé veillent à ce qu'une filière universitaire de médecine générale puisse se mettre en place dans toutes les facultés et encouragent la création de postes de titulaires universitaires.

Objet

En dehors des grands centres urbains, la France connaît une pénurie grandissante de médecins généralistes. Cette situation est en grande partie liée à l'orientation professionnelle des étudiants en médecine.

Aujourd'hui, trop peu d'étudiants choisissent la filière « médecine générale » en faculté. Cette spécialité n'est pas reconnue à sa juste valeur, au sein des universités, alors qu'elle devrait être le débouché naturel de la majorité des étudiants en médecine. Cette situation est due en grande partie à l'absence de médecins généralistes au sein du corps enseignant.

Les vocations professionnelles étant souvent le fruit de rencontres et de liens noués avec les professeurs, il est indispensable de garantir la présence de médecins généralistes parmi les enseignants en médecine si l'on veut susciter des vocations de médecins généralistes.

A l'heure actuelle, c'est près de 35 postes de titulaires universitaires par an pendant trois ans qu'il faudrait créer pour parvenir à une représentativité de la médecine générale dans les facultés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 265

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. HOUPERT


Article 26

(Art. L. 1433-1 du code de la santé publique)


Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1433-1 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :

Le conseil national de pilotage des agences régionales de santé compte aussi, à titre consultatif, un représentant des conférences régionales de la santé et de l'autonomie.

Objet

Cet amendement ouvre un droit à l'information des usagers du système de santé quant aux décisions prises par le conseil national de pilotage des agences régionales de santé. Il renforce le rôle consultatif des agences régionales de la santé et de l'autonomie.






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(n° 381 , 380 )

N° 266

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. HOUPERT


Article 26

(Art. L. 1434-1 du code de la santé publique)


Au début du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1434-1 du code de la santé publique, après le mot :

Il

insérer les mots :

prend en compte les spécificités régionales,

Objet

Cet amendement tend à faire à mettre en parallèle les impératifs régionaux et nationaux de manière à faire ressortir la nécessité de trouver un juste équilibre ces différentes exigences.






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(n° 381 , 380 )

N° 267

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. HOUPERT


ARTICLE 18


Dans le premier alinéa du texte proposé par le 2° du II de cet article pour l'article L. 162-1-14-1 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

le directeur de l'organisme local d'assurance maladie,

par les mots :

par l'autorité compétente des ordres professionnels dont relèvent

Objet


Il n'appartient pas à l'autorité administrative de définir la qualité et de s'immiscer dans la relation entre les professionnels de santé et les patients, notamment en ce qui concerne la relation de confiance, la détermination des honoraires ou l'urgence des soins à apporter.





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(n° 381 , 380 )

N° 268

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. HOUPERT


ARTICLE 18


Supprimer le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le 2° du II de cet article pour l'article L. 162-1-14-1 du code de la sécurité sociale.

Objet


Il n'appartient pas à l'autorité administrative de définir la qualité et de s'immiscer dans la relation entre les professionnels de santé et les patients, notamment en ce qui concerne le degré de confiance entre les professionnels de santé et les patients.





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(n° 381 , 380 )

N° 269

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. HOUPERT


ARTICLE 18


Supprimer le cinquième alinéa (4°) du texte proposé par le 2° du II de cet article pour l'article L. 162-1-14-1 du code de la sécurité sociale.

Objet


Il n'appartient pas à l'autorité administrative de définir la qualité et de s'immiscer dans la relation entre les professionnels de santé et les patients, notamment en ce qui concerne l'urgence dans laquelle peut intervenir le professionnel de santé.





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(n° 381 , 380 )

N° 270

7 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 381 , 380 )

N° 271

7 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 381 , 380 )

N° 272 rect.

9 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 273

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. HOUPERT


Article 1er

(Art. L. 6161-4 du code de la santé publique)


À la fin du dernier alinéa du texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 6161-4 du code de la santé publique, remplacer les mots :

de son temps travaillé

par les mots :

du nombre d'actes réalisés

Objet

La durée du temps de travail n'est pas une base de reflexion adéquate pour les praticiens, car les actes peuvent être plus ou moins longs. En outre, la base du temps de travail pénalise les médecins qui réalisent des actes longs, sur des pathologies lourdes.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 381 , 380 )

N° 274

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 4113-14 du code de la santé publique, il est ajouté un article L. 4113-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 4113-15. - La télémédecine est une forme de pratique médicale à distance réalisée dans le strict respect du code de déontologie et du secret professionnel, en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Elle met en rapport, soit un patient et un ou plusieurs professionnels de santé, soit plusieurs professionnels de santé entre eux. Parmi les professionnels de santé figure au minimum un professionnel médical. Elle permet, à distance, d'établir un diagnostic, d'obtenir un avis spécialisé, de prendre une décision thérapeutique et de la mettre en œuvre, de mettre en place une surveillance de l'état des patients, et de réaliser, ou de prescrire, des produits, des prestations ou des actes. La définition des actes constituant la télémédecine ainsi que leurs conditions de mise en œuvre et de rémunération sont fixées par voie réglementaire, par assimilation, le cas échéant, aux actes existants ».

II. - L'article 32 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie est abrogé.

Objet

La télémédecine se développe avec difficulté alors qu'elle peut être, dans des conditions définies, un facteur d'optimisation du système de santé. En effet, elle représente un moyen efficace pour optimiser la qualité des soins par la rapidité des échanges au profit du patient, elle participe à l'efficience du temps médical et à l'amélioration de l'accès aux soins sur l'ensemble du territoire. Le développement de la télémédecine nécessite en tout premier lieu de lui donner une assise juridique suffisante. Cette assise concerne le seul le champ des actes médicaux ou paramédicaux, de téléconsultation et de télésurveillance. Ce champ peut être assimilé à celui de la télémédecine, au regard du champ beaucoup plus vaste couvert par la notion de télésanté. Le présent article vise donc à définir la télémédecine au sein même du code de la santé publique. Sur cette base, il sera possible, par voie réglementaire, de définir ensuite les actes qui la constituent, leurs conditions d'exercice et de rémunération.

Cette précision « par analogie, le cas échéant, aux actes existants » permettrait, sans retard de faire appliquer les conditions de mises en œuvre  et de rémunérations des actes  déjà existants à la Classification Commune des Actes Médicaux ( CCAM)  sans nécessité de recourir au  long circuit d une nouvelle évaluation médico-économique par la Haute Autorité de Santé





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(n° 381 , 380 )

N° 275 rect. bis

11 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 276 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RETAILLEAU et DARNICHE


Article 5

(Art. L. 6143-5 du code de la santé publique)


Dans le sixième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, remplacer les mots :

membres mentionnés aux 1° et 3°

par les mots :

représentants des collectivités locales de proximité, maire ou conseiller général

Objet

En raison de leur légitimité politique et de leur présence sur le terrain, les élus sont les mieux placés pour définir l'intérêt général. Il est donc essentiel qu'une place importante leur soit accordée au sein des instances décisionnelles de l'hôpital. S'il est parfaitement légitime que le directoire soit présidé par le directeur de l'hôpital, il n'est pas souhaitable en revanche que le conseil de surveillance puisse être présidé par une personnalité non élue.

Parce qu'il définit les orientations stratégiques et contrôle l'activité de l'établissement, le conseil de surveillance doit pouvoir travailler en toute indépendance vis-à-vis du directeur et de l'Agence Régionale de Santé. Son caractère indépendant ne serait pas assuré si, comme le prévoit le texte, la présidence du conseil de surveillance pouvait revenir à une personne nommée par le directeur de l'Agence Régionale de Santé. Il est donc nécéssaire que le président du conseil de surveillance soit élu de façon obligatoire parmi les représentants des collectivités territoriales de proximité, maire ou conseiller général.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 277 rect.

28 mai 2009


 

AMENDEMENT

de M. ABOUT

repris par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

M. MILON

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 14 BIS


Dans le premier alinéa du texte pour par cet article pour l'article L. 4211-1-1 du code de la santé publique, supprimer les mots :

et mutualistes

Objet


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 278 rect. bis

28 mai 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 144 rect. quater de M. LECLERC

repris par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MILON

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 14 BIS


Rédiger comme suit le huitième alinéa (7°) du texte proposé par le 2° de l'amendement n° 144 rectifié ter pour l'article L. 5125-1-1A du code de la santé publique :

« 7° Peuvent, dans le cadre des coopérations prévues par l'article L. 4011-1, être désignés comme correspondants au sein de l'équipe de soins par le patient. A ce titre, ils peuvent, à la demande du médecin ou avec son accord, renouveler périodiquement des traitements chroniques, ajuster, au besoin, leur posologie et effectuer des bilans de médications destinés à en optimiser les effets ;

Objet






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(n° 381 , 380 )

N° 279

7 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 280

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

M. ABOUT


ARTICLE 18 QUATER A


Rédiger comme suit cet article :

À la fin du premier alinéa de l'article L. 1111-3 du code de la santé publique, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'acte ou la prestation inclut la fourniture d'une prothèse, l'information délivrée par écrit au patient comprend le coût d'achat de la prothèse ainsi qu'une copie de la déclaration de fabrication du dispositif médical telle que prévue au 2 de l'annexe VIII du livre VI bis du code de la santé publique. »

Objet

Cet amendement apporte deux précisions :

- l'information délivrée au patient doit l'être sous forme écrite ;

- l'origine de la fabrication de la prothèse doit se faire par référence à la déclaration de fabrication, document obligatoire pour les dispositifs réalisés sur mesure, conformément aux exigences du livre VI bis du code de la santé publique.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 381 , 380 )

N° 281

7 mai 2009


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TEULADE, LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (texte de la commision n° 381, 2008-2009).

Objet

Les auteurs de la motion estiment que le contenu de ce projet de loi qui ambitionne de réorganiser et de moderniser l'ensemble de notre système de santé, non seulement ne répond pas aux enjeux et aux besoins de plus en plus exigeants en la matière, mais comporte également de graves dangers :

A force d'oublier, que la santé n'est pas une marchandise et le service public n'est pas le service commercial, c'est la faillite d'un système qui trouve son fondement dans la solidarité nationale et l'avènement d'une médecine à plusieurs vitesses inégalitaire, que l'on organise.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(n° 381 , 380 )

N° 282

7 mai 2009


 

Renvoi en commission

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mmes GHALI et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION


En application de l'article 44, alinéa 5, du Règlement, le Sénat décide qu'il y a lieu de renvoyer à la commission des Affaires sociales le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (texte de la commission n° 381, 2008-2009).

Objet

Les auteurs de la motion considèrent que les conditions d'examen de ce projet de loi par la Commission, dans le cadre d'une nouvelle procédure encore mal maîtrisée, dans des délais beaucoup trop rapides, et compte tenu de l'importance du sujet et de la quantité d'amendements déposés, sont particulièrement insatisfaisantes et, de surcroît, sont susceptibles de porter atteinte à l'image de sérieux de la haute Assemblée. En conséquence, ils demandent le renvoi de ce texte en commission pour un examen approfondi.



NB :En application de l'article 44, alinéa 5, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(n° 381 , 380 )

N° 283

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Rédiger comme suit l'intitulé de ce projet de loi :

Projet de loi portant réforme du système sanitaire et médico-social, relatif à l'hôpital, aux patients, à la santé et aux territoires.

Objet

Amendement portant sur le titre qualifiant sans ambiguïté l'ensemble du champ concerné par ce projet de loi.






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(n° 381 , 380 )

N° 284

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, MM. TEULADE, LISE, GILLOT, ANTOINETTE, PATIENT, Serge LARCHER, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 285

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, MM. TEULADE, LISE, GILLOT, ANTOINETTE, PATIENT, Serge LARCHER, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 381 , 380 )

N° 286

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 287 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa (3°) du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° Les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens visés à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique incluent une clause de stabilité tarifaire aux termes de laquelle les tarifs de prestations ne peuvent être modifiés à la baisse pendant toute la durée du contrat. »

Objet

Afin de favoriser la transparence du financement et de permettre aux opérateurs publics et privés de définir une stratégie pertinente pendant la durée de leurs engagements contractuels avec l'Agence Régionale de Santé, il est proposé d'introduire une clause de stabilité tarifaire dans le code de la sécurité sociale.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 288

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après agrément par la Haute autorité de santé de leurs modalités d'organisation, des tarifs spécifiques seront fixés par l'autorité administrative pour certains publics et certaines formes de consultations ambulatoires ou d'hospitalisation.

Objet

L'adoption d'une tarification à l'activité des établissements de santé pour leur activité MCO a un impact profondément restructurant pour l'offre de soins. De fait, la répartition des ressources au sein des EPS est désormais principalement régie par les recettes constatées et attendues de l'activité. Ce principe rentre trop fréquemment en contradiction avec les pratiques médicales, les prises en charge pluridisciplinaires et les objectifs de santé publique. Elle bride la pensée médicale au profit d'une logique purement comptable.

Il faut valoriser les principes d'une « médecine lente » dans notre système de tarification. En effet, la prise en charge ambulatoire de certaines pathologies ne peut s'inscrire dans la logique T2A sans dommage. Cette « médecine lente » nécessite un travail pluridisciplinaire associant médecins et paramédicaux (diététiciens, kinésithérapeutes, psychologues...). Les actes de ces derniers ne sont parfois ni tarifés ni pris en compte dans le calcul des coûts fondant les tarifs. Le temps de consultation et de prise en charge ambulatoire s'en trouve sensiblement rallongé et sans commune mesure avec certains actes, prises en charge et séjours plus standardisés.

L'absence de reconnaissance de cette « médecine lente » menacerait des pans entiers d'activité hospitalière et fragiliserait l'accès aux soins de nombreux usagers de notre système de santé. 






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 289

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Art. L. 6112-1 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6112-1 du code de la santé publique :

« Art. L. 6112-1. - Les établissements de santé peuvent être appelés à assurer complètement ou à participer à des missions de service public.

« I. - Les établissements de santé qui s'engagent à assurer complètement ou à participer à des missions de service public doivent obligatoirement exercer les missions suivantes :

« 1° La permanence des soins ;

« 2° La lutte contre l'exclusion sociale, en relation avec les autres professions et institutions compétentes en ce domaine, ainsi que les associations qui œuvrent dans le domaine de l'insertion ;

« 3° Les actions d'éducation et de prévention pour la santé et leur coordination ;

« 4° Les actions de santé publique ;

« 5° la prise en charge des soins palliatifs.

« II. - Ils peuvent en outre exercer une ou plusieurs des missions de service public suivantes :

« 1° La formation continue des praticiens hospitaliers et non hospitaliers ;

« 2° La recherche ;

« 3° L'aide médicale urgente, conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé, personnes et services concernés ;

« 4° La prise en charge des personnes hospitalisées sans leur consentement ;

« 5° Les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire, dans des conditions définies par décret ;

« 6° Les soins dispensés aux personnes retenues en application de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

« 7° Les soins dispensés aux personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté.

Objet

Cet amendement vise à créer un bloc de missions de service public que devront obligatoirement assurer les établissements de santé qui seront autorisés à exercer de telles missions.

Il s'agit de s'assurer que les établissements de santé privés ne choisissent pas les missions les plus intéressantes et laissent aux établissements publics les missions les moins lucratives. Le service public demande une participation de tous à des missions essentielles : la permanence des soins, la lutte contre l'exclusion sociale, en relation avec les autres professions et institutions compétentes en ce domaine, ainsi que les associations qui œuvrent dans le domaine de l'insertion, les actions d'éducation et de prévention pour la santé et leur coordination et les actions de santé publique.

En revanche, les actions d'enseignement universitaire et post universitaire comme les actions de formation initiale des professions paramédicales ne peuvent pas être exercées même à titre optionnel par les établissements de santé privés.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 290

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN, MICHEL et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Art. L. 6112-1 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6112-1 du code de la santé publique :

« Les établissements publics de santé et les établissements de santé privés d'intérêt collectif sont appelés prioritairement à mener ou à participer à une ou plusieurs des missions de service public suivantes :

Objet

Le projet de Loi prévoit que le directeur de l'agence régionale de santé peut autoriser un établissement privé commercial à assurer des missions de service public. Il convient de préciser les conditions dans lesquelles ces missions sont assurées, en se fondant sur le constat d'une carence de service public hospitalier, dans le cas où l'hôpital public ou l'établissement de santé privé d'intérêt collectif ne peuvent l'assurer pour des raisons locales, en particulier au regard de la démographie médicale.

Il est donc proposé de préciser que les établissements de santé publics et les établissements de santé privés d'intérêt collectif sont appelés prioritairement à mener ou à participer à une ou plusieurs des missions de service public.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 291

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Art. L. 6112-1 du code de la santé publique)


Compléter le 9° du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6112-1 du code de la santé publique par les mots :

, celles-ci portant sur l'éducation thérapeutique du patient et de ses proches, son orientation dans le système de soins et le secteur médico-social mais aussi sur l'éducation et la prévention pour la santé en relation avec les membres des professions de santé exerçant en pratique de ville et les établissements médico-sociaux ; elles assurent une prise en charge globale du patient seul, ou en coopération

Objet

Cet amendement précise le contenu des actions de santé publique, missions stratégiques du parcours de soins.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 292

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mme VOYNET, MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mmes DEMONTÈS et DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Art. L. 6112-1 du code de la santé publique)


Après le 6° du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6112-1 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les actions de prospective et de prévention en matière de santé environnementale ;

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent d'inclure les actions de prospective et de prévention en matière de santé environnementale dans les missions de service publics des établissements de santé. En effet, un nombre croissant de maladies et d'affections de longue durée sont dues à des facteurs environnementaux qui ne doivent donc pas être négligés.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 293

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Art. L. 6112-1 du code de la santé publique)


Compléter le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6112-1 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« Sur chaque territoire de santé, les missions de service public mentionnées aux 1°, 6°, 8° et 9° sont dispensées à un niveau de proximité.

Objet

Cet amendement précise le périmètre d'un service public hospitalier de proximité.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 294

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Art. L. 6112-2 du code de la santé publique)


Après le premier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6112-2 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« - les communautés hospitalières de territoires ;

Objet

Même si l'article L. 6141-2 précise que les communautés hospitalières de territoire sont des établissements de santé, tout comme les centres hospitaliers et les groupements de coopération sanitaire de droit public exerçant des activités de soins soumises à autorisation, il importe dans un souci d'exhaustivité d'ajouter les communautés hospitalières de territoire à la liste des structures susceptibles d'exercer des missions de service public.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 295

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN, MICHEL et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Art. L. 6112-2 du code de la santé publique)


Dans le huitième alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6112-2 du code de la santé publique, après les mots :

territoire de santé

insérer les mots :

par un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d'intérêt collectif

Objet

Cet amendement précise les conditions à partir desquelles le directeur de l'Agence Régionale de Santé autorisera l'exercice des missions de service public.

L'article L. 6112-2 prévoit que le directeur de l'agence régionale de santé peut autoriser notamment un établissement privé commercial à assurer des missions de service public.

Cet amendement vise à préciser que cette autorisation doit être délivrée que lorsqu'il est fait un constat de carence du service public hospitalier, dans le cas où l'hôpital public ou l'établissement de santé privé d'intérêt collectif ne peuvent l'assurer pour des raisons locales, en particulier au regard de la démographie médicale.

Il s'agit d'affirmer la primauté du service public dans l'accompagnement des missions de service public.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 296

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN, MICHEL et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Art. L. 6112-2 du code de la santé publique)


I. - Compléter le huitième alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6112-2 du code de la santé publique par les mots :

après analyse :

II. - Après ce même alinéa, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« - des besoins et des flux de la population ;

« - de l'organisation de l'offre de soins existante ;

« - des ressources humaines médicales et soignantes disponibles ;

« - des caractéristiques géographiques du territoire et notamment les temps d'accès.

Objet

Cet amendement précise les conditions à partir desquelles le directeur de l'Agence Régionale de Santé autorisera l'exercice des missions de service public.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 297

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Art. L. 6112-3 du code de la santé publique)


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6112-3 du code de la santé publique par les mots :

, y compris en hospitalisation à domicile

Objet

L'hospitalisation à domicile correspond à une demande croissante des usagers, en particulier dans les domaines de la cancérologie, des soins palliatifs, des techniques de nutrition parentérale, d'assistance respiratoire, des épisodes aigus chez les personnes âgées dépendantes.

Actuellement certaines techniques (cas de certaines injections pour lutter contre la douleur) ne sont pas ou sont insuffisamment pratiquées car « le domicile », même si le patient est hospitalisé en hospitalisation à domicile (HAD), n'est pas considéré comme une extension du secteur de soins hospitalier en particulier pour la sécurité.

L'activité de soins en HAD doit être considérée comme une activité de soins hospitaliers à partir du moment où une démarche de qualité et de sécurité est garantie en particulier par l'application de protocole.

En intégrant l'hospitalisation au domicile explicitement à l'établissement public de santé on s'assure que les patients pris en charge à domicile puissent bénéficier des soins et des techniques adaptées à leurs besoins et avec les mêmes garanties de qualité et de sécurité qu'en hospitalisation traditionnelle.






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(n° 381 , 380 )

N° 298

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Art. L. 6161-4 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 6161-4 du code de la santé publique :

« Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé et de l'autonomie désigne un établissement de santé pour remplir une mission de service public, le praticien ne peut ni refuser cette révision ni résilier le contrat pour un motif lié à la participation de l'établissement à une ou plusieurs des missions mentionnées à l'article L. 6112-1.

Objet

Cet amendement vise à interdire explicitement la rupture du contrat d'exercice pour le motif que l'établissement est engagé dans une mission de service public.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 299

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Art. L. 6161-4-1 du code de la santé publique)


Rétablir le texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 6161-4-1 du code de la santé publique dans la rédaction suivante :

« Art. L. 6161-4-1. - Afin de remédier à une difficulté d'accès aux soins constatée par l'agence régionale de santé, un établissement de santé ou un titulaire d'autorisation peut être assujetti, par son contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1, à garantir, pour certaines disciplines ou spécialités selon des critères et dans une limite fixée par décret, une proportion minimale d'actes facturés sans dépassement d'honoraires, en dehors de ceux délivrés aux bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé et des situations d'urgence. L'établissement de santé ou le titulaire de l'autorisation modifie le cas échéant les contrats conclus pour l'exercice d'une profession médicale mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 4113-9. Le refus par le praticien de réviser son contrat en constitue un motif de rupture sans faute. »

Objet

Il s'agit par cet amendement de rétablir le texte adopté à l'Assemblée nationale tendant à permettre d'assujettir un établissement de santé à garantir une proportion minimale d'actes facturés sans dépassements d'honoraires.

Il s'agit aussi, d'apporter une précision sur l'encadrement des dépassements d'honoraires dans le cadre du CPOM pour introduire des critères objectifs dans la procédure

Bien que rédactionnel cet ajout au texte adopté par l'Assemblée nationale, est destiné à garantir que les critères de fixation des proportions minimales d'actes facturés sans dépassement d'honoraires soient identiques à l'échelon national. C'est pourquoi, il est prévu que ces critères soient énumérés dans un décret simple.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 381 , 380 )

N° 300

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN, MICHEL et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


I. - Après le VII bis de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les articles L. 6161-6 à L. 6161-10 du même code sont ainsi rédigés :

« Art. L. 6161-6. - Les établissements de santé privés d'intérêt collectif assurent, outre les missions visées au I de l'article L. 6112-1, la mission d'éducation thérapeutique des patients.

« Art. L. 6161-7. - Les établissements de santé privés d'intérêt collectif exercent l'ensemble de leurs missions en respectant, pour tous les patients, les garanties suivantes :

« 1° L'égal accès à des soins de qualité ;

« 2° L'accueil et la prise en charge vingt-quatre heures sur vingt-quatre ou son orientation vers un autre établissement ou une autre institution, dans le cadre défini par l'agence régionale de santé ;

« 3° Une prise en charge globale et coordonnée, en lien avec les autres professionnels de santé et les autres établissements et services de santé ainsi que les établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

« 4° La transparence de leur gestion par la certification et la publication de leurs comptes annuels.

« Dans le cadre de l'exercice de leurs missions de service public, les établissements de santé privés d'intérêt collectif garantissent aux patients leur prise en charge aux tarifs fixés par l'autorité administrative ou aux tarifs des honoraires prévus au 1° de l'article L.162-14-1 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 6161-8. - Les établissements de santé privés à but non lucratif visés à l'article L. 6161-5 déclarent à l'agence régionale de santé leur qualité d'établissement de santé privé d'intérêt collectif. Cette déclaration comprend l'engagement pris par l'établissement de respecter les garanties prévues à l'article L. 6161-7. Cette qualité d'établissement de santé privé d'intérêt collectif et l'engagement de respecter les garanties prévues à l'article L.6161-7 sont inscrits dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1.

« Art. L. 6161-9. - Les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 6143-4 et l'article L. 6145-1 sont applicables aux établissements de santé privés d'intérêt collectif. Ces établissements doivent, pour la transparence de leur gestion, certifier et publier leurs comptes annuels.

« Ils bénéficient pour leur équipement des avantages prévus pour les établissements publics de santé.

« Ils peuvent faire appel à des praticiens hospitaliers dans les conditions prévues par les statuts de ces praticiens.

« Ils peuvent faire appel à des médecins, sages-femmes et odontologistes exerçant à titre libéral. Un contrat est conclu entre ces professionnels de santé et les établissements de santé privés d'intérêt collectif, qui fixe les conditions et modalités de leur intervention et assure le respect des garanties mentionnées à l'article L. 6161-7.

« Ils peuvent, par dérogation aux dispositions des articles L. 1242-1, L 1242-2, L. 1242-7, L. 1242-8 et L. 1243-13 du code du travail, recruter des praticiens par contrat à durée déterminée pour une période égale au plus à quatre ans.

« Art. L. 6161-10. - Les dispositions des articles L. 6143-2 et L. 6143-2-1 sont applicables aux établissements de santé privés d'intérêt collectif. Le projet d'établissement est approuvé par le directeur général de l'agence régionale de santé dans un délai de six mois. »

II. - En conséquence, rédiger comme suit le XV de cet article :

XV. - L'article L. 6161-3-1 du même code est abrogé.

Objet

Les modalités de fonctionnement des établissements de santé privés d'intérêt collectif (ESPIC) ne sont pas précisées dans le projet de loi. Il convient donc de reprendre un certain nombre de dispositions jusqu'alors applicables au secteur PSPH :

- élaboration d'un projet d'établissement et d'un projet social ;

- établissement d'un état prévisionnel des dépenses et des recettes ;

- possibilité de faire appel à des praticiens hospitaliers ;

- possibilité de recruter des praticiens par CDD pour une période égale au plus à 4 ans.

La proposition prévoit également l'obligation de certification des comptes.

En outre, elle offre la possibilité aux ESPIC de faire appel à des praticiens exerçant à titre libéral, ce dispositif étant d'ores et déjà expérimenté dans certaines régions avec les tutelles.

Ces dispositions visent à assurer le bon fonctionnement des ESPIC.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 301

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN, MICHEL et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


 

I. - Après le VII bis de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les articles L. 6161-6 et L. 6161-7 du même code sont ainsi rédigés :

« Art. L. 6161-6. - Les établissements de santé privés d'intérêt collectif peuvent faire appel à des praticiens hospitaliers dans les conditions prévues par les statuts de ces praticiens.

« Ils peuvent, par dérogation aux articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-7 et L. 1243-13 du code du travail, recruter des praticiens par contrat à durée déterminée pour une période égale au plus à quatre ans. »

« Art. L. 6161-7. - Les dispositions de l'article L. 6143-2 sont applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 6161-5. »

II. - En conséquence, dans le XV de cet article, supprimer les références :

L. 6161-6, L. 6161-7,

Objet

Possibilités de recrutement de praticiens en CDD des établissements PSPH au bénéfice des ESPIC et élaboration d'un projet d'établissement par les ESPIC à l'image des EPS.

Les établissements de santé privés d'intérêt collectif doivent pouvoir bénéficier, comme le peuvent aujourd'hui les établissements de santé privé PSPH, du concours de praticiens hospitaliers et de la faculté de recruter, par dérogation à certaines dispositions du Code du travail, des médecins, par contrat à durée déterminée d'une durée maximum de quatre ans, à l'instar des dispositions figurant déjà au dernier alinéa de l'article L.6161-7 du code de la santé publique.

Comme les établissements de santé privés PSPH, les établissements de santé privés d'intérêt collectif établiront un projet d'établissement.

 






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 302

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN, MICHEL et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


I. - Après le VII bis de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les articles L. 6161-6 et L. 6161-7 du même code sont ainsi rédigés :

« Art. L. 6161-6. - Les établissements de santé privés d'intérêt collectif peuvent faire appel à des praticiens hospitaliers dans les conditions prévues par les statuts de ces praticiens.

« Ils peuvent, par dérogation aux articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-7 et L. 1243-13 du code du travail, recruter des praticiens, ainsi que des auxiliaires médicaux, par contrat à durée déterminée pour une période égale au plus à cinq ans.

« Art. L. 6161-7. - Les dispositions de l'article L. 6143-2 sont applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 6161-5. »

II. - En conséquence, dans le XV de cet article, supprimer les références :

L. 6161-6, L. 6161-7,

Objet

Elargissant les possibilités de recrutement par les ESPIC de professionnels de santé sous la forme de CDD ajustés sur la durée des autorisations

Les établissements de santé privés d'intérêt collectif doivent pouvoir bénéficier, comme le peuvent aujourd'hui les établissements de santé privé PSPH, du concours de praticiens hospitaliers et de la faculté de recruter, par dérogation à certaines dispositions du Code du travail, des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens dentistes, des sages-femmes mais également des auxiliaires médicaux par contrat à durée déterminée d'une durée maximum de cinq ans.

Cette disposition figure déjà dans le dernier alinéa de l'article L.6161-7 du Code de la Santé Publique actuel pour les médecins et doit donc être adaptée et élargie. Il est proposé à ce titre d'aligner cette durée sur celle des autorisations (cinq ans).






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 303

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

MM. LE MENN, MICHEL et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


I. - Après le VII bis de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 6161-9 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 6161-9. - Dans des conditions fixées par voie réglementaire, un établissement de santé privé d'intérêt collectif peut admettre des médecins, sages-femmes et odontologistes ainsi que des auxiliaires médicaux qui exercent à titre libéral à participer à la mise en oeuvre de ses missions de service public et de ses activités de soins. Les honoraires des professionnels libéraux sont à la charge de l'établissement de santé privé d'intérêt collectif, qui peut recourir à des conditions de rémunération particulières autres que le paiement à l'acte. Par exception aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, l'établissement de santé privé d'intérêt collectif verse aux intéressés les honoraires, le cas échéant minorés d'une redevance.

« Les professionnels libéraux mentionnés au premier alinéa participent aux missions de service public et aux activités de soins de l'établissement dans le cadre d'un contrat conclu avec l'établissement de santé privé d'intérêt collectif, qui fixe les conditions et modalités de leur participation et assure le respect des garanties mentionnées à l'article L. 6112-3. »

II. - En conséquence, dans le XV de cet article, supprimer la référence :

L. 6161-9

Objet

Amendement apportant aux ESPIC les mêmes possibilités de collaboration avec les professionnels de santé libéraux que les EPS

L'Assemblée nationale ayant reconnu aux établissements publics de santé la faculté d'admettre des médecins, sages-femmes et odontologistes ainsi que les auxiliaires médicaux qui exercent à titre libéral à participer à l'exercice de leurs missions de service public et à leurs activités de soins, cet amendement a pour objet de reconnaître la même faculté aux établissements de santé privés d'intérêt collectif.

Les établissements de santé privés d'intérêt collectif passeront avec les professionnels libéraux un contrat d'exercice stipulant les conditions d'exercice de ces professionnels et notamment leurs obligations relatives au respect des garanties mentionnées à l'article L. 6112-3 du Code de la santé publique.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 304

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Tombé

MM. LE MENN, MICHEL et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


I. - Après le VII bis de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 6161-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 6161-8. - Les établissements de santé privés d'intérêt collectif peuvent conclure, pour un ou plusieurs objectifs déterminés, soit avec un établissement public de santé, soit avec une communauté hospitalière de territoire, des accords en vue de leur association à la réalisation des missions de service public. Ces accords sont conclus sur la base du projet régional de santé défini à l'article L. 1434-1, notamment du schéma régional d'organisation des soins défini aux articles L. 1434-6 et L. 1434-7 ou du schéma interrégional défini à l'article L. 1434-8. Ils sont approuvés par le directeur général de l'agence régionale de santé. »

II. - En conséquence, dans le XV de cet article, supprimer la référence :

L. 6161-8

Objet

Les établissements de santé privés d'intérêt collectif qui sont les partenaires historiques des établissements publics de santé doivent pouvoir poursuivre leurs coopérations avec ces établissements, ainsi qu'avec les nouvelles CHT, sous la forme d'accords d'association privilégiée et ce dans le cadre des orientations arrêtées dans le projet régional de santé.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 305

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Après le XII de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le troisième alinéa de l'article L. 162-32 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la prise en charge d'un patient, débutée dans un centre de santé, est poursuivie dans l'établissement de santé gestionnaire de ce centre, ce patient y bénéficie de la dispense d'avance des frais et des tarifs opposables, sans dépassement. »

Objet

Cet amendement vise à garantir la pratique du tiers payant et l'opposabilité des tarifs tout au long de la prise en charge des patients qui entrent dans un circuit de soins par l'intermédiaire d'un centre de santé géré par un établissement de santé.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 306

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Supprimer le XIII de cet article.

Objet

Le XIII de l'article premier abroge l'article 6323-2 du code de la santé publique. Cet amendement rétablit l'instance nationale de concertation des centres de santé.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 307

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. LE MENN, MICHEL et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


I. - Compléter le XVI de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

L'article L. 6161-9 du code de la santé publique est applicable aux établissements mentionnés au premier alinéa.

II. - Compléter le texte proposé par le XVII de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

L'article L. 6161-9 du code de la santé publique est applicable aux établissements mentionnés au premier alinéa.

Objet

Amendement intégrant les assouplissements des modalités de recrutement des ESPIC aux dispositions transitoires concernant les établissements PSPH et les établissements financés par une dotation globale

L'Assemblée nationale ayant reconnu aux établissements publics de santé la faculté d'admettre des médecins, sages-femmes et odontologistes exerçant à titre libéral à participer à l'exercice de leurs missions, cet amendement a pour objet de reconnaitre la même faculté aux établissements de santé privés qui ont été admis à participer à l'exécution du service public hospitalier, ainsi qu'aux établissements de santé privés qui ont opté pour le financement par dotation globale, en application de l'article 25 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 308

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 309

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, après le mot :

santé

insérer les mots :

, dans le cadre d'une démarche partenariale impliquant l'ensemble des corps professionnels concernés par la démarche de soins,

Objet

L'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins doit se faire en concertation avec tous les professionnels intervenant dans l'établissement de santé, médecins, mais aussi infirmiers, aides soignants et autres catégories de personnels (psychologues, animateurs sociaux-culturels, etc.).






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 310

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mme VOYNET, MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mmes DEMONTÈS et DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, après le mot :

soins

insérer les mots :

, de l'accueil, de l'information et du droit d'accès des patients à leur dossier médical,

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de ne pas limiter la politique de qualité des établissements de santé à la qualité des soins et à la lutte contre les maladies nosocomiales, mais d'y inclure également la qualité de l'accueil, de l'information et du droit d'accès des patients à leur dossier médical.






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(n° 381 , 380 )

N° 311

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

M. DESESSARD, Mme VOYNET, MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mmes DEMONTÈS et DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Dans le second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, après le mot :

stériles

insérer les mots :

, notamment en faveur de l'usage des médicaments génériques,

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de promouvoir l'usage des médicaments génériques dans les établissements de santé afin de leur faire réaliser des économies sans remettre en cause l'égalité d'accès aux soins.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 381 , 380 )

N° 312

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


I. -Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6144-1 du code de la santé publique, après les mots :

La commission médicale d'établissement contribue

insérer les mots :

avec la commission des soins infirmiers de rééducation et médico-technique,

et après les mots :

sécurité des soins

insérer les mots :

sur la base des orientations adoptées par le conseil de surveillance dans les conditions visées à l'article L. 6143-1 du présent code ;

II. -Compléter le troisième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6144-1 du code de la santé publique, par trois phrases ainsi rédigées :

« La commission des soins infirmiers, médico-techniques et de rééducation contribue avec la commission médicale d'établissement à l'élaboration de la politique continue de la qualité et de la sécurité des soins. Elle propose au directoire, en coordination avec la commission médicale d'établissement, un programme d'actions assorti d'indicateurs de suivi. Elle est consultée dans des matières et des conditions fixées par voie réglementaire. »

Objet

Cet amendement reconnaît la participation de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-technique, à l'élaboration de la politique des soins sur la base des orientations du conseil de surveillance.






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(n° 381 , 380 )

N° 313

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6144-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :

contribue à l'élaboration de

par le mot :

élabore

Objet

La commission médicale d'établissement ne se contente pas de contribuer, mais élabore pleinement la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins. Cet amendement permet de rendre plus cohérent cet alinéa d'autant que c'est la CME qui propose au président du directoire un programme d'actions assorti d'indicateurs de suivi.






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(n° 381 , 380 )

N° 314

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 381 , 380 )

N° 315

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Compléter le second alinéa du 3° du II de cet article par une phrase ainsi rédigée :

La décision de résiliation ou de refus de renouvellement des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens par l'agence régionale de santé doit être motivée.

Objet

Cet amendement réintroduit l'obligation pour l'Agence Régionale de Santé de motiver ses décisions de résiliation ou de refus de renouvellement des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 316

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. LE MENN, MICHEL et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 317

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Dans le second alinéa du 1° du III de cet article, supprimer le mot :

notamment

Objet

Cet amendement vise à préciser que le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens détermine les orientations stratégiques de l'établissement de santé et des groupements de coopération sanitaire sur la base du projet régional de santé, et du schéma régional de l'organisation des soins. En effet, cette précision apporte plus de cohérence notamment avec l'alinéa 18. Il souligne l'importance de prendre en compte dans le CPOM des prévisions en matière d'évolution de l'offre de soins pour répondre aux besoins de santé de la population.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 318

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de 2 ans suivant leur démission, il est interdit aux praticiens hospitaliers à titre permanent d'ouvrir un cabinet privé ou d'exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un laboratoire privé d'analyses de biologie médicale ou une officine de pharmacie où ils puissent rentrer en concurrence directe avec l'établissement public dont il sont démissionnaires. Les modalités d'application de cet article sont fixées par voie réglementaire.

Objet

Cet amendement permet l'introduction d'une disposition protégeant le service public hospitalier en cas de démission de praticiens hospitaliers contre une concurrence « déloyale » de ces praticiens.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 381 , 380 )

N° 319

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mme VOYNET, MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mmes DEMONTÈS et DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Dans l'avant-dernier alinéa (2°) du texte proposé par le I bis de cet article pour l'article L. 6143-7-1-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :

du président

par le mot :

conforme

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent que la nomination du directeur d'établissement se fasse avec l'aval des membres du conseil de surveillance, et pas seulement de son président.






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(n° 381 , 380 )

N° 320

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mme VOYNET, MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mmes DEMONTÈS et DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Dans le dernier alinéa du texte proposé par le I bis de cet article pour l'article L. 6143-7-1-1 du code de la santé publique, supprimer les mots :

du président

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il ne peut être mis fin aux fonctions du directeur d'établissement sans que tous les membres du conseil de surveillance n'aient pu exprimer un avis.






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(n° 381 , 380 )

N° 321

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mme VOYNET, MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mmes DEMONTÈS et DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5


Après le huitième alinéa (6°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6143-1 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 7° La nomination et la révocation des membres du directoire.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent que la nomination et la révocation des membres du directoire soient avalisées par le conseil de surveillance.






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(n° 381 , 380 )

N° 322

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5


Après le neuvième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6143-1 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« - le contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique ;

Objet

Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens est un élément essentiel du développement de l'établissement de santé lui permettant d'assurer notamment sa mission de service public. Il n'est pas pensable que le conseil de surveillance ne puisse émettre son avis sur ce sujet.






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(n° 381 , 380 )

N° 323

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5


I. - Après le huitième alinéa (6°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6143-1 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

 «...° La politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins, de la gestion des risques ainsi que les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers.

II. - En conséquence, supprimer le onzième alinéa du même texte.

Objet

Cet amendement fait délibérer le conseil de surveillance sur la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 324

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. MIRASSOU, LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, M. REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5


Remplacer la première phrase du sixième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 6143-5 du code de la santé publique par deux phrases ainsi rédigées :

Le conseil de surveillance a pour président le président de la structure intercommunale ou le maire de la commune d'implantation du centre de santé publique. Les centres psychiatriques sont présidés par le président du conseil général de leur département d'implantation.

Objet

Cet amendement vise à permettre aux présidents des structures intercommunales et aux maires des communes d'implantation des centres de santé publique d'exercer les responsabilités qui sont légitimement les leurs. En effet, installés dans leurs fonctions par le suffrage universel, ils ont toute légitimité à présider les établissements de santé publique. Cette légitimité est encore renforcée du fait de la nature de leur mandat, la vie quotidienne et l'histoire de leur commune étant le plus souvent étroitement liées à celles du centre de santé publique qui y est implanté.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 325

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 5

(Art. L. 6143-5 du code de la santé publique)


Après le sixième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Concernant l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, le conseil de surveillance est composé comme suit, d'au plus :

« - huit représentants des collectivités territoriales (soit un représentant du conseil régional, un représentant de chacun des conseils généraux de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis, trois représentants de la Ville de Paris) ;

« - huit représentants des personnels (dont quatre représentant la commission médicale d'établissement, trois représentant le comité technique d'établissement, un représentant la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques) ;

« - huit personnalités qualifiées et usagers, dont trois représentants des usagers, nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, et un représentant des professionnels de santé non hospitaliers. »

Objet

Le nombre de membres de chaque collège était jusqu'à présent de niveau réglementaire.

Ce nombre serait désormais précisé dans la loi. Il convient donc que la composition du conseil d'administration de l'AP-HP, jusqu'à présent de niveau réglementaire, soit précisée dans la loi. Le nombre de collectivités représentées au conseil d'administration de l'AP-HP rend nécessaire un aménagement de ces dispositions législatives pour chacun des trois collèges afin d'en respecter l'équilibre interne.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 326

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Remplacer la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6143-7 du code de la santé publique par deux phrases ainsi rédigées :

Le directeur préside le directoire. Il met en œuvre avec lui la politique générale de l'établissement.

Objet

Il apparaît important de sauvegarder la notion de collégialité dans le management de l'hôpital public. C'est une des spécificités de ce dernier d'associer approche gestionnaire et pensée médicale. La mise en place d'un directoire doit conforter et non remettre en cause les efforts des hospitaliers pour affirmer le conseil exécutif.






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(n° 381 , 380 )

N° 327

7 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 328

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Compléter le cinquième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6143-7 du code de la santé publique par deux phrases ainsi rédigées :

Il exerce cette attribution avec le concours d'un comptable public de proximité. Les trésoreries qui comptent la gestion de l'hôpital dans leurs missions sont constituées en réseau départemental.

Objet

Cet amendement vise à conforter la place  du comptable public dans la gestion de l'Hôpital.






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(n° 381 , 380 )

N° 329

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Dans le huitième alinéa (2°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, après les mots :

d'établissement,

insérer les mots :

et après avis de la commission médicale d'établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques

Objet

Cet amendement rappelle qu'à côté du rôle important que doit tenir le président de la commission médicale d'établissement concernant le projet médical et dans le processus d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, il existe un rôle fortement attendu de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques dans le déroulement de ce processus, qu'il convient de préciser.





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(n° 381 , 380 )

N° 330

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mme VOYNET, MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mmes DEMONTÈS et DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Après le mot :

social

supprimer la fin du neuvième alinéa (3°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6143-7 du code de la santé publique.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il est inapproprié de mener une politique d'intéressement dans les établissements publics de santé.






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(n° 381 , 380 )

N° 331

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Dans le dixième alinéa (4°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, après les mots :

d'investissement

insérer les mots :

après un débat préalable au sein du conseil de surveillance et

Objet

Il s'agit d'une décision stratégique qui doit donc être débattu et pris en compte par le Conseil de surveillance.

 






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(n° 381 , 380 )

N° 332

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Dans le treizième alinéa (6°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, après le mot :

signe

insérer les mots :

conjointement avec le président de la commission médicale d'établissement

Objet

Cet amendement précise l'organisation interne de l'établissement qui doit être fondée sur le projet médical et le projet d'établissement. Il rééquilibre le poids de la communauté médicale dans cette organisation.






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(n° 381 , 380 )

N° 333

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DESESSARD, Mme VOYNET, MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mmes DEMONTÈS et DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Compléter le vingtième alinéa (13°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, par les mots :

, dans le respect de la durée légale du travail

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent qu'en l'absence d'accord sur l'organisation du travail avec les organisations syndicales représentant le personnel, la direction de l'établissement ne puisse pas déroger à la durée légale du travail, et serait ainsi mieux incitée à parvenir à un véritable accord avec les personnels.






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(n° 381 , 380 )

N° 334

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRINTZ, MM. SUEUR, TODESCHINI, MASSERET, LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mme LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 6

(Art. L. 6143-7-4 du code de la santé publique)


Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6143-7-4 du code de la santé publique, par les mots :

et les centres hospitaliers régionaux

Objet

De par le volume d'activité, le haut niveau de spécialisation et le rayonnement régional des CHR, les directoires de ces établissements sont amenés à prendre des décisions d'une grande complexité. Il est donc essentiel de permettre aux directoires des CHR de disposer de la composition la plus large autorisée par le présent projet de loi, soit 9 membres, correspondant à la catégorie des CHU. 






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(n° 381 , 380 )

N° 335

7 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 381 , 380 )

N° 336

7 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 381 , 380 )

N° 337

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 6

(Art. L. 6143-7-4 du code de la santé publique)


Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6143-7-4 du code de la santé publique, remplacer les mots :

après avis du

par les mots :

en accord avec le

Objet

Il s'agit de préciser que les membres du directoire sont nommés par le président du directoire non pas avec l'avis du président de la CME mais en accord avec lui pour asseoir leur légitimité au regard des professionnels de santé.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 338

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 6

(Art. L. 6143-7-4 du code de la santé publique)


Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6143-7-4 du code de la santé publique, remplacer le mot :

information

par le mot :

avis

Objet

Cet amendement vise à ce que le conseil de surveillance émette un avis et ne soit pas simplement informé du fait de nommer ou de mettre fin aux fonctions de membres de directoire.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 339

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 7


Compléter le 5° du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 65-3. - Les personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° à 3° et 7° de l'article 2 sont soumis périodiquement à une évaluation des pratiques professionnelles dont les modalités sont définies par voie réglementaire. »

Objet

Evaluation des pratiques professionnelles des cadres de direction des établissements publics de santé.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 340

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 8


I. - Dans la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6146-1 du code de la santé publique, après le mot :

l'établissement

insérer les mots :

en collaboration étroite avec la direction des soins,

II. - Dans la deuxième phrase du dernier alinéa du même texte, après le mot :

praticien

insérer les mots :

, des propositions d'affectation du directeur des soins pour ce qui concerne le personnel soignant,

III. - Dans l'avant-dernière phrase du dernier alinéa du même texte, remplacer les mots :

dont il propose la

par les mots  :

dont un cadre para médical, et il propose leur

Objet

Cet amendement demande au chef d'un pôle d'activités de s'attacher la collaboration étroite de la direction des soins dans la mise en œuvre de la politique de l'établissement.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 341

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 8


Dans la deuxième phrase du dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6146-1 du code de la santé publique, après le mot :

praticien

insérer les mots :

, des droits du patient

Objet

Il convient de préciser que les modalités mises en place pour accentuer la réactivité des établissements hospitaliers ne valent que dans le respect des droits du patient.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 342

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 8


Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 6146-1-1. - Les modalités d'association et d'expression des personnels médicaux et non médicaux des pôles, au sein d'un conseil de pôle, sont prévues dans le règlement intérieur de l'établissement, après avis de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement. »

Objet

Cet amendement apporte une précision concernant les garanties d'expression des personnels médicaux et non médicaux au sein des conseils de pôles.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 343

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 8


Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6146-2 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les médecins, sages-femmes et odontologistes ainsi que pour les auxiliaires médicaux, les honoraires applicables pour cet exercice sont obligatoirement ceux du secteur 1 et donnent lieu à une redevance. »

Objet

Cet amendement applique le secteur 1 aux médecins libéraux admis à participer à l'exercice des missions de l'établissement public de santé.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 344

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 8


Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6146-2 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« Le patient est dans ce cas dans une situation d'usager de l'établissement public de santé. L'établissement conserve la possibilité d'une action récursoire envers le professionnel de santé. »

Objet

Cet amendement précise le statut juridique du patient en hôpital relativement aux contentieux des actes médicaux.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 345

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

MM. LE MENN, MICHEL et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 8


Rédiger comme suit le texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 6161-5-1 du code de la santé publique :

« Art. L. 6161-5-1. - Dans des conditions fixées par voie réglementaire, un établissement de santé privé d'intérêt collectif peut admettre des médecins, sages-femmes et odontologistes exerçant à titre libéral, à participer à l'exercice des missions de cet établissement. Par exception aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, l'établissement de santé privé d'intérêt collectif verse aux intéressés les honoraires, le cas échéant minorés d'une redevance.

« Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa participent aux missions de l'établissement dans le cadre d'un contrat conclu avec l'établissement de santé privé d'intérêt collectif, qui fixe les conditions et modalités de leur participation et assure le respect des garanties mentionnées à l'article L. 6112-3.

« Les établissements de santé privés autorisés à délivrer des soins au domicile de leurs patients peuvent recourir à des auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral. Les honoraires de ces professionnels de santé sont à la charge de l'établissement privé de santé. Dans ce cas, il peut être envisagé des conditions de rémunération particulières autres que le paiement à l'acte. »

Objet

L'Assemblée nationale et la commission des affaires sociales du Sénat ont reconnu aux établissements publics de santé la faculté d'admettre des médecins, sages-femmes et odontologistes qui exercent à titre libéral à participer à l'exercice de leurs missions. Cet amendement a pour objet de reconnaître la même faculté aux établissements de santé privés d'intérêt collectif.

Les établissements de santé privés d'intérêt collectif passeront avec les professionnels libéraux un contrat d'exercice stipulant les conditions d'exercice de ces professionnels et notamment leurs obligations relatives au respect des garanties mentionnées à l'article L. 6112-3 du Code de la santé publique.

Par ailleurs, la rédaction du V de l'article 8 adoptée par la commission des affaires sociales du Sénat présente une difficulté : il indique que « les établissements de santé privés autorisés à délivrer des soins au domicile de leurs patients recourent à des auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral. » Or ces établissements disposent actuellement de collaborations salariées également. Il conviendrait donc de reformuler cet alinéa dans l'esprit de la rédaction du II de l'article 8, élaborée pour les établissements publics de santé, à savoir « peuvent recourir ».

Le présent amendement reformule en conséquence l'article L.6161-5-1, pour le rédiger mutatis mutandis en parallélisme avec la rédaction retenue pour les établissements publics de santé. L'amendement assemble corrélativement les dispositions transitoires qui doivent être insérées à l'article 1, compte tenu de l'organisation rédactionnelle du projet de Loi et du code de la santé publique.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 346

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. LE MENN, MICHEL et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


I. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du XVI de cet article, après la référence :

L. 6155-1

insérer les mots :

et L. 6161-5-1

II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du XVII de cet article, après le mot :

articles

insérer les références :

L. 6112-3-1, L. 6112-6, L. 6112-7

et remplacer les mots :

l'article L. 6155-1

par les mots :

les articles L. 6145-1, L. 6155-1 et L. 6161-5-1

Objet

L'Assemblée nationale et la commission des affaires sociales du Sénat ont reconnu aux établissements publics de santé la faculté d'admettre des médecins, sages-femmes et odontologistes qui exercent à titre libéral à participer à l'exercice de leurs missions. Il s'agit de reconnaître la même faculté aux établissements de santé privés d'intérêt collectif.

A cette fin, il est proposé à l'article 8, de reformuler en conséquence l'article L. 6161-5-1, pour le rédiger mutatis mutandis en parallélisme avec la rédaction retenue pour les établissements publics de santé.

Le présent amendement est un amendement de cohérence qui assemble corrélativement les dispositions transitoires qui doivent être insérées à l'article 1, compte tenu de l'organisation rédactionnelle du projet de Loi et du code de la santé publique.

Les établissements de santé privés d'intérêt collectif passeront avec les professionnels libéraux un contrat d'exercice stipulant les conditions d'exercice de ces professionnels et notamment leurs obligations relatives au respect des garanties mentionnées à l'article L. 6112-3 du Code de la santé publique.

Par ailleurs, la rédaction du V de l'article 8 adoptée par la commission des affaires sociales du Sénat présente une difficulté : il indique que « les établissements de santé privés autorisés à délivrer des soins au domicile de leurs patients recourent à des auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral. » Or ces établissements disposent actuellement de collaborations salariées également. Il conviendrait donc de reformuler cet alinéa dans l'esprit de la rédaction du II de l'article 8, élaborée pour les établissements publics de santé, à savoir « peuvent recourir ».






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 347

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. LE MENN, MICHEL et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 11


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le premier alinéa de l'article L. 6141-7 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour leurs passations de marchés, les centres hospitaliers universitaires, les communautés hospitalières de territoires, les groupements de coopération sanitaire de droit public et les groupements d'achats composés majoritairement d'établissements publics de santé, d'établissements publics sociaux et médico-sociaux et aux établissements participant au service public hospitalier sont soumis aux dispositions relatives aux pouvoirs adjudicateurs instituées par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. »

Objet

Adoption de dispositif permettant la simplification du régime de soumission des établissements publics de santé au code des marchés publics et assurant un assouplissement des règles de gestion des établissements publics de santé.






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(n° 381 , 380 )

N° 348

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 12

(Art. L. 6132-2 du code de la santé publique)


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6132-2 du code de la santé publique, par les mots :

et avis des conseils régionaux

Objet

Cet amendement vise à ajouter l'avis des conseils régionaux sur la convention constitutive d'une CHT. Les conseils régionaux sont concernés par ces regroupements, il s'agit de décisions qui sont décisives pour les populations des territoires concernés et qui touche à l'aménagement du territoire, les élus doivent être impliqués.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 349

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mme VOYNET, MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mmes DEMONTÈS et DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 12

(Art. L. 6132-2 du code de la santé publique)


Après le septième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6132-2 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La communauté hospitalière de territoire constitue une commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge de la communauté hospitalière de territoire pour l'ensemble des établissements signataires de la convention. Elle analyse les informations en matière de relation avec les usagers et de qualité de la prise en charge qui lui sont adressées par les commissions de relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge des établissements qui composent la communauté hospitalière de territoire.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de créer une commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge dans chaque établissement membre d'une communauté hospitalière de territoire, ainsi qu'une autre au niveau de la communauté hospitalière de territoire chargée d'analyser les informations qui lui sont adressées par les commissions des établissements membres.






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(n° 381 , 380 )

N° 350

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MICHEL, LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 12



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 381 , 380 )

N° 351

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 13


Compléter le second alinéa du IV bis de cet article par deux phrases ainsi rédigées :

Ces structures peuvent également être assujetties au paiement direct des cotisations des personnels détachés auprès des organismes de retraite. Elles doivent acquitter, pour l'ensemble des personnels concernés, les cotisations du fonds pour l'emploi hospitalier, créé par l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique et celles pour le fonds pour l'insertion des personnes handicapées de la fonction publique, créé par l'article 106 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Objet

Obligations d'employeur des structures de coopération publiques relevant du code de la santé publique ou du code de l'action sociale et des familles.






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(n° 381 , 380 )

N° 352

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mme VOYNET, MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mmes DEMONTÈS et DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 13

(Art. L. 6131-2 du code de la santé publique)


Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 6131-2 du code de la santé publique.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il n'est pas raisonnable de prévoir une diminution des dotations de financement des établissements publics de santé pour les inciter à conclure une des formes de coopération imposée par le directeur général de l'agence régionale de santé.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 353

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mme VOYNET, MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mmes DEMONTÈS et DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 13

(Art. L. 6131-3 du code de la santé publique)


Compléter le texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 6131-3 du code de la santé publique par les mots :

, après consultation des représentants des collectivités territoriales concernées

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent que les représentants des collectivités territoriales dont ressortent les établissements concernés par une fusion soient consultés par le directeur général de l'agence régionale de santé.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 354

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. MICHEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 TER


Après l'article 13 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-26-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-26-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 4113-5 du code de la santé publique, lorsqu'un établissement de santé prévu au d) de l'article L. 162-22-6 emploie des médecins qui choisissent le mode d'exercice salarié pour assurer des activités de soins, les honoraires afférents à ces activités peuvent être facturés par l'établissement dans les conditions prévues aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 et dans la limite des tarifs fixés en application de ces articles. »

Objet

Les établissements de santé privés doivent pouvoir répondre aux mêmes exigences du service public hospitalier que les établissements publics de santé. La continuité des soins rendus aux patients qu'ils accueillent, la permanence des soins dans le territoire, la satisfaction des besoins des patients dans des zones géographiques, rendue difficile par la démographie médicale déficitaire, constituent autant d'exigences auxquelles les établissements de santé privés doivent aussi satisfaire.

Or le paiement à l'acte des médecins libéraux n'est pas toujours un système adapté pour répondre à ces besoins. Ainsi, par exemple, la continuité des soins qui nécessite une surveillance de la part du médecin des patients qu'il a soignés n'entraînant pas nécessairement la réalisation d'actes , ne peut être rémunérée. Par ailleurs, l'assurance en responsabilité civile peut aussi constituer un blocage à ce que les médecins libéraux viennent exercer dans certains établissements car son coût peut être rédhibitoire alors qu'en cas de salariat, l'établissement assumera cette charge.

Par ailleurs, le système de financement actuel des établissements de santé privés, celui de la tarification à l'activité, ne finance que la prestation de séjour de l'établissement mais exclut les honoraires des médecins, considérant que la règle en établissement privé est celle de l'exercice libéral et de la perception par les médecins eux-mêmes de leurs honoraires. S'il souhaitait salarier un médecin afin de mieux répondre aux exigences de la continuité des soins, l'établissement en serait dissuadé par l'absence de rémunération par l'assurance maladie des honoraires.

La présente proposition vise à ce qu'il puisse y être dérogé dans les cas où cela s'avérerait indispensable que les établissements de santé privés salarient certains de leurs médecins.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 355

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LE MENN, MICHEL et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 QUATER


Après l'article 13 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le IV de l'article 21 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, dans un secteur d'activité dans lequel un accord interprofessionnel n'a pu être signé, un décret peut, après avis de l'Autorité de la concurrence fondé sur une analyse des conditions spécifiques du secteur,  prolonger cette échéance à une date ultérieure. »

Objet

Cet amendement vise l'assouplissement des règles en matière de délais de paiement, pour tenir compte des spécificités du secteur sanitaire et médico-social de droit privé

La réduction des délais de paiement est une nécessité pour le développement des petites et moyennes entreprises. Mais dans un secteur tel que celui des établissements sanitaires et médico-sociaux privés où les principaux fournisseurs que sont les entreprises du médicament et les fabricants de prothèses et dispositifs médicaux, ou encore des opérateurs d'intervention multi-techniques (énergie, maintenance),  ou encore de grands groupes dans le domaine de l'hôtellerie, les réalités sont différentes. Les fournisseurs sont de très grandes entreprises, voire des multinationales, et leurs clients privés sanitaires et médico-sociaux sont des PME. Du coup, la disposition de la loi du 4 août 2008 s'avère déséquilibrée pour ce secteur, et inscrite dans un contexte économique et social daté.

Le présent amendement vise à permettre une dérogation pour ce type de secteur d'activité dont le contexte est tout à fait spécifique.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 356 rect.

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN, MICHEL et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 14


Avant l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Dans le mois qui précède le début de chaque période, le directeur de l'agence régionale de santé publie un bilan quantifié de l'offre de soins faisant apparaître les territoires de santé dans lesquels cette offre est insuffisante au regard du schéma d'organisation sanitaire, accompagné des critères de sélection des projets soumis à autorisation. Les demandes tendant à obtenir une autorisation de création d'une activité de soins ou d'un équipement matériel lourd au sens de l'article L. 6121-2 ne sont recevables, pour la période considérée, que pour des projets intéressant ces territoires de santé. Toutefois, dans l'intérêt de la santé publique, des demandes peuvent être reçues lorsqu'elles visent à satisfaire des besoins exceptionnels. »

Objet

Garantie concernant les conditions d'équité pour les conditions d'examen et d'attribution de demandes d'autorisations sanitaires concurrentes

Suivant le contexte, la commission exécutive de l'Agence régionale de l'hospitalisation dispose en matière d'autorisations sanitaires d'une compétence liée, c'est-à-dire qu'elle est tenue d'octroyer ou de rejeter une demande, ou d'un véritable pouvoir discrétionnaire, c'est-à-dire qu'elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour octroyer ou rejeter une demande dans le cas où elle a à sélectionner une demande parmi plusieurs dossiers concurrents.

L'article R. 6122-34 du Code de la santé publique dresse ainsi la liste exhaustive des motifs pour lesquels la commission exécutive de l'Agence régionale de l'hospitalisation est tenue de rejeter une demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation. Elle est alors placée dans une situation dite de compétence liée, sachant qu'aucun autre motif ne peut lui permettre de justifier un refus d'autorisation sanitaire.

La situation est différente lorsque la commission exécutive de l'Agence régionale de l'hospitalisation se trouve en présence de demandes d'autorisations concurrentes (concurrence rendue possible par le dispositif de période de réception) dont le nombre est supérieur à celui que le schéma régional d'organisation sanitaire et son annexe lui permettent d'octroyer. Dès lors que l'ensemble de ces demandes concurrentes respecte toutes les conditions d'autorisation visées aux articles L. 6122-2 et L. 6122-5 du Code de la santé publique, la commission exécutive ne se trouve plus placée dans une situation de compétence liée, elle dispose, dans ce contexte, d'un véritable pouvoir discrétionnaire. Néanmoins, ce large pouvoir d'appréciation ne peut conduire à l'arbitraire, et cela bien que juge administratif ait eu plusieurs fois l'occasion d'indiquer, qu'en présence de demandes concurrentes, la commission exécutive d'une Agence régionale de l'hospitalisation devait respecter le principe d'égalité entre les promoteurs et se livrer à une appréciation des mérites respectifs des demandes lorsque les besoins de la population ne lui permettaient pas de satisfaire l'ensemble des demandes.

Pourtant, les dispositions du Code de la santé publique sont silencieuses sur les critères que les Agences régionales de l'hospitalisation peuvent retenir pour apprécier les mérites respectifs de demandes concurrentes. Afin, de réduire ce risque d'arbitraire et de tenir compte du fait qu'à partir de janvier 2010 le directeur général de l'Agence régionale de santé sera seul à statuer sur les demandes d'autorisations sanitaires, il conviendrait de prévoir expressément dans les dispositions du Code de la santé publique que ce dernier doit indiquer lors de la publication du bilan quantifié de l'offre de soins les critères qu'il entend prendre en considération pour sélectionner, en toute transparence et en garantissant ainsi une concurrence loyale, les projets concurrents qui respectent l'ensemble des conditions posées aux articles L. 6122-2, L. 6122-5 et R. 6122-34 du code de la santé publique.



NB :La présente rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 13 vers un article additionnel avant l'article 14).





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 357

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 1411-13 du code de la santé publique, après le mot : « sociaux » sont insérés les mots : « dont un représentant d'un établissement assurant une activité de soins au domicile tels que visés à l'article L. 6111-1 du présent code ».

Objet

Cet amendement vise à garantir la présence d'un représentant de l'hospitalisation à domicile dans les conférences régionales de santé.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 358

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 359 rect. bis

4 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MILON

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 SEXIES


Après l'article 19 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 4243-1 du code de la santé publique, après les mots : « préparateur en pharmacie » sont insérés les mots : « et de préparateur en pharmacie hospitalière ».

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 4243-2 du même code, après les mots : « de préparateur en pharmacie » sont insérés les mots : « ou de préparateur en pharmacie hospitalière » et les mots : « cette profession » sont remplacés par les mots : « ces professions ».

Objet






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 360

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JUILHARD


ARTICLE 19


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le 6° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :

1° Les mots : « bilan de compétences effectué » sont remplacés par les mots : « bilan de compétences ou à des actions préparant à la validation des acquis de l'expérience, effectués » ;

2° Les mots : « des salaires inscrits à leur budget, au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « du montant des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, inscrit à l'état des prévisions de recettes et de dépenses ».

Objet

Cette mesure vise à développer l'accès des agents hospitaliers à l'exercice de leur droit individuel à la VAE en leur permettant d'utiliser une source de financement supplémentaire au regard de celles existant déjà.

Il a également pour objet d'actualiser le vocabulaire suite à la réforme budgétaire et comptable, introduit notamment par l'article 3 du décret n° 2005-1474 du 30 novembre 2005 relatif à l'état des prévisions de recettes et de dépenses des établissements de santé et modifiant le code de la santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l'action sociale et des familles.






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(n° 381 , 380 )

N° 361

8 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 362 rect. bis

28 mai 2009


 

AMENDEMENT

de M. JUILHARD

repris par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MILON

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 14 TER


Supprimer le dernier alinéa du 2° du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6323-3 du code de la santé publique.

Objet






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 363 rect.

28 mai 2009


 

AMENDEMENT

de M. JUILHARD

repris par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MILON

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 14


Au quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 4130-1 du code de la santé publique, remplacer le mot :

Assurer

par les mots :

S'assurer de

Objet






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(n° 381 , 380 )

N° 364

8 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 381 , 380 )

N° 365

7 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 381 , 380 )

N° 366

7 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 381 , 380 )

N° 367

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PAYET et DINI, MM. VANLERENBERGHE, Jean BOYER

et les membres du groupe Union Centriste


Article 22

(Art. L. 1161-4 du code de la santé publique)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 381 , 380 )

N° 368

7 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 381 , 380 )

N° 369

7 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 381 , 380 )

N° 370 rect.

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique ne peuvent se voir appliquer les dispositions prévues au présent projet de loi.

Objet

Puisque le Gouvernement a annoncé vouloir légiférer prochainement sur des questions liées aux maladies psychiatriques et à la santé mentale, les auteurs de cet amendement proposent de faire sortir du champ d'application de ce projet de loi les établissements psychiatriques afin d'avoir, à l'occasion de l'examen de la future loi, un débat de plus grande ampleur.






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(n° 381 , 380 )

N° 371

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que cet article premier s'inscrit dans une logique de privatisation de l'hôpital publique et que seuls les établissements publics de santé doivent se voir confier les missions de service public, qui sont par nature incompatibles avec l'objectif lucratif des établissements de santé privés.






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(n° 381 , 380 )

N° 372

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Supprimer le III de cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la disposition prévue par le III de cet article entérine la logique de privatisation de l'hôpital en substituant le titre antérieur intitulé « service public hospitalier », par un titre nouveau organisant le transfert des missions de service public de santé à tous les établissements sans distinction aucune.

Pour les auteurs de cet amendement, la nature même des établissements de santé privés à but commercial est par essence contradictoire avec la notion de service public. En effet, si les premiers poursuivent un objectif de rentabilité et de profits dont leurs actionnaires bénéficient du partage, la seconde recherche à satisfaire l'intérêt général et échappe aux mécanismes marchands.






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(n° 381 , 380 )

N° 373

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 1er

(Art. L. 6112-1 du code de la santé publique)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 381 , 380 )

N° 374

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 1er

(Art. L. 6112-1 du code de la santé publique)


Après le 9° du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6112-1 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° La participation à des filières de soins et d'accompagnement ou à des dispositifs de coordination des prises en charge qui articulent les interventions de la médecine ambulatoire, les établissements et services de santé et médico-sociaux, en direction des personnes rencontrant des difficultés dans l'accès à des soins adaptés et aux différentes formes d'accompagnement médico-social, notamment les personnes âgées ou les personnes handicapées ;

Objet

La liste des missions de service public, telle que rédigée dans le projet de loi, va exclure de facto nombre d'établissements publics et d'établissements privés actuellement participant au service public hospitalier pour leurs activités de soins majoritaires, sauf à placer sur le même plan la « permanence des soins » et la « continuité des soins » du 1°), ce qui ne semble ni opportun ni fondé.

Il en va ainsi notamment de nombre des établissements publics et privés majoritairement engagés dans les activités de soins de suite et de réadaptation, mais aussi pour les établissements déployant pour l'essentiel une activité de psychiatrie sans habilitation à dispenser des soins sous contrainte, sauf à leur attribuer « pour la forme » des participations ponctuelles à telle ou telle action de santé publique.

Cette situation présente de sérieux inconvénients car :

- les établissements publics qui n'assument pas véritablement de missions de service public, si l'on se réfère à la liste actuelle du projet de loi, ne pourront le rester durablement, conformément à une jurisprudence administrative constante à laquelle chaque contentieux contractuel les exposera ; avec des fournisseurs ou avec des salariés ;

- les établissements privés à but non lucratif qui adopteront le nouveau statut d'ESPIC doivent pouvoir identifier des perspectives de réalisation de mission de service public qui soient cohérentes avec leur périmètre.

Or il est un domaine essentiel dans lequel la notion de service public pourrait être affirmée opportunément pour les usagers et leurs proches, à savoir la constitution de filières de soins à la fois sanitaires et médico-sociales dont les personnes âgées (filières gériatriques) et les personnes handicapées (filières AVC, blessés médullaires, traumatisés crâniens, handicaps locomoteurs, psychiques) ont le plus grand besoin. Cette participation à des filières de soins inter-établissements et en articulation avec les interventions à domicile peut être considérée comme une véritable contribution des établissements publics et privés à la construction d'une offre de services décloisonnée qui correspond aux politiques publiques prônées par les administrations centrales et déployées par les ARH d'aujourd'hui et les ARS de demain. Structurer cette évolution comme une mission de service public pour les opérateurs publics et privés participant serait à la fois un encouragement et un levier complémentaire dans la réorganisation de l'offre sanitaire et médico-sociale, au bénéfice des assurés sociaux les plus vulnérables.






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(n° 381 , 380 )

N° 375 rect.

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 1er

(Art. L. 6112-1 du code de la santé publique)


Compléter le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6112-1 du code de la santé publique par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'une mission de service public n'est pas assurée sur un territoire de santé par un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d'intérêt collectif, le directeur général de l'agence régionale de santé, sans préjudice des compétences réservées par la loi à d'autres autorités administratives, désigne les personnes physiques ou morales qui en sont chargées, après analyse :

« a) Des besoins et des flux de la population ;

« b) De l'organisation de l'offre de soins existante ;

« c) Des ressources humaines médicales et soignantes disponibles ;

« d) Des caractéristiques géographiques du territoire.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il convient de préciser les conditions dans lesquelles ces missions sont assurées, en se fondant sur le constat d'une carence de service public hospitalier, dans le cas où l'hôpital public ou l'établissement de santé privé d'intérêt collectif ne peuvent l'assurer pour des raisons locales, en particulier au regard de la démographie médicale.






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N° 376

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 1er

(Art. L. 6112-2 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit les quatre premiers alinéas du texte proposé par  le IV de cet article pour l'article L. 6112-2 du code de la santé publique :

« Les missions du service public hospitalier sont assurées en fonction des besoins de la population appréciés dans le schéma régional d'organisation des soins par :

« - les établissements de santé publics et privés d'intérêt collectif ;

« - l'Institution Nationale des Invalides dans le cadre de ses missions définies au 2° de l'article L. 529 du code de pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

« - les établissements de santé privés en cas de carence dans les zones de sous densité d'offres de soins ;

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent marquer leur opposition à la rédaction actuelle de l'article L. 6112-2 du code de la santé publique, qui tend à autoriser le transfert de missions de service public aux groupements de coopération sanitaire (GCS) dont peuvent être membres des établissements de santé privés. C'est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent de supprimer la référence qui est faite aux GCS et proposent de préciser que le transfert de missions de service public au secteur privé à but lucratif ne doit se faire que pour répondre à des carences constatées dans l'offre de soins.






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(n° 381 , 380 )

N° 377

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 1er

(Art. L. 6161-4-1 du code de la santé publique)


Rétablir le texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 6161-4-1 du code de la santé publique dans la rédaction suivante :

« Art. L. 6161-4-1. - Afin de remédier à une difficulté d'accès aux soins constatée par l'agence régionale de santé, un établissement de santé ou un titulaire d'autorisation est assujetti, par son contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1, à garantir des actes facturés sans dépassement d'honoraires. L'établissement de santé ou le titulaire de l'autorisation modifie le cas échéant les contrats conclus pour l'exercice d'une profession médicale mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 4113-9. Le refus par le praticien de réviser son contrat en constitue un motif de rupture sans faute. »

Objet

Cet amendement vise à garantir aux patients un accès aux soins à tarif opposable sur tout le territoire national.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 378

7 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 381 , 380 )

N° 379

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 1er

(Art. L. 6112-3 du code de la santé publique)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6112-3 du code de la santé publique, remplacer les mots :

L'établissement de santé, ou toute personne chargée d'une ou plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1,

par les mots :

Le service public hospitalier

Objet

Amendement de cohérence.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 380

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 1er

(Art. L. 6112-3 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6112-3 du code de la santé publique :

« 3° La prise en charge aux tarifs fixés à l'article L.162-20 du code de la sécurité sociale.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la rédaction actuelle du quatrième alinéa de l'article L. 6112-3 du code de la santé publique n'est pas satisfaisante. En effet, l'emploi de l'expression « la possibilité d'être pris en charge », ainsi que le renvoi à des tarifs fixés par l'autorité administrative, ne sont pas de nature à apporter toutes les garanties nécessaires quant à l'application de la tarification opposable.

De surcroît, ils notent que la référence explicite qui est faite à l'article L. 162-14-1 renvoie aux tarifs issus des négociations conventionnelles entre les professionnels de santé et les organismes de sécurité sociale : cet article ne fait donc pas seulement référence aux honoraires, mais également aux frais accessoires dus aux professionnels de santé.

Cette formulation ambiguë est à leurs yeux délétère car elle rend possible l'application de prix fractionnés, alors qu'il serait souhaitable, dans la mesure où il s'agit ici de la tarification des actes réalisés dans l'exercice de missions de service public, d'appliquer au secteur privé à but lucratif les mêmes règles de tarification que celle appliquée aux établissements publics de santé, à savoir un prix englobant l'intégralité des actes pratiqués, rémunération du praticien comprise.

C'est pourquoi il leur semble préférable de faire référence à l'article L. 162-20 du code de la sécurité sociale qui précise que « les assurés sociaux sont hospitalisés dans les établissements hospitaliers publics et les établissements d'hospitalisation privés à but non lucratif participant à l'exécution du service public hospitalier au tarif prévu pour les malades payants de la catégorie à laquelle ils appartiennent. Le tarif de responsabilité des caisses est égal à ce tarif ».






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 381

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 6112-3-1 du code de la santé publique :

« Les établissements de santé appliquent aux assurés sociaux qu'ils accueillent dans le cadre de l'accomplissement d'une ou plusieurs missions de service public, les tarifs prévus aux articles L. 162-20 et L. 162-26 du code de la sécurité sociale.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à ce que l'on opère une différenciation quant à la référence légale pour la tarification des actes de soins réalisés dans le cadre de l'accomplissement de missions de service public. Ils proposent de faire référence aux seuls articles qui fixent les tarifs hospitaliers publics, qui sont ceux appliqués par le secteur par essence destiné à assumer les missions de service public de santé.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 382

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit le deuxième alinéa du VI de cet article :

« La délivrance ou le renouvellement de l'autorisation peut être subordonné à la participation à une ou plusieurs des missions de service public prévues à l'article L. 6112-1, à l'engagement de mettre en œuvre des mesures de coopération de nature à favoriser une utilisation commune des moyens, le service public de la permanence de soins ou à la pratique exclusive de tarifs opposables.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent conditionner la délivrance ou le renouvellement des autorisations mentionnées à l'article L. 6122-7 du code de la santé publique à une condition supplémentaire, le respect des tarifs applicables en secteur 1.

En effet, l'article L. 6122-7 du code de la santé publique qu'entend modifier cette disposition concerne les conditions particulières qui peuvent être imposées aux établissements de santé privés pour le renouvellement ou la délivrance d'une autorisation de création ou de conversion, dès lors que ces conditions particulières visent à satisfaire des exigences de santé publique. Or, l'accès de tous aux soins peut être parfois limité en raison de la situation financière des patients. C'est pourquoi il est important d'éviter que nos concitoyens puissent se trouver dans une situation telle qu'ils renoncent aux soins, faute d'accès à des tarifs conventionnés et ne faisant pas l'objet de dépassement d'honoraires. C'est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent de donner le pouvoir au directeur de l'ARS de conditionner certaines autorisations au respect d'honoraires réglementés.






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(n° 381 , 380 )

N° 383

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 1er

(Art. L. 6161-4 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 6161-4 du code de la santé publique :

« Le refus par le praticien de réviser son contrat constitue un motif de rupture qui est mis à la charge du praticien.

Objet

En droit commun du travail, la modification du contrat de travail à durée indéterminée est strictement encadrée. S'il s'agit d'une modification substantielle, l'employeur doit solliciter l'accord du salarié, le refus de celui-ci pouvant entraîner un licenciement, qui revêtira un caractère réel et sérieux, dès lors que la modification invoquée par l'employeur revêt elle-même ce caractère. Si la modification n'est pas substantielle, le salarié est contraint d'accepter les modifications apportées.

Les auteurs de cet amendement considèrent que le refus du praticien d'accueillir, dans le cadre des nouvelles missions de service public dont il devient un acteur incontournable, les patients à des tarifs opposables et dans des conditions d'accueil équivalentes à celles pratiquées dans les établissements publics de santé, constitue une modification substantielle du contrat qui lie l'établissement de santé privé au praticien.

C'est pourquoi ils considèrent que le pourcentage ainsi proposé n'est pas de nature à garantir l'accueil de tous les patients potentiellement dirigés dans les établissements de santé privé pour leurs missions de service public, et propose donc que le refus du praticien doit constituer une cause de rupture à sa seule charge.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 384

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 1er

(Art. L. 6161-4 du code de la santé publique)


Compléter le texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 6161-4 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« L'agence régionale de santé qui constate une carence dans l'offre de soins, ne pouvant être palliée par un établissement public de santé, peut décider, afin d'y remédier, de conclure avec un établissement privé de santé ou un titulaire d'autorisation, un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 6114-1, assurant, pour certaines disciplines et pour les missions de service public qui leur sont confiés, une tarification opposable. L'établissement de santé ou le titulaire de l'autorisation modifie le cas échéant les contrats conclus pour l'exercice d'une profession médicale mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 4113-9. Le refus pour le praticien de réviser son contrat constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la rédaction actuelle de l'article L. 6161-4-1 du code de la santé publique ne garantit pas suffisamment l'accès de tous les patients aux soins à tarifs opposables. C'est pourquoi ils proposent que le directeur de l'ARS, qui décide de conclure avec un établissement de santé privé un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens dans le but de palier une carence ne pouvant être assumée par un établissement public de santé, puisse contractualiser avec un établissement de santé privé le respect de la tarification sans dépassement d'honoraires. En effet, il serait insupportable que les patients dirigés vers un établissement privé chargé par l'ARS de compenser le non-respect du principe de continuité territoriale, ne soient pas tous assurés d'être pris en charge aux mêmes tarifs que ceux pratiqués par un établissement public de santé.

Par ailleurs, les auteurs de cet amendement entendent rappeler qu'ils souhaitent qu'une telle contractualisation avec les établissements de santé privés soit limitée aux seuls cas de carence constatés, après que toutes les possibilités d'accueil dans les établissements public de santé aient été recherchées.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 381 , 380 )

N° 385

7 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 386

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Tombé

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


I. - Après le VII bis de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 6161-8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 6161-8. - Les établissements de santé privés d'intérêt collectif peuvent conclure, pour un ou plusieurs objectifs déterminés, soit avec un établissement public de santé, soit avec une communauté hospitalière de territoire, des accords en vue de leur association à la réalisation des missions de service public. Ces accords sont conclus sur la base du projet régional de santé défini à l'article L. 1434-1, notamment du schéma régional d'organisation des soins défini aux articles L. 1434-6 et L. 1434-7 ou du schéma interrégional défini à l'article L. 1434-8. Ils sont approuvés par le directeur général de l'agence régionale de santé. »

II. - En conséquence, dans le XV de cet article, supprimer la référence :

L. 6161-8,

Objet

Les établissements de santé privés d'intérêt collectif, qui sont les partenaires historiques des établissements publics de santé, doivent pouvoir continuer de coopérer avec ces établissements, ainsi qu'avec les nouvelles communautés hospitalières de territoires (CHT), sous la forme d'accords d'association privilégiée et ce dans le cadre des orientations arrêtées dans le projet régional de santé.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 387

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suite le texte proposé par le IX de cet article pour l'article L. 162-20 du code de la sécurité sociale :

« Art. L. 162-20. - Les assurés sociaux sont hospitalisés dans les établissements publics de santé ou dans les établissements de santé privés dans l'exercice d'une ou de plusieurs missions de service public, aux tarifs fixés par l'autorité administrative compétente.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il serait logique que les patients accueillis dans les établissements de santé privés, dans le cadre de missions de service public, soient accueillis dans les mêmes conditions de tarification que celles imposées au service public hospitalier. Si les missions sont partagées, alors l'ensemble des règles qui s'imposent par définition au secteur public doivent aussi s'imposer aux établissements de santé privés.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 388

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Après le XII de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le troisième alinéa de l'article L. 162-32 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la prise en charge d'un patient, débutée dans un centre de santé, est poursuivie dans l'établissement de santé gestionnaire de ce centre, ce patient y bénéficie de tarifs opposables et d'une dispense d'avance des frais. »

Objet

Les auteurs de cet amendement demandent à ce qu'il soit garanti aux patients accueillis dans un établissement de santé gestionnaire d'un centre de santé que leur prise en charge, si elle doit y être poursuivie, sera également assurée aux tarifs opposables et sans avance de frais.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 389

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Supprimer le XIII de cet article.

Objet

Cet amendement prévoit de revenir sur la suppression de l'article L. 6323-2 du code de la santé publique, qui créé l'instance nationale « présidée par le ministre chargé de la santé, regroupant notamment les représentants de l'État, des caisses nationales d'assurance maladie, des gestionnaires et des professionnels soignants des centres santé », permettant « une concertation sur toutes les dispositions réglementaires qui peuvent concerner les centres de santé, ainsi qu'une réflexion sur les projets innovants sanitaires et sociaux qu'ils pourraient mettre en place ».

Cette instance, prévue par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, n'a jamais été réunie. Cette situation, qui traduit le manque d'intérêt du Gouvernement pour ce type de structures ne peut être mis à la charge des centres de santé ou de ceux qui les représentent. La suppression de cette instance au motif qu'elle ne se serait jamais réunie constitue donc une double peine pour des acteurs qui espèrent précisément être plus et mieux associés aux réflexions relatives à l'évolution du système de santé.

Les auteurs de cet amendement entendent rappeler que les centres de santé ne sont par ailleurs pas associés au comité national de l'organisation sanitaire et sociale ou à la conférence nationale de santé.

C'est pourquoi ils proposent de revenir sur cette suppression et invitent le Gouvernement à réunir au plus vite cette instance de concertation.






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(n° 381 , 380 )

N° 390

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Après le XIII de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article L. 6323-3 du code de la santé publique, il est inséré un chapitre III ter ainsi rédigé :

« Chapitre III ter

« Dispositions communes

« Art. L. ... - Afin de permettre une concertation sur toutes les dispositions réglementaires qui peuvent concerner les centres de santé, les maisons de santé et les pôles de santé, ainsi qu'une réflexion sur les projets innovants sanitaires et sociaux qu'ils pourraient mettre en place, il est créé une instance nationale présidée par le ministre chargé de la santé, regroupant notamment les représentants de l'État, des caisses nationales d'assurance maladie, des gestionnaires et des professionnels soignants des centres de santé, ainsi que des professionnels de santé des maisons de santé et des pôles de santé.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions de fonctionnement ainsi que la liste des membres admis à participer aux travaux de cette instance nationale. »

Objet

Cet amendement propose le remplacement de l'instance de concertation nationale des centres de santé par une nouvelle structure intégrant les maisons pluridisciplinaires de santé et consacrée à la promotion des différentes formes d'exercice regroupé et coordonné.

Il s'agit ici de permettre de mesurer l'intérêt des modes d'exercice novateurs pour résorber les zones de sous densité médicale.






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(n° 381 , 380 )

N° 391

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Dans le second alinéa du texte proposé par le XIV de cet article pour l'article L. 6111-3 du code de la santé publique, remplacer les mots :

de santé

par les mots :

publics de santé ou privés d'intérêt collectif

Objet

Les auteurs de cet amendement redoutent que les établissements de santé privés à but lucratif, en saisissant la possibilité que leur offre ce projet de loi de créer leur propre centre de santé, n'en abusent en les utilisant pour capter une nouvelle clientèle. Parce qu'ils s'opposent à ce que les centres de santé soient dénaturés en devenant de véritables « d'aspirateur à clientèle », ils proposent de limiter la création de tels centres aux établissements publics et privés à but non lucratif.






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(n° 381 , 380 )

N° 392

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Supprimer le XVIII bis de cet article.

Objet

Autoriser le directeur de l'agence régionale de santé à user de ses pouvoirs pour décider la mise sous tutelle financière des établissements privés d'intérêt collectif participant au service public hospitalier apparaît aux auteurs de cet amendement comme abusif.

En effet, ces établissements sont des structures de droit privé : c'est à la personne morale qui en la gestion de prendre les mesures nécessaires pour en assurer l'équilibre financier.






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(n° 381 , 380 )

N° 393

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 2


Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6144-1 du code de la santé publique.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il est disproportionné de réduire la dotation financière des établissements publics de santé, en l'occurrence du MIGAC, au motif qu'ils n'auraient pas publié leurs résultats en matière de qualité des soins.

S'ils considèrent comme légitime la publication de ces indices, ils ne peuvent accepter de voir diminuer les moyens alloués aux hôpitaux : cela pénalise les malades car peut avoir un impact sur la qualité des soins qui leur y sont prodigués.






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(n° 381 , 380 )

N° 394

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 2


Remplacer le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6144-1 du code de la santé publique par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le directeur de l'agence régionale de santé constate le non-respect des dispositions prévues à l'alinéa précédent, il peut prendre toutes les sanctions administratives appropriées à l'exception de la diminution des dotations attribuées aux établissements publics de santé.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que diminuer la part de dotation de fonctionnement dont bénéficient les établissements publics de santé est contre-productif.

S'ils reconnaissent l'importance de la publication de ces indicateurs, et s'ils admettent le principe d'une sanction afin de rendre réellement contraignant cette disposition, ils estiment qu'une sanction financière est injuste et pourrait au final peser sur la qualité des prestation de soins recours.






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(n° 381 , 380 )

N° 395

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 381 , 380 )

N° 396

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 3


Dans la seconde phrase du second alinéa du 1° du II de cet article, après les mots :

le contrat est

insérer les mots :

soumis à délibération du conseil de surveillance et

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent préciser que le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, qui pourrait contenir le transfert de missions de service public à un établissement privé poursuivant un intérêt commercial, doit faire l'objet d'une délibération du conseil de surveillance.

En effet, cette décision, au combien importante, ne doit pas résulter de la seule décision du directeur de l'agence ou du président du conseil de surveillance, qui représentent tous deux l'État. Elle doit aussi recevoir l'approbation de tous les acteurs régionaux du système de santé, à commencer par les représentants des collectivités locales et territoriales et ceux des usagers, afin de vérifier que ce transfert de compétences répond réellement à une carence ne pouvant être compensée par un établissement public de santé ou par une structure ne poursuivant pas d'intérêt lucratif.






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(n° 381 , 380 )

N° 397

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 3


Supprimer le 2° du II de cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent s'opposer à la suppression du sixième alinéa de l'article L. 6114-1 du code de la santé publique qui concernent le renouvellement des autorisations accordées aux établissements. En effet, la disposition actuellement en vigueur précise que la demande de renouvellement est déposée auprès de l'agence, un an avant l'échéance de son autorisation, l'agence étant obligée de se prononcer dans un délai de 4 mois.






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(n° 381 , 380 )

N° 398

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 3



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 381 , 380 )

N° 399

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 3


Dans le second alinéa du 3° du III de cet article, supprimer les mots :

, ainsi que leurs autres engagements, notamment de retour à l'équilibre financier, qui peuvent donner lieu à un financement par la dotation prévue à l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent s'opposer à ce que les contrats pluriannuels d'objectifs (CPOM) et de moyens, qui vont prendre une place importante dans le financement et l'organisation des établissements publics de santé, contiennent des précisions quant à la politique de retour à l'équilibre.

En effet, cette rédaction laisse entendre que seuls les gestionnaires sont responsables de la situation de déficit des établissements et interdit toute réflexion sur d'autres causes, comme par exemple leur sous financement. Par ailleurs, les auteurs de cet amendement entendent dénoncer la menace de réduction des dotations perçues par les établissements au titre du MIGAC si le retour à l'équilibre tel que définit dans les CPOM n'est pas respecté.






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(n° 381 , 380 )

N° 400

8 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 381 , 380 )

N° 401

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 6152-6 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Dans un délai de deux ans suivant leur démission, il est interdit aux praticiens hospitaliers titulaires d'ouvrir un cabinet privé ou d'exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un laboratoire privé d'analyse de biologie médicale ou une officine de pharmacie où ils puissent entrer en concurrence directe avec l'établissement public de santé dont ils sont démissionnaires.

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application de cet article. »

Objet

Le code de déontologie médicale admet une restriction au principe de liberté d'installation des médecins, afin de les protéger de la concurrence déloyale que pourrait leur faire un confrère. C'est ainsi que l'article 86 du code de déontologie médicale (codifiée R. 4127-86 du code de la santé publique) précise qu'un médecin ou un étudiant, qui a remplacé l'un de ses confrères pendant une période de trois mois, ne peut entrer en concurrence directe avec ce médecin pendant une période de deux ans.

Toutefois, aucune protection de ce type n'existe en faveur des établissements publics de santé, alors que les établissements de santé privés, qui peuvent être amenés à recruter des praticiens démissionnaires d'un établissement public de santé, sont protégés par de telles clauses de non concurrence.

C'est à cette distorsion de droit et de protection que les auteurs de cet amendement entendent répondre.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 381 , 380 )

N° 402

7 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 381 , 380 )

N° 403

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Pour les auteurs de cet amendement, la rédaction de cet article implique une réduction de la place des différents acteurs des établissements publics de santé. La concentration des pouvoirs qu'il organise ne va pas dans le sens de la démocratie sociale.

C'est pourquoi ils proposent la suppression de cet article.






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(n° 381 , 380 )

N° 404

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 6


I. - À la fin du troisième alinéa (2°) du texte proposé par le I bis de cet article pour l'article L. 6143-7-1-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :

du président

par le mot :

conforme

II. - Au début du dernier alinéa du même texte, remplacer les mots :

du président

par le mot :

conforme

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la nomination du directeur des établissements publics de santé et des syndicats inter hospitaliers, ainsi que ceux des établissements de santé membres d'une communauté hospitalière de territoire, doit être soumise à une procédure d'avis conforme rendu par le conseil de surveillance de l'établissement concerné.






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(n° 381 , 380 )

N° 405

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 6


À la fin du troisième alinéa (2°) du texte proposé par le I bis de cet article pour l'article L. 6143-7-1-1 du code de la santé publique, supprimer les mots :

du président

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que le seul avis du président du conseil de surveillance ne peut suffire pour satisfaire aux exigences de démocratie sociale. C'est pourquoi ils proposent que ce soit le conseil de surveillance dans sa globalité qui soit saisi pour avis, et non plus son seul président.






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(n° 381 , 380 )

N° 406

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 6


Remplacer le dernier alinéa du texte proposé par le I bis de cet article pour l'article L. 6143-7-1-1 du code de la santé publique par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil de surveillance, peut, s'il estime qu'il en va dans l'intérêt du service, demander à l'autorité investie du pouvoir de nomination, de placer le directeur de l'établissement à la recherche d'une nouvelle affectation s'il relève de la fonction publique, et de retirer son emploi à un directeur qui ne relèverait pas de ce statut.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de cette disposition. »

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que le conseil de surveillance, parce qu'il reçoit du directeur de l'établissement des informations quant au fonctionnement et aux ressources, et parce qu'il participe à la vie de l'établissement, est le plus à même de demander la révocation du directeur.

C'est pourquoi les auteurs de cet amendement entendent renverser la logique initiée dans cet article et proposent que le conseil de surveillance puisse être à l'origine de cette révocation. Cette proposition s'inscrit clairement dans une logique de respect de la représentativité et de la démocratie sociale.






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(n° 381 , 380 )

N° 407

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 4


Supprimer le IV de cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à ce que les établissements de santé, y compris publics, puissent disposer de la faculté de créer des fondations dédiées à la recherche.

En effet, les auteurs de cet amendement défendent le principe d'une recherche publique et nationale, reposant d'abord et avant tout sur des financements publics.

La disposition prévue ici ne vise en réalité qu'à permettre aux établissements publics de santé de trouver des financements propres pour leurs recherches, et ce afin de palier le désengagement progressif de l'État en la matière.






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(n° 381 , 380 )

N° 408

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent supprimer cet article instaurant le conseil de surveillance, considérant que la structure proposée, destinée à se substituer aux conseils d'administration, écarte un certain nombre d'acteurs, comme les représentants des usagers et des élus locaux.

Par ailleurs, ils constatent que cette disposition est clairement contraire aux objectifs officiels annoncés par le Gouvernement, qui entend « mieux adapter les politiques de santé aux besoins et aux spécificités de chaque territoire ».






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(n° 381 , 380 )

N° 409

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 5


I. - Au début du quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6143-1 de la santé publique, ajouter les mots :

Le budget prévisionnel,

II. - Supprimer le dixième alinéa du même texte.

Objet

Le conseil de surveillance doit être réellement associé aux décisions stratégiques de l'établissement de santé. C'est pourquoi il doit pouvoir délibérer sur le budget, et ne pas voir sa fonction limitée à un simple avis, particulièrement sur une question aussi importante que le budget prévisionnel.






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(n° 381 , 380 )

N° 410

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 5


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6143-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :

se prononce sur

par le mot :

arrête

Objet

Le conseil de surveillance, parce qu'il est l'organe qui réunit tous les acteurs de la santé d'un établissement public de santé, ne peut être cantonné à un seul rôle consultatif sur un sujet aussi important que la stratégie de son établissement.

Les auteurs de cet amendement considèrent que le conseil de surveillance, qui se substitue au conseil d'administration doit continuer de pouvoir délibérer sur la stratégie de l'établissement.

Il s'agit là d'une mesure conforme au principe de démocratie sociale et d'entreprise qu'il est juste de transposer aux établissements publics de santé, dès lors que ceux-ci sont organisés et gérés comme des entreprises.






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N° 411

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 5


I. - Après le huitième alinéa (6°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6143-1 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° La politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins, de la gestion des risques ainsi que les conditions d'accueil et de prise en charge des patients.

II. - Supprimer le onzième alinéa du même texte.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent intégrer la définition de la politique d'amélioration continue des soins et des conditions d'accueil des usagers dans le domaine de compétence du conseil de surveillance. En effet, il est le seul organe à réunir une grande diversité d'acteurs, ayant tous à leurs niveaux des compétences et des connaissances permettant d'agir efficacement.

Là encore, les auteurs de cet amendement ne sauraient se satisfaire d'un simple avis, c'est pourquoi ils proposent de rendre la délibération du conseil de surveillance indispensable sur ce sujet.






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8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 5

(Art. L. 6143-5 du code de la santé publique)


I. - Après les mots :

les autres membres étant

rédiger comme suit la fin du troisième alinéa (2°) du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 6143-5 du code de la santé publique :

élus à la proportionnelle à l'occasion d'un suffrage organisé au sein de l'ensemble du personnel simultanément avec l'élection du comité technique d'établissement.

II. - Après le troisième alinéa (2°) du même texte, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de cette disposition. »

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que les représentants du personnel au sein du conseil de surveillance, qui se substitue au conseil d'administration, doivent être élus par l'ensemble du personnel à l'occasion d'un scrutin spécifiquement organisé pour pourvoir lesdits sièges.

En effet, la logique démocratique voudrait que ceux qui représentent les personnels médicaux et non médicaux ne soient pas nommés, quand bien même cette nomination relèverait des organisations syndicales les plus représentatives.






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8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 5

(Art. L. 6143-5 du code de la santé publique)


I. - Au début du deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, remplacer les mots :

au plus cinq

par les mots :

au moins six

II. - Procéder à la même substitution au début du troisième alinéa (2°) du même texte.

III. - Procéder à la même substitution au début du quatrième alinéa (3°) du même texte.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent accroître le rôle du conseil de surveillance dans la direction des établissements publics de santé, ce qui passe par un renforcement du nombre de représentants de toutes les catégories le constituant.

Par ailleurs, ils entendent revaloriser le collège « personnes qualifiées », en proposant que les associations y représentant les usagers soient majoritaires en nombre, afin de satisfaire au principe du renforcement de la démocratie sanitaire.






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(n° 381 , 380 )

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8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 5

(Art. L. 6143-5 du code de la santé publique)


À la fin de la première phrase du sixième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, supprimer les mots :

et 3°

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent s'opposer à ce que le président du conseil de surveillance d'un établissement public de santé puisse être élu dans un collège autre que celui relatif aux représentants des collectivités territoriales comme cela est actuellement proposé dans le projet de loi, en ouvrant la possibilité de l'élection d'un président du conseil de surveillance émanant du collège « personnes qualifiés ».

Cet amendement est en cohérence avec leurs propositions qui visent à protéger, au sein de la direction des établissements publics de santé, le rôle des collectives territoriales qui jouent un rôle majeur en termes de santé publique et d'aménagement du territoire.






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8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 5

(Art. L. 6143-5 du code de la santé publique)


Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, remplacer le mot :

consultative

par le mot :

délibérative

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent permettre une pleine représentation des familles de personnes handicapées ou âgées dans les établissements sociaux et médico-sociaux. En effet, les familles jouent un rôle particulier dans l'accompagnement des personnes concernées ici, notamment dans l'élaboration de leur projet de vie.

C'est pourquoi les auteurs de cet amendement considèrent, qu'en raison de leur expertise issue de leur propre expérience et du rôle particulier qu'ils jouent, il conviendrait de leur donner une voie délibérative au sein du conseil de surveillance des établissements qui accueillent leurs proches.






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(n° 381 , 380 )

N° 416

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent rappeler leur opposition au mode de gouvernance des établissements publics de santé proposé par le présent article, notamment à la concentration des pouvoirs dans les mains du directeur d'établissement.






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(n° 381 , 380 )

N° 417

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 6


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, remplacer le mot :

conduit

par les mots :

met en œuvre

Objet

Les auteurs de cet amendement, conformément aux principes qu'ils défendent de renforcement du rôle du conseil de surveillance en tant exercice collectif de décision face à la volonté affichée par ce projet de renforcer le pouvoir individuel, entendent préciser que le directeur de l'établissement met en œuvre la politique arrêtée par le conseil de surveillance.






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N° 418

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 6


Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6143-7 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :

Il communique au président du conseil de surveillance, dans un délai fixé par décret, tous les éléments nécessaires à la préparation des travaux du conseil de surveillance.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la préparation du conseil de surveillance ne doit pas être le fait du directeur de l'établissement, mais du président du conseil de surveillance.

C'est pourquoi ils proposent l'adoption de cet amendement, qui organise notamment le transfert des informations potentiellement nécessaires au conseil de surveillance détenues par le directeur de l'établissement.






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N° 419

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 6


Dans le sixième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, après les mots :

Après avis

insérer les mots :

du conseil de surveillance et

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la consultation du directoire, pour des questions aussi importantes que la conclusion des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens ou l'arrêt du bilan social, ne peut satisfaire au principe de démocratie sociale.

C'est pourquoi, compte tenu des impacts que pourraient éventuellement avoir ce genre de décision sur les conditions de travail des salariés de l'établissement public de santé, il est proposé de conditionner l'adoption de ces mesures à l'avis du conseil de surveillance.






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N° 420

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 6


Dans la quatrième phrase du troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, après les mots :

et après avis

insérer le mot :

conjoint

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 421

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 6


Dans la quatrième phrase du troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, après le mot :

pharmaceutiques

insérer le mot :

, maïeutiques

Objet

La profession de sage-femme est une profession médicale qui dispose d'un pouvoir de diagnostic et de prescription. Elle est spécifique dans la mesure où elle doit constituer, en principe, le fondement du suivi des grossesses et de la réalisation des accouchements physiologiques.

Actuellement, l'exercice des sages-femmes au sein des structures hospitalières ne se traduit pas, comme pour les autres professions médicales et la profession de pharmacien, par un statut de praticien hospitalier dont le cadre d'emploi respecte leurs caractéristiques et leur autonomie professionnelles.

En effet, les statuts qui régissent aujourd'hui les règles d'emploi des sages-femmes hospitalières sont ceux dont dépendent les professions paramédicales, codifiés dans le titre IV du code de la fonction publique.

Cette situation, qui tend à placer les sages-femmes dans un lien de subordination incompatible avec leur déontologie, a pour principale conséquence de nier le caractère physiologique de la naissance alors même que, pour la grande majorité des grossesses et des accouchements, aucune pathologie n'est avérée.

L'absence réelle d'autonomie des sages-femmes hospitalières est aussi à la source d'une « surmédicalisation » de la naissance qui peut occasionner des conséquences négatives sur l'état de santé des femmes et des nouveau-nés, en plus d'une inflation des coûts injustifiée pour la collectivité.

Cet amendement a donc pour objet d'aligner le processus de recrutement des sages-femmes de la fonction publique hospitalière avec celui de l'ensemble des praticiens hospitaliers, lequel fait également l'objet de modifications dans le présent projet de loi. Il est indispensable de les intégrer pleinement dans la communauté médicale à laquelle elles appartiennent naturellement.

Dès lors, le président du directoire de l'hôpital proposera au directeur général du centre national de gestion (CNG) la nomination, outre des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques, mais également des membres de la profession de maïeutique ou de sage-femme, étant précisé que le CNG est compétent pour organiser le concours national d'accès au statut des praticiens hospitaliers, nommer et prendre les décisions relatives à la carrière de ces derniers, gérer leurs rémunérations et exercer le pouvoir disciplinaire à leur égard.

Cette nouvelle orientation dans l'organisation des soins permettra de mettre en adéquation la pratique des professionnels de santé avec leurs réelles qualifications, ce qui sera source de substantielles économies à un moment où les finances publiques sont exsangues.

L'amendement proposé permettra ainsi de mieux adapter l'offre de soins aux besoins de la population, aux évolutions techniques et aux attentes des professionnels de santé.






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8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 6


Dans la dernière phrase du troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, supprimer les mots :

du président

Objet

Cet amendement prévoit que la nomination des personnels médicaux se fasse après avis de la commission médicale d'établissement, et non plus de son seul président.






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8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 6


Rédiger comme suit le sixième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6143-7 du code de la santé publique :

« Après approbation du directoire, son président :

Objet

Les auteurs de cet amendement contestent le rôle purement consultatif accordé par ce projet de loi au directoire.

C'est pourquoi ils proposent que, pour les questions aussi importantes que celles détaillées dans l'article (projet médical d'établissement, politique de la qualité et de la sécurité des soins, participation à une coopération...), l'approbation du directoire soit requise.






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7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 6


Rédiger comme suit le dixième alinéa (4°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6143-7 du code de la santé publique :

« 4° Soumet pour délibération au conseil de surveillance le programme d'investissement ;

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il n'est pas raisonnable de confier à une seule personne la responsabilité de déterminer le programme d'investissement.

Celui-ci pouvant avoir trait à l'investissement dans le domaine médical ou immobilier, il est important de confier cette mission au conseil de surveillance au sein duquel siège le directeur de l'établissement.






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7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 6


Dans le neuvième alinéa (3°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, supprimer les mots :

et définit les modalités d'une politique d'intéressement

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent s'opposer à l'application dans le secteur public d'une pratique inspirée et appliquée dans le secteur privé : l'intéressement aux bénéfices.

En effet, cette notion d'intéressement est incompatible avec la notion de service public et l'éthique médicale.

Par ailleurs, l'intéressement ne constitue pas la réponse attendue par les salariés du secteur public pour remédier à la baisse de leur pouvoir d'achat : leur préférence va à une hausse significative des salaires.






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N° 426

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 6


Dans le treizième alinéa (6°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, après les mots :

de l'établissement

insérer les mots :

sur la base du projet médical d'établissement

Objet

Les auteurs de cet amendement demandent à ce que l'organisation des établissements publics de santé telle qu'arrêtée par leur directeur tienne impérativement compte des projets médicaux d'établissement existants. Leur organisation interne en effet conditionne la pleine réalisation des projets médicaux.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 427

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 6


Dans le treizième alinéa (6°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, après les mots :

et signe

insérer les mots :

conjointement avec le président de la commission médicale d'établissement

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent associer la conférence médicale d'établissement à la conclusion des contrats de pôle d'activité par le biais de son président.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 428

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 6


Dans le dix-septième alinéa (10°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, après le mot :

soumet

insérer les mots :

pour approbation

Objet

Les auteurs de cet amendement ne peuvent accepter que le projet d'établissement, qui aura des conséquences sur toute l'organisation hospitalière sur le plan tant administratif que médical ou financier, ne soit transmis au conseil de surveillance qu'à titre de simple information.

Parce que le conseil de surveillance est l'organe qui associe le plus grand nombre d'acteurs et les reconnaît dans leurs diversités (personnel médicaux, paramédicaux, non médicaux, techniques, administratifs ou représentants des usagers), il convient que celui-ci se prononce sur le projet d'établissement et que son avis lie le directeur de l'établissement. On ne pourrait en effet pas concevoir la réalisation d'un projet d'établissement qui aurait la particularité d'avoir été désavoué par tous les acteurs de l'hôpital.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 429

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 6


Supprimer l'avant-dernier alinéa (14°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6143-7 du code de la santé publique.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent rappeler leur opposition au mécanisme initié par le plan de redressement mentionné à l'article L. 6143-3 du code de la santé publique tel que prévu dans ce projet de loi.

En effet, la situation de déficit que peuvent rencontrer les établissements publics de santé ne relève pas, contrairement à ce que martèle le Gouvernement, d'une seule mauvaise gestion des directeurs, mais bel et bien d'une sous dotation consécutive notamment à la mise en œuvre de la convergence public privé et au passage à la tarification à l'activité à 100 %.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 430

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 6

(Art. L. 6143-7-4 du code de la santé publique)


Dans le sixième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6143-7-4 du code de la santé publique, après les mots :

après avis

insérer le mot :

conforme

Objet

Les auteurs de cet amendement s'inquiètent de ce que le directeur de l'établissement puisse disposer d'un pouvoir de révocation des autres membres du directoire.

C'est pourquoi, pour limiter le risque de voir des révocations sanctions, spécifiquement celles intervenant alors qu'un des membres du directoire est en désaccord avec le directeur de l'établissement, ils proposent que toute décision pouvant présenter un caractère de sanction soit préalablement soumise à la délibération du conseil de surveillance.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 431

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 6

(Art. L. 6143-7-3 du code de la santé publique)


Compléter la première phrase du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6143-7-3 du code de la santé publique par  les mots :

et le soumet au conseil de surveillance pour délibération

Objet

Les auteurs de cet amendement, prenant acte de l'opposition du Gouvernement à voir le conseil de surveillance élaborer le projet d'établissement, propose que le directoire soit chargé de le rédiger puis qu'il soit soumis à la délibération du conseil de surveillance.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 432 rect.

13 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 6

(Art. L. 6143-7-4 du code de la santé publique)


Compléter le  premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6143-7-4 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :

Cette représentation est assurée, chaque fois que cela est possible, pour moitié au moins par des chefs de pôle.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent renforcer la place des chefs de pôle, qui représentent les organes de direction et d'organisation de proximité, dans la gestion de l'établissement de santé publique.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 433

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 6

(Art. L. 6143-4 du code de la santé publique)


Remplacer les troisième à cinquième alinéas du texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 6143-4 du code de la santé publique, par un alinéa ainsi rédigé :

2° Les décisions du président du directoire mentionnées aux 2 à 9 et 11 à 14 de l'article L. 6143-7 sont exécutoires de plein droit dès réception par le directeur général de l'agence régionale de santé, à l'exception des décisions mentionnées au 1° qui sont exécutoires dès signature par l'ensemble des parties.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le droit de veto effectif prévu à l'alinéa 38 dont dispose le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) sur l'état des prévisions de recettes et de dépenses d'un établissement.

Ses auteurs notent en outre que celui-ci figure déjà, de fait, dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu par le chef d'établissement avec le directeur général de l'ARS.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 434

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 6

(Art. L. 6143-3 du code de la santé publique)


Supprimer le texte proposé par le V de cet article pour les articles L. 6143-3 et L. 6143-3-1 du code de la santé publique.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent s'opposer à la logique induite par le plan de redressement et la mise sous administration provisoire des établissements publics de santé.

Cette décision en effet ne permet pas à leur sens d'inverser une situation qui s'explique plus par un sous financement que par un problème de gestion.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 435

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 6

(Art. L. 6143-4 du code de la santé publique)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 6143-4 du code de la santé publique, après les mots :

à l'article L. 6143-1 

insérer les mots :

sont rendues publiques

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que les délibérations relatives au projet d'établissement, aux comptes financiers comme à la création de fondations hospitalières devraient être, compte tenu de leur impact, rendues publiques.

Cette proposition s'inscrit dans une démarche de transparence d'autant plus nécessaire que le nouveau contexte créé par ce projet de loi organise la concentration des pouvoirs dans les mains du seul directeur de l'établissement.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 436

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 7


Supprimer le I de cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement, hostiles à la logique de privatisation des établissements publics de santé et de leurs missions, qui passe notamment par l'abandon de leur mode spécifique de direction au profit d'une logique entreprenariale, entendent s'opposer à ce que les établissements publics de santé puissent être dirigés par d'autres personnes que des fonctionnaires.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 437

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 7


Supprimer le quatrième alinéa du I de cet article.

Objet


Les auteurs de cet amendement entendent supprimer la possibilité ouverte par cet article et proposée par le Gouvernement sous la forme d'un amendement, d'autoriser le directeur de l'agence régionale de santé à nommer un directeur d'établissement non fonctionnaire. En effet, la nature contractuelle de cet emploi nécessite à leurs yeux de relever d'une décision émanant de la seule compétence ministérielle, et ce spécialement pour éviter tout conflit d'intérêt.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 438

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 7


Compléter le sixième alinéa du I de cet article par les mots :

équivalente à celle reçue par les directeurs élèves relevant de la fonction publique

Objet

Les auteurs de cet amendement approuvent l'amendement déposé par le Gouvernement à l'assemblée nationale imposant aux directeurs d'établissement non fonctionnaires une formation.

Ils estiment toutefois que celle-ci doit s'apparenter à celle dispensée aux directeurs ayant le statut de fonctionnaires, notamment afin de conserver le principe de l'immersion avant la prise de poste.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 439

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 7


Après le sixième alinéa du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un délai de cinq ans suivant leur démission ou la fin de leur contrat, il est interdit à ces personnes d'exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé où ils puissent entrer en concurrence directe avec l'établissement public dans lequel ils exerçaient précédemment. Les modalités d'application de cet article sont fixées par décret.

Objet

Cet amendement vise à empêcher les directeurs d'hôpitaux publics de procéder à des restructurations pour aller travailler par la suite dans un établissement privé en ayant tiré profit.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 440

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 7


Au début du troisième alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article 9-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, insérer les mots :

après avis du conseil de surveillance de l'établissement intéressé

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent s'opposer à la possibilité offerte par cet article d'autoriser le directeur de l'ARS à décider seul du détachement sur un contrat de droit public du dirigeant d'établissement. En effet, cette disposition, qui fait office de mise sous tutelle temporaire et limitée à une durée de un an, ne peut être prise sans l'approbation du conseil de surveillance. Tel est le sens de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 441

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 7


Supprimer le 5° du I de cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que la rémunération des directeurs d'établissement public de santé et de leurs adjoints puisse être variable. Et ce d'autant plus que, pour les directeurs d'établissement, cette part variable est arrêtée par le directeur de l'agence régionale de santé, structure hiérarchique précisément constituée pour imposer une réduction des dépenses.

En aucun cas ils considèrent que l'émission d'un simple avis du président du conseil de surveillance puisse limiter les dérives.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 442

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre IV du titre V du livre premier de la sixième partie du code de la santé publique est abrogé.

Objet

Les auteurs de cet amendement demandent la suppression de ce chapitre du code de la santé publique qui autorise aux praticiens à temps plein l'exercice d'une activité libérale au sein des établissements publics de santé.

En effet, ils estiment que cette autorisation est contraire à la notion d'intérêt général qui est pourtant au cœur des missions des établissements publics de santé.






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(n° 381 , 380 )

N° 443

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 8


Au premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6146-1 du code de la santé publique, après les mots :

définissent librement

insérer les mots :

, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil de surveillance,

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que le mode d'organisation d'un établissement public de santé doit reposer certes sur l'initiative du directeur de l'établissement, mais surtout avoir pour objectif de satisfaire et de faciliter le projet médical et le projet d'établissement.

C'est pour cela qu'ils proposent d'associer la CME et le conseil de surveillance.






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(n° 381 , 380 )

N° 444

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 8


Dans le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6146-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :

le président de la commission médicale d'établissement

par les mots :

la commission médicale d'établissement transmise au directeur par son président

Objet

Cet amendement vise à renforcer les prérogatives de la commission médicale d'établissement (CME).

En effet, ses auteurs entendent clairement limiter les prérogatives du directeur d'établissement en matière de nomination des chefs de pôle d'activité qui doivent être choisis sur des critères et des capacités médicales.

Certes, la modification apportée par la commission est un pas positif, il n'en demeure pas moins qu'il faut aller plus loin, et faire que la nomination ne repose pas sur une seule personne, fusse-t-elle le Président de la CME, mais sur une collégialité de personnes. Tel est le sens de cet amendement.






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(n° 381 , 380 )

N° 445

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 8


Supprimer le II de cet article.

Objet

Cet amendement s'oppose au recrutement dans les hôpitaux publics de praticiens exerçant à titre libéral tant que de réelles mesures incitatives pour attirer les praticiens hospitaliers à l'hôpital -ou désincitatives dans le secteur privé à but lucratif- n'auront pas été mises en œuvre.






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(n° 381 , 380 )

N° 446

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 8 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent s'opposer à la suppression du statut particulier l'AP-HP qui joue un rôle particulier en termes de coopération et de péréquation dans toute la région Ile-de-France.

La suppression de ce statut, qui organise la tutelle de l'AP-HP à l'ARS, ne vise en fait qu'à étendre l'organisation voulue par ce projet de loi à tous les établissements publics, afin de satisfaire plus rapidement aux exigences de privatisation du système public de santé voulues par le Gouvernement.






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(n° 381 , 380 )

N° 447

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 9


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6145-16 du code de la santé publique, supprimer le mot :

publics

Objet

Cet article 9 a pour objet d'instaurer le principe de la certification des comptes des établissements publics de santé. Or, dès lors que les établissements privés peuvent assumer, tout comme les établissements publics, des missions de service public, il apparaît légitime d'étendre le principe de cette certification à tous les établissements de santé : publics, privés à but non lucratif et privés commerciaux.






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N° 448

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 9 bis

(Art. L. 6113-10-1 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6113-10-1 du code de la santé publique :

« Il emploie également des agents contractuels de droit public avec lesquels il conclut des contrats à durée indéterminée.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent, et ce particulièrement en période de crise économique et sociale, limiter le phénomène de contractualisation dans les services publics, leurs agences ou les groupements. Cela accroît en effet la précarité des agents.






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7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre I du titre VI du livre premier de la sixième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre....

« Modalités de contrôle de l'exercice de missions de service public par les établissements de santé privés.

« Art. L. ... - Les établissements de santé privés, dès lors qu'ils sont amenés à participer à une ou plusieurs missions de service public, organisent dans un recueil spécifique la séparation comptable entre les recettes et les dépenses liées à des activités effectuées par lesdits établissements en raison desdites missions de service public, et des activités non liées à l'exécution de ces missions.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités selon lesquelles les établissements de santé privés participant à une ou plusieurs missions de service public soumettent les comptes ainsi organisés à l'autorité chargée de la tarification de ces établissements.

« Art. L. ... - Les comptes ainsi certifiés doivent attester que les établissements de santé privés participant à une ou plusieurs missions de service public ne tirent aucun bénéfice financier de l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 6112-1 du code de la santé publique.

« Art. L. ... - Le directeur des établissements de santé privés communique au directeur de l'agence régionale de santé et de la chambre régionale et territoriale des comptes les conclusions du recueil mentionné à l'article L. ... du chapitre ....... du titre VI du livre premier de la sixième partie du code de la santé publique.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités selon lesquelles le directeur de l'agence régionale de santé et la chambre régionale et territoriale des comptes organisent la publicité des conclusions mentionnées à l'alinéa précédent.

« Art. L. ... - Le directeur de l'agence régionale de santé, s'il constate, au regard des éléments comptables communiqués par les établissements de santé privés, l'existence d'un bénéfice financier au titre de l'exercice par cet établissement d'une ou de plusieurs missions de service public, dispose, dans un délai de six mois à compter de cette publication, de la capacité juridique pour exiger de l'établissement de santé privé le remboursement des bénéfices ici mentionnés.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités selon lesquelles le directeur de l'agence régionale de santé organise les mécanismes de récupération des sommes visées à l'alinéa précédent.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent permettre, en rendant publics les comptes des établissements de santé privés à but commercial, à l'autorité régionale, comme à l'ensemble des autorités compétentes et au public, de disposer d'éléments précis sur les éventuels bénéfices dont pourraient tirer les cliniques de l'exercice d'une ou plusieurs missions de service public qui leur a été confiées.






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7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 10


Dans le texte proposé par le IV de cet article, remplacer les mots :

établissements de santé

par les mots :

établissements publics de santé

Objet

L'article L. 112-2 du code de la recherche a trait à la recherche publique. Il précise : « la recherche publique est organisée dans les services publics, notamment les établissements publics d'enseignement supérieur et les établissements publics de recherche, et dans les entreprises publiques ».

C'est pourquoi, parce que opposés au principe de la création des fondations, les auteurs de cet amendement entendent préciser que la recherche publique ne peut être menée par des établissements de santé privés. Or, en raison de la réécriture de certaines dispositions du code de la santé publique par ce projet de loi, la notion d'établissement de santé ne permet plus de distinguer le secteur public du secteur privé.

Comme il n'est pas concevable que les établissements de santé privés soient chargés de la recherche publique, il importe de préciser que seuls les établissements de santé publics peuvent participer à la recherche publique.






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7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 10


Supprimer les I à VI de cet article.

Objet

Cet amendement s'oppose en premier lieu au recrutement dans les hôpitaux publics de praticiens hospitaliers exerçant à titre libéral tant que de réelles mesures incitatives pour attirer les praticiens hospitaliers à l'hôpital -ou désincitatives dans le secteur privé à but commercial- n'auront pas été mises en œuvre.

Les auteurs de cet amendement entendent également s'opposer à la rémunération des praticiens hospitaliers en fonction d'objectifs quantitatifs tels que la réalisation de bénéfices. En effet, cela est contraire à l'éthique médicale et est nuisible au bon fonctionnement des équipes médicales.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 452

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 10


Supprimer les deuxième et troisième alinéas du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6152-3 du code de la santé publique.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent s'opposer à ce que les cliniciens hospitaliers, contractuellement liés à un établissement public hospitalier, puissent voir leur rémunération évoluer selon la réalisation d'objectifs quantitatifs (et qualitatifs). En effet, permettre un tel régime contribuerait à désorganiser les services et pôles d'activités.

On ne saurait faire cohabiter sereinement dans un même service des médecins recevant un traitement en contrepartie de l'exercice de missions de service public avec des contractuels qui risquent -c'est une dérive est hélas possible- d'être payés « à l'abattage ».






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 453

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 12

(Art. L. 6132-1 du code de la santé publique)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6132-1 du code de la santé publique, après les mots :

peuvent conclure

insérer les mots :

, si les besoins de santé de la population l'exigent,

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent préciser que la constitution d'une communauté hospitalière de territoire (CHT) doit être d'abord et avant tout guidée par le principe du respect et de la satisfaction des besoins de santé de la population, et non pour satisfaire à des exigences économiques, sans lien avec la satisfaction de ces besoins.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 454

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 12

(Art. L. 6132-2 du code de la santé publique)


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6132-2 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :

Ce projet de convention est transmis pour avis au Président du chacun des conseils régionaux concernés.

Objet

Les politiques régionales de santé doivent pouvoir être soumises à l'avis et débattues par les conseils régionaux qui sont des instances de représentation politique détenant localement la légitimité démocratique. Et ce d'autant plus que les Conseils régionaux seront mis financièrement à contribution.






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(n° 381 , 380 )

N° 455

7 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 456

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 12

(Article additionnel après Art. L. 6132-2 du code de la santé publique)


Après le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6132-2 du code de la santé publique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Art. L. ... - En zone de montagne, l'approbation prévue à l'article L. 6132-2 est précédée de la consultation du ou des comités de massifs prévus à l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, territorialement compétents. Un décret en Conseil d'État précise les modalités dans lesquelles ces consultations sont effectuées.

Objet

Les auteurs de cet amendement, en cohérence avec leurs propositions d'amendements destinés à renforcer la présence des élus locaux et territoriaux dans les prises de décision relatives aux domaines sanitaires et médico-sociaux, proposent de rendre obligatoire la consultation du comité de massifs, dès lors qu'est envisagée la création d'une communauté hospitalière sur l'un des territoires concernés.

En effet, les comités de massifs, institués par la loi « montagne » de 1985, et dont les compétences ont été renforcées par la loi de 1995 relative à l'aménagement et de développement durable des territoires et par celle de 2002 relative au développement des territoires ruraux, jouent un rôle de veille permanente pour assurer la prise en compte des besoins et des spécificités des territoires de montagne. Le comité de massif, dont l'organe national fait figure de «Conseil économique et social de la montagne » (d'après les déclarations de l'Association nationale des élus de la montagne) et dont l'objet est de permettre, par ses éclairages, de faciliter la coordination de l'action publique, devrait donc logiquement être consulté. Tel est le sens de cet amendement.






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(n° 381 , 380 )

N° 457

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 12


Supprimer le II de cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent s'opposer à la logique de cette disposition, qui prévoit de faire varier les sommes perçues au titre du MIGAC en raison de la participation des établissements de santé à une communauté hospitalière de territoire ou à un groupement de coopération sanitaire.

En effet, cette disposition confirme leurs craintes : ils ne voient dans les différentes formes de coopération que de simples outils de réduction des dépenses, et non des outils permettant la satisfaction des besoins en soins.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 458

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent s'opposer à la création des groupements de coopération sanitaire dans la mesure où, même si leur structure est publique, des établissements privés de santé y sont impliqués.

Ce mélange des genres participe un peu plus à la confusion entre public et privé, et ce alors même que les objectifs des uns et des autres n'ont rien en commun.

En effet, si l'objectif des établissements publics de santé est la satisfaction des besoins de santé, les établissements de santé privés lucratifs répondent eux à une autre logique : leur rentabilité et la rémunération de leurs actionnaires.






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(n° 381 , 380 )

N° 459

7 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 381 , 380 )

N° 460

7 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 461

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 14


Avant l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Dans le mois qui précède le début de chaque période, le directeur de l'agence régionale de santé publie un bilan quantifié de l'offre de soins faisant apparaître les territoires de santé dans lesquels cette offre est insuffisante au regard du schéma d'organisation sanitaire, accompagné des critères de sélection des projets soumis à autorisation. Les demandes tendant à obtenir une autorisation de création d'une activité de soins ou d'un équipement matériel lourd au sens de l'article L. 6121-2 ne sont recevables, pour la période considérée, que pour des projets intéressant ces territoires de santé. Toutefois, dans l'intérêt de la santé publique, des demandes peuvent être reçues lorsqu'elles visent à satisfaire des besoins exceptionnels. »

Objet

Suivant le contexte, la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation dispose en matière d'autorisations sanitaires d'une compétence liée, c'est-à-dire qu'elle est tenue d'octroyer ou de rejeter une demande, ou d'un véritable pouvoir discrétionnaire, c'est-à-dire qu'elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour octroyer ou rejeter une demande dans le cas où elle a à sélectionner une demande parmi plusieurs dossiers concurrents.

L'article R. 6122-34 du code de la santé publique dresse ainsi la liste exhaustive des motifs pour lesquels la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation est tenue de rejeter une demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation. Elle est alors placée dans une situation dite de compétence liée, sachant qu'aucun autre motif ne peut lui permettre de justifier un refus d'autorisation sanitaire.

La situation est différente lorsque la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation se trouve en présence de demandes d'autorisations concurrentes (concurrence rendue possible par le dispositif de période de réception) dont le nombre est supérieur à celui que le schéma régional d'organisation sanitaire et son annexe lui permettent d'octroyer. Dès lors que l'ensemble de ces demandes concurrentes respecte toutes les conditions d'autorisation visées aux articles L. 6122-2 et L. 6122-5 du Code de la santé publique, la commission exécutive ne se trouve plus placée dans une situation de compétence liée, elle dispose, dans ce contexte, d'un véritable pouvoir discrétionnaire. Néanmoins, ce large pouvoir d'appréciation ne peut conduire à l'arbitraire, et cela bien que le juge administratif ait eu plusieurs fois l'occasion d'indiquer qu'en présence de demandes concurrentes, la commission exécutive d'une agence régionale de l'hospitalisation devait respecter le principe d'égalité entre les promoteurs et se livrer à une appréciation des mérites respectifs des demandes lorsque les besoins de la population ne lui permettaient pas de satisfaire l'ensemble des demandes.

Pourtant, les dispositions du code de la santé publique sont silencieuses sur les critères que les agences régionales de l'hospitalisation peuvent retenir pour apprécier les mérites respectifs de demandes concurrentes. Afin, de réduire ce risque d'arbitraire et de tenir compte du fait qu'à partir de janvier 2010 le directeur général de l'Agence régionale de santé sera seul à statuer sur les demandes d'autorisations sanitaires, il conviendrait de prévoir expressément dans les dispositions du code de la santé publique que ce dernier doit indiquer lors de la publication du bilan quantifié de l'offre de soins les critères qu'il entend prendre en considération pour sélectionner, en toute transparence et en garantissant ainsi une concurrence loyale, les projets concurrents qui respectent l'ensemble des conditions posées aux articles L. 6122-2, L. 6122-5 et R. 6122-34 du code de la santé publique.

 






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(n° 381 , 380 )

N° 462

7 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 463

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 14

(Art. L. 1411-11 du code de la santé publique)


À la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1411-11 du code de la santé publique, remplacer les mots :

et de sécurité

par les mots :

, de sécurité et d'accessibilité aux tarifs opposables

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que la question de l'accessibilité aux tarifs opposables est une question fondamentale pour permettre l'accès de tous à des soins de qualité.

C'est pourquoi ils estiment important d'y faire mention dans cette disposition.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 464

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 14

(Art. L. 1411-11 du code de la santé publique)


I. - Compléter le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1411-11 du code de la santé publique par les mots :

, y compris lorsque les maladies ont une origine professionnelle

II. - Compléter le sixième alinéa du même texte par les mots :

, ainsi qu'avec les services de santé au travail

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il est important de préciser que le traitement des maladies professionnelles doit pouvoir être intégré dans la médecine de premier recours.

Tel est le sens de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 465 rect.

14 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 14


Compléter le deuxième alinéa (1°) du  texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 4130-1 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :

Des modes de rémunération différents de la rémunération à l'acte et des formes d'organisation collective seront prévus pour développer ces missions qui pourront s'exercer dans les établissements de santé ou médico-sociaux ;

Objet

Cet article définissant les missions des médecins de premiers recours s'élargit au-delà du soin proprement dit. Toutefois, ces missions reconnues concernant la prévention, le dépistage, le suivi des maladies, l'éducation pour la santé, l'éducation thérapeutique, ne sont pas compatibles avec le seul paiement à l'acte. Ces missions ont pour objet de diminuer le recours aux soins en agissant en amont. Or demander à des médecins de diminuer le soin, c'est amputer leurs revenus. Il faut donc reconnaître que ces missions sont de la compétence du médecin généraliste et y associer un mode de rémunération complémentaire qui ne pénalise pas le médecin qui effectue ces missions. il convient également de développer des formes d'organisation collective pluriprofessionnelles pour les conduire, comme les maisons de santé pluridisciplinaires.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 466

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les diplômés de médecine générale doivent exercer au moins cinq ans la médecine générale de premier recours à l'issue de leurs études.

Objet

Différentes études montrent que près de 40 % des généralistes diplômés n'exercent pas la médecine générale de premier recours : beaucoup choisissent un exercice spécialisé, d'autres adoptent un mode d'exercice particulier (MEP). Ces diverses orientations les éloignent de la médecine générale de premier recours.

Ils échappent ainsi à la permanence des soins et donc aux gardes.

Pour pallier les problèmes de démographie médicale, cet amendement fait obligation aux spécialistes de médecine générale, d'exercer pendant au moins cinq ans de la médecine générale de premier recours avant toute autre formation complémentaire ou orientation.






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(n° 381 , 380 )

N° 467

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les titulaires du diplôme de médecine générale mentionné à l'article 60 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale peuvent se voir retirer leur conventionnement s'ils ne pratiquent pas effectivement la médecine de premier recours. »

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que, dans le contexte de crise actuelle de la démographie médicale, il faut impérativement que les titulaires du diplôme de médecine générale se consacrent à cette spécialité.

A défaut, si les diplômés concernés se consacrent à d'autres activités que celles relevant de la médecine de premier recours, comme l'angiologie, il est naturel qu'ils perdent le bénéfice de leur conventionnement.

Cette disposition, si elle était adoptée, constituerait une bien meilleure réponse que le seul rehaussement du numerus clausus, qui ne garantit en rien l'effectivité de la pratique de la médecine de premier recours.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 468

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 162-1-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-1-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-1-13-1. - La négociation des conventions mentionnées à l'article L. 162-14-1 et de l'accord mentionné à l'article L. 162-32-1 est conduite dans le respect du principe d'égalité de traitement des professionnels de santé exerçant à titre libéral et des centres de santé. »

Objet

Le présent amendement propose de fixer le principe d'égalité de traitement des centres de santé et des professionnels libéraux.

Le rapport d'information présenté en octobre 2008, au nom de la mission d'information sur l'offre de soins sur l'ensemble du territoire et adopté à l'unanimité, a montré que, trop souvent dans le cadre conventionnel, les centres de santé ne sont pas traités de la même façon que les autres acteurs de l'offre de soins de premier recours.

L'assurance maladie ne transpose pas aux centres de santé, comme elle le devrait, les mesures adoptées conventionnellement avec les syndicats de médecins libéraux. Pourtant, ces structures proposent aux populations un accès à des soins à des tarifs opposables et complètent ainsi utilement l'offre libérale en permettant aux plus modestes d'être soignés.

Il y a lieu de ne plus les pénaliser et d'inscrire ce principe dans la loi.






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(n° 381 , 380 )

N° 469

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement dépose sur le Bureau de l'une des assemblées, au plus tard le 1er janvier 2010, un rapport étudiant l'opportunité de modifier la législation, et plus particulièrement l'arrêté du 21 mars 2005 relatif à la classification commune des actes médicaux remplaçant l'ancienne nomenclature générale des actes professionnels, afin d'autoriser les titulaires du diplôme de médecine générale à coter dans les mêmes conditions que les autres médecins spécialistes.

Objet

Les titulaires du diplôme de médecine générale, qui  a été reconnue par la loi du 17 janvier 2002 comme une spécialité, ne sont toujours pas autorisés à coter CS : cela a donné lieu à un contentieux administratif non encore consolidé.

Les auteurs de cet amendement, conscients qu'ils ne peuvent intervenir dans le champ du domaine réglementaire, souhaitent inviter le Gouvernement à permettre que les spécialistes de médecine générale puissent coter comme tous les autres spécialistes.

Ils demandent également à ce que la CCAM clinique soit enfin mise en œuvre.






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(n° 381 , 380 )

N° 470

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 14 TER


Avant le 1° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Dans le premier alinéa, les mots : « sans hébergement » sont remplacés par les mots : « de premier recours au sens de l'article L. 1411-11, et le cas échéant de second recours au sens de l'article L. 1411-12, » ;

Objet

Amendement rédactionnel, tenant compte de la création dans ce projet de loi de la notion de médecine de premiers recours.






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(n° 381 , 380 )

N° 471

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 14 TER


Dans la première phrase du dernier alinéa du 2° du I de cet article, après le mot :

perçoivent

insérer les mots :

, si elles appliquent des tarifs opposables,

Objet

Les auteurs de cet amendement ne sont pas opposés à ce que des maisons de santé perçoivent une dotation issue du FIQCS, à la condition que les bénéficiaires de cette subvention respectent l'opposabilité des tarifs.

Tel est le sens de cet amendement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 472

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 381 , 380 )

N° 473 rect.

28 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 14


Avant l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement dépose sur le Bureau de l'une des assemblées, au plus tard le 30 octobre 2009, un rapport sur les conséquences - et terme de renoncement aux soins - de l'application de l'article 52 de la loi de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 instaurant les franchises médicales.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel avant l’article 15 vers un article additionnel avant l’article 14).





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 474

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 15


Rédiger comme suit le texte proposé par le VI de cet article pour l'article L. 1434-6-1 du code de la santé publique :

« Art. L. 1434-6-1. - Le schéma régional de l'organisation des soins détermine également les zones dans lesquelles, en raison d'une densité particulièrement élevée de l'offre de soins, l'installation des professionnels de santé libéraux, des maisons de santé et des centres de santé, est subordonnée à l'autorisation de l'agence régionale de santé.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent soumettre l'installation des médecins à l'autorisation des agences régionales de santé, dans le cas des zones surdensifiées et pour certaines spécialités médicales, afin d'éviter que certaines zones soient sursaturées, alors que d'autres manquent cruellement de médecins.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 475

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 15


Compléter le texte proposé par le VI de cet article pour l'article L. 1434-6-1 du code de la santé publique par un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Ce zonage est établi en fonction de critères qui prennent en compte :

« 1° la densité et le niveau d'activité, et l'âge des professionnels de santé ;

« 2° la part de la population qui est âgée de plus de 75 ans ;

« 3° la part des professionnels de santé qui exerce dans une maison de santé ou un centre de santé ;

« 4° l'éloignement des centres hospitaliers ;

« 5° la part des professionnels de santé qui sont autorisés à facturer des dépassements d'honoraires.

« Ce zonage est soumis pour avis à la conférence régionale de santé. ».

Objet

Le rapport d'information présenté en octobre 2008, au nom de la mission d'information sur l'offre de soins sur l'ensemble du territoire, adopté à l'unanimité, a montré que le zonage des aides à l'installation des professionnels de santé ne parait pas toujours pertinent aux acteurs de terrain.

C'est pourquoi il est proposé de fixer certains critères pour ce zonage, et de le soumettre pour avis à la conférence régionale de santé, qui rassemble les élus locaux et les principaux acteurs du système de santé en région.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 476

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 15


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article L. 1434-6 du code de la santé publique, tel qu'il résulte de l'article 26 de la présente loi, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

Art. L. ... - Un décret en Conseil d'État détermine les règles d'accessibilité aux soins mentionnés à l'article L. 1411-11. Ces règles prennent en compte :

« 1° la distance et la durée d'accès aux professionnels de santé qui dispensent ces soins ;

« 2° les délais dans lesquels ces professionnels sont en mesure de recevoir les patients en consultation, hors cas d'urgence médicale ;

« 3° le nombre de professionnels de santé libéraux autorisés à facturer des dépassements d'honoraires.

« Sauf circonstances exceptionnelles, ces règles doivent permettre que la durée d'accès à un médecin mentionné à l'article L. 4130-1 n'excède pas trente minutes de trajet automobile dans les conditions normales de circulation du territoire concerné. »

Objet

Les auteurs de cet amendement propose de fixer des règles d'accessibilité des soins de premier recours, afin que la politique régionale de santé contribue effectivement à réduire les inégalités d'accès aux soins.

Cet amendement vise à satisfaire une recommandation issue du rapport de la mission d'information sur l'offre de soins sur l'ensemble du territoire, qui, faut-il le rappeler, a été adopté à l'unanimité

Ces règles prendront en compte l'ensemble des difficultés d'accès aux soins rencontrées par les Français : l'éloignement des professionnels de santé, les « files d'attente », les dépassements d'honoraires. Il est proposé que sauf circonstances exceptionnelles, les SROS visent à ce que les médecins généralistes de premier recours soient accessibles en 30 minutes au maximum.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 477

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 15


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le VI de cet article pour l'article L. 1434-6-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :

À l'échéance d'un délai de trois ans à compter de

par le mot :

Dès

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que, compte tenu de la situation démographique et de la pénurie que connaissent certains territoires, il n'y a pas lieu d'attendre que se soit écoulée une période de trois ans pour évaluer la satisfaction des besoins en médecine de premier recours.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 478

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 15


Après le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 632-2 du code de l'éducation, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'admission en troisième cycle des études médicales dans la spécialité « médecine générale » est conditionnée par la réalisation d'un stage en médecine générale au cours du deuxième cycle.

Objet

En dehors des grands centres urbains, la France connaît une pénurie grandissante de médecins généralistes en région. Cette situation est en grande partie liée à l'orientation professionnelle des étudiants en médecine.

Aujourd'hui, trop peu d'étudiants choisissent la filière « médecine générale » en faculté. Cette spécialité n'est pas reconnue à sa juste valeur, au sein des universités, alors qu'elle devrait être le débouché naturel de la majorité des étudiants en médecine. Les retombées de ces déséquilibres se traduisent dans le non choix des étudiants, dont les conséquences deviennent dramatiques en termes de déficit de médecins généralistes.

Les mesures à prendre doivent donc concerner prioritairement la formation initiale. Le déterminant identifié comme le plus fort pour motiver les jeunes à s'installer en médecine générale, est de les former sur les lieux futurs d'exercice. C'est pourquoi le stage d'une durée de trois mois, obligatoire mais jamais appliqué en deuxième cycle de médecine générale, doit entrer en pratique de manière effective.






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(n° 381 , 380 )

N° 479

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 15


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 632-2 du code de l'éducation, après le mot :

détermine

insérer les mots :

après avis de l'observatoire national de la démographie des professions de santé

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il serait pertinent, en matière de détermination du nombre de postes d'interne offerts chaque année, de saisir pour avis l'observatoire national de la démographie des professions de santé, dont l'expertise sur le sujet pourrait être précieuse.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 480

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 15


Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par le VI de cet article pour l'article L. 1434-6-1 du code de la santé publique :

« Dans les zones où cette évaluation fait apparaître que l'offre de soins de premier recours est particulièrement élevée, tout nouveau conventionnement de médecins est suspendu pendant une durée de trois ans.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent combler une lacune du dispositif prévu. En effet, la rédaction actuelle prévoit une mesure si le rapport établi fait état d'une insuffisance dans l'offre de soins, mais ne propose rien pour corriger la situation inverse.

Les auteurs de cet amendement proposent donc d'interdire temporairement, dans les zones où l'offre de soins est déjà plus que satisfaite, le conventionnement des médecins de premier recours visés à l'article L. 162-2 et suivants du code de la sécurité sociale.






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(n° 381 , 380 )

N° 481

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 3° de l'article L. 162-12-9 du code de la sécurité sociale est complété par un membre de phrase ainsi rédigé : « ainsi que celles relatives à la durée minimum d'expérience professionnelle acquise en équipe de soins généraux au sein d'un établissement sanitaire, social ou médico-social ».

II. - Le 1° de l'article L. 162-9 du même code est complété par un membre de phrase ainsi rédigé : « ainsi que pour les orthophonistes, la durée minimum d'expérience professionnelle acquise au sein d'un établissement sanitaire, social ou médico-social ».

Objet

Alors que les établissements sanitaires, sociaux ou médico-sociaux contribuent pour une large part à leur formation, une grande majorité des masseurs-kinésithérapeutes et les orthophonistes s'orientent dès l'obtention de leur diplôme vers un exercice à titre libéral.

Cette situation à laquelle s'ajoute un numerus clausus faible met en grande difficulté de nombreux établissements. Dans certains territoires, la situation apparaît aujourd'hui particulièrement alarmante et provoque des effets cumulatifs : le surcroît de travail lié au manque de personnels de rééducation conduit au découragement et au départ des salariés présents.

Aussi, il est proposé de transposer à l'exercice libéral des masseurs-kinésithérapeutes et des orthophonistes, le dispositif mis en œuvre pour les infirmières qui prévoit une durée minimum d'expérience professionnelle acquise en équipe de soins généraux au sein d'un établissement de santé avant toute installation.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 482

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 16


I. - Après la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6314-1 du code de la santé publique, insérer une phrase ainsi rédigée :

Elle répond à l'exigence de continuité du service public et peut donc revêtir un caractère contraignant.

II. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6314-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :

vocation à

par les mots :

le devoir d'

Objet

Amendement de précision.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 483

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 16


Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6314-1 du code de la santé publique :

Si la permanence des soins n'est pas assurée conformément au premier alinéa de cet article, le directeur général de l'agence régionale de santé demande au représentant de l'État dans le département de procéder aux réquisitions nécessaires.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que, dans la mesure où le directeur de l'ARS est chargé de veiller à la continuité des soins et au respect de la mission de service public de permanence de soins, il ne doit pas se contenter de donner au préfet de département les informations nécessaires aux éventuelles réquisitions, mais lui demander d'y procéder.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 484

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 16


Supprimer le II de cet article.

Objet

La rédaction actuelle de cet article tend à laisser penser que seuls les médecins libéraux sont en capacité d'assumer en ville l'activité de régulation des appels. Rien ne fait pourtant obstacle à ce que cette activité puisse être prise en charge par des médecins salariés ou encore exerçant dans des centres de santé.

Par ailleurs, les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cette disposition au nom du respect du principe d'égalité de traitement : si celui-ci permet de justifier la création de centres de santé privés à but lucratif ou rattachés à des établissements de santé privés, il doit également pouvoir s'appliquer pour reconnaître aux médecins salariés la même autorisation d'exercice que celle des médecins exerçant à titre libéral.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 485

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 16


Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans le premier alinéa de l'article L. 4163-7 du code de la santé publique, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 7 500 euros ».

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que l'amende prévue cet article en cas de non-respect à une réquisition de l'autorité publique n'est pas suffisante, particulièrement lorsqu'il s'agit de la permanence des soins. C'est pourquoi, conformément à ce qui avait été initialement proposé dans le projet de loi, les auteurs de cet amendement proposent que l'amende soit portée à 7 500 euros.






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(n° 381 , 380 )

N° 486

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 16 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent, comme ils l'avaient déjà fait à l'occasion de la lecture de la LFSS pour 2009 où cette disposition avait été introduite, s'opposer à son adoption car elle stigmatise les patients atteints d'affections de longue durée.






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(n° 381 , 380 )

N° 487

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 16


Rétablir le III et le IV de cet article dans la rédaction suivante :

III. - Le 2° de l'article L. 4163-7 du même code est abrogé.

IV. - Le chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du même code est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. .... - Est puni de 7 500 € d'amende le fait pour un médecin de ne pas déférer aux réquisitions de l'autorité publique. »

Objet

Les auteurs de cet amendement demandent à ce que les médecins qui refusent de déférer aux réquisitions préfectorales dans le cadre de la permanence des soins continuent d'être sanctionnés.






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(n° 381 , 380 )

N° 488

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 17


Après le I de cet article, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

... - La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « et des représentants des fédérations représentant les établissements de santé ».

... - Le premier alinéa de l'article L. 162-1-13 du même code est complété par les mots : « et les représentants des fédérations représentant les établissements de santé ».

Objet

La loi du 13 août 2004 confie aux représentants des médecins libéraux et à l'UNCAM, le soin de hiérarchiser et de fixer les tarifs des actes médicaux, sans associer les fédérations représentant les établissements de santé.

Pourtant, les établissements de santé sont concernés par la valorisation et la hiérarchisation des actes médicaux, puisque ces éléments ont un impact dans la construction du PMSI et de la T2A. Par ailleurs, la valorisation des actes médicaux a un effet direct sur les choix d'exercice des médecins entre une pratique libérale et une pratique en établissement public de santé.

Il est donc proposé d'associer les fédérations représentant les établissements de santé à la concertation sur la valorisation et la hiérarchisation des actes médicaux.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 489

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 17


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans la première phrase du neuvième alinéa de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale , après les mots : « pour avis à l'Union nationale des organismes d'assurance-maladie complémentaire », sont insérés les mots : « et aux fédérations hospitalières publiques ».

Objet

Il est important que mesures conventionnelles qui ont des répercussions importantes pour le pilotage et la gestion des établissements de santé, puissent faire l'objet d'un avis préalable des fédérations hospitalières publiques dans le cadre des concertations précédant le mécanisme d'approbation tacite ou d'opposition expresse du Ministre chargé de la sécurité sociale.






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(n° 381 , 380 )

N° 490

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 17


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Après l'article L. 1110-1 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ....- Les professionnels de santé et du secteur médico-social reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique concernant l'évolution des connaissances relatives aux pathologies professionnelles. »

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il est nécessaire - pour une meilleure prise en charge des victimes de maladies professionnelles, de prévoir que le formation initiale et continue des professionnels de santé et du secteur médico-social, de recevoir une formation spécifique sur les maladies professionnelles.

Il s'agit d'une disposition visant à décloisonner les pathologies relevant des actes professionnelles, afin que ceux-ci soient mieux connues des professionnels de la santé et donc mieux dépistées et prises en charge.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 491

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 18


Rédiger comme suit la première phrase du troisième alinéa du I de cet article :

Toute personne qui s'estime victime d'un refus de soins illégitime peut soumettre les faits qui permettent d'en présumer l'existence directement au directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou au conseil départemental de l'ordre professionnel compétent ou par l'intermédiaire des associations mentionnées à l'article L. 1114-1.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent permettre aux personnes qui s'estiment victimes d'un refus de soins interdit au sens de cet article, de disposer d'un droit de saisine par le biais des associations qui les représentent dans les instances de santé publique.






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(n° 381 , 380 )

N° 492

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 18


Après la deuxième phrase du troisième alinéa du I de cet article, insérer une phrase ainsi rédigée :

Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que le refus en cause est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Objet

Cet amendement vise à restaurer la disposition initiale du projet Gouvernemental de confier au médecin la charge de la preuve en cas de refus de soins.






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(n° 381 , 380 )

N° 493

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 18


Compléter le dernier alinéa du I de cet article par une phrase ainsi rédigée :

S'il se dégage de sa mission, le professionnel de santé doit alors en avertir le patient et s'assurer qu'il est effectivement pris en charge par l'un de ses confrères auquel il transmet les informations utiles à la poursuite des soins.

Objet

Les auteurs de cet amendement n'entendent pas remettre en cause ce qu'il est convenu d'appeler la « clause de conscience ».

Toutefois, le praticien qui en use doit s'assurer que le patient concerné est effectivement pris en charge par un de ses confrères auquel il transmet les informations nécessaires à la poursuite des soins.






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(n° 381 , 380 )

N° 494

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 18


À la fin du 2° du texte proposé par le 2° du II de cet article pour l'article L. 162-1-14-1 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

le tact et la mesure

par les mots :

un plafond dont le montant est défini par décret

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la notion de tact et de mesure - malgré l'existence d'un décret tentant de le quantifier -  est difficile à appréhender car rien ne permet de les mesurer et est contraire à l'éthique médicale. C'est pourquoi ils proposent, afin de rendre ses dispositions plus efficaces, que le montant du plafond de dépassement d'honoraire soit défini par décret.






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(n° 381 , 380 )

N° 495 rect.

26 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 18


Après le texte proposé par le 2° du II de cet article pour l'article L. 162-1-14-1 du code de la sécurité sociale, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Peuvent faire l'objet d'une sanction prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie les établissements de santé qui exposent les assurés sociaux au cours de l'exercice d'une mission de service public à des dépassements d'honoraires. »

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que les dépassements d'honoraires appliqués aux tarifs de prestations pratiquées au titre d'une ou plusieurs missions de service public doivent impérativement être prohibés et sanctionnés

Tel est le sens de cet amendement.






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(n° 381 , 380 )

N° 496

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 18


Dans la première phrase du dixième alinéa du texte proposé par le 2° du  II de cet article pour l'article L. 162-1-14-1 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

peuvent faire

par le mot :

font

et les mots :

peuvent être

par le mot :

sont

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que, dès lors qu'il s'agit de professionnels en situation de récidive, il est important que toutes les sanctions possibles puissent être prises.

C'est pourquoi ils proposent que la possibilité inscrite dans ce projet de loi d'affichage public des sanctions devienne obligatoire, afin que la « crainte de la honte » (tactique dite du « name and shame » chez les anglo-saxons) incite les professionnels de santé qui ne respectent pas les principes mentionnés dans ce titre à s'y conformer.






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(n° 381 , 380 )

N° 497

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 18 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 381 , 380 )

N° 498 rect.

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 4113-13 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

L'existence d'une convention conclue entre les membres des professions médicales et les entreprises ou établissements mentionnés au premier alinéa doit être rendue publique. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. 

Objet

L'objet de cet article est de renforcer et d'étendre la transparence de l'information en matière de santé en permettant au patient, comme à n'importe quel citoyen, de connaître l'existence de liens entre les médecins et les entreprises hors du simple cadre de la communication publique.

L'ensemble de la convention, le contenu, n'a pas à être rendu public, seule l'existence du lien unissant le médecin à l'entreprise doit être mentionnée.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel avant l'article 19 vers l'article additionnel après l'article 14).





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(n° 381 , 380 )

N° 499

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19


Avant l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Objet

Il s'agit de mettre fin à la procédure dite de « dépôt de prix » qui, dans les faits, conduit à une inflation du prix du médicament.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 500

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19


Avant l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Le Comité économique des produits de santé rend publics, sans délai, l'ordre du jour et les comptes rendus assortis des détails et explications des votes, y compris les opinions minoritaires, à l'exclusion des informations relatives au secret des stratégies commerciales, des réunions des deux sections prévues à l'article D. 162-2-3 siégeant auprès de lui.

Objet

Il faut rendre plus transparente l'ensemble de la procédure de fixation du prix des médicaments et des dispositifs médicaux.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 501

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19


Avant l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le septième alinéa de l'article L. 5323-4 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

La non remise de la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent ou l'omission de son actualisation peut entraîner une interdiction temporaire de collaborer aux travaux de l'agence avec ou sans sursis, cette interdiction ne pouvant excéder trois années. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret. 

Objet

Il s'agit de contraindre les personnes collaborant aux travaux de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et de la Haute Autorité de santé à publier et à tenir à jour leurs déclarations publiques d'intérêts.






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(n° 381 , 380 )

N° 502

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 19

(Art. L. 4133-1 du code de la santé publique)


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 4133-1 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« Le non-respect par un médecin de l'obligation lui incombant au titre du présent article l'expose aux sanctions prévues par les articles L. 145-1 et suivants du code de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement vise à réparer une lacune du projet de loi en rétablissant la possibilité de sanctionner les médecins qui ne remplissent pas leur obligation de formation continue (reprise de l'alinéa de l'article L. 4133-1-1 du CSP relatif aux sanctions initialement prévues).






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(n° 381 , 380 )

N° 503

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 19


Après le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 4021-1 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu veille au respect de l'indépendance des actions ou des organismes intervenant dans ce champ à l'égard des industries pharmaceutiques et des industries agro-alimentaires. Les moyens de cette indépendance doivent leur être assurés. »

Objet

Cet amendement vise à ériger santé en principe l'indépendance de la formation continue des professionnels de santé.






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(n° 381 , 380 )

N° 504

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 4113-6 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et de financer les actions de développement professionnel continu » ;

2° En conséquence, le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sauraient soumettre à convention les relations normales de travail. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'interdire le financement de la formation médicale continue par l'industrie pharmaceutique, domaine où elle n'a pas vocation à intervenir.






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(n° 381 , 380 )

N° 505

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Compléter le 2° de l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale par deux phrases ainsi rédigées :

« Les caisses d'assurance-maladie inscrivent à l'ordre du jour de l'organisme paritaire national prévu par l'accord national des centres de santé, avant le 1er janvier de chaque année, l'application à ces centres de l'ensemble des dispositions conventionnelles qu'elles concluent avec les différentes catégories de professionnels libéraux dans un délai de trois mois après leur signature. Sauf opposition d'une des parties, ces dispositions conventionnelles deviennent applicables aux centres de santé et sont formalisées dans un avenant à l'accord national des centres de santé. »

Objet

Le rapport de l'IGAS, rendu en juin 2007 par Madame ACKER soulignait l'absence de transposition des dispositions conventionnelles intéressant  les médecins libéraux aux centres de santé.

Ainsi, depuis avril 2003, date de la promulgation de l'accord national des centres de santé, aucun dispositif conventionnel négocié avec les professionnels libéraux n'a été transposé aux centres de santé, et ce en dépit de leurs demandes répétées. Il en va ainsi de certaines dispositions conventionnelles qui revêtent une importance certaine, comme la rémunération des médecins participant au dépistage du cancer colorectal, de ceux participant à la permanence de soins ou de l'attribution du forfait annuel de 40 euros pour les médecins prenant en charge des patients en ALD.

C'est pourquoi les auteurs de cet amendement entendent inscrire dans la loi le principe de l'ouverture d'une négociation annuelle obligatoire entre les centres de santé et les caisses d'assurance maladie. Il est en effet injuste que des professionnels de santé ne disposent pas des mêmes conditions de rémunération au prétexte que les uns auraient choisi l'exercice de la médecine en mode libéral et les autres sous une forme salariée.






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(n° 381 , 380 )

N° 506

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un titre IX ainsi rédigé :

« Titre IX

« Profession d'assistant dentaire

« Chapitre 1er

« Exercice de la profession

« Art. L. 4391-1.- Est considérée comme exerçant la profession d'assistant dentaire toute personne qui, non chirurgien-dentiste, exerce, sous la responsabilité et la surveillance du chirurgien-dentiste, les actes définis par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 4391-2. - Peuvent exercer la profession d'assistant dentaire et porter le titre d'assistant dentaire les personnes titulaires des diplômes ou certificats mentionnés à l'article L. 4391-3 ou titulaires des autorisations prévues à l'article L. 4391-4 et inscrites sur une liste départementale.

« Art. L.4391-3. - Les diplômes et certificats mentionnés à l'article L. 4391-2 sont le diplôme d'État français d'assistant dentaire ou le certificat de qualification d'assistant dentaire.

« Art. L. 4391-4.- L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser à exercer la profession d'assistant dentaire les ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études post-secondaires et qui, sans posséder l'un des diplômes ou certificats prévus à l'article L.4391-3, sont titulaires:

« 1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un État, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet État ;

« 2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un État, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de cet État attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans cet État ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période ;

« 3° Ou d'un titre de formation délivré par un État tiers et reconnu dans un État, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle pertinente, dont il atteste par tout moyen.

Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.

La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des diplômes ou, certificats mentionnés à l'article L. 4391-3.

« Art. L. 4391-5. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4391-2, peuvent exercer la profession d'assistant dentaire et porter le titre d'assistant dentaire, les salariés ayant exercé, à titre principal, l'activité d'assistant dentaire depuis dix ans au sein d'un cabinet dentaire ou médical.

« Chapitre 2

« Règles d'exercice de la profession

« Art. L. 4392-1.- Les assistants dentaires sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes ou certificats auprès du service de l'État compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle ou de résidence, ils en informent ce service ou cet organisme. L'obligation d'information relative au changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur activité.

« Il est établi, pour chaque département, par le service de l'État compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public.

« L'assistant dentaire, lors de la délivrance de l'autorisation ministérielle d'exercice doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

« Chapitre 3 

« - Dispositions pénales

 « Art. L.4393-1.-L'exercice illégal de la profession d'assistant dentaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

« Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

« a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;

« b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ;

« c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal.

« Le fait d'exercer l'une de ces activités malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

« Art. L. 4393-2.- L'usage sans droit de la qualité d'assistant dentaire ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de cette profession est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 du même code.

Objet

La formation médicale, tant initiale que continue, constitue un enjeu majeur pour notre système de santé. Elle doit prendre en compte l'évolution des modes d'exercice des professionnels ainsi que le progrès scientifique. L'amélioration de la qualité de la prise en charge des patients (prévention, soins et accompagnement) passe par la modernisation des formations initiales et complémentaires.

A ce jour, la profession d'assistant dentaire ne constitue pas une « profession réglementée » au sens du code de la santé publique. Pour autant, il existe des écoles de formation à ce métier. La convention collective des salariés des cabinets dentaires libéraux prévoit l'obligation pour ces derniers de n'employer que des assistants dentaires diplômés. Dans les centres de santé dentaires, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose aux assistants dentaires la possession d'un diplôme, même si de nombreux assistants dentaires en sont titulaires.

Afin d'accorder à ces personnels la reconnaissance qu'ils méritent compte tenu de l'importance des fonctions qu'ils exercent aux côtés des chirurgiens-dentistes, il importe d'améliorer le « référentiel formation » et le « référentiel métier » de ces professionnels de santé. Pour ce qui concerne le principe de la possession d'un diplôme ainsi que la définition et les règles d'exercice de la profession devant être sanctionnées par des dispositions pénales, il convient de compléter le code de la santé publique en prévoyant la reconnaissance de la profession d'assistant dentaire.

Tel est l'objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 507

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 19 TER


Supprimer le XII de cet article.

Objet

L'article L. 4124-4 du code de la santé publique, que le Gouvernement entend supprimer, prévoit la tenue de registres de délibérations dans les chambres disciplinaires de première instance des ordres professionnels : la rédaction, l'approbation et la signature de procès verbaux à l'issue de chaque séance, ainsi le cas échéant de procès-verbaux d'interrogatoire ou d'audition signés par les personnes interrogées.

Les auteurs de cet amendement tiennent à ce que cette disposition soit annulée et que les obligations de transparence imposées aux ordres professionnels soient maintenues dans le code de la santé publique.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 508

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 19 TER


Rédiger comme suit le XI de cet article :

XI. - À l'article L. 4124-2 du code de la santé publique, les mots : «  de l'hospitalisation » sont remplacés par les mots : « de santé ».

Objet

Pour les auteurs de cet amendement, il n'est pas sain de permettre que les professionnels de santé chargés d'un service public puissent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, par le conseil national et le conseil départemental au tableau duquel ils sont inscrits.

Ils estiment que cette disposition pourrait nuire notamment au bon déroulement de l'activité des médecins conseils de l'assurance maladie, qui sont amenés à exercer leurs missions de contrôle tant dans les établissements de santé qu'auprès de leurs confrères, lesquels sont inscrits à l'ordre des médecins qui pourrait être amené à les juger. Il y a donc risque de partialité.

C'est la raison pour laquelle ils souhaitent que soit maintenue la limitation de cette possibilité de traduction des professionnels de santé devant la chambre disciplinaire aux seuls ministre chargé de la santé, représentant de l'État dans le département, procureur de la République ou directeur général de l'agence régionale de santé.






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(n° 381 , 380 )

N° 509

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 19 QUATER


Supprimer le I de cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent s'opposer à ce que l'ordre national des infirmières puisse disposer de la liste des infirmières et infirmiers hospitaliers, afin de les inscrire automatiquement à l'ordre national. Ils constatent en effet que cette disposition, qui consiste à un transfert de coordonnées et d'identités de certaines personnes classées en raison de leur activité professionnelle, pourrait être sanctionnée par la commission nationale de l'informatique et des libertés.






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(n° 381 , 380 )

N° 510

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent au recours aux ordonnances : celles-ci les dessaisissent de leurs missions d'élaboration et de contrôle de la loi.






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(n° 381 , 380 )

N° 511

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent au recours aux ordonnances : celles-ci les dessaisissent de leurs missions d'élaboration et de contrôle de la loi.






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(n° 381 , 380 )

N° 512

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 21 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à cette mesure qui avait déjà fait l'objet d'un débat lors de l'examen par le Sénat de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009.

En effet, ils considèrent que la transmission des seules conclusions du rapport ayant servi au médecin conseil pour fixer le taux d'incapacité résultant d'un accident du travail et d'une maladie professionnelle suffit à permettre à l'employeur d'organiser devant la juridiction compétente sa défense.






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(n° 381 , 380 )

N° 513

8 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 381 , 380 )

N° 514

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 22


Avant l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatorzième alinéa (13°) de l'article L. 5121-20 du code de la santé publique est complété par les mots : « , ainsi que les modalités de signalement d'effets indésirables effectués directement par les patients ou communiqués par les associations agréées de patients ; ».

Objet

Il s'agit de faire participer les patients au système de pharmacovigilance.






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(n° 381 , 380 )

N° 515

8 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 381 , 380 )

N° 516

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 22


Avant l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si les médicaments visés à l'alinéa précédent sont considérés par la commission prévue à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique, comme n'apportant aucune amélioration du service médical rendu, leur prix ne peut être supérieur à celui du générique du médicament de référence. 

Objet

Les médicaments qui n'apportent pas de service médical rendu ne devraient pas bénéficier du même prix de remboursement que des médicaments ayant déjà fait leurs preuves.






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(n° 381 , 380 )

N° 517

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 22

(Art. L. 1161-1 du code de la santé publique)


Dans le troisième  alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1161-1 du code de la santé publique, après les mots :

contact direct

insérer les mots :

ou indirect

Objet

Cet amendement vise à empêcher tout contact entre l'industrie pharmaceutique et les patients participant à des programmes d'éducation thérapeutique.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 381 , 380 )

N° 518 rect.

4 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 22

(Art. L. 1162-1 du code de la santé publique)


Avant le texte proposé par cet article pour l'article L. 1162-1 du code de la santé publique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Est puni de 3 500 euros d'amende pour chacune des infractions constatées le non respect de l'interdiction prévue à l'article L. 1161-1.

Objet

La rédaction proposée pour l'article L. 1161-3 du code de la santé publique crée une interdiction, celle pour un laboratoire pharmaceutique d'entreprendre tout contact direct personnalisé en direction des patients relatif à un médicament prescrit, sans toutefois créer de sanctions. Cela ne comporte donc aucun caractère dissuasif.

C'est pourquoi, afin de donner toutes les chances à cette disposition de s'appliquer, les auteurs de cet amendement proposent l'instauration d'une peine d'amende de 3 500 euros par infraction constatée dont les modalités d'application seront définies par décret.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 519

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 22

(Art. L. 1161-1 du code de la santé publique)


Au deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1161-1 du code de la santé publique, après le mot :

patient

insérer les mots :

ne relèvent que des seuls éducateurs et professionnels de santé et

Objet

Cet amendement vise à limiter la dispensation de l'éducation thérapeutique aux éducateurs et professionnels de santé.






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(n° 381 , 380 )

N° 520

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 22

(Art. L. 1161-2 du code de la santé publique)


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1161-2 du code de la santé publique, après les mots :

du patient sont

insérer les mots :

non promotionnels et

Objet

Cet amendement vise à clarifier l'objectif de santé publique des programmes d'éducation thérapeutiques.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 521

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 22

(Art. L. 1161-5 du code de la santé publique)


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1161-5 du code de la santé publique, remplacer les mots :

pouvant être financé par l'entreprise se livrant à l'exploitation du médicament ou du dispositif

par les mots :

ne poursuivant pas de buts lucratifs

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent préciser que la personne qui intervient pour le compte de l'entreprise ayant commercialisé le produit faisant l'objet d'éducation thérapeutique ne doit pas pouvoir en tirer, outre sa rémunération de base, d'autres revenus.






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(n° 381 , 380 )

N° 522

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 22

(Art. L. 1161-5 du code de la santé publique)


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1161-5 du code de la santé publique par les mots :

en l'absence d'alternatives thérapeutiques plus favorables pour les patients

Objet

Cet amendement retient une préconisation de l'IGAS qui, après avoir pu constater que les programmes dits d'observance ou d'accompagnement soumis à l'Agence française des produits de santé sont pour l'essentiel guidés par des considérations économiques et rarement par des raisons médicales, rappelle que c'est l'intérêt du patient qui doit primer.






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(n° 381 , 380 )

N° 523

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 22

(Art. L. 1161-5 du code de la santé publique)


Dans le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1161-5 du code de la santé publique, après les mots :

contact direct

insérer les mots :

ou indirect

Objet

Amendement de cohérence.






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(n° 381 , 380 )

N° 524

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 22

(Art. L. 1161-5 du code de la santé publique)


Compléter le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1161-5 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :

Le médecin prescripteur s'engage à respecter la confidentialité des données recueillies, qui ne peuvent être utilisées à des fins commerciales.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent préciser que le médecin prescripteur des actions thérapeutiques ne doit pas communiquer les données recueillies pour établir ces prescriptions.

Cette précision est d'autant plus importante que l'opérateur intervenant peut être missionné et financé par l'entreprise pharmaceutique commercialisant le médicament concerné.






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N° 525

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 22

(Art. L. 1161-5 du code de la santé publique)


Compléter le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1161-5 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :

Le médecin prescripteur ne peut percevoir aucune forme de rémunération financière ou tout autre avantage en nature en compensation de l'inclusion d'un patient dans le programme, exceptés les documents remis dans le cadre de l'apprentissage. 

Objet

Afin de garantir l'indépendance des praticiens et de veiller à ce que les prescriptions reposent réellement sur des besoins de santé, les auteurs de cet amendement entendent interdire toute mesure d'intéressement des médecins prescripteurs par les entreprises pharmaceutiques.






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8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 22

(Art. L. 1161-5 du code de la santé publique)


Après le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1161-5 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le patient, ses représentants légaux, son entourage ne peuvent percevoir aucune forme de rémunération financière ou tout autre avantage en nature à titre d'incitation ou de compensation pour leur participation au programme, exceptés les documents remis dans le cadre de l'apprentissage. 

Objet

Selon un récent article du British Medical Journal (BMJ 2009;338:b899), au Royaume-Uni, la firme Roche offre des bons d'achats de 10 livres sterling aux malades atteints de la mucoviscidose en échange de 30 ampoules vides de Pulmozyme°, médicament qu'elle commercialise pour le traitement de cette maladie.

Inscrire le principe de l'interdiction de la rémunération des patients et de leur entourage pour leur participation à un programme d'apprentissage est dès lors nécessaire pour éviter ces dérives clientélistes.

Tel est le sens de cet amendement.






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N° 527

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 22

(Art. L. 1161-5 du code de la santé publique)


Compléter le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1161-5 du code de la santé publique par deux phrases ainsi rédigées :

L'agence diffuse sans délai un message d'alerte aux médecins prescripteurs et patients engagés dans le programme incriminé. L'agence rend publique sa décision, son message d'alerte et les sanctions appliquées au contrevenant. 

Objet

Cet amendement s'inscrit dans une volonté de transparence en rendant publiques les décisions et sanctions mises en œuvre par les autorités sanitaires.






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(n° 381 , 380 )

N° 528

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 22

(Art. L. 1162-1 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1162-1 du code de la santé publique :

« Art. L. 1162-1.- Est puni de 90 000 euros d'amende et de l'interdiction de présenter toute demande d'autorisation d'un programme et de la publication au Journal officiel de l'infraction, le fait de mettre en œuvre un programme d'apprentissage sans une autorisation ou une accréditation prévues à l'article L. 1161-2 et L. 1161-5 ou en violation d'une décision de suspension ou de retrait de cette autorisation.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il est important de rendre dissuasives les sanctions du non-respect des autorisations relatives aux actions d'apprentissage et d'accompagnement thérapeutiques : c'est pourquoi ils proposent d'augmenter le montant de l'amende prévu initialement.






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(n° 381 , 380 )

N° 529

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 22


Au V de cet article, remplacer les mots :

de mise en œuvre de la création d'un fonds national pour le développement  de l'éducation thérapeutique du patient

par les mots :

de financement de l'institut national de prévention et d'éducation pour la santé pour lui permettre de mettre en œuvre et de développer l'éduction thérapeutique du patient

Objet

Les missions de santé publique relatives à l'éducation thérapeutique sont déjà dévolues à l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES). Il apparaît donc inutile de créer une autre structure ayant la même vocation.






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N° 530

8 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 381 , 380 )

N° 531

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le sixième alinéa (4° bis) de l'article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° ter Lorsque les études pharmaco-épidémiologiques visées à l'alinéa précédent ne sont pas réalisées dans un délai de cinq ans, l'inscription du médicament concerné sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique ne peut être renouvelée ; »

Objet

Il n'apparaît pas souhaitable, au regard de la sécurité sanitaire des patients, qu'un médicament qui a été insuffisamment évalué en dépit des recommandations de la HAS ou de l'AFSSAPS continue à être pris en charge par l'assurance maladie cinq ans après sa mise sur le marché.






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8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article L. 5121-9 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les études pharmaco-épidémiologiques mises en œuvre postérieurement à l'octroi de cette autorisation ne sont pas réalisées dans un délai de cinq ans, celle-ci ne peut être renouvelée. »

Objet

Il s'agit ici de ne pas permettre le renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament pour lequel des études post-AMM prescrites n'auraient pas été réalisées. C'est d'autant plus nécessaire que ce renouvellement est définitif.






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N° 533

8 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 534

8 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 19 BIS B



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 536

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 TER


Après l'article 22 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un rapport sera présenté au Parlement avant le 31 décembre 2009 sur l'opportunité d'intégrer la formation des sages-femmes aux universités.

Objet

Les auteurs de cet amendement, conformément au souhait des associations d'étudiants représentant les sages-femmes, attirent l'attention du Gouvernement sur une injustice dont est victime cette filière : elle est actuellement en effet la seule filière médicale non universitaire.

Convaincus qu'il est utile que les professionnels médicaux qui doivent travailler ensemble puissent être formés ensemble, ils proposent qu'un rapport relatif à l'intégration de la formation des sages-femmes à l'université permette de faire le point sur ce sujet.






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8 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 25 OCTIES


Rédiger comme suit le 2° du I de cet article :

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Toutefois, seules les campagnes publicitaires concernant les médicaments mentionnés à l'article L. 5121-2 peuvent s'adresser au public. »

Objet

La Loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 a, par son article 73, posé certaines conditions pour la diffusion radio télévisuelle des publicités pour les vaccins. Selon cet article, « sauf pour les campagnes vaccinales institutionnelles, les campagnes publicitaires auprès du public pour des vaccins obligatoires ou recommandés, sous la forme de messages télévisuels ou radiodiffusés, ne sont autorisées que si elles sont assorties, de façon clairement identifiée, des mentions minimales obligatoires que le Haut Conseil de la santé publique détermine en prenant en compte les caractéristiques de tels messages publicitaires audiovisuels ».

Mise en place dans le but d'assurer le bon usage des vaccins et de justifier les dépenses de l'assurance maladie en encadrant les publicités en dehors de celles organisées pour les campagnes de vaccination, cette mesure d'autorisation a priori est dans les faits contre-productive.

En effet, le Haut Conseil de la santé publique, dans son avis relatif aux mentions minimales obligatoires pour les messages publicitaires télévisuels et radiodiffusés sur les vaccins contre les papillomavirus en date du 17 octobre 2008, « déplore que les firmes productrices de vaccins soient autorisées à faire des publicités télévisuelles ou radiodiffusées pour le grand public ».

Ces spots publicitaires financés par l'industrie pharmaceutique et diffusés très largement sur nos écrans télévisés et de cinéma au cours de l'année 2008, mettent en scène des femmes de tout âge et encouragent de façon insidieuse les mères à protéger leurs filles contre le cancer du col de l'utérus. Jouant ainsi sur la peur et la culpabilité des parents vis-à-vis de leurs enfants, le laboratoire pharmaceutique présente le vaccin comme le remède absolu contre le cancer du col de l'utérus.

Or rien n'est moins sûr. Il existe en effet plus de cent génotypes de papillomavirus humains (HPV), tous différents par leur pouvoir cancérogène. Bien que ce vaccin recombinant contienne les quatre génotypes les plus cancérogènes, la Haute Autorité de Santé, dans sa fiche de bon usage du médicament d'août 2007, estime que « 70 % des cancers du col de l'utérus sont liés à ces [quatre génotypes] : leur prévention est attendue, mais non démontrée. Le vaccin ne peut prévenir les 30 % de cancers du col liés à d'autres types ». Elle ajoute que ce « vaccin ne résout pas tout », et que « si les femmes vaccinées se faisaient moins dépister, une augmentation de l'incidence et de la mortalité de ces cancers serait probable ».

D'autre part, à l'inverse de la publicité laissant entendre une protection définitive pour toutes celles ayant choisi de se faire vacciner, la Haute Autorité de Santé fait état d'un manque de recul pour évaluer le maintien de l'efficacité vaccinale au-delà de cinq ans, en estimant que « l'effet préventif de Gardasil® sur les cancers du col ne pourra être démontré qu'à long terme, puisque le délai entre l'infection à HPV et la survenue d'un cancer invasif est de 15 à 25 ans ». De même, des chercheurs danois de l'Institut for rationel farmakoterapi estimaient en 2006 « [qu'] il n'y a pas encore de données sur l'efficacité à long terme ou les effets indésirables à long terme du Gardasil®. Les données de prévention du développement de cancer du col sont préliminaires et basées sur des critères intermédiaires. Les essais avec des critères cliniques de jugement nécessitent des durées d'observation plus longues, et pourraient poser des problèmes éthiques ».

Enfin, cette publicité pour les vaccins autorisée dans le but d'assurer une plus grande efficience aux dépenses de l'assurance maladie n'est que très relative. En effet, du fait de l'insuffisance constatée du vaccin, le laboratoire qui le commercialise recommande très fortement le dépistage. Dès lors, on peut craindre un progrès très marginal pour un coût très élevé (406,77 euros par vaccination) entre le groupe des femmes bien dépistées et le groupe des femmes bien dépistées et vaccinées.

C'est pourquoi la véritable prévention du cancer du col de l'utérus relève bien plus d'une campagne nationale en faveur de son dépistage, dont on sait qu'il peut prévenir 90 % des cas et des décès que d'une vaccination qui ne peut prévenir que 70 % des cancers pendant une période incertaine principalement chez les adolescentes n'ayant pas encore eu de relations sexuelles.

La publicité auprès du public réalisée par les firmes productrices de vaccins est guidée par des intérêts commerciaux incompatibles avec une information des patients objective et indépendante. Seules les autorités de santé sont en mesure de garantir cette indépendance nécessaire à la sauvegarde de la santé publique.






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N° 539

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 DECIES


Après l'article L. 2133-1 du code de la santé publique, sont insérés deux articles L. 2133-2 et L. 2133-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 2133-2. - II est interdit de diffuser à la télévision des messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires manufacturées et de boissons au cours des programmes diffusés aux tranches horaires fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret fixe les délais et les modalités d'application du présent alinéa, notamment en ce qui concerne la programmation des chaînes.

« L'interdiction prévue au premier alinéa ne s'applique pas à une liste de denrées alimentaires et de boissons fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles. 

« Art. L. 2133-3. - La diffusion de messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires manufacturées et des boissons, à l'exception de celles mentionnées par l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2133-2, au cours des programmes regardés par les mineurs de seize ans et diffusés aux tranches horaires fixées par le décret mentionné au premier alinéa du même article est punie d'une amende égale à 100 % du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale pour les annonceurs, et à 100 % du montant des recettes procurées par l'opération illégale pour les diffuseurs. »

Objet

Cet amendement vise à lutter contre l'obésité infantile en mettant en œuvre les promesses formulées en février 2008 par la ministre de la santé.






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(n° 381 , 380 )

N° 540

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 SEXDECIES


Après l'article 25 sexdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° de l'article L. 5121-20 du code de la santé publique est complété par les mots : « , de façon notamment à ce que les informations soient accessibles pour toute personne handicapée, quel que soit son type de handicap ».

Objet

Conformément à la loi du 11 février 2005, il convient de s'assurer de l'accessibilité de la notice des médicaments aux personnes handicapées.






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7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 1er

(Art. L. 6161-4 du code de la santé publique)


Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 6161-4 du code de la santé publique.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la faculté qui est reconnue dans cet alinéa d'autoriser la résiliation du contrat de travail entre un établissement privé et un praticien, accompagné d'indemnités de licenciement si les temps de travail consacré par ce praticien, au titre des missions de service public excède 30% de son temps de travail, revient dans les faits à limiter la capacité de soins des personnes relevant du service public à 30% des personnes accueillies, ce qui est contradictoire avec l'esprit du projet de loi.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 2


Supprimer le quatrième alinéa du 2° du IV de cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à ce que le directeur général de l'agence régionale de santé puisse avoir recours à une modulation des dotations de fonctionnement attribuées aux établissements publics de santé en raison du MIGAC, pour venir sanctionner un établissement qui n'aurait pas satisfait à son obligation de publication d'un certain nombre d'indicateurs de qualité.






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7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 3


Supprimer le septième  alinéa (4°) du II de cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à ce que l'on supprime le huitième alinéa de l'article L.6114-1 du code de la santé publique. En effet, celui-ci prévoit que «les contrats fixent les éléments nécessaires à leur mise en œuvre, le calendrier d'exécution et mentionnent les indicateurs de suivi et de résultats nécessaires à leur évaluation périodique. Le titulaire de l'autorisation adresse à l'agence régionale un rapport annuel d'étape ainsi qu'un rapport final ». Ces précisions semblent être importantes pour les établissements de santé puisque le non respect de ces CPOM auront des conséquences financières. Il est donc important que ces derniers soient les plus complets possibles. Tel est le sens de cet amendement.






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7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 3


Rédiger comme suit la première phrase du second alinéa du 1° du II de cet article :

« L'agence régionale de santé conclut avec chaque établissement public de santé, avec les établissements de santé privés qui se voient confier une ou plusieurs missions de service public, ou titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens d'une durée maximale de cinq ans.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la logique de contractualisation n'à de sens que si elle a pour contrepartie l'accomplissement d'une ou plusieurs missions de service public. Or, la rédaction actuelle fait référence aux établissements de santé, ce qui a pour objet d'intégrer les établissements de santé privé. C'est pourquoi les auteurs de cet amendement entendent à travers celui-ci, préciser que la contractualisation n'est possible avec les établissements de santé privés que si ces derniers accomplissent des missions de service public.






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7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 3


Supprimer la seconde phrase du second alinéa du 4° du III de cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il est contraire au principe même de service public de santé, que de préciser dans les CPOM des objectifs quantifiés d'actes de soins.

En effet, une telle insertion pourrait avoir pour conséquence de contraindre les établissements de santé (en recourant à la menace de la sanction financière) à limiter dans certains secteurs le nombre d'actes coûteux pouvant être réalisés. C'est pourquoi, dans le souci de ne pas restreindre arbitrairement l'offre de soins, les auteurs de cet amendement entendent supprimer cette phrase.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 546

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 6


Compléter la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, par les mots :

et fournit à ce dernier tous les documents qu'il jugera nécessaire à l'accomplissement de ces missions

Objet

Les auteurs de cet amendement tiennent à préciser que le directeur des établissements publics de santé est tenu de communiquer au conseil de surveillance, tous les documents que ledit conseil jugera utile pour l'exercice de ses missions.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 547

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 6


Dans le neuvième alinéa (3°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, après le mot :

Arrête

insérer les mots :

après consultation du conseil de surveillance.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent rappeler que le conseil de surveillance, qui représente l'ensemble du personnel, médical comme non médical, doit être consulté sur le volet social de la politique de l'établissement public de santé.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 548

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 6


Dans le dernier alinéa du texte proposé par le I bis de cet article pour l'article L. 6143-3-1 du code de la santé publique, supprimer les mots :

sauf en cas de mise sous administration provisoire mentionnée à l'article L. 6143-3-1

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent s'opposer à la non consultation du conseil de surveillance sur le placement à la recherche d'affectation du directeur d'un établissement public de santé si celui-ci est placé sous tutelle provisoire.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 549

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 12

(Art. L. 6132-2 du code de la santé publique)


Dans le huitième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6132-2 du code de la santé publique, remplacer les mots :

peut également prévoir

par le mot :

prévoit

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que, dans une logique de renforcement de la démocratie sociale et compte tenu de l'importance des mesures et des décisions qui pourraient être prises par les dirigeants de la CHT, que soit constituer des organes de représentations du personnel.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 550

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 12

(Art. L. 6132-3 du code de la santé publique)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6132-3 du code de la santé publique, remplacer les mots :

de l'État dans la ou les

par les mots :

de la ou des

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que dés lors que le ou les représentants de l'ARS sont saisis pour avis, il est inutile de demander l'avis du représentant de l'État. Ils proposent cependant que le représentant de la ou les régions concernées soient saisis pour avis.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 551

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 12

(Art. L. 6132-7 du code de la santé publique)


Dans le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6132-7 du code de la santé publique, remplacer les mots :

de l'État dans la région

par les mots :

de la ou des régions concernées

Objet

Amendement de cohérence.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 552

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement dépose sur le Bureau de l'une des assemblées, au plus tard le 31 décembre 2009, un rapport relatif au montant des économies réalisées par l'assurance maladie au cours des six dernières années grâce à l'application du 2° du I de l'article R. 163-5 du code de la sécurité sociale.

Objet

Pour les médicaments, s'il est estimé qu'ils n'apportent pas de service rendu supérieur à celui des médicaments déjà remboursés (cas de l'ASMR V), la réglementation prévoit qu'ils peuvent être inscrits au remboursement, à condition toutefois qu'il en résulte une économie pour l'assurance maladie par rapport au coût des médicaments déjà inscrits.

Ce cas de figure est très fréquent, puisque la grande majorité des médicaments évalués par la commission de la transparence de la Haute Autorité de santé bénéficient d'une ASMR V et que presque tous sont inscrits sur la liste des produits remboursables.

Pourtant, il est impossible jusqu'à présent de connaître le montant réel des économies réalisées grâce à cette disposition réglementaire, et donc si elle permet effectivement à l'assurance maladie de faire des économies.

L'enjeu en matière d'économies pour notre système de santé est important. C'est la raison pour laquelle les auteurs de cet amendement demandent à ce que les parlementaires puissent disposer enfin d'éléments leur permettant de se faire une opinion sur la question.






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(n° 381 , 380 )

N° 553 rect.

19 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Centre national de gestion mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière tient à la disposition des établissements publics de santé la liste des praticiens volontaires pour y exercer en qualité de praticiens contractuels.

Objet

Le recours aux agences d'intérim ou à l'externalisation afin de trouver des candidats pour effectuer notamment des missions de remplacement au sein des établissements publics de santé est la source de dysfonctionnements pointés par la Cour des comptes dans son rapport relatif aux personnels des établissements publics de santé de mai 2006 et l'enquête de l'IGAS sur la rémunération des médecins et des chirurgiens hospitaliers en date de janvier 2009.

A la lecture de ces documents, on apprend que, et ce en dépit des contrôles effectués par les Chambres régionales des comptes, les rémunérations des emplois médicaux temporaires excèdent bien souvent le plafond de leurs émoluments fixés pourtant par le décret n° 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé, qu'elles ont un « coût exorbitant » (incluant notamment les honoraires des agences d'intérim), que « le recours à des remplaçants dans des conditions irrégulières s'est récemment aggravé » ou encore qu'il peut arriver que des établissements recrutent « des médecins généralistes pour des emplois de spécialistes ».

Considérant que cette situation est inacceptable au regard tant de la qualité des soins et de la prise en charge des malades que de l'équité entre médecins, les auteurs de cet amendement entendent rationaliser la procédure de recrutement des praticiens hospitaliers temporaires en confiant au Centre national de gestion le soin de croiser les offres d'emplois et les candidatures y correspondant, de telle sorte que le recrutement puisse être effectué par les établissements de santé dans un cadre plus sécurisé.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 554

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 QUINQUIES


Après l'article 25 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 3° de l'article L. 1333-20 du code de la santé publique, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Les conditions dans lesquelles les études relatives aux activités mentionnées à l'article L. 1333-1 sont rendues publiques dans le but, compte tenu du risque encouru, d'assurer la protection des personnes ; »

Objet

A l'issue du drame intervenu au centre de radiothérapie d'Epinal en 2007, une mission d'investigation a été menée dans l'ensemble des centres par l'Autorité de sûreté nucléaire (AFS). Il apparaît que le seul moyen d'en connaître le contenu est de saisir la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA).

Pour les auteurs de cet amendement, afin d'assurer la sécurité des personnes, il convient de faire en sorte que les informations utiles soient données aux patients qui ont été traités dans un centre de radiothérapie dans lequel des dysfonctionnements ont été relevés par l'AFS, plutôt que de laisser quelques patients inquiets entreprendre des démarches pour savoir s'ils ont raison de l'être.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 555

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 2


Dans le troisième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6144-1 du code de la santé publique, après les mots :

indicateurs de qualité et de sécurité des soins

insérer les mots :

comportant nécessairement les taux d'infection nosocomiale et de mortalité, le nombre d'hospitalisations évitables, les taux de réadmission et de mortalité post-hospitalière

Objet

« Il faut que soient rendus publics, pour chaque établissement de santé, quelques indicateurs simples comme le taux de mortalité ou le taux d'infections. Je veux des résultats concrets ». Ainsi s'exprimait le Président de la République à Bletterans le 22 septembre 2008.

Les auteurs de cet amendement, qui jugent cette proposition pertinente puisqu'elle permet de collecter des données utiles pour évaluer et améliorer la qualité des soins dispensés dans les établissements de santé, souhaitent qu'elle connaisse une traduction concrète.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 556

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 22

(Art. L. 1161-4 du code de la santé publique)


Supprimer la seconde phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1161-4 du code de la santé publique.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que l'on peut poser d'une main  le principe de l'interdiction de tout contact direct entre les malades et les industriels, pour l'autoriser de l'autre.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 557 rect.

16 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 22

(Art. L. 1161-6 du code de la santé publique)



Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1161-6 du code de la santé publique, par les mots :

dont les conditions dans lesquelles interviennent les décisions accordant, refusant, modifiant, renouvelant, suspendant ou retirant les autorisations visées à l'article L. 1161-5 et leurs conditions de caducité

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 558

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 13

(Art. L. 6133-3 du code de la santé publique)


Compléter le premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6133-3 du code la santé publique par les mots :

et est transmise au représentant de la ou des régions concernées

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que les groupements de coopération sanitaire pouvant avoir une dimension interrégionale, il est important que le représentant de chacune des régions concernées puisse être tenu informé de la conclusion de telles conventions.






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(n° 381 , 380 )

N° 559 rect.

15 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 13

(Art. L. 6133-2 du code de la santé publique)


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6133-2 du code de la santé publique, après les mots :

ou privés

insérer les mots :

d'intérêts collectifs

Objet

Les auteurs de cet amendement qui sont favorables à la nouvelle rédaction issue de la commission sur cet article 13, entendent toutefois rappeler leur opposition à la participation d'établissements privés de santé commerciaux dont les intérêts sont naturellement contradictoires avec les missions de service public.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 560

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 13

(Art. L. 6133-3 du code de la santé publique)


Remplacer les troisième à huitième alinéas proposés par le I de cet article pour l'article L. 6133-3 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

Le groupement de coopération sanitaire de moyens est une personne morale de droit public.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent rappeler qu'ils sont opposés à ce que les groupements de coopération sanitaire puissent avoir une autre forme juridique que la personnalité morale de droit public.






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(n° 381 , 380 )

N° 561

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 13

(Art. L. 6133-6 du code de la santé publique)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6133-6 du code de la santé publique, après les mots :

peuvent assurer,

insérer les mots :

dans le respect des tarifs opposables,

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent préciser que les professionnels médicaux qui pratiquent des soins pour le compte du groupement de coopération sanitaire doivent impérativement respecter l'opposabilité des tarifs, ce qui est par ailleurs cohérent avec le caractère non lucratif du groupement.






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(n° 381 , 380 )

N° 562

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 13

(Art. L. 6131-2 du code de la santé publique)


Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 6131-2 du code de la santé publique.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à ce que la modulation des fonds destinés à financer le MIGAC puissent servir de sanctions à l'encontre des établissements de santé qui auraient fait le choix de ne pas satisfaire la demande du directeur général de l'agence régionale de santé, de conclure une convention de coopération ou de se constituer en groupement de coopération.

En effet, la participation à des groupements ou à des coopérations sont censées reposer sur le volontariat, c'est pourquoi la sanction prévue à l'injonction de l'ARS est incompatible avec l'esprit «volontariste » de cette participation.






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(n° 381 , 380 )

N° 563

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 13

(Art. L. 6131-3 du code de la santé publique)


Supprimer le texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 6131-3 du code de la santé publique.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent s'opposer à ce que le refus des établissements publics de santé de constituer une communauté ou un groupement puisse permettre au directeur général de l'agence de procéder à une fusion d'office et forcé des établissements. En effet, la menace qui plane ici est contradictoire avec la logique volontariste pourtant défendue par le rapporteur et le Gouvernement.






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(n° 381 , 380 )

N° 564

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 13

(Art. L. 6131-4 du code de la santé publique)


Supprimer le texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 6131-4 du code de la santé publique.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à ce que le directeur général de l'agence régionale de santé puisse demander ou enjoindre de pratiquer dans les établissements publics de santé à des suppression d'emploi.

Cette rédaction issue de la commission des affaires sociales est la démonstration de la volonté réelle du Gouvernement de procéder, pour des motifs économiques, à un véritable plan social dans les hôpitaux.






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(n° 381 , 380 )

N° 565

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 16


Supprimer le I ter de cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent s'opposer à cette disposition introduite en commission. En effet, la permanence des soins constitue une mission de public, il n'est donc pas acceptable sur le fond, d'autoriser et de cautionner (en tentant de l'aménager), le non respect par les médecins libéraux de leur obligation de permanence de soins.






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(n° 381 , 380 )

N° 566

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 16


Dans la première phrase du texte proposé par le I ter de cet article pour l'article L. 6314-1-1 du code de la santé publique, remplacer le mot :

trois

par le mot :

un

Objet

Les auteurs de cet amendement bien que considérant que la réponse proposée dans cet article n'est pas suffisante pour remédier au problème de démographie médicale, estiment que le délai de trois ans proposé par la commission, pour mettre en place le schéma d'organisation de la permanence des soins est trop long. C'est pourquoi ils proposent de porter ce délai de trois à un an.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 567

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 16


Dans la première phrase du texte proposé par le I ter de cet article pour l'article L. 6314-1-1 du code de la santé publique, supprimer les mots :

et aux établissements de santé des territoires concernés.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la notion de permanence de soins ne doit pas être étendue aux établissements publics de santé. En effet, même si de fait ils participent au service public qui prévoit des conditions d'accueil et de soins en permanence, il ne s'agit pas de la permanence de soins en tant que tel. Intégrer les établissements de santé dans les schémas régionaux de la permanence des soins pourrait par ailleurs avoir un effet pervers se traduisant par un encombrement des services hospitaliers. C'est pourquoi ils proposent l'adoption de cet amendement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 381 , 380 )

N° 568

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 16


Compléter le texte proposé par le I ter de cet article pour l'article L. 6314-1-1 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :

Le non respect par les médecins libéraux du schéma d'organisation de la permanence des soins est puni d'une peine d'amende de 7500 euros.

Objet

Les auteurs de cet amendent considèrent que le non respect par les médecins libéraux, du schéma d'organisation de la permanence des soins qui vient lui-même pallier le manquement au service public de la permanence des soins, doit pouvoir, pour avoir force obligatoire, intégrer une sanction en cas de non respect. Tel est le sens de cet amendement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 381 , 380 )

N° 569

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 18


Rédiger comme suit le deuxième alinéa du I de cet article :

« Un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une personne en raison de ses mœurs, de sa situation de famille, de son handicap ou de son état de santé, de son origine ou de son appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, pour tout autre motif visé au premier alinéa de l'article 225-1 du code pénal ou au motif qu'elle est bénéficiaire de la protection complémentaire ou du droit à l'aide prévus aux articles L. 861-1 et L. 863-1 du code de la sécurité sociale, ou du droit à l'aide prévue à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles.

Objet

Cet amendement rédactionnel vise à détailler dans le corps de l'article les cas constituant un motif de discrimination prohibée. En effet, le renvoie proposé au code pénal, même s'il intégre les motifs détaillés dans la rédaction proposée par cet article apporte de la complexité là ou au contraire, il faudrait apporter de la transparence et de la simplification.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 570

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 18 TER


Rétablir le II de cet article dans la rédaction suivante :

II. - Après le 2° de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Dans le cas de non-respect du tact et de la mesure dans la fixation des honoraires ou dans le cas de méconnaissance des dispositions de l'article L. 1110-3, l'amende, dont le montant ne peut excéder 10 000 € ; ».

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que même si la notion de tact et de mesure n'est pas pleinement satisfaisante et considèrent que cela devrait faire l'objet d'une rédaction, il est toutefois indispensable de prévoir une sanction. C'est pourquoi ils proposent le rétablissement de la sanction prévue par le II de cet article.






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(n° 381 , 380 )

N° 571

8 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 381 , 380 )

N° 572 rect.

14 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER


Après l'article 8 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsqu'un professionnel médical remplit la fonction de conseil auprès de l'industrie pharmaceutique ou d'un fabricant de dispositifs médicaux ou de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, il doit en informer le président du directoire de l'établissement public de santé ou le directeur de l'établissement privé d'intérêt collectif qui l'emploie.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent rendre plus transparente la rémunération de certains praticiens hospitaliers et de permettre éventuellement aux directeurs des établissements de santé visés par cette disposition d'en tenir compte dans la gestion opérationnelle des services ou des pôles concernés.






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(n° 381 , 380 )

N° 573

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Au début du 2° du V bis de cet article, remplacer le millésime :

2012

par le millésime :

2018

Objet

Il s'agit ici d'une mise en cohérence avec la décision de repousser à 2018 la date de la convergence sectorielle.






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(n° 381 , 380 )

N° 574

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 1er

(Art. L. 6112-1 du code de la santé publique)


I. - Au début du 3° du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6112-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :

La formation continue

par les mots :

Le développement professionnel continu

II. - Dans le 4° du même texte, remplacer le mot :

continue

par les mots :

le développement professionnel continu

Objet

Cohérence rédactionnelle.





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(n° 381 , 380 )

N° 575

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 4


Dans la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6141-1 du code de la santé publique, supprimer le mot :

principal

Objet

Il doit être clair que les établissements publics de santé ne poursuivent aucun objet commercial ou industriel.






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N° 576

7 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 381 , 380 )

N° 577

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 8


Au quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6146-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :

sur une liste élaborée par le président de la commission médicale d'établissement

par les mots :

après avis conjoint du président de la commission médicale d'établissement

Objet

Précision organisationnelle.






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(n° 381 , 380 )

N° 578 rect.

18 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 8


Dans le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article  pour l'article L. 6146-1 du code de la santé publique, après les mots :

pôles d'activité

insérer les mots :

doivent avoir une cohérence médicale et

et après les mots :

structures internes

insérer les mots :

, services et unités fonctionnelles

Objet

Amendement utile de précision.






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(n° 381 , 380 )

N° 579

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 10


Au deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6152-3 du code de la santé publique, supprimer les mots :

quantitatifs et qualitatifs

Objet

La référence au code de déontologie ajoutée par la commission au texte de l'Assemblée nationale rend inutiles ces deux adjectifs.






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(n° 381 , 380 )

N° 580 rect.

14 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 14

(Art. L. 1411-11 du code de la santé publique)


A la fin du deuxième alinéa (1°) du II de cet article proposé pour l'article L. 1411-11 du code de la santé publique, remplacer le mot :

patients

par le mot :

maladies

Objet

Précision rédactionnelle.






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(n° 381 , 380 )

N° 581 rect. quinquies

13 mai 2009


 

AMENDEMENT

de M. ETIENNE

repris par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme LE TEXIER


Article 1er

(Art. L. 6112-1 du code de la santé publique)


Compléter le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6112-1 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° L'accueil des jeunes de moins de vingt-cinq ans en situation de mal-être d'origine organique ou fonctionnelle.

Objet

La « Mission commune d'information sur la Politique en faveur des Jeunes » du Sénat a mis en évidence certaines problématiques de santé plus particulièrement exprimées sous la forme d'un « mal-être » à la sémiologie polymorphe recouvrant des causes extrêmement diverses.

Qu'il s'agisse de désordres nutritionnels, psychosensoriels, en rapport ou non avec des pratiques addictives, génito-urinaires, infectieuses, locales ou générales, dermatologiques... pour ne citer que ceux là, tous ont en commun d'être à l'origine de troubles chez les moins de 25 ans.

Cette population jeune, parfois en deserrance, cherchant un recours pour une prise en charge adaptée, mériterait de bénéficier d'une réponse à la fois plus spécifique et plus globale.

La création de « Point d'Accueil Jeunes » dans les établissements de santé (dont quelques rares exemples sont ont une valeur expérimentale) permettrait d'offrir une réponse plus circonstanciée à cette problématique grandissante.






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(n° 381 , 380 )

N° 582

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. GOURNAC


ARTICLE 1ER


 

Supprimer le septième alinéa du texte proposé par le XII de cet article pour l'article L. 6323-1 du code de la santé publique.

Objet

Si la grande majorité des professionnels de santé qui exercent en centres de santé sont salariés, on ne saurait priver les médecins libéraux qui le souhaitent d'exercer dans ces centres.






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(n° 381 , 380 )

N° 583

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. GOURNAC


ARTICLE 28


Compléter la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 6° du I de cet article pour l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles par les mots :

et des représentants de la fédération nationale de la mutualité française

Objet

Le projet de loi substitue, en son article 28, les commissions de sélection d'appel à projet aux actuels comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale.

Ces comités ont pour mission, notamment, d'émettre un avis sur tous les projets de création ainsi que sur les projets de transformation et d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux soumis à autorisation (article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles).

Or, une personnalité qualifiée désignée sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française siège dans chacun de ces comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale.

Aussi, cette représentation doit être maintenue au sein des commissions de sélection d'appel à projet social ou médico-social.

Tel est l'objet de la présente proposition.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 381 , 380 )

N° 584 rect. bis

13 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. LAUFOAULU, Mme HERMANGE et M. Bernard FOURNIER


ARTICLE 25 QUATER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le présent article est applicable dans les Iles Wallis et Futuna.

Objet


La présence d'amiante dans les immeubles de Wallis et Futuna reste importante, et il convient d'assainir les constructions sur ce territoire.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 381 , 380 )

N° 585 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. POINTEREAU, PILLET, CÉSAR, LAURENT et DOUBLET


Article 5

(Art. L. 6143-6 du code de la santé publique)


Dans le 6° du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 6143-6 du code de la santé publique, après le mot :

odontologique

insérer les mots :

aux représentants de la commission des soins infirmiers, médico-techniques et de rééducation,

Objet

La Commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques (CSIRMT) participe au même titre que le personnel médical à la qualité de la gouvernance clinique de l'établissement en élaborant le projet de soins de l'établissement qui accompagne le projet médical.  

En l'occurrence, il s'agit de permettre aux salariés membres de cette commission de figurer au Conseil de surveillance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 381 , 380 )

N° 586 rect. bis

13 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BARBIER, COLLIN, BAYLET, CHARASSE et CHEVÈNEMENT, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU, de MONTESQUIOU, PLANCADE, TROPEANO et VALL


ARTICLE 1ER


Dans le second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l’article L. 6111-2 du code de la santé publique, après le mot :

médicament

insérer les mots :

, en particulier des génériques,

Objet

Cet amendement vise à promouvoir la politique en faveur des médicaments génériques dans les établissements de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 381 , 380 )

N° 587 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BARBIER, COLLIN, BAYLET et CHARASSE, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU, de MONTESQUIOU, PLANCADE, TROPEANO et VALL


Article 1er

(Art. L. 6112-1 du code de la santé publique)


Compléter le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6112-1 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« Sur chaque territoire de santé, les missions de service public mentionnées aux 1°,  6°, 8° et 9° sont dispensées à un niveau de proximité.

Objet

Cet amendement introduit la notion de service public hospitalier de proximité et précise les missions qui en relèvent, à savoir, la permanence des soins, les actions d'éducation et de prévention, la lutte contre l'exclusion sociale et les actions de santé publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 381 , 380 )

N° 588 rect. bis

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN, BAYLET, CHARASSE et CHEVÈNEMENT, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO et VALL


Article 1er

(Art. L. 6112-2 du code de la santé publique)


Dans le huitième alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6112-2 du code de la santé publique, après les mots :

territoire de santé

insérer les mots :

par un établissement public de santé ou par un établissement de santé privé d'intérêt collectif

Objet

Cet amendement vise à affirmer la primauté du service public hospitalier dans l'exercice des missions de service public.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 589 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Adopté

MM. BARBIER, COLLIN, BAYLET et CHEVÈNEMENT, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU, de MONTESQUIOU, PLANCADE, TROPEANO et VALL


Article 1er

(Art. L. 6112-2 du code de la santé publique)


Compléter l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6112-2 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :

Elle fait l'objet au préalable d'une concertation avec les praticiens de l'établissement.

Objet

Cet amendement vise à associer les praticiens de l'établissement à la signature ou à la révision du contrat intégrant les missions de service public, de manière à éviter des conflits ultérieurs, notamment lors de la révision de leurs contrats.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 381 , 380 )

N° 590 rect. bis

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. COLLIN, BAYLET, CHARASSE et CHEVÈNEMENT, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO et VALL


Article 1er

(Art. L. 6112-3 du code de la santé publique)


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6112-3 du code de la santé publique par les mots :

, y compris en hospitalisation à domicile

Objet

Cet amendement vise à intégrer explicitement l'hospitalisation à domicile à l'établissement public de santé afin que les patients pris en charge à ce titre puisse bénéficier des mêmes garanties de qualité et de sécurité des soins que les patients en hospitalisation traditionnelle.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 381 , 380 )

N° 591 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. BARBIER, COLLIN, BAYLET et CHARASSE, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU, de MONTESQUIOU, PLANCADE, TROPEANO et VALL


Article 1er

(Art. L. 6112-3 du code de la santé publique)


A la fin du deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6112-3 du code de la santé publique, remplacer les mots :

de qualité

par les mots :

performants et sûrs

Objet

Cet amendement vise à garantir à tout patient accueilli dans un établissement de santé chargé d'une ou plusieurs missions de service public, l'égal accès non seulement à des soins de qualité mais à des soins sûrs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 381 , 380 )

N° 592 rect. bis

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. CHEVÈNEMENT, MARSIN, MILHAU, VALL et CHARASSE


Article 1er

(Art. L. 6161-4-1 du code de la santé publique)


Rétablir le texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 6161-4-1 du code de la santé publique dans la rédaction suivante :

«  Art. L. 6161-4-1. - Lorsqu'une difficulté d'accès aux soins est constatée par l'agence régionale de santé dans un territoire de santé, un arrêté du ministre chargé de la santé peut prévoir la possibilité d'imposer à certains établissements de santé ou titulaires d'autorisation, pour certaines disciplines ou spécialités, de garantir une proportion d'actes facturés sans dépassement d'honoraires, qui ne peut excéder 20 % du nombre total des actes effectués. Un avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 précise les modalités de cette obligation. L'établissement ou le titulaire de l'autorisation modifie le cas échéant les contrats conclus pour l'exercice d'une profession médicale mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 4113-9. »

Objet


Cet amendement réintroduit, en la modifiant, la disposition adoptée par l'Assemblée nationale permettant à l'ARS, en cas de difficulté d'accès aux soins constatée sur un territoire de santé, d'imposer à certains établissements de santé une proportion minimale d'actes facturés sans dépassement d'honoraires.  Le texte proposé fait intervenir un arrêté du ministre chargé de la santé, de manière à ne pas laisser le directeur de l'ARS en décider seul, et fixe à 20% la proportion maximale des actes qui devront être effectués aux tarifs opposables.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 381 , 380 )

N° 593 rect. ter

13 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BARBIER, ALFONSI, CHARASSE et CHEVÈNEMENT, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU, de MONTESQUIOU, VALL et VENDASI


ARTICLE 1ER


I. - Après le VII bis de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les articles L. 6161-6 et L. 6161-7 du même code sont ainsi rédigés :

« Art. L. 6161-6. - Les établissements de santé privés d'intérêt collectif peuvent faire appel à des praticiens hospitaliers dans les conditions prévues par les statuts de ces praticiens.

« Ils peuvent, par dérogation aux articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-7 et L. 1243-13 du code du travail, recruter des praticiens par contrat à durée déterminée pour une durée au plus égale à quatre ans.

« Art. L. 6161-7. - Les dispositions de l'article L. 6143-2 sont applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 6161-5. »

II. - En conséquence, dans le XV de cet article, supprimer les références :

L. 6161-6, L. 6161-7,

Objet

Cet amendement permet aux établissements de santé privés d'intérêt collectif de bénéficier, comme le peuvent aujourd'hui les établissements PSPH, du concours de praticiens hospitaliers et de la faculté de recruter, par dérogation à certaines dispositions du code du travail, des médecins par CDD d'une durée maximum de 4 ans. Cette disposition figure déjà au dernier alinéa de l'article L. 6161-7 du code de la santé publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 381 , 380 )

N° 594 rect. ter

13 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

MM. BARBIER, COLLIN, ALFONSI, BAYLET et CHARASSE, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU, de MONTESQUIOU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 1ER


I. - Après le VII bis de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 6161-9 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 6161-9. - Dans des conditions fixées par voie réglementaire, un établissement de santé privé d'intérêt collectif peut admettre des médecins, sages-femmes et odontologistes ainsi que des auxiliaires médicaux qui exercent à titre libéral à participer à la mise en œuvre de ses missions de service public et de ses activités de soins. Les honoraires des professionnels libéraux sont à la charge de l'établissement de santé privé d'intérêt collectif, qui peut recourir à des conditions de rémunération particulières autres que le paiement à l'acte. Par exception aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, l'établissement privé d'intérêt collectif verse aux intéressés les honoraires, le cas échéant minorés d'une redevance.

« Un contrat conclu entre les professionnels libéraux mentionnés au premier alinéa et l'établissement fixe les conditions et modalités de leur participation aux missions de service public et aux activités de soins de l'établissement et assure le respect des garanties mentionnés à l'article L. 6112-3.

II. En conséquence, dans le XV de cet article, supprimer la référence :

L. 6161-9

Objet


Cet amendement reconnaît aux établissements de santé privés d'intérêt collectif de la même faculté que celle reconnue aux établissements publics de santé d'admettre des médecins, sages-femmes et odontologistes ainsi que des auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral à participer à l'exercice de leurs missions de service public et à leurs activités de soins.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 595 rect. bis

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN, BAYLET et CHEVÈNEMENT, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO et VALL


ARTICLE 2


Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6144-1, après le mot :

contribue

insérer les mots :

, avec l'ensemble des professionnels impliqués dans la démarche de soins, notamment la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-technique,

Objet

Cet amendement reconnaît la participation de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-technique à l'élaboration de la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 381 , 380 )

N° 596 rect.

12 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 597 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BARBIER et CHARASSE, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU, de MONTESQUIOU et VALL


ARTICLE 3


Compléter le second alinéa du 3° du II de cet article par une phrase ainsi rédigée :

La décision doit être motivée et prévoir une procédure contradictoire. Le cas échéant, l'établissement de santé ou le titulaire de l'autorisation peut saisir l'inspection générale de la santé.

Objet

L'article L. 6114-1 prévoit que le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens peut être résilié avant son terme en cas de manquement grave de l'établissement de santé ou du titulaire de l'autorisation à ses obligations contractuelles. Une telle décision qui a des conséquences importantes sur l'établissement ne peut dépendre uniquement du bon vouloir du directeur de l'ARS. Cet amendement vise donc à prévoir une voie de recours.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 598 rect. ter

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. CHEVÈNEMENT, MARSIN, MÉZARD, MILHAU, VALL et CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 6152-5 du code la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 qui démissionnent de leurs fonctions ne peuvent, durant une période de deux ans suivant leur démission, ouvrir un cabinet privé ou exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un laboratoire privé d'analyses de biologie médicale ou une officine de pharmacie situés dans le même territoire de santé, au sens de l'article L. 1434-14, ou dans le même secteur que l'établissement public de santé où ils étaient affectés. Les modalités d'application de cet article sont fixées par voie réglementaire. »

Objet

Cet amendement prévoit une clause de non concurrence pour les praticiens démissionnant d'un établissement public, comme elle existe déjà pour les médecins exerçant en libéral ou les praticiens du secteur privé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 599 rect. bis

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. COLLIN, BAYLET, CHARASSE et CHEVÈNEMENT, Mme ESCOFFIER et MM. FORTASSIN, MARSIN, MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO et VALL


ARTICLE 6


Dans le huitième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, après les mots :

commission médicale d'établissement

insérer les mots :

et celui de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-technique

Objet

Cet amendement propose d'associer la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-technique à l'élaboration de la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 600 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. BARBIER, COLLIN, BAYLET et CHARASSE, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU, de MONTESQUIOU, PLANCADE, TROPEANO et VALL


ARTICLE 6


A la fin du huitième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, supprimer les mots :

notamment pour les urgences

Objet

Les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers doivent être les mêmes et de qualité quel que soit le service. La mention particulière aux urgences semble répondre à des difficultés conjoncturelles. Il est donc proposé de la supprimer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 381 , 380 )

N° 601 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. BARBIER, COLLIN, BAYLET et CHEVÈNEMENT, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU, de MONTESQUIOU, PLANCADE, TROPEANO et VALL


ARTICLE 7


Compléter le quatrième alinéa du I de cet article par les mots :

et les centres hospitaliers régionaux

Objet

Compte tenu du volume d'activité et du haut niveau de spécialisation des CHR, il est proposé que le directeur ne puisse être recruté parmi des non fonctionnaires, comme les CHU.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 381 , 380 )

N° 602 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. BARBIER, COLLIN, BAYLET et CHEVÈNEMENT, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU, de MONTESQUIOU, PLANCADE, TROPEANO et VALL


ARTICLE 8


Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6146-1 du code de la santé publique, après le mot :

définit

insérer les mots :

avec le président de la commission médicale d'établissement

Objet

Cet amendement associe le président de la CME à la définition de l'organisation de l'établissement en pôles d'activité.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 381 , 380 )

N° 603 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

MM. BARBIER, CHARASSE, CHEVÈNEMENT et VALL, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU et de MONTESQUIOU


ARTICLE 8


Au septième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6146-1 du code de la santé publique, remplacer le mot :

technique

par le mot :

clinique

Objet

Amendement rédactionnel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 381 , 380 )

N° 604 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. BARBIER, COLLIN, BAYLET, CHARASSE et CHEVÈNEMENT, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU, de MONTESQUIOU, PLANCADE, TROPEANO et VALL


Article 12

(Art. L. 6132-1 du code de la santé publique)


Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6132-1 du code de la santé publique par les mots :

, et les besoins de santé de la population

Objet

La constitution de communautés hospitalières de territoire doit répondre au souci d'une offre de soins qui réponde aux besoins de santé de la population et non seulement à une exigence économique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 381 , 380 )

N° 605 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BARBIER, COLLIN, BAYLET et CHARASSE, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU, de MONTESQUIOU, PLANCADE, TROPEANO et VALL


Article 12

(Art. L. 6132-3 du code de la santé publique)


Dans le second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6132-3, après les mots :

organisation des soins

insérer les mots :

et un maillage sanitaire équilibré du territoire,

Objet

La constitution de communautés hospitalières de territoire doit répondre au souci d'une offre de soins qui réponde aux besoins de santé de la population et non seulement à une exigence économique. Le directeur de l'ARS devra donc veiller à la compatibilité de la convention avec un maillage sanitaire équilibré du territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 381 , 380 )

N° 606 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BARBIER, CHARASSE et CHEVÈNEMENT, Mme ESCOFFIER et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU, de MONTESQUIOU et VALL


Article 12

(Article additionnel après Art. L. 6132-7 du code de la santé publique)


Après le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6132-7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. 6132-7-1 - Tout établissement peut demander à ne plus être partie à la convention. Dans ce cas, le directeur général de l'agence régionale de santé précise les modalités de sa sortie, notamment lorsqu'il y a eu transfert ou cession d'activités ou de biens meubles ou immeubles. »

Objet


Cet amendement prévoit une procédure de retrait d'un établissement à une convention constitutive de communautés hospitalières de territoire.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 381 , 380 )

N° 607

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BARBIER


Article 1er

(Art. L. 6112-3 du code de la santé publique)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 608 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. BARBIER, Mme ESCOFFIER et MM. MARSIN, de MONTESQUIOU et VALL


Article 1er

(Art. L. 6161-4 du code de la santé publique)


Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 6161-4 du code de la santé publique.

Objet

 

Cet article prévoit que lorsqu'un établissement de santé privé s'engage à assumer des missions de service public, le refus d'un praticien de réviser son contrat constitue un motif de rupture qui ne peut être mis à la charge dudit établissement que si la durée d'activité consacrée aux missions de service public proposé par le contrat révisé excède 30% de son temps travaillé. Même si le refus du praticien peut être contestable, il s'agit d'une modification substantielle du contrat préalablement signé par le médecin libéral. L'amendement vise à supprimer cette disposition pour laisser s'appliquer le droit commun en matière de contentieux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 381 , 380 )

N° 609 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. CHEVÈNEMENT, MÉZARD, MARSIN, MILHAU et VALL


Article 5

(Art. L. 6143-5 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit le sixième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 6143-5 du code de la santé publique :

« La présidence du conseil de surveillance est assurée par le représentant de la collectivité territoriale de ressort de l'établissement. Dans les établissements intercommunaux et interdépartementaux, le président du conseil d'administration est élu parmi les représentants des catégories mentionnées au 1°.

Objet


L'amendement propose de confier la présidence du conseil de surveillance au représentant de la collectivité territoriale de rattachement : maire pour les établissements communaux, Président du conseil général pour les établissements départementaux... Pour les autres établissements, le président est élu parmi le collège des élus. En effet, les élus locaux entretiennent avec les établissements de santé des liens forts. Ils mettent en place les infrastructures de voirie, de transports, de réseaux nécessaires à leur bon fonctionnement. Représentants légitimes des usagers et concernés par les retombées économiques comme par l'offre de soins, les élus doivent avoir une place majeure dans le conseil de surveillance et son président doit être choisi parmi eux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 610 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. BARBIER et CHEVÈNEMENT, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU, de MONTESQUIOU et VALL


Article 6

(Art. L. 6143-7-4 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit le sixième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6143-7-4  du code de la santé publique :

« - des membres nommés et, le cas échéant, révoqués par le directeur, après avis conforme de la commission médicale d'établissement pour les membres du personnel médical, pharmaceutique et odontologique et information du conseil de surveillance.

Objet

Les membres du directoire, membres du personnel médical pharmaceutique et odontologique, doivent tirer leur légitimité de la communauté hospitalière. C'est pourquoi, il est prévu un avis conforme de la commission médicale et non de son seul président.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 381 , 380 )

N° 611

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CHEVÈNEMENT, MÉZARD, MILHAU, MARSIN et TROPEANO


Article 1er

(Art. L. 6112-1 du code de la santé publique)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 381 , 380 )

N° 612 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. CHEVÈNEMENT, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MARSIN, MILHAU et VALL


Article 5

(Art. L. 6143-5 du code de la santé publique)


Dans le sixième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 6143-5, supprimer les mots :

et 3°

Objet

Les élus locaux entretiennent avec les établissements de santé des liens forts. Ils mettent en place les infrastructures de voirie, de transports, de réseaux nécessaires à leur bon fonctionnement. Représentants légitimes des usagers et concernés par les retombées économiques comme par l'offre de soins, les élus doivent avoir une place majeure dans le conseil de surveillance et son président doit être choisi parmi eux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 613 rect. bis

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes LABORDE et ESCOFFIER et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU et VALL


ARTICLE 6


I. Dans la quatrième phrase du troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6143-7 du code de la santé publique,

après le mot :

avis

insérer le mot :

conforme

II. En conséquence, supprimer la dernière phrase du troisième alinéa du même texte.

Objet

Cet amendement donne un rôle accru à la CME pour la nomination et la mise en recherche d'affectation des personnels médicaux, pharmaceutiques et ondotologiques. Il prévoit un avis conforme du président.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 381 , 380 )

N° 614 rect.

12 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 381 , 380 )

N° 615 rect.

12 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 616

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU et TROPEANO


ARTICLE 10



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 381 , 380 )

N° 617 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. VALL et Mme ESCOFFIER


ARTICLE 4


Supprimer le II de cet article.

Objet

Cet amendement vise à rétablir les différentes catégories d'établissements publics actuellement en vigueur, afin notamment de conserver la notion d'hôpital local.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 381 , 380 )

N° 618 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BARBIER, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. MARSIN, MILHAU, de MONTESQUIOU et VALL


Article 5

(Art. L. 6143-5 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit le 3° du texte proposé par le III de cet article pour l’article L. 6143-5 du code de la santé publique :

« 3° Au plus cinq personnalités qualifiées désignés par le représentant de l'État dans le département où est situé l’établissement, dont au moins deux représentants des usagers au sens de l’article L. 1114-2.

Objet

Cet amendement revient au texte adopté par l’Assemblée nationale concernant le troisième collège du conseil de surveillance, en précisant que les personnalités qualifiées sont désignées par le représentant de l’Etat dans le département, dont au moins deux représentants des usagers. L’équilibre du conseil de surveillance paraît ainsi garanti entre les trois collèges.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 381 , 380 )

N° 619 rect. bis

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes LABORDE et ESCOFFIER et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU et VALL


Article 13

(Art. L. 6133-1 du code de la santé publique)


Dans le cinquième alinéa (3°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6133-1 du code de la santé publique, après les mots :

centres de santé

insérer les mots :

maisons de santé, pôles de santé

Objet

Cet amendement vise à permettre aux pôles de santé et aux maisons de santé d’adhérer à un groupement de coopération sanitaire sans l’accord du directeur général de l’ARS. Ces formes de coopération ont vocation à jouer un rôle majeur dans l’offre de soins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 381 , 380 )

N° 620 rect. ter

19 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. BARBIER, COLLIN, BAYLET et CHARASSE, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU, de MONTESQUIOU, PLANCADE et TROPEANO


Article 13

(Art. L. 6131-2 du code de la santé publique)


Après le 3° du texte proposé par le V de cet article pour l’article L. 6131-2, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur général transmet sa demande au conseil de surveillance, au directoire et à la commission médicale des établissements concernés, en apportant toutes précisions sur les conséquences économiques et sociales et sur le fonctionnement de la nouvelle organisation des soins.

Objet

L’article 13 permet au directeur de l’ARS d’imposer d’autorité une convention de coopération, la création d’une CHT, d’un groupement de coopération sanitaire ou encore la fusion de deux établissements. Il est préférable que ces formes de coopération se fassent avec l’adhésion des établissements concernés plutôt qu’au forceps. En proposant un délai d’un an avant d’éventuelles pénalités financières, cet amendement vise à donner aux établissements concernés le temps de la réflexion qui permet la maturation et parfois l’acceptation. Aux fins de leur réflexion, la demande devra comporter toutes précisions utiles à l’analyse des avantages et des inconvénients.






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(n° 381 , 380 )

N° 621 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. VALL et Mme ESCOFFIER


Article 13

(Article additionnel après Art. L. 6131-3 du code de la santé publique)


Après le texte proposé par le V de cet article pour l’article L. 6131-3 du code de la santé publique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Lorsque des établissements de santé décident volontairement de fusionner, le directeur général de l’agence régionale de santé approuve cette fusion, dès lors que celle-ci ne s'oppose pas aux orientaions du schéma régional d'organisation sanitaire. Il ne peut notamment imposer la suppression des activités de médecine et de soins de suite et de réadaptation dans les établissements dont la situation géographique et les besoins de la population exigent un niveau de proximité.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même et vise à contribuer à la lutte contre la désertification médicale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 381 , 380 )

N° 622 rect. bis

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. COLLIN et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. CHARASSE, MARSIN, MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO et VALL


Article 14

(Art. L. 1411-11 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit le début du dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1411-11 du code de la santé publique :

« Les professionnels de santé, selon leurs compétences, dont les médecins traitant cités à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, les infirmiers et les pédiatres, ainsi que

Objet

Cet amendement reconnaît explicitement le rôle des infirmiers et des pédiatres dans les soins de premier recours, aux côtés des médecins traitant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 381 , 380 )

N° 623 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BARBIER, COLLIN, BAYLET et CHARASSE, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU, de MONTESQUIOU, PLANCADE, TROPEANO et VALL


Article 14

(Art. L. 1411-11 du code de la santé publique)


I. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1411-11 du code de la santé publique, après les mots :

sont organisés

insérer les mots :

en lien avec les professionnels de santé et leurs représentants

II. - En conséquence, dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1411-12 du code de la santé publique, après les mots :

sont organisés

insérer les mots :

en lien avec les professionnels de santé et leurs représentants

Objet

Cet amendement vise à associer les professionnels de santé dans l’organisation des soins de premier et de second recours qui est confiée par cet article à l’ARS.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 624 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. BARBIER et CHARASSE, Mme ESCOFFIER et MM. MARSIN, MILHAU, de MONTESQUIOU et VALL


ARTICLE 14 BIS


Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 4211-1-1 du code de la santé publique, après le mot : « femmes », sont insérés les mots : « de plus de seize ans et ».

Objet


Cet article prévoit que les pharmaciens ayant reçu une formation spécifique puissent délivrer pour trois mois une contraception oestroprogestative pour les femmes de moins de 35 ans. Cet amendement vise à éviter la délivrance de cette contraception aux femmes de moins de 16 ans.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 625 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BARBIER et CHARASSE, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU, de MONTESQUIOU et VALL


ARTICLE 15


Compléter le III bis de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les conditions dans lesquelles les personnes autorisées à exercer la médecine en France peuvent obtenir la qualification de médecin compétent. »

Objet

Cet amendement reprend une disposition adoptée par le Parlement dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 mais qui a été supprimée par le Conseil constitutionnel. Il propose d’autoriser, sous le couvert des commissions de qualification organisées par l’Ordre des Médecins, le rétablissement du médecin compétent qui a disparu, à la suite de la réforme des études médicales et de la création de l’internat qualifiant en 1982.

25 ans après, on constate les effets néfastes de la disparition des compétences. Pour ne prendre que l’exemple de la cancérologie, la décision de mise en œuvre d’une chimiothérapie ne peut être prise que par un médecin prescripteur titulaire d’une des qualifications suivantes :

- spécialité en oncologie médicale ou en oncologie radiothérapie ou DES d’oncologie,

- compétence en cancérologie,

- DESC en cancérologie.

Ainsi, des spécialistes d’organes ne peuvent prescrire de la chimiothérapie alors qu’elle fait partie intégrante de leur spécialité.

La pénurie de médecins spécialistes dans certaines disciplines oblige donc les patients à des déplacements longs et coûteux pour la prescription de certains traitements. Or, certains praticiens spécialistes dans une discipline autre ont acquis une expérience avancée dans des disciplines voisines.

Il appartient donc de rétablir la qualification du médecin compétent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 626 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. BARBIER et MÉZARD, Mme ESCOFFIER et MM. MARSIN, MILHAU et de MONTESQUIOU


ARTICLE 15


Supprimer l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le VI de cet article pour l’article L. 1434-6-1 du code de la santé publique. 

Objet


Cet article vise à supprimer la contribution forfaitaire exigée des médecins qui ne respecteraient pas les obligations du contrat santé solidarité. Il serait paradoxal et désincitatif de pénaliser les médecins qui ont accepté d’y adhérer et pas les autres. D’autre part, n’est pas précisée la durée de cette contribution annuelle.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 627 rect. bis

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MÉZARD, Mme ESCOFFIER et MM. CHARASSE, MARSIN, MILHAU et VALL


ARTICLE 15 BIS


Après le mot :

menacée

supprimer la fin de la première phrase du quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 632-6 du code de l'éducation.

Objet


Le zonage des ZRR et de ZUS ne paraît pas toujours pertinent au regard du problème traité par cette article. De nombreuses zones n’entrant pas dans le périmètre des ZRR ou des ZUS souffrent en effet d’un déficit grave de l’offre médicale. Il n’y a donc pas lieu de donner priorité à telle ou telle zone. Le seul critère qui doit guider les mesures incitatives à l’installation doit être le niveau de l’offre de soins. 


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 628 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LABORDE et MM. CHARASSE, MARSIN, MÉZARD, MILHAU et VALL


ARTICLE 15 BIS



Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l’article L. 632-6 du code de l'éducation par une phrase ainsi rédigée :

Ils s’engagent aussi, pendant cette durée, à garantir à tout patient les tarifs fixés par la convention mentionnée aux articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.

Objet


Il est proposé par cet amendement que les étudiants qui signent un contrat d’engagement de service public s’engagent à pratiquer les tarifs conventionnés, durant la durée de leur engagement.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 629 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, CHARASSE, MARSIN, MILHAU et VALL


ARTICLE 15 BIS


Après le mot :

sommes

rédiger comme suit la fin de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 632-6 du code de l'éducation :

nettes perçues au titre de ce contrat auquel s'ajoute une pénalité dégressive par année non effectuée fixée par voie réglementaire.

Objet


Cet amendement vise à rendre dissuasive la possibilité pour les médecins qui ont signé un contrat d’engagement de service public de s’en dégager au bout d’un court délai.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 630 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. BARBIER, Mme ESCOFFIER et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU, de MONTESQUIOU et VALL


ARTICLE 18


Supprimer le 2° du texte proposé par le 2° du II de cet article pour l’article L. 162-1-14-1 du code de la sécurité sociale.

Objet


Il n’appartient pas au directeur de la Caisse de sanctionner les professionnels de santé qui exposent les assurés à des dépassements d’honoraires excédant le tact et la mesure, qui est d’ailleurs une notion difficile à appréhender. En effet, c’est là un manquement aux règles déontologiques qui relèvent du juge disciplinaire des conseils de l’Ordre.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 631 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BARBIER et CHARASSE, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU, de MONTESQUIOU et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 TER


Après l’article 18 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 4° de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. »

 

Objet


En dehors du remboursement du trop perçu à l'assuré ou le reversement aux organismes du trop remboursé, l'impossibilité de prononcer une amende en l'absence de plaignants laisse les chambres disciplinaires des Ordres professionnels sans possibilité de lutter efficacement contre les abus ou manquements à la déontologie. Cet amendement vise donc à leur donner la faculté  de prononcer des amendes.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 632 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BARBIER, COLLIN, BAYLET et CHARASSE, Mme ESCOFFIER et MM. FORTASSIN, MARSIN, MÉZARD, MILHAU, de MONTESQUIOU, PLANCADE, TROPEANO et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 TER


Après l'article 18 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1111-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale et les entreprises régies par le code des assurances peuvent délivrer aux membres et aux assurés les informations en vue notamment de faciliter l'accès aux soins et de leur permettre de connaître les conditions dans lesquelles les actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'ils reçoivent sont pris en charge. La nature et les moyens d’informations qui peuvent être fournies sont définis par décret. » 

Objet


Il s’agit d’une disposition qui accroît la transparence de l’offre de soins au bénéfice des patients et renforce les dispositions relatives au Droit des patients à l’information afin de contribuer à une meilleure utilisation de l'offre de soins par les assurés sociaux.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 633

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BARBIER et CHARASSE, Mme LABORDE et MM. MÉZARD et MILHAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS B



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 634

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. BARBIER


ARTICLE 14 BIS



Supprimer l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 4211-1-1 du code de la santé publique.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le droit des pharmaciens de prescrire la contraception oestroprogestative.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 381 , 380 )

N° 635 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BARBIER, Mme ESCOFFIER et MM. MARSIN, MILHAU, de MONTESQUIOU et VALL


ARTICLE 19 SEXIES



Supprimer cet article.

Objet


Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour les membres de l'IGAS d'accéder aux cabinets des professionnels exerçant à titre libéral pour effectuer des contrôles.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 636 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BARBIER, Mme ESCOFFIER et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU, de MONTESQUIOU et VALL


ARTICLE 21 SEXIES


Compléter le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l’article L. 6316-1 du code de la santé publique par les mots :

par analogie, le cas échéant, aux actes existants

Objet

Le présent article vise à définir la télémédecine au sein du code de la santé publique. La définition des actes de télémédecine et les conditions de mise en œuvre seront fixées par décret. Cet amendement vise à faire appliquer les conditions de mises en oeuvre et de rémunérations des actes déjà existants à la Classification commune des actes médicaux qui ne nécessitent pas de recourir au long circuit d’une nouvelle évaluation médico-économique par la Haute autorité de santé.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 637

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BARBIER


Article 1er

(Art. L. 6112-3 du code de la santé publique)


Après les mots :

au titre de l'urgence

supprimer la fin du cinquième alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l’article L. 6112-3 du code de la santé publique.

 

Objet

Amendement de coordination avec un amendement précédent visant à prendre en compte les dépassements d’honoraires prévus par les conventions.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 638 rect.

18 mai 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 158 de M. Paul BLANC

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BARBIER


ARTICLE 8


Dans le dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 158, remplacer les mots :

des conditions de rémunération particulières

par les mots :

des conditions particulières de rémunération

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 639 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN, BAYLET, CHARASSE, CHEVÈNEMENT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU, PLANCADE et TROPEANO


Article 1er

(Art. L. 6112-1 du code de la santé publique)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l’article L. 6112-1 du code de la santé publique, après les mots :

établissements de santé

insérer les mots :

, prioritairement les établissements publics de santé et les établissement de santé privés d’intérêt collectif,

 

Objet

Cet amendement vise à affirmer la primauté du service public hospitalier dans l’exercice des missions de service public.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 640 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BARBIER, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, de MONTESQUIOU et VALL


ARTICLE 1ER


Dans le dernier alinéa du 1° du V bis de cet article, remplacer les mots :

la multiplication artificielle

par les mots :

le nombre

Objet

Tel qu’il est rédigé cet article procède d’un procès d’intention. La T2A n’entraîne pas forcément une multiplication artificielle des actes. C’est pourquoi, il est proposé que le rapport mesure les conséquences de la T2A sur le nombre des actes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 381 , 380 )

N° 641 rect. bis

12 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 381 , 380 )

N° 642 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

M. CHEVÈNEMENT, Mme LABORDE et MM. MÉZARD et MILHAU


ARTICLE 12


Compléter la seconde phrase du 1° du II de cet article par les mots :

par rapport à la moyenne des dotations accordées l’année précédente

Objet


Cet amendement vise à préciser ce sur quoi s’applique la majoration prévue de 15 % pour encourager les établissements à s’engager dans des projets de coopération, notamment de CHT.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 381 , 380 )

N° 643 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BARBIER, Mme ESCOFFIER et MM. MÉZARD, MILHAU, de MONTESQUIOU et VALL


ARTICLE 10


Dans le quatrième alinéa du VII de cet article, après les mots :

langue française

remplacer les mots :

, considérant que les

par les mots :

. Les

Objet

Amendement rédactionnel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 381 , 380 )

N° 644 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BARBIER, Mme ESCOFFIER et MM. MÉZARD, MILHAU, de MONTESQUIOU et VALL


ARTICLE 15


A la fin du second alinéa (5°) du III bis de cet article, supprimer les mots :

, précisées par la voie réglementaire

Objet


Cette précision est inutile puisque l’article visé par le III bis consiste précisément à faire fixer diverses conditions d’exercice de la médecine par un décret en Conseil d’Etat dont celles dans lesquelles les acquis de l’expérience peuvent être validés.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 381 , 380 )

N° 645 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BARBIER, Mme ESCOFFIER et MM. MÉZARD, MILHAU et de MONTESQUIOU


ARTICLE 24



Rédiger comme suit le dernier alinéa du II de cet article :

« Toute personne ou société pratiquant la vente à distance de boissons alcoolisées, lorsqu’elle n’est pas entrepositaire agréé au sens de l’article 302 G du code général des impôts, doit être titulaire de la licence à emporter prévue à l’article L. 3331-3 du code de la santé publique. » 

Objet

L’article 24 assimile la vente à distance à une vente à emporter. Cette disposition a été adoptée par l’Assemblée nationale, semble-t-il, pour répondre au problème posé par la vente à distance, notamment sur Internet, de boissons alcooliques avec livraison immédiate.  Cette pratique se développe de plus en plus dans les grandes villes, notamment la nuit. Il paraît tout à fait souhaitable de réglementer les sociétés qui s’y livrent en les obligeant à détenir une licence de débit de boissons à emporter. Néanmoins, ce souci ne doit pas impliquer des contraintes supplémentaires pour les sociétés de vente à distance traditionnelles, comme les viticulteurs qui prennent des commandes par Internet, téléphone ou courrier. En assimilant la vente à distance à une vente à emporter, on leur impose par exemple de vérifier l’âge ; ce qui n’est possible ni à la commande, ni à la livraison. Par ailleurs, si un maire fixe une plage horaire au delà de 20h durant laquelle la vente à emporter de boissons alcooliques est interdite, comme l’article 24bis du projet de loi le lui permet, les sociétés de vente à distance de la grande distribution ou les traiteurs ne pourront plus livrer dès lors que la commande contient des boissons alcoolisées. Pour pallier à ces incohérences, l’amendement propose d’imposer l’obligation d’une licence de débit de boissons à emporter pour les seules entreprises de vente à distance qui n’ont pas le statut d’entrepositaires agréés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 381 , 380 )

N° 646 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. BARBIER, Mme ESCOFFIER et MM. MÉZARD, MILHAU, de MONTESQUIOU et VALL


ARTICLE 25 QUINDECIES


Supprimer cet article.

Objet

La lutte contre l’obésité et le surpoids, véritable enjeu de santé publique, doit faire l’objet d’une politique globale qui ne saurait être traitée par des mesures ponctuelles. Cette position a d’ailleurs motivée la commission pour supprimer les articles 25 decies à quaterdecies. Il est proposé ici de supprimer la disposition concernant la possibilité d’utiliser les tickets restaurants auprès des détaillants de fruits et légumes. L’ensemble de ces dispositions devra, le cas échéant, figurer dans le projet de loi de santé publique à venir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 381 , 380 )

N° 647 rect. bis

5 juin 2009


 

AMENDEMENT

de M. MÉZARD

repris par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. ABOUT

au nom de la commission des affaires sociales


Article 22

(Art. L. 1161-5 du code de la santé publique)


Compléter le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1161-5 du code de la santé publique par les mots :

; il ne peut donner lieu à des avantages financiers ou en nature

Objet






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(n° 381 , 380 )

N° 648

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LABORDE et M. MÉZARD


ARTICLE 21 OCTIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 381 , 380 )

N° 649 rect.

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. Paul BLANC et LAMÉNIE


ARTICLE 27


Compléter le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ainsi pour garantir l'indépendance des syndicats, il est proposé d'instaurer un financement spécifique assuré par une contribution obligatoire des professionnels médicaux.

« Ce financement devra répondre à des critères objectifs, et sera attribué aux organisations syndicales nationales reconnues représentatives ayant rassemblé plus de 10 % des suffrages exprimés sur le territoire national et reconnues représentatives dans au moins le tiers des régions, proportionnellement aux résultats nationaux obtenus. »

Objet

Bien que qualifiés de « médicaux », les syndicats représentants la profession médicale sont et demeurent avant tout des syndicats. A ce titre, ils sont soumis aux articles L 2121-1 et suivants du Code du travail. Ils ont pour mission principale l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts. Personne morale de droit privé, le syndicat dispose entre autre d'une capacité d'action qui lui permet de négocier et de signer des contrats et conventions. C'est à ce titre que les syndicats médicaux signent pour le compte de la profession les conventions nationales négociées avec l'Assurance maladie.  

L'article R162-54 du code de la sécurité sociale met à la charge du ou des ministres compétents de provoquer entre le 9ème et le 6ème mois précédant l'échéance conventionnelle, une enquête de représentativité afin de déterminer quelles sont les organisations syndicales nationales les plus représentatives susceptibles de participer à la négociation et à la signature des conventions (Art. L162-33 CSS).

A l'évidence, la notion de représentativité constitue le noyau fondateur de l'action syndicale, à juste titre puisqu'elle est le symbole de la force d'action du syndicat. Les nombreux écrits sur le sujet dénoncent en effet, l'impossibilité de garantir l'indépendance des syndicats médicaux. Une des raisons principales est liée à l'opacité de leurs sources de financement.

A l'heure où les projets de loi proposent de modifier le système de santé, il est nécessaire de mener une politique de santé forte et efficace et pour cela d'avoir des syndicats forts et représentatifs, ce qui suppose avant tout un regain de confiance des professionnels de santé à l'égard de leurs syndicats. Une réforme est donc nécessaire. C'est pourquoi dans la lignée de la loi du 20 août 2008, il est proposé d'établir des règles destinées à réglementer le financement des syndicats médicaux.  

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 27 vers l'article 27).





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 650

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. VANLERENBERGHE et Jean BOYER et Mmes DINI et PAYET


ARTICLE 5



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 381 , 380 )

N° 651 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. VASSELLE, Paul BLANC et GOURNAC


ARTICLE 18 QUATER A


Rédiger comme suit cet article :

Le premier alinéa de l'article L. 1111-3 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Lorsque l'acte ou la prestation inclut la fourniture d'une orthèse ou prothèse externe telle que définie au titre II de la liste des produits et prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, l'information écrite délivrée au patient doit mentionner de manière dissociée le prix hors taxes de chaque élément de l'appareillage proposé, son origine de fabrication et le prix de toutes les prestations associées. »

Objet

Cet amendement entend assurer une meilleure transparence de l'information, des devis et factures établis par les professionnels de santé délivrant un dispositif médical. A l'heure actuelle, seul le coût de l'appareillage est communiqué au patient alors qu'il ne constitue souvent qu'une partie réduite de la facture globale (cas des prothèses dentaires, des audioprothèse, des lunettes). La prestation du professionnel, composante déterminante de la prise en charge, est le plus souvent ignorée. 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 652 rect. bis

19 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. VIAL


ARTICLE 34


I. - Dans le premier alinéa du I de cet article, remplacer la date :

le 30 juin 2009

par les mots :

au dernier jour du mois de promulgation de la présente loi

II. - A la fin du même alinéa, remplacer les mots :

au 1er juillet 2009

par les mots :

le premier jour du mois qui suit la date de promulgation de la présente loi

III. - Dans la deuxième phrase du dernier alinéa du II de cet article, remplacer la date :

du 1er juillet 2009

par les mots :

au premier jour du mois qui suit la date de promulgation de la présente loi

IV. - Dans la même phrase, remplacer la date :

30 juin 2009

par les mots :

dernier jour du mois de promulgation de la présente loi

Objet

Le texte doit tenir compte des délais de promulgation techniquement incompressibles afin de veiller à ne créer aucun vide juridique. Compte tenu d'un calendrier restreint, il semble peu probable que la loi soit promulguée au 30 juin 2009. C'est la raison pour laquelle, il est proposé que le statut d'établissement public industriel et commercial des thermes nationaux d'Aix­les­Bains prenne fin le jour de la promulgation de la présente loi, et que l'établissement soit transformé en une société anonyme immédiatement et à cette même date.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 653 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. VIAL, PINTON et GARREC


Article 22

(Art. L. 1161-1 du code de la santé publique)


Remplacer la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1161-1 du code de la santé publique par trois phrases ainsi rédigées :

L'éducation thérapeutique, comme l'éducation pour la santé, a une mission de prévention et s'inscrit dans la promotion de la santé. Sa spécificité est qu'elle s'adresse à des patients et à leur entourage. Elle fait partie intégrante de la prise en charge du patient et de son parcours de soins.

Objet

La définition donnée par le législateur de l'éducateur thérapeutique doit rester fidèle :

- à la réalité scientifique,

- à la définition internationale apportée par l'Organisation Mondiale de la Santé,

- à la définition qui a déjà été utilisée dans plusieurs textes législatifs et réglementaires,

- à la définition de la Haute Autorité de Santé et de l'INPES

- à la définition stabilisée par le ministère de la santé dans son «  vocabulaire de la santé » publié au JO du 6 septembre 2008

De la nouvelle définition il ne faudrait pas pouvoir en déduire qu'un éducateur pour la santé, quel qu'il soit, a légitimité à éduquer un patient. En réalité, l'éducation thérapeutique est une pratique indissociable du soin.

La nouvelle formulation doit permettre de repositionner les places respectives de l'éducation thérapeutique et de l'éducation pour la santé et de laisser ouvert au niveau d'une loi leurs liens que des recherches ultérieures établiront plus précisément.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 654 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. VIAL, PINTON et GARREC


Article 22

(Art. L. 1161-1 du code de la santé publique)


Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1161-1 du code de la santé publique, remplacer le mot :

et

par les mots :

, de lui faire acquérir des compétences de soins

Objet


L'éducation thérapeutique est une pratique indissociable du soin.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 655 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. VIAL, PINTON et GARREC


Article 22

(Art. L. 1161-5 du code de la santé publique)


Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1161-5 du code de la santé publique, remplacer (3 fois) les mots :

programmes d'apprentissage

par les mots :

actions de guidance technique

et (2 fois) les mots :

programme d'apprentissage

par les mots :

action de guidance technique

et (3 fois) le mot :

programmes

par le mot :

actions

Objet


Pour éviter toute confusion avec les programmes d'éducation thérapeutique dont l'essence même est un apprentissage que réalise le patient, en particulier l'apprentissage de gestes techniques, d'utilisation d'appareils de diagnostics, de surveillance ou de soins, il est préférable de nommer autrement ces programmes financés par l'indistrie pharmaceutique. La nouvelle dénomination permet de circonscrire le champ d'intervention des opérateurs et de garantir le rôle des soignants responsables de l'éducation thérapeutique du patient dans le cadre de sa prise en charge médicale et de soins.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 656

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT


ARTICLE 2


Après le V ter de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 6122-4 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « dont les modalités sont fixées par décret » sont supprimés ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La visite de conformité est réalisée au plus tard six mois après la mise en œuvre des activités de soins ou des structures de soins alternatives à l'hospitalisation ou la mise en service de l'équipement matériel lourd. Le maintien de la conformité est vérifié après toute modification des conditions d'exécution de l'autorisation. Le défaut de conformité peut donner lieu à l'application des mesures prévues à l'article L. 6122-13. Les modalités de visite et de vérification de conformité sont fixées par décret.

Objet

L'objet de cet amendement est d'organiser des visites de conformité des représentants de l'agence régionale de santé après la mise en service des équipements autorisés alors qu'elles constituent aujourd'hui un préalable à cette mise en service. En effet, la visite préalable ne peut contrôler qu'une installation au repos, vide de patients, et des procédures seulement à l'état de documents écrits alors qu'une visite postérieure se fonde sur l'installation en situation de marche, en présence de patients et de tous les personnels requis. Cette disposition réduit ainsi les délais de mise en service des installations autorisées, tout en sécurité offrant plus de garanties sur leur fonctionnement.

L'amendement prévoit que la visite de conformité doit intervenir dans un délai de six mois après la mise en service de l'installation.

Par ailleurs, les dispositions actuelles n'instituent cette vérification que lors des autorisations initiales d'ouverture. L'amendement rend possible une vérification lors de changements apportés par l'établissement dans le fonctionnement de l'activité ou de l'équipement autorisés, telle une restructuration de service.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 657 rect.

9 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. GOUTEYRON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 QUINDECIES


Après l'article 25 quindecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article L. 1411-6 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le dépistage est organisé et mis en œuvre avec l'appui des structures publiques et libérales de proximité ayant signé une convention avec les organismes d'assurances maladie. »

Objet

Le dépistage organisé du cancer du sein repose, en France, sur un maillage territorial assurant la présence de structures, publiques ou privées, de proximité. Il fait partie des programmes de santé destinés à éviter l'apparition, le développement ou l'aggravation de maladies ou incapacités tel que précisé à l'article L. 1411-6 du code de la santé publique.

Le rapport du Haut Comité à a santé Publique de janvier 2009 relève des disparités géographiques dans le dépistage organisé. Le rapport du professeur Grünfeld au président de la République relatif aux recommandations pour le plan cancer 2009-2013 fait, lui, état de freins au dépistage dont l'éloignement des cabinets de radiologie.

Il apparaît donc souhaitable d'inscrire dans la loi la participation aux actions de santé publique des structures d'imagerie, publiques ou privées, qui participent au maillage territorial dans le cadre du dépistage du cancer du sein.

Ces structures doivent avoir signé une convention avec les caisses d'assurance maladie garantissant la qualité des équipements, la formation des personnels et des médecins.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 25 sexdecies vers un article additionnel après l'article 25 quindecies).





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 658

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. HOUPERT


Article 1er

(Art. L. 6161-4 du code de la santé publique)


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 6161-4 du code de la santé publique, remplacer le mot :

révisé

par le mot :

renégocié

Objet

Afin que les garanties attachées à la participation aux missions de service public soient rendues opposables aux praticiens libéraux exerçant dans les cliniques privées, le présent projet de loi prévoit que les contrats d'exercice de ces praticiens soient révisés.

S'il y a nécessité de revoir ces contrats, ceux-ci doivent être renégociés d'un commun accord entre les praticiens et l'établissement, et non révisés unilatéralement. En effet, comme l'évoquait la Commission Larcher dans son avis sur l'avant-projet de loi, « la renégociation de ces contrats doit être bien sécurisée. »


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 659

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. HOUPERT


ARTICLE 1ER


Dans le dernier alinéa du texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 6112-3-1 du code de la santé publique, après le mot :

honoraires

insérer les mots :

fixés par les conventions

Objet

Lorsque l'établissement de santé assure au patient qu'il accueille ou qu'il est susceptible d'accueillir la possibilité d'être pris en charge aux tarifs fixés par l'autorité administrative ou aux tarifs des honoraires conventionnels, ces derniers doivent comprendre également les dépassements autorisés par la Convention.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 660

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. HOUPERT


ARTICLE 1ER


A la fin du dernier alinéa du texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 6112-3-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :

prévus au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale

par les mots :

comprenant le cas échéant un dépassement autorisé

Objet

Lorsque l'établissement de santé assure au patient qu'il accueille ou qu'il est susceptible d'accueillir la possibilité d'être pris en charge aux tarifs fixés par l'autorité administrative ou aux tarifs des honoraires conventionnels, ces derniers doivent comprendre également les dépassements autorisés par la Convention.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 661

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. HOUPERT


Article 1er

(Art. L. 6161-4 du code de la santé publique)


Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 6161-4 du code de la santé publique.

Objet

Afin que les garanties attachées à la participation aux missions de service public soient rendues opposables aux praticiens libéraux exerçant dans les cliniques privées, le présent projet de loi prévoit que les contrats d'exercice de ces praticiens soient révisés.

S'il y a nécessité de revoir ces contrats, ceux-ci doivent être renégociés d'un commun accord entre les praticiens et l'établissement, et non révisés unilatéralement. En effet, comme l'évoquait la Commission Larcher dans son avis sur l'avant-projet de loi, « la renégociation de ces contrats doit être bien sécurisée. »

Ainsi, la non prise en compte de ces obligations dans les contrats ne peut en elle seule justifier de la rupture pure et simple des contrats entre praticiens et établissements, au risque d'entraîner un désordre contractuel majeur.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 662 rect.

14 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOUPERT


ARTICLE 2


Compléter le 2° du IV de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« La Conférence médicale d'Etablissement participe à l'élaboration de tous les contrats qui ont une incidence sur la pratique médicale de l'établissement.

« Lorsque la consultation préalable est prévue par des dispositions légales ou réglementaires, l'avis de la Conférence Médicale d'Etablissement doit être joint à toute demande d'autorisation ou d'agrément formées par un établissement de santé privé et annexé à toutes conventions conclues par ce dernier. »

Objet

Si de nombreuses dispositions réglementaires évoquent les nécessaires avis, consultations préalables, informations, participations de la Conférence Médicale d'Etablissement et/ou de son  Président, seule une disposition légale, l'article L 6161-2 du Code de la Santé publique mentionne de façon lapidaire l'existence de plein droit de la Conférence médicale d'Etablissement et ses missions générales.

Aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit de conséquences, en cas d'omission de la consultation préalable, pourtant obligatoire, de la CME par les établissements de santé privés.

Il arrive ainsi fréquemment que les praticiens libéraux exerçant dans un établissement de santé privé ne soient informés qu'a posteriori des demandes d'autorisations ou d'agréments entraînant des modifications, voire parfois la suppression d'activités médicale, ou des conventions y afférant conclues par leur établissement.

Il convient donc de remédier à cette situation en prévoyant désormais la nécessité pour l'établissement de santé privé de joindre à ses demandes ou d'annexer aux conventions conclues l'avis de la CME.

De même, il convient de remédier à cette situation parfaitement anormale qui fait que les représentants du personnel salarié d'une Clinique peuvent être mieux informés du devenir et des perspectives de la société de l'établissement de santé privé, grâce aux dispositions protectrices les concernant, que les praticiens libéraux qui y assurent l'activité médicale.

Aucun développement d'un établissement de santé privé ne peut se faire sans que soient impliqués et associés les praticiens y exerçant régulièrement et liés contractuellement.

Le renforcement du rôle de la CME implique nécessairement de la doter de la personnalité morale et de prévoir l'élaboration d'un règlement intérieur précisant ses modalités essentielles de représentation et de fonctionnement dans des conditions qui devront être précisées par voie réglementaire.

C'est le sens des modifications ci-dessus proposées qui s'inscrivent dans le prolongement des modifications déjà prévues à l'article 3-IV de l'avant projet de loi PST.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 663

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. HOUPERT


ARTICLE 14


I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 4130-1 du code de la santé publique, remplacer le mot :

généraliste

par le mot :

traitant

II. - En conséquence, procéder à la même substitution dans le texte proposé par le même IV pour l'intitulé du chapitre préliminaire du titre III du Livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique.

Objet

Si le médecin traitant est majoritairement un médecin généraliste, il ne serait y avoir d'exclusivité. La Loi de 2004 a expressément prévu que dans certains cas, des médecins spécialistes puissent être médecin traitant. Par ailleurs, le médecin généraliste n'a pas l'apanage exclusif du premier recours, d'autant que des exceptions sont déjà prévues dans la Loi actuelle pour certaines spécialités médicales (gynécologues, psychiatres, ophtalmologues) et pour les enfants de moins de 16 ans.

Par ailleurs, certains médecins spécialistes classiquement de second recours peuvent intervenir en premier recours dans le cadre du suivi conjoint avec le médecin traitant d'un patient atteint d'une maladie chronique.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 664

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 QUINQUIES


Après l'article 14 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 162-12-21 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Objet

Le contrat d'amélioration des pratiques qui peut être proposé aux médecins conventionnés et aux centres de santé doit rester du domaine conventionnel et être négocié par les partenaires conventionnels pour devenir une option conventionnelle à choix individuel, et ce afin de ne pas conduire à des conventionnements individuels qui videraient de tout sens la Convention nationale.






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Réforme de l'hôpital

(n° 381 , 380 )

N° 665

7 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 666

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 SEXIES


Après l'article 19 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1°) L'intitulé est ainsi rédigé : « Règles communes liées à l'exercice de la profession » ;

2°) L'article L. 4113-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4113-1. - Les professionnels de santé et autres personnes désignés aux 1° et 2° sont tenus de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé :

« 1° Les titulaires des diplômes, certificats ou titres requis pour l'exercice des professions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme avant leur entrée dans la profession, ainsi que ceux qui n'exercent pas mais ont obtenu leurs diplômes, certificats ou titres depuis moins de trois ans ;

« 2° Les internes en médecine et en odontologie, ainsi que les étudiants dûment autorisés à exercer à titre temporaire la médecine, l'art dentaire ou la profession de sage-femme, ou susceptibles de concourir au système de soins au titre de leur niveau de formation, notamment dans le cadre de la réserve sanitaire.

« L'enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives attestant de leur identité et de leurs diplômes, certificats, titres ou niveau de formation. Elles informent le même service ou organisme de tout changement de résidence, de niveau de formation ou de situation professionnelle.

« Pour les personnes ayant exercé la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, l'obligation d'information relative au changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur activité.

« La procédure prévue au présent article est sans frais.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. » ;

3°) Après l'article L. 4113-1, sont insérés deux articles L. 4113-1-1 et L. 4113-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 4113-1-1. - Les organismes, notamment de formation, délivrant les formations, diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4113-1 transmettent au service ou à l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé des informations certifiées concernant les diplômes, certificats, titres ou attestations de formation délivrés aux personnes susceptibles d'exercer l'une des professions médicales.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du premier alinéa, notamment les catégories d'informations concernées et la date à laquelle ce dispositif est mis en œuvre.

« Art. L. 4113-1-2. - Lorsqu'elles sont disponibles, les informations certifiées mentionnées à l'article L. 4113-1-1 tiennent lieu de pièces justificatives pour l'accomplissement des obligations prévues à l'article L. 4113-1. »

Objet

L'État doit garantir aux usagers les qualifications des professionnels susceptibles de les prendre en charge.

Le contrôle des diplômes, titres et niveaux de formation requis sera rendu plus simple et plus efficace s'il s'appuie sur des informations saisies à la source et certifiées par les organismes qui assurent la formation des professionnels de santé et délivrent les diplômes.

L'objet du présent article est triple :

1/ élargir le périmètre des personnes tenues de se faire connaître auprès des guichets d'enregistrement (guichets tenus dans le cas général par les ordres professionnels), périmètre qui inclut désormais les personnes susceptibles de concourir aux soins dans le cadre de la réserve sanitaire (étudiants en fin d'études, internes et nouveaux diplômés non exerçant). L'ensemble de ces informations alimente le Répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS) ;

2/ organiser la saisie à la source et la transmission des informations nécessaires en provenance des organismes de formation délivrant les diplômes ;

3/ prévoir que les informations certifiées transmises sous forme électronique par les organismes délivrant les diplômes dispensent les personnes concernées d'avoir à présenter d'autres justificatifs.

Les modalités d'application de ce nouveau dispositif, notamment pour ce qui concerne les organismes de formation concernés, seront fixées par décret en Conseil d'État.

L'extension du même dispositif aux autres professions de santé, et notamment à la profession de pharmacien, est renvoyée à la disposition d'adaptation prévue à l'article 21 du projet de loi.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 667

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 QUINQUIES


Après l'article 14 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 21° Le contenu et les contreparties financières du contrat d'amélioration des pratiques auquel peuvent adhérer les médecins conventionnés. Ce contrat peut porter sur la prescription, la participation à des actions de dépistage et de prévention, des actions destinées à favoriser la continuité et la coordination des soins, la participation à la permanence de soins, le contrôle médical, ainsi que toute action d'amélioration des pratiques, de la formation et de l'information des professionnels. »

Objet

Le contrat d'amélioration des pratiques qui peut être proposé aux médecins conventionnés et aux centres de santé doit rester du domaine conventionnel et être négocié par les partenaires conventionnels pour devenir une option conventionnelle à choix individuel, et ce afin de ne pas conduire à des conventionnements individuels qui videraient de tout sens la Convention nationale.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 668 rect.

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme HERMANGE et M. GILLES


Article 1er

(Art. L. 6112-1 du code de la santé publique)


Compléter le 9° du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6112-1 du code de la santé publique par les mots :

, notamment la collecte des tissus, cellules et produits du corps humain au sens de l'article L. 1245-2

Objet

Le sang extrait du sang de cordon ombilical faisant partie du placenta, il est couvert par l'article L. 1245-2 du code de la santé publique, introduit par la loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique. Sa collecte est pourtant peu répandue en France et il est conservé dans un lieu de stockage (Annemasse) et trois banques (Besançon, Bordeaux, Paris), 7 022 unités de sang placentaires, ce qui situe la France au 13e rang mondial (derrière la République Tchèque). Aujourd'hui le prélèvement ne se fait que dans 7 maternités. Au regard des bénéfices thérapeutiques qu'apportent les cellules souches du sang de cordon pour certaines maladies du sang, il s'agit d'insuffler une politique de santé publique de collecte et de conservation du sang de cordon à échelle suffisante et donc, de l'inscrire comme mission de service public des établissements de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 669

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes HERMANGE et PROCACCIA


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit le XII de cet article :

XII. - L’article L. 6323-1 du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les centres de santé élaborent un projet de santé dont le contenu est défini par décret après consultation des organisations représentant les centres de santé. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « à l’exception des établissements de santé mentionnés au présent livre » sont remplacés par les mots : « soit par des établissements de santé » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Ils sont soumis pour leur activité à des conditions techniques de fonctionnement prévues par décret. »

Objet

Revenir à la rédaction originale et la compléter car trop entrer dans les détails risque de nuire à l’objectif même des centres de santé qui doivent s’adapter à leur environnement géographique tant il est vrai qu’un centre de santé dans un territoire rural à faible démographie n’est pas le même qu’un centre de santé en région parisienne. De plus le projet de santé doit être élaboré avec la participation  des organisations représentatives des gestionnaires de centres de santé afin d’être en adéquation avec les missions et le fonctionnement des centres.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 670

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme HERMANGE


Article 5

(Art. L. 6143-5 du code de la santé publique)


Dans le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, remplacer les mots :

au plus deux nommées

par les mots :

le représentant du comité d'éthique de l'établissement ainsi qu'une nommée

Objet


Le représentant du comité d'éthique de l'établissement doit être partie prenante du conseil de surveillance.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 671 rect.

18 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme HERMANGE, MM. Philippe DOMINATI, DASSAULT et HOUEL, Mme MÉLOT, MM. PORTELLI et POZZO di BORGO et Mme MALOVRY


ARTICLE 8 BIS


Rédiger comme suit cet article :

Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 6147-1 du code de la santé publique sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les compétences du directeur général de l'agence régionale de santé en matière d'approbation des décisions du président du directoire portant sur les éléments mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 5° et 14° de l'article L. 6143-7 et ses compétences énumérées aux articles L. 6143-3, L. 6143-3-1 et L. 6145-1 à L. 6145-4 ainsi que les compétences de l'agence régionale prévues à l'article L. 1435-3 sont, en ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, exercées par un conseil de tutelle composé du ministre chargé du budget, ainsi que du directeur général de l'agence régionale de santé ou de leurs représentants. Le conseil de tutelle est également compétent pour prendre les décisions mentionnées aux articles L. 162-22-12, L. 162-22-14 et L. 174-1 du code de la sécurité sociale.

« Par dérogation à l'article L. 6143-5, la composition du conseil de surveillance de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est fixée par voie réglementaire.

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6114-1, le contrat d'objectifs et de moyens de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est conclu entre l'établissement et le ministre de la santé ainsi que, en ce qui concerne les objectifs quantifiés mentionnés à l'article L. 6114-2, le directeur général de l'agence régionale de santé après avis de la commission exécutive de l'agence. »

Objet

Concernant le premier et le troisième alinéa : la tutelle de l’ARS est difficilement compatible avec le poids, la spécificité et la dimension interrégionale et nationale de l’AP-HP, premier CHU de France. Il serait paradoxal que cette nouvelle ambition pour la recherche hospitalo-universitaire se traduise, pour l’AP-HP, par une nouvelle tutelle territorialisée et uniquement sanitaire. « Banaliser » l’AP-HP, en la mettant sous la tutelle d’une agence régionale de santé, serait la fragiliser fortement dans ce qui fait son excellence et qui fait d’elle un atout reconnu dans le cadre des réflexions menées sur le « Grand Paris » et sur la concurrence entre les grandes métropoles européennes et mondiales : sa dimension hospitalo-universitaire nationale et sa place de leader dans la recherche biomédicale.

Concernant l’ajout du deuxième alinéa : le nombre de membres de chacun des trois collèges composant le conseil de surveillance des établissements de santé (c’est-à-dire y compris l’AP-HP) est désormais précisé dans la loi, ce qui n’était pas le cas précédemment. Actuellement, seuls les trois collèges sont précisés par la loi et la composition du conseil d’administration de l’AP-HP relève du décret n° 2007-1555 du 30 octobre 2007 relatif à l’AP-HP, aux Hospices civils de Lyon, à l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille, à l’hôpital des Quinze-Vingts et à l’hôpital national de Saint-Maurice.

L’article 5 du projet de loi prévoyant un effectif de 5 représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, un problème se pose pour l’AP-HP, puisque, actuellement, 6 collectivités y sont représentées : la région Ile-de-France, les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis, la Ville de Paris.

 






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 672

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme HERMANGE


Article 12

(Art. L. 6132-1 du code de la santé publique)


Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6132-1 du code de la santé publique par les mots :

, ainsi que les problèmes thérapeutiques spécifiques de certaines populations

Objet

Certaines populations nécessitent une prise en charge spécifique que les futures communautés hospitalières de territoire doivent prendre en compte. Les structures hospitalières de proximité constituent l’assurance d’un accès aux soins pour certaines populations telles les personnes handicapées.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 673

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme HERMANGE, MM. Paul BLANC et LAMÉNIE, Mme DESMARESCAUX, MM. LARDEUX, LELEUX et ETIENNE, Mme PROCACCIA et M. GILLES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 674

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G  
Retiré

Mme HERMANGE


ARTICLE 5


I. - Compléter l'avant-dernier alinea du II de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Il se fait communiquer les chiffres du coût des laboratoires de recherche au sein de l'hôpital.

II. - Après le même alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil de surveillance veille à ce que les conventions au sens de l'article L. 6142-3 du Code de la Santé publique précisent les axes stratégiques de la politique hospitalo-universitaire entre l'université et le centre hospitalier régional et portent en particulier sur la politique de recherche de l'université, sur ses conséquences quant à l'organisation hospitalière, les modalités de son déploiement au sein du centre hospitalier et universitaire et les modalités de participation du centre hospitalier régional et le cas échéant des autres établissements de soins à l'enseignement universitaires et post-universitaires ;

Objet

Il s’agit de :

-  pouvoir évaluer en toute transparence le cout des laboratoires au sein de l’hôpital

- faire des conventions hospitalo-universitaires de véritables instruments de pilotage stratégique partagé entre le CHR et l’université en veillant à concilier recherche et organisation hospitalière.






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(n° 381 , 380 )

N° 675 rect.

11 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 676

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Retiré

Mme HERMANGE


ARTICLE 1ER


Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6111-2 du code de la santé publique par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les établissements de santé mettent à la disposition du public les résultats, publiés chaque année, des indicateurs de qualité et de sécurité des soins dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé constate le non-respect des dispositions prévues à l'alinéa précédent, il peut prendre les mesures appropriées, notamment une modulation des dotations de financement mentionnées à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Les obligations en matière de mise à disposition du public d’indicateurs de qualité sont les mêmes pour tous les établissements de santé.

Or, deux articles du projet de loi y font actuellement référence, l’un pour les établissements publics (L. 6144-1), l’autre pour les établissements privés (L. 6161-2).

L’objet de cet amendement est de faire apparaître ces obligations comme une disposition commune à l’ensemble des établissements, indépendamment de leur statut, au sein de l’article du projet de loi consacré à la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 677

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. HOUPERT


ARTICLE 16


Dans la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6314-1 du code de la santé publique, après le mot :

libérale

insérer les mots :

, et sur la base du volontariat

Objet

Si la permanence des soins est une mission de service public, elle doit rester basée sur le volontariat des praticiens. Poser ce principe dans la partie législative du Code de la santé publique, et non uniquement dans la partie réglementaire, renforce le caractère volontaire de la permanence des soins.






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(n° 381 , 380 )

N° 678

7 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 679 rect. bis

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VASSELLE


Article 24

(Art. L. 3351-6-1 du code de la santé publique)


 

Supprimer le texte proposé par le 2° du III de cet article pour l'article L. 3351-6-1 du code de la santé publique.

Objet

Si les motivations de ces mesures sont louables, elles conduisent toutefois à instaurer une discrimination injustifiée et inefficace.

Les points de vente de carburants offrent un véritable service de proximité, notamment dans les zones rurales.

Pour les stations qui sont dans un environnement concurrentiel proche (c'est le cas dans les zones urbaines), cette mesure, qui constitue une inégalité de traitement entre les différents points de vente d'alcool, est par ailleurs inefficace.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 680 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. ANTOINETTE, PATIENT, GILLOT, Serge LARCHER, LISE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Dans le cinquième alinéa du texte proposé par le XII de cet article pour l'article L. 6323-1 du code de santé publique, après les mots :

projet de santé

insérer les mots :

, avec la participation et l'avis des élus municipaux,

Objet

L'objet de cet amendement est de prévoir que le projet de santé des centres de santé, qui est indépendant de celui de l'établissement qui les gère et qui reste un projet de proximité, soit élaboré en lien avec les acteurs locaux les plus à même de connaitre et apprécier les besoins des territoires concernés et de leurs populations



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 681 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANTOINETTE, PATIENT, GILLOT, Serge LARCHER, LISE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6144-1 du code de la santé publique par les mots :

en fonction du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens

Objet

L'objet de cet amendement est de mettre en cohérence le rôle attribué à la commission médicale d'établissement (CME) au regard de la prévalence du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens pour l'établissement de santé, sur lequel doivent se fonder les programmes d'actions proposés par la CME ainsi que les indicateurs de suivi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 682 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANTOINETTE, PATIENT, GILLOT, Serge LARCHER, LISE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Après le troisième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6144-1 du code de santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les commissions internes aux établissements, y compris les commissions obligatoires, sont réunies dans un comité des vigilances dépendant lui-même directement de la commission médicale d'établissement

Objet

Le présent amendement a pour objet de mettre en cohérence et coordonner les différentes instances au sein desquelles sont effectuées le suivi de la qualité et de la sécurité des soins dans les établissements de santé, en légitimant l'existence et la fonction du comité des vigilances au sein de la commission médicale d'établissement (CME). En regroupant les différentes commissions, ce comité permettra la réunion de tous les éléments d'état des lieux concernant la qualité et la sécurité des soins de l'établissement, dans le cadre d'un suivi régulier pouvant donner lieu à un rapport annuel, alors que les procédures de certification n'assurent ce suivi que de façon partielle et seulement tous les trois ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 381 , 380 )

N° 683 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANTOINETTE, PATIENT, GILLOT, Serge LARCHER, LISE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Après le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le président du directoire ne peut ni choisir, ni révoquer les membres représentant le personnel médical ou paramédical non administratif.

Objet

Le présent amendement vise à éviter la démotivation des praticiens et le climat de tension entre direction et personnel médical pouvant résulter de la nomination par les directeurs d'établissement des membres du directoire représentant cette catégorie de personnel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 381 , 380 )

N° 684 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANTOINETTE, PATIENT, GILLOT, Serge LARCHER, LISE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


I. - A la fin du troisième alinéa (2°) du texte proposé par le I bis de cet article pour l'article L. 6143-7-1-1 du code de la santé publique, supprimer les mots :

du président

II. - Dans le dernier alinéa du texte proposé pour l'article L. 6143-7-1-1 de ce même code, supprimer le mot :

du président

Objet

Contrairement à ce qui est mentionné dans la présentation du projet de loi, les directeurs sont nommés après avis du président du conseil de surveillance et non du conseil lui-même. Il parait important que le président ne soit pas seul dans l'élaboration de cet avis mais que l'ensemble du conseil de surveillance y participe.

L'objet de cet amendement est donc de prévoir que le directeur des établissements mentionnés aux 1° et 7° de la loi du 9 janvier 1986 est nommé après avis du conseil de surveillance et non plus seulement de son président (idem en cas de renvoi).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 685 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ANTOINETTE, PATIENT, GILLOT, Serge LARCHER, LISE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 9


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6145-16 du code de la santé publique  par un alinéa ainsi rédigé :

« La Cour des comptes procède également à une étude indépendante des valeurs données par les organismes responsables de la tarification à l'activité. »

Objet

L'objet de cet amendement est de proposer que la Cour des comptes, dans la mesure où elle contrôle déjà les établissements de santé fasse aussi une étude objective des règles de la tarification à l'activité au niveau national afin que puisse être mis en lumière les conséquences désastreuses qui peuvent découler de certains biais et permettent de trouver des solutions aux problèmes qui en sont la cause.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 381 , 380 )

N° 686

7 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 381 , 380 )

N° 687 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANTOINETTE, PATIENT, GILLOT, Serge LARCHER, LISE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 22

(Art. L. 1161-2 du code de la santé publique)


Après la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1161-2 du code de la santé publique, insérer une phrase ainsi rédigée :

Ce cahier des charges national proposera le cas échéant les adaptations utiles aux  programmes d'éducation thérapeutique devant tenir compte de particularités locales, notamment  dans les régions, départements et collectivités d'outre-mer.

Objet

Cet amendement vise à s'assurer que les cahiers des charges nationaux seront applicables  dans les programmes d'éducation thérapeutique et les programmes d'accompagnement mis en œuvre localement lorsque le contexte sanitaire, les caractéristiques socio-culturelles et linguistiques des populations, les contraintes territoriales, et celles auxquelles sont soumis les acteurs en charge de ces programmes, imposeront des adaptations ou des aménagements particuliers.

Il parait par exemple évident que les programmes d'accompagnement ou d'éducation thérapeutique du patient en Guyane seront marqués par les caractéristiques socio-économiques et culturelles des populations, les relations particulières à la santé et à la médecine occidentale, les contraintes d'éloignement et de coût, celles de la démographie médicale, et mobiliseront en conséquence des compétences et des moyens particuliers, vraisemblablement différents que dans l'hexagone...



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 381 , 380 )

N° 688 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. ANTOINETTE, PATIENT, GILLOT, Serge LARCHER, LISE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 22

(Art. L. 1161-2 du code de la santé publique)


Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1161-2 du code de la santé publique, après les mots :

ces programmes seront mis en œuvre

insérer les mots :

et adaptés

Objet

Cet amendement vise à s'assurer que les cahiers des charges nationaux seront applicables  dans les programmes d'éducation thérapeutique et les programmes d'accompagnement mis en œuvre localement lorsque le contexte sanitaire, les caractéristiques socio-culturelles et linguistiques des populations, les contraintes territoriales, et celles auxquelles sont soumis les acteurs en charge de ces programmes, imposeront des adaptations ou des aménagements particuliers.

Il parait par exemple évident que les programmes d'accompagnement ou d'éducation thérapeutique du patient en Guyane seront marqués par les caractéristiques socio-économiques et culturelles des populations, les relations particulières à la santé et à la médecine occidentale, les contraintes d'éloignement et de coût, celles de la démographie médicale, et mobiliseront en conséquence des compétences et des moyens particuliers, vraisemblablement différents que dans l'hexagone...



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 381 , 380 )

N° 689 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANTOINETTE, PATIENT, GILLOT, Serge LARCHER, LISE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 22

(Art. L. 1161-3 du code de la santé publique)


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1161-3 du code de santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctions de médiateurs en santé publique et de médiateurs en santé mobilisées dans les programmes d'accompagnement seront conformes à un référentiel de métier et de formation permettant d'encadrer l'étendue et les limites des missions de ces intervenants, et d'accorder à ces derniers un statut équitable au sein des personnels des établissements de santé, des associations, des ONG et de tous autres organismes intervenant dans le champ de l'éducation thérapeutique du patient. ».

Objet

Le présent amendement vise la sécurisation, l'encadrement, et la reconnaissance des fonctions de médiation en santé et en santé publique, en tant que maillon désormais indispensable de la chaine des acteurs entourant et accompagnant les patients dans certains territoires. Les actions de prévention, d'éducation à la santé et d'accompagnement du patient mobilisent dans certains territoires et pour certaines populations des compétences spécifiques, induites par la nécessaire prise en compte des situations socio-économiques, linguistiques et culturelles  des populations et des patients. C'est en tous cas fortement le cas en Guyane, mais aussi dans l'hexagone pour certains territoires de la politique de la ville et dans les zones à forte population de migrants.

Depuis 1998, ces compétences sont mobilisées dans de nombreux établissements hospitaliers, dispensaires, associations... Des expériences de formations se sont développées, y compris à un niveau universitaire, pour contribuer à la professionnalisation de ces « métiers », assurés parfois par des personnes formées à bac + 3. Or, ces fonctions n'ont toujours pas reçu une reconnaissance institutionnelle, et le financement des postes de médiateur est essentiellement assuré aujourd'hui par les fonds de la politique de la ville dans le cadre du dispositif adultes-relais, pour une rémunération équivalent à 75 % du smic, soit moins de 1000 euros mensuels,  et pour des durées toujours précaires.  Il est nécessaire aujourd'hui de sécuriser l'exercice de ces missions, régulariser ces fonctions et ces personnels et leur donner un statut clair au sein des équipes dans lesquelles ils exercent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 381 , 380 )

N° 690 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. GILLOT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, LISE, PATIENT, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les départements, régions et collectivités d'outre-mer, le nombre et la répartition des postes d'internat par région et par spécialité médicale sont fixés sur proposition du comité régional de l'observatoire des démographies des professions de santé des régions d'outre-mer. Chaque comité régional transmet au ministère de la santé et au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche une évaluation et une prévision tri-annuelle de la répartition des postes d'internat.

Objet

Il est fondamental que dès la rentrée prochaine, le nombre de postes d'internat pour l'ensemble des spécialités hors médecine générale dans les territoires d'outre-mer soit mieux adapté aux besoins futurs de ces territoires.

En effet, alors que le taux d'occupation des postes de médecine générale s'est amélioré par exemple dans l'inter-région Antilles-Guyane (80% des postes sont pourvus), le nombre de postes d'internes de spécialités médicales est notoirement insuffisant.

Le comité régional de l'observatoire des démographies des professions de santé des régions d'outre-mer pourra soumettre au ministère de la Santé et au Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, une prévision pluriannuelle de répartition des postes d'internat par région et par spécialité médicale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 381 , 380 )

N° 691

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. GILLOT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, LISE, PATIENT et TUHEIAVA


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 33



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 381 , 380 )

N° 692

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. GILLOT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, LISE, PATIENT et TUHEIAVA


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 33



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 381 , 380 )

N° 693

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. GILLOT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, LISE, PATIENT et TUHEIAVA


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 10



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 381 , 380 )

N° 694

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. GILLOT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, LISE, PATIENT et TUHEIAVA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 381 , 380 )

N° 695 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Rejeté

MM. LISE, GILLOT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, PATIENT, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les mesures permettant aux établissements de santé des départements et des régions d'outre-mer d'offrir un niveau de prestations conforme aux standards du système hospitalier national et de garantir un égal accès aux soins, font l'objet d'un plan spécifique prenant en compte les besoins de financement, de formation des personnels médicaux et paramédicaux, de la démographie médicale et soignante, de la coopération, de la recherche, ainsi que du vieillissement de la population, du handicap, de la santé mentale et de la prévention.

Objet

Suite au lancement en mai 2008 par le ministre de la santé d'un « plan santé outre-mer », conformément et dans l'attente de l'annonce gouvernementale à l'Assemblée nationale le 7 janvier 2009 d'une présentation de ce plan à la fin du mois de février écoulé, les territoires ultramarins doivent faire l'objet d'un plan spécifique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 381 , 380 )

N° 696

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 14


Avant l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Compléter le premier alinéa de l'article L. 6122-5 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :

« Les praticiens libéraux utilisant des équipements ainsi soumis à autorisation doivent s'engager à réaliser 70 % de leur activité en secteur conventionné de niveau 1. »

Objet

Les procédures d'autorisation d'équipements lourds visent à réguler et évaluer l'installation de tels équipements sur le territoire afin de permettre une réelle accessibilité aux soins.

Or, le niveau de tarification des actes conduit souvent à des reports voire des impossibilités de soins. Il convient dès lors de mieux réguler l'accès à ces équipements en prévoyant une contrepartie de la part de l'opérateur autorisé qui s'engage à réaliser 70 % de ses actes en secteur 1.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 697

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 14


Avant l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Toute personne a droit, en quelque lieu qu'elle réside sur le territoire national, à des soins de qualité.

II. - L'organisation d'une offre de soins de qualité sur l'ensemble du territoire, condition de la garantie de ce droit, relève de la responsabilité des administrations compétentes de l'État.

III. - Sans préjudice des dispositions prévues au titre IV de la présente loi, les documents de planification sanitaire prévoient des mesures particulières en matière d'accessibilité aux structures de soins, appréciée notamment en termes de temps de parcours, adaptées à la réalité géographique et climatique des territoires de montagne.

IV. - Les modalités d'application du III sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'aménagement du territoire.

Objet

Le présent amendement a pour objet de rappeler dans la loi le principe d'une adaptation de la réglementation applicable à l'organisation de l'offre de soins en fonction de la spécificité géographique et climatique des territoires.

Le principe proposé concerne particulièrement la montagne qui constitue un ensemble de territoires qui, du fait de leurs caractéristiques géographiques propres, et compte tenu de la diversité de leur démographie respective, notamment entre les villages de moyenne montagne et les stations de haute altitude, appellent, en matière d'accès aux soins, des mesures spécifiques, étroitement liées aux besoins exprimés par la population, permanente ou non.

A cet égard il résulte de l'article 55 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne que l'existence en zone de montagne d'une assistance médicale répondant aux besoins courants des populations et contribuant au maintien de la vie locale est d'intérêt général.

Enfin, l'amendement proposé a pour objet de rappeler que l'organisation de l'offre de soins n'est pas uniquement une question de santé publique ; il s'agit aussi d'une exigence d'aménagement du territoire.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 698

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 14


Avant l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un rapport sur l'évaluation de l'application de l'article 52 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 est présenté au Parlement avant le 30 septembre 2009.

Objet

Cet amendement vise à évaluer les conséquences de l'application de la mesure instaurant des franchises médicales. De récentes enquêtes sur l'évolution des inégalités de santé dans la population montrent un recul de l'accès aux soins, plus particulièrement chez les personnes les plus fragiles économiquement. Il convient de démontrer au Parlement que les franchises médicales ne sont pas en cause dans ce recul de l'accès aux soins.






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(n° 381 , 380 )

N° 699

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 14


Avant l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un rapport sur les conditions d'attribution de la couverture maladie complémentaire aux personnes résidant en France est présenté au Parlement avant le 31 décembre 2009.

Objet

Cet amendement vise à demander une étude sur l'accès à la couverture maladie complémentaire. Alors que cette dernière est de plus en plus déterminante pour l'accès effectif aux soins, rien n'est prévu dans ce projet de loi. Encore récemment, dans une enquête menée par l'Ipsos pour le Secours populaire, il apparaît que deux Français sur cinq ont déjà retardé ou renoncé à des soins à cause de leurs coûts et souvent faute de couverture complémentaire. La première mesure à prendre viserait à relever le plafond de ressources pour pouvoir bénéficier gratuitement de la couverture maladie universelle (CMU) de base et complémentaire pour le placer au niveau du seuil de pauvreté.

Actuellement, le plafond pour bénéficier de la CMU de base a été fixé à 731 € pour une personne seule (au 1er octobre 2008). Celui pour bénéficier de la CMU complémentaire à 621 € pour une personne seule (au 1er juillet 2008), alors que le seuil de pauvreté a été fixé à 880 € par mois pour une personne seule en 2006.

Dans un souci de cohésion sociale et de santé publique, ces plafonds devraient être relevés de manière à ce que toute personne vivant en dessous du seuil de pauvreté puisse bénéficier gratuitement de la CMU de base et de sa complémentaire, comme par exemple les bénéficiaires de l'allocation adultes handicapés (AAH).






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(n° 381 , 380 )

N° 700

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mme VOYNET, MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mmes DEMONTÈS et DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


TITRE II (AVANT L'ARTICLE 14)


Compléter l'intitulé de cette division par les mots :

et de proximité

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent d'affirmer l'accès à des soins de proximité comme objectif du présent texte de loi, au même titre que la qualité.






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(n° 381 , 380 )

N° 701

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 14

(Art. L. 1411-11 du code de la santé publique)


Après la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1411-11 du code de la santé publique, insérer une phrase ainsi rédigée :

Le 1er janvier 2011 au plus tard, l'organisation des soins sur le territoire français doit permettre à tout résident de se trouver à moins d'un quart d'heure d'un pôle d'urgences.

Objet

L'organisation territoriale de l'offre de soins mise en œuvre dans le cadre des dispositions du présent projet de loi doit assurer un accès équitable et rapide aux soins d'urgence sur l'ensemble du territoire français. Les rapprochements et coordinations des services d'urgence ne doit pas compromettre la réalisation de cet objectif essentiel en matière de santé publique.






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(n° 381 , 380 )

N° 702

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 14

(Art. L. 1411-11 du code de la santé publique)


Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1411-11 du code de la santé publique, après le mot :

prévention,

insérer les mots :

l'information,

Objet

Les soins de premier recours doivent aussi être entendus comme un  moyen de répondre aux besoins des patients. Celles-ci impliquent également de renseigner et d'informer les malades sur leurs états de santé.

Le médecin est chargé de soigner les maladies, pathologies, et blessures de ses patients. Il se doit de transmettre à ces derniers des informations sur ces trois éléments qui les concernent.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 703

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 14

(Art. L. 1411-11 du code de la santé publique)


Dans le dernier alinéa du texte proposé par  le II de cet article pour l'article L. 1411-11 du code de la santé publique, après les mots :

sécurité sociale,

insérer les mots :

les infirmières et les infirmiers

Objet

Il est nécessaire de structurer l'offre de soins de premier recours de façon efficace. Ces soins constituent un ensemble cohérent d'activités de prévention, mais aussi d'activités curatives et palliatives aux quelles participent les infirmiers et les infirmières. La prise en charge du patient s'inscrit dans un parcours coordonné avec tous les professionnels de santé.

L'offre de soins de premier recours concerne les praticiens libéraux habilités à exercer tout ou partie des activités définis par le projet de loi.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 704

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 14

(Art. L. 1411-12 du code de la santé publique)


Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1411-12 du code de la santé publique, par un alinéa ainsi rédigé :

« A condition qu'elles soient présentes sur le territoire concerné, sont obligatoirement requises pour servir à pratiquer ces soins les catégories de praticiens spécialistes dont les compétences comprennent les spécialités suivantes : l'angiologie, la cancérologie, la cardiologie, la dermatologie, la diabétologie, la gastro-entérologie, la gynécologie-obstétrique, la neurologie, l'ophtalmologie, l'oto-rhino-laryngologie, la pneumologie, la rhumatologie, l'urologie, la pédiatrie. »

Objet

Les soins de second recours sont essentiels dans l'accès de tous à des soins de qualité. L'article 1411-12 ne mentionne pas explicitement les professionnels de santé concernés, cette évaluation revenant aux seuls plans régionaux de santé publique. Il convient donc de pallier à cette carence en cas de présence de ces spécialistes sur le territoire incriminé.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 705

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 14



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 706 rect.

27 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 14


Au début du 2° du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 4130-1 du code de la santé publique, ajouter le mot :

informer,

Objet

Le projet de loi « Hôpital et des dispositions relatives aux patients, à la santé et aux territoires » entend garantir à tous l'accès aux soins.

Toutefois, cette démocratisation ne peut pas être possible sans que les patients y soient associés. Cet amendement vise à les informer des choix que les médecins généralistes de premier recours ont opérés à leur égard.






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(n° 381 , 380 )

N° 707

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 14


Dans le 4° du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 4130-1 du code de la santé publique, remplacer le mot :

application

par le mot :

adaptation

Objet

Cet amendement vise à préciser l'importance d'adapter les protocoles, et non de les appliquer à la lettre, car le rôle du médecin généraliste est bien suivre les protocoles mais en les adaptant à la situation de chaque malade, les pathologies n'étant pas standardisées mais différentes selon les individus.






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(n° 381 , 380 )

N° 708

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DESESSARD, REBSAMEN, CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mmes DEMONTÈS et DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, M. MIRASSOU, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 14


Après le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 4130-1 du code de la santé publique, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Le médecin généraliste de premier recours peut également participer à la permanence et à la coordination des soins par :

« 1° Des consultations délocalisées en maison médicale ou en maison de santé, dont l'implantation doit s'appuyer sur les établissements de santé publics de proximité, lorsqu'ils existent, et en concertation avec les collectivités locales concernées ;

« 2° Des consultations dans le cadre d'une hospitalisation à domicile ;

« 3° Des consultations en cabinet partagé avec d'autres professionnels de santé, notamment des médecins spécialistes. »

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de compléter les missions du médecin généraliste de premier recours en précisant certaines modalités de la coordination et de la permanence des soins. En effet, une meilleure coordination des soins avec des coopérations entre professionnels est un facteur important d'amélioration des conditions de travail des praticiens et par conséquent de la qualité des soins.

L'Article 14 présente les missions et le rôle du médecin généraliste. Leur rôle est fondamental dans l'aménagement sanitaire du territoire régional. Ayant obtenu la reconnaissance avec cet article et le suivant de leur spécialité, il importe d'institutionnaliser  les moyens dont ils doivent pouvoir bénéficier pour exercer leurs missions.






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(n° 381 , 380 )

N° 709

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 14


Après le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 4130-1 du code de la santé publique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - L'infirmière de premier recours exerce sur prescription ou conseil médical, ou en application du rôle propre qui lui est dévolu. Ses missions sont les suivantes :

« 1° Contribuer à l'offre de soins ambulatoire en assurant, pour ses patients, les soins infirmiers, la prévention, l'information, le dépistage, la mise en œuvre des traitements et le suivi de pathologie ainsi que l'éducation pour la santé et à l'action thérapeutique, en coopération avec le médecin généraliste de premier recours et les autres professionnels de santé. Cette mission peut s'exercer dans les établissements de santé ou médico-sociaux et dans les cabinets libéraux ;

« 2° Contribuer à l'information et à l'orientation des patients, selon l'évaluation de leur situation clinique et de leurs besoins, dans le système de soins et le secteur médico-social ;

« 3° Evaluer la situation clinique des patients et identifier leurs besoins en soins médicaux et médico-sociaux ;

« 4° Participer de façon effective à la coordination des soins nécessaires à ses patients ;

« 5° Participer à l'application individualisée des protocoles et recommandations pour les affections nécessitant des soins prolongés et contribuer au suivi des maladies chroniques, en coopération avec les autres professionnels qui participent à la prise en charge du patient ;

« 6° Assurer la transmission et la traçabilité des informations relatives au suivi des patients en collaboration avec les différents professionnels de santé ;

« 7° Contribuer aux actions de prévention, de dépistage et d'éducation thérapeutique ;

« 8° Assurer la continuité des soins. »

Objet

Les États généraux de l'organisation de la santé ont montré la volonté de développer de nouvelles formes de coopération entre les professionnels de santé. Il s'agit d'accélérer le rythme des transferts de tâches pour augmenter l'attractivité des professions paramédicales et de recentrer tous les professionnels sur le cœur de leur métier.

Dans ce cadre le binôme médecin-infirmière doit être le socle des soins de premier recours.

Cette offre de soins ne peut se contenter d'un seul acteur. L'infirmière est un professionnel de santé habilité à exercer ces soins. Cet amendement définit le cadre de ses missions de soins de premier recours, en complément de ce que prévoit le projet de loi pour le médecin généraliste.






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(n° 381 , 380 )

N° 710

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIRASSOU et PATRIAT, Mme SCHILLINGER, MM. CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. REBSAMEN, TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 14


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au début du titre IV du livre Ier de la quatrième partie du même code, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire

« Chirurgien-dentiste de premier recours

« Art L. 4140-1. - Les missions du chirurgien-dentiste de premier recours sont notamment les suivantes :

« 1° Contribuer à l'offre de soins ambulatoires, en assurant pour ses patients la prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement et le suivi des maladies ainsi que l'éducation pour la santé. Cette mission peut s'exercer dans les établissements de santé ou médicaux-sociaux ;

« 2° Orienter ses patients, selon leurs besoins, dans le système de soins et le secteur médico-social ;

« 3° Assurer la coordination des soins nécessaires à ses patients ;

« 4° Veiller à l'application individualisée des protocoles et recommandations pour les affections nécessitant des soins prolongés et contribuer au  suivi des maladies chroniques, en coopération avec les autres professionnels qui participent à la prise en charge du patient ;

« 5° Assurer la synthèse des informations transmises par les différents professionnels de santé ;

« 6° Contribuer aux actions de prévention et de dépistage ;

« 7° Participer à la permanence des soins dans les conditions fixées à l'article L. 6314-1 ;

« 8° Contribuer à l'accueil et à la formation des stagiaires de deuxième et troisième cycles d'études médicales. »

Objet

Il est nécessaire que les chirurgiens-dentistes tiennent toute leur place en tant que professionnels de santé de premier recours, et cela au même titre que les médecins ou les pharmaciens.






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(n° 381 , 380 )

N° 711 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JEANNEROT, Mme SCHILLINGER, MM. CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. LAGAUCHE, MIRASSOU et REBSAMEN, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. TEULADE, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 QUINQUIES


Après l'article 14 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La médecine vasculaire est une spécialité.

Objet

Cet amendement vise à reconnaître la médecine vasculaire en tant que spécialité.

En effet, il ne semble pas normal qu'elle reste dans un statut de sous spécialité, alors qu'en raison du vieillissement de la population, les besoins en traitements vasculaires vont s'accroître. L'Europe a bien compris la nécessité de faire évoluer la médecine vasculaire et l'Union européenne des médecins spécialistes l'a reconnue comme une spécialité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 381 , 380 )

N° 712

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MIRASSOU et PATRIAT, Mme SCHILLINGER, MM. CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. REBSAMEN, TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 15


Dans le deuxième alinéa du 1° du V de cet article, remplacer le mot :

odontologiques

par les mots :

de chirurgie dentaire

et le mot :

odontologie

par les mots :

chirurgie dentaire

Objet

Amendement de cohérence : il convient de remplacer dans le code de l'éducation le terme « odontologie » par les mots « chirurgie-dentaire » qui est le seul titre d'exercice de la profession.

En effet, l'odontologie est la science qui s'intéresse à l'odonte (dent). La capacité professionnelle du Chirurgien-dentiste ne se limite pas au traitement de l'odonte (dent) mais à l'ensemble de la cavité buccale et des tissus avoisinants.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 713

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MIRASSOU et PATRIAT, Mme SCHILLINGER, MM. CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. REBSAMEN, TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 15


Dans la première phrase du troisième alinéa du 1° du V de cet article, remplacer le mot :

odontologie

par les mots :

chirurgie dentaire 

et les mots :

dont la liste est fixée par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé

par les mots :

en orthopédie dento-faciale et en chirurgie orale

Objet

L'ensemble de la profession est favorable à la mise en place d'un internat qualifiant permettant d'accéder à une nouvelle spécialité de chirurgie-dentaire : la spécialité de chirurgie orale. La création de cette spécialité est notamment justifiée par la suppression de la spécialité de stomatologie des médecins. Il convient donc de créer cette spécialité en chirurgie-dentaire aux fins de maintenir l'accès à ces soins de spécialité à nos concitoyens.

Cette spécialité s'ajouterait à la spécialité d'orthopédie dento-faciale.

L'objet de cet amendement est de limiter l'accès aux deux seules spécialités de chirurgie orale et d'orthopédie dento-faciale via le même internat qualifiant.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 714

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

MM. CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 14 TER


Compléter le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les professionnels de santé exerçant dans un centre de santé élaborent un projet de santé, témoignant d'un exercice coordonné et conforme aux orientations des schémas régionaux mentionnés à l'article L. 1434-2. Tout membre du centre de santé adhère à ce projet de santé. Celui-ci est transmis pour information à l'agence régionale de santé. »

Objet


Les auteurs de cet amendement proposent que les professionnels exerçant dans un centre de santé élaborent un projet de santé de la même manière que ceux qui exercent dans une maison de santé.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 715

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MIRASSOU, REBSAMEN, CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ, LE TEXIER et SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 716

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 4113-13 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conventions conclues entre les membres des professions médicales et les entreprises ou établissements mentionnés au premier alinéa doivent être rendues publiques. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

II. - En conséquence, dans le second alinéa du même article, les mots : « à l'alinéa » sont remplacés par les mots : « aux alinéas ».

Objet

Cet amendement vise à créer un nouvel article afin de renforcer et d'étendre la transparence de l'information en matière de santé en permettant au patient, comme à n'importe quel citoyen, de connaître l'existence de liens entre les médecins et les entreprises hors du simple cadre de la communication publique. L'ensemble de la convention, le contenu, n'a pas à être rendu public, seule l'existence du lien unissant le médecin à l'entreprise doit être mentionnée.

Cet amendement reprend celui présenté lors de l'examen du PLFSS pour 2009 lors la discussion au Sénat, où il avait été adopté puis finalement rejeté en commission mixte paritaire.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 717

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 162-1-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-1-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-1-13-1. - La négociation des conventions mentionnées à l'article L. 162-14-1 et de l'accord mentionné à l'article L. 162-32-1 est conduite dans le respect du principe d'égalité de traitement des professionnels de santé exerçant à titre libéral et des centres de santé. »

Objet

Le présent amendement propose de fixer un principe d'égalité de traitement des centres de santé et des professionnels libéraux.

Le rapport d'information présenté en octobre 2008, au nom de la mission d'information sur l'offre de soins sur l'ensemble du territoire, adopté à l'unanimité, a montré que trop souvent, dans le cadre conventionnel, les centres de santé ne sont pas traités de la même façon que les autres acteurs de l'offre de soins de premier recours.

L'assurance maladie ne transpose pas, comme elle le devrait, les mesures adoptées conventionnellement avec les syndicats de médecins libéraux aux centres de santé. Pourtant, ces structures proposent aux populations un accès à des praticiens à des tarifs opposables, et complètent donc l'offre de soins libérale en permettant à des populations plus modestes un accès aux soins facilité. Il n'y a pas lieu de les pénaliser. Il faut donc inscrire ce principe dans la loi.






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Réforme de l'hôpital

(n° 381 , 380 )

N° 718

8 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 719 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, MM. TEULADE, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 15


I. Rédiger comme suit le début du deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 632-2 du code de l'éducation :

La loi de financement de la sécurité sociale détermine annuellement le nombre d'internes...

II. Rédiger comme suit le début du quatrième alinéa du même texte :

La loi de financement de la sécurité sociale détermine chaque année le nombre de postes d'internes offerts par discipline...

Objet

Dix pour cent de médecins en moins en 2020 sur le territoire français, un départ sur quatre non remplacé dans les zones rurales en 2030. Ces prévisions alarmantes, qui viennent d'être dévoilées par la Drees en février dernier, nourrissent le débat sur les déserts médicaux.

L'étude de la Drees le montre, le nombre de médecins en exercice va chuter de manière continue jusqu'en 2019. On en compterait, dans dix ans, 188.000, soit 10 % de moins qu'en 2006. Une baisse « inéluctable », car elle est le résultat de la baisse du numerus clausus, qui fixe la taille des promotions d'étudiants en médecine, dans les années 1980 et 1990. Elle souligne enfin que l'évolution de la démographie médicale « dépendra largement des décisions publiques prises aujourd'hui et de l'évolution des choix individuels des jeunes médecins ». Il conviendra donc au Parlement de se saisir de cette question lors du prochain débat sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2010. Et chaque année ensuite.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 720 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DESESSARD, Mme VOYNET, MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mmes DEMONTÈS et DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, MM. TEULADE, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 15


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 632-2 du code de l'éducation, après le mot :

territoriale,

insérer les mots :

conformément aux schémas prévus à l'article L. 1434-6 du code de la santé publique et

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent que la fixation du numerus clausus tienne compte des besoins exprimés dans les schémas régionaux d'organisation des soins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 721 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. DESESSARD, Mme VOYNET, MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mmes DEMONTÈS et DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, MM. TEULADE, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 15


Compléter la première phrase du quatrième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L.632-2 du code de l'éducation par les mots :

, après avis du conseil national de pilotage des agences régionales de santé prévu à l'article L. 1433-1 du code de la santé publique, capable de définir ses choix sur la base des besoins de la population

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent que la fixation du numerus clausus tienne compte des besoins exprimés par les agences régionales de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 722 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, MM. TEULADE, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 15


Après la première phrase du quatrième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 632-2 du code de l'éducation, insérer une phrase ainsi rédigée :

Le nombre de postes offerts chaque année par discipline ou spécialité est égal au nombre moyen d'internes à former chaque année et déterminé par l'arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé mentionné au deuxième alinéa du présent article.

Objet

Afin d'éviter les problèmes de carences ou de surnombre dans certaines spécialités (médecine générale ou autre), il convient d'instaurer dans la loi le principe d'égalité entre le nombre d'internes formés chaque année et le nombre de postes offerts dans la spécialité correspondante.

Puisque l'arrêté pris par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la santé vaut pour une période de cinq ans, il conviendra de calculer le nombre moyen d'internes à former chaque année qui en découle et d'en garantir l'égalité avec le nombre de postes offerts par un autre arrêté des mêmes ministres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 723

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Serge LARCHER, LISE, PATIENT, GILLOT, TUHEIAVA, ANTOINETTE, CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 15


Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 632-2 du code de l'éducation par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les domaines mentionnés au présent article, des dispositions particulières seront prises par voie règlementaire pour pallier les déficits caractéristiques des régions d'outre-mer, après consultation des agences régionales de santé concernées. »

Objet

L'outre-mer souffre aujourd'hui d'une sous-dotation chronique mettant en danger des universités encore jeunes. Le Gouvernement veillera donc, par voie réglementaire, à mettre en place des mesures pour pallier les déficits. Les ARS seront en mesure de transmettre aux ministères concernés les besoins de chaque région.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 724

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 15


Compléter le IV de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

...° a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours du deuxième cycle des études médicales les étudiants suivent un stage dans un établissement hospitalier public non universitaire.

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les étudiants en médecine poursuivant une formation en post-internat réalisent une partie de leur formation dans les établissements hospitaliers non universitaires.

Objet

Dans les deux cas, les dispositions proposées visent à assurer et développer la médicalisation des établissements publics de santé non universitaires. Dans le second cas, les internes qui réalisent un cursus de formation complémentaire spécialisé en post-internat doivent pouvoir apporter leurs connaissances, développer leur pratique médicale et poursuivre leur formation au sein d'un établissement hospitalier non universitaire. Il convient ainsi de garantir l'égalité des différents établissements publics en matière de recrutement de médecins poursuivant leur formation.

Ce principe peut et doit être affirmé au moment même où les centres hospitaliers universitaires se voient reconnaître la possibilité de recruter des assistants spécialistes non universitaires.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 725 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, MM. TEULADE, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 15


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article L. 1431-2 du code de la santé publique il est inséré un article L. ... ainsi rédigé :

« Art. L. ... - L'agence régionale de santé favorise la coordination entre les professionnels de santé et les établissements et les services médico-sociaux. Elle contribue à l'élaboration d'outils facilitant cette collaboration. »

Objet

Cet amendement vise à ajouter aux ARS la mission d'accompagnement et le soutien aux opérateurs de terrain. En effet, avant d'organiser ou de contrôler, l'agence doit accompagner, faciliter la dynamique de transformation de notre système de santé. Pour cela elle doit constituer, avec les professionnels, des outils qui rendent possible cette organisation et ces coopérations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 726 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, MM. TEULADE, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 15


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article L. 1434-6-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. ... ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les zones de mise en œuvre des mesures prévues pour l'installation des professionnels de santé libéraux, des maisons de santé et des centres de santé sont établies en fonction de critères qui prennent en compte :

« 1° la densité, le niveau d'activité et l'âge des professionnels de santé ;

« 2° la part de la population qui est âgée de plus de 75 ans ;

« 3° la part des professionnels de santé qui exerce dans une maison de santé ou un centre de santé ;

« 4° l'éloignement des centres hospitaliers ;

« 5° la part des professionnels de santé qui sont autorisés à facturer des dépassements d'honoraires.

« Ce zonage est soumis pour avis à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.

« L'application du présent article se fera dans des conditions définies en Conseil d'État. »

Objet

Le rapport d'information présenté en octobre 2008, au nom de la mission d'information sur l'offre de soins sur l'ensemble du territoire, adopté à l'unanimité, a montré que le zonage des aides à l'installation des professionnels de santé ne parait pas toujours pertinent aux acteurs de terrain.

C'est pourquoi il est proposé de fixer certains critères pour ce zonage, et de le soumettre pour avis à la conférence régionale de santé, qui rassemble les élus locaux et les principaux acteurs du système de santé en région.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 381 , 380 )

N° 727 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, MM. TEULADE, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 15


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article L. 1434-6-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. ... ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Un décret en Conseil d'État détermine les règles d'accessibilité aux soins mentionnés à l'article L. 1411-11. Ces règles prennent en compte :

« 1° la distance et la durée d'accès aux professionnels de santé qui dispensent ces soins ;

« 2° les délais dans lesquels ces professionnels sont en mesure de recevoir les patients en consultation, hors cas d'urgence médicale ;

« 3° le nombre de professionnels de santé libéraux autorisés à facturer des dépassements d'honoraires.

« Sauf circonstances exceptionnelles, ces règles doivent permettre que la durée d'accès à un médecin mentionné à l'article L. 4130-1 n'excède pas trente minutes de trajet automobile dans les conditions normales de circulation sur le territoire concerné. »

Objet

Cet amendement propose de fixer des règles d'accessibilité des soins de premier recours, afin que la politique régionale de santé contribue effectivement à réduire les inégalités d'accès aux soins.

En cela, il reprend une recommandation issue du rapport de la mission d'information sur l'offre de soins sur l'ensemble du territoire, adopté à l'unanimité.

Ces règles prendront en compte l'ensemble des difficultés d'accès aux soins rencontrées par les Français : l'éloignement des professionnels de santé, les « files d'attente », les dépassements d'honoraires. Il est proposé que sauf circonstances exceptionnelles, les SROS visent à ce que les médecins généralistes de premier recours soient accessibles en 30 minutes au maximum.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 728

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mme VOYNET, MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mmes DEMONTÈS et DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 632-9 du code de l'éducation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Des enseignements dans le domaine de la santé environnementale sont dispensés à tous les étudiants en médecine et ouverts aux divers professionnels impliqués dans ce domaine. »

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de reconnaître la santé environnementale comme discipline à part entière dans les études de médecine.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 729

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MICHEL, LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 3° de l'article L 162-12-9 du code de la sécurité sociale est complété par un membre de phrase ainsi rédigé : « ainsi que celles relatives à la durée minimum d'expérience professionnelle acquise en équipe de soins généraux au sein d'un établissement sanitaire, social ou médico-social ».

II. - Le 1° de l'article L. 162-9 du même code est complété par un membre de phrase ainsi rédigé : « ainsi que pour les orthophonistes, la durée minimum d'expérience professionnelle acquise au sein d'un établissement sanitaire, social ou médico-social ».

Objet

Cet amendement est relatif, aux conditions d'exercice en établissement sanitaire ou médico-social des masseurs-kinésithérapeutes et des orthophonistes, préalablement à leur installation libérale.

Alors que les établissements sanitaires, sociaux ou médico-sociaux  contribuent pour une large part à leur formation, une grande majorité des masseurs-kinésithérapeutes et les orthophonistes s'orientent dès leur diplôme obtenu vers un exercice à titre libéral.

Cette situation ajoutée à celle d'un numerus clausus faible met en grande difficulté de nombreux établissements. Dans certains territoires, la situation apparaît aujourd'hui particulièrement alarmante et provoque des effets cumulatifs. Le surcroît de travail lié au manque de personnels de rééducation conduit au découragement et au départ des salariés présents.

Aussi, il est proposé de transposer concernant l'exercice libéral des masseurs-kinésithérapeutes et des orthophonistes, le dispositif mis en œuvre pour les infirmières qui prévoit une durée minimum d'expérience professionnelle acquise en équipe de soins généraux au sein d'un établissement de santé avant toute installation.






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(n° 381 , 380 )

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12 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 731 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. GODEFROY, LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mmes GHALI et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, MM. TEULADE, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 15 BIS


Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 632-6 du code de l'éducation par une phrase ainsi rédigée :

Pendant la durée de cet engagement, les médecins pratiquent les tarifs fixés par la convention mentionnée aux articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.

Objet

Amendement de coordination.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 381 , 380 )

N° 732

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 15 TER


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l'article L. 632-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 632-1-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 632-1-1 A. - Le deuxième cycle des études médicales comprend un enseignement portant spécifiquement sur la contraception et l'interruption volontaire de grossesse, ainsi que sur la connaissance des inégalités sociales d'accès aux soins. ».

Objet

Des travaux récents ont mis en évidence l'existence de refus de soins, dont sont victimes, principalement, les populations fragiles. Celles-ci ne sont pas que motivées par des raisons purement pécuniaires.

Afin de mieux faire tomber les préjugés auprès des futurs médecins, il conviendrait d'apprendre aux étudiants de deuxième cycle des études médicales la connaissance des problèmes spécifiques des populations en difficultés.






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(n° 381 , 380 )

N° 733 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, MM. TEULADE, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 16


Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6314-1 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée:

Le président du conseil général est informé de cette communication.

Objet

La réquisition est toujours susceptible de provoquer des troubles au sein de la population. Afin de prévenir ceux-ci, il conviendrait d'en informer le président du Conseil Général dans le département incriminé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 734 rect.

12 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 381 , 380 )

N° 735

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MIRASSOU et PATRIAT, Mme SCHILLINGER, MM. CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. REBSAMEN, TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 16



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 381 , 380 )

N° 736 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, MM. TEULADE, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 16


Dans les première et seconde phrases du troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6314-1 du code de la santé publique, après le mot :

accessible

insérer les mots :

en toute circonstance

Objet

L'accessibilité n'implique pas automatiquement la continuité de la permanence de soins.

Cet amendement a pour objectif de réaffirmer le caractère obligatoire de la liberté pour tout citoyen à répondre à son besoin de santé vitale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 381 , 380 )

N° 737 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

MM. CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, MM. TEULADE, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 16


Dans la première phrase du texte proposé par le I ter de cet article pour l'article L. 6314-1-1 du code de la santé publique, remplacer le mot :

trois

par le mot :

un

Objet

Le rapport d'information présenté en octobre 2008, au nom de la mission d'information sur l'offre de soins sur l'ensemble du territoire, adopté à l'unanimité, a constaté que la permanence des soins n'était toujours pas assurée partout.

Sans revenir sur le caractère facultatif de la participation individuelle des médecins à cette mission de service public, il est proposé de leur laisser un an pour tenter de l'organiser dans les conditions proposées par le projet de loi. Compte tenu du caractère impératif de la permanence des soins sur l'ensemble du territoire, tant pour des raisons sanitaires qu'en application du principe d'égalité des citoyens, le délai d'un an est suffisant. En cas d'échec, l'ARS tentera une dernière conciliation en proposant aux médecins et aux hôpitaux un schéma d'organisation de la permanence des soins. Si cette initiative ne suffit pas, il faudra alors procéder à des réquisitions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 381 , 380 )

N° 738

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MIRASSOU et PATRIAT, Mme SCHILLINGER, MM. CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. REBSAMEN, TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 16



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 381 , 380 )

N° 739

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 17

(Art. L. 4011-2 du code de la santé publique)


Compléter la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 4011-2 du code de la santé publique par les mots :

ou à un établissement public de santé agréé pour ce faire

Objet

Une coopération rénovée entre professionnels de santé serait un atout considérable pour permettre aux établissements publics de santé de faire face aux enjeux auxquels ils sont  confrontés en matière d'organisation des soins, du fait notamment de l'évolution de la démographie médicale.

Le dispositif prévu par la loi HPST (article 17) prévoit de faciliter ces coopérations et de les sortir du cadre expérimental. Elle prévoit une procédure d'agrément des protocoles par arrêté de l'agence régionale de santé pris après avis conforme de la Haute autorité de santé. Les professionnels de santé doivent ensuite se faire enregistrer auprès de l'ARS.

Cette procédure paraît complexe au regard de la nécessaire souplesse d'organisation que nécessite aujourd'hui l'hôpital public. En particulier, certains grands établissements sont susceptibles de fournir toutes les garanties de mise en œuvre adéquate de ces nouveaux protocoles d'organisation. Il serait ainsi opportun de prévoir une procédure d'agrément des Etablissements Publics de Santé qui seraient à même, sur la base d'un protocole national, de valider les transferts de compétence internes et d'enregistrer les professionnels de santé s'y engageant. Des modalités de contrôle a priori par les ARS et la HAS pourraient être définies.






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(n° 381 , 380 )

N° 740 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MIRASSOU, REBSAMEN, CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ, LE TEXIER et SCHILLINGER, MM. TEULADE, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 17


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La coopération entre professionnels de santé s'appuie également sur des projets de regroupement en cabinet partagé ou en maison de santé pluridisciplinaire dont l'implantation peut s'appuyer sur les établissements de santé, et est définie après consultation des collectivités territoriales concernées et des représentants de l'assurance maladie.

Objet

L'exercice résolument isolé constitue un mode d'exercice voué à disparaître. La mutualisation de moyens humains et techniques mais aussi la rupture de l'isolement  que représente l'exercice en cabinet de groupe ou en maison de santé constituent les solutions d'avenir. Les communautés de communes ou les pays donnent la possibilité aux communes rurales de se regrouper pour conduire des projets d'envergure en matière d'aménagement du territoire et de s'appuyer sur des ressources spécifiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 381 , 380 )

N° 741

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MICHEL, LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 17


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans le 5° de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « notamment en fonction du lieu », il est inséré le mot « géographique ».

Objet

Cet amendement vise à ne pas créer de discrimination entre l'exercice libéral d'une profession de santé en ville ou en coopération avec un établissement de santé ou social et médico-social

Il est important que les professionnels libéraux puissent coopérer avec des établissements sanitaires et médico-sociaux sans pour autant voir leur statut conventionnel amoindri, sur le plan de la participation des caisses d'assurance-maladie au financement de leurs cotisations.

C'est la raison pour laquelle il est proposé de préciser que les distinctions peuvent être opérées en fonction du lieu géographique d'installation ou d'exercice, et non en termes de distinction entre l'exercice libéral « classique » et celui organisé dans le cadre d'une coopération avec un service de soins infirmiers à domicile ou un établissement d'hospitalisation à domicile.






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(n° 381 , 380 )

N° 742

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 17


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans la première phrase du neuvième alinéa de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, après les mots : « pour avis à l'Union nationale des organismes d'assurance-maladie complémentaire », sont insérés les mots : « et aux fédérations hospitalières publiques ou privées représentatives ».

Objet

Cet amendement est relatif à la consultation des fédérations hospitalières publiques et privées représentatives sur les dispositions conventionnelles qui concernent leur activité.

Il est en effet, important que les mesures conventionnelles qui ont des répercussions importantes pour le pilotage et la gestion des établissements de santé, puissent faire l'objet d'un avis préalable des fédérations hospitalières publiques et privées dans le cadre des concertations précédant le mécanisme d'approbation tacite ou d'opposition expresse du Ministre chargé de la sécurité sociale.






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N° 743

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. FICHET, CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, M. FAUCONNIER, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 1110-1-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les schémas prévus aux articles L. 1434-5, L. 1434-6 et L. 1434-10 prennent en compte les besoins des personnes en situation de handicap après consultation des associations de personnes en situation de handicap, de familles, de malades et de consommateurs agréées au sens des dispositions de l'article L. 1411-1 du code de la santé publique. »

Objet

Malgré l'affirmation des principes d'égal accès à la santé et de non discrimination des personnes en situation de handicap dans les engagements internationaux autant que par la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, de nombreux obstacles empêchent encore aujourd'hui la réalisation de cet objectif, comme tend à le démontrer l'audition publique relative à l'accès aux soins organisée par la Haute Autorité de santé et les associations représentant les personnes handicapées réunies au sein du comité d'entente les 22 et 23 octobre 2008. Cette audition publique a relevé :

- la difficulté d'accès aux simples soins de base relevant de la gynécologie, de l'ophtalmologie, de l'orthodontie ;

- l'inaccessibilité physique des structures aux personnes ;

- l'absence de sensibilisation et de formation des professionnels de santé aux besoins spécifiques des personnes en situation de handicap (par exemple dans l'accueil aux urgences);

- les difficultés d'articulation entre le secteur libéral, l'hôpital et le médico-social ;

- les difficultés financières liées aux participations diverses (franchises, tickets modérateurs, restes à charge notamment sur les aides techniques, impossibilité d'accéder à une complémentaire santé de qualité...).

Pour permettre la prise en compte des besoins des personnes en situation de handicap dans l'ensemble des politiques de santé (schéma régional de prévention, schéma régional de l'organisation sanitaire, schéma régional de l'organisation médico-sociale...), il est nécessaire de les mentionner dans les objectifs des documents d'orientation de l'agence régionale de santé, à partir de l'expression des associations de personnes en situation de handicap aux côtés des associations familiales, de personnes malades et de consommateurs dans le processus d'élaboration de ces documents d'orientation.






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(n° 381 , 380 )

N° 744

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 18


Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour la lutte contre les discriminations peuvent exercer en justice toutes actions résultant de l'application des dispositions du présent article. »

Objet

L'art 18 pose le principe de l'interdiction des refus de soins discriminatoires. Cet amendement vise à permettre explicitement en cas de refus de soins, aux associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour la lutte contre les discriminations de pouvoir exercer en justice toutes les actions résultant de l'application des dispositions du présent article.

En effet, se sont souvent les personnes qui vivent dans la précarité qui sont victimes de refus de soins et elles n'ont pas toujours la capacité d'exercer de telles procédures.

Notons par ailleurs, que cette mesure s'inscrit directement dans la logique qui a présidé à la parution d'un décret du mois de mars 2007 qui a élargi la saisine des Ordres aux associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité ». Ces dernières peuvent donc désormais former une plainte devant les conseils de l'Ordre en cas de refus de soins.






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(n° 381 , 380 )

N° 745

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 18


Dans la première phrase du troisième alinéa du I de cet article, après le mot :

concerné

insérer les mots :

ou son organisme d'assurance maladie complémentaire qui retransmettra sa demande à l'une des deux instances précitées dans un délai et selon des modalités fixées par décret,

Objet

Cet amendement, vise à ce que les organismes d'assurance maladie complémentaire puissent réceptionner les plaintes des adhérents

De par leur histoire, leur proximité avec les adhérents, les mutuelles constituent une « porte d'entrée » naturelle aux mutualistes, pour accueillir et recueillir les situations liées aux difficultés rencontrées, qu'elles soient d'ordre sanitaire, médico-sociale ou sociale. Les mutuelles constituent un lieu privilégié pour recueillir les plaintes des adhérents bénéficiaires de la CMU complémentaire (CMU-c), qui rencontreraient des difficultés d'accès aux soins.

L'enquête « testing » réalisée en 2006 dans 6 villes du Val-de-Marne, a révélé au grand public les situations de refus de soins. Cette enquête, réalisée à la demande du Fonds de financement de la CMU auprès de plus de 200 professionnels médecins généralistes, spécialistes et dentistes, a montré que 41% des médecins spécialistes et 39 % des dentistes refusent de recevoir les patients bénéficiaires de la CMU.

Depuis, d'autres études ont confirmé ces résultats. Ainsi, l'étude récente de la DREES (n° 675, janvier 2009) montre que les bénéficiaires de la CMU-c consultent moins souvent les spécialistes, probablement parce que certains d'entre eux rencontrent des difficultés à obtenir un rendez-vous.

Nous dénonçons le caractère intolérable de cette situation.

Le projet de loi HPST prévoit de renforcer la lutte contre les refus de soins, notamment en instaurant une présomption de preuve en faveur de l'assuré. Nous souhaitons ici voir s'associer les organismes d'assurance maladie complémentaire à la lutte contre les pratiques discriminatoires, quelles qu'en soient les raisons (situation familiale, financière ou sociale, situation de handicap).

Ces organismes doivent pouvoir recevoir les plaintes des assurés ayant fait l'objet de refus de soins. Les modalités de réception et de transmission des plaintes par ces organismes aux instances compétentes, ainsi que le délai de transmission seront fixés par décret.

Tel est l'objet de la présente proposition.






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N° 746

8 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REBSAMEN, DESESSARD, CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mmes DEMONTÈS et DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, M. MIRASSOU, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 18


I. Après le dixième alinéa du texte proposé par le 2° du II de cet article pour l'article L. 162-1-14-1 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Tout assuré social peut demander à l'organisme local d'assurance maladie la communication de la liste des professionnels de santé qui ont fait l'objet d'une des pénalités ou sanctions prévues au présent article.

II. Après le onzième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 162-1-14-1 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour la lutte contre les discriminations peuvent exercer en justice toutes actions résultant de l'application des dispositions du présent article. Dans tous les autres cas, la personne qui s'estime victime d'une des violations visées aux 2°, 3° et 4° pourra demander et obtenir qu'une des associations visées à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique l'assiste ou la représente dans la procédure visée au présent article.

Objet

Il faut se féliciter du principe posé s'agissant de la lutte contre les discriminations en matière de santé car il semble traduire, enfin, une évolution sur ce sujet.

Pour autant, il nécessite des modifications de nature à rendre le dispositif envisagé plus concret et efficace pour les victimes.

Cet amendement, vise à confirmer la place importantes des associations aux cotés des victimes de refus de soins  ou de dépassements d'honoraires, car sans l'action des associations d'usager du système de santé, il faut bien convenir que ni les juridictions ordinales, ni les directeurs d'organisme d'assurance maladie n'ont été particulièrement actifs, ces dernières années, pour lutter réellement contre ces pratiques.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 748

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 18


Dans la dernière phrase du troisième alinéa du I de cet article, remplacer les mots :

peut le convoquer dans un délai d'un mois

par les mots :

le convoque dans un délai de quinze jours

Objet

Lorsqu'en juillet 1999, le législateur a instauré la couverture maladie universelle, son objectif était de permettre à tous les citoyens de pouvoir être soignés, quelle que soit sa situation, notamment sa situation financière. Malheureusement, certains éléments de la communauté médicale refusent obstinément de soigner des patients en raison de leurs situations pécuniaires, et en particulièrement les bénéficiaires de la CMU.

Il convient donc d'être plus ferme sur les médecins qui s'adonneraient à des pratiques discriminatoires en matière d'accès aux soins. L'obligation de convoquer dans un délai bref constitue un moyen efficace de faire pression sur ces derniers et permettraient de rassurer les patients lésés sur la volonté des pouvoirs publics à lutter contre les refus de soins généralisés.






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(n° 381 , 380 )

N° 749

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 18


Dans le cinquième alinéa du I de cet article, après le mot :

transmet

insérer le mot :

immédiatement

Objet

Il convient d'être énergique sur le refus de soins. La date de trois mois entre le moment de l'enregistrement de la plainte auprès du conseil départemental et la transmission de la plainte à la juridiction ordinale en cas de litige est trop longue.






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(n° 381 , 380 )

N° 750

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 18


Dans le sixième alinéa du I de cet article, remplacer les mots :

peut prononcer

par le mot :

prononce

Objet

La sanction d'un médecin peut s'avérer être difficile par le conseil départemental de l'ordre. L'existence de résistances au sein du corps médical, une réalité. Cet amendement a pour objectif de prendre en compte ces situations,  en y réaffirmant la volonté des pouvoirs publics à lutter contre le refus de soins.

 






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N° 751

8 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 381 , 380 )

N° 752

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FICHET, CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, M. FAUCONNIER, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 18


A la fin du 2° du texte proposé par le 2° du II de cet article pour l'article L. 162-1-14-1 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

le tact et la mesure

par les mots :

deux fois le plafond du secteur 1

Objet

Cet article prévoit de sanctionner les professionnels de santé qui font des dépassements d'honoraires excédant le tact et la mesure. Les professionnels seraient sanctionnés financièrement par les directeurs de caisses d'assurance maladie,

Si on ne peut que se féliciter de la: volonté de sanctionner les dépassements d'honoraires, cet amendement a, pour objet de sortir de l'aléa que constitue les termes « le tact et la mesure» et de fixer un plafond au dessus duquel les dépassements d'honoraires sont jugés excessifs. Si cet amendement entraîne la nécessité un peu lourde de travailler sur un texte règlementaire pour fixer ces montants, il est toutefois important de mettre tous les moyens à la disposition des autorités pour lutter contre de trop nombreux dépassements d'honoraires qui entraînent parfois une absence de soins pour les malades.






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(n° 381 , 380 )

N° 753

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 18


Dans le dixième alinéa du texte proposé par le 2° du II de cet article pour l'article L. 162-1-14-1 du code de la sécurité sociale, remplacer (deux fois) le mot :

peuvent

par le mot :

doivent

Objet

La condamnation judiciaire au motif de récidive d'un refus de soin est un acte grave. Il convient d'appliquer avec fermeté le principe de publicité des agissements discriminatoires du médecin verbalisé.






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(n° 381 , 380 )

N° 754

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mmes GHALI et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 18


Dans le dixième alinéa du texte proposé par le 2° du II de cet article pour l'article L. 162-1-14-1 du code de la sécurité sociale, après les mots :

d'assurance maladie

insérer les mots :

, dans la salle d'attente du professionnel concerné ou à défaut son lieu d'exercice

Objet

Cet amendement participe de la transparence qu'un professionnel de santé doit à ses patients et vise à avoir un effet dissuasif : il propose que le médecin condamné pour refus de soin soit tenu d'afficher la condamnation dont il a fait l'objet dans la salle d'attente de son cabinet.






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(n° 381 , 380 )

N° 755

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase du premier alinéa du V de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsque la pénalité envisagée concerne un professionnel de santé, un fournisseur ou autre prestataire de services, des représentants de la même profession ainsi qu'un représentant des usagers, membres des associations mentionnées à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique participent à la commission. Lorsqu'elle concerne un établissement de santé ou un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes un établissement médico-social, des représentants au niveau régional des organisations nationales représentatives des établissements ainsi qu'un représentant des usagers, membres des associations mentionnées à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique participent à la commission. »

Objet

L'article 18 précise les sanctions prononcées par les directeurs des CPAM à l'encontre des professionnels de santé qui pratiqueraient une discrimination, exposeraient les assurés à des dépassements d'honoraires excessifs ou omettraient l'information écrite préalable prévue à l'article L. 1111-3 du code de la santé publique.

Ainsi le directeur de la caisse pourra sanctionner directement les professionnels par des mesures financières après avis de la commission des pénalités. En cas de récidive, il est prévu l'interdiction de dépassements ou encore la suspension de la participation des caisses aux cotisations sociales des professionnels concernés.

Pourtant, aux termes des dispositions de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, les directeurs de CPAM disposent déjà du pouvoir de prononcer des pénalités à l'encontre des professionnels ayant exposé les assurés à des dépassements d'honoraires excessifs. Malgré l'existence de ce dispositif, force est de constater que les sanctions sont rares, peu dissuasives et inefficaces en réponse à l'ampleur des dépassements d'honoraires constatée dans de nombreux départements.

C'est pourquoi en plus des dispositions nouvelles pour lutter contre les dépassements d'honoraires excessifs, il nous semble nécessaire de prévoir la place des représentants des usagers dans les commissions des pénalités. Cette reconnaissance leur donnerait un rôle plus important au sein des organismes locaux d'assurance maladie et permettrait de mieux veiller à la proportionnalité et à l'effectivité des sanctions retenues.






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(n° 381 , 380 )

N° 756

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 1111-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le professionnel de santé qui télétransmet une feuille de soins est tenu d'en remettre une copie à son patient. De même, il doit obligatoirement fournir une quittance au patient si celui-ci a réglé en espèces les soins qui lui ont été délivrés. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'assurer l'automaticité de l'information du patient dont les actes le concernant sont transmis par voie informatique et lorsqu'il en règle le prix en espèces.

Il est indispensable que le patient puisse avoir un double de la feuille de soins qui a été transmise aux organismes de sécurité sociale par son médecin et recevoir une quittance s'il a payé en espèces. Ce sont des preuves de l'acte qui sont non seulement nécessaires mais qui rassurent le patient dans un univers de plus en plus dématérialisé. Cela fait partie de l'information du patient.

Cette obligation n'entre pas dans les faits car elle n'a pas force législative. En conséquence le patient ne peux faire valoir ses droits en cas de litige. La dématérialisation ne doit pas se faire au détriment de l'information du patient qui reste la première personne concernée.

L'article R161-47 du code de la sécurité sociale stipule que le professionnel, l'organisme ou l'établissement qui transmet la feuille de soins par voie électronique ne doit en fournir  un double papier au patient que si celui-ci en fait la demande. Mais ce dernier n'est pas obligatoirement informé de ses droits et n'a aucune preuve à fournir en cas de litige. 






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8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. GODEFROY, LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mmes GHALI et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 QUATER


Après l'article 18 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article L. 1111-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Le professionnel de santé doit indiquer sur sa plaque le secteur conventionnel auquel il appartient. Il doit en outre afficher de façon visible et lisible dans sa salle d'attente ou à défaut dans son lieu d'exercice les informations relatives à ses honoraires, y compris les dépassements qu'il facture. Les infractions aux dispositions du présent alinéa sont recherchées et constatées dans les conditions prévues et par les agents mentionnés à l'article L. 4163-1. Les conditions d'application du présent alinéa et les sanctions sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Objet

Cet amendement a pour but d'obliger les médecins à indiquer sur la plaque apposée à l'extérieur de leurs cabinets le secteur conventionnel auquel ils appartiennent ceci afin de permettre aux patients de connaître immédiatement les tarifs pratiqués.






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8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 19


Après le A du III de cet article, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

A bis - Le 1° de l'article L. 162-12-9 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi que, pour les orthophonistes, la durée minimum d'expérience professionnelle acquise au sein d'un établissement sanitaire, social ou médico-social ».

A ter - Le 3° de l'article L. 162-12-9 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi que celles relatives à la durée minimum d'expérience professionnelle acquise en équipe de soins généraux au sein d'un établissement de santé ».

Objet

Alors que les établissements sanitaires, sociaux ou médico-sociaux contribuent pour une large part à leur formation, une grande majorité des masseurs-kinésithérapeutes et des orthophonistes s'orientent dès l'obtention de leur diplôme vers un exercice à titre libéral.

Cette situation ajoutée à celle d'un numerus clausus faible met en grande difficulté de nombreux établissements. Sur certains territoires, la situation est aujourd'hui particulièrement alarmante et provoque des effets cumulatifs. Le surcroît de travail lié au manque de personnels de rééducation conduit au découragement et au départ des salariés présents.

Aussi, il est proposé de transposer concernant l'exercice libéral des masseurs-kinésithérapeutes et des orthophonistes, le dispositif mis en œuvre pour les infirmières qui prévoit une durée minimum d'expérience professionnelle acquise en équipe de soins généraux au sein d'un établissement de santé avant toute installation.






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8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 19 QUATER


I. - Dans le deuxième alinéa du 2° du IX de cet article, supprimer les mots :

publiques et

II. - Dans le dernier alinéa du même 2°, après les mots :

des masseurs-kinésithérapeutes

insérer les mots :

des structures privées

Objet

Dispensation de l'inscription automatique des masseurs-kinésithérapeutes employés par les structures publiques au tableau tenu par l'ordre.






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(n° 381 , 380 )

N° 760

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BLONDIN, M. GODEFROY, Mme DEMONTÈS, MM. CAZEAU et LE MENN, Mme ALQUIER, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY, DAUNIS et DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mmes GHALI et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19 BIS B



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 761

8 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 381 , 380 )

N° 762

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIRASSOU, DEMERLIAT, CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, M. REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un titre IX ainsi rédigé :

«  Titre IX

« Profession d'assistant dentaire

« Chapitre 1er

« Exercice de la profession

« Art. L. 4391-1. - Est considérée comme exerçant la profession d'assistant dentaire toute personne qui, non chirurgien-dentiste, exerce, sous la responsabilité et la surveillance du chirurgien-dentiste, les tâches définies par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 4391-2. - Peuvent exercer la profession d'assistant dentaire et porter le titre d'assistant dentaire les personnes titulaires des diplômes ou certificats mentionnés à l'article L. 4391-3 ou titulaires des autorisations prévues à l'article L. 4391-4 et inscrites sur une liste départementale.

« Art. L. 4391-3. - Les diplômes et certificats mentionnés à l'article L. 4391-2 sont le diplôme d'État français d'assistant dentaire ou le certificat de qualification d'assistant dentaire.

« Art. L. 4391-4. - L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser à exercer la profession d'assistant dentaire les ressortissants d'un État membre de la communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études post-secondaires et qui, sans posséder l'un des diplômes ou certificats prévus à l'article L. 4391-3, sont titulaires :

« 1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un État, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet État ;

« 2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un État, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de cet État attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans cet État ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période ;

« 3° Ou d'un titre de formation délivré par un État tiers et reconnu dans un État, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle pertinente, dont il atteste par tout moyen.

« Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.

« La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des diplômes ou certificats mentionnés à l'article L. 4391-3.

« Art. L. 4391-5. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4391-2, peuvent exercer la profession d'assistant dentaire et porter le titre d'assistant dentaire les salariés ayant exercé, à titre principal, l'activité d'assistant dentaire depuis dix ans au sein d'un cabinet dentaire ou médical.

« Chapitre 2 

« Règles d'exercice de la profession

« Art. L. 4392-1. - Les assistants dentaires sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes ou certificats auprès du service de l'État compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle ou de résidence, ils en informent ce service ou cet organisme. L'obligation d'information relative au changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur activité.

« Il est établi, pour chaque département, par le service de l'État compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public.

« L'assistant dentaire, lors de la délivrance de l'autorisation ministérielle d'exercice doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

« Chapitre 3 

« - Dispositions pénales

« Art. L. 4393-1. - L'exercice illégal de la profession d'assistant dentaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

« Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

« a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;

« b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ;

« c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal.

« Le fait d'exercer l'une de ces activités malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2°  de l'article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

« Art. L. 4393-2. - L'usage sans droit de la qualité d'assistant dentaire ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de cette profession est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code. »

Objet

La formation médicale, tant initiale que continue, constitue un enjeu majeur pour notre système de santé. Elle doit prendre en compte l'évolution des modes d'exercice des professionnels ainsi que le progrès scientifique. L'amélioration de la qualité de la prise en charge des patients (prévention, soins et accompagnement) passe par la modernisation des formations initiales et complémentaires. La formation médicale, tant initiale que continue, constitue un enjeu majeur pour notre système de santé. Elle doit prendre en compte l'évolution des modes d'exercice des professionnels ainsi que le progrès scientifique. L'amélioration de la qualité de la prise en charge des patients (prévention, soins et accompagnement) passe par la modernisation des formations initiales et complémentaires.

A ce jour, la profession d'assistant dentaire ne constitue pas une « profession réglementée » au sens du code de la santé publique. Pour autant, il existe des écoles de formation à ce métier. La convention collective des salariés des cabinets dentaires libéraux prévoit l'obligation pour ces derniers de n'employer que des assistants dentaires diplômés. Dans les centres de santé dentaire, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose aux assistants dentaires la possession d'un diplôme, même si de nombreux assistants dentaires en sont titulaires. Afin d'accorder à ces personnels la reconnaissance qu'ils méritent compte tenu de l'importance des fonctions qu'ils exercent aux côtés des chirurgiens-dentistes, il importe d'améliorer le référentiel formation et le référentiel métier de ces professionnels de santé. Pour ce qui concerne le principe de la possession d'un diplôme ainsi que la définition et les règles d'exercice de la profession devant être sanctionnées par des dispositions pénales, il convient de compléter le code de la santé publique en prévoyant la reconnaissance de la profession d'assistant dentaire. Tel est l'objet du présent amendement.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 763

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 20


Rédiger ainsi le troisième alinéa (2°) de cet article :

2° De manière à garantir et à améliorer la qualité des examens de biologie médicale, mettre en place obligatoirement un système d'assurance qualité librement choisi et sous le contrôle de la Haute Autorité de santé ;

Objet

Garantie effective de la qualité des examens de biologie médicale.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 764

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 20


Rédiger ainsi le sixième alinéa (5°) de cet article :

5° Garantir l'autorité du médecin biologiste ou du pharmacien biologiste sur l'activité du laboratoire de biologie médicale ; éviter les conflits d'intérêts en interdisant toute détention directe ou indirecte de tout ou partie du capital social d'une société exploitant un laboratoire à toute personne physique ou morale exerçant sous quelque forme que ce soit les professions ou activités visées à l'article 12 du décret n° 92-545 du 17 juin 1992.

Objet

Eviter les conflits d'intérêts.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 765

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 20


Avant le dernier alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Limiter le nombre de sites d'un laboratoire à cinq avec obligation pour chaque site d'avoir une activité technique réelle prouvée à l'exception de la simple urgence.

Objet

Limitation du nombre de sites d'un laboratoire de biologie médicale.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 766

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 20


Avant le dernier alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Maintenir le principe des contrats de collaboration tel que défini à l'article L. 6211-5 du code de la santé de la santé publique.

Objet

Maintien du principe des contrats de collaboration.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 767

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 20


Avant le dernier alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Affirmer qu'un laboratoire de biologie médicale ne peut être autorisé à fonctionner que sous la direction et la responsabilité d'un médecin spécialiste en biologie médicale ou d'un pharmacien spécialiste en biologie médicale à l'exclusion de toute autre dénomination, ou le cas échéant d'un professionnel de santé européen ayant des diplômes équivalents.

Objet

Seuls des médecins et les pharmaciens spécialisés en biologie médicale doivent être habilités à diriger un laboratoire de biologie médicale.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 768

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 20


Avant le dernier alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Prévoir que le nombre de sociétés exploitant un laboratoire de biologie médicale dans lesquelles une même personne physique ou morale peut détenir des participations directes ou indirectes est limité à deux.

Objet

L'amendement proposé permet de s'opposer à l'accélération de la financiarisation de la biologie médicale à laquelle nous assistons et de mettre fin à des pratiques qui aboutissent à la constitution de groupes diffus, incontrôlables, échappant à toute éthique et toutes règles déontologiques.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 769

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 20


Avant le dernier alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Prévoir que, dans les laboratoires de biologie médicale comportant plusieurs sites, chaque site doit être dirigé par au moins un médecin biologiste ou un pharmacien biologiste associé exerçant à titre libéral.

Objet

Précision garantissant le caractère libéral de l'exercice de la biologie médicale privée en évitant que des biologistes puissent posséder plusieurs sites avec des biologistes salariés à leur tête.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 770

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 20


Avant le dernier alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Prévoir que, dans les sociétés exploitant un laboratoire de biologie médicale, plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue, directement ou indirectement, par des médecins biologistes ou pharmaciens biologistes exerçant au sein du laboratoire. 

Objet

Indépendance du ou des biologistes exerçant dans un laboratoire de biologie médicale.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 771

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un rapport d'évaluation précise sur la transformation des services de médecine préventive universitaire en centres de santé.

Objet

Par un décret en date du 7 octobre 2008, le pouvoir réglementaire a permis aux Médecines Préventives Universitaires de se transformer en centres de santé. A cette date, aucune université n'a enclenché ce processus, faute de financements et d'accompagnement technique.

Cet amendement propose que la représentation nationale se saisisse de ce dossier, en lui permettant de suivre ce processus de transformation.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 772

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. CAZEAU et LE MENN, Mmes LE TEXIER, ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mme PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les statuts de médecin inspecteur de la santé publique et de praticien hospitalier qualifié en santé publique seront harmonisés par décret.

Objet

Les médecins inspecteurs de santé publique au nombre aujourd'hui d'environ 500 dépendent du ministère chargé de la santé.

Ils sont affectés dans l'administration centrale (DGS), dans les Agences notamment de veille sanitaire, DDASS, DRASS, etc.

Leurs missions sont aujourd'hui importantes et s'accroissent (loi de santé publique, surveillance des épidémies, veille et sécurité sanitaire, addictologie, programmes de prévention, surveillance des hôpitaux). Ces missions essentielles sont pourtant aujourd'hui menacées, du fait de la désaffection qui frappe ce corps, très peu attractif pour des médecins.

Aujourd'hui, ils sont inquiets : au nombre d'environ 500, il existe 70 postes vacants. Associés à un manque d'infirmières et de secrétaires. Ils craignent qu'en cas de crise grave de santé publique ou environnementale, leur faible nombre soit insuffisant pour assurer la protection de la population. Dès aujourd'hui ils ont des responsabilités lourdes disproportionnées par rapport aux moyens humains, faute d'attractivité et de reconnaissance de leur métier.

Ils demandent donc une harmonisation avec le statut de praticien hospitalier, ce qui devrait permettre une mobilité, un décloisonnement.

Cependant, il est indispensable étant donné l'importance de leurs missions que les praticiens hospitaliers souhaitant opter pour un poste de médecin inspecteur de santé publique soient qualifiés en santé publique, soit par l'internat, soit en ayant obtenu une qualification reconnue par la commission (master, publications...).






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 773

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. CAZEAU et LE MENN, Mmes LE TEXIER, ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mme PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 251-2 du code des assurances, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

II. - Le quatrième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Sauf dans le cas où, d'une part, le délai de validité de la couverture d'assurance garantie par les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 251-2 du code des assurances est expiré, et où, d'autre part, les plafonds de garantie prévus dans les contrats d'assurance en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1142-2 du présent code sont dépassés, l'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. »

Objet

Aujourd'hui, de nombreux praticiens exercent dans l'insécurité. En effet, l ‘Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiale (ONIAM), intervient au-delà du plafond défini réglementairement à 3 millions d'euros. S'agissant d'argent public, ce dernier doit ensuite se retourner contre le praticien.

Cette situation a conduit à une augmentation du montant des primes ainsi qu'à une augmentation des sommes versées par la Sécurité sociale au titre de la Responsabilité civile professionnelle (66% secteur 1, 50 % secteur 2) sans que la pratique du professionnel ne soit pour autant sécurisée.  Cette situation conduit à augmenter sans cesse les primes assureurs et a fortiori à enrichir les (aujourd'hui 50 000 € par an) et à détourner les jeunes médecins des spécialités les plus exposées (en particulier celles liées à la naissance). Faute de résolution de ce problème, il est très clair que le secteur libéral en cause risque de perdre progressivement ses acteurs, mettant évidemment en cause la qualité et la sécurité de la naissance.  L'amendement proposé, en faisant disparaître le « trou de garantie » dont on doit aujourd'hui déplorer l'existence, offre aux médecins les plus exposés une sécurité d'exercice indispensable à la poursuite de leur activité.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 774

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 NONIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 381 , 380 )

N° 775

8 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 776

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 777

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le montant de la cotisation au régime étudiant de sécurité sociale est gelé jusqu'à l'année universitaire 2011-2012.

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La cotisation au régime étudiant de sécurité sociale augmente tous les ans. Depuis 2002, elle est passée de 174 euros à 195 euros, soit une augmentation de 12%. Cette cotisation s'ajoute, à chaque rentrée, au paiement des frais d'inscription, à la caution logement, aux fournitures et autres dépenses. La situation sociale des étudiants continue donc de s'aggrave. En moyenne, à la rentrée de l'année universitaire 2008-2009, le coût de la vie étudiant a augmenté de 5,9%.

Cet amendement propose donc que la cotisation au régime étudiant de sécurité sociale ne soit plus augmentée durant les trois années universitaires à venir.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 778

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

M. REBSAMEN, Mmes DEMONTÈS et LE TEXIER, MM. CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY, DAUNIS et DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT, LAGAUCHE et MIRASSOU, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 779

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 780

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 781

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 782 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. DAUDIGNY, LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, M. DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, MM. TEULADE, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 16


Avant l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 6311-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« L'aide médicale urgente assurée par les établissements de santé qui ont créé en leur sein une section urgence a pour objet d'assurer aux malades, blessés et parturientes, notamment par la mobilisation par ceux-ci des services d'incendie et de secours dans les conditions définies par l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales, en quelque endroit qu'ils se trouvent, les soins d'urgence appropriés à leur état.

« Des conventions financières entre les établissements de santé susvisés et les services d'incendie et de secours précisent les modalités financières des interventions réalisées par ceux-ci. Ces dépenses sont pour les établissements de santé des dépenses obligatoires. »

Objet

L'article L. 1424-42 du CGCT prévoit que les interventions faites par les services de d'incendie et de secours à la demande de la régulation médicale font l'objet d'une prise en charge financière par les établissements de santé, siège des SAMU.

A l'heure où deux tiers des interventions des sapeurs-pompiers portent sur le secours à la personne, des divergences d'interprétation sur les missions prises en charge existent entre les établissements de santé et les SDIS en particulier parce que ceux-ci ne disposent pas de financement correspondant.

Le présent amendement a pour objectif d'introduire dans le code de la santé publique des dispositions analogues à celles figurant dans le CGCT et d'autre part, de s'assurer que les établissements de santé concernés disposeront des crédits suffisants pour honorer le règlement des conventions financières signées avec les SDIS.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 783 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Tombé

MM. DAUDIGNY, LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, M. DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, MM. TEULADE, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 16


Avant l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après les mots : « à l'article L. 162-22-14 du même code, », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 6145-1 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « des prestations prévues à l'article L. 1424-42, alinéas 3 et 4 du code général des collectivités territoriales, et, le cas échéant, des dotations annuelles prévues aux articles L. 162-22-16 et L. 174-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que de l'activité prévisionnelle de l'établissement et, d'autre part, en cohérence avec les objectifs et les orientations du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ».

Objet

L'article L. 1424-42 du CGCT prévoit que les interventions faites par les services de d'incendie et de secours à la demande de la régulation médicale font l'objet d'une prise en charge financière par les établissements de santé, siège des SAMU.

A l'heure où deux tiers des interventions des sapeurs-pompiers portent sur le secours à la personne, des divergences d'interprétation sur les missions prises en charge existent entre les établissements de santé et les SDIS en particulier parce que ceux-ci ne disposent pas de financement correspondant.

Le présent amendement a pour objectif d'introduire dans le code de la santé publique des dispositions analogues à celles figurant dans le CGCT et d'autre part, de s'assurer que les établissements de santé concernés disposeront des crédits suffisants pour honorer le règlement des conventions financières signées avec les SDIS.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 784 rect. bis

14 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

MM. LE MENN, GODEFROY et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mmes GHALI et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, MM. TEULADE, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 15


I. Au début de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le VI de cet article pour l'article L. 1434-6-1 du code de la santé publique, après le mot :

médecins

insérer les mots :

qui refusent de signer un tel contrat, ou

II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans un délai de deux ans après la publication de la présente loi, l'union nationale des caisses d'assurance maladie et les syndicats représentatifs des médecins libéraux concluent un accord qui permettra de parvenir à un meilleur équilibre de l'offre de soins de premiers recours sur le territoire, afin de garantir une réponse adaptée aux besoins de la population.

Ils s'accorderont sur des mesures d'adaptation incitatives et sur la définition d'un dispositif de régulation des installations en fonction de l'offre globale de soins de premier recours, au sein de chaque région, dans les zones mentionnées à l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale.

Objet

Il s'agit de rétablir le caractère obligatoire du contrat santé solidarité, afin de pouvoir apporter des réponses aux besoins de santé de la population dans certains territoires.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 785

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN, GODEFROY et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mmes GHALI et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 18


Compléter le troisième alinéa du I de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Cette disposition est applicable également quand le refus est commis à l'encontre d'une personne ayant sollicité les soins dans le but de démontrer l'existence du refus discriminatoire.

Objet

Cet article vise à interdire aux professionnels de santé de refuser des soins à un patient pour un motif discriminatoire et à permettre aux directeurs d'organismes locaux d'assurance maladie de sanctionner les praticiens pour ces faits.

Rappelons qu'initialement il était également prévu d'inverser la charge de la preuve en faveur des patients dans les contentieux relatifs à ces refus (disposition supprimée à l'Assemblée nationale).

Il s'agit par cet amendement de rétablir la possibilité du recours à la méthode dite du « testing », c'est-à-dire la possibilité pour une personne de recourir à des tests aléatoires pour démontrer l'existence d'un refus discriminatoire (supprimée par la commission du Sénat.)






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 786 rect.

9 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. DESESSARD, LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mmes DEMONTÈS et DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 22 A


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Avant l'article L. 1110-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 110-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 110-1 A - La santé est un état de complet bien être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie  ou d'infirmité.

« La santé environnementale comprend les aspects de la santé humaine, y compris la qualité de la vie, qui sont déterminés par les facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre environnement. Elle concerne également la politique et les pratiques de gestion, de résorption, de contrôle et de prévention des facteurs environnementaux susceptibles d'affecter la santé des générations actuelles et futures. »

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de rétablir le texte de l'article 22 A adopté par l'assemblée nationale et supprimé par notre commission des affaires sociales tout en compétant la définition de la santé adoptée par l'Organisation mondiale de la santé en 1946 par celle de la santé environnementale proposée par le bureau européen de l'Organisation mondiale de la santé lors de la conférence d'Helsinki en 1994, et reconnue par l'Agence Française de Sécurité Sanitaire de l'Environnement et du Travail.



NB :La présente rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 22 vers un article 22 A).





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 787 rect. bis

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mme VOYNET, MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mmes DEMONTÈS et DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 22 B


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un titre VII ainsi rédigé :

« TITRE VII

« ÉDUCATION POUR LA SANTÉ

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 1171-1. - Les maladies modernes étant des maladies de civilisation, largement liées aux comportements et aux modes de vie, leur prévention passe par un nouveau développement d'une politique d'éducation pour la santé. L'éducation pour la santé comprend notamment la prévention comportementale et nutritionnelle, la promotion de l'activité physique et sportive et la lutte contre les addictions. Elle s'exprime par des actions individuelles ou collectives qui permettent à chacun de gérer son patrimoine santé. Cette politique mobilisera un réseau d'acteurs dans les secteurs sanitaire, social et éducatif, soutenu par l'expertise des centres-ressource que constituent les Comités Régionaux d'Education pour la Santé, réunis dans la Fédération Nationale de l'Education pour la Santé (FNES) et partenaires de l'Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé (INPES). »

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de rétablir l'article 22 B adopté par l'Assemblée nationale et supprimé notre commission des affaires sociales, tout en le complétant afin de :

- retenir l'expression « Education pour la santé » qui correspond mieux à l'idée d'éduquer les personnes pour qu'elles prennent conscience des comportements néfastes pour leur santé et construisent elles-mêmes leur propre santé. Cette rédaction semble en outre plus conforme à l'esprit de cet article qui vise à permettre « à chacun de gérer son patrimoine santé ».

- rappeler le rôle des structures existantes en matière d'éducation pour la santé et la nécessité de le renforcer dans le cadre d'une nouvelle politique de prévention des maladies de civilisation par l'éducation pour la santé.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 788

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 22


Avant l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

I. - L'article L. 5311-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Met en œuvre, en liaison avec la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, avant le 1er  janvier 2010, un répertoire des équivalents thérapeutiques. Ce répertoire a pour objet de lister, par classe thérapeutique, les spécialités de référence, leurs spécialités génériques ainsi que les spécialités considérées comme équivalents thérapeutiques conformément au 17° de l'article L. 5121-1 du présent code. Il comprend pour chacune des spécialités recensées, des données relatives à la situation au regard du remboursement, du prix public et du coût moyen de traitement. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ce répertoire est rendu gratuitement accessible au public. »

II. - En conséquence, l'article L. 5121-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 17° Équivalent thérapeutique d'une spécialité de référence, celle dont la structure chimique est proche de la spécialité de référence, qui bénéficie d'un mode ou un mécanisme d'action similaire et du même mode d'administration que la spécialité de référence pour les indications qu'elles ont en commun. Une spécialité est considérée comme un équivalent thérapeutique d'une spécialité de référence dès lors qu'elle apporte le même effet thérapeutique, quel que soit son dosage, et présente un profil de sécurité similaire. Ne peuvent être considérées comme équivalents thérapeutiques d'une spécialité de référence que les spécialités pharmaceutiques qui n'apportent pas, pour l'indication commune, d'amélioration en terme d'efficacité ou de tolérance selon le niveau d'amélioration du service médical rendu apprécié par la commission mentionnée à l'article R. 163-15 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement vise à lutter contre les stratégies de contournement de prescription des génériques. Il est ainsi proposé que l'AFSSAPS et l'Assurance maladie mettent au point un répertoire plus large que le répertoire des génériques, qui correspondrait à un répertoire des équivalents thérapeutiques, d'ici au 1er janvier 2010.

Une définition de l'équivalence thérapeutique est un préalable à la réalisation de ce répertoire, qui listerait les génériques, leurs princeps et les équivalents thérapeutiques et fournirait en plus des informations sur la situation au regard du remboursement, le prix.

Cette situation s'explique notamment par le champ trop étroit du répertoire des génériques, liste des médicaments génériques et de leur princeps, établie par l'Afssaps, et utilisée d'une part, par les pharmaciens pour exercer la substitution et d'autre part, par les médecins pour prescrire des génériques. En effet, ce répertoire a atteint aujourd'hui ses limites : si le taux de pénétration des génériques, a fortement progressé ces dernières années, la part des prescriptions dans le répertoire a tendance à stagner. Le HCAAM, dans son avis actualisé sur le médicament du 25 septembre 2008, explique cette stagnation par le fait que "la prescription - largement du fait de la pression commerciale des laboratoires -  se déplace vers les produits "hors répertoire" et donc encore sous brevet. Or ces molécules de contournement ne sont pas plus efficaces que les médicaments génériques, mais coûtent beaucoup plus cher à la collectivité.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 789

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 22


Avant l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les molécules innovantes, les médicaments et les dispositifs médicaux récents sont régulièrement soumis à une évaluation, d'une part des coûts liés à la recherche, à l'expérimentation clinique et à la production, et d'autre part à la date de leur mise sur le marché et au nombre de cas en bénéficiant.

Chaque année, une analyse du prix pratiqué par l'entreprise pharmaceutique est réalisée au regard de ces paramètres et ceci sans attendre, en ce qui concerne les médicaments, la date de possible mise à disposition d'un générique.

En cohérence avec les résultats du dossier ainsi établi et après avis du ministère de la santé, les prix des médicaments et autres spécialités ou produits sont chaque année revus à la baisse.

Objet

Les molécules innovantes sont extrêmement onéreuses et le budget des hôpitaux est bien souvent lourdement obéré par un nombre réduit de médicaments relevant de ce groupe.

Malheureusement, leur prix demeure très élevé, même quand ils sont sur le marché depuis plusieurs années et qu'ils sont utilisés pour un très grand nombre de malades (ex. Herceptin,

Avastin..).

Aujourd'hui, hôpitaux et prescripteurs sont soumis à un contrôle sévère afin de limiter l'indication de ces traitements, alors que rien n'est fait pour en réglementer régulièrement le prix fixé par les laboratoires pharmaceutiques.

Deux situations incitent à cette réglementation :

 

Le prix des molécules innovantes, ne relevant pas d'un générique (anticorps monoclonaux par exemple), demeure très élevé alors même que de nombreux patients ont été traités et que l'amortissement de la recherche et de la technologie ayant permis son élaboration est pour une grande part amorti.

Pour les molécules permettant la mise à disposition d'un générique, les laboratoires pharmaceutiques maintiennent des prix très élevés et ne les réduisent qu'à l'approche de la possibilité de mise à disposition d'un générique.

Ces baisses importantes de prix par les laboratoires à l'approche des génériques montrent qu'on ne réglera pas le problème du coût de la santé par une limitation drastique des prescriptions onéreuses, mais surtout par une négociation réglementée des prix en fonction des critères de délai de mise sur le marché et de nombre de cas traités.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 790

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 22

(Art. L. 1161-1 du code de la santé publique)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1161-1 du code de la santé publique, après le mot :

partie

insérer le mot :

intégrante

Objet

Cet amendement fait partie d'une série qui vise à établir un principe général d'interdiction de tout contact direct ou indirect des laboratoires pharmaceutiques avec les patients en matière d'éducation thérapeutique.

On pourrait se réjouir de voir l'éducation thérapeutique reconnue dans la loi, malheureusement elle n'occupe pas la place qu'elle devrait et, fait l'objet d'une rédaction bien trop floue qui ne garantit pas une bonne application pour le bien des malades.

Un récent rapport, a montré combien l'éducation thérapeutique est un élément important de l'amélioration de la qualité de la prise en charge et de l'accompagnement des patients, plus particulièrement dans le cadre de maladies chroniques : il faut encourager et développer cette approche qui conjugue plusieurs aspects, tels que l'éducation du patient pour sa santé, l'éducation du patient à sa maladie et les actions d'éducation liées au traitement préventif et curatif.

Il est important de bien distinguer « l'observance » ou l'accompagnement des traitements que peut mener l'industrie pharmaceutique concernant ses médicaments, et l'éducation thérapeutique, qui n'a rien à voir.

Si le rôle de l'industrie pharmaceutique est essentiel pour l'innovation et la mise au point des médicaments on ne peut pas la laisser faire de l'éducation thérapeutique un moyen de développer des politiques promotionnelles.

Comme le détaille la revue Pharmaceutiques (septembre 2008), dans l'article intitulé

« Promotion du médicament : quelles perspectives à l'horizon 2012 ? », les programmes d'accompagnement des patients répondent à une véritable stratégie marketing, à travers le mix promotionnel, combinaison de la promotion des produits avec des services associés. Il en découle que les programmes d'éducation thérapeutique mis en place par les laboratoires pharmaceutiques revêtiront davantage un objectif commercial qui consiste à fidéliser les patients à la marque du médicament qu'un objectif d'amélioration de la qualité des soins et du bon usage du médicament.

Or, pour garantir une éducation thérapeutique de qualité, il est primordial que le patient soit préservé de tout contact de nature promotionnelle, comme le souligne le rapport IGAS de décembre 2007 consacré à « l'encadrement des programmes d'accompagnement des patients associés à un traitement médicamenteux, financés par les entreprises pharmaceutiques ».


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 381 , 380 )

N° 791 rect.

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MICHEL, LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 22

(Art. L. 1161-1 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1161-1 du code de la santé publique :

« Dans le cadre de l'éducation thérapeutique, tout contact personnalisé et toute démarche directe et indirecte d'information, de formation ou d'éducation à destination du public relative à une prescription entre un malade ou son entourage et une entreprise se livrant à l'exploitation d'un médicament, d'un dispositif médical ou d'un dispositif médical de diagnostic in vitro ou une personne chargée de leur mise sur le marché est interdit. »

Objet

L'article 22, est relatif à l'éducation thérapeutique et prévoit désormais l'interdiction pour une entreprise pharmaceutique de conduire tout contact personnalisé et toute démarche directe d'information, de formation ou d'éducation à destination du public relative à un médicament prescrit. Toutefois, il convient d'étendre ce principe d'interdiction de tout contact personnalisé et de toute démarche directe des laboratoires pharmaceutiques vers les patients aux actions d'accompagnement qui ont pour but d'apporter une assistance et un soutien aux malades dans la prise en charge de leur maladie et d'y inclure également les démarches indirectes.

En effet, les laboratoires pharmaceutiques souhaitent participer à des actions d'éducation thérapeutique en organisant des programmes d'accompagnement sur les médicaments qu'ils commercialisent.

Or, pour garantir une éducation thérapeutique de qualité, il est primordial que le patient soit préservé de tout contact de nature promotionnelle, comme le souligne le rapport IGAS de décembre 2007 consacré à « l'encadrement des programmes d'accompagnement des patients associés à un traitement médicamenteux, financés par les entreprises pharmaceutiques ».

Nous souhaitons ainsi qu'un principe général d'interdiction de tout contact direct ou indirect des laboratoires pharmaceutiques avec les patients soit également inscrit à l'article L. 1161-4 du code de la santé publique, relatif aux actions d'accompagnement des patients.

Le financement de ces programmes (éducation thérapeutique et accompagnement) doit être clair et transparent. La création d'un fond public national destiné à alimenter des fonds publics régionaux, gérés par l'Agence régionale de santé permet de répondre à ces exigences. Ce fonds pourra notamment être alimenté par les entreprises pharmaceutiques.



NB :La rectification consiste en la scission de l'amendement en deux amendements (791 et 900).





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 792

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 22

(Art. L. 1161-2 du code de la santé publique)


Compléter la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 1161-2 du code de la santé publique par les mots :

selon des critères définis au niveau national, établis par la Haute autorité de santé, en fonction des études et enquêtes menées notamment par les observatoires régionaux de santé

Objet

Cet amendement précise que les critères d'évaluation de l'éducation thérapeutique devront être établis au niveau national, mais en tenant compte des relevés de données de terrain.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 793

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 TER


Après l'article 22 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

L'article L. 2111-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Une politique nationale de planning familial comprenant des actions d'écoute, de conseil, d'aide à la contraception et d'éducation à la sexualité, mise en œuvre par l'État. »

Objet

Cet amendement vise à mieux engager l'Etat dans le financement de cette politique de santé majeure. Il donne l'occasion au ministre de mettre en cohérence son discours avec ses actions.

En effet, le Mouvement français pour le planning familial joue un rôle majeur dans l'émancipation des femmes, notamment par la maîtrise de la procréation. Il reçoit chaque année 450 000 personnes.

Pourtant, l'ensemble des associations de planning familial sont confrontées en 2009 à une baisse drastique de leurs subventions.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 794

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mmes CHEVÉ, ALQUIER, Michèle ANDRÉ, BLONDIN et CAMPION, M. DESESSARD, Mme GHALI, MM. GODEFROY, JEANNEROT et LE MENN, Mmes LE TEXIER, PRINTZ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 TER


 

Après l'article 22 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'infirmière ou l'infirmier est autorisé à renouveler les prescriptions, datant de moins d'un an, de médicaments contraceptifs oraux dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, pour une durée maximum de six mois, non renouvelable. Cette disposition est également applicable aux infirmières et infirmiers exerçant dans les établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 5134-1 et dans les services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2112-1. »

Objet

Cet amendement vise à développer la contraception afin de prévenir au mieux les IVG toujours trop nombreuses. Il est ainsi proposé d'autoriser les infirmières et infirmiers à renouveler, dans certaines conditions, les prescriptions de contraceptifs oraux. Cette mesure doit notamment permettre d'améliorer le taux de couverture contraceptive des jeunes femmes.

A noter que l'amendement proposé concerne l'ensemble des infirmiers mais plus particulièrement et prioritairement ceux qui exercent une activité de prévention en santé scolaire, protection maternelle et infantile et planification familiale. Leur pratique actuelle est en effet déjà centrée sur les populations ciblées.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 795 rect.

5 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes CHEVÉ, ALQUIER, Michèle ANDRÉ, BLONDIN et CAMPION, M. DESESSARD, Mme GHALI, MM. GODEFROY, JEANNEROT et LE MENN, Mmes LE TEXIER, PRINTZ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 TER


Après l'article 22 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 5125-23-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S'agissant des contraceptifs oraux, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée, le pharmacien, en l'absence d'opposition du prescripteur figurant sur l'ordonnance, peut dispenser les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement, pour une durée supplémentaire non renouvelable de six mois. »

Objet

Cet amendement va dans le même sens que le précédent, il vise à permettre au pharmacien sauf en cas d'opposition du prescripteur, de dispenser, sur présentation d'une ordonnance périmée prescrivant des contraceptifs oraux, les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement pour une période non renouvelable de six mois.






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Réforme de l'hôpital

(n° 381 , 380 )

N° 796

8 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 797

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 TER


Après l'article 22 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les dispositions de l'article 32 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 s'appliquent aux salariés de la fonction publique.

Objet

Les dispositions créant un droit à un congé de maternité spécifique pour les femmes dont il est reconnu que la grossesse pathologique est liée à l'exposition in utero au diéthylstilbestrol (DES) s'appliquent aux femmes salariées de la fonction publique.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 798

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 22 SEPTIES


Rédiger comme suit le début du deuxième alinéa de cet article :

« Après concertation avec les représentants de l'ensemble des professions concernées, un décret en Conseil d'État...(le reste sans changement)

Objet

Il s'agit de tirer les conséquences des difficultés qui ont suivi la publication de l'article 52 de la loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la santé publique. Il apparaît extrêmement souhaitable, sur ces sujets sensibles, qu'avant la transmission au Conseil d'État, l'élaboration du décret donne lieu à une concertation avec les représentants de l'ensemble des professions concernées.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 799

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. SUEUR, LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 22 SEPTIES


Compléter le troisième alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :

« Le diplôme de niveau master peut être délivré par l'Université dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience. »

Objet

Il s'agit d'indiquer explicitement dans la loi que les acquis de l'expérience peuvent être pris en compte dans l'attribution par l'Université d'un diplôme dont l'obtention sera l'une des conditions nécessaires pour se prévaloir du titre de psychothérapeute.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 800

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 22 SEPTIES


Compléter le troisième alinéa de cet article par les mots :

« , ou d'une formation de niveau master délivrée par un institut de formation en psychothérapie agréé par les ministères de la santé et de l'enseignement supérieur et validée par une université.

Objet

Il serait paradoxal de ne pas prendre en compte les formations en psychothérapie dans la définition des conditions d'accès au titre de psychothérapeute. Dès lors que, d'une part, le psychothérapie ne se réduit pas à la psychopathologie et que, d'autre part, elle existe de manière spécifique et distincte de la médecine, de la psychologie et de la psychanalyse, sa réalité doit être reconnue. Il s'ensuit qu'il est justifié de reconnaître les formations dispensées par des instituts spécialisés dans la psychothérapie à une triple condition : qu'elles soient de niveau master, qu'elles soient validées par une université et que lesdits instituts soient agréés conjointement par les ministères chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 801

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 22 SEPTIES


Rédiger comme suit le début du quatrième alinéa de cet article :

« Après concertation avec les représentants de l'ensemble des professions concernées, un décret en Conseil d'État... (le reste sans changement)

Objet

Une concertation apparaît indispensable avant de soumettre le décret (qui peut être distinct du décret prévu au premier alinéa) au Conseil d'État. Il convient notamment de définir précisément ce que visent les termes « association de psychanalyste » et « annuaire ».  






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 802

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 22 SEPTIES


Compléter le quatrième alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :

« Cette dispense ne peut être accordée que si le demandeur peut attester avoir suivi une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique. »

Objet

Dès lors que l'objet de la présente législation est de garantir que le titulaire du titre de psychothérapeute devra pouvoir se prévaloir d'une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique, il serait incohérent que les professionnels mentionnés dans cet alinéa puissent se voir dispenser de suivre une telle formation s'ils n'ont pas préalablement suivi une formation théorique et pratique en psychopathologie sanctionnée par un titre ou intégrée dans la formation qu'ils ont reçue pour exercer l'une des professions mentionnées dans cet alinéa. Autrement dit, la dispense totale ou partielle ne peut porter sur la formation en psychopathologie.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 803

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 22 SEPTIES


Dans le dernier alinéa de cet article, remplacer les mots :

cinq ans

par les mots :

trois ans

Objet

Il s'agit de prendre en compte la durée de pratique de la psychothérapie qui a constamment été évoquée et actée dans les relevés de conclusions des concertations qui ont eu lieu au cours des quatre dernières années avec le Ministère de la Santé.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 804

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 22 SEPTIES


Dans le dernier alinéa de cet article, remplacer les mots :

cinq ans

par les mots :

quatre ans

Objet

Il s'agit d'un amendement de repli par rapport au précédent.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 805

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 23


Avant l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

L'intitulé du livre II de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Service public de la santé mentale ».

Objet

Cet amendement vise à modifier l'intitulé du titre II « Lutte contre la maladies mentales » présent dans la IIIème partie du livre II du code de la santé par l'expression « service public de la santé mentale ». Cette modification vise à dé stigmatiser et valoriser le travail sanitaire sur les questions de santé mentale. En effet, ces pathologies ont aujourd'hui enfermées dans des représentations négatives alors qu'elles touchent près de 20 % à 25 % des habitants, soit selon le classement de l'OMS, la troisième des pathologies en termes de prévalence. Au regard de l'importance sanitaire, sociale et économique de la santé mentale en France, il est indispensable de créer nouveau service public à la mesure des enjeux.






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(n° 381 , 380 )

N° 806

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 23


Avant l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

Dans le cadre de l'organisation du service public de la santé mentale, les médecins psychiatres exerçant leur activité en secteur libéral conventionné sont tenus de participer, sur le territoire de santé, à la permanence des soins ainsi qu'à des actions de formation continue.

Objet

La question de la démographie médicale est majeure notamment en psychiatrie de secteur.

La répartition sur le territoire des professionnels de santé, et particulièrement des médecins psychiatres, est une préoccupation majeure. Malgré un niveau général de praticien en exercice de bon niveau, leurs accès dans certaines zones rurales et les quartiers sensibles de villes connaissent des carences préoccupantes. À l'inverse, nous connaissons notamment dans les grandes agglomérations un nombre trop important de médecins psychiatres exerçant leur activité sans participer directement à l'accès aux soins de premiers recours en la matière.






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(n° 381 , 380 )

N° 807

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 23



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 808 rect.

4 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 23


Avant l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un rapport est transmis au Parlement avant le 30 décembre 2009 sur les modalités de mise en œuvre d'une rémunération forfaitaire pour les médecins généralistes de premier recours réalisant des missions de service public dans le cadre du service public de la santé mentale.

Objet

Il est nécessaire de mieux répondre à la nature du suivi des maladies mentales.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 809

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 23


Dans le troisième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 3353-3 du code de la santé publique, supprimer les mots :

au plus

Objet

Cet amendement propose que la peine complémentaire d'interdiction d'exercer les droits attachés à une licence de débit de boissons soit établie sans indication  d'une limite de durée (un an au plus).





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 810

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 23


Compléter le texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 3342-1 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :

La production d'une pièce d'identité ou de tout autre document officiel muni d'une photographie de nature à faire la preuve de l'âge de l'intéressé peut être exigée par la personne chargée de vendre une boisson alcoolique à emporter.

Objet

Cet amendement vise à prendre en compte, que jusqu'à présent, un commerçant devait s'assurer de l'âge de sa clientèle pour pouvoir procéder à la vente de boissons alcoolisées mais n'avait pas le droit de lui demander une pièce d'identité (code pénal article 78-1 et suivants). Pour un paiement par chèque rien ne s'oppose à ce qu'il fasse cette demande tout comme pour la vente de tabac.

Le but de cet amendement est de prévoir dans la loi, que dans le seul cas d'achat d'une boisson alcoolisée, le commerçant ou le personnel de caisse ait le pouvoir de procéder à une vérification de l'âge en cas de doute.






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(n° 381 , 380 )

N° 811

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 4° de l'article 41-2 du code de procédure pénale, il est inséré un 4°bis ainsi rédigé :

« 4°bis Suivre un programme de réhabilitation et de sensibilisation comportant l'installation à ses frais d'un éthylotest anti-démarreur sur son véhicule, pour une période minimale de six mois et maximale de trois ans ; ».

Objet

Le présent amendement a pour objet d'étendre un programme expérimenté avec succès en

Haute Savoie, à l'ensemble du territoire français. Il s'agit d'ajouter au nombre de mesures prévues au titre de la composition pénale par l'article 41-2 du code de procédure pénale, la pose d'un éthylotest anti-démarreur, aux frais de l'automobiliste, et pour une durée minimum de six mois.

En Haute-Savoie, la pose de cet éthylotest a été proposée à des automobilistes arrêtés en état d'ivresse, comme alternative aux poursuites pénales, à leurs frais, et pour une période de six mois : les automobilistes concernés sont changé de comportement par rapport à l'alcool au volant, plusieurs étant même devenus abstinents. Le taux de récidive est très nettement inférieur chez les conducteurs qui ont suivi le programme par rapport à des conducteurs sanctionnés selon les voies normales.






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(n° 381 , 380 )

N° 812

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 25 sexies

(Art. L. 3115-2 du code de la santé publique)


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 3115-2 du code de la santé publique, après le mot :

voyages

insérer les mots :

et de sites internet d'achat de voyages ou de conseil de voyages

Objet

Cet amendement a pour objectif de prendre en considération l'influence que peuvent avoir les sites d'internet dans le conseil ou l'achat des prestations liés aux voyages internationaux. Ces lieux immatériels doivent aussi prévenir les internautes.






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(n° 381 , 380 )

N° 813 rect.

9 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 25 DUODECIES


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article L. 312-2 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les programmes d'activités scolaires et périscolaires intègrent la nécessité et l'apprentissage d'une activité physique quotidienne d'au moins trente minutes pour chaque enfant. »

Objet

Les auteurs de l'amendement souhaitent en premier lieu rétablir le texte adopté par l'assemblée nationale.

Il convient en second lieu de compléter ce texte pour faire apprendre aux enfants les nécessités de pratiquer une activité physique. Toutefois, cette exigence ne peut se réaliser sans la connaissance des moyens d'exercer cette activité physique de façon sûre et pertinente.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 25 quindecies vers l'article 25 duodecies).





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(n° 381 , 380 )

N° 814

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mme VOYNET, MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mmes DEMONTÈS et DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 25 SEPTDECIES


Avant l'article 25 sepdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, l'utilisation du bisphénol A est interdite dans les cas suivants :

a) le conditionnement d'aliments et de boissons, notamment les boîtes de conserve, les cannettes, les capsules et les contenants en plastique pour les boissons, y compris pour l'eau ;

b) les produits conçus pour nourrir les enfants en bas âge, notamment les biberons, les gobelets et autres produits semblables ;

c) les bouteilles réutilisables et les récipients réutilisables pour aliments ;

d) les polymères dentaires, notamment les résines de scellement ;

e) la tuyauterie d'adduction d'eau.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent d'interdire l'utilisation du bisphénol A (BPA), dans la fabrication de produits spécifiques. En effet, le BPA est un perturbateur endocrinien pouvant provoquer des cancers, des atteintes à la reproduction, des troubles du comportement, du diabète et de l'obésité.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 815

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mme VOYNET, MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mmes DEMONTÈS et DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 25 SEPTDECIES


Avant l'article 25 septdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'utilisation du

tetrachloroéthylène ou perchloroéthylène est interdite.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent d'interdire l'utilisation du perchloroéthylène. En effet, le perchloroéthylène est un produit extrêmement dangereux pour l'environnement, toxique pour les organismes aquatiques, qui perturbe le fonctionnement des stations d'épuration. Toxique pour le système nerveux et les reins, il pourrait également avoir des effets cancérigènes. Son utilisation est déjà interdite dans toute nouvelle installation de pressing aux Etats-Unis et au Danemark.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 816

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mme VOYNET, MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mmes DEMONTÈS et DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 25 SEPTDECIES


Avant l'article 25 septdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Toute communication, quel qu'en soit le moyen ou le support, ayant pour but direct ou indirect de promouvoir la vente, la mise à disposition, l'utilisation ou l'usage d'un téléphone mobile par les enfants de moins de 14 ans est interdite.

La distribution à titre onéreux ou gratuit d'objets contenant un équipement radioélectrique dont l'usage est spécifiquement dédié aux enfants est interdite.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de restreindre l'utilisation des téléphones portables par les enfants, notamment en interdisant la publicité spécialement destinée aux moins de 14 ans, et la fabrication d'appareils spécialement destinés aux enfants.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 817

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mme VOYNET, MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mmes DEMONTÈS et DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 25 SEPTDECIES


Avant l'article 25 septdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Tout objet contenant un équipement radioélectrique ne peut être distribué à titre onéreux ou gratuit sans un kit oreillette filaire.

Les notices d'utilisation et emballages des appareils de téléphonie mobile doivent comporter une information claire et visible incitant les utilisateurs à employer un kit oreillette filaire.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent d'inciter les utilisateurs de téléphone portable à employer un kit oreillette pour limiter leur exposition aux champs électromagnétiques produits par ces appareils.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 818

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mme VOYNET, MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mmes DEMONTÈS et DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 25 SEPTDECIES


Avant l'article 25 septdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les notices d'utilisation et emballages des appareils de téléphonie mobile doivent comporter une information claire et visible concernant les risques pour la santé liés à une utilisation prolongée.

Le débit d'absorption spécifique (DAS) et une mention claire et visible incitant l'utilisateur à limiter la durée d'utilisation de l'appareil pour des motifs sanitaires sont inscrits sur tous les appareils de téléphonie mobile proposés à la vente.

Des mesures de prévention destinées à renforcer la protection des personnes les plus vulnérables face aux risques sanitaires liés à l'usage des appareils de téléphonie mobile sont mises en œuvre, spécialement des enfants en bas âge, et une attention particulière sera portée sur le développement de l'embryon et du fœtus.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de mettre en place des mesures de prévention et d'information sur les risques liés à l'utilisation prolongée des téléphones portables, en particulier pour les enfants et les femmes enceintes.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 819

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mme VOYNET, MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mmes DEMONTÈS et DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 25 SEPTDECIES


Avant l'article 25 septdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Sur tout appareil radioélectrique équipé du wifi, celui-ci doit être désactivé par défaut.

Les notices d'utilisation et emballages des appareils mentionnés au premier alinéa comportent une information claire et visible mentionnant les risques sanitaires liés à l'utilisation du wifi et les mesures de prévention à prendre lors de son activation.

Tout appareil radioélectrique équipé du wifi porte les informations mentionnées au deuxième alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de mettre en place des mesures de prévention et d'information sur les risques liés à l'utilisation du wifi.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 820

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 25 SEPTDECIES


Avant l'article 25 septdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Chaque site hospitalier doit tenir un registre permettant d'assurer la traçabilité des désinfections réalisées sur les sondes d'échographies endocavitaires. Dans les établissements hospitaliers, un rapport annuel sera fourni au comité de lutte contre les maladies nosocomiales.

Objet

La contamination bactérienne ou virale des sondes d'échographies endocavitaires est devenu un enjeu majeur de santé publique. Plus de 4 millions d'examens sont réalisés annuellement selon cette technique, alors même que les risques de contamination ne sont pas suffisamment maîtrisés. Les travaux publiés tant en France qu'à l'étranger, et notamment par les équipes du CDC d'Atlanta, démontrent que l'utilisation d'une protection à usage unique (préservatif ou gaine) ne dispense pas d'une désinfection de niveau intermédiaire systématique (niveau minimal permettant d'éliminer le risque de contamination virale). Les solutions actuellement majoritairement utilisées dans notre pays (désinfection par spray ou lingette) sont insuffisantes. Des travaux menés notamment au sein de l'APHP aboutissent à la nécessité impérieuse de mettre en place rapidement des solutions plus performantes pour assurer la sécurité sanitaire.

Nous proposons donc d'inscrire dans chaque libellé d'acte d'échographie endocavitaire de la Classification Commune des Actes Médicaux, qui est opposable tant en secteur libéral qu'à l'hôpital, les termes suivants : « une désinfection de niveau intermédiaire sera réalisée préalablement à chaque examen. Le mode de désinfection sera porté sur le compte-rendu. »

Par ailleurs, chaque site tiendra un registre permettant d'assurer la traçabilité des désinfections réalisées. Dans les établissements hospitaliers, un rapport annuel sera fourni au CLIN.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 821

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 25 SEPTDECIES


Avant l'article 25 septdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans chaque libellé d'acte d'échographie endocavitaire de la classification commune des actes médicaux, les termes suivants sont obligatoirement inscrits : « Une désinfection de niveau intermédiaire sera réalisée préalablement à chaque examen ». Le mode de désinfection sera porté sur le compte-rendu.

Objet

La contamination bactérienne ou virale des sondes d'échographies endocavitaires est devenu un enjeu majeur de santé publique. Plus de 4 millions d'examens sont réalisés annuellement selon cette technique, alors même que les risques de contamination ne sont pas suffisamment maîtrisés. Les travaux publiés tant en France qu'à l'étranger, et notamment par les équipes du CDC d'Atlanta, démontrent que l'utilisation d'une protection à usage unique (préservatif ou gaine) ne dispense pas d'une désinfection de niveau intermédiaire systématique (niveau minimal permettant d'éliminer le risque de contamination virale). Les solutions actuellement majoritairement utilisées dans notre pays (désinfection par spray ou lingette) sont insuffisantes. Des travaux menés notamment au sein de l'APHP aboutissent à la nécessité impérieuse de mettre en place rapidement des solutions plus performantes pour assurer la sécurité sanitaire.

Nous proposons donc d'inscrire dans chaque libellé d'acte d'échographie endocavitaire de la Classification Commune des Actes Médicaux, qui est opposable tant en secteur libéral qu'à l'hôpital, les termes suivants : « une désinfection de niveau intermédiaire sera réalisée préalablement à chaque examen. Le mode de désinfection sera porté sur le compte-rendu. »

Par ailleurs, chaque site tiendra un registre permettant d'assurer la traçabilité des désinfections réalisées. Dans les établissements hospitaliers, un rapport annuel sera fourni au CLIN.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 822 rect.

5 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 25 SEPTDECIES


Avant l'article 25 septdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un rapport au Parlement est présenté avant le 31 décembre 2009 sur la mise en œuvre d'une politique de lutte contre les addictions au jeu.

Objet

La pratique des jeux entraîne pour une partie de la population (environ 0,8 % selon les études épidémiologiques) une addiction morbide. Certaines personnes deviennent des joueurs de façon « excessive » entraînant de graves conséquences psychologiques, familiales et parfois délictuelles.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 823

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 25 SEPTDECIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 824

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 25 SEPTDECIES


Avant l'article 25 septdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est créé un « observatoire de l'épidémie d'obésité ». Cet observatoire remet chaque année un rapport au ministre chargé de la santé et au Parlement sur l'évolution de l'épidémie et l'évaluation des politiques menées.

Objet

Cet observatoire remettra chaque année un rapport qui sera à la fois un outil d'aide à la décision et d'évaluation des politiques de lutte contre l'obésité mises en place par les pouvoirs publics.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 825 rect.

5 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 25 SEPTDECIES


Avant l'article 25 septdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un rapport est présenté au Parlement avant le 31 décembre 2009 sur les conditions et les modalités de mise en œuvre d'une politique de santé publique de lutte contre l'obésité, notamment chez les jeunes.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 826

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 25 SEPTDECIES


Avant l'article 25 septdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le sixième alinéa de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - une éducation pour la santé obligatoire. »

Objet

L'enquête ENNS de 2006 indique que près d'un enfant sur cinq est en surcharge pondérale et même si une étude menée avec l'Education nationale chez les enfants de CE1-CE2 âgés de 7 à 9 ans tend à montrer uns stabilisation de la surcharge pondérale, il semble bien prématuré d'en déduire une stabilisation de l'obésité infantile. D'autant que derrière cette apparente stabilisation se cache un creusement des inégalités socio-économiques, comme pour les adultes, il existe une différence entre les enfants issus de catégories aisées pour lesquels la tendance est à la diminution et ceux issus de catégories défavorisées dont la fréquence de l'obésité continue à croître.

Pour lutter contre l'obésité, il faut notamment agir dès le plus jeune âge, l'éducation à la santé et à la nutrition doit être inscrite dans les missions de l'école pour que tous les enfants puissent adopter de bons comportements alimentaires.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 827

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 25 SEPTDECIES


Avant l'article 25 septdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l'éducation est complété par une section 11 ainsi rédigée :

« Section 11

« Santé et nutrition

« Art. L. 312-19. - Une information est délivrée sur l'éducation pour la santé, spécialement en matière de nutrition. Les séances pourront associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire ainsi que d'autres intervenants extérieurs. »

Objet

L'enquête ENNS de 2006 indique que près d'un enfant sur cinq est en surcharge pondérale et même si une étude menée avec l'Education nationale chez les enfants de CE1-CE2 âgés de 7 à 9 ans tend à montrer uns stabilisation de la surcharge pondérale, il semble bien prématuré d'en déduire une stabilisation de l'obésité infantile. D'autant que derrière cette apparente stabilisation se cache un creusement des inégalités socio-économiques, comme pour les adultes, il existe une différence entre les enfants issus de catégories aisées pour lesquels la tendance est à la diminution et ceux issus de catégories défavorisées dont la fréquence de l'obésité continue à croître.

Pour lutter contre l'obésité, il faut notamment agir dès le plus jeune âge, l'éducation à la santé et à la nutrition doit être inscrite dans les missions de l'école pour que tous les enfants puissent adopter de bons comportements alimentaires.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 828

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 25 SEPTDECIES


Avant l'article 25 septdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 541-2 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une information en nutrition est également prévue. »

Objet

A l'occasion de l'examen de santé obligatoire des membres du personnel des établissements scolaires prévu à l'article L. 541-2 du code de l'éducation, le médecin scolaire leur délivre une information en nutrition. Il s'agit de favoriser les bons comportements alimentaires des enfants et des jeunes, les personnels des établissements scolaires doivent être à même de relayer le bon message.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 829

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 25 SEPTDECIES


Avant l'article 25 septdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2133-1 du code de la santé publique, les mots :

peuvent déroger à cette obligation sous réserve du

sont remplacés par les mots :

sont assujettis au

Objet

L'amendement vise à supprimer pour les annonceurs la possibilité de s'exonérer de placer des bandeaux contenant les messages sanitaires de l'INPES dans les messages publicitaires concernant les aliments manufacturés et les boissons sucrées.

La gravité de l'épidémie d'obésité nécessite de prendre des mesures fortes rapidement.






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(n° 381 , 380 )

N° 830

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 25 SEPTDECIES


Avant l'article 25 septdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la dernière phrase des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2133-1 du code de la santé publique, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

Objet

L'amendement vise à porter de 1,5 % à 5 % le taux de la taxe sur les messages publicitaires concernant les aliments manufacturés et les boissons sucrées qui est affectée à l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES) pour financer ses actions de prévention.

Depuis sa création en 2007, cette taxe connait un rendement très faible : 100 000 euros en

2007 et 30 000 euros pour les quatre premiers mois en 2008, selon les chiffres du ministère de l'économie. Par ailleurs, les annonceurs ont la possibilité de s'en exonérer en insérant les bandeaux contenant les messages sanitaires de l'INPES.

C'est pourquoi l'augmentation du taux et la suppression de la possibilité de s'en exonérer conduiraient au renforcement des moyens de la politique de prévention.

A cela s'ajoute l'argument de l'échec des négociations entre le gouvernement et les entreprises de l'industrie agroalimentaire, les annonceurs et les publicitaires afin d'élaborer un cadre d'engagements volontaires en matière de communication sur les produits alimentaires, comprenant notamment le retrait des écrans jeunesses.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 831

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 25 SEPTDECIES


Avant l'article 25 septdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 73 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions du code de la propriété intellectuelle, la diffusion par un service de télévision d'une émission destinée à la jeunesse ne peut faire l'objet d'interruptions publicitaires concernant des produits issus de la restauration rapide. »

Objet

Les enfants et les adolescents sont de plus en plus soumis à la pression publicitaire.

Beaucoup d'entre eux regardent la télévision en moyenne quatre heures par jour, ce qui en fait des cibles très courtisées par les annonceurs et les sociétés. Au vu de l'ampleur de l'épidémie d'obésité et de l'augmentation du surpoids, l'interdiction des ces publicités est une mesure de santé publique.

Le rôle du législateur est de préserver les enfants et les adolescents des excès de la société de consommation tells qu'ils apparaissent dans les écrans publicitaires qu'ils leur sont destinés.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 832

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 25 SEPTDECIES


Avant l'article 25 septdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les produits et boissons alimentaires comportent une information lisible et compréhensible pour le consommateur : la densité calorique, la composition en sucres, en acides gras et en sel sont indiquées dans des conditions fixées par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

Objet

L'AFSSA sera l'autorité régulatrice pour déterminer et garantir la qualité de l'information nutritionnelle délivrée au consommateur. Afin de responsabiliser le consommateur celui-ci doit avoir accès à une information fiable, unifiée et facilement compréhensible délivrant des repères qu'il pourra aisément mettre en relation avec les messages de santé publiques qui lui sont destinés.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 833

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 25 SEPTDECIES


Avant l'article 25 septdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

En cas de composition alimentaire incompatible avec le respect des règles nutritionnelles fixées par décret après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, le ministre de la santé peut imposer, en raison de cette incompatibilité, la présence d'un message d'éducation sanitaire sur l'étiquette du produit. Il peut également en interdire la publicité à la télévision.

Objet

Il y a un intérêt collectif à ce que les pouvoirs publics favorisent les plus vertueux des industriels et des structures de commercialisation qui jouent un rôle dans la définition initiale de la vente des produits comme dans les comportements alimentaires. L'évolution de la réglementation peut les y aider car il devient de plus en plus difficile d'admettre que les produits les moins chers ne soient pas les meilleurs si l'on se place du point de vue de l'hygiène alimentaire.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 834

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 25 SEPTDECIES


Avant l'article 25 septdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La restauration collective est tenue d'afficher lisiblement la composition nutritionnelle et calorique des produits qu'elle met à la disposition des consommateurs.

Objet

Mettre à disposition des consommateurs l'information nutritionnelle des produits proposés leurs permet de faire des choix éclairés. Ce système a d'autant plus d'intérêt que le consommateur retrouve cette information en toute occasion c'est pourquoi la restauration collective doit fortement s'impliquer et mettre à disposition ces informations.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 835

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 25 SEPTDECIES


Avant l'article 25 septdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 221-2 à L. 221-11 du code de la consommation, l'étiquetage des produits alimentaires doit comporter l'indication de la quantité d'acides gras trans d'origine industrielle présents dans les produits préparés industriellement.

Objet

Cet amendement vise à prévoir la mention de la présence d'acides gras trans dans les produits industriels. En effet, les acides gras insaturés font partie des acides gras insaturés. Ils sont obtenus par hydrogénation partielle d'huile végétale et sont utilisés par les industries agroalimentaires pour éviter le rancissement des produits. Leur consommation régulière même à faible dose augmente les risques de maladies cardio-vasculaires. Leur utilisation est très contrôlée voire interdite dans certains pays.

En France malgré les recommandations de l'AFSSA en 2005, rien n'a été fait. L'AFSSA proposait de baisser à 1g pour 100g de produit commercialisé et de mentionner leur présence dans l'étiquetage des produits.

Une fois cette mesure prise, il conviendra pour les pouvoirs publics d'envisager l'interdiction pure et simple des acides gras trans. En effet, en mai 2008, la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire du Parlement européen a adopté une résolution dans laquelle, elle préconise l'interdiction des acides gras insaturés.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 836

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Retiré

MM. CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 25 SEPTDECIES


Avant l'article 25 septdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1° de l'article L. 2111-1 du code de la santé publique, après le mot : « médicales, », est inséré le mot : « nutritionnelles, ».

Objet

Cet amendement vise à insérer dans la protection et la promotion de la santé maternelle et infantile, la nutrition. En effet, étant donné l'ampleur de l'épidémie d'obésité, il convient d'ajouter la nutrition dans le champ des mesures de prévention en direction des futurs parents et enfants.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 837 rect.

9 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DEMERLIAT, CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 QUINDECIES


Après l'article 25 quindecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article L. 1411-6 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le dépistage organisé est mis en œuvre avec l'appui des structures publiques et libérales de proximité ayant signé une convention avec les organismes d'assurance maladie. »

Objet

Le dépistage organisé du cancer du sein repose, en France, sur un maillage territorial assurant la présence de structures, publiques ou privées, de proximité. Il fait partie des programmes de santé destinés à éviter l'apparition, le développement ou l'aggravation de maladies ou incapacités tel que précisé à l'article L1411-6 du code de la santé publique.

Le rapport du Haut comité à la Santé Publique de janvier 2009 relève des disparités géographiques dans le dépistage organisé. Le rapport du professeur Grünfeld au Président de la République relatif aux recommandations pour le plan cancer 2009-2013 fait, lui, état de freins de dépistage dont l'éloignement des cabinets de radiologie.

Il apparaît donc souhaitable d'inscrire dans la loi la participation aux actions de santé publique des structures d'imagerie, publiques ou privées, qui participent au maillage territorial dans le cadre du dépistage du cancer du sein.

Ces structures doivent avoir signé une convention avec les caisses d'assurance maladie garantissant la qualité des équipements, la formation des personnels et des médecins.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 25 septdecies vers un article additionnel après l'article 25 quindecies).





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 838

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. Paul BLANC et LAMÉNIE


ARTICLE 1ER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 839

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. Paul BLANC et LAMÉNIE


ARTICLE 1ER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 840

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. Paul BLANC et LAMÉNIE


Article 1er

(Art. L. 6161-4 du code de la santé publique)


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 6161-4 du code de la santé publique, remplacer le mot :

révisé

par le mot :

renégocié

Objet

Afin que les garanties attachées à la participation aux missions de service public soient rendues opposables aux praticiens libéraux exerçant dans les cliniques privées, le présent projet de loi prévoit que les contrats d'exercice de ces praticiens soient révisés.

S'il y a nécessité de revoir ces contrats, ceux-ci doivent être renégociés d'un commun accord entre les praticiens et l'établissement, et non révisés unilatéralement. En effet, comme l'évoquait la Commission Larcher dans son avis sur l'avant-projet de loi, « la renégociation de ces contrats doit être bien sécurisée. »


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 841 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. Paul BLANC, LAMÉNIE et GILLES


Article 1er

(Art. L. 6161-4 du code de la santé publique)


Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 6161-4 du code de la santé publique.

Objet

Afin que les garanties attachées à la participation aux missions de service public soient rendues opposables aux praticiens libéraux exerçant dans les cliniques privées, le présent projet de loi prévoit que les contrats d'exercice de ces praticiens soient révisés.

S'il y a nécessité de revoir ces contrats, ceux-ci doivent être renégociés d'un commun accord entre les praticiens et l'établissement, et non révisés unilatéralement. En effet, comme l'évoquait la Commission Larcher dans son avis sur l'avant-projet de loi, « la renégociation de ces contrats doit être bien sécurisée. »

Ainsi, la non prise en compte de ces obligations dans les contrats ne peut en elle seule justifier de la rupture pure et simple des contrats entre praticiens et établissements, au risque d'entraîner un désordre contractuel majeur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 381 , 380 )

N° 842

7 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 381 , 380 )

N° 843

7 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 381 , 380 )

N° 844

7 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 381 , 380 )

N° 845

7 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 846

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Paul BLANC et LAMÉNIE


ARTICLE 2


Compléter le 2° du IV de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'accomplissement de ses missions, la Conférence médicale d'Etablissement est dotée de la personnalité morale de droit privé dont les modalités essentielles de représentation et de fonctionnement feront l'objet d'un règlement intérieur dans des conditions définies par décret.

« La Conférence médicale d'Etablissement participe à l'élaboration de tous les contrats qui ont une incidence sur la pratique médicale de l'établissement.

« Le Président de la conférence Médicale d'Etablissement, ou son délégué, est membre de droit à titre consultatif des organes dirigeants de l'établissement de santé privé chaque fois que l'activité médicale de l'établissement est concernée par un point de son ordre du jour.

« Lorsque la consultation préalable est prévue par des dispositions légales ou réglementaires, l'avis de la Conférence Médicale d'Etablissement doit être joint à toute demande d'autorisation ou d'agrément formées par un établissement de santé privé et annexé à toutes conventions conclues par ce dernier. »

Objet

Si de nombreuses dispositions réglementaires évoquent les nécessaires avis, consultations préalables, informations, participations de la Conférence Médicale d'Établissement et/ou de son  Président, seule une disposition légale, l'article L 6161 2 du Code de la Santé publique mentionne de façon lapidaire l'existence de plein droit de la Conférence médicale d'Établissement et ses missions générales.

Aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit de conséquences, en cas d'omission de la consultation préalable, pourtant obligatoire, de la CME par les établissements de santé privés.

Il arrive ainsi fréquemment que les praticiens libéraux exerçant dans un établissement de santé privé ne soient informés qu'a posteriori des demandes d'autorisations ou d'agréments entraînant des modifications, voire parfois la suppression d'activités médicale, ou des conventions y afférant conclues par leur établissement.

Il convient donc de remédier à cette situation en prévoyant désormais la nécessité pour l'établissement de santé privé de joindre à ses demandes ou d'annexer aux conventions conclues l'avis de la CME.

De même, il convient de remédier à cette situation parfaitement anormale qui fait que les représentants du personnel salarié d'une Clinique peuvent être mieux informés du devenir et des perspectives de la société de l'établissement de santé privé, grâce aux dispositions protectrices les concernant, que les praticiens libéraux qui y assurent l'activité médicale.

Aucun développement d'un établissement de santé privé ne peut se faire sans que soient impliqués et associés les praticiens y exerçant régulièrement et liés contractuellement.

Le renforcement du rôle de la CME implique nécessairement de la doter de la personnalité morale et de prévoir l'élaboration d'un règlement intérieur précisant ses modalités essentielles de représentation et de fonctionnement dans des conditions qui devront être précisées par voie réglementaire.

C'est le sens des modifications ci dessus proposées qui s'inscrivent dans le prolongement des modifications déjà prévues à l'article 3 IV de l'avant projet de loi PST.






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(n° 381 , 380 )

N° 847

7 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 381 , 380 )

N° 848

8 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 381 , 380 )

N° 849

8 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 381 , 380 )

N° 850

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. Paul BLANC et LAMÉNIE


ARTICLE 14


I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 4130-1 du code de la santé publique, remplacer le mot :

généraliste

par le mot :

traitant

II. - En conséquence, procéder à la même substitution dans le texte proposé par le même IV pour l'intitulé du chapitre préliminaire du titre III du livre Ier de la quatrième partie du même code.

Objet

Si le médecin traitant est majoritairement un médecin généraliste, il ne serait y avoir d'exclusivité. La Loi de 2004 a expressément prévu que dans certains cas, des médecins spécialistes puissent être médecin traitant. Par ailleurs, le médecin généraliste n'a pas l'apanage exclusif du premier recours, d'autant que des exceptions sont déjà prévues dans la Loi actuelle pour certaines spécialités médicales (gynécologues, psychiatres, ophtalmologues) et pour les enfants de moins de 16 ans.

Par ailleurs, certains médecins spécialistes classiquement de second recours peuvent intervenir en premier recours dans le cadre du suivi conjoint avec le médecin traitant d'un patient atteint d'une maladie chronique.






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(n° 381 , 380 )

N° 851

8 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 381 , 380 )

N° 852

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Paul BLANC et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 QUINQUIES


Après l'article 14 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L.162-12-21 du code de la sécurité sociale est abrogé.

 

 

Objet

Le contrat d'amélioration des pratiques qui peut être proposé aux médecins conventionnés et aux centres de santé doit rester du domaine conventionnel et être négocié par les partenaires conventionnels pour devenir une option conventionnelle à choix individuel, et ce afin de ne pas conduire à des conventionnements individuels qui videraient de tout sens la Convention nationale.





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(n° 381 , 380 )

N° 853

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Paul BLANC et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 QUINQUIES


Après l'article 14 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article  L.162-5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 21° Le contenu et les contreparties financières du contrat d'amélioration des pratiques auquel peuvent adhérer les médecins conventionnés. Ce contrat peut porter sur la prescription, la participation à des actions de dépistage et de prévention, des actions destinées à favoriser la continuité et la coordination des soins, la participation à la permanence de soins, le contrôle médical, ainsi que toute action d'amélioration des pratiques, de la formation et de l'information des professionnels. »

Objet

Le contrat d'amélioration des pratiques qui peut être proposé aux médecins conventionnés et aux centres de santé doit rester du domaine conventionnel et être négocié par les partenaires conventionnels pour devenir une option conventionnelle à choix individuel, et ce afin de ne pas conduire à des conventionnements individuels qui videraient de tout sens la Convention nationale.






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(n° 381 , 380 )

N° 854

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Paul BLANC et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 QUINQUIES


Après l'article 14 quinquies , insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article  L.162-32-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9° Le contenu et les contreparties financières du contrat d'amélioration des pratiques auquel peuvent adhérer les centres de santé. Ce contrat peut porter sur la prescription, la participation à des actions de dépistage et de prévention, des actions destinées à favoriser la continuité et la coordination des soins, la participation à la permanence de soins, le contrôle médical, ainsi que toute action d'amélioration des pratiques, de la formation et de l'information des professionnels. »

 

Objet

Le contrat d'amélioration des pratiques qui peut être proposé aux médecins conventionnés et aux centres de santé doit rester du domaine conventionnel et être négocié par les partenaires conventionnels pour devenir une option conventionnelle à choix individuel, et ce afin de ne pas conduire à des conventionnements individuels qui videraient de tout sens la Convention nationale.

 






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(n° 381 , 380 )

N° 855

8 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 381 , 380 )

N° 856 rect.

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. Paul BLANC, LAMÉNIE et JARLIER


ARTICLE 15


Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article  L.632-2 du code de l'Education par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de stage en exercice libéral. »

 

Objet

Afin de mieux faire connaître l'exercice libéral (aussi bien en médecine générale que dans toutes les spécialités) aux étudiants en médecine, il est nécessaire de développer les stages en établissements privés et en cabinets médicaux de ville qui constituent des lieux privilégiés d'apprentissage et de confrontation d'expériences professionnelles, incitatives à un exercice ambulatoire, notamment dans les régions sous médicalisées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 381 , 380 )

N° 857 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. Paul BLANC, LAMÉNIE et GILLES


ARTICLE 15


Au début du premier alinéa du texte proposé par le VI de cet article pour l'article L.1434-6-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :

Le schéma régional d'organisation des soins

par les mots :

L'état des lieux régional de la démographie médicale

 

 

Objet

A l'image du SROSS hospitalier existant, le SROSS ambulatoire deviendra inévitablement opposable. Cette notion doit donc être supprimée, au profit d'un état des lieux régional de la démographie médicale.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 381 , 380 )

N° 858 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Paul BLANC, LAMÉNIE et GILLES


ARTICLE 15


Dans la première phase du deuxième alinéa du texte proposé par le VI de cet article pour l'article L. 1434-6-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :

du schéma régional d'organisation des soins,

par les mots :

de l'état des lieux régional de la démographie médicale

 

Objet

A l'image du SROSS hospitalier existant, le SROSS ambulatoire deviendra inévitablement opposable. Cette notion doit donc être supprimée, au profit d'un état des lieux régional de la démographie médicale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 859

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Paul BLANC et LAMÉNIE


ARTICLE 15


Supprimer les trois derniers alinéas du texte proposé par le VI de cet article pour l'article L.1434-6-1 du code de la santé publique.

Objet

Bien que cette disposition permette de donner du temps à l'expérimentation de se mettre en place par le déploiement des mesures incitatives, elle fait planer le spectre, en cas d'échec, d'une taxe réservée aux seuls généralistes, ce qui est totalement inacceptable

Par ailleurs, la taxe qui pourrait se mettre en place en cas d'échec des mesures incitatives, dès 2012, concernerait tous les médecins généralistes exerçant en zones surdenses, aussi bien nouveaux qu'anciens installés !

La possibilité d'instaurer une telle mesure, stupide et injuste, doit être supprimée.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 860

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. Paul BLANC et LAMÉNIE


ARTICLE 16


Dans la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6314-1 du code de la santé publique, après le mot :

libérale

insérer les mots :

, et sur la base du volontariat

Objet

Si la permanence des soins est une mission de service public, elle doit rester basée sur le volontariat des praticiens. Poser ce principe dans la partie législative du Code de la santé publique, et non uniquement dans la partie réglementaire, renforce le caractère volontaire de la permanence des soins.






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(n° 381 , 380 )

N° 861

7 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 862

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Paul BLANC et LAMÉNIE


ARTICLE 16


Supprimer le VII de cet article.

Objet

En obligeant les médecins à informer le Conseil départemental de l'Ordre à chaque absence, cette information devenant opposable auprès du Directeur de l'Agence Régionale de Santé, cela revient à demander une autorisation d'absence au directeur de l'ARS, ce qui est contraire à l'exercice libéral.

Cette procédure est une atteinte évidente à l'exercice libéral et même à la vie privée.

Cela touche aussi les médecins qui ont une double activité, salariale et libérale, ou qui assument une responsabilité professionnelle ou syndicale dans leur activité hebdomadaire.

Cet article doit être supprimé au risque de nationaliser la  médecine libérale, tout en augmentant la contrainte horaire des médecins libéraux.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 863

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. Paul BLANC et LAMÉNIE


ARTICLE 17 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cette disposition est totalement inappropriée, sachant que la télétransmission est déjà la règle pour la nouvelle génération de médecins. Le spectre de la sanction est donc sans intérêt.

Ce qui doit être encouragé, c'est l'informatisation des cabinets médicaux, en particulier le développement des logiciels médicaux.

Or, en la couplant à une sanction, l'informatisation des cabinets médicaux risque de comporter une connotation négative.






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(n° 381 , 380 )

N° 864

8 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 865 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. Paul BLANC, LAMÉNIE et GILLES


ARTICLE 18


Supprimer les 1° et 2° du texte proposé par le 2° du II de cet article pour l'article L. 162-1-14-1 du code de la sécurité sociale.

Objet

Il n'appartient pas au directeur de la Caisse de sanctionner les médecins qui pratiquent une discrimination dans l'accès aux soins ou qui exposent les assurés à des dépassements d'honoraires excédant le tact et la mesure. En effet, ces faits sont des manquements aux règles déontologiques et doivent relever du champ du Conseil de l'Ordre des médecins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 866

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Paul BLANC et LAMÉNIE


ARTICLE 18


Dans le sixième alinéa du texte proposé par le 2° du II de cet article pour l'article L. 162-1-14-1 du code de la sécurité sociale, après le mot :

avis

insérer le mot :

conforme

 

Objet

Afin de rendre crédible le rôle des commissions des pénalités, il est indispensable que le Directeur de la Caisse soit obligé de suivre leur avis, d'autant que celles-ci sont paritaires.






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(n° 381 , 380 )

N° 867

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Paul BLANC et LAMÉNIE


ARTICLE 18


Supprimer le septième alinéa du texte proposé par le 2° du II de cet article pour l'article L. 162-1-14-1 du code de la sécurité sociale.

Objet

Il n'appartient pas au directeur de la Caisse de sanctionner les médecins qui pratiquent une discrimination dans l'accès aux soins ou qui exposent les assurés à des dépassements d'honoraires excédant le tact et la mesure. En effet, ces faits sont des manquements aux règles déontologiques et doivent relever du champ du Conseil de l'Ordre.






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(n° 381 , 380 )

N° 868

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. Paul BLANC et LAMÉNIE


ARTICLE 18


Dans la première phrase du dixième alinéa du texte proposé par le 2° du II de cet article pour l'article L. 162-1-14-1 du code de la sécurité sociale, après le mot :

récidive

insérer les mots :

et après épuisement des voies de recours

Objet

La publication des sanctions prononcées par le directeur de la Caisse à l'article L.162-1-14-1 dans la presse, en cas de récidive, s'apparente en effet à une double peine et ne doit ainsi être réservée qu'aux juridictions de droit commun et après épuisement de toutes les voies de recours.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 381 , 380 )

N° 869 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Paul BLANC, LAMÉNIE et GILLES


ARTICLE 19


 

Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 4021-1 du code de la santé publique, supprimer les mots :

, y compris celles prévues le cas échéant par les conventions mentionnées aux articles L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale,

Objet

Les fonds affectés à la formation et issus des conventions mentionnées aux articles L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du Code de la sécurité sociale, doivent répondre aux objectifs conventionnels fixés par les partenaires conventionnels.

La gestion doit donc rester de leur strict ressort.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 381 , 380 )

N° 870

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Paul BLANC et LAMÉNIE


ARTICLE 19 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Cette disposition autorise l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) à accéder aux cabinets des médecins libéraux pour les contrôler. Ceci constitue une provocation et doit être supprimée car elle fait dévier la médecine libérale vers une médecine étatique.






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(n° 381 , 380 )

N° 871

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Paul BLANC et LAMÉNIE


ARTICLE 20


Supprimer cet article

Objet

La réforme des laboratoires d'analyse de biologie médicale ne doit pas faire l'objet de la procédure par  ordonnance.

Cette procédure ne permettra pas à la représentation nationale de se prononcer, après débat, sur la réforme de la biologie médicale.


    Retiré par son auteur.





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(n° 381 , 380 )

N° 872

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT


ARTICLE 19 SEXIES


Remplacer le premier alinéa du II de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

L'article L. 1421-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « aux professions de santé, », sont insérés les mots : « aux ostéopathes et aux chiropracteurs,  » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Objet

L'article L. 1421-1 du code de la santé publique fixe la liste des lois et règlements dont l'application est contrôlée par les services d'inspection sanitaire de l'Etat.

Il convient d'élargir ce contrôle à l'ostéopathie et à la chiropraxie afin de rendre effectif le contrôle des établissements de formation d'ostéopathie et de chiropraxie confié notamment au représentant de l'Etat dans la région par l'article 19 quinquies.

Par ailleurs, cette extension vise également à garantir la qualité des soins en permettant le contrôle, sur le terrain, des professionnels.






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(n° 381 , 380 )

N° 873

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. HOUPERT


ARTICLE 16


Supprimer le VII de cet article.

Objet

En obligeant les médecins à informer le Conseil départemental de l'Ordre à chaque absence, cette information devenant opposable auprès du Directeur de l'Agence Régionale de Santé, cela revient à demander une autorisation d'absence au directeur de l'ARS, ce qui est contraire à l'exercice libéral.

Cette procédure est une atteinte évidente à l'exercice libéral et même à la vie privée.

Cela touche aussi les médecins qui ont une double activité, salariale et libérale, ou qui assument une responsabilité professionnelle ou syndicale dans leur activité hebdomadaire.

Cet article doit être supprimé au risque de nationaliser la  médecine libérale, tout en augmentant la contrainte horaire des médecins libéraux.






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(n° 381 , 380 )

N° 874 rect.

8 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 381 , 380 )

N° 875

7 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 876 rect.

13 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DESESSARD, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. MULLER


Article 26

(Art. L. 1431-2 du code de la santé publique)


Compléter le 2° du texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-2 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
«  ..) Elles pilotent la mise en œuvre des registres des cancers en s'appuyant en tant que de besoins sur les observatoires régionaux de la santé ;

Objet

Cet amendement a pour objet de placer les registres des cancers sous la responsabilité des ARS.






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(n° 381 , 380 )

N° 877

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DESESSARD, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. MULLER


ARTICLE 26



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 381 , 380 )

N° 878

8 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 879

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DESESSARD, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. MULLER


Article 26

(Art. L. 1431-2 du code de la santé publique)


Après l'avant-dernier alinéa (d) du 2° du texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-2 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Elles veillent à assurer l'accès aux soins de santé et aux services psychosociaux des personnes accueillies en centre d'hébergement d'urgence ;

Objet

Cet amendement propose de préciser les missions et compétences de l'ARS en matière d'offre de services en santé afin de garantir l'accès aux soins des personnes accueillies en centre d'hébergement d'urgence.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 880

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DESESSARD, Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY et M. MULLER


Article 26

(Art. L. 1432-1 du code de la santé publique)


Au début du quatrième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :

Une conférence régionale de la santé et de l'autonomie, chargée

par les mots :

Un conseil régional de la santé et de l'autonomie, chargé

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent que la conférence régionale de santé devienne un véritable conseil régional de santé afin de souligner son caractère démocratique et de lui conférer des pouvoirs d'initiative et de contrôle dans la politique régionale de santé.






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(n° 381 , 380 )

N° 881

8 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 381 , 380 )

N° 882

8 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 381 , 380 )

N° 883

8 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 381 , 380 )

N° 884

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY et M. MULLER


Article 26

(Article additionnel après Art. L. 1432-4 du code de la santé publique)


Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-4 du code de la santé publique, insérer un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - La conférence régionale de la santé et de l'autonomie est présidée par le président du conseil régional ou son représentant.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent que la conférence régionale de santé soit présidée par le président du conseil régional afin de placer le conseil régional comme chef de file en matière de politique de santé.






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(n° 381 , 380 )

N° 885

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. DESESSARD, Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY et M. MULLER


Article 26

(Art. L. 1434-2 du code de la santé publique)


Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1434-2 du code de la santé publique, après les mots :

la santé au travail,

insérer les mots :

la santé environnementale,

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent d'articuler le plan stratégique régional de santé avec la santé environnementale.






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(n° 381 , 380 )

N° 886

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. DESESSARD, Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY et M. MULLER


Article 26

(Art. L. 1434-2 du code de la santé publique)


Compléter le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1434-2 du code de la santé publique par les mots :

, notamment des personnes accueillies en centre d'hébergement d'urgence

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de prévoir des mesures spécifiques visant les personnes sans-abris dans le plan stratégique régional de santé.






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(n° 381 , 380 )

N° 887

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY et M. MULLER


Article 26

(Art. L. 1434-14 du code de la santé publique)


Compléter la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1434-14 du code de la santé publique par les mots :

et du président du conseil régional

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent que le président du conseil régional soit également consulté pour la définition des territoires de santé.






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(n° 381 , 380 )

N° 888

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY et M. MULLER


Article 26

(Art. L. 1434-14 du code de la santé publique)


Compléter le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1434-14 du code de la santé publique par les mots :

et des présidents des conseils régionaux

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent que les présidents des conseils régionaux soit également consulté pour la définition des territoires interrégionaux de santé.






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(n° 381 , 380 )

N° 889

7 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 381 , 380 )

N° 890

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme HERMANGE


ARTICLE 2


Supprimer les  troisième et dernier alinéas du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6144-1 du code de la santé publique.

Objet

Les obligations en matière de mise à disposition du public d’indicateurs de qualité sont les mêmes pour tous les établissements de santé.

Or, deux articles du projet de loi y font actuellement référence, l’un pour les établissements publics (L. 6144-1), l’autre pour les établissements privés (L. 6161-2).

L’objet de cet amendement est de faire apparaître ces obligations comme une disposition commune à l’ensemble des établissements, indépendamment de leur statut, au sein de l’article du projet de loi consacré à la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins.






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(n° 381 , 380 )

N° 891

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme HERMANGE


ARTICLE 2


Supprimer les troisième et quatrième alinéas du 2° du IV de cet article.

Objet

Les obligations en matière de mise à disposition du public d’indicateurs de qualité sont les mêmes pour tous les établissements de santé.

Or, deux articles du projet de loi y font actuellement référence, l’un pour les établissements publics (L. 6144-1), l’autre pour les établissements privés (L. 6161-2).

L’objet de cet amendement est de faire apparaître ces obligations comme une disposition commune à l’ensemble des établissements, indépendamment de leur statut, au sein de l’article du projet de loi consacré à la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins.






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(n° 381 , 380 )

N° 892

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DÉRIOT


ARTICLE 21


Compléter le I de cet article par les mots :

et adapter les dispositions des articles L. 4113-1, L. 4113-1-1 et L. 4113-1-2 à la profession de pharmacien ainsi qu'aux autres professions de santé.

Objet

Cette disposition vise à permettre l'extension du dispositif instauré aux articles L. 4113-1, L. 4113-1-1 et L. 4113-1-2, par l'article additionnel après l'article 19 sexies de cette présente Loi,  aux autres professions de santé, et notamment à la profession de pharmacien.  Ce dispositif garantit aux usagers les qualifications des professionnels susceptibles de les prendre en charge. Il simplifie et rend plus efficace le contrôle des diplômes, titres et niveaux de formation requis en s'appuyant sur des informations saisies à la source et certifiées par les organismes qui assurent la formation des professionnels de santé et délivrent les diplômes.






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(n° 381 , 380 )

N° 893

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 17

(Art. L. 4011-3 du code de la santé publique)


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 4011-3 du code de la santé publique par les mots :

ou de leur établissement si ce dernier est agréé à cet effet en vertu de l'article L. 4011-2

Objet

Une coopération rénovée entre professionnels de santé serait un atout considérable pour permettre aux établissements publics de santé de faire face aux enjeux auxquels ils sont  confrontés en matière d'organisation des soins, du fait notamment de l'évolution de la démographie médicale.

Le dispositif prévu par la loi HPST (article 17) prévoit de faciliter ces coopérations et de les sortir du cadre expérimental. Elle prévoit une procédure d'agrément des protocoles par arrêté de l'agence régionale de santé pris après avis conforme de la Haute autorité de santé. Les professionnels de santé doivent ensuite se faire enregistrer auprès de l'ARS.

Cette procédure paraît complexe au regard de la nécessaire souplesse d'organisation que nécessite aujourd'hui l'hôpital public. En particulier, certains grands établissements sont susceptibles de fournir toutes les garanties de mise en œuvre adéquate de ces nouveaux protocoles d'organisation. Il serait ainsi opportun de prévoir une procédure d'agrément des Etablissements Publics de Santé qui seraient à même, sur la base d'un protocole national, de valider les transferts de compétence internes et d'enregistrer les professionnels de santé s'y engageant. Des modalités de contrôle a priori par les ARS et la HAS pourraient être définies.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 894 rect.

28 mai 2009


 

AMENDEMENT

de M. JUILHARD

repris par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MILON

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 14 TER


Supprimer le II de cet article.

Objet






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(n° 381 , 380 )

N° 895 rect. bis

4 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MILON

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 QUATER


Après l'article 14 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre III ter du titre II du livre troisième de la sixième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre III quater ainsi rédigé :

« Chapitre III quater

« Dotation de financement des services de santé

« Art. L. ... - Les réseaux de santé, centres de santé, maisons de santé et pôles de santé signataires du contrat mentionné à l'article L. 1435-3, peuvent percevoir une dotation de financement du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins, dans les conditions prévues à l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale. Cette dotation contribue à financer l'exercice coordonné des soins. Son montant est fixé chaque année dans la loi de financement de la sécurité sociale.

Objet






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 896 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANTOINETTE, PATIENT, GILLOT, Serge LARCHER, LISE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 22

(Art. L. 1161-3 du code de la santé publique)


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1161-3 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :

Ce cahier des charges national proposera le cas échéant les adaptations utiles aux  programmes d'accompagnement devant tenir compte de particularités locales, notamment  dans les régions, départements et collectivités d'outre-mer.

Objet

Cet amendement vise à s'assurer que les cahiers des charges nationaux seront applicables  dans les programmes d'éducation thérapeutique et les programmes d'accompagnement mis en œuvre localement lorsque le contexte sanitaire, les caractéristiques socio-culturelles et linguistiques des populations, les contraintes territoriales, et celles auxquelles sont soumis les acteurs en charge de ces programmes, imposeront des adaptations ou des aménagements particuliers.

Il parait par exemple évident que les programmes d'accompagnement ou d'éducation thérapeutique du patient en Guyane seront marqués par les caractéristiques socio-économiques et culturelles des populations, les relations particulières à la santé et à la médecine occidentale, les contraintes d'éloignement et de coût, celles de la démographie médicale, et mobiliseront en conséquence des compétences et des moyens particuliers, vraisemblablement différents que dans l'hexagone...



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 897 rect. ter

13 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BARBIER, COLLIN, ALFONSI, BAYLET et CHARASSE, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU, de MONTESQUIOU, PLANCADE, VALL, TROPEANO et VENDASI


ARTICLE 1ER


Dans la première phrase du deuxième alinéa du XVI de cet article, après la référence :

L. 6155-1

insérer la référence :

et L. 6161-5-1

Objet


Cet amendement reconnaît aux établissements de santé privés d'intérêt collectif de la même faculté que celle reconnue aux établissements publics de santé d'admettre des médecins, sages-femmes et odontologistes ainsi que des auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral à participer à l'exercice de leurs missions de service public et à leurs activités de soins.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 898

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU et TROPEANO


ARTICLE 10



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 899

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU et TROPEANO


ARTICLE 10



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 900

8 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MICHEL, LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 22

(Art. L. 1161-5 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1161-5 du code de la santé publique :

« Art. L. 1161-5. - Les programmes d'apprentissage ont pour objet l'appropriation par les patients des gestes techniques permettant l'utilisation d'un médicament le nécessitant, en l'absence d'alternative d'administration plus aisée pour les patients.

« Ils sont mis en œuvre par des professionnels de santé.

« Il ne peut y avoir de contact direct entre l'entreprise et le patient ou, le cas échéant, ses proches ou ses représentants légaux.

« Le programme d'apprentissage est proposé à son patient par le médecin prescripteur, qui ne peut recevoir d'avantages financiers ou en nature en compensation de l'inclusion d'un patient dans un programme.

« La mise en œuvre du programme d'apprentissage est subordonnée au consentement écrit du patient ou de ses représentants légaux.

« Il peut être mis fin à cette participation, à tout moment et sans condition, à l'initiative du patient ou du médecin prescripteur.

« Ces programmes d'apprentissage, ainsi que les documents et autres supports relatifs à ces programmes, sont soumis à une autorisation délivrée par la direction de l'évaluation des médicaments et des produits biologiques de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis des associations mentionnées à l'article L. 1114-1, de la Haute autorité de santé ainsi que de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé et pour une durée limitée.

« Si les programmes d'apprentissage ou les supports relatifs à ces programmes ne respectent pas les dispositions de l'autorisation délivrée en application du présent article, l'agence retire l'autorisation et, le cas échéant, ordonne l'arrêt immédiat des actions mises en place et le retrait des documents diffusés. »

Objet

Nous souhaitons un renforcement de l'encadrement des programmes d'apprentissage qui ont pour objet l'appropriation d'un geste technique permettant l'utilisation d'un médicament afin d'éviter toute dérive promotionnelle. Elle propose :

- que les conditions d'éligibilité à ces programmes d'apprentissage soient restreintes aux médicaments pour lesquels il n'y a pas d'alternative d'administration plus aisée pour les patients, ce qui implique que leur usage est particulièrement complexe et que ces médicaments correspondent à des progrès thérapeutiques majeurs ;

- que la direction de l'AFSSAPS compétente pour évaluer les programmes d'apprentissage soit identifiée précisément aux fins que l'autorisation octroyée repose sur des critères d'évaluation robustes et adaptés ;

- que la Haute Autorité de Santé et l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, qui jouent un rôle non négligeable dans l'information du grand public, soient consultés sur ces programmes d'apprentissage ;

- qu'il soit précisé dans la loi que les médecins qui orientent des patients dans des programmes d'apprentissage ne soient pas rémunérés, financièrement ou en nature, par les laboratoires pharmaceutiques.



NB :Cet amendement résulte de la scission d'un amendement en deux amendements (791 et 900).





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 901

9 mai 2009


 

Exception d'irrecevabilité

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ


En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (texte de la commission n° 381, 2008-2009).

Objet

Les auteurs de cette motion estiment que cette proposition de loi n'est pas conforme notamment le onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 qui dispose que la nation « garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé ».



NB :En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 902

9 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. HOUPERT


Article 27

(Art. L. 4031-2 du code de la santé publique)


 

Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 4031-2  du code de la santé publique, après le mot :
syndicales
insérer le mot :
nationales

Objet

 

Seuls les organismes nationaux peuvent être habilités à présenter des listes de candidats.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 903

9 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HOUPERT


Article 27

(Art. L. 4031-2 du code de la santé publique)


Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 4031-2 du code de la santé publique, remplacer (deux fois) les mots :

un quart

par les mots :

la moitié

Objet

Pour pouvoir porter des accords crédibles, les organisations syndicales doivent être présentes sur la majeure partie du territoire afin d'éviter des disparités régionales trop importantes.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 904

9 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. HOUPERT


Article 27

(Art. L. 4031-2 du code de la santé publique)


Supprimer les quatrième à septième alinéas du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 4031-2 du code de la santé publique.

Objet


La disposition qui prévoit la création de trois collèges regroupant les médecins généralistes, les médecins spécialistes et les médecins de plateaux techniques, doit être supprimée, au risque de diviser davantage la profession.
La mise en application de ces trois collèges poserait des problèmes majeurs dans les établissements privés où les médecins, qui travaillent sur un même site et sont réunis dans la CME, seraient répartis dans 2 collèges différents. En outre, la division de certaines spécialités chirurgicales (ORL, ophtalmologistes, par exemple) ou médicales (anesthésistes réanimateurs) en deux collèges serait particulièrement néfaste et difficile à réaliser





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 905

9 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

M. HOUPERT


Article 27

(Art. L. 4031-3 du code de la santé publique)


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 4031-3 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les conditions prévues par décret, les médecins conventionnés exerçant à titre libéral sont tenus de faire parvenir aux unions régionales de professionnels de santé, les informations mentionnées à l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale relatives à leur activité, sans que ces informations puissent être nominatives à l'égard des assurés sociaux ou de leurs ayants droit ou, à défaut, à condition qu'elles ne comportent ni leur nom, ni leur prénom, ni leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques. Ces informations ne sont pas nominatives à l'égard des médecins. L'anonymat ne peut être levé qu'afin d'analyser les résultats d'études menées dans le cadre de l'évaluation des comportements et des pratiques professionnelles en vue de la qualité des soins.

Objet

Il est nécessaire de laisser la transmission des informations issues du codage des actes aux unions professionnelles de médecin.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 906

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 26


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à la création des agences régionales de santé telles qu'elles sont envisagées dans ce projet de loi.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 907

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 26

(Art. L. 1431-1 du code de la santé publique)


Supprimer l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. l.1431-1 du code de la santé publique.

Objet

Les auteurs de cet amendement demeurent opposer à ce que les agences régionales de santé puissent participer directement à la gestion des risques. Ils considèrent par exemple que l'intégration des compétences actuellement détenues par les caisses de sécurité sociales - en ce qui concerne la médecine de ville, aux agences régionales de santé constitue un pas de plus vers l'étatisation du système de santé, raison pour laquelle ils proposent l'adoption de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 908

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 26

(Art. L. 1431-2 du code de la santé publique)


Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.1431-2 du code de la santé publique par les mots :

et des besoins de la population

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que si l'agence régionale de santé doit effectivement tenir compte des spécificités des régions qui les concernent, elle doit également tenir compte des besoins des populations concernées, tant en matière de besoins en  soins que de besoins médico-sociaux.






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(n° 381 , 380 )

N° 909

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 26

(Art. L. 1431-2 du code de la santé publique)


Compléter le troisième alinéa (a) du 1° du texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-2 du code de la santé publique par les mots :

et environnementaux

Objet

Les auteurs de cet amendement  considèrent qu'il est nécessaire d'intégrer aux compétences des agences régionales de santé la gestion des risques environnementaux, dés lors que ces derniers peuvent avoir des conséquences sur la santé des citoyens.






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(n° 381 , 380 )

N° 910

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 26

(Art. L. 1431-2 du code de la santé publique)


Après le cinquième alinéa (c) du 1° du texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-2 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Elles exercent les missions de prévention et de protection de la santé contre les risques liés à l'environnement telles que définies dans l'article L. 1311-1 en tenant compte, notamment, des orientations du projet régional de santé et des priorités transmises par le représentant de l'État territorialement compétent. Ces missions sont exercées par l'ensemble des corps techniques spécialisés en santé environnementale tels que mentionnés à l'article L. 1421-1 et les agents mentionnés à l'article L. 1435-7. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1435-1, elle établit un programme annuel de contrôle du respect des règles d'hygiène, en particulier celles prévues au 2° de l'article L. 1421-4. 

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il est important de préciser dans la loi les missions et les compétences des futures agences régionales de santé en matière de santé environnementale.

Ils entendent par ailleurs  - bien qu'y étant opposé - tenir compte du transfert des personnels et des moyens dont disposent les  DDASS en matière environnementale tel que prévue dans la circulaire du Premier Ministre en date du 31 décembre 2008. Or, si le projet de loi prévoit bien ce transfert, il ne prévoit rien quant aux compétences. Il ne serait donc pas cohérent de transférer moyens humains et matériels, sans permettre aux ARS d'exercer pleinement leurs compétences en la matière.






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(n° 381 , 380 )

N° 911

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 26

(Art. L. 1431-2 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit le premier alinéa du 2° du texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-2 du code de la santé publique :

« 2° De veiller à la satisfaction des  besoins en soins et à la prise en charge des besoins médico-sociaux en régulant, orientant et organisant en conséquence l'offre de services de santé et d'en garantir l'efficacité.

Objet

Cet amendement rédactionnel vise à inverser la logique, ce qui placerait au cœur des missions des agences régionales de santé non pas l'offre de soins, mais la recherche de la satisfaction des besoins de la population.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 912

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 26

(Art. L. 1431-2 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit le cinquième alinéa (c) du 2° du texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-2 du code de la santé publique :

« c) Elles créent, avec le concours des collectivités territoriales concernées, un service unique d'aide à l'installation ;

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que, compte tenu de l'importance de la crise de démographie médicale que connaît aujourd'hui notre pays, et des conséquences dommageables que celle-ci provoque sur la santé des patients, il est indispensable que soit mise en œuvre un service unique d'aide à l'installation. Or, la création de ce service doit reposer prioritairement sur l'agence régionale de santé dont l'une des missions est précisément de d'organiser l'offre de service de santé. C'est pourquoi les auteurs de cet amendement entendent instaurer une forme d'obligation de résultat. Tel est le sens de cet amendement.






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(n° 381 , 380 )

N° 913

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 26

(Art. L. 1431-2 du code de la santé publique)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-2 du code de la santé publique, par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° De veiller à ce que les programmes d'observation et de contrôle prévus au a du 1° et les actions prévues au b du 1° contribuent à réduire les inégalités sociales et territoriales au sein de la région.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la lutte contre les inégalités sociales en santé doit faire partie prenante des missions spécifiques des agences régionales de santé.






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(n° 381 , 380 )

N° 914

11 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 381 , 380 )

N° 915

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 26

(Art. L. 1432-2 du code de la santé publique)


Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-2 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :

Cette communication est rendue publique.

Objet

Le présent amendement vise à rendre public le compte-rendu de la mise en œuvre de la politique régionale de santé effectué par le directeur général de l'agence régionale de santé devant le conseil de surveillance de l'agence régionale de la santé et de l'autonomie. Il répond à une volonté de transparence.

Cette insertion ayant été proposée en commission et adoptée par celle-ci pour les conférences régionales de santé, les auteurs de cet amendement espèrent que la même logique et cette volonté de transparence conduira la haute assemblée à adopter cet amendement





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(n° 381 , 380 )

N° 916

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 26

(Art. L. 1431-3 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-3 du code de la santé publique :

« Art. L. 1431-3. - Le ministre en charge de la santé peut proposer la constitution d'agences interrégionales de santé et de l'autonomie. Ce projet est transmis pour avis au représentant de chacune des régions concernées. Les agences ainsi constituées se voient confier des compétences interrégionales à une ou plusieurs agences régionales de santé et de l'autonomie.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la création de telles agences, dés lors qu'elles concernent une pluralité de régions, doit impérativement nécessiter la consultation du représentant de chacune des régions concernées. Tel est le sens de cet amendement.






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(n° 381 , 380 )

N° 917

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 26

(Art. L. 1432-1 du code de la santé publique)


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :

de surveillance

par les mots :

d'administration

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que le choix de l'installation d'un conseil de surveillance au sein des agences régionales de santé implique la limitation de ses missions à celle de simple contrôle.

Ils souhaitent qu'on lui préfère un conseil d'administration, plus à même de participer à la gestion et à la direction des agences.






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(n° 381 , 380 )

N° 918

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 26

(Art. L. 1432-1 du code de la santé publique)


Dans la première phrase du premier alinéa du 2° du texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-1 du code de la santé publique, après les mots :

et leurs groupements

insérer les mots :

, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent associer les centres communaux et intercommunaux d'actions sociales aux commissions de coordination des politiques et à l'organisation des agences régionales de santé elles-mêmes.

En effet, les CCAS ne sont pas considérés en droit comme des collectivités territoriales, mais sont des établissements publics administratifs. La rédaction actuelle si elle était maintenue, aurait donc pour effet d'écarter les CCAS des lieux de gestion et de coordination alors qu'ils se trouvent précisément au plus proche des besoins de la population, et participent par ailleurs déjà très activement aux politiques de santé et médico-sociales, tant en gérant un certain nombre d'équipements (EPHAD) ou de services, qu'en participant, notamment dans les réseaux de coordination locale à des actions en matière de prévention.

Enfin, il serait regrettable que les agences se privent de l'expertise des CCAS, alors que leurs compétences sociales, sanitaires et médico-sociales leur permettent d'appréhender dans le détail, par le biais des analyses en besoins sociaux qui sont réalisées annuellement, les besoins en santé, notamment au regard de déterminants spécifiques tels que les inégalités sociales en santé.






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(n° 381 , 380 )

N° 919

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 26

(Art. L. 1432-1 du code de la santé publique)


Compléter la première phrase du premier alinéa du 2° du texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-1 du code de la santé publique par les mots :

ainsi que les associations représentant chacune des catégories d'usagers

Objet

Les auteurs de cet amendement tiennent à ce que chacune des catégories des usagers -ceux du système de santé comme ceux du secteur médico-social- puisse être représentée dans la commission chargée de la question de leur prise en charge.






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(n° 381 , 380 )

N° 920

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 26

(Art. L. 1431-2 du code de la santé publique)


Compléter le 2° du  texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-2 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Elles autorisent les installations dans les zones surdenses dans la limite d'un plafond fixé par décret.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que, compte tenu de la crise de la démographie médicale que connaît notre pays, l'agence régionale de santé devrait avoir pour mission de faire coïncider la volonté d'installation des médecins, avec les besoins en santé des populations. Tel est le sens de cet amendement.






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Réforme de l'hôpital

(n° 381 , 380 )

N° 921

11 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 922

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 26

(Art. L. 1432-2 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit le huitième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-2 du code de la santé publique :

« Il peut recruter, sur des contrats à durée  indéterminée, des agents contractuels de droit public.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent rappeler leur opposition au mouvement engagé par l'Etat, ou les établissements publics, de recourir à des formes atypiques de contrat de travail. C'est pourquoi ils proposent, bien qu'ils préféreraient que les salariés des établissements aient un statut de fonctionnaire, que les ARS ne puissent recruter par contrat, que des salariés de droit public et pour des contrats à durée indéterminée.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 923 rect.

18 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 26

(Art. L. 1432-2 du code de la santé publique)


Compléter le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-2 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :

Elle comprend une annexe retraçant la totalité des opérations de reconversion mentionnées au 2° de l'article L. 1431-2 et détaillant l'incidence financière sur la dotation régionale mentionnée aux articles L. 314-3 et L. 314-3-3 du code de l'action sociale et des familles.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent apporter plus de transparence au mécanisme de fongibilité asymétrique tel qu'il est prévu par la loi. C'est pourquoi ils proposent que soient expressément retracé dans l'enveloppe médico-social, l'ensemble des opérations de reconversion d'établissements relevant du sanitaire au secteur médico-social. Cela devrait par ailleurs permettre de mesure pleinement l'incidence financière de ces reconversions sur les financements destinés au médico-social.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 924

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 26

(Art. L. 1432-3 du code de la santé publique)


Supprimer le sixième  alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-3 du code de la santé publique.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent s'opposer à ce que des membres du conseil de surveillance puissent disposer de plusieurs voix au sein du conseil de surveillance. Il serait en effet incompréhensible que le représentant de l'Etat dans la région par exemple dispose de deux voix, alors que les représentants des collectivités territoriales d'une seule chacun.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 925

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 26

(Art. L. 1432-3 du code de la santé publique)


Compléter le septième alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-3 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, dès lors que la délibération porte sur des dispositions concernant leurs propres statuts, ils disposent d'une voix délibérative.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que les agents des agences régionales de santé devraient bénéficier d'une voix délibérative, dès lors que la disposition soumise à délibération concerne leurs conditions de travail ou des règles relatives à leurs statuts.

Il s'agit d'une mesure visant à renforcer la démocratie et le dialogue social au sein de l'agence lorsqu'elle agit en tant qu'employeur.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 926

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 26

(Art. L. 1432-3 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit le huitième alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-3 du code de la santé publique :

« Le conseil de surveillance est présidé par l'un des membres du conseil mentionné au 3° de cet article, ayant obtenu la majorité des suffrages de l'ensemble des membres composant le conseil de surveillance, à l'exception du représentant de l'Etat dans la région qui ne peut prendre part au vote.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent modifier la disposition du projet de loi qui prévoit que la présidence du conseil de surveillance des agences régionales de santé (ARS) est confiée au représentant de l'Etat dans la région.

En effet, dans la mesure où le directeur de l'ARS et le préfet de région sont tous deux nommés par décret en conseil des ministres, il semble opportun, pour préserver l'équilibre des pouvoirs au sein de l'agence, de confier la présidence de son conseil de surveillance à l'un de ses membres ayant été élu.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 927 rect.

16 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 26

(Art. L. 1432-3 du code de la santé publique)


Dans le neuvième alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-3 du code de la santé publique, remplacer les mots :

par une majorité qualifiée

par les mots :

à la majorité simple

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent appliquer ici la règle du parallélisme des formes. En effet, s'il est possible de faire adopter à la majorité simple le budget de l'agence régionale de santé par le conseil de surveillance, il doit être possible, pour cette même majorité, de refuser selon les mêmes règles ce budget.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 928

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 26

(Art. L. 1432-3 du code de la santé publique)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-3 du code de la santé publique par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Si la majorité des membres du conseil de surveillance de l'agence régionale de santé estime que le budget de l'agence est insuffisant, le conseil de surveillance adresse au ministre en charge de la santé, une mention dite d'alerte faisant état des difficultés budgétaires rencontrées par l'agence.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 929

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 26

(Art. L. 1432-3 du code de la santé publique)


Après le neuvième alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-3 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les régions dont le territoire, pour tout ou partie, est situé en zone de montagne, le conseil de surveillance de l'agence régionale de santé compétente comprend au plus deux représentants du ou des comités de massif institués par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne concernés.

Objet

Les auteurs de cet amendement, en proposant d'ouvrir le conseil de surveillance à au moins deux représentants des comités de massif -dès lors que cela se justifie- entendent garantir la représentation des comités de massif, qui ont pour mission de faciliter la prise de décision concernant la coordination des actions publiques, au sein de l'ARS.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 930 rect. bis

25 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 26

(Art. L. 1432-3 du code de la santé publique)


Compléter le I du texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-3 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« Il lui transmet également un rapport sur la situation financière des établissements publics de santé placés sous administration provisoire.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que le conseil de surveillance de l'agence doit être tenu informé des conséquences sur les établissements publics de santé de la politique décidée par l'agence.






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(n° 381 , 380 )

N° 931 rect.

18 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 26

(Art. L. 1432-4 du code de la santé publique)


I. - Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-4 du code de la santé publique, remplacer les mots :

six collèges

par les mots :

sept collèges

II. - Dans la même phrase, après le mot :

libéraux

insérer les mots :

, un collège de représentants des professionnels de santé exerçant en centres de santé

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que si des médecins exerçant dans le domaine de la médecine « de ville » sont associés, il serait également intéressant d'associer les professionnels de santé salariés, exerçant en centre de santé.






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(n° 381 , 380 )

N° 932

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 26

(Art. L. 1432-4 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-4 du code de la santé publique :

« L'agence régionale de santé et de l'autonomie met à sa disposition les moyens financiers et matériels nécessaires à son fonctionnement.

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 381 , 380 )

N° 933

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 26

(Art. L. 1432-4 du code de la santé publique)


Dans la dernière phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-4 du code de la santé publique, après les mots :

aux services en santé

insérer les mots :

à des tarifs opposables

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il doit appartenir à l'agence régionale de santé, parce qu'elle a pour rôle de limiter les inégalités de santé, de favoriser l'accès à des tarifs opposables.






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(n° 381 , 380 )

N° 934

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 26

(Art. L. 1432-4 du code de la santé publique)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-4 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« La conférence régionale de santé invite, au moins une fois par an, le comité régional de prévention des risques professionnels pour qu'il lui expose l'état de la mise en œuvre et de l'évaluation du projet régional de santé. Il en est de même lorsqu'il s'agit de procéder à l'élaboration et la révision du projet régional de santé. La conférence régionale de santé et le comité régional de prévention des risques professionnels peuvent décider de la création d'une commission commune permanente.

Objet

Les auteurs de cet amendent entendent préciser que la conférence régionale de santé invite, au moins une fois par an le comité régional des risques professionnels. Cette disposition vise à permettre à l'ARS, au travers la conférence régionale de santé, de mieux appréhender les besoins en prévention en matière de risque professionnel.






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(n° 381 , 380 )

N° 935

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 26

(Art. L. 1432-5 du code de la santé publique)


À la fin de la seconde phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-5 du code de la santé publique, supprimer les mots :

, sauf opposition de l'un d'entre eux

Objet

On ne peut pas à la fois souhaiter la mise en place de politiques de santé régionales et imposer une tutelle de l'État sur celles-ci.






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(n° 381 , 380 )

N° 936

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 26

(Art. L. 1432-8 du code de la santé publique)


Supprimer les 3° et 4° du texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-8 du code de la santé publique.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent s'opposer à ce que l'agence régionale de santé puisse recourir au transfert de personnels venant d'autres agences. Ils notent qu'il s'agit ici d'un emprunt à la logique de la RGPP.






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(n° 381 , 380 )

N° 937

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 26

(Art. L. 1433-1 du code de la santé publique)


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1433-1 du code de la santé publique, après les mots :

solidarité pour l'autonomie,

insérer les mots :

un représentant de l'association des régions de France, un représentant de l'Assemblée des départements de France,

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que compte tenu du rôle jouer par le «conseil national de pilotage des agences régionales, il serait opportun qu'au moins un représentant de l'association des régions de France puisse participer un représentant des régions, ainsi qu'un représentant des départements, notamment au regard des compétences qui sont celles des départements dans le cadre de la prise en charge de la perte d'autonomie ».






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(n° 381 , 380 )

N° 938

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 26

(Art. L. 1433-1 du code de la santé publique)


Compléter la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1433-1 du code de la santé publique par les mots :

et des représentants des usagers du système de santé au sens des dispositions de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent permettre aux représentants des usagers du système de santé de siéger au sein de la coordination des agences régionales de santé.






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(n° 381 , 380 )

N° 939

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 26

(Art. L. 1433-1 du code de la santé publique)


Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1433-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :

et de la sécurité sociale

par les mots :

, de la sécurité sociale et du travail

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent associer le ministre en charge du travail au comité de coordination des agences régionales de santé afin de permettre une meilleure prise en compte des pathologies liées au travail dans les politiques sanitaires que les agences régionales de santé auront à appliquer dans leurs ressorts.






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(n° 381 , 380 )

N° 940

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 26

(Art. L. 1433-2 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1433-2 du code de la santé publique :

« Le contrat est conclu pour une durée de quatre ans, mais ne prend effet que s'il est approuvé par le conseil de surveillance de l'agence. Il est révisable chaque année, à sa demande.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent préciser que le contrat pluriannuel qui lie les agences avec le ministère, ne peut avoir d'effet que s'il est validé par le conseil de surveillance de l'agence concernée.

De la même manière, afin d‘éviter que le ministre ne puisse décider seul d'une diminution des crédits alloués à l'une des agences, ils entendent préciser que le contrat est révisable annuellement si le conseil de surveillance de l'agence en fait expressément la demande. 






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11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 26

(Art. L. 1434-1 du code de la santé publique)


Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1434-1 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il prend en compte les besoins en santé et en soins médico-sociaux constatés à l'échelle de la région, et cherche à réduire les inégalités sociales en santé.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent préciser les objectifs poursuivis par le projet régional de santé. En effet, la rédaction actuelle définit le projet, précise qu'il doit se conformer aux règles budgétaires issues des lois de finances et de financement de la sécurité sociale, mais reste muet sur les objectifs même de ce projet régional.

C'est la raison pour laquelle les auteurs de cet amendement proposent l'adoption de ce dernier.






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(n° 381 , 380 )

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11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 26

(Art. L. 1434-2 du code de la santé publique)


Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.1434-2 du code de la santé publique, après les mots :

la santé au travail,

insérer les mots :

la santé en milieu carcéral,

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent permettre au projet régional de santé, et plus particulièrement à son plan stratégique de santé, d'intégrer la problématique des conditions de santé et d'accès aux soins des détenus malades.






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11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 26

(Art. L. 1434-2 du code de la santé publique)


Dans le 3° du texte proposé par cet article pour l'article L. 1434-2 du code de la santé publique, après les mots :

des personnes les plus démunies

insérer les mots :

, un programme relatif à la santé au travail

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent préciser que le projet régional de santé doit impérativement tenir compte des orientations nationales prises en matière de santé au travail, afin de décloisonner les questions liées aux accidents et maladies professionnelles, dans le but de garantir à celles et ceux qui en sont victimes, une meilleure prise en charge. C'est pourquoi ils proposent d'intégrer au sein des schémas régionaux, un programme dédié à la santé au travail.





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11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 26

(Art. L. 1434-3 du code de la santé publique)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 1434-3 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :

Il est soumis pour approbation au conseil de surveillance.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de soumettre le projet régional de santé au conseil de surveillance, afin que celui-ci puisse ou non l'approuver.

En effet, il serait inadmissible que le conseil de surveillance, qui associe des représentant  des collectivités térébratules, ainsi que des associations d'usagers, n'aient pas à se prononcer sur le projet régional de santé dont on sait qu'il décline dans chacune des régions, les projet national de santé.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 26

(Art. L. 1434-5 du code de la santé publique)


Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 1434-5 du code de la santé publique, après les mots :

la promotion de la santé

insérer les mots :

y compris de la santé au travail

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent intégrer aux schémas régionaux de prévention, la question de la santé au travail. Tel est le sens de cet amendement.






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N° 946

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 26

(Art. L. 1434-5 du code de la santé publique)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 1434-5 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« Le schéma régional de prévention fixe des objectifs précis visant à réduire les inégalités sociales et territoriales de santé mesurées à l'intérieur du territoire régional.

Objet

Les auteurs de cet amendement veulent intégrer au schéma régional de prévention l'objectif de réduction des inégalités sociales en santé constatées sur le territoire régional.

En effet, on ne peut pas oublier que certains territoires, parce que leurs populations sont particulièrement précaires ou subissent différents facteurs aggravant les inégalités sociales en santé, ont des besoins spécifiques qu'il faut au préalable mesurer pour ensuite réduire.

Tel est le sens de cet amendement.






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Projet de loi

Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 947

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 26

(Art. L. 1434-6 du code de la santé publique)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1434-6 du code de la santé publique, après les mots :

aux besoins de santé de la population

insérer les mots :

permanente et saisonnière

Objet

La rédaction actuelle de ce projet de loi prévoit que le schéma régional d'organisation des soins, qui joue un rôle important dans la satisfaction de l'offre de soins puisqu'il a pour objet de prévoir les moyens nécessaires pour satisfaire aux besoins de santé, doit tenir compte de l'ensemble de la population, permanente comme saisonnière.

Tel est le sens de cet amendement.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 948

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 26

(Art. L. 1434-6 du code de la santé publique)


Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1434-6 du code de la santé publique par les mots :

ainsi que de l'accessibilité à des tarifs opposables

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent souligner que si l'accessibilité géographique peut constituer parfois une entrave aux soins, il faut également tenir d'un autre élément susceptible de provoquer les mêmes conséquences, à savoir le manque de médecins respectant les tarifs opposables. C'est pourquoi ils considèrent que le schéma régional d'organisation des soins doit également veiller à respecter l'accessibilité à des tarifs opposables.






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Réforme de l'hôpital

(n° 381 , 380 )

N° 949

11 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Réforme de l'hôpital

(n° 381 , 380 )

N° 950

11 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 951

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 26

(Art. L. 1434-7 du code de la santé publique)


I. - Supprimer le 3° du texte proposé par cet article pour l'article L. 1434-7 du code de la santé publique.

II. - Dans le dernier alinéa du même texte, remplacer les mots :

en vertu des 2° et 3

par les mots :

en vertu du 2°

Objet

Par cohérence avec les amendements précédemment déposés, les auteurs de cet amendement entendent s'opposer à la transformation et aux regroupements des établissements décidés de manière autoritaire par le directeur de l'ARS, ainsi que celle des groupements de coopération sanitaire qui intègrent des établissements privés commerciaux.






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(n° 381 , 380 )

N° 952

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 26

(Art. L. 1434-7 du code de la santé publique)


Après le 4° du texte proposé par cet article pour l'article L. 1434-7 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Éventuellement  les zones de sous densité d'offre de soins où les établissements de santé privés doivent pallier l'absence du service public hospitalier.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent proposer que les schémas régionaux de l'offre de soins identifient quand elles existent,  les zones de sous densité d'offre de soins, où les missions de services publics sont confiées à des établissements privés.






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(n° 381 , 380 )

N° 953

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 26

(Art. L. 1434-10 du code de la santé publique)


Dans le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1434-10 du code de la santé publique, après les mots :

après consultation

insérer les mots :

de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie prévue à l'article L. 1432-4 du présent code et

Objet

Les auteurs de cet amendement, bien qu'hostiles à la suppression des CROMS considèrent que les appels à projet ne peuvent se construire qu'en associant pleinement les représentants des gestionnaires de services et établissements sociaux et médico-sociaux à l'élaboration des cahiers de charges censés servir de base aux appels à projet.

C'est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent que le schéma d'organisation médico-sociale soit arrêté après avis de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie qui, à travers ses avis participe d'après le projet de loi lui-même à élaborer la politique régionale de santé.






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(n° 381 , 380 )

N° 954

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 26

(Art. L. 1434-10-1 du code de la santé publique)


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1434-10-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :

abondée des crédits correspondant à ces activités médico-sociales

par les mots :

intégralement abondée des crédits affectés à ces activités médico-sociales avant leur reconversion

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent participer au renforcement du caractère asymétrique des enveloppes destinées au secteur médico-social.

En effet, l'adoption de deux amendements à l'assemblée nationale est venue participer à construire la notion de fongibilité asymétrique, sans toutefois apporter toutes les garanties attendues par les acteurs de ce secteur. C'est pourquoi les auteurs de cet amendement entendent faire en sorte que tous les moyens affectés aux activité du secteur sanitaire avant qu'ils ne décident de se reconvertir dans le domaine médico-social soit affecté à l'ONDAM médico-social, pour éviter un mouvement où il y aurait plus d'acteurs, et des budgets qui ne suivent pas cette évolution.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 955

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 26

(Art. L. 1434-11 du code de la santé publique)


I. - Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 1434-11 du code de la santé publique.

II. - En conséquence, supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 1434-13 du code de la santé publique.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à ce que la gestion du risque assurantiel en matière d'assurance maladie soit prise en charge par l'agence régionale de santé (ARS).

En effet, le dispositif proposé par le projet de loi ne permet pas, contrairement à ce qui en est dit, une régionalisation plus ample de la gestion du risque santé -qui aurait pu se faire en s'appuyant sur les conseils régionaux et les URCAM. Bien au contraire, on assiste ici à une véritable reprise en main par l'État des dépenses de santé, par le biais du directeur de l'ARS que le ministre en charge de la santé nomme, et par celui du préfet de région qui préside le conseil de surveillance de cette agence.

Cette disposition n'a pour seul objectif que de permettre au gouvernement de mieux maîtriser la gestion des risques et les dépenses de santé, afin de réduire les dépenses sans prendre réellement en compte les besoins sociaux et en santé.

Voici pourquoi les auteurs de cet amendement entendent extraire la gestion des risques du champ de compétence des ARS.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 956

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 26

(Art. L. 1434-11 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 1434-11 du code de la santé publique :

« Art. L. 1434-11.- L'agence régionale de santé prépare, avec les organismes et services d'assurance maladie de son ressort dont la caisse nationale désigne les membres du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, un programme pluriannuel régional de gestion du risque assurantiel en santé tel que défini à l'article L. 1432-1 du code de la santé publique et à l'article L. 182-2-1-A du code de la sécurité sociale. Il est actualisé chaque année.

« Le volet régional est préparé par les directeurs des organismes et services d'assurance maladie du ressort de l'agence dont la caisse nationale est membre, de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, dans le respect des dispositions régissant leurs compétences et en fonction des priorités du programme régional de santé.

« Ce programme est arrêté conjointement par le directeur général de l'agence régionale de santé et le collège régional des trois directeurs de l'assurance maladie.

« Le programme est annexé au projet régional de santé.

Objet

Les auteurs de cet amendement, opposés au transfert de la gestion des risques, entendent rappeler ici la nécessité de préserver un volet national permettant la cohérence des volets régionaux.

C'est pourquoi ils proposent que le volet régional porté par l'ARS soit préparé par les organismes et services d'assurance maladie et de l'UNCAM.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 381 , 380 )

N° 957

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 26

(Art. L. 1434-15 du code de la santé publique)


Remplacer les quatrième et dernier alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 1434-15 du code de la santé publique par six alinéas ainsi rédigés :

« La mise en œuvre du projet régional de santé fait l'objet de contrats locaux de santé conclus par l'agence, notamment avec les collectivités locales, portant sur la promotion de la santé, la prévention, les politiques de soins et l'accompagnement médico-social. Ces contrats locaux de santé sont obligatoirement proposés par l'agence aux collectivités territoriales des territoires :

« 1° présentant des indicateurs de santé significativement défavorables en regard des indicateurs nationaux ;

« 2° concernés par les programmes de renouvellement urbain, de cohésion sociale ou de revitalisation en milieu rural.

« Ces contrats peuvent être signés avec les collectivités locales d'autres territoires.

« La liste des contrats locaux de santé, leur périmètre, sont arrêtés de façon annuelle après avis du représentant de l'État d'une part et de la conférence régionale de santé d'autre part.

« Un décret précise les modalités d'application du présent article.

Objet

Dans ce projet de loi pointilleux à l'extrême pour ce qui concerne par exemple le champ hospitalier et le statut de ses agents, les auteurs de cet amendement sont surpris du flou laissé sur la question des contrats locaux de santé (CLS).

Cela leur paraît d'autant plus dommageable que ces contrats constituent un outil prioritaire dans la lutte contre les inégalités sociales et territoriales.

Ils souhaitent en conséquence que la loi explicite le rôle des CLS, particulièrement dans la lutte contre les inégalités sociales en santé et les inégalités territoriales en santé. Pour ce faire, il est proposé une écriture de l'article L. 1434-15 nettement plus précise, mais qui renvoie les détails techniques aux décrets d'application.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 958

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 26

(Art. L. 1434-15 du code de la santé publique)


Dans le quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1434-15 du code de la santé publique, après les mots :

et leurs groupements

insérer les mots :

ou les services de santé au travail

Objet

Les auteurs de cet amendement, considérant qu'il est nécessaire que les maladies liées au travail soient mieux prises en compte, entendent préciser que, dans le cadre de la mise en ouvre du projet régional de santé, soit ouverte aux services de santé au travail la possibilité de conclure, comme les représentants des collectivités territoriales, des contrats locaux, dans la mesure où ces derniers concernent la prévention, et pourraient donc concernés la prévention et le dépistage des maladies liées au travail.






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(n° 381 , 380 )

N° 959

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 26

(Art. L. 1435-1 du code de la santé publique)


Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1435-1 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur de l'agence régionale de santé est tenu de signaler aux directeurs généraux de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments, de l'agence de la biomédecine, de l'autorité de sûreté nucléaire, de l'agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail et de l'institut de veille sanitaire toute situation susceptible de relever de leur mission de veille et d'alerte.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que les événements sanitaires doivent être signalés aux agences nationales pour permettre le déclenchement éventuel d'une alerte de niveau national.






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(n° 381 , 380 )

N° 960

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 26

(Art. L. 1435-1 du code de la santé publique)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 1435-1 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« En vue de l'accomplissement de ses missions, l'agence peut être saisie dans des conditions prévues par décret en conseil d'État, par le ministre en charge de la santé, par tout autre ministre, par les établissements publics de l'État et par les organismes siégeant au sein de son conseil d'administration. Elle peut également être saisie par les associations agrées dans les domaines de la protection de la santé, de l'environnement, de la défense des consommateurs, ainsi que par les associations d'aides aux victimes du travail ou des maladies professionnelles.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent, compte tenu de l'importance des prérogatives des agences régionales, il est nécessaire de préciser dans le projet de loi les modalités de leur saisine.






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(n° 381 , 380 )

N° 961

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 26

(Art. L. 1435-3 du code de la santé publique)


Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1435-3 du code de la santé publique, après les mots :

les centres de santé

insérer les mots :

, les pôles de santé

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent permettre aux pôles de santé de bénéficier des dotations qui peuvent être obtenues en contractualisant avec l'ARS.






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(n° 381 , 380 )

N° 962

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 26

(Art. L. 1435-4 du code de la santé publique)


Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1435-4 du code de la santé publique, après le mot :

centres

insérer le mot :

pôles

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent permettre aux pôles d'adhérer à un contrat d'amélioration des pratiques en santé.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 381 , 380 )

N° 963

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 26

(Art. L. 1435-4 du code de la santé publique)


Dans la quatrième phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1435-4 du code de la santé publique, après les mots :

les centres de santé

insérer les mots :

, les pôles de santé

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent permettre aux pôles d'adhérer à un contrat d'amélioration des pratiques en santé.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 964

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 26

(Art. L. 1435-5 du code de la santé publique)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 1435-5 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur général de l'Agence Régionale de Santé peut décider de diminuer la rémunération prévue à l'alinéa précédent s'il constate que le professionnel de santé chargé d'assurer la mission de service public de la permanence des soins ne respecte pas les tarifs opposables.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 381 , 380 )

N° 965

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 381 , 380 )

N° 966

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 27


Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article L. 6323-2 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art L. ... - Afin de permettre la contribution des centres de santé à l'organisation et à l'évolution de l'offre de santé au niveau régional, notamment à la préparation du projet régional de santé et à sa mise en œuvre, il est institué dans chaque région comportant au moins un centre de santé, une représentation régionale des centres de santé.

« Cette représentation comprend des membres de chacune des trois catégories de centres de santé : infirmiers, dentaires, médicaux et polyvalents.

« Les représentations régionales des centres de santé peuvent conclure des contrats avec l'agence régionale de santé et assurer des missions particulières impliquant les centres de santé dans les domaines de compétence de l'agence.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de désignation et de fonctionnement de ces représentations régionales. »

Objet

L'article 27 de ce projet de loi est consacré à la représentation régionale des professionnels de santé exerçant à titre libéral : les unions régionales des professionnels de santé (URPS), qui succèdent aux unions régionales des médecins libéraux (URML), seront amenées à participer à l'organisation et à l'évolution de l'offre en santé au niveau régional, via notamment l'élaboration du projet régional de santé.

Les centres de santé, dont on sait qu'ils jouent un rôle important, n'y disposent toutefois pas de représentation régionale, contrairement aux médecins exerçant à titre libéral.

C'est pourquoi, les auteurs de cet amendement entendent proposer ici la création d'une organisation régionale de représentation des centres de santé qui, à l'image des URPS à titre libéral, pourra participer à l'élaboration du projet régional de santé.






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(n° 381 , 380 )

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11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 27

(Art. L. 4031-4 du code de la santé publique)


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 4031-4 du code de la santé publique, remplacer les mots :

à l'une des conventions ou accord

par les mots :

à l'un des contrats

Objet

L'article mentionné dans cette rédaction faisant référence à des contrats, les auteurs de cet amendement proposent de conserver le même terme utilisé à l'article L. 4031-3 auquel il est fait référence.






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11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 27

(Art. L. 4031-2 du code de la santé publique)


Remplacer les troisième à huitième alinéas du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 4031-2 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« Le collège d'électeurs de chaque union régionale professionnelle est constitué par les membres de la profession concernée exerçant dans les régions. Les élections sont organisées, à la même date pour toutes les unions professionnelles, selon un calendrier fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

Objet

L'Assemblée nationale avait crée un collège réservés aux chirurgiens, anesthésistes et obstétriciens n'a aucun sens en termes de pratique médicale, ce qui n'avait aucun sens car elle contribuait à balkaniser la profession à l'heure où celle-ci, via la création de la spécialité de médecine générale, bénéficie d'un statut unique. La commission des affaires sociales à inopportunément aggravée cette émiettement qui leur parait particulièrement dangereux car plus rien ne s'oppose à la multiplication des collèges selon leurs caractéristiques et leurs contraintes propres.

Si le gouvernement va au bout de cette logique, c'est au moins neufs collèges qui pourraient être crées, rendant ingérable un tel dispositif.

(enquête de l'IGAS de janvier 2009).






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11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 28



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 970

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 28


Supprimer le 2° du I de cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent supprimer le 2° proposé par cet article, qui tend à réécrire entièrement l'article L. 312-3 du code de l'action sociale et des familles.

Cette réécriture a pour effet de supprimer les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale, les CROMS.

Or, il s'agit là de la seule instance consultative installée au niveau régional, spécifiquement tournée vers le médico-social : elle permet notamment, compte tenu de son analyse et de son expérience sur le sujet, de déterminer au plan régional les besoins existants et à venir et ainsi de dresser les priorités, particulièrement pour les schémas régionaux d'organisation sociale et médico-sociale. Les CROMS sont donc des partenaires précieux dans la recherche de la satisfaction des besoins.

C'est pourquoi les auteurs de cet amendement entendent les conserver.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 971

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 28


Compléter le dernier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 312-3 du code de l'action sociale et des familles par les mots :

ainsi que sur tous les projets de décrets d'application de la loi n°   du   portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent associer - comme s'y était engagé le gouvernement - le comité national de l'organisation sanitaire (CNOS) à l'élaboration des mesures réglementaires relatives à l'application du présent projet de loi.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 972 rect.

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 28


Compléter le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles par deux phrases ainsi rédigées :

Les établissements et services relevant du b) du 5° du I de l'article L. 312-1 font l'objet d'un schéma d'orientation national de réadaptation professionnelle, permettant de coordonner les activités et les métiers auxquels ils conduisent. Ce schéma est porté à la connaissance des autorités en charge d'élaborer les programmes régionaux et les schémas départementaux correspondants, ainsi que de délivrer les autorisations, conformément aux dispositions définies ci-après.

Objet

Pour des raisons légitimes qui tiennent à une spécialisation des équipes des centres de réadaptation professionnelle pour personnes handicapées sur certains secteurs d'activité ou métiers, l'orientation des travailleurs handicapés vers ces établissements et services est pour une très large part inter-régionale. Les personnes handicapées privilégient naturellement, sur ce temps de leur parcours de vie de quelques trimestres, la technicité des formations et leur efficacité plutôt que la proximité de leur domicile, d'où la nécessité de pouvoir proposer un hébergement corrélativement au programme pédagogique adapté conduisant à l'acquisition d'un nouveau métier.

Le présent amendement, sans intervenir sur la composante départementale et régionale de l'analyse des besoins et de la régulation de ces établissements et services, propose d'apporter une coordination et une prévision nationale de l'offre de formation professionnelle spécifique qui est mise en place pour assurer la meilleure insertion professionnelle des personnes handicapées, en milieu ordinaire notamment.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 973

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 28


Supprimer les 5° et 6° du I de cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent s'opposer à la réécriture proposée par cet article 28 pour l'article L. 311-1-1 du code de l'action sociale et des familles.

En effet, la disparition des CROMS devrait être compensée par des mécanismes d'appels à projets quant à la création, à la transformation ou à l'extension des établissements sociaux et médico-sociaux. Or, cette disposition va se traduire dans les faits par une concurrence entre les établissements, en raison même du mode de sélection des établissements et des projets, dont on sait que le choix se fera sur le mieux disant économique et non pas le mieux disant social. Les auteurs de cet amendement regrettent sincèrement ce mode, qui ne tient pas suffisamment compte des critères qualitatifs, puisque seuls les projets innovants pourront bénéficier de dotations pour améliorer leurs services.

C'est pourquoi ils entendent réaffirmer le principe de l'autorisation sur celui de l'appel à projet.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 974

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 28


Supprimer le 9° et le 9° bis du I de cet article.

Objet

Les dispositions prévues au 9° et 9° bis visent à rendre obligatoire la contractualisation entre les établissements sociaux et médico-sociaux avec les agences régionales de santé, et ce de la manière la plus injuste qui soit, c'est-à-dire en intervenant sur les droits des personnes accueillies.

En effet, le projet de loi entend subordonner la prise en charge des dépenses des établissements et services d'aide par le travail (ESAT) au titre de l'aide sociale, à la conclusion par l'établissement d'un CPOM.

Ces dispositions sont injustes, c'est pourquoi les auteurs de cet amendement entendent les supprimer.






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(n° 381 , 380 )

N° 975

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 28


Compléter le troisième alinéa (2°) du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles par les mots :

après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale

Objet

Les auteurs de cet amendement tiennent au rétablissement des CROMS qui pourront être utilisés avec profit pour l'élaboration des SROS.






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(n° 381 , 380 )

N° 976

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 28


Dans le sixième alinéa (3°) du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles, après le mot :

établit

insérer les mots :

, après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale,

Objet

Amendement de cohérence avec les amendements précédents tendant à rétablir les dispositions organisant les CROMS et leurs consultations.






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(n° 381 , 380 )

N° 977

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 28


Supprimer le 21° du I de cet article.

Objet


Cet article crée en cas de grève du personnel un service minimum. Les auteurs de cet amendement considèrent que s'il est effectivement nécessaire de prévoir des modalités permettant l'accueil et le soin des personnes prises en charge dans les établissement médico-sociaux, notamment au regard de l'importance de certaines pathologies il n'est pas souhaitable de renvoyer les modalités de l'instauration de ce service minimum qui pourrait revêtir, dans le silence du décret, une véritable privation du droit de grève.





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(n° 381 , 380 )

N° 978

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 28


Supprimer le 25° du I de cet article.

Objet


Les auteurs de cet amendement, sont, comme pour le domaine sanitaire, opposé à la mise sous tutelle des établissements médico-sociaux qui ne parviendraient pas à retourner à l'équilibre financier.





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(n° 381 , 380 )

N° 979

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 28


Compléter la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 11° du I de cet article pour l'article L. 313-12-2 du code de l'action sociale et des familles par les mots :

après qu'elles soient parvenues à un accord sur la définition et le contenu de ces objectifs et de ces moyens

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent apporter une précision importante relative à la conclusion de contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens entre l'agence régionale de santé et les établissements médico-sociaux.

En effet, les auteurs de cet amendement considèrent que cette conclusion ne doit pas être une finalité en soit destinée à appliquer une gestion financière ou comptable, mais doit se construire comme un outil supplémentaire au service du projet d'établissement porté par les organismes gestionnaires.






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(n° 381 , 380 )

N° 980

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 28



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 381 , 380 )

N° 981

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 28


Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le quatrième alinéa de l'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles est complété par deux phrases ainsi rédigées :  « Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un décret adapte les dispositions de l'article R. 314-194 du code de l'action sociale et des familles aux modalités de fonctionnement et de tarification de l'accueil temporaire des personnes accueillies dans des établissements et services visés au 6° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Une évaluation du fonctionnement de ces établissements et services fait l'objet d'un rapport remis au parlement par la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie avant le 15 octobre 2012. »

Objet

Une étude récente sur l'hébergement temporaire médicalisé des personnes âgées, dont la presse professionnelle s'est largement fait l'écho, explique clairement les raisons pour lesquelles ce type d'accueil, très utile pour les intéressés et leurs aidants, n'arrive pas à décoller.

Ce constat regrettable est partagé par toutes les parties prenantes, alors que les politiques publiques sont pourtant bien déterminées en faveur du développement de ce type d'offre (plan Alzheimer, plan solidarité grand âge). Les crédits d'assurance-maladie affectés par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie à ces modalités d'accueil ne sont pas consommés ou fort peu, faute de trouver des opérateurs intéressés. L'étude propose plusieurs pistes d'amélioration, dont celle de retenir pour les personnes âgées les modalités plus adaptées à des séjours temporaires qui ont été conçues pour les personnes handicapées (article R 314-194 du code de l'action sociale et des familles).

Le présent amendement propose de donner un support législatif à cette évolution, en l'inscrivant dans un délai rapproché, mais en intégrant une réévaluation du dispositif d'ici 3 années.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 982

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 28


I. - Compléter la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 6° du I de cet article pour l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles par les mots :

et des personnes morales gestionnaires des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1

II. - Dans le dernier alinéa du même texte, remplacer les mots :

et le contenu

par les mots :

, le contenu et les modalités d'élaboration

et après les mots :

cahier des charges,

insérer les mots :

notamment la façon dont les représentants des gestionnaires y seront associés,

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que les représentants des organismes gestionnaires d'établissements médico-sociaux doivent être présents dans la commission chargée de l'examen des appels à projets, comme ils sont actuellement présents dans les CROMS.

En effet, l'argument du conflit d'intérêt avancé par le gouvernement ne peut expliquer à lui seul la non représentation des organismes gestionnaires. Il serait par exemple envisageable de prévoir dans le décret d'application la non participation  du représentant de la personne morale si celle-ci est concernée par l'appel à projet soumis à délibération.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 983 rect.

27 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 28


Compléter le I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le septième alinéa de l'article L. 313-1 est ainsi rédigé :

« Toute cession d'autorisation accordée à une personne physique ou morale de droit privé est soumise à la confirmation de l'autorisation au bénéfice du cessionnaire par l'autorité compétente concernée.

Objet

Le septième alinéa de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles dispose actuellement que « lorsque l'autorisation est accordée à une personne physique ou morale de droit privé, elle ne peut être cédée qu'avec l'accord de l'autorité compétente concernée ». Cette faculté de cession des autorisations sociales ou médico-sociales reconnue dès 1975 aux titulaires privés (personnes physiques ou morales) d'autorisations, soumise à un simple accord de l'autorité administrative compétente, ne garantit pas nécessairement un examen rigoureux des garanties offertes par le cessionnaire et n'offre pas la transparence nécessaire puisque cet accord ne fait l'objet d'aucune procédure consultative ni d'aucune mesure de publication.

Dans la mesure où le secteur social et médico-social connaît et devrait connaître de manière accrue des restructurations et de nombreuses opérations de rachat d'établissements et de services sociaux ou médico-sociaux, il conviendrait d'instituer un mécanisme de confirmation de l'autorisation cédée par la ou les autorités compétentes concernées (président du Conseil général, préfet de département et/ou directeur général de l'Agence régionale de santé). Ce dispositif permettrait d'assurer un contrôle étendu de l'opération de cession afin de contrôler les garanties offertes par le cessionnaire et de vérifier que les conditions d'exploitation de l'activité, du service ou de l'établissement cédé assurent toujours la sécurité et la qualité des prises en charge.

En outre, elle permettrait une plus grande transparence des opérations de cession, ainsi qu'une information des tiers leur garantissant de pouvoir saisir le juge administratif dans le délai de recours de deux mois. En effet, l'accord de l'autorité administrative sur les actuelles opérations de cession ne faisant l'objet d'aucune mesure de publicité vis-à-vis des tiers conduit à des contentieux qui peuvent être déclenchés plusieurs mois voire plusieurs années après l'opération de cession ne garantissant ainsi aucune sécurité juridique de ces opération dont les enjeux financiers sont parfois très lourds.

C'est pourquoi, il paraît opportun de soumettre à une procédure de confirmation de l'autorisation les opérations de cession d'autorisations sociales ou médico-sociale.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 28 vers l’article 28).





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(n° 381 , 380 )

N° 984

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 30


Dans le quatrième alinéa du II de cet article, remplacer le mot :

transférés

par les mots :

mis à disposition, au sens de leur convention collective,

Objet


Les auteurs de cet amendement entendent s'opposer au transfert du personnel des organismes d'assurance maladie vers les futures ARS.

En effet, cette disposition aurait comme conséquences directes sur les salariés ainsi transférés, de leur faire perdre le bénéfice de leurs conventions collectives, notamment en matière de cotisations aux régimes complémentaires de retraites et de les exposer à un nouveau contrat.

Par ailleurs, il semblerait, à l'issue des négociations avec Xavier Bertrand (secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales), que le transfert ainsi organisé ne soit pas de nature à garantir le respect de l'article L. 1224-1 du code du travail, qui dispose : « que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, (...), tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ». En somme, le maintien du contrat de travail n'est pas garanti.

Enfin, il semblerait que le personnel transféré aux ARS ne soit pas remplacé dans les organismes d'assurance maladie. Les postes seraient pourvus en interne, sans embauche, ce qui dissimule en fait une réduction d'effectifs, dans la droite ligne de la RGPP.






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(n° 381 , 380 )

N° 985

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 32


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent rappeler leur opposition à la suppression des CROMS.






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(n° 381 , 380 )

N° 986

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 34


Supprimer cet article.

Objet


Les auteurs de cet amendement entendent s'opposer à la transformation  des «Thermes nationaux d'Aix-les-Bains », - actuellement établissement public industriel et commercial », en société anonyme, prélude à une future privatisation.





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(n° 381 , 380 )

N° 987

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. Paul BLANC et LAMÉNIE


Article 26

(Art. L. 1434-6 du code de la santé publique)


Après la référence :

L. 1411-12

supprimer la fin du quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1434-6 du code de la santé publique.

 

Objet

La mise en place d'un schéma d'organisation des soins ambulatoires, même s'il est non opposable dans un premier temps, débouchera à terme sur une opposabilité comme l'a été le SROSS hospitalier. Or les cabinets ambulatoires sont des structures légères, souvent à l'unité, qui exigent souplesse et adaptabilité. L'opposabilité instituerait de fait un système rigide, de gestion très difficile.






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(n° 381 , 380 )

N° 988

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Paul BLANC et LAMÉNIE


Article 26

(Art. L. 1434-6 du code de la santé publique)


Dans le cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1434-6 du code de la santé publique, après les mots :

des mesures

insérer le mot :

incitatives

Objet

Les mesures mises en œuvre pour l'installation des professionnels de santé libéraux doivent impérativement être incitatives et non coercitives.






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(n° 381 , 380 )

N° 989

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. Paul BLANC et LAMÉNIE


Article 26

(Art. L. 1435-4 du code de la santé publique)


Supprimer la dernière phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1435-4 du code de la santé publique.

Objet

Par souci de cohérence et pour éviter toute balkanisation, le contrat individuel, proposé par l'ARS aux professionnels de santé libéraux, doit impérativement être conforme à un contrat type national négocié entre les partenaires conventionnels. En l'absence de contrat type national, aucun contrat individuel ne saurait être signé, sous peine de contourner le système conventionnel national.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 990

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Paul BLANC et LAMÉNIE


Article 26

(Art. L. 1435-5 du code de la santé publique)


Supprimer le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1435-5 du code de la santé publique.

Objet

L'Agence Régionale de Santé n'a pas à déterminer les rémunérations des professionnels de santé participant à la permanence des soins qui sont fixées conventionnellement et nationalement par la Convention et qui ne peuvent être variables d'une région à l'autre.






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N° 991

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Paul BLANC et LAMÉNIE


Article 27

(Art. L. 4031-2 du code de la santé publique)


Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 4031-2 du code de la santé publique, après le mot :

syndicales

insérer le mot :

nationales

Objet

Seuls les organismes nationaux peuvent être habilités à présenter des listes de candidats.






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(n° 381 , 380 )

N° 992

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Paul BLANC et LAMÉNIE


Article 27

(Art. L. 4031-2 du code de la santé publique)


Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 4031-2 du code de la santé publique, remplacer les mots :

un quart

par les mots :

la moitié

Objet

Pour pouvoir porter des accords crédibles, les organisations syndicales doivent être présentes sur la majeure partie du territoire afin d'éviter des disparités régionales trop importantes.






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(n° 381 , 380 )

N° 993

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. Paul BLANC et LAMÉNIE


Article 27

(Art. L. 4031-2 du code de la santé publique)


Supprimer les quatrième à septième alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 4031-2 du code de la santé publique.

Objet

La disposition qui prévoit la création de trois collèges regroupant les médecins généralistes, les médecins spécialistes et les médecins de plateaux techniques, doit être supprimée, au risque de balkaniser encore plus la profession.

La mise en application de ces trois collèges poserait des problèmes majeurs dans les établissements privés où les médecins, qui travaillent sur un même site et sont réunis dans la CME, seraient répartis dans 2 collèges différents. En outre, la division de certaines spécialités chirurgicales (ORL, ophtalmologistes, par exemple) ou médicales (anesthésistes réanimateurs) en deux collèges serait particulièrement néfaste et difficile à réaliser.






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(n° 381 , 380 )

N° 994

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Paul BLANC et LAMÉNIE


Article 27

(Art. L. 4031-3 du code de la santé publique)


Au début de la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 4031-3 du code de la santé publique, remplacer les mots :

Les unions régionales des professionnels de santé

par les mots :

Les représentants régionaux des syndicats nationaux représentatifs

Objet

Les missions des unions professionnelles doivent rester du domaine technique et être exclusivement celles fixées par les Conventions nationales. La contractualisation avec les ARS doit rester du domaine syndical.






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(n° 381 , 380 )

N° 995

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

MM. Paul BLANC et LAMÉNIE


Article 27

(Art. L. 4031-3 du code de la santé publique)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 4031-3 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les conditions prévues par décret, les médecins conventionnés exerçant à titre libéral sont tenus de faire parvenir aux unions régionales de professionnel de santé, les informations mentionnées à l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale relatives à leur activité, sans que ces informations puissent être nominatives à l'égard des assurés sociaux ou de leurs ayants droit ou, à défaut, à condition qu'elles ne comportent ni leur nom, ni leur prénom, ni leur numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques. Ces informations ne sont pas nominatives à l'égard des médecins. L'anonymat ne peut être levé qu'afin d'analyser les résultats d'études menées dans le cadre de l'évaluation des comportements et des pratiques professionnelles en vue de la qualité des soins.

Objet

Il est nécessaire de laisser la transmission des informations issues du codage des actes aux unions professionnelles de médecin.






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Réforme de l'hôpital

(n° 381 , 380 )

N° 996

11 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 997 rect. bis

13 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LEROY, DOLIGÉ, SIDO, LAMBERT, CÉSAR et HURÉ


Article 26

(Art. L. 1432-1 du code de la santé publique)


Compléter le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-1 du code de la santé publique par les mots :

dans le respect des compétences qui leur sont dévolues et en coordination avec eux

Objet

L'article 1431-1 prévoit la mise en place par l'Agence Régionale de Santé de délégations territoriales départementales. Afin de respecter l'ensemble des dispositions et compétences issues des différentes lois de Décentralisation, il est indispensable de veiller à ce que les missions de ces délégations se fassent dans le respect de l'exercice des compétences dévolues aux Départements et en coordination avec eux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 998 rect. bis

13 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LEROY, DOLIGÉ, SIDO, LAMBERT, du LUART, CÉSAR et HURÉ


Article 26

(Art. L. 1433-1 du code de la santé publique)


Compléter la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1433-1 du code de la santé publique par les mots :

un représentant pour chaque niveau de collectivités territoriales compétentes

Objet

L'article L.1433-1 définit la composition du conseil national de pilotage des ARS, responsable de la coordination des ARS. On y retrouve des représentants de l'Etat, de la caisse nationale pour l'autonomie, des organismes d'assurance maladie, mais pas des collectivités locales. Eu égard aux compétences de l'ARS dans le champ médico-social, il est indispensable qu'une telle représentation soit prévue.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 999 rect. bis

13 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LEROY, DOLIGÉ, SIDO, LAMBERT, CÉSAR et HURÉ


Article 26

(Art. L. 1434-10-1 du code de la santé publique)


Compléter le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1434-10-1 du code de la santé publique par les mots :

, sans pouvoir être inférieur à son niveau de financement antérieur

 

Objet

Dans le cas des activités sanitaires des unités de soins de longue durée (USLD) requalifiées en établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) dans le domaine médico-social, il convient en effet que les dotations soins antérieurement affectées à ces activités soient au moins maintenues, sinon augmentées, afin de garantir le maintien de la qualité de la prise en charge des personnes lourdement dépendantes, et non pas la diminuer en ramenant ces dotations au niveau inférieur et notoirement insuffisant des dotations soins des EHPAD.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 381 , 380 )

N° 1000 rect. bis

13 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LEROY, DOLIGÉ, SIDO, LAMBERT, du LUART, CÉSAR et HURÉ


Article 26

(Art. L. 1434-10 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1434-10 du code de la santé publique :

« Ce schéma veille à l'articulation au niveau régional de l'offre sanitaire et médico-sociale relevant de la compétence de l'agence régionale de santé. Pour les établissements et services mentionnées aux 6°, 7° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ce schéma régional est établi et actualisé sur la base des schémas départementaux d'organisation sociale et médico-sociale relatifs aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie arrêtés par les conseils généraux de la région et mentionnés au 4° de l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles.

Objet

L'article L.1434-10 détaille l'objet d'un nouveau "schéma régional d'organisation médico-sociale", élaboré et arrêté par le directeur général de l'ARS, et sa rédaction doit préserver l'intérêt des schémas départementaux arrêtés par les conseils généraux. En l'état, le texte actuel n'en tient pas compte.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1001 rect. bis

13 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. LEROY, DOLIGÉ, SIDO, LAMBERT, du LUART, CÉSAR et HURÉ


ARTICLE 28


Supprimer la dernière phrase du dernier alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles.

Objet

L'article L.312-5 établit les modalités d'élaboration du schéma départemental de l'autonomie par le président du conseil général. A ce titre, il dispose que "l'objectif de ces schémas est d'assurer l'organisation territoriale de l'offre de services de proximité et leur accessibilité". Cette phrase est inutile en vertu des dispositions de l'article L.312-4. De plus, rapprochée des articles du code de la santé publique concernant les schémas régionaux d'organisation médico-sociale arrêtés par l'ARS, elle porte atteinte au rôle de chef de file dévolu au département en la matière.

.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 381 , 380 )

N° 1002 rect. bis

13 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. LEROY, DOLIGÉ, SIDO, LAMBERT, du LUART, CÉSAR et HURÉ


ARTICLE 28


Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 6° du I de cet article pour l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :

médico-social

insérer les mots :

qui comprend au moins un représentant par conseil général et

Objet

La suppression des comités regionaux d'organisation sanitaire, sociale et médico-sociale (CROSMS) est dictée par le passage d'une logique de dépôts des demandes à une logique d'appels à projets. Le nouvel article L. 313-1-1 instaure une nouvelle commission de sélection d'appel à projet social ou médico-social à laquelle sont associés des représentants des usagers. Devant le silence de la loi sur la composition de la commission et dans le respect des compétences exercées par les collectivités territoriales, il est nécessaire d'intégrer une représentation de ces dernières, et plus encore des départements, responsables des schémas dans ce domaine.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1003

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. GOURNAC


ARTICLE 30


Dans la première phrase du dernier alinéa du II de cet article, remplacer les mots :

transférés dans

par les mots :

mis à disposition de

Objet

Le salariat direct tel qu'il est envisagé dans cet article conduirait l'ARS à gérer le statut de plusieurs fonctions publiques, des contrats de droit public et plusieurs conventions collectives. Une solution de mise à disposition des personnels de l'assurance maladie, au sens du code du travail, est, dans un souci d'efficacité, préférable. Tel est l'objet du présent amendement.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1004

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DÉRIOT


Article 26

(Art. L. 1434-5-1 du code de la santé publique)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1005 rect.

25 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT


Article 26

(Art. L. 1435-2 du code de la santé publique)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 1435-2 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur de l'agence régionale de santé du chef lieu de la zone assiste le préfet de zone dans l'exercice de ses compétences. Dans ce cadre, il anime et coordonne l'action de l'ensemble des agences régionales de santé de la zone de défense. L'agence régionale de santé du chef-lieu de zone est, en conséquence, qualifiée d'agence régionale de santé de zone.

Objet

Le livre blanc de la défense nationale définit la zone de défense et le département comme les niveaux pertinents pour assurer la gestion des crises sous la direction des préfets concernés

Le ministère chargé de la santé a désigné comme délégués de zone ses directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales situés au chef lieu des zones de défense. Leur rôle, sous l'autorité du préfet de zone, est de recueillir, auprès des services déconcentrés, des services publics et organismes rattachés relevant de son ministère et implantés dans la zone de défense, les informations indispensables à leur mission, en assurer la synthèse et préparer les mesures de défense non militaire susceptibles d'être mises en œuvre par le préfet de zone. Le délégué de zone organise, à cette fin, les concertations nécessaires en accord avec les préfets de région et de département de la zone.

La transposition de ce dispositif au niveau des agences régionales de santé ne peut se faire, compte tenu de leur statut d'établissement public, en dehors d'une disposition législative. Le présent amendement vise à reconnaître un rôle particulier au directeur général de l'ARS située au chef lieu de la zone de défense en matière de sécurité nationale, à l'instar du rôle actuellement confié aux DRASS-déléguées de zone. Il est ainsi chargé d'animer et coordonner l'action de l'ensemble des ARS de la zone de défense, pour l'exercice des compétences du préfet de zone. Afin de permettre au directeur général de l'ARS située au chef lieu de la zone de défense d'assurer ce rôle d'animation et de coordination vis-à-vis des autres directeurs généraux d'ARS de la zone de défense, il convient de qualifier l'ARS qu'il dirige d' agence régionale de santé de zone.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1006 rect. bis

26 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 26

(Art. L. 1435-6 du code de la santé publique)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 1435-6 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés met à la disposition des agences régionales de santé les applications informatiques et les accès à son système d'information nécessaires pour l'exercice de leurs missions. Une convention nationale  conclue entre la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et l'autorité compétente de l'Etat pour le compte des agences régionales de la santé fixe le contenu et les conditions de cette mise à disposition et des services rendus.

Objet

L'objectif de cet amendement est de préciser que la CNAMTS mettra à la disposition des ARS non seulement les données nécessaires à l'exercice de ses missions, mais également les applications informatiques et l'accès à son système d'information, sans lesquelles ces données ne seront pas exploitables.

Pour faciliter cette mise à disposition, une convention sera conclue entre la CNAMTS et l'Etat pour le compte des ARS.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1007 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LARDEUX et Mme PROCACCIA


ARTICLE 30


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le 6° de l'article L. 722-20 du code rural est complété par les mots : « ainsi que les agents de droit privé des agences régionales de santé qui demeurent régis par les conventions collectives des organismes de mutualité sociale agricole ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de maintenir au régime de protection sociale des salariés agricoles les agents précédemment employés par des organismes de mutualité sociale agricole qui sont recrutés par les agences régionales de santé. Cette mesure permet ainsi à ces salariés de conserver les droits et avantages dont ils bénéficiaient avant ce recrutement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1008 rect. bis

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. VASSELLE et Paul BLANC et Mmes DESMARESCAUX et DEBRÉ


ARTICLE 28


I. - Compléter le texte proposé par le 6° du I de cet article pour l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles par un paragraphe ainsi rédigé :

« II. - Les opérations de regroupements d'établissements et services préexistants sont exonérés de la procédure visée au I, si elles n'entraînent pas des extensions de capacités supérieures aux seuils prévus audit I du présent article et si elles ne modifient pas les missions des établissements et services concernés.

« Un décret définit les modalités de réception et d'examen desdits projets par les autorités en charge de la délivrance de ces autorisations. »

II. - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de ce même texte de la mention :

I. - 

III. - Compléter le second alinéa du b) du 8° du I de cet article par les mots :

, sauf en ce qui concerne les projets visés au II de l'article L. 313-1-1

Objet

Nombre d'établissements existants souffrent d'une inadaptation structurelle de leurs locaux à accuiellir les personnes en situation de perte d'autonomie ou de handicap.

Les travaux nécessaires à une réhabilitation architecturale nécessitent souvent des investissements lourds et onéreux que la taille de ces établissements rend financièrement impossible.

De tels investissements ne peuvent alors être envisagés qu'à condition que l'établissement concerné puisse atteindre un seuil critique de capacité, lui permettant d'assumer et de financer de tels coûts.

Cette possibilité, régulièrement pratiquée par les acteurs de terrain, consiste alors à regrouper plusieurs petites unités souvent éparses, sur un même site et dans des locaux neufs ou rénovés afin de permettre par cette opération de restructuration d'apporter une amélioration certaine des conditions de prise en charge de la population accueillie dans des locaux mieux adaptés aux situations de perte d'autonomie et aux pathologies auxquelles elles sont confrontées.

Afin de garantir une rénovation et restructuration du parc existant, tout en permettant aux établissements concernés d'atteindre un seuil critique de rentabilité et de capacité d'investissement, rendue nécessaire au regard de l'évolution de l'état de santé et de perte d'autonomie de la population accueillie, il importe de favoriser la mise en oeuvre de ce type de réponses.

Celles-ci permettraient également à des professionnels compétents et ayant fait leurs preuves, de pérenniser les conditions d'une prise en charge constante, dans un environnement architectural amélioré.

De telles opérations, s'opérant à périmètre constant en termes de capacité car ne créant pas de lits ex nihilo, ne doivent toutefois pas entrer en concurrence avec les projets de créations pures qui visent, pour leur part, à répondre à l'évolution quantitative de la demande.

Aussi, est-il proposé de prévoir, parallèlement à la procédure d'appel à projet instaurée par le présent projet de loi, une procédure allégée permettant aux acteurs existants de se mettre en configuration de procéder aux nécessaires renouvellements et restructurations de leurs établissements.

Tel est l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 381 , 380 )

N° 1009 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. VASSELLE, Paul BLANC et GOURNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 221-2 du code de la route, il est inséré un article L. 221-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-3. - Tout candidat à un permis de conduire doit au préalable se soumettre aux examens appropriés afin de s'assurer que son acuité visuelle est compatible avec la conduite.

« La consultation médicale ne donne pas lieu à remboursement par l'assurance maladie.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de mise en œuvre de cette disposition. »

Objet

Si la conduite automobile est aujourd'hui un acte tout à fait banal, elle n'est toutefois pas sans danger et demeure susceptible d'entraîner pour soi-même, et pour les autres, un risque d'accident.

Acte de sécurité, elle implique que les capacités du conducteur soient optimales et que ce dernier ait une appréhension correcte des situations rencontrées.

La vue est un des éléments essentiels de cette appréhension.  On estime ainsi à plus de 90 % la part des décisions et gestes nécessaires à la conduite d'une automobile qui dépendent des yeux de son conducteur. Vision de loin et champ visuel pour anticiper, vision de près pour lire le tableau de bord, vision dynamique, vision nocturne, résistance à l'éblouissement, la conduite automobile est l'une des activités les plus exigeantes pour la vue.

Pour s'assurer des capacités du conducteur, le code de la route requiert une acuité binoculaire supérieure à  5/10ème,  une acuité visuelle monoculaire supérieure à 1/10 si l'autre œil a une acuité inférieure à 6/10ème et un champ visuel binoculaire supérieur à 120° à l'horizontal et à 60° à la verticale.

Pourtant, selon l'Association Nationale d'Amélioration de la Vue (ASNAV), on dénombre près de 8 millions de conducteurs qui circulent avec un défaut visuel non ou mal corrigé et 1 million qui ne satisfont pas aux exigences du code de la route. On peut s'interroger sur la proportion de ces conducteurs qui sont impliqués dans des accidents de la route.

Les conducteurs de véhicules légers ne sont en effet soumis à aucune visite médicale préalable à l'obtention du permis.  L'article R-221-10 du code de la route ne prévoit en effet un tel contrôle que dans des cas particuliers limités fixés par arrêté.

Sur le plan européen, la législation retient le principe selon lequel « tout candidat à un permis de conduire devra subir les investigations appropriées pour s'assurer qu'il a une acuité visuelle compatible avec la conduite ». La plupart de nos voisins européens ont dans ce cadre, à des degrés divers, mis en place un examen de la vue auquel doit se soumettre le candidat.

La France figure parmi les pays les moins contraignants en matière de contrôle de l'aptitude visuelle à la conduite automobile. Si le Comité Interministériel de la Sécurité Routière a arrêté en 2003 le principe d'un examen visuel systématique des candidats au permis et de son renouvellement tous les 10 ans par les conducteurs, cette décision n'a pas été à ce jour mise en œuvre. 

La concrétisation de cet engagement conforterait pourtant les efforts engagés pour améliorer la sécurité sur nos routes.

Tel est l'objet du présent amendement qui propose de soumettre tout candidat au permis de conduire à un examen approprié afin de s'assurer que son acuité visuelle est compatible avec la conduite.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 381 , 380 )

N° 1010 rect.

20 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ABOUT


Article 26

(Art. L. 1434-11 du code de la santé publique)


Remplacer les trois premiers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 1434-11 du code de la santé publique par cinq alinéas ainsi rédigés :

« - Le programme pluriannuel régional de gestion du risque de santé comprend, outre les actions nationales définies par la convention prévue à l'article L. 182-2-1-A, des actions complémentaires tenant compte des spécificités régionales

« Ces actions régionales complémentaires spécifiques sont élaborées et arrêtées par le directeur général de l'agence régionale de santé, après concertation avec le représentant, au niveau régional, de chaque régime d'assurance maladie dont la caisse nationale est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et avec les organismes complémentaires.

« Le programme pluriannuel régional de gestion du risque est révisé chaque année.

« Ce programme est intégré au projet régional de santé.

« Ce projet fait l'objet d'une contractualisation entre le directeur général de l'agence régionale de santé et les directeurs des organismes et services d'assurance maladie de son ressort dont la caisse nationale est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser que les programmes régionaux en matière de gestion du risque doivent prolonger et compléter les actions nationales par des thèmes pour lesquels la situation sanitaire et les dépenses de santé témoignent de problématiques spécifiques dans la région.

Cet amendement a également pour objet de clarifier les modalités d'élaboration du programme pluriannuel régional de gestion du risque et de préciser les conditions de contractualisation entre l'ARS et les organismes et services d'assurance maladie.

 






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(n° 381 , 380 )

N° 1011

11 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 381 , 380 )

N° 1012 rect. ter

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. VASSELLE, Paul BLANC et GOURNAC et Mme DEBRÉ


Article 26

(Art. L. 1432-2 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit le huitième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-2 du code de la santé publique :

« Le directeur général dirige les services de l'agence. Il peut recruter, sur des contrats à durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels de droit public.

Objet

Cet amendement a deux objets :

- quant à la forme, il intègre à cet alinéa, où elle a mieux sa place, la disposition prévoyant que le directeur général de l'ARS dirige les services de l'agence ;

- quant au fond, il prévoit que les agents des caisses d'assurance maladie seront mis à disposition des ARS, et non recrutés par elles, ce qui devrait grandement simplifier la gestion et la mise en place des ARS.

Cette formule est celle déjà utilisée, par exemple, par la direction de la sécurité sociale, qui emploie des agents de la sécurité sociale mis à la disposition de l'Etat, mais qui demeurent gérés et rémunérés par leur employeur. Cette solution ne crée apparemment aucune difficulté. Au contraire, elle évite à l'administration centrale la charge de la gestion de personnels de statut privé, garantit la présence des agents concernés pendant une période pour laquelle ils s'engagent, et leur assure une faculté de retour qui, en les sécurisant, les incite à ce type de mobilité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 381 , 380 )

N° 1013 rect. bis

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Demande de retrait
Retiré

MM. VASSELLE, Paul BLANC et GOURNAC et Mme DEBRÉ


Article 26

(Art. L. 1432-8 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit les deux dernières phrases du sixième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-8 du code de la santé publique :

Il gère les personnels mentionnés au 3°. Il est associé à la gestion des personnels mentionnés aux 1°, 2° et 4°.

Objet

Amendement s'inscrivant dans la logique d'une mise à disposition des ARS des agents de l'assurance maladie, plutôt que d'un « recrutement ».

Le directeur général de l'ARS aurait naturellement autorité sur l'ensemble des personnels de l'agence, mais ne recruterait, et donc ne « gérerait » en totalité que les contractuels de droit publics prévus au 3°, à la différence des autres catégories de personnel des agences : fonctionnaires de l'Etat venant des Drass et des Ddass et affectés dans les ARS (en gardant leur statut) ; fonctionnaires hospitaliers ou territoriaux, praticiens hospitaliers en fonction dans les services ou organismes dont les compétences sont transférées aux ARS, et qui y poursuivront leur activité dans la même situation administrative, agents des organismes d'assurance maladie mis à disposition.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 381 , 380 )

N° 1014 rect. bis

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Demande de retrait
Retiré

MM. VASSELLE, Paul BLANC et GOURNAC et Mme DEBRÉ


Article 26

(Art. L. 1432-10 du code de la santé publique)


Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-10 du code de la santé publique.

Objet

En raison de la possibilité que le projet de loi prévoit de donner aux ARS de recruter des agents de droit privé régis par le code du travail - et par les conventions collectives des personnels des organismes de sécurité sociale -, cet article prévoyait « l'adaptation », par décret en Conseil d'Etat, de la compétence et du mode de fonctionnement du comité technique paritaire (dénommé comité d'agence) et du comité d'hygiène et de sécurité (dénommé comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) des ARS.

En conséquence de l'amendement précédent supprimant le recrutement par les ARS de personnels de droit privé, cet article n'a plus de raison d'être.

En effet, les articles 15 et 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat imposent la création de comités techniques paritaires et de comités d'hygiène dans tous les établissements publics de l'Etat « ne présentant pas un caractère industriel et commercial » et donc dans les ARS.

Il n'est donc pas besoin, dès lors que leur « adaptation » ne sera plus nécessaire, de prévoir à cette fin des dispositions spécifiques aux ARS.

C'est pourquoi il est proposé de supprimer l'article L. 1432-10.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1015 rect. bis

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Demande de retrait
Retiré

MM. VASSELLE, Paul BLANC et GOURNAC et Mme DEBRÉ


Article 26

(Art. L. 1432-11 du code de la santé publique)


Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-11 du code de la santé publique, supprimer les mots :

, notamment les mesures d'adaptation prévues à l'article L. 1432-10,

Objet

Amendement de conséquence de l'amendement précédent (la précision supprimée était d'ailleurs de toute façon inutile).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1016 rect. bis

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. VASSELLE et Paul BLANC et Mme DEBRÉ


ARTICLE 30


Dans la première phrase du dernier alinéa du II de cet article, remplacer les mots :

transférés dans

par les mots :

mis à disposition de

 

Objet

Amendement de coordination prévoyant la mise à disposition des ARS des agents des organismes d'assurance maladie exerçant leurs fonctions au titre d'activités transférées aux ARS.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1017 rect. bis

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. VASSELLE, Paul BLANC et GOURNAC et Mme DEBRÉ


ARTICLE 30


Supprimer le III de cet article.

Objet

Amendement de coordination supprimant les dispositions maintenant aux personnels de l'assurance maladie transférés aux ARS ou recrutés par elles le bénéfice des accords collectifs qui leur sont applicables, qui sont inutiles dès lors que les agents seront mis à disposition des ARS.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1018

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. LE MENN, CAZEAU et DESESSARD, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mmes DEMONTÈS et DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 26 B


I. - Avant le 1° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le 1° de l'article L. 182-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une convention d'objectifs pluriannuelle et des avenants annuels, signés entre le ministre chargé de la santé, président de droit du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé visé à l'article L. 1433-1 et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, prévoit les priorités, objectifs organisationnels et structurels que l'Union nationale des caisses d'assurance maladie proposera à la négociation nationale des professions de santé libéraux et des centres de santé. Ces conventions pourront prévoir les modalités et objectifs de déclinaison et d'adaptation des conventions nationales par négociation entre les agences régionales de santé et les professions et centres de santé en régions. »

II. - Après le 1° de cet article, insérer six alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 182-2-2 est ainsi modifié :

a) Les trois premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« L'Union nationale des caisses d'assurance maladie est dotée d'un conseil de surveillance, d'un collège des directeurs et d'un directeur général.

« Le conseil de surveillance est composé de :

« 1° Douze membres, dont le président, désignés par le conseil de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en son sein, cette désignation devant inclure au moins un membre de chacune des trois catégories représentées au conseil de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 221-3 ; » ;

b) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Les trois présidents visés aux alinéas précédents composent le bureau du conseil de surveillance de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Ce bureau assure la permanence de l'union entre les réunions du conseil de surveillance. Il est informé des décisions prises en collège des directeurs ou par le directeur général de l'Union. Il est consulté sur l'ordre du jour du conseil de surveillance par le président de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et peut se faire communiquer tout document utile à sa mission. Il est informé des décisions prises en collège des directeurs ou par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. »

III - Compléter le a) du 2° de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Les conventions d'objectifs prévues au deuxième alinéa du 1° de l'article L. 182-2. »

IV - Compléter le 2° de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

...) Après le mot : « conseil », sont insérés (quatre fois) les mots : « de surveillance » ;

...) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le conseil de surveillance  est tenu régulièrement  informé par le collège des directeurs de la mise en œuvre de la convention d'objectifs et des avenants prévus au deuxième alinéa du 1°  ainsi que des orientations prévues aux 2°, 3° et 4°. Il émet au moins une fois par an un avis circonstancié sur les résultats de l'action menée par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et émet toute recommandation qu'il juge utile dans le domaine de compétence de l'Union. Il peut, sur le fondement d'un avis circonstancié rendu à la majorité simple de ses membres, diligenter toute analyse nécessaire à l'exercice de ses missions. »

Objet

Le projet de loi ayant choisi de maintenir l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, il convient d'adapter le rôle, les missions et la composition de son conseil afin qu'il puisse pleinement jouer son rôle, dans ce nouveau contexte, eu égard à la représentation dont il est l'émanation.

Qualifier le conseil de "conseil de surveillance" c'est lui donner un rôle de veille quant à la mise en œuvre et aux résultats de la politique de santé au service de l'égal accès aux soins.

Prévoir la présence de la mutualité et d'au moins une association au sein de ce conseil de surveillance, c'est renforcer sa légitimité dans une fonction de représentant des usagers et financeurs.

Prévoir une convention d'objectifs négociée entre l'Etat et l'UNCAM, délibérée par le conseil de l'UNCAM, c'est renforcer la cohérence entre les politiques mises en œuvre par l'Etat, par les ARS et par les caisses d'Assurance maladie, dans le respect de chacun des acteurs.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1019

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. DESESSARD, Mme VOYNET, MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mmes DEMONTÈS et DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1431-2 du code de la santé publique)


Compléter le a) du 1° du texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-2 du code de la santé publique par les mots :

ou environnementaux pouvant porter atteinte à la santé des populations

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent d'élargir la compétence des ARS aux risques environnementaux pouvant porter atteinte à la santé publique.






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(n° 381 , 380 )

N° 1020

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN, CAZEAU et DESESSARD, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mmes DEMONTÈS et DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1431-2 du code de la santé publique)


Dans le texte a) du 1° du texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-2 du code de la santé publique, après les mots :

Elles organisent

insérer les mots :

, en s'appuyant en tant que de besoin sur les observatoires régionaux de santé

Objet

Il s'agit par cet amendement de rétablir le rôle d'appui des observatoires régionaux de santé pour la mise en œuvre au niveau régional par l'ARS de la politique de santé publique. Cette référence ayant été supprimé lors de l'examen en commission des affaires sociales du Sénat.






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(n° 381 , 380 )

N° 1021

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LE MENN, CAZEAU et DESESSARD, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mmes DEMONTÈS et DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1431-2 du code de la santé publique)


Compléter le 2° du texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-2 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« f) Elle met en place un registre de cancers chargé d'effectuer le recueil continu et exhaustif des nouveaux cas de cancers de la région, en s'appuyant en tant que de besoin sur les observatoires régionaux de la santé. 

Objet

Mise en place d'un registre régional de cancers par chacune des agences régionales de santé afin de donner à la France les moyens de conduire et d'évaluer sa politique dans le domaine du cancer.






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(n° 381 , 380 )

N° 1022

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CAZEAU, LE MENN et DESESSARD, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mmes DEMONTÈS et DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1432-2 du code de la santé publique)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-2 du code de la santé publique, par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut être confié les attributions liées aux compétences du secteur médico-social à un directeur adjoint de l'agence régionale de santé. Celui-ci est salarié de l'agence régionale de santé. Cette nomination est faite en concertation  avec les présidents de conseils généraux dans le territoire concerné. 

Objet

En ce qui concerne l'ARS, au niveau du médico-social, deux compétences légales peuvent s'affronter le Président du Conseil Général et le directeur de l'Agence régionale de santé.

Afin d'éviter un tel conflit éventuel, un directeur adjoint de l'ARS chargé du médico-social peut être institué en accord entre le directeur de l'ARS et les Présidents des départements de la région sanitaire en question.






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(n° 381 , 380 )

N° 1023

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU, LE MENN et DESESSARD, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mmes DEMONTÈS et DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1432-3 du code de la santé publique)


A la fin du neuvième alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-3 du code de la santé publique, supprimer les mots :

, selon des modalités déterminées par voie réglementaire

Objet

Le Conseil de surveillance se doit d'être démocratique. Il convient d'avoir une approche responsable en permettant au Conseil de surveillance d'approuver le budget de l'agence.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1024

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU, LE MENN et DESESSARD, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mmes DEMONTÈS et DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1432-3 du code de la santé publique)


Au début du sixième alinéa (5°) du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-3 du code de la santé publique, après les mots :

S'il exerce

insérer les mots :

, ou s'il a exercé,

Objet

Le favoritisme ne se conjugue pas qu'au présent. Il convient de vérifier la personnalité des membres du Conseil de surveillance des ARS en vertu de leurs antécédents, et non pas seulement en fonction de leurs fonctions actuelles.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1025

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU, LE MENN et DESESSARD, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mmes DEMONTÈS et DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1433-1 du code de la santé publique)


Compléter la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1433-1 du code de la santé publique par les mots :

, un sénateur, un député et un représentant de l'assemblée des départements de France

Objet

La revalorisation du parlement n'est pas un vain mot. Hommes de terrain, proches de la population, les parlementaires ont un rôle à jouer dans les politiques publiques de soins. Leurs intégrations dans le conseil national de pilotage des agences régionales de santé apparaitraient être une nécessité pour l'intérêt Général.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1026 rect.

13 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mme VOYNET, MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mmes DEMONTÈS et DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1431-2 du code de la santé publique)


Dans le le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-2 du code de la santé publique, après les mots :

de la santé scolaire

insérer les mots :

, de la santé environnementale

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent d'élargir et de préciser les compétences des Agences régionales de santé dans les domaines de la santé au travail et à l'école.






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(n° 381 , 380 )

N° 1027 rect.

13 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mme VOYNET, MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mmes DEMONTÈS et DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. JEANNEROT, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1432-1 du code de la santé publique)


Dans le sixième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-1 du code de la santé publique, après les mots :

santé au travail

insérer les mots :

, de la santé environnementale

Objet

 

Les auteurs de cet amendement proposent que l'une des commissions de coordination des politiques publiques de santé constituées auprès de la conférence régionale de santé soit compétente en matière de santé environnementale.






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(n° 381 , 380 )

N° 1028

11 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1029

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DESESSARD, Mme VOYNET, MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mmes DEMONTÈS et DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. JEANNEROT, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1432-2 du code de la santé publique)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 381 , 380 )

N° 1030

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mme VOYNET, MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mmes DEMONTÈS et DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1432-3 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit le huitième alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-3 du code de la santé publique :

« Le conseil de surveillance de l'agence régionale de santé élit son président en son sein parmi les représentants des collectivités territoriales, les représentants des usagers ou les personnalités qualifiées. Il se réunit au moins une fois par trimestre.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent d'améliorer le fonctionnement du conseil de surveillance en le rendant plus indépendant dans sa composition et plus régulier dans ses réunions.






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(n° 381 , 380 )

N° 1031 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mme VOYNET, MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mmes DEMONTÈS et DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Article additionnel après Art. L. 1432-4 du code de la santé publique)


Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-4 du code de la santé publique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - La conférence régionale de santé élit son président parmi ses membres représentant les collectivités territoriales ou leurs groupements.

Objet

Les auteurs de cet amendement de repli proposent que la conférence régionale de santé élise son président parmi ses membres représentant les collectivités territoriales, afin d'améliorer le fonctionnement démocratique de cette instance.



NB :La rectification consiste en un changement de place à l'intérieur de l'article 26 (de l'article L. 1432-4 du code de la santé publique vers un article additionnel après cet article L. 1432-4).





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(n° 381 , 380 )

N° 1032

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mme VOYNET, MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mmes DEMONTÈS et DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1434-14 du code de la santé publique)


Compléter la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1434-14 du code de la santé publique par les mots :

, et doivent être établis en fonction des besoins de santé et de soins des populations concernées, en leur garantissant des conditions réelles d'égalité d'accès aux soins

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de préciser les critères de définition des territoires de santé par l'agence régionale de santé afin de mieux garantir l'égalité d'accès à la santé.






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(n° 381 , 380 )

N° 1033

11 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 1034 rect.

13 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mme VOYNET, MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mmes DEMONTÈS et DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1431-2 du code de la santé publique)


Dans le dernier alinéa (d) du 1° du texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-2 du code de la santé publique, après les mots :

éduquer la population à la santé

insérer les mots :

, en s'appuyant en tant que de besoin sur les comités régionaux d'éducation pour la santé,

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent que les ARS puissent s'appuyer sur les structures existantes en matière d'éducation pour la santé, à savoir les Comités régionaux d'éducation pour la santé.






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N° 1035

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

M. DESESSARD, Mme VOYNET, MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mmes DEMONTÈS et DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1434-5 du code de la santé publique)


Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 1434-5 du code de la santé publique, après les mots :

promotion de la santé,

insérer les mots :

à l'éducation pour la santé,

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent d'inclure l'éducation pour la santé dans le schéma régional de prévention.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1036

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DAUDIGNY, LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. PATIENT et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1431-2 du code de la santé publique)


Compléter le d) du 1° du texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-2 du code de la santé publique par un membre de phrase ainsi rédigé :

les actions relatives à la prévention des handicap et de la perte d'autonomie sont arrêtées sur la base de l'expertise du conseil général concerné ;

Objet

Les Conseils généraux se sont vu confier d'importantes missions auprès des personnes âgées et des personnes handicapées.

Pour une meilleure connaissance des besoins des personnes concernées, les ARS doivent pouvoir s'appuyer sur le diagnostic établi par les Conseils généraux.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1037

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DAUDIGNY, LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. PATIENT et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1431-1 du code de la santé publique)


Compléter le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-1 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :

L'agence régionale de santé définit avec les collectivités territoriales et les établissements et agences concernés les modalités précises d'articulation de leurs prérogatives respectives.

Objet

Compte tenu des compétences des collectivités territoriales et de l'État pour le secteur médico-social, il est important que la loi puisse poser le principe de la recherche permanente de la meilleure articulation de ces politiques pour lesquelles les interactions et recoupements sont nombreux. D'autant qu'il s'agit de privilégier la continuité des prises en charge pour les personnes concernées (volet sanitaire et volet médico-social).

C'est pourquoi, les ARS devront définir avec les collectivités territoriales et les autres acteurs locaux un réel partenariat afin de coordonner les politiques sanitaires avec les politiques médico-sociales.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1038

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DAUDIGNY, LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. PATIENT et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1431-1 du code de la santé publique)


Supprimer le quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-1 du code de la santé publique.

Objet

Précision inutile.






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(n° 381 , 380 )

N° 1039

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1431-1 du code de la santé publique)


Compléter le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-1 du code de la santé publique par les mots :

ainsi que de celles des organismes nationaux d'assurance maladie et de l'union nationale des caisses d'assurance maladie.

Objet

La mise en place d'une structure de niveau régional, désormais chargée de missions pouvant évoluer dans des domaines croisés avec le champ de prérogatives des organismes nationaux d'assurance maladie, nécessite la garantie que les actions mises en œuvre répondent à une véritable stratégie de synergie ou de complémentarité des 2 partenaires Etat-Assurance Maladie. Il en est ainsi du risque assurantiel en santé comme des mesures d'accompagnement visant le domaine de la prévention en santé.






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(n° 381 , 380 )

N° 1040

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DAUDIGNY, LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. PATIENT et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1432-3 du code de la santé publique)


Supprimer le sixième alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-3 du code de la santé publique.

Objet

Risque de pondération des voix au conseil d'administration.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1041

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1431-2 du code de la santé publique)


Compléter le a) du 1° du texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-2 du code de la santé publique par les mots :

, y compris dans le champ des risques professionnels

Objet

Santé au travail et veille sanitaire.






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(n° 381 , 380 )

N° 1042

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1431-2 du code de la santé publique)


Compléter le b) du 1° du texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-2 du code de la santé publique par les mots :

ou environnementale

Objet

Cet amendement vise à mentionner l'environnement, qui est susceptible de concerner l'ARS en matière de gestion de situation de crise.






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(n° 381 , 380 )

N° 1043

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1431-2 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit le c) du 1° du texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-2 du code de la santé publique :

« c) Elles exercent les missions de prévention et de protection de la santé contre les risques liés à l'environnement telles que définies à l'article L. 1311-1 du présent code en tenant compte, notamment, des orientations du projet régional de santé et des priorités transmises par le représentant de l'État territorialement compétent. Ces missions sont exercées par l'ensemble des corps techniques spécialisés en santé environnementale tels que mentionnés à l'article L. 1421-1 du présent code et les agents mentionnés à l'article L. 1435-7. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1435-1, elle établit un programme annuel de contrôle du respect des règles d'hygiène, en particulier celles prévues au 2° de l'article L. 1421-4 du présent code.

Objet

Cet amendement vient préciser les missions et compétences des ARS en matière de santé environnementale ainsi que la qualité des agents chargés de les exercer.

La circulaire du 31 décembre 2008 du Premier ministre sur l'organisation départementale de l'État rappelle que le projet de loi prévoit le regroupement au sein des agences, des moyens consacrés à la santé humaine, y compris les services santé-environnement des DDASS.

Or, les missions en santé environnementale actuellement conduites par les DRASS et

DDASS ne sont pas explicitement mentionnées dans le projet de loi.

Il est indispensable de permettre aux ARS d'exercer la plénitude de leurs compétences, notamment en leur donnant les capacités juridiques pour statuer sur toutes les questions relevant du champ de la santé publique, incluant évidemment celles de santé environnementale.






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(n° 381 , 380 )

N° 1044

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1431-2 du code de la santé publique)


Après le 1° du texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-2 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° De définir et de mettre en œuvre avec les collectivités territoriales concernées, les représentants de l'État dans la région, les organismes de protection sociale, les organisations représentatives des gestionnaires et des usagers, la politique d'action sociale et médico-sociale visée à l'article L. 116-1 du code de l'action sociale et des familles.

Objet

Les agences régionales de santé (ARS) auront pour objectif de mettre en œuvre au niveau régional à la politique d'action sociale et médico-sociale en coordination avec tous les partenaires qui définissent et participent à l'offre sanitaire et médico-sociale.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1045

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1431-2 du code de la santé publique)


Dans le premier alinéa du 2° du texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-2 du code de la santé publique, après les mots :

services médico-sociaux

insérer les mots :

, à lutter contre les inégalités en la matière

Objet

En matière d'accès aux soins, l'ARS doit être le garant de l'accès aux soins sur le territoire en s'assurant de l'accessibilité géographique mais également financière de l'offre de soins. Elle doit aussi avoir pour objectif de lutter contre les inégalités en la matière, que celles-ci soient sociales ou géographiques. De même, l'ARS doit s'assurer de l'accessibilité de l'offre médico-sociale.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1046

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1431-2 du code de la santé publique)


Dans le b) du 2° du texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-2 du code de la santé publique, après la référence :

7°,

insérer la référence :

, 9°

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser que le secteur médico-social ne se limite pas aux personnes âgées et aux personnes handicapées. Il est important de mentionner les structures qui interviennent en direction de personnes confrontées à des difficultés spécifiques (appartements de coordination thérapeutique, lits haltes soins santé, CAARRUD, CSAPA...)

Le 9° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles mentionne les établissements ou services qui assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les structures dénommées "lits halte soins santé" et les appartements de coordination thérapeutique.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1047

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1431-2 du code de la santé publique)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-2 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les agences régionales de santé sont chargées de veiller à la mise en accessibilité des lieux de dépistage, de soins et de prévention, ainsi que des établissements médico-sociaux conformément aux dispositions de l'article 41 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Objet

Responsabilisation des agences régionales de santé dans l'accompagnement à la mise en accessibilité des lieux de dépistage, de prévention et de soins auprès des professionnels de santé.






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(n° 381 , 380 )

N° 1048

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. PATIENT, ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, LISE, TUHEIAVA, LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mme LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1431-2 du code de la santé publique)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-2 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements-régions d'outre-mer, les agences régionales de santé organisent l'offre de soins au niveau interrégional dans les conditions définies par la loi n°       du       .

Objet

Dans les départements-régions d'outre mer, l'offre de soins à l'échelle interrégionale est un élément important à mettre en place, mais difficilement réalisable compte tenu de leurs situations géographiques. L'État adoptera les dispositions indispensables à la réalisation de ces coopérations.






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(n° 381 , 380 )

N° 1049

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. PATIENT, ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, LISE, TUHEIAVA, LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mme LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1431-2 du code de la santé publique)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-2 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements-régions d'outre-mer, les agences régionales de santé sont consultées pour la création des postes de praticiens hospitaliers universitaires visant à renforcer les moyens de formation et de recherche des unités de formation et de recherche concernées.

Objet

L'outre mer souffre aujourd'hui d'une sous-dotation chronique en praticiens universitaires mettant en danger des Universités encore jeunes. Il faut donc pallier le déficit. Les ARS seront en mesure de transmettre aux ministères concernés les besoins de chaque départements-régions d'outre-mer.






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(n° 381 , 380 )

N° 1050

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1431-2 du code de la santé publique)


Compléter le 2° du texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-2 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« f) Elles répertorient l'ensemble des associations effectuant des actions de prévention en santé publique sur le territoire de son ressort.

Objet

Cet amendement a pour objectif d'imposer aux agences régionales de santé de répertorier l'ensemble des associations effectuant des actions de prévention en santé publique afin de pouvoir éventuellement faire appel à elles dans le cadre de ses missions en matière de prévention ou d'éducation thérapeutique du patient.

En effet, de plus en plus d'associations travaillent sur les questions de prévention en santé publiques. Il serait donc judicieux pour les ARS de les répertorier pour les impliquer dans certains programmes ou de coordonner leur action.






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(n° 381 , 380 )

N° 1051

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1432-1 du code de la santé publique)


Après le 1° du texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-1 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1°bis Un comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale qui, par ses avis, contribue à l'élaboration de la politique d'action sociale et médico-sociale mentionnée aux articles L. 116-1 et L. 116-2 du code de l'action sociale et des familles ;

Objet

Maintien d'un comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale.






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(n° 381 , 380 )

N° 1052

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1432-1 du code de la santé publique)


I. - Dans la première phrase du premier alinéa du 2° du texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-1 du code de la santé publique, après les mots :

et leurs groupements

insérer les mots :

, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale

II. - Compléter le 3° du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-3 du code de la santé publique par les mots :

et des centres communaux et intercommunaux d'action sociale

Objet

Représentation des centres communaux d'action sociale (les CCAS) et des centres intercommunaux d'action sociale (CIAS) au sein des commissions de coordination et au conseil de surveillance des Agences régionales de santé.






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(n° 381 , 380 )

N° 1053

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DAUDIGNY, LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, M. DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1431-2 du code de la santé publique)



Compléter le 2° du texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-2 du code de la santé publique, par un alinéa ainsi rédigé :

« f) Elles fixent des durées maximales d'accessibilité à tous les différents services de santé de la région et contribuent à en assurer l'effectivité.

Objet

Temps d'accès est plus important que la distance ou nombre de professionnels.

Doit expressément faire partie des missions de l'ARS.

Dans la droite ligne de l'amendement du rapporteur adopté à l'AN.






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(n° 381 , 380 )

N° 1054

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1432-1 du code de la santé publique)


Dans la première phrase du premier alinéa du 2° du texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-1 du code de la santé publique, après les mots :

les collectivités territoriales et leurs groupements

insérer les mots : 

, les représentants de la fédération nationale de la mutualité française

Objet


L'article 26 prévoit que l'ARS s'appuie sur deux commissions de coordination des politiques, d'une part dans le secteur de la prévention et, d'autre part, dans celui des prises en charge et accompagnement médico-sociaux.

La Mutualité Française est un acteur essentiel du système de santé : en tant que mouvement social, financeur, offreur de soins et de services médico-sociaux, acteur de santé publique (notamment en matière de prévention). A ce jour, la Mutualité est représentée dans différentes instances ou organismes. Pour mener à bien ses missions, et au delà de ses règles de gouvernance démocratique, elle a développé depuis se création une expertise unanimement constatée dans l'exercice de ses mandats de représentation.

La Mutualité est actuellement le 3ème acteur en matière de prévention après l'État et l'Assurance maladie. La prévention en Mutualité s'adresse à tous les publics : mutualistes et non mutualistes. L'activité prévention et promotion de la santé de la Mutualité Française est portée notamment par le réseau des Unions Régionales. Aujourd'hui, le réseau national de prévention et de promotion de la santé mutualiste est présent dans la totalité des régions métropolitaines et la plupart des unions départementales. Plus de 120 professionnels formés s'organisent en « pôle régional » pour participer à la réflexion stratégique, la coordination, la mutualisation des méthodes et des outils.

Par ses propositions et son implication, la Mutualité Française a participé à la conception de nombreuses réformes, cherchant en toute évolution, à promouvoir l'intérêt général.

Lors du dernier Congrès de la Mutualité Française en juin 2006, le ministre de la Santé et des Solidarités a insisté sur la place particulière occupée par le mouvement mutualiste au sein du système de santé, et a rappelé « combien [la Sécurité sociale] doit à la Mutualité et à la mobilisation de ses adhérents. [...] D'ailleurs, conscients du rôle des mutuelles, les fondateurs de notre sécurité sociale ont souhaité, par l'ordonnance du 19 octobre 1945, réaffirmer le rôle des mutuelles en soulignant leur complémentarité par rapport aux régimes de sécurité sociale. Cette spécificité demeure aujourd'hui. »

Pour ces raisons, la Mutualité Française a légitimement sa place dans les deux commissions de coordination des politiques sur lesquelles s'appuiera l'ARS.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1055

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1432-1 du code de la santé publique)


Dans la seconde phrase du premier alinéa du 2° du texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-1 du code de la santé publique, après le mot :

décret

insérer les mots :

associent la participation des représentants des usagers et des professionnels ; elles

Objet

Présence des associations, représentants des usagers et gestionnaires, au sein des deux commissions spécialisées des agences régionales de santé : prévention et médico-sociale.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1056

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes PRINTZ et SCHILLINGER, MM. MASSERET, TODESCHINI, CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mme LE TEXIER, MM. MIRASSOU, REBSAMEN, TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1432-1 du code de la santé publique)


Dans la seconde phrase du premier alinéa du 2° du texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-1 du code de la santé publique, après les mots :

fixées par décret

insérer les mots :

en tenant compte du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle

Objet

Le conseil d'administration du régime qui participe au financement des actions de prévention en Alsace et en Moselle, est seul responsable de l'équilibre de ses comptes et ne peut participer à une politique sous la forme d'une simple subvention à une institution. Il souhaite, - comme c'est le cas aujourd'hui dans le cadre des GRSP-pouvoir être associé au processus de décision s'agissant de fonds propres strictement affectés à la prévention de par les textes en vigueur.

La représentation de ce régime dans les conférences régionales de santé et dans les commissions de santé publique placées auprès des deux ARS d'Alsace et de Lorraine semble nécessaire. C'est pourquoi il est proposé d'y faire expressément référence dans le cadre des dispositions que le décret aura à mettre en place.

 






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1057

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1432-2 du code de la santé publique)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-2 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités et conditions de nomination du directeur général sont fixées par décret pris en Conseil d'État.

Objet

L'objet de cet amendement est d'apporter des garanties pour désigner les directeurs généraux des agences régionales de santé.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1058

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1432-2 du code de la santé publique)


Dans le cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-2 du code de la santé publique, après les mots :

Il arrête

insérer les mots :

, après avis du conseil de surveillance,

Objet

Il semble important que le projet régional de santé soit arrêté après avis du Conseil de surveillance.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1059

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1432-3 du code de la santé publique)


Après le troisième alinéa (2°) du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-3 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° De représentants de la fédération nationale de la mutualité française ;

Objet

La Mutualité Française accueille favorablement le principe de la création des ARS, qui s'inscrit dans la lignée des propositions portées par le mouvement mutualiste depuis son Congrès de Toulouse de juin 2003.

En tant que mouvement de santé, et non seulement comme financeur, offreur de soins et de services médico-sociaux et acteur de santé publique (notamment en matière de prévention), la Mutualité Française occupe une place essentielle dans notre système de santé. Par ses propositions et son implication, la Mutualité Française a participé à la conception de nombreuses réformes, cherchant toujours à promouvoir l'intérêt général dans ses propositions d'évolution. L'ensemble de ses missions positionne la Mutualité aux côtés des régimes d'assurance maladie obligatoire, également financeurs, offreurs de soins et de prévention. En effet, il faut rappeler que l'Assurance maladie, à travers les 13 Unions de Gestion des Etablissements des Caisses de l'Assurance Maladie (UGECAM), gère, pour sa part, 156 établissements de santé et médico-sociaux, et que la Mutualité sociale agricole (MSA) intervient dans la mise en place des maisons de santé rurales ainsi que des pharmacies rurales.

Depuis sa création, la Mutualité Française a développé une expertise unanimement reconnue dans l'exercice de ses mandats de représentation. Parallèlement, la Mutualité Française a fait le choix d'un renforcement du rôle politique de ses unions régionales auxquelles est désormais dévolu le rôle de représentation du mouvement mutualiste au niveau régional et ce, de manière distincte de l'activité de gestion des services de soins et d'accompagnement.

Les unions régionales mutualistes n'auront pas vocation à assurer une activité de couverture complémentaire.

La réforme statutaire adoptée par l'Assemblée générale de la Mutualité Française le 12 décembre 2008, va permettre au mouvement mutualiste d'être en cohérence avec la future organisation régionale des politiques de santé.

Il convient de rappeler aussi la stricte séparation des activités d'assurance d'une part et d'offre de soins d'autre part des groupements mutualistes, instaurée par le nouveau code de la Mutualité, qui exclut tout conflit d'intérêts entre les acteurs.

 

A l'heure actuelle, la Mutualité Française est associée à la gestion du service public de la sécurité sociale : les textes législatifs et réglementaires prévoient la représentation du mouvement mutualiste au sein des conseils de la CNAMTS (3 représentants), des CPAM (2), des caisses régionales (1), des caisses générales de sécurité sociale (2) et des URCAM (2). Demain, une partie de cette représentation se déplacera de manière logique au sein des instances des ARS. Les 18 millions d'adhérents mutualistes directs et les 38 millions de personnes couvertes ne sauraient être tenus à l'écart des grandes décisions qui les concernent. De ce fait la représentation des usagers au sein du conseil de surveillance des ARS ne saurait être que plurielle : outre les associations de patients ou de malades, elle est également partagée par les organisations syndicales et le mouvement mutualiste ; à ce titre, les mutuelles sont considérées par 74% de Français comme légitimes pour représenter les malades et les usagers du système de santé (Baromètre des droits des malades, sondage LH2 pour le CISS).

Pour ces raisons, la Mutualité Française a légitimement sa place au sein du conseil de surveillance des ARS et ce, au même titre que les autres représentants des usagers.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1060

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REBSAMEN, LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, M. MIRASSOU, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1432-3 du code de la santé publique)


Après le troisième alinéa (2°) du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-3 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° De représentants des professionnels de santé ;

Objet

Cet article porte sur les conseils de surveillance. Il est crucial d'y intégrer les professionnels de santé.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1061

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1432-3 du code de la santé publique)


Dans le cinquième alinéa (4°) du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-3 du code de la santé publique, remplacer le mot :

patients

par le mot :

usagers

Objet

Participation des représentants des usagers au conseil de surveillance de l'agence régionale de santé (cf. loi Kouchner).


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1062

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1432-3 du code de la santé publique)


Après le septième alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-3 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les directeurs des unités de formation et de recherche médicale ou les présidents des comités de coordination de l'enseignement médical siègent au conseil de surveillance, avec voix consultative.

Objet

Les objectifs annoncés d'égal accès aux soins et de meilleure répartition des professionnels de santé ne peuvent être atteints sans une organisation cohérente de la formation et de la recherche.

Ce secteur doit être partie prenante du projet de modernisation des systèmes de santé. C'est pourquoi il est nécessaire d'associer aux travaux du conseil de surveillance des agences régionales les directeurs des unités de formation et de recherche médicale ou les présidents de comités de coordination de l'enseignement médical des établissements de la région concernée.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1063

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BOURZAI, MM. TEULADE, LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1432-3 du code de la santé publique)


A la fin du huitième alinéa du I du texte proposé par cet article l'article L. 1432-3 du code de la santé publique, remplacer les mots :

le représentant de l'État dans la région

par les mots :

un représentant des collectivités territoriales

Objet

Le présent amendement a pour objet de confier la présidence du conseil de surveillance de l'agence régionale de santé à un représentant des collectivités territoriales, membre du conseil de surveillance.

Il est en effet inopportun que le conseil de surveillance de l'agence régionale de santé soit présidé par le représentant de l'État dans la région. Il est peu probable que le préfet de région ait un regard critique sur la gestion du directeur général de l'ARS : tous deux sont des fonctionnaires d'autorité de l'État, également nommés en conseil des ministres.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1064

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BOURZAI, MM. TEULADE, LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1432-3 du code de la santé publique)


Après le cinquième alinéa (4°) du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-3 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les régions dont tout ou partie du territoire est situé en zone de montagne, le conseil de surveillance de l'agence régionale de santé compétente comprend également des représentants du ou des comités de massif, institués par l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, concernés.

Objet

Le présent amendement a pour objet d'assurer la représentation du comité de massif au sein du conseil de surveillance de chaque agence régionale de santé compétente à l'égard des territoires situés en zone de montagne.

Il convient de rappeler en effet que, par détermination de la loi, le comité de massif est compétent pour faciliter, par ses avis et ses propositions, la coordination des actions publiques dans le massif et l'organisation des services publics.

Compte tenu des prérogatives extrêmement larges de l'agence régionale de santé en matière d'organisation des soins et de planification sanitaire, il est essentiel que la voix du comité de massif soit entendue au sein du conseil de surveillance de l'agence.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1065

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1432-3 du code de la santé publique)


Remplacer les cinquième à dernier alinéas du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-3 du code de la santé publique par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 4° S'il participe à la prestation de travaux, de fournitures ou de services ou à l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location ;

« 5° S'il perçoit, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part de l'agence.

« Toutefois, l'incompatibilité visée au 3° du présent II ne peut être opposée aux personnes mentionnées au septième alinéa du I siégeant au conseil de surveillance avec voix consultative.

« Toute convention intervenant entre l'agence et une personne morale de droit privé, dont l'un des membres du conseil de surveillance est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire, du conseil de surveillance ou de façon générale, dirigeant de la dite personne morale, est soumise à l'autorisation préalable du conseil de surveillance. Le membre du conseil de surveillance concerné ne peut pas prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.

« Tout membre du conseil de surveillance ayant, personnellement ou par l'intermédiaire de son conjoint, des liens ou intérêts directs ou indirects dans une personne morale relevant de la compétence de l'agence ne peut participer aux délibérations relatives à cette personne morale.

Objet

Règles d'incompatibilité relatives aux membres du conseil de surveillance des ARS.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1066

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. PATIENT, ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, LISE, TUHEIAVA, LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mme LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1432-4 du code de la santé publique)


Au début du quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-4 du code de la santé publique, après le mot :

Elle

insérer les mots :

a un pouvoir d'auto-saisine officiel et

Objet

Cet amendement vise à ce que la CRSA se prononce sur des sujets importants qui ne seraient pas retenus par l'ARS et qui ne figurent pas dans les priorités du Plan Régional de Santé.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1067

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1432-4 du code de la santé publique)


Après le quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-4 du code de la santé publique, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Elle invite, au moins une fois par an, le comité régional de prévention des risques professionnels pour qu'il lui expose l'état de la mise en œuvre et de l'évaluation du projet régional de santé. Il en est même lorsqu'il s'agit de procéder à l'élaboration et la révision du projet régional de santé. 

« La conférence régionale de santé et le comité régional de prévention des risques professionnels peuvent décider de la création d'une commission commune permanente.

Objet

Santé au travail conférence régionale de santé.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1068

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1433-1 du code de la santé publique)


Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1433-1 du code de la santé publique, après les mots :

du budget

insérer les mots :

, du travail

Objet

Santé au travail et coordination des agences régionales de santé.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1069

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1434-1 du code de la santé publique)


Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1434-1 du code de la santé publique, après les mots :

de la politique nationale de santé

insérer les mots :

, y compris de santé au travail,

Objet

Santé au travail et projet régional de santé.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1070

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. DAUDIGNY, LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, M. DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1434-2 du code de la santé publique)


Compléter le 2° du texte proposé par cet article pour l'article L. 1434-2 du code de la santé publique, par les mots :

qui tiennent compte des schémas départementaux d'organisation sociale et médico-sociale existants

Objet

Les Conseils généraux se sont vu confier d'importantes missions auprès des personnes âgées et des personnes handicapées. Dans ce contexte, ils élaborent des schémas départementaux d'organisation sociale et médico-sociale.

C'est pourquoi, le PRS doit réunir l'ensemble des schémas élaborés au niveau départemental.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1071

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REBSAMEN, LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, M. MIRASSOU, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1434-5 du code de la santé publique)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 1434-5 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :

L'accès à la prévention des personnes en situation de précarité et d'exclusion constitue un objectif prioritaire de ce schéma.

Objet

L'article L. 1434-5 traite du schéma régional de prévention. Compte tenu de l'explosion de la précarité qui affecte tous les territoires depuis quelques années, des effets dévastateurs de la crise actuelle, et compte tenu de l'importance que revêt la santé dans l'équilibre mais aussi la dynamique individuelle et collective, il apparait indispensable que ce schéma comporte explicitement l'accès à la prévention et aux soins des personnes en situation de précarité et d'exclusion.






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(n° 381 , 380 )

N° 1072

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1434-5 du code de la santé publique)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 1434-5 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :

Il inclut également des dispositions relatives aux risques liés au travail ainsi qu'à la santé scolaire et universitaire.

Objet

Élargissement du champ d'intervention du schéma régional de prévention.






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(n° 381 , 380 )

N° 1073

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REBSAMEN, LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, M. MIRASSOU, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1434-6 du code de la santé publique)


Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1434-6 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il est arrêté sur la base d'une évaluation des besoins de santé de la population et de leur évolution compte tenu notamment des données démographiques et épidémiologiques et des progrès des techniques médicales et après une analyse quantitative et qualitative de l'offre de soins existante.

Objet

Le projet de loi substitue au SROS un nouveau SROS (organisations sanitaires devient organisation des soins) dont il modifie notamment le contenu et la portée. Dans le projet de loi on peut constater la suppression de toute référence à la procédure d'élaboration des schémas régionaux d'organisation des soins et au recueil préalable d'avis consultatifs.

Ceci est contraire à l'application d'une réelle transparence que fonde notamment l'exercice plein et entier d'une vraie démocratie sanitaire. Par là même c'est la prise en compte des besoins de santé et l'instauration de réponses adéquates seules à même de réduire les risques sanitaires qui est visée dans l'élaboration de ces nouveaux SROS.






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(n° 381 , 380 )

N° 1074

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1434-6 du code de la santé publique)


Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1434-6 du code de la santé publique, après les mots :

services médico-sociaux,

insérer les mots :

les centres de santé,

Objet

Cet amendement vise à inclure les centres de santé dans le SROS.






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(n° 381 , 380 )

N° 1075

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BOURZAI, MM. TEULADE, LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1434-6 du code de la santé publique)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1434-6 du code de la santé publique, après le mot :

population

insérer les mots :

, permanente et saisonnière,

Objet

Le présent amendement a pour objet d'imposer la prise en compte de la population saisonnière, notamment touristique, dans la détermination du contenu du schéma régional de l'organisation des soins. Il concerne donc l'ensemble des territoires concernés par un afflux temporaire, particulièrement pendant les périodes de vacances, de population.






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(n° 381 , 380 )

N° 1076

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BOURZAI, MM. TEULADE, LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1434-6 du code de la santé publique)


Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1434-6 du code de la santé publique par les mots :

, déterminée en termes de temps de parcours

Objet

Il s'agit d'un amendement de précision.

Il a pour objet de préciser que la notion d'accessibilité géographique est appréciée en termes de temps de parcours, afin de tenir compte du relief et des spécificités climatiques des territoires couverts par le schéma régional d'organisation des soins (SROS).






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(n° 381 , 380 )

N° 1077

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1434-6 du code de la santé publique)


Après le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1434-6 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il identifie les complémentarités et les coopérations possibles, notamment entre les établissements de santé, les établissements et services médico-sociaux, les structures et professionnels de santé libéraux et les services de santé au travail.

Objet

Santé au travail et schéma régional de l'organisation des soins.






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(n° 381 , 380 )

N° 1078

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1434-6 du code de la santé publique)


Compléter le cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1434-6 par trois phrases ainsi rédigées :

Il est tenu compte de l'accessibilité d'une offre aux tarifs des honoraires prévus au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale dans la détermination de ces zones ainsi que pour les mesures prévues pour leur installation. Ces mesures sont incitatives pour les zones considérées comme sous-dotées et désincitatives, déterminées de façon graduée, pour les zones considérées comme sur-dotées. Les formes d'exercice regroupé que sont les maisons de santé et centres de santé sont favorisées.

Objet

Cet article définit les zones de mise en œuvre des mesures prévues pour l'installation des professionnels de santé libéraux, des centres de santé, des maisons de santé, des laboratoires de biologie médicale et des réseaux de santé.

Cet amendement propose d'inscrire clairement dans la loi que les centres de santé et maisons de santé pluridisciplinaires ont un rôle à jouer (même si ce n'est pas la solution miracle) dans la lutte contre les « déserts médicaux ».






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(n° 381 , 380 )

N° 1079

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1434-7 du code de la santé publique)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1434-7 du code de la santé publique, après les mots :

besoins de la population,

insérer les mots :

en tenant compte de l'accessibilité d'une offre aux tarifs fixés par l'autorité administrative ou aux tarifs des honoraires prévus au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale,

Objet

Les modalités de définition des zones de mise en œuvre des mesures prévues pour l'installation des professionnels de santé seront définies par voie d'arrêté, il est donc difficile de mesurer exactement la portée de cette disposition. Ce d'autant plus que les mesures relatives à l'installation des professionnels seraient définies par voie de convention.

L'objet de cet amendement est de préciser les conditions du secteur d'exercice des professionnels de santé (s'il pratique des dépassements d'honoraires) comme un critère de la détermination des zones et des aides à l'installation et au maintien.

Dans certains territoires et pour certaines spécialités il n'y a plus d'alternatives au secteur à honoraires libres et, à ce sujet, l'élargissement des possibilités de dépassement aggraverait encore davantage la situation.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1080

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REBSAMEN, LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, M. MIRASSOU, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1434-7 du code de la santé publique)


Après le cinquième alinéa (4°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 1434-7 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Les moyens consacrés aux activités d'interruption volontaire de grossesse.

Objet

Les restructurations hospitalières et le désengagement des établissements de santé privés de la pratique des IVG restreignent les possibilités d'accès. Il est indispensable que les moyens qui y sont consacrés soient fixés de façon obligatoire et coordonnée par le schéma régional d'organisation des soins

Par ailleurs face à la diminution des aides de l'État au conseil conjugal et familial (de 2,6 millions d'euros en 2008 à 1,5 million d'euros en 2009), et le risque de voir près d'un tiers des quelque 70 associations départementales du Planning fermer, il est nécessaire de rappeler cette mission d'utilité publique dans ce projet de loi et les moyens qui y sont consacrés.

L'information, l'accueil, l'écoute, l'éducation à la sexualité restent des missions d'utilité publique dans une société où les relations filles-garçons se tendent, où les campagnes de prévention et d'information nationales ont besoin de relais locaux.






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(n° 381 , 380 )

N° 1081

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1434-10 du code de la santé publique)


Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1434-10 du code de la santé publique par les mots :

ou confrontée à des difficultés spécifiques

Objet

Ajout de la population confrontée à des difficultés spécifiques au sens de l'article L. 312-1, 9° du code de l'action sociale et des familles.






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(n° 381 , 380 )

N° 1082

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DAUDIGNY, LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, M. DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1434-10 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1434-10 du code de la santé publique :

« Le schéma d'organisation médico-sociale et le programme prévu à l'article L. 312-5-1 du même code qui l'accompagne sont élaborés et arrêtés par le directeur général de l'agence régionale de santé et de l'autonomie conjointement avec les présidents de conseils généraux compétents et après consultation de la commission de coordination compétente prévue à l'article L. 1432-1 du présent code. Le directeur de l'agence régionale de santé rend compte de leur exécution aux présidents de conseils généraux concernés.

Objet

En raison des compétences confiées aux Conseils généraux, le schéma régional de l'organisation sociale et médico-sociale doit être élaboré conjointement avec les Présidents de Conseils généraux de la région concernée.

 






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(n° 381 , 380 )

N° 1083

11 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 381 , 380 )

N° 1084

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1434-10 du code de la santé publique)


Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour de l'article L. 1434-10 du code de la santé publique, après le mot :

avis

insérer les mots :

du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale et

Objet

Recours à l'avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale.






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(n° 381 , 380 )

N° 1085

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN, CAZEAU et DESESSARD, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mmes DEMONTÈS et DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1434-10 du code de la santé publique)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 1434-10 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l'année qui précède l'élaboration ou le renouvellement du schéma régional, un état des lieux quantitatif et qualitatif est établi au regard des établissements et services autorisés et des objectifs et moyens fixés par le programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie visé à l'article L. 312-5-1 du même code. L'expression des besoins est recensée au niveau régional pour chaque département auprès des maisons départementales des personnes handicapées et des commissions des droits à l'autonomie. Ce recensement présenté par les deux instances est soumis au préfet et au président du conseil général avec l'avis de la commission départementale consultative des personnes handicapées. Cet état des lieux fait l'objet d'une consultation écrite des représentants des usagers et des organisations représentant les acteurs du secteur du handicap et de la perte d'autonomie. Dans la détermination de ses orientations, le schéma régional d'organisation médico-sociale prend en compte les éléments d'appréciation comparée apportés par la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie concernant la densité de l'offre des différentes catégories de structures. Le schéma contribue à la réduction des inégalités entre les régions, les départements et les territoires de santé pertinents définis à l'article L. 1434-14 du code de la santé publique.

Objet

Le schéma régional d'organisation médico-sociale doit être élaboré sur la base d'un bilan quantitatif et qualitatif de l'offre, mettant en perspective à la fois les établissements existants mais aussi les objectifs et moyens apportés par le PRIAC. La situation actuelle est celle d'une grande hétérogénéité entre les régions, départements et territoires que la création de la CNSA a mis en lumière, sans pour autant permettre encore d'engager des processus d'harmonisation des taux d'équipements. Le bilan quantitatif et qualitatif de l'offre doit être l'occasion d'une consultation formalisée des acteurs de terrain - représentants des usagers et des organisations représentatives du Handicap - quant à leurs analyses et propositions concrètes. En effet, la nouvelle planification médico-sociale ressortit désormais de manière particulièrement " descendante ", par rapport aux méthodes précédentes d'élaboration concertée. Il est utile d'insérer à cette étape d'élaboration des schémas, de nouvelles modalités de concertation, pour suppléer celles qui s'estompent, avec la disparition des CROSMS et d'une faculté d'initiative des promoteurs quant à leurs projets.

L'analyse des besoins doit émaner des MDPH et CDA sur le territoire départemental. Ces instances mises en place par la loi de 2005 sont les seules capables de recenser les véritables besoins issus de leur bilan annuel. Ces bilans mettent en relation au titre de l'évaluation les moyens existants d'accompagnement et les besoins exprimés dans les projets personnalisés d'accompagnement et projets personnalisés de scolarisation.  Ainsi le Préfet et le Président du Conseil Général devront recueillir l'avis du CDCPH sur les besoins exprimés. L'ensemble des partenaires sont ainsi partie prenante de cette expression des besoins.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1086

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1434-11 du code de la santé publique)


I. - Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 1434-11 du code de la santé publique.

II. - En conséquence, supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 1434-13 du code de la santé publique.

Objet

La mise en place d'une politique régionale de la gestion du risque n'est pas de nature à garantir l'équité de traitement de l'ensemble des assurés sociaux, des professionnels de santé et des établissements. Sur ces domaines d'égalité, seule une politique nationale apporte les garanties souhaitées. En termes d'efficience et d'efficacité, l'assurance  d'un fort pilotage national  du dispositif de régulation des dépenses est  seule susceptible de produire l'inflexion des comptes. Le comité national de pilotage évoqué constitue une instance de représentation  ne répondant pas à la  mission de gestion du risque d'un service national concepteur et effecteur susceptible de développer les stratégies de contrôle des dépenses. Il constituerait par ailleurs dans ce domaine un doublon au regard des services présents au sein des caisses nationales d'assurance maladie.

Les niveaux de contractualisation entre les organismes d'assurance maladie et les directions d'ARS ne saurait être précisées par décrets mais relèvent de la Loi compte tenu des conséquences sur l'équilibre des finances publiques. Si le niveau des caisses primaires était retenu,  s'en suivrait une déstabilisation du réseau  de l'assurance maladie  organisé autour de relais régionaux dont les actions coordonnées au niveau national portent leurs fruits.

Il ne convient pas d'entraver la dynamique en place par la constitution d'un second réseau de gestion du risque sans pilotage national, doublant les services de mêmes missions et multipliant les donneurs d'ordre au niveau régional. Puiser les moyens de fonctionnement  au sein des organismes d'assurance maladie afin de constituer ce second réseau chargé d'une même mission déterminerait un affaiblissement des résultats en cours par appauvrissement de la ressource de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre.






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(n° 381 , 380 )

N° 1087

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Article additionnel après Art. L. 1434-11 du code de la santé publique)


Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 1434-11 du code de la santé publique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les programmes pluriannuels de gestion du risque assurantiel en santé ainsi que les contrats pluriannuels de gestion des organismes d'assurance maladie sont transmis pour avis à la conférence régionale de la santé visée à l'article L. 1432-4 et, le cas échéant, à la conférence de territoire visée à l'article L. 1434-15. »

Objet

Transmission pour avis des programmes pluriannuels de gestion du risque assurantiel en santé ainsi que les contrats pluriannuels de gestion des organismes d'assurance maladie à la conférence régionale de la santé et à la conférence de territoire.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1088

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1434-15 du code de la santé publique)


Compléter le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1434-15 du code de la santé publique par deux phrases ainsi rédigées :

Toute proposition doit faire l'objet d'une réponse écrite et motivée du directeur général de l'agence régionale de santé et du conseil de surveillance de l'agence régionale de santé. Ses avis sont rendus publics ainsi que les suites qui leur sont données.

Objet

Communication des décisions et positions prises par le directeur général et le conseil de surveillance de l'ARS.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1089

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1434-15 du code de la santé publique)


Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1434-15 du code de la santé publique, remplacer les mots :

peut faire

par le mot :

fait

Objet

Cette question décisive est un outil prioritaire de lutte contre les inégalités sociales et territoriales. L'écriture actuelle laisse ses contrats et leur utilité dans un flou certain. Or, dans un texte pointilleux à l'extrême pour, par exemple, le champ hospitalier ou le statut des agents, on ne saurait se contenter de ce flou. Il convient donc que la loi explicite le rôle de ces CLS, particulièrement dans la lutte contre les ISS et les ITS. Pour ce faire, il est proposé une écriture de l'article L. 1434 15 nettement plus précise, mais qui renvoie les détails techniques aux décrets d'application.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1090

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1434-15 du code de la santé publique)


Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1434-15 du code de la santé publique, après les mots :

et leurs groupements

insérer les mots :

ou les services de santé au travail

Objet

Santé au travail dans les territoires de santé et les conférences de territoire.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1091

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1434-15 du code de la santé publique)


Compléter l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1434-15 du code de la santé publique par trois phrases ainsi rédigées :

Ces contrats locaux de santé sont obligatoirement proposés par l'agence aux collectivités territoriales des territoires présentant des indicateurs de santé significativement défavorables en regard des indicateurs nationaux concernés par les programmes de renouvellement urbain, de cohésion sociale ou de revitalisation en milieu rural. Ces contrats peuvent être signés avec les collectivités locales d'autres territoires. La liste des contrats locaux de santé, leur périmètre, sont arrêtés de façon annuelle après avis du représentant de l'État d'une part, de la conférence régionale de santé d'autre part.

Objet

Cette question décisive est un outil prioritaire de lutte contre les inégalités sociales et territoriales. L'écriture actuelle laisse ses contrats et leur utilité dans un flou certain. Or, dans un texte pointilleux à l'extrême pour, par exemple, le champ hospitalier ou le statut des agents, on ne saurait se contenter de ce flou. Il convient donc que la loi explicite le rôle de ces CLS, particulièrement dans la lutte contre les ISS et les ITS. Pour ce faire, il est proposé une écriture de l'article L. 1434-15 nettement plus précise, mais qui renvoie les détails techniques aux décrets d'application.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1092

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Division additionnelle après Art. L. 1434-15 du code de la santé publique)


Après le texte proposé par cet article pour l'article L.1434-15 du code de la santé publique, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

« Section 4

« Lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé

« Art. L. 1434-16. - L'agence régionale de santé a comme objectif de lutter contre les inégalités sociales et territoriales de santé. Pour cela, elle définit un programme pluriannuel d'études visant à mesurer ces inégalités, et à déterminer les territoires prioritaires d'intervention publique, ainsi que les objectifs de réduction de ces inégalités.

« Art. L. 1434-17. - Les projets et schémas prévus par les articles L. 1434-1 à L. 1434-10, y compris les schémas thématiques éventuels et les programmations, prévoient un volet spécifiquement consacré à la lutte contre les inégalités sociales et territoriales.

« Le directeur de l'agence régionale de santé établit, de façon annuelle, un rapport spécifique sur la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. Ce rapport est transmis au ministre chargé de la santé, après examen pour avis par la conférence régionale de santé.

Objet

 

Cet amendement vise à créer une nouvelle section consacrée à la lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé. Cette section comporterait deux volets:

- l'un qui assigne à l'agence des objectifs et des moyens à déployer

- l'autre qui articule le rôle de l'agence avec celui des contrats de cohésion sociale et de la politique dite « de la ville.

Il convient de rappeler que de récentes enquêtes ont montré l'augmentation alarmante des renoncements aux soins, particulièrement de la part des personnes les plus vulnérables. Les ARS doivent être un outil de lutte contre cela.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1093

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1435-4 du code de la santé publique)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1094

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1435-4 du code de la santé publique)


Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1435-4 du code de la santé publique, insérer une phrase ainsi rédigée :

Le contrat d'amélioration des pratiques en santé peut notamment confier aux professionnels, centres, établissements, maisons, services ou réseaux qui y adhèrent un mandat de santé publique, sur le fondement duquel ces professionnels, centres, établissements, maisons, services ou réseaux participent à des actions de prévention, de promotion de la santé ou de sécurité sanitaire prévues par le schéma mentionné à l'article L. 1434-5.

Objet

Suivant une recommandation du rapport d'information présenté en octobre 2008 par

M. Marc Bernier, au nom de la mission d'information sur l'offre de soins sur l'ensemble du territoire présidée par M. Christian Paul, adopté à l'unanimité, cet amendement vise à attribuer des « mandats de santé » publique aux professionnels de santé.

Dans une optique de réduction des inégalités de santé, il s'agit de leur confier des missions de santé publique individualisées, tenant compte des besoins spécifiques à la population de chaque territoire de santé, tels qu'ils figurent dans le projet régional de santé.

Dans le cadre du contrat d'amélioration des pratiques en santé, ces mandats de santé publique pourraient ouvrir droit à une rémunération forfaitaire, plus adaptée que le paiement à l'acte pour mobiliser les professionnels de santé autour des actions de santé publique.






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(n° 381 , 380 )

N° 1095

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1435-5 du code de la santé publique)


Compléter le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1435-5 du code de la santé publique par les mots :

et après consultation des organisations représentatives des professionnels concernés.

Objet

L'agence régionale de santé ne doit pas être seule à déterminer la mission de service public. La Commission a prévu qu'y soit associé les professionnels de santé concernés. Il doit en être de même pour leur rémunération.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1096

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1435-6 du code de la santé publique)


Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1435-6 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents ayant la qualité de médecin n'ont accès aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, dans le respect des dispositions de l'article 226-13 du code pénal.

Objet

Limitation de l'accès aux données médicales individuelles aux seuls agents ayant la qualité de médecin.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1097

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1435-7 du code de la santé publique)


Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1435-7 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :

Ces fonctions sont incompatibles avec celles ayant trait à la délivrance des autorisations, des habilitations financières, de conventionnement et de planification des établissements et services.

Objet

Incompatibilité de fonctions.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1098

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. BOTREL, FICHET, LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER, BLONDIN et CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, M. FAUCONNIER, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1434-6 du code de la santé publique)



Dans le quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1434-6 du code de la santé publique, remplacer les mots :

biologie médicale et des réseaux de santé

par les mots :

biologie médicale, des réseaux de santé et détermine l'offre de soins de premier recours supplémentaires nécessaires dans les zones démographiques médicales déficitaires

Objet

Le schéma régional d'organisation des soins s'appuie sur une vision territoriale spécifique. Il doit prioritairement répondre aux besoins de santé rencontrés ou exprimés à l'échelle locale. Chacun a conscience des disparités, voire des inégalités territoriales concernant aussi bien l'offre de soins de proximité que les pathologies particulières rencontrées au sein des populations concernées. De nombreuses régions sont aujourd'hui menacées par la démédicalisation rampante.

Je fais ici référence à sujet vital, celui des déserts médicaux généralistes pour lesquels toutes les mesures déjà décidées n'ont pas permis d'apporter des solutions efficaces. Pour preuve, la réalité d'une région comme celle du Centre Ouest Bretagne. Aujourd'hui 56 % des médecins généralistes y ont plus de 55 ans, 34 %  plus de 60 ans, et le remplacement des médecins n'est plus assuré. En clair un territoire où le tiers des médecins aura disparu de l'exercice de la profession dans les cinq années à venir.

Les jeunes médecins en effet renoncent à venir s'établir sur des territoires où les conditions de travail ne sont pas forcément en adéquation avec leur conception de l'exercice de leur métier.

Dès lors où sont les alternatives face à cette carence constatée?  Il appartient manifestement  au Schéma Régional d'Organisation des Soins de prendre en compte une situation dont tout indique qu'elle ne peut que s'aggraver, tout comme les attentes des populations et des praticiens libéraux concernés.

D'un point de vue général, l'augmentation du numerus clausus constituerait une première réponse à la désertification médicale. Sans nombre suffisant de médecins rien n'est possible. Sans doute faudrait il aussi que des mesures fortes d'accompagnement permettent le regroupement de ces professionnels libéraux au sein de maisons médicales de proximité. Enfin il faudrait que ces mêmes médecins puissent consacrer le meilleur de leur temps à l'exercice de leur métier plutôt qu'à des tâches administratives qui les accaparent désormais bien au-delà que de raison.

 Il est urgent de passer aux actes. Il en va de l'égalité d'accès aux soins de base de nos concitoyens. C'est aussi un aspect essentiel de l'aménagement du territoire national. Nul ne saurait être pénalisé du fait de son lieu de vie. On ne peut abandonner une partie de la population française qui connait et connaîtra encore davantage, à défaut de mesures volontaristes, des difficultés d'accès aux soins.

L'amendement que je vous propose d'adopter permettrait de prendre en compte la réalité de chaque situation territoriale et les besoins constatés, et de permettre à l'échelon territorial pertinent d'établir quels moyens concrets devront être mis en œuvre dans la détermination de solutions effectives.






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(n° 381 , 380 )

N° 1099

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOTREL, FICHET, LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER, BLONDIN et CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, M. FAUCONNIER, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Art. L. 1434-7 du code de la santé publique)


Après le 4° du texte proposé par cet article pour l'article L. 1434-7 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° Les créations et suppressions d'activités de soins généralistes de premier recours répondant à une mission de service public dont les modalités d'organisation sont fixées par décret.

Objet

 

Les mesures incitatives adoptées il y a 4 ans n'ont pas fait la preuve de leur efficacité. En février 2005, les élus locaux - les plus au fait des réalités territoriales - avaient déjà mis en garde le gouvernement à ce sujet. Les incitations financières et fiscales au profit des médecins volontaires pour exercer en zones sous dotées médicalement, ne pouvaient à elles seules suffire à apporter une solution au problème. Les médecins eux-mêmes montrent les limites de ces dispositions. Si 88% des nouveaux médecins approuvent les pouvoirs publics qui s'investissent pour réduire les disparités, 57% d'entre eux restent persuadés qu'ils n'y parviendront pas en appliquant les mesures existantes.

Les aspirations personnelles des jeunes professionnels sont radicalement différentes de celles du passé. Comme ailleurs dans la société les jeunes médecins aspirent à pouvoir accorder à leurs activités personnelles et familiales davantage de temps qu'autrefois. D'un point de vue sociologique, on observe la féminisation accrue du recrutement puisque 7 étudiants en médecine sur 10 sont désormais des femmes. Ceci ne peut être sans incidence, entre autre pour des raisons familiales, sur l'exercice même de la profession et sur le choix du lieu d'implantation. S'ajoute à cela que l'installation d'un jeune médecin peut impliquer son conjoint. A cet égard, une majorité des jeunes médecins vit en couple, avec des conjoints appartenant le plus souvent à des catégories socioprofessionnelles dites « supérieures ». A l'exposé de ces éléments, inutile de préciser que certains territoires peuvent paraître peu attractifs aux yeux de nouveaux venus en n'offrant pas à priori les services et les activités que ceux-ci attendent.

Cet amendement n'a évidement pas pour objet de déstabiliser l'offre de soins libérale par des mesures autoritaires qui ne peuvent qu'être vouées à l'échec. Il s'agit au contraire de répondre à la fois aux besoins de santé des zones sous dotées médicalement et à la demande éventuelle d'exercice professionnel d'une frange de médecins généralistes. C'est pourquoi, permettre aux agences régionales de santé de pouvoir, sur la base d'une adhésion volontaire, proposer l'exercice salarié de la profession est une des solutions restantes afin d'éviter la désertification médicale existante, mais aussi à venir de vastes parties du territoire national.






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(n° 381 , 380 )

N° 1100

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 1101

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 27

(Art. L. 4031-3 du code de la santé publique)


Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 4031-3 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'agence régionale de santé devra informer et associer les organismes professionnels représentatifs mentionnés à l'article R. 182-2-8 du code de la sécurité sociale à la négociation et à la signature de tout contrat qu'elle conclut avec les unions régionales professionnelles.

Objet

Aujourd'hui, chacun s'accorde à reconnaître qu'une meilleure collaboration entre l'assurance maladie obligatoire et les organismes complémentaires est souhaitable en matière de gestion du risque.

Ainsi, l'article 36 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 prévoit les conditions d'implication des organismes d'assurance maladie complémentaire dans les discussions conventionnelles avec les professionnels de santé. La prise en compte dans le présent projet de loi de cette implication nouvelle des organismes d'assurance maladie complémentaire est nécessaire par mesure de cohérence, pour une meilleure gestion du risque au bénéfice de tous les acteurs.

Pour ces raisons, les représentants des organismes d'assurance maladie complémentaire doivent être associés aux contrats entre les Unions régionales des professionnels de santé et les Agences régionales de santé.






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(n° 381 , 380 )

N° 1102

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 27


Dans la première phrase du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale, remplacer les références :

, L. 162-16-1 et L. 162-32-1

par la référence :

et L.162-16-1

Objet

Négociation des conventions nationales : Rectification d'une erreur de référence.






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(n° 381 , 380 )

N° 1103

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 27


Compléter la première phrase du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale par les mots :

ainsi que des représentants d'institutions désignées par l'État intervenant dans le domaine de l'assurance maladie mentionnés au 3° de l'article L. 221-3 du code de la sécurité sociale

Objet

Place des usagers dans la négociation conventionnelle.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1104

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 27

(Art. L. 4031-2 du code de la santé publique)


Après le huitième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 4031-2 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les élections sont organisées à la même date pour toutes les unions professionnelles, selon un calendrier fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

Objet

L'élection impose la simultanéité du vote. Celle-ci est la condition sine qua non du système démocratique. La suppression de cet énoncé à l'Assemblée nationale n'a fait l'objet d'aucun débat approfondi.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1105

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un article ainsi rédigé :

« Article L. ... - Afin de permettre la contribution des centres de santé à l'organisation et à l'évolution de l'offre de santé au niveau régional, notamment à la préparation du projet régional de santé et à sa mise en œuvre, il est institué dans chaque région une représentation régionale des centres de santé. Cette représentation comprend des membres de chacune des trois catégories de centres de santé : infirmiers, dentaires, médicaux et polyvalents.

« Les représentations régionales des centres de santé peuvent conclure des contrats avec l'agence régionale de santé et assurer des missions particulières impliquant les centres de santé dans les domaines de compétence de l'agence.

Les modalités de désignation et de fonctionnement de ces représentations régionales sont déterminées par décret. »

Objet

L'article 27 est consacré à la représentation des professions de santé libérales. Il consacre la création des unions régionales de professionnels de santé (URPS) exerçant à titre libéral et confère à celles-ci des prérogatives importantes, notamment la préparation du projet régional de santé et sa mise en œuvre.

Rien n'est prévu à cet article, ou à un autre article du projet de loi, pour assurer la représentation régionale des centres de santé et conférer à celle-ci des prérogatives identiques à celles des URPS.

L'amendement répare cette omission et propose à cet effet l'ajout d'un nouvel article au CSP.






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(n° 381 , 380 )

N° 1106

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. DAUDIGNY, LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, M. DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 28


Rédiger comme suit le sixième alinéa (3°) du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles :

« 3° Au niveau territorial, un schéma régional d'organisation sociale et territoriale est élaboré conjointement par le représentant le représentant de l'État dans la région, le directeur de l'agence régionale de la santé et l'ensemble des présidents de conseils généraux de la région, dans le respect des compétences qui leur ont été confiées. »

Objet

Au niveau territorial, le SROS doit faire l'objet d'une élaboration conjointe avec l'ensemble des Présidents de Conseils généraux de la région concernée.

En raison des compétences qui leur ont été dévolues, ils doivent pouvoir apporter leur concours dans l'analyse et l'évaluation des besoins, ainsi que dans la définition des priorités des politiques sociales et médico-sociales.

Tel est l'objet de cet amendement.






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(n° 381 , 380 )

N° 1107

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. DAUDIGNY, LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, M. DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 28


Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 312-3 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :

au Gouvernement

par les mots :

à l'Assemblée des départements de France, aux ministres

Objet

La section du CNOS doit aussi transmettre ce rapport à l'ADF, afin d'accroître l'information des élus territoriaux aux plan national.






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(n° 381 , 380 )

N° 1108

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 28


Supprimer le 2° du I de cet article.

Objet

Maintien de la consultation des comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale (CROSMS).






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(n° 381 , 380 )

N° 1109

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 28


Compléter le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles par deux phrases ainsi rédigées :

Les établissements et services relevant du b) du 5° du I de l'article L. 312-1 font l'objet d'un schéma d'orientation national de réadaptation professionnelle, permettant de coordonner les activités et les métiers auxquels ils conduisent. Ce schéma est porté à la connaissance des autorités en charge d'élaborer les programmes régionaux et les schémas départementaux correspondants, ainsi que de délivrer les autorisations, conformément aux dispositions définies ci-après.

Objet

Mise en place d'un schéma d'orientation national pour les centres de réadaptation professionnelle pour les personnes handicapées.






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(n° 381 , 380 )

N° 1110

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 28


Dans le troisième alinéa (2°) du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles, après le mot :

établit

insérer les mots :

, après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale,

Objet

Rétablissement d'une concertation préalable obligatoire à l'adoption des schémas d'organisation sociale et médico-sociale.






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(n° 381 , 380 )

N° 1111

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 28


Compléter le sixième alinéa (3°) du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles par une phrase ainsi rédigée :

En ce qu'il porte sur les établissements et services pour personnes âgées et pour personnes handicapées, ce schéma agrège au niveau régional les éléments des schémas départementaux ayant le même objet arrêté conjointement par le directeur de l'agence régionale et les conseils généraux ;

Objet

Agrégation au niveau régional des différents schémas départementaux pour les établissements et services intervenant dans le secteur social et médico-social en concertation avec les usagers.






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(n° 381 , 380 )

N° 1112

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 28


Compléter la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles par les mots :

et après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale

Objet

Réintroduction des comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale (CROSMS).






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(n° 381 , 380 )

N° 1113

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 28


Rédiger comme suit le texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article L. 312-5-1 du code de l'action sociale et des familles :

« Art. L. 312-5-1. - Pour les établissements et services mentionnés aux 2°,3°, 5°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, ainsi que pour ceux mentionnés aux 11° et 12° dudit I qui accueillent des personnes âgées ou des personnes handicapées, le directeur de l'agence régionale de santé et les présidents de conseils généraux de la région établissent, en liaison avec les préfets de département, et actualisent annuellement un programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie.

« Ce programme dresse les priorités de financement des créations, extensions ou transformations d'établissements ou de services.

« Ces priorités sont établies et actualisées sur la base des schémas nationaux, régionaux et départementaux d'organisation sociale et médico-sociale mentionnés à l'article L. 312-5. Elles veillent en outre à garantir :

« 1° Un niveau d'accompagnement géographiquement équitable des différentes formes de handicap et de dépendance ;

« 2° L'accompagnement des handicaps de faible prévalence, au regard notamment des dispositions des schémas nationaux d'organisation sociale et médico-sociale ;

« 3° L'articulation de l'offre sanitaire et de l'offre médico-sociale au niveau régional, pour tenir compte notamment des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique et également de la densité en infirmiers dans les zones mentionnées à l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale.

« Le programme interdépartemental est actualisé en tenant compte des évolutions des schémas d'organisation sociale et médico-sociale.

« Le programme interdépartemental est établi et actualisé par le directeur de l'agence régionale de santé et par les présidents des conseils généraux concernés après avis de la section compétente du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale. En cas de désaccords entre les deux autorités, chacune d'entre-elle arrête un programme pour la partie qui la concerne et ce après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale. »

Objet

Association du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale (CROSM) à l'élaboration du programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie.






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(n° 381 , 380 )

N° 1114

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 28


Compléter la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 6° du I de cet article pour l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles par les mots :

et des représentants de la fédération nationale de la mutualité française

Objet

Représentation de la mutualité française au sein de la commission de sélection d'appel à projet social ou médico-social.






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(n° 381 , 380 )

N° 1115

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 28


Compléter la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 6° du I de cet article pour l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles par les mots :

et des représentants désignés par les fédérations d'établissements et services publics et privés représentatives

Objet

Participation des fédérations représentatives d'établissements publics et privés aux commissions d'appel à projet.






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(n° 381 , 380 )

N° 1116

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 28


I. - Après la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 6° du I de cet article pour l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles, insérer une phrase ainsi rédigée :

Cet avis est rendu sur les projets présentés à l'initiative des promoteurs ou en réponse à l'appel à projet présenté par les autorités administratives compétentes en matière d'autorisation.

II. - Supprimer la dernière phrase du même alinéa.

Objet

Garantie de l'innovation dans les appels à projets en vue de la création des établissements et services médico-sociaux.






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(n° 381 , 380 )

N° 1117

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 28


Après le deuxième alinéa du texte proposé par le 6° du I de cet article pour l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles, insérer six alinéas ainsi rédigés :

« Toute personne physique ou toute personne morale de droit public ou de droit privé qui assure ou qui en assurera la gestion et qui veut créer, transformer ou étendre un établissement social ou médico-social relevant de l'article L. 312-1 ainsi que les projets de lieux de vie peut saisir la commission de sélection d'appel à projet social ou médico-social.

« Les demandes d'autorisation portant sur des établissements ou des services de même nature sont reçues au cours de périodes déterminées par décret en Conseil d'Etat, afin d'être examinées sans qu'il soit tenu compte de leur ordre de dépôt.

« Le calendrier d'examen de ces demandes par la commission de sélection d'appel à projet social ou médico-social est fixé par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis des présidents des conseils généraux concernés. Ce calendrier doit être compatible avec celui des périodes mentionnées à l'alinéa précédent.

« L'absence de notification d'une réponse dans le délai de six mois suivant la date d'expiration de l'une des périodes de réception mentionnées à l'alinéa précédent vaut rejet de la demande d'autorisation.

« Lorsque, dans un délai de deux mois, le demandeur le sollicite, les motifs justifiant ce rejet lui sont notifiés dans un délai d'un mois. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre la décision de rejet est prorogé jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été notifiés.

« A défaut de notification des motifs justifiant le rejet de la demande, l'autorisation est réputée acquise.

Objet

Possibilité élargie de solliciter des demandes de créations, de transformations ou d'extensions d'établissements sociaux et médico-sociaux à travers la procédure de l'appel à projet.






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N° 1118

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 28


Compléter le texte proposé par le 6° du I de cet article pour l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission consultative de sélection d'appel à projet social et médico-social est un organisme composé de plusieurs collèges au sein desquels des représentants des Fédérations et organismes gestionnaires d'établissements et services du secteur médico-social et du secteur sanitaire sont représentés, au côté des représentants des usagers. » ;

Objet

Création d'une commission consultative de sélection d'appel à projet social et médico-social.






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(n° 381 , 380 )

N° 1119

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 28


Compléter le texte proposé par le 6° du I de cet article pour l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles par un alinéa ainsi rédigé :

« La consultation des associations représentant les usagers porte sur les cahiers des charges des appels à projets. »

Objet

Consultation des associations d'usagers sur les cahiers des charges des appels à projet mentionnés à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles.






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(n° 381 , 380 )

N° 1120

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 28


Supprimer les 9°, 9° bis, 10° et 11° du I de cet article.

Objet

En imposant au gestionnaire de conclure un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, la disposition envisagée déséquilibre encore davantage la relation entre le gestionnaire et la puissance publique en pénalisant le premier.






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(n° 381 , 380 )

N° 1121

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 28


Remplacer la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par le 12° du I de cet article pour l'article L. 313-13 du code de l'action sociale et des familles, par trois phrases ainsi rédigées :

« Les agents mentionnés à l'alinéa précédent, habilités et assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, recherchent et constatent les infractions définies au présent code. Après avoir recueilli les explications du gestionnaire de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil visés à l'alinéa précédent, ils dressent procès-verbal de l'infraction et des explications recueillies contradictoirement, qu'ils transmettent au procureur de la République. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.

Objet

Introduction d'une procédure préalable à la rédaction du procès verbal par l'agent contrôleur, permettant au gestionnaire de l'établissement ou du service concerné d'apporter des éclaircissements et éléments de réponses aux constats opérés par l'agent contrôleur, ainsi que toute explication qu'il jugerait nécessaire. Ces éléments sont retranscrits dans le procès verbal.






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Réforme de l'hôpital

(n° 381 , 380 )

N° 1122

11 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1123

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 28


Compléter le I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après l'article L. 313-14, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les usagers des établissements et services mentionnés aux 1° à 9° du I. de l'article L. 312-1 peuvent bénéficier, lorsque leur état de santé le nécessite, des soins médicaux et paramédicaux dispensés par les professionnels de statut libéral, sans préjudice des dispositions des articles R. 314-26, R. 314-122, D. 312.12, D. 312-59-2, D. 312-59-9 et R. 344-2. »

Objet

Interventions des professionnels médicaux et paramédicaux exerçant à titre libéral dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1124

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 28


Compléter le I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le septième alinéa de l'article L. 313-1 est ainsi rédigé :

« Toute cession d'autorisation accordée à une personne physique ou morale de droit privé est soumise à la confirmation de l'autorisation au bénéfice du cessionnaire par l'autorité compétente concernée.

Objet

Clarification et sécurisation juridique des cessions d'autorisations médico-sociales.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1125

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Demande de retrait
Retiré

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 28


I. - Après le b) du II de cet article, insérer un alinéa  ainsi rédigé :

...) Avant les références : « 6° et 7° », est insérée la référence : « 2°, ».

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet


La loi instituant le droit au logement opposable prévoit, en son article 45, un taux de TVA à taux réduit concernant certaines opérations immobilières des structures accueillant des personnes âgées et des personnes adultes en situation de handicap. Le champ des établissements accueillant des enfants en situation de handicap a été oublié. Cette distinction ne jouit d'aucune justification, créant une discrimination que le présent amendement vient ici réparer.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1126

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DAUDIGNY, CHASTAN, LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mmes CAMPION et CHEVÉ, M. DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 28


Avant l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase du III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles est complétée par les mots : ainsi que leurs modalités de financement et de tarification ».

Objet

Le Conseil d'Etat a abrogé par son arrêté du 21 novembre 2008 l'article 29 du décret du 7 avril 2006, supprimant ainsi les dispositions financières et tarifaires que cet article instituait pour les lieux de vie et d'accueil. Le Conseil d'Etat a statué par cet arrêt sur l'incompétence du pouvoir réglementaire pour fixer le régime financier et de tarification des lieux de vie et d'accueil. Il en résulte une insécurité financière à la fois pour ces structures et pour leurs financeurs potentiels alors que la mission de service public des LVA nécessite la définition de règles uniformes et claires. L'amendement vise à autoriser le pouvoir réglementaire à arrêter un nouveau décret reprenant les termes du 7 avril 2006.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1127

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 30


Dans la première phrase du dernier alinéa du II de cet article, remplacer le mot :

transférés

par les mots :

mis à disposition, au sens de leur convention collective,

Objet

Le dispositif de transfert des personnels doit favoriser l'adhésion des concernés. Il est nécessaire de leur conserver leur dispositif conventionnel mais également les modes de transfert prévus  par leur convention collective.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1128

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 30


Dans la première phrase du dernier alinéa du II de cet article, remplacer les mots :

transférés dans

par les mots :

mis à disposition de

Objet

La mise à disposition plutôt que le  transfert participe à la réduction de l'inquiétude des salariés qui auront à contribuer au fonctionnement des agences régionales de santé et rendra plus aisée une intégration dans cette nouvelle structure.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1129 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANTOINETTE, PATIENT, GILLOT, Serge LARCHER, LISE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 33


Avant l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le cas particulier de la Guyane, il est mené, dès la mise en application de la présente loi, un audit approfondi de l'organisation sanitaire et du financement des établissements de santé dans le département, ainsi qu'une évaluation de l'impact des mesures de la présente loi sur le fonctionnement de l'offre de soins et sur son organisation territoriale dans le département. Les adaptations nécessaires dans ce département aux dispositions de la présente loi sont tirées de ces évaluations.

Objet

Il est désormais admis qu'il y a des outre-mer. La Guyane souffre, au sein de la zone Antilles-Guyane, de contraintes, de charges et de handicaps beaucoup plus lourds. Outre les charges des créances non recouvrables, encore plus lourdes en Guyane qu'ailleurs, qui justifieraient que le coefficient géographique applicable pour la T2A soit plus important que dans les autres DOM, on doit ainsi noter d'autres réalités :

Pas de CHU en Guyane alors que les deux départements des Antilles en possèdent.

La démographie médicale la plus faible de France, des disparités géographiques importantes, l'absence de certaines spécialités.

Un manque d'attractivité de cette destination médicale telle qu'elle conduit en milieu hospitalier à un recours important aux médecins étrangers à diplômes non européens, dans le cadre d'une ordonnance dont certaines particularités ne sont appliquées qu'en Guyane.

Des problématiques d'équipement, de compétences et d'éloignement qui rendent à la fois nécessaires et délicats la mise en place des groupements de coopération sanitaire ou des communautés hospitalières de territoire (comme pour la cancérologie)...

Une importance accrue des évacuations sanitaires du fait des insuffisances de l'offre de soins sur place, tant à l'intérieur du territoire que vers des destinations extérieures, aux Antilles ou en Métropole, avec les coûts qu'on imagine...

Des problématiques transfrontalières non parfaitement réglées à ce jour dans le cadre de la coopération sanitaire, alors même que certaines situations peuvent impacter fortement les schémas et plan régionaux d'offre et organisation des soins.

Et cette liste n'est pas exhaustive...

Ces réalités rendent sans objet, illusoires, inéfficaces, voire inapplicables en l'état certaines dispositions de cette loi au regard de son double objectif affiché d'une rationalisation des coûts et d'une amélioration du système de soins.

Cet amendement a donc pour objet de s'assurer qu'une évaluation sera menée dans une visée opérationnelle, au regard de l'organisation sanitaire actuelle du département et des impacts de l'application de la loi, afin que les mesures d'adaptation nécessaires soient prises dans les meilleurs délais, qu'elles soient législatives, réglementaires, ou même conventionnelles.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 381 , 380 )

N° 1130

11 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 381 , 380 )

N° 1131

11 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1132 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RETAILLEAU et DARNICHE


Article 27

(Art. L. 4031-2 du code de la santé publique)


Après le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 4031-2 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les élections sont organisées selon un calendrier fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et au moins six mois avant la date d'échéance des conventions ou accords mentionnés aux articles L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du présent code, les résultats devant être un critère de représentativité.

Objet


Les élections des membres des unions régionales des professionnelles de santé doivent avoir lieu avant l'enquête de représentativité afin que celle-ci puisse en tenir compte.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1133 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RETAILLEAU et DARNICHE


Article 27

(Art. L. 4031-3 du code de la santé publique)


Supprimer la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 4031-3 du code de la santé publique.

Objet


Les missions des unions professionnelles doivent rester du domaine technique et être exclusivement celles fixées par les conventions nationales. La contractualisation avec les ARS doit rester du domaine syndical.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1134

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Adopté

Mme HERMANGE


ARTICLE 28


Rédiger comme suit le 22° du I de cet article :

22° Le quatrième alinéa de l'article L. 314-8 est complété par deux phrases ainsi rédigées : Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un décret adapte les dispositions du code de l'action sociale et des familles aux modalités de fonctionnement et de tarification de l'accueil temporaire des personnes accueillies dans les établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1. Une évaluation du fonctionnement de ces établissements et services fait l'objet d'un rapport remis au Parlement avant le 15 octobre 2012. »

Objet


La commission des affaires sociales a approuvé le principe d'une expérimentation comparative de plusieurs modalités de fonctionnement et de tarification pour l'accueil temporaire  médicalisé des personnes âgées. Cet amendement prend en compte le fait qu'un texte réglementaire est d'ores et déjà en cours de préparation qui permettra de créer une tarification attractive pour ce type d'hébergement, sans passer par le stade d'une phase expérimentale.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1135 rect. bis

13 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LAUFOAULU, Mme HERMANGE et M. Bernard FOURNIER


ARTICLE 33


Après le deuxième alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

- étendre et adapter les dispositions de la présente loi à Wallis et Futuna, et modifier le statut de l'agence de santé de ce territoire.

Objet


Certaines dispositions du présent projet de loi méritent d'être transposées avec adaptations sur le Territoire de Wallis et Futuna, où existe déjà depuis plusieurs années une Agence de Santé. Il conviendra donc en conséquence de modifier le statut de cette Agence, dont certains points ne résultant pas de la seule adaptation de ce projet de loi devraient également être modifiés (par exemple le statut des personnels) car ils font l'objet de conflits récurrents et pourraient faire l'objet de litiges juridiques en rapport avec les statuts des différentes fonctions publiques.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1136 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

MM. VASSELLE, Paul BLANC et GOURNAC


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 26 A


Avant l'article 26 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l'opportunité pour les caisses nationales d'assurance maladie de mettre en place des services pour les patients ayant effectué un séjour à l'hôpital afin de faciliter leur retour à domicile est transmis au Parlement.

Objet

Comme l'avait souligné le rapport Larcher, à l'issue d'une hospitalisation en court séjour ou en soins de suite et de réadaptation, le souhait des patients de retourner à domicile est parfois retardé ou rendu difficile, notamment pour les patients âgés ou isolés ou pour les jeunes accouchées. Ils peuvent en effet avoir besoin de soins à domicile (par exemple soins infirmiers à domicile) ou d'aide à la personne (par exemple portage de repas, aide ménagère) afin de regagner leur domicile en toute sécurité et avec l'autonomie nécessaire au quotidien. Toutefois, ils ne connaissent pas nécessairement ces dispositifs ou peuvent rencontrer des difficultés à organiser leur intervention.

C'est pourquoi il serait utile de disposer de services d'information dédiés, tant au bénéfice des assurés que des professionnels de santé, à l'occasion d'une hospitalisation ou à la sortie d'hôpital. Cette information porterait sur les droits à prestations en fonction de la réglementation, sur les modalités de leur obtention et sur les coordonnées de professionnels de soins ou de structures sociales à contacter.

Le présent amendement propose donc qu'un rapport au Parlement soit rendu sur l'opportunité d'une telle mesure.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1137

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. VANLERENBERGHE, Mmes DINI et PAYET, M. Jean BOYER

et les membres du groupe Union Centriste


Article 26

(Art. L. 1432-1 du code de la santé publique)


Dans le 1° du texte proposé par cet pour l'article L. 1432-1 du code de la santé publique, supprimer les mots :

par ses avis

Objet

L'objet de cet amendement est de faire en sorte que la conférence régionale de la santé et de l'autonomie, instance de la démocratie sanitaire, ne soit pas exclusivement un organe consultatif.






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(n° 381 , 380 )

N° 1138

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. VANLERENBERGHE, Mmes DINI et PAYET, M. Jean BOYER

et les membres du groupe Union Centriste


Article 26

(Art. L. 1432-2 du code de la santé publique)


Au début du cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-2 du code de la santé publique, remplacer le mot :

arrête

par le mot :

prépare

Objet

L'objet de cet amendement est de confier au directeur général de l'agence régionale de santé la compétence de préparer le projet régional de santé mais non de l'arrêter lui-même.






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(n° 381 , 380 )

N° 1139 rect.

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MERCIER, KERGUERIS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 28


Supprimer la seconde phrase du septième alinéa (4°) du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles.

Objet

L'objet de cet amendement est de supprimer la phrase en vertu de laquelle, pour certains établissements sociaux et médico-sociaux, le président du conseil général serait tenu de prendre en compte les orientations fixées par le préfet.

Les établissements en question sont ceux prenant en charge des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans ainsi que ceux mettant en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire pour ces mêmes publics. En effet, ces établissements sont traités dans des schémas nationaux.

Pour autant, ces schémas doivent continuer de pouvoir être déclinés de façon autonome par le département. Faire intervenir le préfet pour cela est une mesure de recentralisation peu justifiable.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1140

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MERCIER, KERGUERIS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 28


Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles.

Objet

L'objet de cet amendement est de supprimer l'alinéa de l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles en vertu duquel « les schémas relatifs aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie sont arrêtés par le président du conseil général, après concertation avec le représentant de l'État dans le département et avec l'agence régionale de santé ».

Cette disposition tend à instaurer une forme de tutelle de l'État sur le département pour ces missions. Ce qui peut s'analyser en une forme de recentralisation peu justifiable et, en tout état de cause, incompatible avec les lois de décentralisation.






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(n° 381 , 380 )

N° 1141

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MERCIER, KERGUERIS

et les membres du groupe Union Centriste


Article 26

(Art. L. 1434-2 du code de la santé publique)


À la fin du 2° du texte proposé par cet article pour l'article L. 1434-2 du code de la santé publique, remplacer les mots :

et d'organisation médico-sociale

par les mots :

et des schémas départementaux d'organisation sociale et médico-sociale

Objet

L'objet de cet amendement est de poser le principe selon lequel les schémas régionaux sont constitués des schémas départementaux en matière d'organisation sociale et médico-sociale. Le projet régional de santé doit en effet intégrer le travail effectué par les départements dans le cadre de leurs importantes compétences en matière de politique des personnes âgées et handicapées.






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(n° 381 , 380 )

N° 1142

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE, Mmes DINI et PAYET, M. Jean BOYER

et les membres du groupe Union Centriste


Article 26

(Art. L. 1435-6 du code de la santé publique)


I. - Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1435-6, supprimer les mots :

à l'exception des données personnelles

et remplacer les mots :

mentionnés aux articles L. 161-28, L. 161-29 et L. 161-32 du code de la sécurité sociale

par les mots :

et de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, notamment à ceux mentionnés aux articles L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale et L. 247-2 du code de l'action sociale et des familles.

II. - Après cette même phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :

« Cet accès est assuré dans des conditions garantissant l'anonymat des personnes bénéficiant de prestations de soins ou de prises en charge et d'accompagnements médico-sociaux dans le respect des dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »

III. - Au début de la deuxième phrase du premier alinéa du même texte, remplacer le mot :

Elle

par les mots :

L'agence régionale de santé.

Objet

L'objet du I est de corriger une erreur rédactionnelle et d'ajouter la CNSA parmi les sources d'information auxquelles les ARS doivent pouvoir accéder pour remplir leurs missions, puisque celles-ci concernent également la prise en charge dans les établissements médico-sociaux.

L'objet du II est d'encadrer l'accès de l'ARS aux données de santé personnelles afin que soient respectées les garanties fondamentales de protection des données à caractère personnel. Pour exercer leurs missions, les ARS ont uniquement besoin d'accéder à des données agrégées ou à des données individuelles anonymisées et non indirectement nominatives. L'amendement autorise l'accès à des données individuelles à la condition que le mode d'accès préserve bien l'anonymat des personnes et rendent impossible leur identification même indirecte, dans le respect des dispositions de la loi de 1978 en matière de protection des données.






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(n° 381 , 380 )

N° 1143 rect.

26 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE, Mmes DINI et PAYET, M. Jean BOYER

et les membres du groupe Union Centriste


Article 26

(Art. L. 1435-6 du code de la santé publique)


I. - Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1435-6 du code de la santé publique, après les mots :

des établissements de santé

insérer les mots :

et des établissements médico-sociaux

II. - Compléter la troisième phrase du même alinéa par les mots :

et places

III. - Compléter la dernière phrase du même alinéa par les mots :

et médico-sociaux

Objet

L'article L.1435-6 du code de la santé publique tel qu'issu du vote de l'assemblée permet à l'agence régionale de santé d'avoir accès aux données nécessaires à l'exercice de ses missions et contenues dans les systèmes d'information des établissements de santé ainsi que des organismes d'assurance maladie.

Compte tenu du champ nouveau des compétences acquises dans le secteur médico-social, il convient de compléter cet article de la mention des établissements médico-sociaux dont les données seront dans les mêmes conditions tout aussi nécessaires à l'accomplissement par l'ARS de ses missions.






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(n° 381 , 380 )

N° 1144

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE, Mmes DINI et PAYET, M. Jean BOYER

et les membres du groupe Union Centriste


Article 26

(Art. L. 1432-3 du code de la santé publique)



Rédiger comme suit le cinquième alinéa (4°) du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-3 du code de la santé publique :

« 4° De représentants des patients, des personnes âgées et des personnes handicapées, ainsi qu'au moins une personnalité choisie à raison de sa qualification dans les domaines de compétence de l'agence.

Objet

Le présent amendement vise reconnaître pleinement les spécificités des différentes catégories représentant les usagers au sein du conseil de surveillance, plutôt que de les fondre dans une représentation unique en les assimilant à des personnalités qualifiées.

Les représentants des patients mais également des personnes âgées et des personnes handicapées sont autant de catégories qui ont chacune leur identité, leur autonomie et leur légitimité. Il n'est donc pas souhaitable de les réduire à une catégorie unique de membres, qui n'est d'ailleurs pas la leur, celle des personnalités qualifiées.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1145

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE, Mmes DINI et PAYET, M. Jean BOYER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 29


I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le 3° du II de cet article pour l'article L. 215-1 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

caisses de retraite, des accidents du travail et des maladies professionnelles

par les mots :

caisses d'assurance retraite et de la santé au travail

II. - En conséquence, dans le dernier alinéa du même texte, remplacer les mots :

caisses régionales

par les mots :

caisses d'assurance retraite et de la santé au travail

Objet

L'article 29 redéfinit les missions des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) qui sont désormais renommées « caisses régionales d'assurance retraite et de protection de la santé au travail ».

Le texte adopté en commission a modifié le nom des caisses pour le transformer en «caisses de retraite, des accidents du travail et des maladies professionnelles », conservant les initiales CRAM. Toutefois ce sigle, assimilé par les usagers au régime d'assurance maladie continuera d'introduire une confusion.

Le présent amendement a pour objet de proposer une appellation plus simple, permettant d'éviter toute confusion : celle de « CAR ».

En outre elle s'appuie sur l'expression « assurance retraite », fortement valorisée dans la communication du régime général depuis plusieurs années.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1146

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. GOUTEYRON


Article 26

(Art. L. 1434-10 du code de la santé publique)


Après le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1434-10 du code de la santé publique, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans l'année qui précède l'élaboration ou le renouvellement du schéma régional, un état des lieux quantitatif et qualitatif est établi au regard des établissements et services autorisés et des objectifs et moyens fixés par le programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie visé à l'article L. 312-5-1 du même code. Cet état des lieux fait l'objet d'une consultation écrite des représentants des usagers et des organisations professionnelles représentant les acteurs du secteur du handicap et de la perte d'autonomie.

« Dans la détermination de ses orientations, le schéma régional d'organisation médico-sociale prend en compte les éléments d'appréciation comparée apportés par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie concernant la densité de l'offre des différentes catégories de structures. Le schéma contribue à la réduction des inégalités entre les régions, les départements et les territoires de santé pertinents définis à l'article L. 1434-14.

Objet

 

Le schéma régional d'organisation médico-sociale doit être élaboré sur la base d'un bilan quantitatif et qualitatif de l'offre, mettant en perspective à la fois les établissements existants mais aussi les objectifs et moyens apportés par le PRIAC. La situation actuelle est celle d'une grande hétérogénéité entre les régions, départements et territoires que la création de la CNSA a mis en lumière, sans pour autant permettre encore d'engager des processus d'harmonisation des taux d'équipements. Le bilan quantitatif et qualitatif de l'offre doit être l'occasion d'une consultation formalisée des acteurs de terrain - représentants des usagers et des organisations professionnelles - quant à leurs analyses et propositions concrètes. En effet, la nouvelle planification médico-sociale ressort désormais de manière particulièrement « descendante », par rapport aux méthodes précédentes d'élaboration concertée. Il est utile d'insérer à cette étape d'élaboration des schémas, de nouvelles modalités de concertation, pour suppléer celles qui s'estompent, avec la disparition des CROSMS et d'une faculté d'initiative des promoteurs quant à leurs projets.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1147 rect.

27 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GOUTEYRON


ARTICLE 28


Compléter le I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après l'article L. 314-13, il est inséré un article L. 314-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 314-14 - Les usagers des établissements et services mentionnés aux 1° à 9° du I. de l'article L. 312-1 peuvent bénéficier, lorsque leur état de santé le nécessite, des soins médicaux et paramédicaux dispensés par les professionnels de statut libéral, sans préjudice des dispositions des articles R. 314-26, R. 314-122, D. 312.12, D. 312-59-2, D. 312-59-9 et R. 344-2. »

Objet

 

 

Les établissements sociaux et médico-sociaux doivent pouvoir bénéficier des interventions auprès de leurs usagers, lorsque leur état de santé le nécessite, des professionnels médicaux et paramédicaux exerçant à titre libéral, sans qu'elles soient requalifiées en tant qu'activité salariée soumise à cotisations sociales. Indépendamment des aspects juridiques de la prise en charge financière des soins par les budgets des établissements et services sociaux et médico-sociaux, selon notamment les différents critères définis par les articles R. 314-26 et R. 314-122 du code de l'action sociale et des familles (soins liés à la mission de la structure, soins liés au handicap, soins effectivement réalisables), les usagers de ces structures doivent pouvoir bénéficier d'une couverture complète de leurs frais de santé, à identité de droits avec l'ensemble des assurés sociaux.

Or, les établissements et services sociaux et médico-sociaux sont parfois pénalisés, dans le cadre des contrôles réalisés par l'URSSAF, qui requalifient en travail salarié les interventions des professionnels de santé libéraux réalisées auprès de leurs usagers en complément des missions assurées par l'établissement ou le service.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 28 bis vers l'article 28).





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1148

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GOUTEYRON


Article 26

(Art. L. 1435-4 du code de la santé publique)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1149

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GOUTEYRON


ARTICLE 28


Après la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 6° du I de cet article pour l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles, insérer une phrase ainsi rédigée :

Cette commission de sélection d'appel à projet est composée à parité des autorités publiques et organismes financeurs, d'une part, et des représentants des usagers, d'autre part.

Objet

Actuellement, les projets de création, d'extension et de transformation des établissements et services médico-sociaux sont soumis à l'avis du CROSMS, composé notamment de représentants des pouvoirs publics, des organismes financeurs et des usagers. Cette composition garantit une analyse paritaire des différents projets déposés par les organismes gestionnaires en vue d'assurer notamment :

- la cohérence avec les programmes et schéma d'organisation sociale et médico-sociale,

- la défense de la qualité de l'accompagnement au regard des obligations inhérentes au fonctionnement et à l'organisation des établissements et services.

Or, le projet n'entend qu'associer les représentants des usagers au fonctionnement des commission d'appels à projets sans qu'ils en soient forcément systématiquement membres. Ceci ne garantira pas une réelle concertation avec les personnes concernées et risque d'aboutir à ce que la sélection ne s'opère qu'au travers du prisme économique.

C'est pourquoi, il est nécessaire d'introduire au sein de ces commissions des représentants des usagers directement concernés par les futurs établissements et services qui seront autorisés. Cette demande veille à garantir une étude renforcée des projets sur les volets de la qualité et de l'adaptabilité des projets aux besoins réels des personnes vulnérables.

Le présent amendement ne fait d'ailleurs que reprendre la version de l'avant-projet de loi qui avait présenté au CNOSS.

 






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1150

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GOUTEYRON


ARTICLE 28



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1151

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GOUTEYRON


ARTICLE 28


Supprimer le 9° du I de cet article.

Objet

Actuellement, les établissements et services d'aide par le travail (ESAT) pour être autorisés à fonctionner, doivent passer avec l'Etat une convention de prise en charge des dépenses au titre de l'aide sociale pour les personnes qu'ils accueillent, conformément aux dispositions de l'article R.344-7 du code de l'action sociale et des familles.

Cette convention précise notamment les catégories de personnes reçues, la nature des activités à caractère professionnel, médico-sociales et éducatives.

Le projet de loi entend subordonner le financement des ESAT au titre de l'aide sociale à la conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM), dès lors que l'ESAT aura l'obligation d'en conclure un (selon un certain seuil défini par décret). Or, l'objet d'un CPOM est bien distinct de celui de la convention d'habilitation à l'aide sociale qui est un préalable à l'obtention de l'autorisation de fonctionnement et définit les missions de l'ESAT. Les objectifs poursuivis par le CPOM et la convention de prise en charge au titre de l'aide sociale, sont donc fondamentalement différents. Il n'y a donc aucune justification juridique pour conditionner la prise en charge au titre de l'aide sociale à la conclusion d'un CPOM.

Pour ces raisons, il est impératif de continuer à bien distinguer cette convention du CPOM, et d'éviter ainsi toute confusion.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1152 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BARBIER, COLLIN et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, de MONTESQUIOU, PLANCADE, TROPEANO et VALL


Article 26

(Art. L. 1431-2 du code de la santé publique)


Après le cinquième alinéa (c) du 1° du texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-2 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Elles conseillent les collectivités territoriales qui souhaitent s'équiper de défibrillateurs cardiaques et établissent une cartographie indicative des défibrillateurs présents sur le territoire régional ;

Objet

Poussées par les sociétés qui les commercialisent, de nombreuses communes, notamment petites, se dotent aujourd’hui de défibrillateurs cardiaques, en nombre et en emplacement qui ne répondent pas à une nécessité de santé. Afin d’éviter que ce problème de santé publique ne fasse l’objet d’une exploitation commerciale, il est proposé que l’ARS conseille les collectivités territoriales qui souhaitent s’équiper de défibrillateurs cardiaques et établisse une cartographie des défibrillateurs présents sur le territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1153 rect. bis

20 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Adopté

MM. BARBIER, COLLIN et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, de MONTESQUIOU, PLANCADE, TROPEANO et VALL


Article 26

(Art. L. 1431-2 du code de la santé publique)


Au premier alinéa du 2° du texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-2 du code de la santé publique, après les mots :

et d'organiser

insérer les mots :

, notamment en concertation avec les professionnels de santé,

Objet

L’ARS ne doit pas devenir un instrument de l’étatisation du système de santé. Il est proposé qu’elle analyse et oriente l’offre de soins, en concertation avec les professionnels de santé et non qu’elle la régule et l’organise de manière autoritaire.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1154 rect. bis

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO et VALL


Article 26

(Art. L. 1431-2 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit le premier alinéa du 2° du texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-2 du code de la santé publique :

« 2° De réguler, d'orienter et d'organiser l'offre de soins et de services médico-sociaux, de manière à satisfaire les besoins de santé de la population, à garantir l'efficacité du système de santé et l'accessibilité d'une offre aux tarifs fixés par l'autorité administrative ou aux tarifs des honoraires prévus au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement vise à ce que la répartition territoriale de l’offre de soins mise en œuvre par l’ARS permette non seulement de satisfaire les besoins de santé de la population mais aussi de garantir l’accès à une offre de soins à tarifs opposables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1155 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. BARBIER, COLLIN et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, de MONTESQUIOU, PLANCADE, TROPEANO et VALL


Article 26

(Art. L. 1431-2 du code de la santé publique)


Après le troisième alinéa (a) du 2° du texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-2 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Elles garantissent l'accès de tous aux soins ;

Objet

L'ARS a notamment pour mission de réguler l'offre des services sanitaires et médico-sociaux afin de répondre aux besoins de santé de la population et de garantir l'efficacité du système de santé. Il est proposé d’inscrire explicitement dans le texte qu’à ce titre, elle garantit l'accès de tous aux soins sur le territoire, qui s’entend tant en termes d'accessibilité géographique et financière.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1156 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BARBIER, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, de MONTESQUIOU et VALL


Article 26

(Art. L. 1431-2 du code de la santé publique)


Dans l'avant-dernier alinéa (d) du 2° du texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-2 du code de la santé publique, remplacer les mots :

à la qualité et à la sécurité des actes médicaux, de la dispensation et de l'utilisation

par les mots :

, en lien avec les ordres compétents, à la qualité et à la sécurité des actes médicaux et paramédicaux, au bon usage des médicaments et

Objet

Les professionnels sont tenus par leur code de déontologie de veiller à la qualité et à la sécurité des actes. Il convient donc de créer une synergie entre le rôle de l’ARS et les instances ordinales. Par ailleurs, il est proposé d’ajouter les actes paramédicaux et les médicaments.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1157 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BARBIER, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, de MONTESQUIOU et VALL


Article 26

(Art. L. 1432-3 du code de la santé publique)


Après le quatrième alinéa (3°) du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-3 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° De représentants des professionnels de santé.

Objet

Compte tenu des attributions des ARS, on comprend mal que les professionnels de santé ne soient pas représentés dans leur conseil de surveillance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1158 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BARBIER, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, de MONTESQUIOU et VALL


Article 26

(Art. L. 1435-5 du code de la santé publique)


Compléter le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1435-5 du code de la santé publique par les mots :

et après consultation des organisations représentatives des professionnels concernés

Objet

Les professionnels de santé concernés doivent être consultés pour la détermination de leur rémunération dans le cadre de la permanence des soins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1159 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BARBIER, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, de MONTESQUIOU et VALL


Article 26

(Art. L. 1432-1 du code de la santé publique)


Dans le quatrième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-1 du code de la santé publique, supprimer les mots :

par ses avis

Objet

Instance de démocratie sanitaire, la conférence régionale de santé ne doit pas être exclusivement consultatif mais participer pleinement à la définition des actions menées par l’agence dans ses domaines de compétences.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1160 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BARBIER, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, de MONTESQUIOU et VALL


Article 26

(Art. L. 1432-2 du code de la santé publique)


Dans le cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-2 du code de la santé publique, remplacer le mot :

arrête

par le mot :

élabore

Objet

Cet amendement vise à ce que le directeur général de l’ARS élabore et non arrête le projet régional de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 381 , 380 )

N° 1161

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, MILHAU et VALL


Article 26

(Art. L. 1432-2 du code de la santé publique)


I. - Compléter le cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-2 du code de la santé publique par les mots :

après avis du conseil de surveillance

II. - En conséquence, dans le dixième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-3 du code de la santé publique, remplacer les mots :

plan stratégique

par le mot :

projet

Objet

Cet amendement prévoit l’avis du conseil de surveillance sur le projet régional de santé.






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(n° 381 , 380 )

N° 1162 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, MILHAU et VALL et Mme ESCOFFIER


Article 26

(Art. L. 1432-3 du code de la santé publique)


Supprimer le sixième alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-3 du code de la santé publique.

Objet


Cet amendement supprime la possibilité que des membres du conseil de surveillance puissent disposer de plusieurs voix.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 381 , 380 )

N° 1163 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BARBIER, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, de MONTESQUIOU et VALL


Article 26

(Art. L. 1432-4 du code de la santé publique)


Dans la deuxième phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-4 du code de la santé publique, remplacer les mots :

émet un avis sur

par le mot :

approuve

Objet


Cet amendement prévoit l’approbation du plan stratégique régional de santé par la conférence régionale de santé et non un simple avis.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 381 , 380 )

N° 1164

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, MILHAU et VALL


Article 26

(Art. L. 1434-6 du code de la santé publique)


I. - Compléter l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1434-6 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :

Il tient compte notamment de l'accessibilité d'une offre aux tarifs des honoraires prévus au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale dans la détermination de ces zones.

II. - En conséquence, compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1434-7 du code de la santé publique par les mots :

, en tenant compte de l'accessibilité d'une offre aux tarifs des honoraires prévus au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale

Objet


Il semble nécessaire d’inscrire dans la loi la prise en compte de l’accès à des soins aux tarifs opposables dans la détermination des zones de mises en œuvre des mesures prévues pour l’installation des professionnels de santé libéraux et dans la fixation des objectifs de l’offre de soins par activités de soins et équipements matériels lourds. La présence de l’offre de soins sur un territoire peut se révéler toute théorique si celle-ci n’est pas financièrement accessible à une part de la population qui n’a pas les moyens de payer des dépassements d’honoraires.





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(n° 381 , 380 )

N° 1165

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, MILHAU et VALL


Article 26

(Art. L. 1434-6 du code de la santé publique)


 

Compléter l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1434-6 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :

Ces mesures sont incitatives dans les zones considérées comme sous-dotées et éventuellement désincitatives, déterminées de façon graduée, dans les zones considérées comme sur-dotées.

Objet


Il est proposé d’inscrire le principe d’une régulation des installations pour les zones sous-dotés en soins comme pour les zones sur-dotées. Dans ces dernières, les mesures peuvent être éventuellement désincitatives, comme le proposait le rapport Bernier sur l’accès aux soins, adopté à l’unanimité à l’Assemblée nationale.





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(n° 381 , 380 )

N° 1166 rect.

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BARBIER, COLLIN et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, de MONTESQUIOU, PLANCADE, TROPEANO et VALL


Article 26

(Art. L. 1434-10 du code de la santé publique)


Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1434-10 code de la santé publique les mots :

ou confrontée à des difficultés spécifiques

Objet

Cet article prévoit que le schéma régional d’organisation médico-sociale à pour objectif de répondre aux besoins de prise en charge et d’accompagnement des personnes handicapées ou en perte d’autonomie. Or, la liste des établissements et services donnant lieu à cette planification est bien plus large puisqu’elle recouvre les CAARRUD, les CSAPA, les appartements thérapeutiques ou les lits halte soins. Il est donc proposé d’ajouter aux côtés des personnes handicapées et en perte d’autonomie, les personnes confrontées à des difficultés spécifiques qui est la formulation retenue par le 9° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1167

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 7


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. - Après l'article L. 313-24-1  du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313-24-2 ainsi rédigé :

« Art. L.313-24-2. - Le représentant de l'État ou le directeur général de l'agence régionale de santé peut demander à deux ou plusieurs établissements autonomes relevant de sa compétence exclusive ou conjointe mentionnés aux 3°, 5° et 6° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière de conclure une convention de direction commune lorsque ces établissements n'ont pas préalablement, et à leur initiative, sollicité ce type de coopération. Cette demande, qui vise à mieux répondre aux besoins de la population et à garantir la qualité de la prise en charge des personnes qu'ils accueillent, doit être motivée. Les assemblées délibérantes des établissements concernés rendent alors un avis motivé sur cette demande dans un délai de trois mois. »

Objet

Deux ou plusieurs établissements sociaux et médico-sociaux publics dont les personnels appartiennent à la fonction publique hospitalière, à l'exclusion des établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance, peuvent, sur leur initiative, organiser entre eux une direction commune dans les conditions définies par voie de convention adoptée par leurs assemblées délibérantes.

L'objet du présent amendement est de permettre au préfet ou au directeur général de l'ARS  d'inviter, dans des conditions définies par voie réglementaire, les établissements  à mettre en place une direction commune s'ils n'en prennent pas préalablement l'initiative. Dans ce cas, les assemblées délibérantes des établissements concernés rendent alors un avis motivé sur cette demande dans un délai de trois mois.

Cette mesure vise à optimiser l'organisation sociale et médico-sociale et à simplifier les coopérations inter-établissements.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1168

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 28


Supprimer le 21° du I de cet article.

Objet

Le texte de la commission vise à mettre en place dans les établissements et services accompagnant de façon permanente des personnes âgées ou handicapées un service minimum.

Sur un sujet aussi complexe, où nous avons à la fois le devoir d'assurer la sécurité d'usagers en situation de fragilité et de nous concerter avec les partenaires sociaux du secteur, le Gouvernement propose la suppression de cette disposition et la mise en place d'une mission d'expertise associant les interlocuteurs concernés.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1169

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 28


Supprimer le III de cet article.

Objet

Le texte de la commission vise à faire figurer les établissements privés chargés d'une mission d'intérêt général et d'utilité sociale, telle que définie à l'article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles, parmi les établissements auxquels s'appliquent les dispositions particulières du travail pour l'exercice du droit de grève dans les services publics.

Sur un sujet aussi complexe, où nous avons à la fois le devoir d'assurer la sécurité d'usagers en situation de fragilité et de nous concerter avec les partenaires sociaux du secteur, le Gouvernement propose la suppression de cette disposition et la mise en place d'une mission d'expertise associant les interlocuteurs concernés.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1170

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 28


Après le 4° du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le septième alinéa de l'article L. 313-1 est complété par une phrase ainsi  rédigée :

« Cette autorité assure la publicité de cette décision dans la forme qui lui est applicable pour la publication des actes et décisions à caractère administratif. »

Objet

La législation actuelle prévoit que la cession d'une autorisation est effectuée sur accord de l'autorité qui l'a délivrée ; cet accord peut être confirmé par tout argument utile, mais l'autorité compétente peut également refuser la cession, sur la base de réserves motivées.

Afin de favoriser la transparence et la connaissance par les tiers de la cession d'autorisation décidée, le présent amendement prévoit que l'autorité compétente doit assurer la publicité de sa décision.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1171

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 28


I. - Rédiger comme suit le début du deuxième alinéa du texte proposé par le 19° de cet article pour l'article L. 313-26 du code de l'action sociale et des familles :

« L'aide à la prise des médicaments peut, à ce titre, être assurée par toute personne...

II. - Dans le dernier alinéa du même texte, supprimer les mots :

de la distribution et

Objet

Le texte de la commission vise à permettre aux personnes chargées d'assurer l'aide aux actes de la vie quotidienne, d'assurer la distribution et l'aide à la prise de médicaments, au sein des établissements et services médico-sociaux, lorsque les personnes handicapées ou âgées ne disposent pas d'une autonomie suffisante pour prendre seules le traitement prescrit par le médecin.

Les conditions dans lesquelles la distribution et l'aide à la prise des médicaments est assurée auprès des personnes privées d'autonomie appellent la prise de précautions indispensables, garantissant la sécurité des personnes et protégeant aussi les personnels concernés. C'est pourquoi, il paraît nécessaire de distinguer ce qui relève des compétences de professionnels habilités à organiser et surveiller la distribution des médicaments des simples gestes d'aide à apporter aux personnes ne disposant pas d'une autonomie suffisante pour prendre eux-mêmes les médicaments qui leur ont été prescrits.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1172

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Compléter le texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 6112-3-1 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux centres de lutte contre le cancer. Les centres appliquent également aux assurés sociaux les tarifs mentionnés aux articles L. 162-20 et L. 162-26 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Les centres de lutte contre le cancer (CLCC) sont des établissements de santé privés dotés de la personnalité juridique, ils assurent les missions de service public, à l'instar des établissements publics de santé.

L'objet de cet amendement est de mettre en cohérence la gouvernance des centres de lutte contre le cancer (CLCC) avec la réforme portée par cette loi, tout en préservant les spécificités légitimes de l'organisation de ces centres et de rapprocher le régime des CLCC de celui des établissements de santé privés à intérêt collectif (ESPIC).

Le présent amendement étend aux CLCC l'obligation du respect des tarifs aux assurés sociaux, à l'instar des EPS.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1173

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 1er

(Art. L. 6112-3 du code de la santé publique)


À la fin du dernier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6112-3 du code de la santé publique, remplacer les mots :

aux praticiens qui y exercent

par les mots :

à chacun des praticiens qui y exercent et qui interviennent dans l'accomplissement d'une ou plusieurs des missions de service public

Objet

L'amendement proposé vise à prévoir que les obligations découlant de la ou des missions de service public attribuées à un établissement de santé s'imposent également aux praticiens qui exercent en son sein et qui participent à l'accomplissement de cette ou ces missions. 

La précision rédactionnelle qui est apportée permet de centrer le dispositif sur les professionnels dont la contribution est indispensable à la réalisation de ces missions. 

Dès lors, il appartient aux acteurs en présence - à savoir l'établissement et le praticien concerné - de renégocier en tant que de besoin le contenu de leurs engagements réciproques.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1174

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


I. - Remplacer le premier alinéa du VI de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

L'article L. 1151-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « susceptibles de présenter, en l'état des connaissances médicales, des risques sérieux pour les patients » sont remplacés par les mots : « nécessitant un encadrement spécifique pour des raisons de santé publique ou susceptibles d'entraîner des dépenses injustifiée» ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

II. Compléter le VII par une phrase ainsi rédigée :

Les mesures prises au titre de cet article, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables.

III. Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

VIII. L'article L. 165-1-1 du même code est ainsi modifié :

1° A la fin de la première phrase, les mots : « au sein de la dotation prévue à l'article L. 162-22-13 » sont remplacés par les mots : « relevant de l'objectif de dépenses mentionné à l'article L. 162-22-9 ».

2° La troisième phrase est complétée par les mots : « , ainsi que les modalités d'allocation du forfait aux établissements de santé. »

3° La dernière phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Cet arrêté peut préciser leurs modalités d'identification dans les systèmes d'information hospitaliers. Le forfait inclut la prise en charge de l'acte et des frais d'hospitalisation associés et, le cas échéant, la prise en charge du produit ou de la prestation. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-2, les praticiens exerçant à titre libéral sont rémunérés par l'intermédiaire de l'établissement de santé. »

IX. - Les dispositions du VIII entrent en vigueur à compter du 1er mars 2010.

Objet

L'amendement a pour objet de renforcer l'encadrement de l'utilisation de produits et prestations. Il précise les règles applicables au financement des actes et prestations innovants.

Le I de l'amendement étend l'encadrement de la prise en charge de ces dispositifs aux situations où ceux-ci entraîneraient des dépenses injustifiées pour l'assurance maladie.

Le II a pour objet de maintenir en vigueur les mesures d'encadrement prises sous l'empire de la réglementation antérieure, afin d'assurer la continuité des prises en charges.

Le III pose le principe d'un financement spécifique, relevant de l'ONDAM, pour les produits, prestations et actes innovants et en précise les conditions de mise en œuvre sous la forme de forfaits de prestations facturables en fonction de l'activité réalisée.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1175

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

V.- L'article L. 6143-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 6143-8. - Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont, en tant que de besoin, déterminées par décret. »

Objet

Cet amendement vise à permettre l'adoption de certaines mesures techniques d'application du code de la santé publique par décret.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1176

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Rédiger comme suit le cinquième alinéa (3° bis) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6143-1 du code de la santé publique :

« 3° bis Toute mesure relative à la participation de l'établissement à une communauté hospitalière de territoire dès lors qu'un centre hospitalier universitaire est partie prenante, ainsi que tout projet tendant à la fusion avec un ou plusieurs établissements publics de santé ;

Objet

L'objet du présent amendement est de préserver les compétences stratégiques et le rôle de contrôle et non de gestion du conseil de surveillance, conformément à l'esprit du projet de loi.

Il prévoit par ailleurs une délibération systématique du conseil de surveillance sur les projets de fusion, ainsi que tout projet de CHT dès lors qu'un CHU en est partie prenante.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1177 rect.

14 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 5

(Art. L. 6143-5 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 6143-5 du code de la santé publique :

« 3° Au plus cinq personnalités qualifiées, parmi lesquelles deux désignées par le directeur général de l'agence régionale de santé et trois dont deux représentants des usagers au sens de l'article L. 1114-1 désignés par le représentant de l'État dans le département.

Objet

L'objet du présent amendement est de prévoir une procédure de nomination du collège des personnalités qualifiées du conseil de surveillance des établissements de santé assurant l'équilibre général de ce conseil :

- deux personnalités qualifiées désignées par le directeur général de l'ARS ;

- deux représentants des usagers désignés par le représentant de l'Etat dans le département.






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(n° 381 , 380 )

N° 1178

12 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 381 , 380 )

N° 1179

12 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1180 rect. ter

15 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


I. - Dans le 1° du texte proposé par le I bis de cet article pour l'article L. 6143-7-1-1 du code de la santé publique, supprimer les mots :

régionaux et

et les mots :

, parmi les personnels hospitalo-universitaires régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, ou les fonctionnaires mentionnés aux articles 2 et 3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ayant validé des modalités de cursus communs aux deux corps fixées par voie réglementaire

II. - Après le 1° du texte proposé pour le même texte, insérer un 1° bis ainsi rédigé :

" 1° bis Pour les centres hospitaliers régionaux, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé ;"

III. - Après le 2° du même texte, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de sa prise de fonction, le directeur suit une formation consacrée aux enjeux managériaux, médicaux et médico-économiques attachés à sa fonction.

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser les conditions générales de nomination des directeurs des établissements publics de santé.

Il prévoit la mise en place d'une formation aux enjeux médicaux, managériaux, et médico-économiques dans le cadre de la prise de fonction des directeurs chef d'établissement.

Il maintient, compte tenu de ses spécificités, le régime applicable au directeur du Centre d'Accueil et de Soins Hospitaliers de Nanterre.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1181

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


Article 6

(Art. L. 6143-7-2 du code de la santé publique)


Dans la troisième phrase du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique, après le mot :

élabore,

insérer les mots :

avec le directeur,

Objet

L'objet de cet amendement est de prévoir que le président de la commission médicale d'établissement élabore le projet médical de l'établissement, avec le directeur.

Elément central du projet d'établissement, le projet médical conditionne très largement le devenir et la performance de l'établissement. Il est donc à la fois logique et souhaitable que le président du directoire, chargé de la gestion opérationnelle et responsable ultime des résultats, soit associé à son élaboration.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1182 rect.

15 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Après le treizième alinéa (6°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Peut proposer au directeur général de l'agence régionale de santé, ainsi qu'aux autres établissements et professionnels de santé, la constitution et la participation à une des formes de coopération prévues au titre III du livre Ier de la présente partie ou des réseaux mentionnés à l'article L. 6321-1 ;

Objet

L'objet de cet amendement est de conforter la compétence du président du directoire, entouré des membres de cette instance, en matière de coopérations.






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(n° 381 , 380 )

N° 1183 rect.

15 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Dans le sixième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, remplacer le mot :

avis

par les mots :

consultation collégiale

Objet

L'objet du présent amendement est de favoriser les échanges et le travail collégial au sein du directoire, dans une optique de recherche du consensus et de simplicité du processus de décision.






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(n° 381 , 380 )

N° 1184

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 7


Après le 3° du I de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...- L'article 31 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : «  Dans des conditions prévues dans certains statuts particuliers, certains concours peuvent donner lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury ; l'inscription sur cette liste ne vaut pas recrutement. » ;

b) Le septième alinéa est complété par les mots : « ou l'ordre alphabétique dans des conditions prévues dans certains statuts particuliers » ;

Objet

L'objet de cet amendement est de prévoir l'établissement de listes d'aptitude à l'emploi, préalables à la première affectation et distinctes de toute hiérarchie liée au mérite.

Ce dispositif permet en effet de concilier les intérêts des fonctionnaires débutant dans la carrière et ceux des établissements employeurs.

Cette mesure a principalement vocation à s'appliquer pour les corps à recrutement nationaux, tels que les personnels de direction, les directeurs des soins ou les attachés d'administration hospitalière.

Le classement de sortie, sur lequel repose aujourd'hui, dans la plupart des cas, le choix par les candidats de l'emploi qu'ils rejoindront, ne permet pas toujours d'assurer, de manière optimale, l'adéquation entre le profil de l'agent et les caractéristiques des postes à pourvoir.

Chaque statut particulier devra encadrer la mise en œuvre de ce nouveau dispositif et en particulier les modalités d'orientation des candidats vers les emplois proposés par les employeurs.






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(n° 381 , 380 )

N° 1185

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 7


I. - Dans le deuxième alinéa du 1° du I de cet article, remplacer la référence :

L. 6141-1

par la référence :

L. 6143-7-1-1

II. - En conséquence, procéder à la même substitution dans le second alinéa du 2° du même I et dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 3° du même I pour l'article 9-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986.

Objet


Il convient de mettre en cohérence les dispositions de cet article avec la nouvelle rédaction de l'article L. 6143-7-1-1 concernant la nomination des directeurs chefs d'établissements.





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(n° 381 , 380 )

N° 1186

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


Après la première phrase du III de cet article, insérer une phrase ainsi rédigée :

 A l'article L. 6146-11 du même code, après les mots : « en tant que de besoin, » sont insérés les mots : « sauf disposition contraire, ».

Objet

Cet amendement vise à permettre l'adoption de certaines mesures techniques d'application du code de la santé publique par décret, les mesures les plus importantes demeurant adoptées par décret en Conseil d'Etat.

En l'espèce, il s'agit de fixer par décret la durée du mandat des chefs de pôle.






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(n° 381 , 380 )

N° 1187

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


Compléter le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6146-1 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :

Dans les centres hospitalo-universitaires, les pôles d'activité clinique et médico-technique sont dénommés pôles hospitalo-universitaires.

Objet

Cet amendement prévoit de marquer clairement la nature hospitalo-universitaire des pôles cliniques et médico-techniques des centres hospitaliers universitaires en les dénommant « pôles hospitalo-universitaires ».






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(n° 381 , 380 )

N° 1188

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


Dans la deuxième phrase du dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6146-1 du code de la santé publique, après les mots :

missions et responsabilités des structures

insérer les mots :

services ou unités fonctionnelles,

Objet

L'objet de cet amendement rédactionnel est de mentionner explicitement les services, éléments essentiels de l'organisation interne des établissements de santé, pour lever toute ambigüité quant à leur existence et leur rôle au sein de ces établissements.

 






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(n° 381 , 380 )

N° 1189 rect.

18 mai 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 248 de M. VASSELLE

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


Dans la première phrase du texte proposé par l'amendement n° 248, remplacer les mots :

peut admettre des médecins

par les mots :

peut, sur proposition du chef de pôle, après avis du président de la commission médicale d'établissement, admettre des médecins

Objet

L'objet du présent amendement est d'appliquer, dans un souci de parallèlisme des formes, la procédure de nomination des praticiens hospitaliers à l'admission de médecins, de sages-femmes et odontologistes exerçant à titre libéral à participer à l'exercice des missions d'un établissement public de santé.

Conformément à leurs responsabilités respectives, le chef de pôle propose les nominations au directeur et le président de la commission médicale d'établissement donne son avis.





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(n° 381 , 380 )

N° 1190 rect.

14 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


Rédiger comme suit l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6146-1 du code de la santé publique :

« Le directeur signe avec le chef de pôle un contrat de pôle précisant les objectifs et les moyens du pôle, après avis, pour les pôles d'activité technique et médico-technique, du président de la commission médicale d'établissement pour vérifier la cohérence du contrat avec le projet médical, ainsi que, dans les centres hospitaliers universitaires, du directeur de l'unité de formation médicale et de recherche. »

Objet

L'objet de cet amendement est d'introduire l'avis du président de la CME, pour vérifier leur cohérence avec le projet médical, et, dans les CHU, du directeur de l'unité de formation médicale et de recherche, préalablement à la signature par le directeur et les chefs de pôle des contrats de pôles relatifs aux activités techniques et médico-techniques.






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(n° 381 , 380 )

N° 1191 rect. bis

18 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


Remplacer le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6146-1 du code de la santé publique par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les chefs de pôle sont nommés par le directeur, sur présentation d'une liste par le président de la commission médicale d'établissement pour les pôles d'activité clinique ou médico-technique. En cas de désaccord, constaté dans les conditions fixées par voie réglementaire, le directeur peut demander une nouvelle liste ; en cas de nouveau désaccord, il nomme les chefs de pôle de son choix. La durée du mandat des chefs de pôle est fixée par décret. A l'issue de cette période, leur mandat peut être renouvelé dans les mêmes conditions.

« Pour les pôles hospitalo-universitaires, les listes mentionnées au précédent alinéa sont établies conjointement par le président de la commission médicale d'établissement et le directeur de l'unité de formation et de recherche ou le président du comité de coordination de l'enseignement médical.

Objet

L'objet du présent amendement est de préciser les conditions de nomination des chefs de pôle par le directeur, en donnant au président de la commission médicale d'établissement le pouvoir de lui proposer une liste.

Dans les CHU, cette liste est établie conjointement par le président de la CME et par le doyen.

Afin d'éviter de créer des situations de blocage, en cas de désaccord persistant sur deux listes consécutives, le directeur pourra nommer les chefs de pôle de son choix. Un décret précisera notamment le délai de présentation de la ou des listes.






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(n° 381 , 380 )

N° 1192 rect.

14 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 6

(Art. L. 6143-4 du code de la santé publique)


Après le troisième alinéa (2°) du texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 6143-4 du code de la santé publique, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° Les décisions du président du directoire de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris relatives au programme d'investissement et au plan global de financement pluriannuel mentionnées au 4° et 5° de l'article L. 6143-7 sont réputées approuvées si le directeur général de l'agence régionale de santé et les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget n'ont pas fait connaître leur opposition dans des délais déterminés par voie réglementaire, du fait de leur non-conformité aux lois et règlements en vigueur ou de leur incompatibilité avec le maintien à l'équilibre ou le redressement de l'établissement.

« Lorsque l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est présenté en déséquilibre, le directeur général de l'agence régionale de santé l'approuve dans les conditions fixées au septième alinéa, après avis conforme des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.

Objet

Compte tenu de la place particulière qu'occupe l'Assistance publique des hôpitaux de Paris dans l'offre de soins, le présent amendement propose d'établir un droit d'opposition de la part du directeur général de l'ARS, des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget sur le programme d'investissement et le projet global de financement pluriannuel. Ce droit d'opposition ne peut s'exercer que sur des motifs de non-conformité au droit ou d'incompatibilité avec le maintien à l'équilibre ou le redressement de l'établissement. L'examen des mesures de gestion découlant du projet d'établissement relève du régime de droit commun ; il est confié au directeur général de l'ARS Ile de France.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1193

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l'article 8 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la seconde phrase du septième alinéa de l'article L. 6147-2 du code de la santé publique, les mots : « sont adaptées par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « peuvent faire l'objet, par voie réglementaire, de dérogations en vue de les adapter ».

Objet

L'objet de cet amendement est de permettre de mettre en cohérence la gouvernance du Centre d'Accueil et de Soins Hospitaliers (CASH) de Nanterre avec la réforme portée par la présente loi, tout en préservant la possibilité de dispositions dérogatoires liées aux spécificités de ses missions. Il s'agit en particulier de prévoir une compétence plus étendue de son conseil de surveillance.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1194

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6145-16 du code de la santé publique, remplacer le mot :

définis

par les mots :

dont la liste est fixée

et supprimer les mots :

par un commissaire aux comptes

II. - A la fin du second alinéa du même texte, remplacer les mots :

voie réglementaire

par le mot :

décret

Objet

L'objet de cet amendement est de prévoir que la Cour des comptes coordonne la certification, conformément aux nouvelles dispositions du second alinéa de l'article 47-2 de la Constitution, selon lesquelles « les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière».

L'amendement prévoit également qu'une liste détermine les établissements publics de santé qui devront réaliser la certification de leurs comptes.






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(n° 381 , 380 )

N° 1195 rect.

18 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 381 , 380 )

N° 1196

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 12


Dans la seconde phrase du 1° du II de cet article, après le mot :

territoire

insérer les mots :

et aux groupements de coopération sanitaire

Objet

Les groupements de coopération sanitaire constituent la modalité de coopération la plus aboutie entre établissements publics, privés et secteur ambulatoire. Ils doivent donc être encouragés et soutenus financièrement au même titre que les communautés hospitalières de territoire.






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(n° 381 , 380 )

N° 1197

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 13

(Article additionnel après Art. L. 6131-2 du code de la santé publique)


Après le texte proposé par le V de cet article pour l'article L.6131-2 du code de la santé publique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Lorsque la qualité et la sécurité des soins le justifient ou qu'un déséquilibre financier important est constaté, le directeur général de l'agence régionale de santé peut demander à un ou plusieurs établissements de santé concernés de conclure une convention de communauté hospitalière de territoire.

« La demande du directeur général de l'agence régionale de santé est motivée.

« Les conseils de surveillance des établissements concernés se prononcent dans un délai de un mois sur cette convention.

« Dans l'hypothèse où sa demande n'est pas suivie d'effet, le directeur général de l'agence régionale de santé peut prendre toutes les mesures appropriées pour que les établissements concernés concluent une convention de communauté hospitalière de territoire.

Objet

La possibilité du directeur général de l'ARS de faire adhérer un établissement à une CHT doit être encadrée et limitée à des conditions bien définies. L'objet de cet amendement est de calquer ces conditions sur une des procédures actuelles de fusion prévue par le Code de la santé publique qui prévoit que la demande doit être motivée et ne peut intervenir que si la qualité et la sécurité des soins n'est pas assurée, ou qu'un déséquilibre financier important et durable est constaté.






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(n° 381 , 380 )

N° 1198 rect.

19 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 13

(Article additionnel après Art. L. 6133-6 du code de la santé publique)


I. - Après le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6133-6 du code de la santé publique, insérer deux articles additionnels ainsi rédigés :

« Art. L. ... - Lorsqu'il est titulaire d'une ou plusieurs autorisations d'activités de soins, le groupement de coopération sanitaire est un établissement de santé avec les droits et obligations afférents. Le groupement de coopération sanitaire de droit privé est érigé en établissement de santé privé et le groupement de coopération sanitaire de droit public est érigé en établissement public de santé, par décision du directeur général de l'agence régionale de santé.

« Lorsque le groupement de coopération sanitaire est un établissement public de santé, les règles de fonctionnement et de gouvernance des établissements publics de santé s'appliquent, sous les réserves suivantes :

« 1° Les fonctions de l'administrateur du groupement sont exercées en sus des fonctions du directeur mentionnées à l'article L. 6143-7 ;

« 2° Le conseil de surveillance est composé comme suit :

« a) Cinq représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, désignés par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur le territoire desquels les établissements membres sont implantés ;

« b) Cinq représentants du personnel médical et non-médical du groupement de coopération sanitaire qualifié d'établissement public de santé, dont trois désignés par le comité technique d'établissement et deux désignés par la commission médicale d'établissement ;

« c) Cinq personnalités qualifiées, parmi lesquelles deux désignées par le directeur général de l'agence régionale de santé et trois, dont deux représentants des usagers au sens de l'article L. 1114-1, désignées par le représentant de l'Etat dans le département.

« Art. L. ... - Lorsqu'un groupement de coopération sanitaire est un établissement de santé, il est financé sur le fondement des règles applicables aux établissements de santé.

« Toutefois, lorsque l'activité exercée est une activité de médecine, chirurgie, obstétrique ou odontologie, y compris les activités d'alternatives à la dialyse en centre et d'hospitalisation à domicile, l'article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 n'est pas applicable au financement du groupement.

« Lorsque le groupement est composé, d'une part, d'établissements de santé mentionnés aux a, b ou c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, d'établissements de santé mentionnés au d du même article, il peut opter soit pour l'application des tarifs des prestations d'hospitalisation des établissements mentionnés aux a, b et c, soit pour celle des tarifs applicables aux établissements de santé mentionnés au d du même article, selon des modalités définies par voie réglementaire. Le directeur général de l'agence régionale de santé décide de l'échelle tarifaire applicable.

« Par dérogation à l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, la rémunération des médecins libéraux est versée par le groupement de coopération sanitaire lorsque ce dernier est financé par application des tarifs des prestations d'hospitalisation des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du même code. Le tarif de l'acte ainsi versé au médecin est réduit d'une redevance représentative des moyens mis à sa disposition par le groupement de coopération sanitaire.

« Lorsque le groupement de coopération sanitaire est financé par application des tarifs des prestations d'hospitalisation des établissements mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du même code, la rémunération des médecins est versée sous la forme d'honoraires. Ces honoraires sont versés directement par l'assurance maladie au médecin lorsque celui-ci est libéral et au groupement de coopération sanitaire lorsque le médecin est salarié.

II. - Rétablir le II de cet article dans la rédaction suivante :

II. - Après le premier alinéa de l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des établissements de santé ont constitué un groupement de coopération sanitaire pour mettre en œuvre tout ou partie de leurs missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, la dotation de financement relative aux missions transférées peut être versée directement au groupement de coopération sanitaire par la caisse d'assurance maladie désignée en application de l'article L. 174-2 ou de l'article L. 174-18, selon le cas. »

Objet

L'objet de cet amendement est de compléter le dispositif des Groupements de coopération sanitaire par des GCS -établissements de santé, afin d'accompagner l'essor de cette formule de coopération avec des outils maîtrisés et éprouvés, tout en sécurisant les conditions de prise en charge des patients.






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(n° 381 , 380 )

N° 1199

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 QUATER


Après l'article 13 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du sixième alinéa de l'article L. 711-1 du code de l'éducation, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « S'agissant des composantes médicales de l'université, ces contrats prennent en compte les éléments figurant dans la convention prévue à l'article L. 713-4 passée avec le centre hospitalier régional. »

Objet

Cet amendement vise à préciser, par rapport à la rédaction actuelle, que les éléments du contrat quadriennal de l'université doivent, s'agissant des sujets en lien avec le CHR, être articulés de manière cohérente avec la convention HU.






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(n° 381 , 380 )

N° 1200

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 QUATER


Après l'article 13 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 6143-2 du code de la santé publique est ainsi rédigée :

« Il prend en compte les objectifs de formation et de recherche définis conjointement avec l'université dans la convention prévue à l'article L. 6142-3 du présent code et à l'article L. 713-4 du code de l'éducation. »

 

Objet

L'objet de cet amendement est de préciser que les éléments du projet d'établissement de l'hôpital portant sur des sujets traités conjointement avec l'université, et particulièrement la recherche et l'enseignement, ne sauraient être définis de manière propre par l'hôpital, mais doivent tenir compte des éléments définis conjointement avec l'université dans le cadre de la convention hospitalo-universitaire.

 






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(n° 381 , 380 )

N° 1201

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 QUATER


Après l'article 13 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 6142-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le mot : « préciser », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « les axes stratégiques et les modalités de mise en œuvre de la politique hospitalo-universitaire entre l'université et le centre hospitalier régional. » ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Ces conventions sont élaborées en cohérence avec les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 6114-1, les projets d'établissements mentionnés à l'article L. 6143-2, les contrats pluriannuels d'établissement mentionnés à l'article L. 711-1 du code de l'éducation et les contrats de projets Etat-régions.

« Elles portent en particulier sur la politique de recherche biomédicale de l'université et les modalités de son déploiement au sein du centre hospitalier et universitaire et les modalités de participation du centre hospitalier régional et le cas échéant des autres établissements de soins à l'enseignement universitaire et post-universitaire.

« Des établissements de santé ainsi que des établissements publics à caractère scientifique et technologique ou autres organismes de recherche peuvent être associés à ces conventions pour tout ou partie de leurs clauses. 

« Ces conventions sont révisées tous les cinq ans. »

 

Objet

L'objet de cet amendement est de modifier la logique des conventions hospitalo-universitaires, aujourd'hui trop axées sur des dimensions notariales et de responsabilité juridique, pour en faire de véritables instruments d'un pilotage stratégique et partagé entre le CHR et l'université. L'amendement précise les points sur lesquels cette convention doit obligatoirement porter, notamment les questions de recherche et d'enseignement.

L'amendement souligne également que cette convention doit se situer à la jonction entre les différents outils de cadrage existants respectivement pour l'université et l'hôpital, le contrat quadriennal d'une part, et le projet d'établissement / CPOM d'autre part.

Il prévoit enfin l'association à la convention d'autres établissements de santé et établissements de recherche, en tant que de besoin






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(n° 381 , 380 )

N° 1202 rect.

14 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 QUATER


Après l'article 13 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est créé un comité de suivi de la réforme de la gouvernance des établissements publics de santé, placé auprès du ministre chargé de la santé. Sa composition et ses missions sont définies par voie réglementaire. Il remettra un rapport au Parlement deux ans après la promulgation de la présente loi.

 

Objet

Cet amendement prévoit la mise en place d'un comité de suivi de la réforme de la gouvernance portée par le présent titre, qui pourra analyser ses modalités de mise en œuvre et faire toute proposition au Parlement permettant d'assurer le succès de la réforme.






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(n° 381 , 380 )

N° 1203

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Supprimer le VII de cet article.

Objet

L'amendement proposé vise à prévoir que les obligations découlant de la ou des missions de service public attribuées à un établissement de santé s'imposent également aux praticiens qui exercent en son sein et qui participent à l'accomplissement de cette ou ces missions. 

La précision rédactionnelle qui est apportée permet de centrer le dispositif sur les professionnels dont la contribution est indispensable à la réalisation de ces missions. 

Dès lors, il appartient aux acteurs en présence - à savoir l'établissement et le praticien concerné - de renégocier en tant que de besoin le contenu de leurs engagements réciproques.






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(n° 381 , 380 )

N° 1204

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 7


I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le 5° du I de cet article pour l'article 65-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, remplacer les mots et les références :

aux 1° à 3° et 7° de

par le mot :

à

II. - Dans le deuxième alinéa du même texte, après les mots :

directeurs d'établissements

insérer les mots :

mentionnés aux 1° à 3° et 7° de l'article 2

III. - Compléter ce même alinéa par les mots :

ou du conseil d'administration pour les maisons de retraite publiques

IV. - Après ce même alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« - par l'autorité compétente  de l'État dans le département pour les directeurs des établissements mentionnés aux 4° à 6° de l'article 2, après avis du président de assemblée délibérante ;

Objet

Il est proposé que les différents personnels de direction soient évalués par les autorités avec lesquelles ils ont contractuellement défini leurs objectifs professionnels annuels. La déconcentration de cette évaluation doit permettre de simplifier la gestion des personnels de direction concernés.

Il est proposé de spécifier que l'autorité chargée d'évaluer les directeurs des établissements médico-sociaux sera le représentant de l'État dans le département. Les directeurs des maisons de retraite publiques seront évalués par le directeur général de l'agence régionale de santé. Ces évaluations devront préalablement recueillir l'avis du président de l'assemblée délibérante.






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(n° 381 , 380 )

N° 1205

12 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 1206

12 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 1207

12 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 1208

12 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 1209

12 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 1210

12 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 1211

12 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 381 , 380 )

N° 1212

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit le VIII de cet article :

VIII - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 6162-1 est supprimé ;

2° Le quatrième alinéa de l'article L. 6162-9 est ainsi rédigé :

« 3° L'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 6145-1, le plan global de financement pluriannuel et les propositions de tarifs des prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale ; » ;

3° A l'article L. 6162-11, les mots : « particulières de » sont remplacés par les mots : « afférentes au » ;

4° L'article L. 6162-11 devient l'article L. 6162-13 ;

5° Après l'article L. 6162-10, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 6162-11. - Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné au 1° de l'article L. 6162-9 est exécutoire dès sa signature par l'ensemble des parties.

« Les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 6143-4 sont applicables au 3° du même article.

« Les délibérations mentionnées aux 5° à 9° du même article sont soumises aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 6143-4.

« Art. L. 6162-12. - Le directeur général de l'agence régionale de santé demande à un centre de lutte contre le cancer de présenter un plan de redressement, dans le délai qu'il fixe compris entre un et trois mois, dans l'un des cas suivants :

« 1° Lorsqu'il estime que la situation financière de l'établissement l'exige ;

« 2° Lorsque l'établissement présente une situation de déséquilibre financier répondant à des critères définis par décret.

« Les modalités de retour à l'équilibre prévues par ce plan donnent lieu à la signature d'un avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.

« S'il n'est pas satisfait à la demande de plan de redressement du directeur de l'agence ou en cas de refus de l'établissement de signer l'avenant susmentionné, le directeur général de l'agence régionale de santé peut désigner un administrateur provisoire de l'établissement pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois renouvelable une fois. L'administrateur doit satisfaire aux conditions définies aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 811-2 du code de commerce.

« L'administrateur provisoire accomplit, pour le compte de l'établissement, les actes d'administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements ou irrégularités constatés et préparer et mettre en œuvre un plan de redressement. La rémunération de l'administrateur est assurée par le centre concerné. L'administrateur justifie, pour ses missions, d'une assurance couvrant les conséquences financières de la responsabilité conformément aux dispositions de l'article L. 814-5 du code de commerce, prise en charge dans les mêmes conditions que la rémunération.

« En cas d'échec de l'administration provisoire, le directeur général de l'agence régionale de santé peut saisir le commissaire aux comptes pour la mise en œuvre de l'article L. 612-3 du code de commerce. »

Objet


Les centres de lutte contre le cancer (CLCC) sont des établissements de santé privés dotés de la personnalité juridique, ils assurent les missions de service public, à l'instar des établissements publics de santé.

L'objet de cet amendement est de mettre en cohérence la gouvernance des centres de lutte contre le cancer (CLCC) avec la réforme portée par cette loi, tout en préservant les spécificités légitimes de l'organisation de ces centres et de rapprocher le régime des CLCC de celui des établissements de santé privés à intérêt collectif (ESPIC).

Le présent amendement prend en compte ces similitudes avec les EPS dans l'exercice de leur contrôle par l'État : les dispositions relatives au contrôle de légalité pour les délibérations du conseil d'administration non financières et au régime d'approbation pour de l'état des prévisions de recettes et de dépenses, applicables dans les établissements publics de santé, leur sont étendues. Pour ce faire, des dispositions actuelles du CSP sont adaptées. Enfin, il est proposé de créer un article pour le traitement de situation de déséquilibre financier et l'éventualité d'une mise sous administration provisoire, dans des conditions proches de celles EPS qui tiennent compte de leur statut privé. L'ensemble de ce dispositif permet de maintenir pérenne les conditions actuelles de financement des CLCC, à savoir l'échelle tarifaire des EPS.

Le présent amendement modifie également la rédaction de l'article L. 6162-11 qui permet d'adapter l'organisation de l'institut Gustave Roussy et de la Fondation Curie à leurs contraintes spécifiques de fonctionnement.






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(n° 381 , 380 )

N° 1213

12 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit le XVIII de cet article :

XVIII. - Les centres de lutte contre le cancer mentionnés à l'article L. 6162-1 du code de la santé publique continuent d'exercer, dans les mêmes conditions, outre les missions qui leur sont assignées par la loi, les missions prévues à leur contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens jusqu'au terme de ce contrat ou, au plus tard, jusqu'à la date mentionnée au VII de l'article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 précitée.

Jusqu'à la date retenue en application de l'alinéa précédent, les articles L. 6112-3, L. 6112-6, L. 6112-7, L. 6143-2 et L. 6143-2-1, les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 6143-4 et les articles L. 6145-1 et L. 6155-1 du code de la santé publique leur sont applicables.

Objet

Les centres de lutte contre le cancer (CLCC) sont des établissements de santé privés dotés de la personnalité juridique, ils assurent les missions de service public, à l'instar des établissements publics de santé.

L'objet de cet amendement est de mettre en cohérence la gouvernance des centres de lutte contre le cancer (CLCC) avec la réforme portée par cette loi, tout en préservant les spécificités légitimes de l'organisation de ces centres et de rapprocher le régime des CLCC de celui des établissements de santé privés à intérêt collectif (ESPIC).

Le présent amendement  précise certaines dispositions transitoires compte tenu des modifications apportées par le texte issu de la commission.






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N° 1214

12 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 1215

12 mai 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 586 rect. bis de M. BARBIER

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. FORTASSIN


ARTICLE 1ER


Dans le dernier alinéa de l'amendement n° 586 rect., après le mot :

génériques

insérer les mots :

dûment contrôlés

Objet


Les médicaments génériques visés par cet amendement doivent être contrôlés par les autorités sanitaires françaises.





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N° 1216

13 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 381 , 380 )

N° 1217

13 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1218

13 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MILON

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8


Rédiger comme suit la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6146-1 du code de la santé publique :

« Le directeur définit l'organisation de l'établissement en pôles d'activité conformément au projet médical d'établissement, après avis du président de la commission médicale d'établissement et, dans les centres hospitaliers universitaires, du directeur de l'unité de formation médicale et de recherche.

OBJET

Le président de la commission médicale d'établissement (CME), garant de la mise en œuvre du projet médical élaboré sous sa responsabilité, doit être davantage associé au processus de contractualisation interne, conçu comme une déclinaison opérationnelle du projet médical. Il doit, en particulier, pouvoir donner son avis sur l'organisation de l'établissement en pôles d'activité. Dans les CHU, il convient également d'associer le directeur de l'UFR à l'organisation de l'établissement en pôles.

Cet amendement propose donc que le directeur définisse l'organisation de l'établissement en pôles, après avis du président de la CME et, dans les CHU, du directeur de l'unité de formation médicale et de recherche.

Objet

Le président de la commission médicale d'établissement (CME), garant de la mise en œuvre du projet médical élaboré sous sa responsabilité, doit être davantage associé au processus de contractualisation interne, conçu comme une déclinaison opérationnelle du projet médical. Il doit, en particulier, pouvoir donner son avis sur l'organisation de l'établissement en pôles d'activité. Dans les CHU, il convient également d'associer le directeur de l'UFR à l'organisation de l'établissement en pôles.

Cet amendement propose donc que le directeur définisse l'organisation de l'établissement en pôles, après avis du président de la CME et, dans les CHU, du directeur de l'unité de formation médicale et de recherche.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1219 rect.

14 mai 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 162 de M. GOUTEYRON

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


I. - Rédiger comme suit, le troisième alinéa de l'amendement n° 162 :

« Art. L. 6161-9- Un établissement de santé mentionné aux b) et c) de l'article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale peut être admis par le directeur général de l'agence régionale de santé et de l'autonomie à recourir à des professionnels médicaux et auxiliaires médicaux libéraux dans la mise en œuvre de ses missions de service public et de ses activités de soins. Ils sont rémunérés par l'établissement sur la base des honoraires correspondant aux tarifs prévu au 1° du I  de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, minorés d'une redevance. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret.

 II. - Dans le dernier alinéa du même amendement, supprimer les mots :

de santé privé d'intérêt collectif

Objet

Ce sous-amendement vise à étendre à tous les établissements privés non lucratifs les dispositions prévues par l'amendement à l'article L.6161-9 du code de la santé publique, en vue de leur permettre de recourir à des professionnels de santé libéraux pour l'exercice de leurs missions de service public et de leurs activités de soins.

Par souci d'équité entre les établissements et compte tenu de l'identité de leur mode de financement, il est nécessaire de ne pas limiter aux seuls établissements de santé privés d'intérêt collectif la possibilité de recourir à ces mêmes professionnels.

Par ailleurs, ce sous-amendement fait de l'accord du directeur général de l'ARS un préalable à ce recours à des professionnels libéraux et précise que leur rémunération s'établit sur la base des tarifs opposables de secteur 1.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1220 rect.

18 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MILON

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10


A la fin du second alinéa du a) du 1° du VII de cet article, remplacer les mots :

ces épreuves

par les mots :

l'exigence de la maîtrise de la langue française

 

OBJET

Amendement de précision.

Objet






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1221

13 mai 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 182 rect. bis de M. MAUREY

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BIWER


ARTICLE 15


Au début du dernier alinéa de l'amendement n° 182 rect.bis, remplacer le millésime :

2017

par le millésime :

2012

Objet

Le présent sous-amendement propose de ramener de 2017 à 2012 l'entrée en vigueur du dispositif proposé par l'amendement n° 182 rectifié qui consiste à faire en sorte que tout médecin s'installe, à l'issue de sa formation, pour une durée minimale de 3 ans dans un secteur géographique souffrant d'un nombre insuffisant de médecins pour répondre aux besoins de la population en termes d'accès aux soins.

Cette échéance serait en cohérence avec celle envisagée par l'article L.1434-6-1 qui met en place, à l'issue d'une période d'observation de 3 ans, les contrats santé-solidarité qui concerneront les médecins déjà installés.






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(n° 381 , 380 )

N° 1222

13 mai 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 676 de Mme HERMANGE

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Après les mots :

les mesures appropriées

rédiger comme suit la fin du dernier alinéa de l'amendement n° 676 :

. Un décret détermine les conditions d'application des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent. »

Objet

En cas de non-publication d'indicateurs, est ouverte la possibilité d'une modulation des dotations de financement mentionnées à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale. Cependant, cette modulation ne peut s'appliquer qu'aux établissements susceptibles de bénéficier de ces dotations de financement des missions d'intérêt général, ce qui n'est pas le cas de tous les établissements de santé, et en particulier des établissements psychiatriques ou de soins de suite et de réadaptation. C'est pourquoi, il est proposé de laisser le directeur général de l'agence régionale de santé déterminer les mesures à prendre qui seront proportionnées à la gravité du manquement constaté.






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(n° 381 , 380 )

N° 1223

13 mai 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 199 rect. bis de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


A. - Dans le second alinéa de l'amendement n° 199 rectifié, supprimer le mot :

médicales

B. - Compléter l'amendement n° 199 rectifié par un paragraphe ainsi rédigé :

 

II. - En conséquence, dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du 2° du IV, supprimer le mot :

médicales

Objet

Les informations contenues dans le rapport de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge n'étant pas d'ordre médical, il est proposé de supprimer le terme « médical » aussi bien pour les dispositions applicables aux commissions médicales d'établissement des établissements publics de santé que pour les conférences médicales d'établissement des établissements de santé privés.






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(n° 381 , 380 )

N° 1224

14 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


I. - Supprimer le dixième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6143-1 du code de la santé publique.

II. - Supprimer le douzième alinéa du même texte.

III. - Compléter le même texte par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil de surveillance entend le directeur sur le budget prévisionnel ainsi que sur le programme d'investissement. »

Objet

L'objet du présent amendement est de préserver les compétences stratégiques et le rôle de contrôle et non de gestion du conseil de surveillance, conformément à l'esprit du projet de loi.

Ainsi, il supprime l'avis du conseil de surveillance sur le budget prévisionnel et sur le programme d'investissement ; il prévoit que le conseil de surveillance entend le directeur sur le budget prévisionnel ainsi que sur le programme d'investissement de l'établissement.






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(n° 381 , 380 )

N° 1225

14 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 14


Au début du 5° du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 4130-1 du code de la santé publique, remplacer le mot :

Assurer

par les mots :

S'assurer de

Objet

Cet amendement vise à préciser que l'une des missions du médecin généraliste de premier recours est de s'assurer de l'effectivité de la coordination des soins nécessaire à un patient, sans lui confier directement et systématiquement la coordination des soins.

Les patients peuvent avoir besoin de soins coordonnés selon des degrés plus ou moins important, selon leur état de santé. Dans la majorité des cas, le médecin généraliste de premier recours assure lui-même cette coordination des soins. Cependant, pour certains patients malades chroniques, ou polypathologiques, cette coordination des soins peut nécessiter du temps, des méthodes et des moyens sophistiqués. Dans ce cas, le médecin généraliste de premier recours doit pouvoir s'appuyer sur des dispositifs tels que les réseaux de santé, maisons de santé, centres de santé, hospitalisation à domicile (HAD) et pôles de santé, pour garantir la coordination des soins dont bénéficient leurs patients.

Son obligation est donc de s'assurer que la coordination des soins nécessaires à son patient est effective, qu'il l'assure lui-même ou s'appuie sur d'autres pour cela.






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(n° 381 , 380 )

N° 1226

14 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 14 QUATER


Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 6323-4 du code de la santé publique.

Objet

Amendement de cohérence pour permettre aux pôles de santé de bénéficier d'une dotation du FIQSV dans les mêmes conditions que les centre de santé et les maisons de santé.

 






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(n° 381 , 380 )

N° 1227

14 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 14


Supprimer le V de cet article.

Objet

La mise en place du parcours de soins coordonné a permis des améliorations majeures dans la coordination et l'amélioration des soins. L'accès direct à certains spécialistes reste possible, sans majoration du ticket modérateur, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à savoir :

- Pour la gynécologie : contraception, suivi de grossesse, dépistages périodiques et interruption volontaire de grossesse (IVG) médicamenteuse ; 

- Pour l'ophtalmologie : prescription et renouvellement de verres correcteurs, dépistage et suivi de glaucome ; 

- Pour la psychiatrie et la neuropsychiatrie : toute prise en charge du patient avant 26 ans. 

Cet accès direct est également prévu en cas d'urgence ou lorsque la consultation se fait en dehors du lieu où réside de façon stable et durable l'assuré social ou l'ayant droit âgé de seize ans ou plus.

L'aménagement du parcours de soins coordonné reste toutefois réservé aux assurés ayant déjà déclaré un médecin traitant.

Au-delà de ces cas prévus par voie réglementaire, il n'est pas souhaitable de revenir sur les incitations pour tous les assurés à désigner un médecin traitant afin de coordonner les soins.






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(n° 381 , 380 )

N° 1228

14 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 15 BIS


I. - Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article par l'article L. 632-6 du code de l'éducation par une phrase ainsi rédigée :

Pendant la durée de cet engagement, qui n'équivaut pas à une première installation à titre libéral, ils pratiquent les tarifs fixés par la convention mentionnée aux articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.

II. - Après les mots :

le paiement d'une indemnité

rédiger comme suit la fin du même texte :

égale à la totalité des traitements et indemnités perçus ainsi qu'une fraction des frais d'étude engagés. Les modalités de remboursement et de calcul de cette somme sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Objet

I. L'objectif de la mesure est d'apporter une offre de soins accessible dans les zones sous dotées. IL est donc souhaitable que cette offre de soins soit à tarifs opposables.

Cette obligation pour les titulaires du contrat d'engagement de service public ne vaudra toutefois que pour la durée de leur obligation de service. Ils pourront ensuite se conventionner dans le secteur d'exercice auquel leur donnent droit leurs diplômes.

II. Le dispositif doit préserver des effets d'aubaine. C'est pourquoi, ainsi qu'il est appliqué pour les engagements de service des fonctionnaires des corps de l'État, il est proposé que l'indemnité remboursée soit égale au total des traitements et indemnités perçus, ainsi que d'une fraction des frais de formation de ces médecins.

Il serait juste que la pantoufle soit régressive, afin qu'un médecin ayant rendu plusieurs années d'engagement en zone déficitaire soit moins pénalisé qu'un étudiant opportuniste souhaitant pantoufler immédiatement à l'issue de sa formation initiale. Les modalités de fixation du montant remboursé seront fixées par arrêté.






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(n° 381 , 380 )

N° 1229

14 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 15


A la fin du deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 632-2 du code de l'éducation, supprimer les mots :

et compte tenu des capacités de formation des différentes subdivisions

Objet

Il est souhaitable que la répartition et le nombre des internes devant être formés soient déterminés à partir des besoins de santé de la population et non en fonction des capacités de formation des subdivisions territoriales.






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(n° 381 , 380 )

N° 1230

14 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 15


Supprimer le I de cet article.

Objet

La proposition de loi portant création d'une première année commune aux études de santé et facilitant la réorientation des étudiants est en cours de discussion entre les deux chambres.

Ce projet résulte d'un consensus établi progressivement dans le cadre d'une longue concertation entre les enseignants, les étudiants et les institutions concernées par les études de santé.

Il prévoit notamment une mise en œuvre progressive du dispositif en 2010-2011 puis en 2012-2013 pour les dispositions relatives à la réorientation.

Il n'y a donc pas lieu d'anticiper le vote de cette proposition de loi, ni sa mise en œuvre, dans le cadre de l'examen du présent projet et il convient de s'en tenir aux dispositions de mise en cohérence proposées initialement par le gouvernement.






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(n° 381 , 380 )

N° 1231

14 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 16


Compléter le texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 6315-1 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur général de l'agence régionale de santé s'assure, en collaboration avec le conseil départemental de l'ordre, que les organisations prévues permettent de répondre aux besoins de la population. »

Objet

Cet amendement vise à introduire une veille de l'agence régionale de santé sur les organisations prévues pour répondre aux besoins de la population en matière de continuité des soins.

La continuité des soins est actuellement une obligation inscrite dans le code de déontologie médicale.

A l'avenir, les agences régionales de santé seront chargées de veiller à ce que la répartition territoriale de l'offre de soins permette de satisfaire les besoins en santé de la population. Il est donc indispensable que l'agence régionale de santé puisse s'assurer que les patients seront pris en charge même lorsque leur médecin est absent notamment pendant les périodes de tension telles que les fêtes de fin d'année ou les congés d'été.

Cette obligation de continuité des soins ambulatoires consiste pour les professionnels, en une obligation d'information du conseil départemental de l'ordre des médecins, pour leurs absences programmées, elle n'a aucunement  pour objet d'interdire aux médecins de s'absenter.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 381 , 380 )

N° 1232

14 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 16


Dans la première phrase du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6314-2 du code de la santé publique, supprimer les mots :

participant à la permanence des soins ou

Objet

Cet amendement vise à exclure du champ de la responsabilité administrative des agents des établissements publics de santé, les médecins participant à la permanence des soins.

L'activité de régulation téléphonique est distincte des fonctions habituelles du médecin et est génératrice à ce titre, de risques spécifiques. C'est pour cela que le projet de loi prévoit de leur appliquer le régime de responsabilité des agents des établissements publics.

En revanche, lorsque les médecins libéraux participent à la permanence des soins par des visites et des consultations, il s'agit de la même activité que celle qu'ils exercent habituellement. Ils sont donc garantis à ce titre, par le contrat d'assurance responsabilité professionnelle qu'ils ont obligation de souscrire.

En outre, ce serait faire peser sur l'hôpital public une  charge financière disproportionnée, en lui faisant assumer la couverture assurantielle des 30 000 médecins libéraux volontaires chaque année pour  participer à la permanence des soins.






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(n° 381 , 380 )

N° 1233

14 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 18 BIS


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-1-18 du code de la sécurité sociale, après le mot :

consultation

insérer les mots :

de prévention

Objet

Cet amendement a pour objectif de rétablir la dénomination de la consultation « 16-25 ans » afin de permettre, à l'issue de l'expérimentation, et en cas de généralisation de la mesure, une prise en charge par les organismes complémentaires d'assurance maladie.






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(n° 381 , 380 )

N° 1234 rect.

28 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 18 QUATER B


Rédiger comme suit cet article :

Après le quatrième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, lorsque la personne responsable des dommages est un professionnel de santé exerçant à titre libéral conventionné pratiquant les tarifs fixés par la convention prévue à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, l'office ne peut exercer d'action subrogatoire contre ce professionnel ou, le cas échéant, son assureur, lorsque les plafonds de garantie prévus dans les contrats d'assurance en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1142-2 du présent code sont dépassés. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de prévoir que l'extension de garantie pour dépassement du plafond ne vaut que pour les professionnels de santé conventionnés de secteur 1, qui ne peuvent compenser la hausse des primes par des dépassements.

En outre, le présent amendement supprime la modification concernant les établissements de santé,  qui n'est pas opérationnelle puisque juridiquement inapplicable : le code des assurances ne prévoit de garantie subséquente que pour les professionnels de santé et pas pour les  établissements de santé.






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(n° 381 , 380 )

N° 1235

14 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 19 bis

(Art. L. 1151-2 du code de la santé publique)


I. - Au premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 1151-2 du code de la santé publique, après les mots :

à visée esthétique

insérer les mots :

autres que ceux relevant de l'article L. 6322-1

II. - Dans le même alinéa, remplacer le mot :

compétence

par le mot :

qualification

III. - Supprimer le texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 1151-4 du code de la santé publique.

Objet

Devant la prolifération de pratiques à visée esthétique parfois non évaluées, il apparaît aujourd'hui nécessaire de pouvoir encadrer au plan juridique et technique celles qui présentent des risques sérieux pour la santé humaine.

Ces actes esthétiques doivent être réalisés dans des conditions qui ne puissent susciter aucun doute sur la compétence et la formation des professionnels qui les exécutent. Ces conditions d'exécution seront définies par décret.

L'introduction d'un article L. 1151-4 dans le code de la santé, prévoyant que des professionnels ayant acquis depuis plusieurs années une expérience dans la réalisation de certains actes esthétiques, puissent bénéficier d'une valorisation de cet acquis d'expérience pourrait fragiliser l'objectif général du texte proposé visant à la sécurisation des actes esthétiques.

L'amendement propose également d'exclure les actes de chirurgie esthétique du champ de l'article 19 bis dans la mesure où ils font déjà l'objet d'un dispositif d'encadrement spécifique.






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(n° 381 , 380 )

N° 1236

14 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 19 BIS B


Rédiger comme suit cet article :

Après l'article L. 4151-7 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4151-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4151-7-1. - La formation initiale des sages-femmes peut être organisée au sein des universités, par dérogation à l'article L. 4151-7, sous réserve de l'accord du conseil régional. Cet accord doit notamment porter sur les modalités de financement de la formation. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe les modalités de cette intégration à l'université pour le ou les sites concernés, et notamment le mode d'administration et les conditions de mise en œuvre. »

Objet

Il est indispensable d'ouvrir la possibilité d'intégrer la formation des sages-femmes à l'université, à l'instar des autres professions médicales et pharmaceutiques, ce qui n'est pas possible dans le cadre légal en vigueur.

Cette possibilité répond aux enjeux européens de la formation initiale et doit permettre d'organiser l'offre de soins dans une logique de développement des coopérations entre professionnels de santé,  favorisée dès la formation initiale.

La réflexion sur cette intégration ne doit pas pour autant conduire à supprimer immédiatement les actuelles écoles de sages-femmes. Lorsque l'ensemble des acteurs locaux sont d'accord (université, conseil régional et direction de l'école de sage-femme) cette alternative doit permettre une évaluation du dispositif pour envisager à moyen terme une intégration complète à l'université.






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(n° 381 , 380 )

N° 1237 rect.

25 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 19 TER


I. - Après le I de cet article, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Après le troisième alinéa de l'article L. 4112-1 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La décision d'inscription ne peut être retirée que si elle est illégale et dans un délai de quatre mois. Passé ce délai, la décision ne peut être retirée que sur demande explicite de son bénéficiaire.

« Il incombe au conseil départemental de tenir à jour le tableau et, le cas échéant, de radier de celui-ci les praticiens qui, par suite de l'intervention de circonstances avérées postérieures à leur inscription, ont cessé de remplir ces conditions. »

... - Après le premier alinéa de l'article L. 4112-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités selon lesquelles le conseil départemental vérifie que l'intéressé ne présente pas d'insuffisance professionnelle, d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession sont prévues par décret en Conseil d'État. »

II. - Rédiger comme suit le dernier alinéa du II de cet article :

« Faute pour les personnes intéressées d'avoir régulièrement frappé d'appel une décision d'inscription, le conseil national peut, dans un délai de trois mois à compter de l'expiration du délai d'appel, retirer cette décision lorsque celle-ci repose sur une inexactitude matérielle ou une erreur manifeste d'appréciation des conditions auxquelles est subordonnée l'inscription. »

III. - Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 4113-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions contractuelles incompatibles avec les règles de la profession ou susceptibles de priver les contractants de leur indépendance professionnelle les rendent passibles des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4124-6. »

IV. - Au dernier alinéa du XI de cet article, remplacer les mots :

de leur ordre

par les mots :

, à l'occasion des actes de cette fonction,

V - Rédiger comme suit le XVI de cet article :

XVI. - Le I de l'article L. 4124-11 du même code est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Il est consulté par le directeur général de l'agence régionale de santé sur les questions et les projets relevant de ses compétences. » ;

2° La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa est supprimée ;

3° Après l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil peut, dans les matières énumérées aux deux alinéas précédents, statuer en formation restreinte. »

VI. - Au deuxième alinéa du a) du 3 du XLVIII de cet article, supprimer les mots :

qui seront

Objet

Cet amendement vise tout d'abord à rappeler les conditions de retrait d'une décision illégale d'inscription au tableau et à préciser les modalités de radiation des praticiens ne remplissant plus, en raison de la survenance de faits postérieurs à leur inscription, les conditions pour exercer la profession.

Dans un second temps, il encadre les modalités de contrôle des compétences professionnelles des praticiens au moment de l'inscription au tableau.

Par ailleurs, il a pour objet de prévoir la possibilité de traduire devant les juridictions disciplinaires les praticiens qui concluraient des contrats comportant des clauses contraires à la déontologie.

Il vise également à préciser que les dispositions dérogatoires relatives à la traduction devant la chambre disciplinaire des praticiens chargés d'une fonction de contrôle ne s'appliquent que pour les seuls actes exercés à l'occasion de ces fonctions.

Il précise que le conseil régional ou interrégional des ordres médicaux est consulté par le directeur général de l'agence régionale de santé sur les questions et les projets qui relèvent de ses compétences.

Enfin, il apporte une correction rédactionnelle visant à tenir compte du calendrier électoral du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1238

14 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 19 QUINQUIES


Supprimer le II de cet article.

Objet

En application de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002, la formation des ostéopathes est déterminée par la voie règlementaire. Le décret du 25 mars 2007 prévoit que les écoles doivent dispenser une formation d'au moins 3 années pour permettre aux diplômés d'user du titre d'ostéopathe. Les écoles restent donc libres d'assurer une formation d'une durée supérieure à 3 ans.

La durée de formation actuelle garantit un niveau de formation suffisant pour la qualité et la sécurité des pratiques d'ostéopathie. Le contrôle de l'Etat sur les établissements de formation apportera un gage supplémentaire de la qualité de la formation dispensée.

Par ailleurs, il n'existe pas pour l'ostéopathie de directive européenne sectorielle sur la reconnaissance des qualifications professionnelles qui imposerait une durée minimale de formation aux Etats membres. Cette profession n'est pas non plus dotée d'un standard européen de formation.

Enfin, l'ensemble des professions règlementées intervenant dans le champ de la santé ont une durée de formation fixée par voie règlementaire.






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Réforme de l'hôpital

(n° 381 , 380 )

N° 1239

25 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1240 rect.

25 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 19

(Art. L. 4133-2 du code de la santé publique)


I. - Remplacer le dernier alinéa (2°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 4133-2 du code de la santé publique par deux alinéas ainsi rédigés :

« 2° L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, après évaluation par une commission scientifique indépendante, enregistre l'ensemble des organismes concourant à l'offre de développement professionnel continu et finance les programmes et actions prioritaires.

« Un décret fixe les missions, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission scientifique indépendante. »

II. - En conséquence, procéder au même remplacement des derniers alinéas (2°) des textes proposés par le V de cet article pour l'article L. 4143-2 du même code, par le VI de cet article pour l'article L. 4236-2 du même code et par le VIII de cet article pour l'article L. 4153-2 du même code.

III. - Rédiger comme suit les premiers alinéas des textes proposés par le XII de cet article pour l'article L. 4242-1 du code de la santé publique et par le XIII de cet article pour l'article L. 4382-1 du même code :

« Le développement professionnel continu a pour objectifs l'évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé.

IV. - Dans le XV de cet article, remplacer les références :

II, III et IV

par les mots :

dispositions du présent article

Objet

Cet amendement introduit en premier lieu le principe de l'agrément des organismes intervenant dans le champ du développement professionnel continu par l'organisme gestionnaire du DPC. Cet agrément est prononcé après avis scientifique indépendant.

Il a pour objet en deuxième lieu l'harmonisation des rédactions relatives aux objectifs du développement professionnel continu des professions médicales avec l'ensemble des autres professionnels de santé, notamment les auxiliaires médicaux.

Cet amendement prévoit en troisième lieu le maintien, à titre transitoire, du dispositif existant en ce qui concerne la formation médicale continue et l'évaluation des pratiques professionnelles pour les médecins, la formation continue pour les chirurgiens dentistes, les sages-femmes et les pharmaciens, jusqu'à la mise en place du dispositif de gestion des fonds du développement professionnel continu qui s'y subsistera.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1241

14 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 6153-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il précise notamment les conditions dans lesquelles les internes peuvent bénéficier du temps partiel thérapeutique. »

Objet

Les internes de médecine, de pharmacie et d'odontologie sont régis, pour les fonctions hospitalières qu'ils doivent accomplir dans le cadre de leur cursus de formation, par  les dispositions des articles R. 6153-1 à R. 6153-45 du code de la santé publique.

Ils bénéficient d'ores et déjà de périodes de congés de maladie pendant lesquelles tout ou partie de leur rémunération est maintenue, dans l'attente qu'ils soient de nouveau aptes à accomplir leurs fonctions.

Cependant, ces dispositions ne permettent pas à l'interne qui aurait eu un problème de santé justifiant un arrêt de travail d'une durée significative, de reprendre progressivement ses fonctions en cas d'amélioration de son état de santé.

Le présent amendement ouvre la possibilité aux internes de bénéficier d'un temps partiel thérapeutique dans des conditions qui seront précisées par voie réglementaire.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1242

14 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 4° bis, les mots : « , ainsi que les sanctions encourues en cas de non-réalisation ou de retard dans la réalisation de ces études qui pourront aboutir, après que l'entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, à une baisse de prix du médicament concerné, fixée exclusivement sur la base des conséquences entraînées pour l'assurance maladie par la non-réalisation des études » sont supprimés ;

2° Au 5°, les références : « aux 3°, 4° et 4° bis » sont remplacées par les références : « aux 3° et 4° » ;

3° Après le douzième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« En cas de manquement par une entreprise à un engagement souscrit en application du 4 bis, le comité économique des produits de santé peut prononcer, après que l'entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à l'encontre de ladite entreprise.

« Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'entreprise, au titre des spécialités objets de l'engagement souscrit, durant les douze mois précédant la constatation du manquement.

« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de l'importance du manquement constaté. » ;

4° Au treizième alinéa, après les mots : « La pénalité », sont insérés les mots : « , prononcée au titre d'une mesure d'interdiction de publicité ou de la non-réalisation des études mentionnées au 4° bis, ».

Objet

La loi du 15 avril 2008 ratifiant l'ordonnance du 26 avril 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament a complété l'article L. 162-17-4 (4° bis) du code de la sécurité sociale afin de sanctionner la non-réalisation ou le retard dans les études pharmaco-épidémiologiques postérieures à l'autorisation de mise sur le marché auxquelles les entreprises s'engagent par convention avec le comité économique des produits de santé.

La loi précise que cette sanction prend la forme d'une baisse de prix du médicament concerné en fonction des conséquences entraînées pour l'assurance maladie par la non-réalisation des études. En pratique toutefois, l'applicabilité de cette mesure de baisse de prix apparaît délicate car il sera souvent très difficile voire impossible de démontrer objectivement un préjudice concret pour l'assurance maladie résultant de la non-réalisation des études.

En conséquence, afin de rendre plus effectif le contrôle de la réalisation des études post-AMM, il est proposé de remplacer cette possibilité de baisse de prix par une procédure de pénalité financière fixée par le comité en fonction de l'importance du manquement de l'entreprise constaté. Une telle pénalité sera plus aisée à mettre en œuvre si nécessaire, le comité ayant déjà la pratique de procédures de pénalité similaires, par exemple à la suite d'une mesure d'interdiction de publicité prononcée par l'AFSSAPS.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1243

14 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 4212-7 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 4212-7. - Le fait de distribuer ou de mettre à disposition du public des médicaments à usage humain collectés auprès du public et non utilisés est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. »

Objet

L'article L. 4212-7 du code de la santé publique (CSP), tel qu'issu de l'ordonnance n° 2008-717 du 17 juillet 2008 portant sur les dispositions pénales relatives à certains produits de santé, dispose que : « le fait de distribuer ou de mettre à disposition du public des médicaments à usage humain collectés selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 4211-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. ».

L'article L. 4212-7 ne sanctionne ainsi que la seule réutilisation des MNU collectés par les pharmaciens d'officine ou les pharmacies à usage intérieur, dans le cadre de leur obligation de collecte des MNU rapportés par les particuliers qui les détiennent, prévue au premier alinéa de l'article L. 4211-2 du CSP, alors que l'interdiction de distribuer ou et de mettre à disposition des MNU a vocation à s'appliquer indifféremment quel que soit le mode de collecte des MNU (pharmacien, médecin, association humanitaire, simple particulier...).

Afin de pouvoir également sanctionner les éventuelles pratiques de distribution ou de mise à disposition des MNU récupérés directement par des médecins, des associations humanitaires ou des simples particuliers, il est nécessaire de supprimer, dans l'article L. 4212-7, la référence aux modalités de collecte des MNU prévues au premier alinéa de l'article L. 4211-2.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1244

14 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 33


Après le deuxième alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

- étendre et adapter les dispositions de la présente loi aux collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques française, en adaptant le cas échéant en conséquence celles applicables à la Réunion et à la Guadeloupe.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l'habilitation du Gouvernement à étendre et adapter par ordonnance de l'article 38 de la Constitution les dispositions de la présente loi pour l'Outre-mer. Cette habilitation a, en effet, été supprimée dans le projet de la Commission, qui a renvoyé cette question à la procédure générale d'habilitation prévue à l'article 74-1 de la Constitution pour les collectivités d'Outre-mer n'étant pas adapté.

Les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie ne sont pas les seules concernées par des extensions ou adaptations.

Une application efficace de la loi dans certaines collectivités d'outre-mer à faible population invite en effet en tant que de besoin à des regroupements inter-collectivités, qui ne seraient ni régionaux, ni interrégionaux, mais spécifiques. Cela peut être le cas pour la Guadeloupe, Saint Barthélémy et Saint Martin, ainsi que  pour la Réunion et Mayotte. 






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1245

14 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 10


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6152-3 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :

Les médecins bénéficiant d'un contrat mentionné au 3° de l'article L. 6152-1 sont dénommés cliniciens hospitaliers.

Objet

L'objet de cet amendement est de dénommer « cliniciens hospitaliers » les médecins recrutés par contrat sur un emploi présentant une difficulté particulière à être pourvu.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1246

14 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 32


I. - Au V de cet article, après les mots :

articles 1er à 13

insérer les mots :

et du XI de l'article 19 ter

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Jusqu'à la date prévue au I, les autorisations de création de lactariums sont délivrées par le représentant de l'État dans le département.

Objet

Cet amendement porte sur leurs dispositions transitoires à prévoir pour l'exercice de compétences attribuées aux ARS d'ici à leur mise en place :

L'objet du I est de maintenir jusqu'à la mise en place des ARS, la compétence actuellement exercée par les directeurs d'agences régionales de l'hospitalisation lorsque des faits pouvant entraîner sanction ordinale sont constatés dans un établissement de santé ;

L'objet du II est de maintenir la compétence des préfets de département sur la délivrance d'autorisation de fonctionnement des lactariums jusqu'à la mise en place des ARS.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1247

14 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 31


I. - Dans le deuxième alinéa de cet article, supprimer les mots :

prépare et arrête le budget du premier exercice et

II. - Après ce même alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Sur la base des éléments transmis par les ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l'assurance maladie, il prépare le budget primitif du premier exercice de l'agence. Le budget primitif du premier exercice est arrêté par les ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l'assurance maladie.

Le directeur général de l'agence peut exécuter le budget primitif en l'absence d'approbation du conseil de surveillance. Il prépare et soumet à l'approbation du conseil de surveillance de l'agence un budget rectificatif dans les six mois suivant la date mentionnée au I de l'article 32.

Objet

Le présent amendement prévoit des dispositions transitoires, pour permettre à l'ARS de disposer d'un premier budget au 1er janvier 2010 malgré l'absence à cette date du conseil de surveillance :

- la préparation du budget, dans le cadre des instructions transmises par le niveau national, est confiée au responsable préfigurateur ;

- en l'absence de conseil de surveillance au 1er janvier 2010, le budget primitif est arrêté par les ministres de tutelle de l'ARS ;

- pour permettre à l'ARS de faire face à ses besoins budgétaires dès sa mise en place, le directeur général de l'ARS est autorisé à exécuter ce budget primitif sans approbation préalable du conseil de surveillance.

Le directeur général de l'ARS devra toutefois soumettre au conseil de surveillance un budget rectificatif au plus tard six mois après la mise en place de l'ARS, afin de permettre à celui-ci d'exercer pleinement ses responsabilités en matière d'approbation budgétaire.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1248

14 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 26


I. - A la fin de l'intitulé proposé par cet article pour le titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique, supprimer les mots :

et de l'autonomie

II. - En conséquence, dans l'ensemble du texte, remplacer les mots :

agence régionale de santé et de l'autonomie

par les mots :

agence régionale de santé

et les mots :

agences régionales de santé et de l'autonomie

par les mots :

agences régionales de santé

Objet

L'objet de cet amendement est de rétablir l'appellation d'origine des agences régionales de santé. Il s'agit d'être en cohérence avec le sens profond de cette réforme portant création des agences régionales de santé, à savoir engager des stratégies globales de santé, capables d'agir, de façon complémentaire, sur toutes les dimensions d'un problème de santé, entendu au sens de l'OMS, qu'elles relèvent des soins, de l'accompagnement médico-social, de la prévention ou de la sécurité sanitaire.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1249

14 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 26

(Art. L. 1432-10 du code de la santé publique)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-10 du code de la santé publique par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du chapitre 3 du titre IV du livre premier de la deuxième partie du code du travail sont applicables à l'ensemble des personnels de l'agence régionale de santé. Les délégués syndicaux sont désignés par chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale dans l'agence régionale de santé pour le représenter auprès de l'employeur.

« Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1 du code du travail, une section syndicale au sein de l'agence peut, s'il n'est pas représentatif dans l'agence, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'agence.

« Les membres des instances visées aux alinéas précédents, les délégués du personnel, délégués syndicaux et les représentants des sections syndicales bénéficient de la protection prévue par leurs statuts respectifs et pour ce qui concerne les salariés placés sous le régime des conventions collectives du livre quatrième de la deuxième partie du code du travail.

Objet

Le présent amendement a pour objet de généraliser les délégués syndicaux et représentants de section syndicale à l'ensemble des personnels de l'ARS,quelle que soient leur origine et leur statut, afin d'assurer une représentation commune de tous les personnels des ARS.

Les délégués syndicaux sont présents dans les caisses d'assurance maladie, mais pas dans la fonction publique. Il est ainsi proposé d'étendre les délégués syndicaux pour l'ensemble des personnels de l'ARS afin de pouvoir faciliter et dynamiser le dialogue social. Les délégués syndicaux sont ici dotés de l'ensemble des attributions définies par le droit du travail.

Les représentants de section syndicale ont été créés par la loi de démocratie sociale du 20 août 2008. Il est proposé de généraliser ces représentants à l'ensemble du personnel de l'ARS, afin de permettre aux syndicats non représentés au sein du comité de l'agence d'être néanmoins reconnus au sein de l'ARS.

Le troisième alinéa permet d'introduire dans les ARS les dispositifs prévus par le code du travail pour apporter une protection spécifique aux salariés assumant des fonctions de représentation des personnels.






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(n° 381 , 380 )

N° 1250

14 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 26

(Art. L. 1432-10 du code de la santé publique)


Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-10 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :

Il est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.

Objet

Le présent amendement vise à doter le comité d'agence, l'instance de dialogue social des ARS, de la personnalité civile.

En effet, même si le comité d'agence est institué dans les conditions qui sont celles régissant les comités techniques paritaires dans la fonction publique, il reprend également les compétences exercées par un comité d'entreprise, pour tenir compte de la double origine, publique et privée, des personnels des ARS. Il sera notamment chargé de la gestion des œuvres sociales et culturelles pour les personnels des ARS, ce qui rend nécessaire de lui octroyer la personnalité civile.






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(n° 381 , 380 )

N° 1251

14 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 28 BIS


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce groupement peut également attribuer, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, des financements visant à favoriser le développement des systèmes d'information de santé partagés. »

Objet

L'objet de cet amendement est de permettre à l'ASIP de contribuer au financement des projets de déploiement et de mise à jour des systèmes d'information de santé partagés pour les professionnels et les établissements de santé, notamment en région.

Ce financement sera notamment conditionné par la mise en conformité des systèmes avec les référentiels et les normes validés par l'ASIP, en vue d'assurer leur interopérabilité et leur sécurité.

Un arrêté devra définir le périmètre du financement, les structures éligibles, les modalités d'instruction des demandes, de contrôle et de suivi de l'utilisation des fonds.






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(n° 381 , 380 )

N° 1252

26 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 16 BIS


Avant le I de cet article, ajouter deux paragraphes ainsi rédigés :

... - L'article L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« L'accès au dossier médical personnel des professionnels mentionnés au premier alinéa est subordonné à l'autorisation que donne le patient d'accéder à son dossier. »

2° Le dernier alinéa est supprimé.

... - 1. Le chapitre premier du titre 1er du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par une section 3 intitulée : « Dossier médical personnel et dossier pharmaceutique ».

2. Les articles L. 161-36-1, L. 161-36-2, L. 161-36-2-1, L. 161-36-2-2, L. 161-36-3, L. 161-36-3-1, L. 161-36-4, L. 161-36-4-1, L.161-36-4-2 et L. 161-36-4-3 du code de la sécurité sociale deviennent respectivement les articles L. 1111-14, L. 1111-15, L. 1111-16, L. 1111-17, L. 1111-18, L. 1111-19, L. 1111-20, L. 1111-21, L. 1111-22 et L. 1111-23 du code de la santé publique, insérés dans la section 3 créée au 1.

3. En conséquence, les articles L. 161-36-1, L. 161-36-2, L. 161-36-2-1, L. 161-36-2-2, L. 161-36-3, L. 161-36-3-1, L. 161-36-4, L. 161-36-4-1, L.161-36-4-2 et L. 161-36-4-3 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

Objet

Le DMP est un projet de santé publique. L'objet de cet amendement est d'en tirer les conséquences :

I - en supprimant la disposition prévue par la loi du 13 août 2004 prévoyant un moindre remboursement pour les patients qui refuseraient à un professionnel de santé l'accès à leur dossier médical personnel, ainsi que l'obligation corollaire pour les professionnels de santé d'indiquer que le patient leur a donné un accès à son DMP ;

II - en transférant dans le code de la santé publique l'ensemble des articles relatifs au dossier médical personnel et au dossier pharmaceutique.






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(n° 381 , 380 )

N° 1253

14 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 381 , 380 )

N° 1254

14 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6144-1 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret détermine les conditions d'application des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent ».

Objet

En cas de non publication des indicateurs de qualité et de sécurité des soins, le DGARS aura  la possibilité de prendre les mesures appropriées afin sanctionner les établissements qui n'auraient pas satisfait à leurs obligations.

Cet amendement vise à préciser qu'un décret déterminera les conditions d'application de cette disposition.






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(n° 381 , 380 )

N° 1255

14 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Avant le dernier alinéa du 2° du IV de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret détermine les conditions d'application des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent.

Objet

En cas de non publication des indicateurs de qualité et de sécurité des soins, le DGARS aura  la possibilité de prendre les mesures appropriées afin sanctionner les établissements privés qui n'auraient pas satisfait à leurs obligations.

Cet amendement vise à préciser qu'un décret déterminera les conditions d'application de cette disposition.






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(n° 381 , 380 )

N° 1256 rect.

15 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 6

(Art. L. 6143-7-4 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit le sixième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6143-7-4 du code de la santé publique :

« - des membres nommés et, le cas échéant révoqués par le directeur, après information du conseil de surveillance ; pour ceux de ses membres qui appartiennent aux professions médicales, le directeur les nomme sur présentation d'une liste de propositions établie par le président de la commission médicale d'établissement et, dans les centres hospitaliers universitaires, par le président de la commission médicale d'établissement conjointement avec le directeur de l'unité de formation et de recherche ou du président du comité de coordination de l'enseignement médical ; en cas de désaccord, constaté dans des conditions fixées par voie réglementaire, le directeur peut demander une nouvelle liste ; en cas de nouveau désaccord, il nomme les membres de son choix ;

Objet

L'objet du présent amendement est de prévoir que, pour la nomination des membres médicaux du directoire, le président de la CME et, dans les CHU, le président de la CME et le doyen, présentent une liste de propositions au directeur.

Afin d'éviter de créer des situations de blocage, en cas de désaccord persistant sur deux listes successives, le directeur pourra nommer les membres de son choix. Un décret précisera notamment le délai de présentation de la ou des listes.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1257

14 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 22 B


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un titre VII ainsi rédigé :

« TITRE VII

« PREVENTION DES FACTEURS DE RISQUES POUR LA SANTE

« Chapitre unique

« Art. L. 1171-1. - Une fondation contribue à la mobilisation des moyens nécessaires pour soutenir des actions individuelles ou collectives destinées à développer des comportements favorables à la santé. Ces actions contribuent notamment à la promotion d'une alimentation équilibrée, de l'activité physique et sportive ainsi qu'à la lutte contre les addictions. »

Objet

La disposition adoptée par l'Assemblée nationale visait à créer au sein d'un titre unique une fondation pour développer des actions spécifiques visant à l'amélioration de la prévention et à l'adoption de comportements sains, dans le cadre d'actions individuelles ou collectives. La commission des Affaires sociales du Sénat a retiré cette disposition.

La création d'une fondation permettra de mobiliser des moyens supplémentaires pour la prévention des comportements à risque et la promotion de la santé. Elle permettra à la société civile de participer plus activement aux actions de santé publique, en complémentarité et synergie avec les opérateurs institutionnels tels que l'institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES) et en mutualisant les actions des spécialistes de la prévention, - intervenants de terrain, institutions et entreprises -.

L'inscription dans la loi d'une fondation contribuant à la politique de santé publique permet d'en reconnaître l'utilité et de mobiliser les décideurs et acteurs de santé, qu'ils soient publics ou privés, dans un cadre reconnu et contrôlable.

Cet amendement a pour objet de créer une fondation visant à participer à la promotion de comportements favorables à la santé.






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(n° 381 , 380 )

N° 1258

14 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 22

(Art. L. 1161-1 du code de la santé publique)


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1161-1 du code de la santé publique, supprimer les mots :

fait partie de l'éducation pour la santé et

Objet

Les dispositions de cet article ont été améliorées dans l'amendement présenté par le rapporteur de la commission des affaires sociales du Sénat et adopté par celle-ci mais des modifications rédactionnelles apparaissent nécessaires pour permettre une meilleure applicabilité du texte.

Il s'agirait de supprimer de la définition de l'éducation thérapeutique du patient, la notion d'éducation pour la santé. L'éducation thérapeutique est destinée à des malades sur la base d'un programme individuel personnalisé avec des intervenants médicaux ou paramédicaux, alors que l'éducation à la santé est une démarche collective de communication en direction de personnes en bonne santé pour acquérir des comportements adaptées et conserver son capital santé.






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(n° 381 , 380 )

N° 1259

14 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 24

(Art. L. 3351-6-3 du code de la santé publique)


Supprimer le texte proposé par le 2° du III de cet article pour l'article L. 3351-6-3 du code de la santé publique.

Objet

Le texte adopté par la commission vise à engager la responsabilité pénale de sociétés lorsqu'elles sont à l'origine d'actions commerciales organisées dans les lieux festifs majoritairement fréquentés par les jeunes.

Il existe dans le droit positif une mesure propre à engager la responsabilité des alcooliers. Les dispositions de l'article L. 3323-2 du code de la santé publique prévoient l'interdiction des opérations de type « parrainage » et mettent en cause la responsabilité des parrains et donc des alcooliers.

Ces dispositions doivent être pleinement appliquées avec le concours de l'institution judiciaire et des forces de l'ordre.

Par ailleurs, la définition proposée dans le texte - d'opérations organisées dans des lieux festifs majoritairement fréquentés par des jeunes - est particulièrement floue et d'interprétation juridique ambigüe.

De plus, la mesure adoptée laisse sous entendre que seule la consommation excessive d'alcool des jeunes serait préoccupante. Or, l'alcoolisation ne concerne pas uniquement les jeunes, mais toutes les tranches d'âge de la population.

Pour toutes ces raisons, l'amendement propose la suppression de cette disposition.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1260

14 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 24


Dans le troisième alinéa du 2° du I de cet article, remplacer le mot :

vingt

par le mot :

dix-huit

Objet

Le texte adopté par la commission vise à revenir sur la mesure adoptée à l'Assemblée nationale qui restreint la plage horaire durant laquelle il est permis de vendre de l'alcool dans les stations services de 8h à 18h pour étendre cette permission entre 8h et 20h.

Jusqu'à présent la vente d'alcool à emporter dans les points de vente de carburant est en effet interdite entre 22h et 6h du matin. Le projet de loi à l'issue des débats à l'Assemblée nationale a permis d'élargir cette interdiction de 18h à 8h.

Restreindre le plus possible l'accès à l'alcool à consommer dans les points de vente de carburant constitue une des mesures prioritaires du gouvernement pour lutter contre la surmortalité liée à l'alcool sur les routes. Il s'agit d'un enjeu de santé publique et de sécurité routière. L'alcool est, en effet, la première cause des accidents mortels de la circulation (34%), notamment chez les 15-24 ans, soit 27 % des personnes tuées sur la route.

L'interdiction totale de la vente de boissons alcoolisées dans les stations services, quelle que soit l'heure, est une mesure recommandée par les états généraux de l'alcool et prévue depuis février 2008 par le comité interministériel de la sécurité routière (CISR).

La mesure que le gouvernement avait adoptée dans la première version de son texte de loi HPST suivait cette préconisation d'interdiction avec des possibilités d'aménagements pour certains points de vente en milieu rural.

Les débats avec les professionnels et à l'Assemblée nationale ont montré la nécessité de préserver les commerces de proximité que constituent souvent les stations services sans pour autant stigmatiser certains territoires face à cet enjeu. Il est ainsi apparu nécessaire d'adapter le projet initial d'interdiction totale aux contraintes économiques.

L'élargissement des plages horaires d'interdiction de 18 h et 8 h du matin constitue une avancée sur le plan de la sécurité routière par rapport à la situation actuelle car elle diminue l'offre d'alcool ; un des moyens dont l'efficacité est établie pour diminuer l'accidentologie au volant.

La mesure adoptée en commission des affaires sociales répond très insuffisamment aux enjeux de sécurité routière.

Cet amendement propose de revenir à l'interdiction de vente adoptée à l'Assemblée nationale à savoir entre 18 heures et 8 heures du matin.






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(n° 381 , 380 )

N° 1261

14 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1262

14 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


Article 6

(Art. L. 6143-7-4 du code de la santé publique)


I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6143-7-4 du code de la santé publique, après le mot :

directoire

insérer les mots :

des centres hospitaliers

II. - Compléter ce même alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dans les centres hospitaliers universitaires, si le vice-président chargé de la recherche n'appartient pas à une profession médicale, le directoire comprend au moins quatre membres du personnel médical, pharmaceutique, maïeutique et odontologique.

Objet

L'objet du présent amendement est de préciser que, si dans les centres hospitaliers, la majorité médicale du directoire est la règle, celle-ci peut souffrir une exception dans les CHU si le vice-président chargé de la recherche n'appartient pas à une profession médicale. Dans ce cas, le directoire du CHU comprend au moins quatre membres appartenant à une profession médicale, en plus du vice-président chargé de la recherche.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1263 rect.

15 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 6

(Art. L. 6143-7-4 du code de la santé publique)


Après les mots :

proposition conjointe du

rédiger comme suit la fin de la dernière phrase du quatrième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6143-7-4 du code de la santé publique :

président d'un établissement public à caractère scientifique et technologique placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé, ayant pour mission de promouvoir la recherche dans le champ des sciences de la vie et de la santé, du président de l'université dont relève l'unité de formation et de recherche et du vice-président doyen.

Objet

L'objet du présent amendement est de prévoir la proposition conjointe du président de l'INSERM, du président de l'université dont relève l'unité de formation et de recherche, et du vice-président doyen pour la nomination du vice-président chargé de la recherche par le président du directoire.






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(n° 381 , 380 )

N° 1264

14 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 22

(Art. L. 1161-1 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1161-1 du code de la santé publique :

« Dans le cadre des programmes ou actions définis aux articles L. 1161-2 et L. 1161-3, tout contact direct entre un malade et son entourage et une entreprise se livrant à l'exploitation d'un médicament ou une personne responsable de la mise sur le marché d'un dispositif médical ou d'un dispositif médical de diagnostic in vitro est interdit.

Objet

Les dispositions de cet article ont été améliorées dans l'amendement présenté par le rapporteur de la commission des affaires sociales du Sénat et adopté par celle-ci mais des modifications rédactionnelles apparaissent nécessaires pour permettre une meilleure applicabilité du texte.

Il s'agirait d'imposer le principe d'interdiction de tout contact direct avec le patient ou son entourage dans les actions d'accompagnementainsi que dans les programmes d'éducation thérapeutique et les programmes d'apprentissage.






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(n° 381 , 380 )

N° 1265

14 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


Article 22

(Art. L. 1161-2 du code de la santé publique)


I. - Compléter la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1161-2 du code de la santé publique par les mots :

qui sont chargées de leur évaluation

II. - Dans la dernière phrase du même alinéa, remplacer le mot :

sont

par les mots :

peuvent être

et le mot :

donnent

par les mots :

peuvent donner

III. - Supprimer le second alinéa du même texte.

IV. - Compléter ce même texte par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une commission placée auprès de l'Institut national de prévention et d'éducation à la santé et comportant notamment des représentants de cet institut, de la Haute autorité de santé, de l'Agence française de sécurité sanitaires des produits de santé, d'associations de patients mentionnées à l'article L. 1114-1, est chargée de donner un avis sur la conformité au cahier des charges prévu à l'alinéa précédent, sur demande d'une agence régionale de santé.

« La composition, les modalités de fonctionnement de la commission sont définies par décret.

Objet

Les dispositions de cet article ont été améliorées dans l'amendement présenté par le rapporteur de la commission des affaires sociales du Sénat et adopté par celle-ci mais des modifications rédactionnelles apparaissent nécessaires pour permettre une meilleure applicabilité du texte.

Il s'agirait de remplacer la disposition qui prévoit une évaluation des programmes d'éducation thérapeutique du patient par la Haute autorité de santé, en la faisant réaliser par les agences régionales de santé (ARS) et en créant une commission dont la haute autorité de santé sera partie prenante pour étudier la qualité des programmes d'éducation thérapeutique et leur conformité au cahier des charges, sur demande des ARS. L'éducation thérapeutique nécessite pour son appréciation à la fois l'expertise de l' l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) acquise grâce à la commission de contrôle de la publicité, l'expertise de la Haute autorité de santé dans le domaine des soins et l'expertise de l'Institut national d'éducation pour la santé (INPES) pour ce qui est des démarches de communication et des méthodes de prévention avec une approche centrée sur le patient. Une commission ad hoc, placée auprès de l'INPES, rendra des avis, en amont de l'autorisation par les ARS, à l'autorité administrative sur la conformité au cahier des charges national. Le recours à cette instance, qui comprendrait notamment des représentants d'associations de patients, permettrait d'éviter des contentieux préjudiciables au développement de ces programmes tout en assurant leur qualité pour le bénéfice des patients.






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(n° 381 , 380 )

N° 1266

14 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 22

(Art. L. 1161-4 du code de la santé publique)


I. - Dans la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1161-4 du code de la santé publique, remplacer les mots :

mentionnées à l'article L. 1161-1 ou des personnes responsables de la mise sur le marché d'un médicament,

par les mots :

se livrant à l'exploitation d'un médicament, des personnes responsables de la mise sur le marché

II. - Dans la seconde phrase du même texte, après la référence :

L. 1161-3

insérer les mots :

notamment pour leur financement

Objet

Les dispositions de cet article ont été améliorées dans l'amendement présenté par le rapporteur de la commission des affaires sociales du Sénat et adopté par celle-ci mais des modifications rédactionnelles apparaissent nécessaires pour permettre une meilleure applicabilité du texte.

Il s'agirait de préciser que les entreprises peuvent participer au financement des programmes d'éducation thérapeutique ou des actions d'accompagnement, bien que les contacts directs soient prohibés.






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(n° 381 , 380 )

N° 1267

14 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 22

(Art. L. 1161-5 du code de la santé publique)


I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1161-5 du code de la santé publique supprimer les mots :

ou d'un dispositif médical

II. - A la fin du deuxième alinéa du même texte, supprimer les mots :

ou du dispositif

III. - Supprimer l'avant-dernier alinéa du même texte.

IV. - Dans le dernier alinéa du même texte, supprimer les mots :

ou sont mis en œuvre par des personnes n'ayant pas obtenu l'accréditation

Objet

Les dispositions de cet article ont été améliorées dans l'amendement présenté par le rapporteur de la commission des affaires sociales du Sénat et adopté par celle-ci mais des modifications rédactionnelles apparaissent nécessaires pour permettre une meilleure applicabilité du texte.

Il s'agirait de :

- ne pas étendre les programmes d'apprentissage aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux in vitro. En effet, le souhait de mettre en œuvre des programmes d'apprentissage pour les seuls médicaments résulte d'un rapport de l'IGAS de décembre 2007, qui avait été missionnée afin d'orienter le contenu des futures dispositions en matière « d'encadrement des programmes d'accompagnement des patients associés à un traitement médicamenteux, financés par les entreprises pharmaceutiques » ;

- supprimer toute référence à l'accréditation par l'AFSSAPS des personnes physiques et morales chargées de la mise en œuvre des programmes d'apprentissage. La charge d'une accréditation par l'AFSSAPS serait trop lourde sans avantage supplémentaire alors qu'un système d'autorisation existerait. C'est pourquoi il est proposé de prévoir un décret d'application dans lequel un audit effectué par un tiers indépendant sera mis en place avec des résultats qui seront communiqués à l'AFSSAPS.






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(n° 381 , 380 )

N° 1268

14 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 22

(Art. L. 1161-6 du code de la santé publique)


Au début du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1161-6 du code de la santé publique, ajouter les mots :

Sauf disposition contraire,

Objet

Les dispositions de cet article ont été améliorées dans l'amendement présenté par le rapporteur de la commission des affaires sociales du Sénat et adopté par celle-ci mais des modifications rédactionnelles apparaissent nécessaires pour permettre une meilleure applicabilité du texte.






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N° 1269

14 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 22

(Art. L. 1162-1 du code de la santé publique)


Dans le texte propose par le I de cet article pour l'article L. 1162-1 du code de la santé publique, supprimer les mots :

ou accréditation

Objet

Les dispositions de cet article ont été améliorées dans l'amendement présenté par le rapporteur de la commission des affaires sociales du Sénat et adopté par celle-ci mais des modifications rédactionnelles apparaissent nécessaires pour permettre une meilleure applicabilité du texte.

Il s'agirait de supprimer toute référence à l'accréditation par l'AFSSAPS des personnes physiques et morales chargées de la mise en œuvre des programmes d'apprentissage. La charge d'une accréditation par l'AFSSAPS serait trop lourde sans avantage supplémentaire alors qu'un système d'autorisation existerait. C'est pourquoi il est proposé de prévoir un décret d'application dans lequel un audit effectué par un tiers indépendant sera mis en place avec des résultats qui seront communiqués à l'AFSSAPS.






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(n° 381 , 380 )

N° 1270

14 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 22


Dans le second alinéa du III de cet article, supprimer les mots :

et accréditations

Objet

Les dispositions de cet article ont été améliorées dans l'amendement présenté par le rapporteur de la commission des affaires sociales du Sénat et adopté par celle-ci mais des modifications rédactionnelles apparaissent nécessaires pour permettre une meilleure applicabilité du texte.

Il s'agirait de supprimer toute référence à l'accréditation par l'AFSSAPS des personnes physiques et morales chargées de la mise en œuvre des programmes d'apprentissage. La charge d'une accréditation par l'AFSSAPS serait trop lourde sans avantage supplémentaire alors qu'un système d'autorisation existerait. C'est pourquoi il est proposé de prévoir un décret d'application dans lequel un audit effectué par un tiers indépendant sera mis en place avec des résultats qui seront communiqués à l'AFSSAPS.






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(n° 381 , 380 )

N° 1271

14 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 22


Dans le V de cet article, remplacer les mots :

les conditions de mise en œuvre de la création d'un fonds national pour le développement de l'éducation thérapeutique du patient

par les mots :

la mise en œuvre des programmes d'éducation thérapeutique du patient, et sur leurs financements, notamment sur la possibilité d'un fonds national

Objet

Les dispositions de cet article ont été améliorées dans l'amendement présenté par le rapporteur de la commission des affaires sociales du Sénat et adopté par celle-ci mais des modifications rédactionnelles apparaissent nécessaires pour permettre une meilleure applicabilité du texte.

Il s'agirait d'établir un rapport avant le 31 décembre 2010 sur la mise en œuvre de l'éducation thérapeutique.






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(n° 381 , 380 )

N° 1272

14 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MILON

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 20


 

Rétablir le septième alinéa (6°) de cet article dans la rédaction suivante :

6° Limiter les formes d'exercice de la biologie médicale aux sociétés civiles professionnelles et aux sociétés d'exercice libéral et prévoir les mesures transitoires nécessaires pour la conversion sous l'une de ces deux formes des autres sociétés existantes ;

 

OBJET

 

Afin de préserver le caractère non commercial de la biologie médicale, il convient de limiter les formes d'exercice de la profession aux deux types de société (sociétés civiles et sociétés civiles professionnelles) prévues pour l'exercice de la médecine sous forme sociétale. Les autres formes de sociétés SA ou SARL autorisées depuis 1975 sont restées très minoritaires (moins de 200 sur plus de 4 000 laboratoires) et pourront se restructurer sous l'une des deux formes autorisées.

Objet






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(n° 381 , 380 )

N° 1273

14 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. MILON

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 24



I. - Dans le second alinéa du 1° du III de cet article, remplacer le mot :

réfrigérées

par les mots :

entre vingt-deux heures et huit heures

II. - En conséquence, procéder à la même substitution dans le VI de cet article.

OBJET

 

Amendement de cohérence avec le texte adopté par la commission

 

Objet






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N° 1274

14 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


I.- Rédiger comme suit le quinzième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6143-1 du code de la santé publique :

" Le conseil de surveillance peut communiquer au directeur général de l'agence régionale de santé ses observations sur la gestion de l'établissement.

II.- Rédiger comme suit le dernier alinéa du même texte :

" Si les comptes de l'établissement sont soumis à certification en application de l'article L. 6145-16, le conseil de surveillance est tenu informé de la procédure de certification."

 

Objet

Le conseil de surveillance doit être en mesure d'exercer le contrôle permanent de l'établissement. Le présent amendement vise donc à étendre son pouvoir de communication auprès de l'ARS. Il communiquera ainsi à l'ARS ses observations non pas seulement sur le rapport annuel présenté par le directeur, mais sur l'ensemble de la gestion de l'établissement.

L'amendement prévoit ensuite que le conseil de surveillance sera tenu informé du déroulement de la certification des comptes.

Cette rédaction tire les conséquences de l'article 47-2 de la Constitution, qui prévoit que la coordination de la certification des comptes revient à la Cour des comptes, ce qui ne permet donc pas d'imposer de manière directe le recours à des commissaires aux comptes, même si ceux-ci pourront bien évidemment intervenir. Elle tire également les conséquences du fait que le conseil de surveillance ne peut pas représenter le pouvoir adjudicateur, qui appartient, comme c'est le cas dans les établissements privés, au représentant légal de l'établissement.






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N° 1275

14 mai 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1167 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DAUDIGNY, CAZEAU et LE MENN, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, M. DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 7


Après la deuxième phrase du texte proposé par l'amendement n° 1167 pour l'article L. 313-24-2 du code de l'action sociale et des familles, insérer une phrase ainsi rédigée :

Elle comprend l'avis du président du conseil général concerné lorsque la demande porte sur un établissement relevant d'une compétence conjointe.

Objet

Dans la mesure où les présidents de conseils généraux exercent des compétences sur parties des établissements concernés par cette proposition, il serait de bonne politique que leur avis soit également sollicité. Cette démarche complémentaire ne pourra que favoriser la coopération inter-établissements recherchée.






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(n° 381 , 380 )

N° 1276

14 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 5

(Art. L. 6143-5 du code de la santé publique)


Après le septième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de la structure chargée de la réflexion d'éthique au sein des établissements publics de santé, lorsqu'elle existe, participe aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative.

Objet

Le représentant de la structure de l'établissement qui conduit une réflexion éthique doit pouvoir participer avec voix consultative aux séances du conseil de surveillance.






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(n° 381 , 380 )

N° 1277

14 mai 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1274 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. AUTAIN


ARTICLE 5


 

Dans le texte proposé par le I de cet amendement pour le quinzième alinéa de l'article L.6143-1 du code de la santé publique, après les mots:

de santé,

insérer les mots:

et de l'autonomie

 

 

Objet

 Se justifie par son texte même





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(n° 381 , 380 )

N° 1278

15 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 19 QUATER


I. (Rejeté lors d'un vote par division) - Supprimer le I bis de cet article.

II. (Rejeté lors d'un vote par division) - Supprimer le deuxième alinéa du I ter de cet article.

III. - Après le VI de cet article, insérer un VI bis ainsi rédigé :

VI bis. - Le II de l'article L. 4312-7 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « unique » est supprimé ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil national peut, en raison de difficultés de fonctionnement liées à la situation de la démographie de la profession d'infirmier ou à une insuffisance d'élus ordinaux, provoquer le regroupement de conseils départementaux par une délibération en séance plénière. »

IV. - Dans le second alinéa du 2° du VII de cet article, remplacer le mot :

régional

par le mot :

national

et le mot :

régionaux

par le mot :

nationaux

V. - Après le VIII de cet article, insérer un VIII bis ainsi rédigé :

VIII bis. - Dans les articles L. 4312-2 à L. 4312-5 et L. 4312-7 du même code, après les mots : « conseil départemental » ou « conseils départementaux », sont respectivement insérés les mots : « ou interdépartemental » ou : « ou interdépartementaux ».

VI. - Compléter le XI de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil national peut, en raison de difficultés de fonctionnement liées à la situation de la démographie de la profession de masseur-kinésithérapeute ou à une insuffisance d'élus ordinaux, provoquer le regroupement de conseils départementaux par une délibération en séance plénière. ».

VII. - Après le XII de cet article, insérer un XII bis ainsi rédigé :

XII bis. - Dans les articles L. 4321-10, L. 4321-14 et L. 4321-16 à L. 4321-18 du même code, après les mots : « conseil départemental » ou : « conseils départementaux », sont respectivement insérés les mots : « ou interdépartemental » ou : « ou interdépartementaux ».

VIII. - Dans le dernier alinéa du 2° du XIII de cet article, après le mot :

procéder

insérer les mots :

dans des conditions fixées par décret

IX. - Compléter le XIV de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil national peut, en raison de difficultés de fonctionnement liées à la situation de la démographie de la profession de pédicure-podologue ou à une insuffisance d'élus ordinaux, provoquer le regroupement de conseils régionaux par une délibération en séance plénière. »

X. - Après le XV de cet article, insérer un XV bis et un XV ter ainsi rédigés :

XV bis. - Dans les articles L. 4322-7, L. 4322-9 à L. 4322-12 du même code, après les mots : « conseil régional » ou : « conseils régionaux », sont respectivement insérés les mots : « ou interrégional » ou : « ou interrégionaux ».

XV ter. - A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L.162-15 du code de la sécurité sociale, les mots : « ou des sages-femmes » sont remplacés par les mots : « , des sages-femmes, des masseurs-kinésithérapeutes, des infirmiers ou des pédicures-podologues ».

Objet

Le présent amendement vise à aligner les missions des conseils départementaux de l'ordre des infirmiers sur celles des autres ordres en ce qui concerne l'inscription au tableau. En outre, il n'est pas souhaitable d'étendre la compétence de l'ordre en matière de promotion de la santé publique et de qualité des soins qui ne relève par de leurs missions principales.

Il étend à l'ordre national des infirmiers la possibilité (offerte aux autres ordres nationaux paramédicaux) de moduler la cotisation. Cette possibilité permettra aux de tenir compte des disparités de rémunération entre un mode d'exercice salarié de la profession et un mode d'exercice libéral, qui donne droit à déduction du montant de la cotisation du revenu imposable.

Cet amendement prévoit en outre que les conditions d'inscription automatique de pédicures podologues au tableau de l'ordre se font dans des conditions fixées par décret, tel que cela est également prévu pour les infirmiers, et pour les masseurs kinésithérapeutes.

Il autorise le regroupement de conseils départementaux de l'ordre des infirmiers, des masseurs kinésithérapeutes et des conseils régionaux de l'ordre des pédicures podologues dans les cas où la faiblesse de la situation de la démographie de ces professions rend difficile le fonctionnement des instances ordinales locales.

Il précise que les conseils nationaux des ordres paramédicaux sont obligatoirement consultés par l'UNCAM sur les dispositions conventionnelles relatives à la déontologie de ces professions paramédicales.

Il rectifie, enfin, une incohérence rédactionnelle au 2° du VII de l'article 19 quater qui concerne les modalités d'élection au conseil national et non celles des conseils régionaux.



NB :Les I et II ayant reçu un avis défavorable de la commission ont été rejetés lors d'un vote par division.





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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1279

15 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 26

(Art. L. 1434-6 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit le cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1434-6 du code de la santé publique :

« Il détermine, selon des dispositions prévues par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, les zones de mise en œuvre des mesures destinées à favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé et prévues notamment par l'article L. 1434-6-1 du présent code, par les conventions mentionnées au chapitre II du titre VI du livre premier du code de la sécurité sociale, par l'article L. 631-1-1 du code de l'éducation, par l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales et par l'article 151 ter du code général des impôts.

Objet

Les ARS auront pour mission de veiller à l'égal accès aux soins sur le territoire régional. Un des outils majeurs de cette politique consiste à identifier les zones où l'offre de soins est inférieure ou risque d'être inférieure aux besoins de la population, et celles au contraire où l'offre de soins est excédentaire. C'est le SROS qui définira ces zones, dans lesquelles sont appliquées des mesures d'incitation ou de désincitation pour favoriser une meilleure répartition de l'offre de soins.

L'amendement vise à préciser sans ambigüité que les ARS définissent les zones d'application des politiques incitatives - fiscales, conventionnelle, visant la formation ou les professionnels en activité - d'une meilleure répartition démographique sur le territoire. La rédaction actuelle du cinquième alinéa du L. 1434-6 omet des dispositifs, notamment les dispositifs d'aide au maintien de l'exercice en zones déficitaires pour l'application desquels il faut conserver une base légale.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1280

15 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 29


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Par dérogation au 1° du II, les dispositions du 2° de l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale et les décisions prises en application de ces dispositions par les missions régionales de santé demeurent en vigueur dans chaque région jusqu'à l'entrée en vigueur du premier schéma régional d'organisation des soins élaboré par l'agence régionale de santé.

Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale, le directeur général de l'agence régionale de santé est substitué à la mission régionale de santé.

Objet

Cet amendement a pour objet d'assurer la validité des zonages prévus par l'avenant 20 à la convention des médecins libéraux, qui reste en vigueur au moins jusqu'au 11 février 2010, et par l'avenant 1 à la convention des infirmiers libéraux, qui sera en vigueur jusqu'au 25 juillet 2012.

Les mesures conventionnelles mises en place par ces deux avenants, ouvrent droit à des incitations financières dans les zones déficitaires en médecins libéraux et infirmiers libéraux et imposent des mesures de restriction du conventionnement dans les zones excédentaires en infirmiers. La mise en œuvre de ces mesures conventionnelles s'appuient, conformément au L. 162-47 du code de la sécurité sociale, sur une classification des zones réalisée par les MRS.

Dans l'attente de l'élaboration par les ARS des premiers SROS, qui détermineront à leur tour les zones de mise en œuvre des mesures conventionnelles, il importe que ces zonages restent en vigueur pour que la régulation démographique associée soit assurée.

De façon à assurer la continuité de la politique menée, l'amendement a donc pour objet de conserver une base légale aux zonages existants et de donner au directeur de l'ARS la compétence de faire évoluer ces zones ou d'en définir de nouvelles pendant la période intermédiaire entre la mise en place des ARS et la publication des nouveaux SROS.






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(n° 381 , 380 )

N° 1281

15 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, afin de garantir la santé publique, à prendre par ordonnances les mesures nécessaires pour modifier les dispositions du code du sport relatives à la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage, afin :

1° De renforcer l'efficacité des dispositifs de protection de la santé des sportifs, ainsi que de lutte contre le dopage et le trafic de produits dopants ;

2° D'en assurer la conformité avec les principes du code mondial anti-dopage applicable à compter du 1er janvier 2009 ;

3° D'améliorer la cohérence de la politique nationale en matière de prévention, d'éducation, de formation, de recherche, de lutte contre le dopage et le trafic de produits dopants et de coopération internationale dans ces domaines, en révisant la répartition des compétences entre l'État, l'Agence française de lutte contre le dopage et les fédérations sportives, ainsi que la gouvernance de l'Agence, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale.

II. - Les ordonnances prévues au I devront être prises dans les neuf mois suivant la publication de la présente loi.

Le projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication des ordonnances.

Objet

L'amendement proposé vise à renforcer la protection de la santé des sportifs et la lutte contre le dopage qui constitue un enjeu de santé publique pour non seulement les sportifs de haut niveau mais aussi les 16 millions de licenciés pratiquant au sein des fédérations sportives.

La prévalence du dopage est estimée entre 3% et 5 % des sportifs et notamment 1% des jeunes sportifs de 11 ans selon des études menées sur notre territoire, avec des conséquences sanitaires importantes.

La lutte contre le dopage ne peut se concevoir que dans la cadre d'une coopération internationale renforcée. Lors de la dernière conférence de l'Agence mondiale antidopage, qui s'est tenue à Madrid, un nouveau Code mondial antidopage a été adopté, applicable à compter du 1er janvier 2009.

Par le présent amendement, le gouvernement demande au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, les mesures permettant :

1° de renforcer l'efficacité des dispositifs de protection de la santé des sportifs, ainsi que de lutte contre le dopage et les trafics de produits dopants dans un objectif de santé publique ;

2° d'assurer la conformité de la loi française avec les principes du code mondial anti-dopage applicable à compter du 1er janvier 2009 ;

3° d'améliorer la cohérence de la politique nationale en matière de prévention, d'éducation, de formation, de recherche, de lutte contre le dopage et les trafics, avec une révision de la répartition des compétences entre l'État, l'Agence française de lutte contre le dopage et les fédérations sportives, ainsi que de la gouvernance de l'Agence, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale.

Les dispositions envisagées permettront notamment de clarifier la répartition des compétences entre les fédérations internationales et l'Agence française de lutte contre le dopage pour effectuer des contrôles anti-dopage sur le territoire français et de transcrire en droit français les nouvelles procédures relatives aux autorisations pour usage à des fins thérapeutiques.

Par ailleurs, il sera proposé de renforcer l'efficacité et la cohérence de la politique nationale anti-dopage, qui relève de l'État et de l'Agence française de lutte contre le dopage en coopération avec les fédérations sportives, en s'appuyant sur l'expérience acquise depuis la loi de 2006.

L'ensemble de ces dispositions doivent être prises le plus rapidement possible, compte tenu des évolutions en cours. D'une part, il s'agit de mettre en œuvre les recommandations, notamment de bonnes pratiques en matière d'antidopage, que préconisent différents rapports et études, en particulier celles issues du rapport de juin 2006, sur les autorités administratives indépendantes, du sénateur Gelard, dans le cadre de l'Office parlementaire d'évaluation de la législation, et celles de la Cour des Comptes dans son rapport annuel de fin 2008.

De plus, les mesures du Code mondial antidopage sont entrées en vigueur internationalement depuis le 1er janvier 2009. Elles ne le sont pas encore en France faute d'une transcription de ce document en droit français alors que, jusqu'à présent, la France est au premier plan de la lutte contre le dopage.

Ces mesures permettront à la lutte contre le dopage de prendre pleinement sa place parmi les politiques de santé publique sans plus attendre.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1282 rect.

26 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 26

(Art. L. 1435-3 du code de la santé publique)


Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1435-3 du code de la santé publique, après les mots :

centres de santé

insérer les mots :

, les pôles de santé

Objet

Cet amendement prévoit que la signature des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens conditionne le versement d'aides financières afin de s'assurer que les fonds publics sont orientés en priorité vers les structures de prise en charge qui s'inscrivent dans le schéma régional d'organisation des soins.






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(n° 381 , 380 )

N° 1283 rect. bis

26 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 26

(Art. L. 1435-4 du code de la santé publique)


I. - Après le mot :

soins

supprimer la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1435-4 du code de la santé publique.

II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du même texte, après le mot :

services

insérer le mot :

, pôles

III. - Dans la deuxième phrase du même alinéa, après les mots :

le service

insérer les mots :

, le pôle

IV. - Après les mots :

contrat-type régional

rédiger comme suit la fin du même alinéa :

qui est réputé approuvé quarante cinq jours après sa réception par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, par les parties aux conventions et les ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l'assurance maladie.

Objet

Le I de cet amendement met en cohérence la procédure d'élaboration des contrats d'amélioration de la qualité et de la coordination des soins dont les modalités sont prévues par ailleurs dans le texte. En outre, ces contrats sont destinés à mettre en place des actions régionales spécifiques, il est donc indispensables qu'ils soient élaborés au niveau régional et qu'ils bénéficient de la souplesse suffisante pour répondre de manière pragmatique aux besoins de santé locaux.

Le II et III mentionnent expressément les pôles de santé parmi les services de santé, en cohérence avec le reste du texte.

Le IV prévoit une approbation tacite par l'UNCAM des contrats-types régionaux pour l'amélioration des bonnes pratiques.






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(n° 381 , 380 )

N° 1284

15 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


Article 26

(Art. L. 1435-5 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1435-5 du code de la santé publique :

Ses modalités sont définies après avis du représentant de l'État territorialement compétent.

Objet

Cet amendement précise qu'il revient à l'agence régionale de santé d'organiser, après avis du représentant de l'État, la mission de service public de la permanence des soins.






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(n° 381 , 380 )

N° 1285

15 mai 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 52 rect. de M. POZZO di BORGO

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Dans le dernier alinéa de l'amendement n° 52 rect., remplacer les mots :

chef de service

par les mots :

responsable de la structure interne

Objet

Ce sous-amendement vise à prévoir de pallier l'absence de chef de pôle, en particulier dans les établissements de petite taille, et à permettre l'association des médecins responsables de structures internes à la nomination des personnels médicaux.





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(n° 381 , 380 )

N° 1286

15 mai 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1183 rect. du Gouvernement

présenté par

C
G  
Tombé

M. DESESSARD


ARTICLE 6


Au dernier alinéa de l'amendement n° 1183 rect., remplacer le mot :

consultation

par le mot :

délibération

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 381 , 380 )

N° 1287

15 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 SEPTDECIES


Après l'article 25 septdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi, toutes mesures afin :

1° D'instituer un nouvel établissement public reprenant l'ensemble des missions exercées par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, ainsi que les biens, droits et obligations de ces agences, notamment les obligations de l'employeur à l'égard des personnels ;

2° D'adapter aux domaines d'activité de cet établissement les règles déontologiques applicables à ses personnels, aux membres de ses conseils et commissions, et aux personnes collaborant occasionnellement à ses travaux, ainsi que les sanctions pénales correspondantes;

3° De modifier, en tant que de besoin, les codes et les lois non codifiées afin de les mettre en cohérence avec les dispositions qui seront prises en application des 1° et 2°.

Le projet de loi portant ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.

Objet

Pour donner suite à différents rapports, le présent amendement a pour objet d'habiliter le Gouvernement à créer par ordonnance un nouvel établissement public reprenant l'ensemble des missions de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail.

Ces deux agences ont en effet des missions identiques d'évaluation des risques sanitaires. Leurs champs de compétence comportent des zones de recoupement qui d'ores et déjà conduisent à des travaux communs. C'est le cas, par exemple, lorsqu'un contaminant, comme les algues toxiques, est susceptible d'être présent dans l'eau d'alimentation, qui relève de l'AFSSA et dans les eaux de loisirs de la compétence de l'AFSSET.

C'est aussi le cas pour l'évaluation des risques de substances chimiques qui peuvent être présentes à la fois dans les biocides, évalués aujourd'hui par l'AFSSET, et dans les pesticides dont l'évaluation est confiée à l'AFSSA.

Par ailleurs, il convient de rappeler que les deux voies prépondérantes d'exposition de la population aux polluants sont l'inhalation et l'ingestion. Aussi, ce rapprochement doit faciliter une prise en compte plus globale des risques et de leur impact sur la santé et permettra aussi de rationaliser la mobilisation de l'expertise, souvent peu nombreuse dans des domaines très pointus.

L'identification des différentes missions au sein du nouvel établissement pourrait être obtenue par l'institution d'entités spécialisées bénéficiant d'une autonomie en matière d'expertise (évaluation des risques sanitaires et nutritionnels de l'alimentation, des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail, et du médicament vétérinaire). La définition précise des modalités d'organisation de ce nouvel établissement et de sa gouvernance s'appuiera sur les travaux de la mission confiée par le Premier ministre à M.Thierry Tuot, conseiller d'Etat.

Le Gouvernement propose d'être habilité à prendre ces mesures par voie d'ordonnance.






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(n° 381 , 380 )

N° 1288

15 mai 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1180 rect. ter du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MILON

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 6


I. - Rédiger comme suit le I de l'amendement n° 1180 rect. bis :

Dans le 1° du texte proposé par le I bis de cet article pour l'article L. 6143-7-1-1 du code de la santé publique, supprimer les mots :

et du ministre chargé de l'université et de la recherche, parmi les personnels hospitalo-universitaires régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, ou les fonctionnaires mentionnés aux articles 2 et 3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ayant validé des modalités de cursus communs aux deux corps fixées par voie réglementaire

 

II.-  Supprimer le II du même amendement.

 

 

Objet






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(n° 381 , 380 )

N° 1289

15 mai 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1180 rect. ter du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ABOUT


ARTICLE 6


Rédiger comme suit le second alinéa du IV de l'amendement n° 1180 rect bis :

"Dans le cadre de sa prise de fonction, le directeur suit une formation adaptée à sa fonction et dont le contenu est fixé par décret."

Objet






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(n° 381 , 380 )

N° 1290

15 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


Article 6

(Art. L. 6143-4 du code de la santé publique)


Dans le 2° du texte proposé par le I bis de cet article pour l'article L. 6143-7-1-1 du code de la santé publique, remplacer les références :

aux 1° et 7°

par la référence :

au 1°

et les mots :

une liste comportant au moins trois noms de candidats proposées par le

par les mots :

proposition du

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser les conditions générales de nomination des directeurs des établissements publics de  santé.


NB :Cet amendement résulte du rejet du III de l'amendement n° 1180 rect. bis lors de son vote par division.





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(n° 381 , 380 )

N° 1291

15 mai 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1192 rect. du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE


Article 6

(Art. L. 6143-4 du code de la santé publique)


Supprimer le dernier alinéa de l'amendement n° 1192 rect.

Objet






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(n° 381 , 380 )

N° 1292

15 mai 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1192 rect. du Gouvernement

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. FOURCADE


Article 6

(Art. L. 6143-4 du code de la santé publique)


Dans le dernier alinéa de l'amendement n° 1192 rect.,  remplacer les mots :

l'approuve

par les mots :

peut l'approuver

Objet






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(n° 381 , 380 )

N° 1293

16 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 26


Rédiger comme suit le septième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1435-1 du code de la santé publique :

« L'agence est associée à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes d'action prévus par l'article 1er de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, dans le domaine de la santé.

Objet

La notion et le contenu des contrats urbains de cohésion sociale n'étant pas définis par la loi, il ne peut y être fait référence. Il est cependant possible de renvoyer aux dispositions existantes de l'article 1er de la loi du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine qui fixent le cadre général des relations entre l'État et les collectivités territoriales pour la mise en œuvre de la politique de la ville.






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(n° 381 , 380 )

N° 1294

18 mai 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1190 rect. du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 8


Dans le second alinéa de l'amendement n° 1190 rectifié, remplacer le mot :

technique

par le mot :

clinique

Objet

Amendement rédactionnel tendant à réparer une erreur contenue dans l'amendement du gouvernement.






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(n° 381 , 380 )

N° 1295

18 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 26

(Article additionnel après Art. L. 1432-7 du code de la santé publique)


Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-7 du code de la santé publique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art L. ... - L'État peut passer pour le compte des agences régionales de santé des marchés ou des accords-cadres. Les marchés subséquents aux accords-cadres sont passés par l'État ou les agences régionales de santé.

Objet

L'objet de cet amendement est de permettre aux ARS de bénéficier des marchés et accords-cadres de l'État, afin d'une part de simplifier les procédures d'achat et d'autre part et surtout de leur permettre de réaliser des économies potentiellement importantes et ainsi de réduire les dépenses publiques.

Une disposition symétrique est proposée modifiant le code de la sécurité sociale pour permettre pour les mêmes raisons, aux ARS de bénéficier des marchés ou accords-cadres passés par les caisses nationales de sécurité sociale.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1296

18 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 224-12 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « et celui des organismes locaux » sont remplacés par les mots : «, celui des organismes locaux et celui des agences régionales de santé » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « ou par les organismes locaux » sont remplacés par les mots : «, les organismes locaux ou les agences régionales de santé ».

Objet

L'objet de cet amendement est de permettre aux ARS de bénéficier des marchés et accords-cadres des caisses nationales de sécurité sociale, de l'ACOSS et de l'UCANSS, afin d'une part, de simplifier les procédures d'achat et d'autre part et surtout, de leur permettre de réaliser des économies potentiellement importantes et ainsi de réduire les dépenses publiques.

Une disposition symétrique est proposée dans le code de la santé publique pour permettre, pour les mêmes raisons, aux ARS de bénéficier des marchés ou accords cadres passés par l'État.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1297

18 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MILON

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre 3 du titre II du livre Ier est ainsi rédigé : « Ecole nationale de la protection sociale » ;

2° L'article L. 123-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « Ecole nationale supérieure de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « Ecole nationale de la protection sociale » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'Etat définit les missions de l'Ecole nationale de la protection sociale. » ;

3° L'article L. 123-4 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Ecole nationale supérieure de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « Ecole nationale de la protection sociale » ;

b) A la fin du second alinéa, les mots : « Ecole nationale supérieure de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « Ecole nationale de la protection sociale ».

 

OBJET

Le monde de la protection sociale connaît depuis quelques années des évolutions importantes.

En particulier, la distinction « historique » entre les régimes de sécurité sociale de base et les régimes complémentaires se modifie.

Les caractéristiques d'« obligatoire » pour les uns et de « facultatifs » pour les autres ne sont plus une réalité aujourd'hui tant pour la retraite que pour la maladie. Avec la mise en place d'une CMU-c ou encore les perspectives tracées par les travaux du conseil d'orientation des retraites, des rapprochements entre tous ces régimes s'opèrent.

Par ailleurs, les évolutions législatives récentes vont dans le même sens.

On peut citer à titre d'exemple, dans un passé proche, la création de l'union nationale des organismes d'assurance complémentaire composée de la FFSA (fédération française des sociétés d'assurances), de la FNMF (fédération nationale de la mutualité française), du CTIP (centre technique des institutions de prévoyance) et du régime local d'assurance maladie d'Alsace Moselle.

La création de cette union reconnaît une place dans la réflexion sur les évolutions de la protection sociale : négociations avec les professionnels de santé, avis sur les taux de remboursement, participation à la définition de la gestion du risque, etc.

La création des agences régionales de santé et de l'autonomie va dans le même sens.

Une redéfinition de l'organisation de la protection sociale en fusionnant le pilotage de l'ensemble de la santé publique et de tous les acteurs doit permettre de renforcer l'efficacité des politiques de santé, d'assurer un meilleur accès aux soins et aux services médico-sociaux, d'améliorer la qualité des soins et des prises en charge, et de mieux maîtriser les dépenses de santé.

Par ailleurs, les travaux lancés dans le cadre de la revue générale des politiques publiques ont permis de faire émerger de manière nette ce renforcement du rôle des institutions complémentaires dans le champ de la protection sociale.

Dans ce contexte, l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale créée en 1960 au bénéfice des seules institutions de sécurité sociale doit à son tour intégrer ce mouvement général. Il est donc proposé d'en changer la dénomination et le champ de compétences en en faisant l'Ecole nationale de la protection sociale (ENPS).

 

Objet






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1298

18 mai 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 248 de M. VASSELLE

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


I. - Dans la première phrase du second alinéa de l'amendement n° 248, supprimer les mots :

et lorsque sont établies des difficultés manifestes de recrutement des praticiens hospitaliers dans le territoire de santé considéré

II. - Compléter cette même phrase par les mots :

ainsi qu'aux activités de soins de l'établissement

III. - Dans la deuxième phrase du même alinéa, remplacer les mots :

à ces missions

par les mots :

aux activités de l'établissement

IV. - Compléter la troisième phrase du même alinéa par les mots :

, qui peut recourir à des conditions de rémunération particulières, autres que le paiement à l'acte, pour les auxiliaires médicaux libéraux intervenant en hospitalisation à domicile

V. - Dans la dernière phrase du même alinéa, après la référence :

insérer la référence :

du I

et remplacer les mots :

d'une redevance correspondant au coût réel, pour l'établissement, des prestations qu'il leur fournit pour les besoins de l'exercice de leur art

par les mots :

, le cas échéant, d'une redevance

Objet

Le présent sous-amendement vise à permettre le recrutement des praticiens libéraux dans les établissements publics de santé dans des hypothèses qui ne sont pas exclusivement liées à l'exercice des missions de service public mais également à la mission de soins de l'établissement.

Il vise également à éviter l'applicabilité de la mesure aux seules situations où apparait une difficulté de recrutement de praticiens sur un territoire donné.

Il est effet absolument nécessaire de préserver le mode de fonctionnement actuel des hôpitaux locaux et des structures d'hospitalisation à domicile de droit public, axés sur les soins hospitaliers de proximité, notamment en médecine ou soins de suite et de réadaptation.

Ces établissements fonctionnent quasi-exclusivement avec des médecins libéraux et ont une organisation très adaptée aux soins de proximité. En effet, l'intégration des médecins libéraux au fonctionnement même de l'établissement de santé fait que la prise en charge des patients est continue, entre la ville et l'hôpital ou le domicile et l'hôpital. Ce type d'établissement constitue par ailleurs un facteur d'enracinement local pour les médecins libéraux, qui peuvent y pratiquer une forme d'exercice regroupé, dans toutes les dimensions des soins apportés aux patients, de la formation ou de la participation à la permanence des soins.

Par ailleurs, il convient également de préserver, pour les établissements d'hospitalisation à domicile, la possibilité de recourir à des conditions de rémunération particulières, autres que le paiement à l'acte, pour les auxiliaires médicaux libéraux. Cette disposition permet notamment aux structures de HAD de rémunérer les réunions de coordination interprofessionnelle et les évaluations faites au domicile des patients.

Enfin, comme c'est actuellement le cas, les modalités de calcul de la redevance due par les médecins à l'établissement relèvent du niveau réglementaire et non du niveau législatif. Ainsi, pour les hôpitaux locaux, il est prévu par décret que la redevance est calculée au prorata du montant des honoraires (10% ; article R. 6141-35 CSP). Il convient également de maintenir la formule « le cas échéant » puisque, dans le cas d'une structure d'hospitalisation à domicile, la minoration n'est pas requise.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1299

18 mai 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 158 de M. Paul BLANC

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


Supprimer les deux premiers alinéas du texte proposé par l'amendement n° 158 pour l'article L. 6161-5-1 du code de la santé publique.

Objet

L'objet de ce sous-amendement est d'apporter au texte proposé pour l'article L. 6161-5-1 une précision d'ordre rédactionnel.

Il s'agit de préciser que les établissements privés autorisés à délivrer des soins au domicile de leurs patients « peuvent recourir » à des auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral. La formulation actuelle laisse en effet à penser que cette possibilité est une obligation. Or, ces établissements disposent actuellement de collaborateurs salariés également.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1300

18 mai 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1287 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 SEPTDECIES


Après le quatrième alinéa (3°) de l'amendement n° 1287, insérer huit alinéas ainsi rédigés :

...° De préciser la composition du conseil d'administration qui comprendra, outre son président, six collèges comprenant,

- pour le premier, des représentants de l'État,

- pour le deuxième, des représentants des collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que du Parlement,

- pour le troisième des représentants des organisations syndicales représentatives d'employeurs,

- pour le quatrième des représentants des organisations syndicales représentatives de salariés

- pour le cinquième des représentants des associations agréées compétentes en matière de protection de l'environnement, de la santé, de la défense des consommateurs et d'associations  d'aide aux victimes du travail ou de maladies professionnelles,

- pour le sixième de personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'établissement ainsi que des représentants du personnel de l'établissement.

...° De préciser les conditions de saisine par le Gouvernement, par les organismes représentés au conseil d'administration ainsi que par les associations agréées au niveau national dans les domaines de la protection de l'environnement, de la santé, de la défense des consommateurs ainsi que par les associations d'aide aux victimes du travail ou de maladies professionnelles représentées au sein du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.

Objet

La réunion de l'Afssa et de l'Afsset dans un nouvel établissement public implique de reprendre :

- d'une part l'ensemble des catégories d'acteurs membres des deux Conseils d'administration dans le Conseil d'administration du nouvel établissement,

- d'autre part les conditions de saisine de l'Afsset pour le nouvel établissement.

La RGPP ne doit pas avoir pour objet de se traduire par une régression de la gouvernance du nouvel établissement et des fonctions d'alerte sociale en matière sanitaire, environnementale et alimentaire qu'il doit remplir.






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(n° 381 , 380 )

N° 1301 rect.

19 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 6141-7-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 2° est complété par les mots : « et des structures de santé auxquelles ils participent ou qu'ils gèrent » ;

2° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Assurer, sur le même champ, des missions d'assistance technique, d'audit et de contrôle de gestion. »

Objet

L'objet de cet amendement est d'élargir le champ des missions des conseillers généraux des établissements de santé (CGES), actuellement limité aux établissements de santé.

L'action des CGES doit en effet pouvoir porter sur tous les champs intéressant directement ou indirectement l'organisation des soins et la performance du système de santé, y compris  les réseaux de santé, les GCS de moyens et l'appui de l'administration centrale pour l'accompagnement ponctuel de plans de santé publique ou le renforcement de la cellule de crise sanitaire. Cette extension du champ d'intervention des CGES n'empiète par ailleurs nullement sur celui de l'inspection générale des affaires sociales (IGAS).






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1302

18 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 10


I. - Rédiger comme suit le premier alinéa du 3° du VII de cet article :

Avant le dernier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 

II. - Après le VII de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans le second alinéa du I bis de l'article L. 4111-2 du même code, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois »

Objet

L'objet du II de cet amendement est d'harmoniser le nombre de possibilités offertes aux titulaires de diplômes communautaires ou extracommunautaires de solliciter l'autorisation d'exercice, et de porter ce nombre à 3 candidatures possibles.

L'objet du I est d'apporter une amélioration rédactionnelle afin que cette extension du nombre de possibilités de présenter les épreuves de vérification des connaissances bénéficie également aux sages-femmes et aux chirurgiens-dentistes.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1303

18 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MILON

au nom de la commission des affaires sociales


Article 12

(Art. L. 6132-2 du code de la santé publique)


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6132-2 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« Les présidents des conseils de surveillance des établissements publics de santé peuvent proposer au directeur général de l'agence régionale de santé la conclusion d'une convention de communauté hospitalière de territoire.

 OBJET

Le présent amendement a pour objet de permettre aux présidents des conseils de surveillance des établissements souhaitant constituer une convention de communauté hospitalière de territoire de proposer une telle démarche au directeur général de l'agence régionale de santé.

Objet






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(n° 381 , 380 )

N° 1304

19 mai 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1287 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER, BLANDIN et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mmes GHALI et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mme LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 SEPTDECIES


Après le quatrième alinéa (3°) de l'amendement n° 1287, insérer huit alinéas ainsi rédigés :

...° De préciser la composition du conseil d'administration qui comprendra, outre son président, six collèges comprenant,

- pour le premier, des représentants de l'État,

- pour le deuxième, des représentants des collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que du Parlement,

- pour le troisième des représentants des organisations syndicales représentatives d'employeurs,

- pour le quatrième des représentants des organisations syndicales représentatives de salariés

- pour le cinquième des représentants des associations agréées compétentes en matière de protection de l'environnement, de la santé, de la défense des consommateurs et d'associations  d'aide aux victimes du travail ou de maladies professionnelles,

- pour le sixième de personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'établissement ainsi que des représentants du personnel de l'établissement.

...° De préciser les conditions de saisine par le Gouvernement, par les organismes représentés au conseil d'administration ainsi que par les associations agréées au niveau national dans les domaines de la protection de l'environnement, de la santé, de la défense des consommateurs ainsi que par les associations d'aide aux victimes du travail ou de maladies professionnelles représentées au sein du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.

Objet

Les auteurs de l'amendement ont de sérieux doutes quant à l'opportunité de fusionner l'AFSSA et l'AFSSET, comme le prévoit l'amendement n°1287 du Gouvernement. A tout le moins, il convient d'y apporter certaines garanties, notamment en ce qui concerne la composition du conseil d'administration du futur établissement public et les conditions de saisine de l'Afsset pour le nouvel établissement. En effet, la RGPP ne doit pas avoir pour objet de se traduire par une régression de la gouvernance du nouvel établissement et des fonctions d'alerte sociale en matière sanitaire, environnementale et alimentaire qu'il doit remplir.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1305

19 mai 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1195 rect. du Gouvernement

présenté par

C
G  
Tombé

M. DESESSARD, Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY et M. MULLER


Article 12

(Art. L. 6132-2 du code de la santé publique)


Dans le deuxième alinéa du I de l'amendement n°1195 rectifié, après les mots:

 avis des représentants de l'Etat dans les régions concernées

insérer les mots

et des représentants des collectivités territoriales concernées

Objet

Bien qu'opposés à la désignation d'un établissement siège au sein de la communauté hospitalière de territoire qui instituerait une forme de hiérarchie entre les établissements, les auteurs de ce sous-amendement proposent que les représentants des collectivités territoriales concernées soient consultés sur la constitution des communautés hospitalières de territoire.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 381 , 380 )

N° 1306

19 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 381 , 380 )

N° 1307

19 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 12

(Art. L. 6132-2 du code de la santé publique)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6132-2 du code de la santé publique, remplacer les mots :

leurs conseils de surveillance

par les mots :

le directeur général de l'agence régionale de santé compétente

Objet

Cet amendement vise à mettre en cohérence les modalités d'approbation des communautés hospitalières de territoire avec la rédaction des articles 5 et 6 relatifs au conseil de surveillance et au directoire, qui prévoient notamment que le conseil de surveillance rend un avis sur les coopérations et que le directoire peut proposer des coopérations au directeur général de l'agence régionale de santé.





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(n° 381 , 380 )

N° 1308

19 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 12

(Art. L. 6132-2 du code de la santé publique)


I.- Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6132-2 du code de la santé publique, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

" Cette approbation entraîne constitution de la communauté hospitalière de territoire et désignation de l'établissement siège.

" La convention constitutive de la communauté hospitalière de territoire fixe la répartition des droits et obligations des établissements membres. Elle est conclue par les directeurs des établissements membres, après avis de leurs conseils de surveillance.

II. - Après le deuxième alinéa du même texte, insérer un alinéa ainsi rédigé :

" - la composition du conseil de surveillance, du directoire et des organes représentatifs du personnel de l'établissement siège de la communauté hospitalière de territoire, qui comprennent chacun des représentants des établissements membres ;

Objet

Cet amendement vise à préciser que l'approbation des communautés hospitalières de territoire entraine leur constitution, ainsi que la désignation de l'établissement siège. Il précise en outre les modalités de fonctionnement interne de la CHP.

Un amendement complémentaire définit ces modalités de désignation, par les conseils de surveillance.






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(n° 381 , 380 )

N° 1309

19 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 12

(Art. L. 6132-2 du code de la santé publique)


Après le septième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6132-2 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

" L'établissement siège est désigné par une délibération favorable des deux tiers des conseils de surveillance des établissements représentant au moins les trois quarts des produits de l'activité de médecine, chirurgie et obstétrique des établissements membres. En l'absence d'accord, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne l'établissement siège.

Objet

Cet amendement précise les modalités de désignation de l'établissement siège. Celui-ci est désigné par une délibération favorable des deux tiers des conseils de surveillance des établissements représentant au moins les trois quarts des produits de l'activité de médecine, chirurgie et obstétrique des établissements membres. En l'absence d'accord, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne l'établissement siège.





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(n° 381 , 380 )

N° 1310

19 mai 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1307 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MILON

au nom de la commission des affaires sociales


Article 12

(Art. L. 6132-2 du code de la santé publique)


I.- Remplacer les trois premiers alinéas de l'amendement n° 1307 par un alinéa ainsi rédigé :

Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6132-32 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

II.- Dans le dernier alinéa de cet amendement, remplacer le mot :

le

par les mots :

Elle est ensuite soumise à l'approbation du  

Objet






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(n° 381 , 380 )

N° 1311

19 mai 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1308 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MILON

au nom de la commission des affaires sociales


Article 12

(Art. L. 6132-2 du code de la santé publique)


I.-  Dans le deuxième alinéa du I de l'amendement n° 1308, après le mot :

cette

insérer le mot :

double

et remplacer le mot :

constitution

par le mot :

création

et supprimer les mots :

et désignation de l'établissement siège

II.- Supprimer le dernier alinéa du I de cet amendement.

III.- Rédiger comme suit le début du premier alinéa du II du même amendement :

Après le septième alinéa ...

IV.- A la fin du second alinéa du II de cet amendement, remplacer le mot :

membres

par les mots :

parties à la convention

Objet






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(n° 381 , 380 )

N° 1312

19 mai 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1309 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MILON

au nom de la commission des affaires sociales


Article 12

(Art. L. 6132-2 du code de la santé publique)


I.- Rédiger comme suit le début du premier alinéa de l'amendement n° 1309 :

Avant le huitième alinéa ...

II.- Dans la première phrase du second alinéa de cet amendement, supprimer le mot :

favorable

Objet






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(n° 381 , 380 )

N° 1313

19 mai 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1057 de M. LE MENN et les membres du Groupe socialiste

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme ESCOFFIER et M. CHARASSE


Article 26

(Art. L. 1432-2 du code de la santé publique)


Dans le second alinéa de l'amendement n° 1057, après les mots :

directeur général

insérer les mots :

, qui est placé sous l'autorité du préfet de région dans les mêmes conditions que les autres chefs de service de l'Etat,

Objet


Au moment où il est plus que jamais indispensable de tenir la dépense publique et où l'Etat doit disposer, à cet effet, de toute son autorité, aucune raison logique ne peut justifier que le directeur général de l'ARS soit le seul des chefs de services extérieurs à ne pas être placé sous l'autorité du préfet de Région. Depuis 2007, l'ensemble des comptes de l'Etat, y compris les comptes sociaux, est d'ailleurs sous l'autorité d'un seul ministre, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, ceci afin d'assurer à la France des positions cohérentes dans les discussions avec Bruxelles sur la réduction des déficits publics. Il convient donc que le directeur de l'ARS sous placé sous l'autorité du préfet de Région. Tel est l'objet de ce sous-amendement.





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(n° 381 , 380 )

N° 1314

19 mai 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1012 rect. ter de M. VASSELLE

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme ESCOFFIER et M. CHARASSE


Article 26

(Art. L. 1432-2 du code de la santé publique)


Dans la première phrase du second alinéa de l'amendement n° 1012 rect. ter, après les mots :

directeur général

insérer les mots :

, placé sous l'autorité du préfet de région dans les mêmes conditions que les autres chefs de service de l'Etat,

Objet


Au moment où il est plus que jamais indispensable de tenir la dépense publique et où l'Etat doit disposer, à cet effet, de toute son autorité, aucune raison logique ne peut justifier que le directeur général de l'ARS soit le seul des chefs de services extérieurs à ne pas être placé sous l'autorité du préfet de Région. Depuis 2007, l'ensemble des comptes de l'Etat, y compris les comptes sociaux, est d'ailleurs sous l'autorité d'un seul ministre, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, ceci afin d'assurer à la France des positions cohérentes dans les discussions avec Bruxelles sur la réduction des déficits publics. Il convient donc que le directeur de l'ARS sous placé sous l'autorité du préfet de Région. Tel est l'objet de ce sous-amendement.





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Projet de loi

Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1315

19 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


Article 26

(Art. L. 1434-3 du code de la santé publique)



Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 1434-3 du code de la santé publique, supprimer les mots :
de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie, des collectivités territoriales et

Objet

Cet amendement vise à recentrer le rôle de la CRSA et des collectivités territoriales de la région sur la préparation et sur l'évaluation des politiques de santé menées en région.

Les articles L.1432-3 et L. 1432-4 prévoient déjà que les représentants des collectivités territoriales, du conseil de surveillance de l'ARS et au sein de la CRSA, pourront se prononcer sur le plan stratégique régional de santé, c'est-à-dire sur les objectifs de santé dans la région, sur la stratégie de l'ARS pour remplir ces objectifs et sur ses priorités d'action.

Inversement il n'est pas souhaitable que la CRSA se prononce sur l'intégralité du projet régional de santé, du fait à la fois de la lourdeur d'une procédure d'avis sur des documents aussi complets et techniques dans une assemblée d'une centaine de personnes et de la nécessité d'affaiblir la capacité d'agir de l'ARS par un excès de procédures consultatives.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1316

19 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 26

(Art. L. 1435-1 du code de la santé publique)


Au début du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1435-1 du code de la santé publique, supprimer les mots :

Sous son autorité,

Objet

Il est impératif que les services des ARS et ceux de l'État mettent en œuvre des actions coordonnées dans le domaine de la santé environnementale. Par ailleurs, le rôle des services communaux d'hygiène et de santé est fondamental sur ces sujets.

Pour autant, l'établissement de ces coordinations et coopérations entre services doit pouvoir se faire dans le respect des compétences et des responsabilités des différentes institutions dont ils relèvent.

Ainsi, la santé environnementale faisant partie des missions des ARS, les services chargés de ces questions ne sauraient être placés directement sous l'autorité du préfet. Le préfet aura cependant bien sûr la capacité d'obtenir, autant que de besoin, le concours de l'ensemble des ressources de l'ARS dans le cadre de l'exercice de ses compétences. Les services de l'ARS restent alors placés sous l'autorité du directeur général de l'agence.

L'amendement vise à clairement établir cette autorité du directeur de l'ARS sur ses services, tout en préservant la nécessaire coordination à établir entre les services de l'ARS et ceux de l'État, et le rôle joué par les services communaux d'hygiène et de santé.






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Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1317 rect.

26 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 26

(Art. L. 1435-1 du code de la santé publique)



Avant
le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1435-1 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les matières relevant de ses attributions au titre du présent code, le représentant de l'État dans le département peut déléguer sa signature au directeur général de l'agence régionale de santé et, en son absence, à des agents placés sous son autorité.

Objet

Le présent projet de loi prévoit le transfert à l'ARS des missions techniques et de l'exercice des contrôles en matière de santé environnement, sans remettre en cause les compétences du préfet de département dans ce domaine.  

Or aujourd'hui, dans la plupart des départements, les préfets délèguent leur signature, pour un certain nombre de décisions, aux directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales.

L'objet de cet amendement est donc de permettre aux préfets de déléguer leur signature, dans des conditions similaires, au directeur général de l'agence régionale de santé. Il s'agit pour le préfet de département d'une simple faculté.

L'amendement permet en outre au directeur général de l'ARS de subdéléguer sa signature à certains collaborateurs, en particulier aux responsables des délégations départementales, sous réserve que le préfet ne s'y soit pas opposé. Le préfet pourra en outre à tout moment mettre fin à une subdélégation.

Cet amendement permet ainsi de simplifier la gestion d'un certain nombre de procédures, en laissant au préfet la maîtrise des délégations de signature et sans pour autant intervenir dans l'organisation interne des ARS.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1318 rect.

25 mai 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 879 de M. DESESSARD

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 26

(Art. L. 1431-2 du code de la santé publique)


A la fin du second alinéa de l'amendement n° 879, remplacer les mots :

accueillies en centre d'hébergement d'urgence

par les mots :

en situation de précarité ou d'exclusion

Objet

Il convient de viser l'ensemble des situations de précarité et d'exclusion, et les différents types de structures destinées à l'accueil des personnes dans de telles situations, afin de s'assurer que la prise en charge dont il s'agit s'effectue quel que soit le lieu ou le mode d'accueil.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1319 rect.

27 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 28


Rédiger comme suit le II de cet article :

II. - A. - Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° L'article 257 est ainsi modifié :

a) Au début de l'avant-dernier alinéa du 1 du 7°, sont ajoutés les mots : « de la partie dédiée à l'hébergement des locaux d'établissements mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que » ;

b) Dans la première phrase du 7° sexies, après le mot : « portant », sont insérés les mots : « sur la partie dédiée à l'hébergement des locaux d'établissements mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et » ;

2° Au 3 septies du I de l'article 278 sexies, après les mots : « apports de locaux », sont insérés les mots : « destinés à l'hébergement aux établissements mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et les ventes et apports de locaux ».

B. - Les dispositions prévues au A s'appliquent aux locaux acquis, aménagés ou construits à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

Le II de l'article 28 adopté par la commission des affaires sociales a pour objet d'étendre le dispositif de taux réduit de TVA aux structures se limitant à un accueil de jour ou à de l'hébergement temporaire.

Si la logique de cette disposition est compréhensible, les services d'accueil de jour ou d'hébergement temporaire ne constituent pas des structures de logement à caractère social. Or le droit communautaire limite la TVA à taux réduit aux seuls logements à caractère social. L'extension proposée par la commission serait donc contraire au droit communautaire.

En revanche, il paraît souhaitable d'étendre le dispositif de TVA à taux réduit aux constructions et travaux de rénovation des locaux d'hébergement des établissements accueillant des mineurs ou des jeunes adultes handicapés, qui en sont aujourd'hui exclus.

Tel est donc l'objet du présent amendement :

- il supprime les dispositions qui étendent le taux réduit de TVA à l'hébergement temporaire et à l'accueil de jour ;

- mais il étend ce même dispositif aux établissements pour enfants handicapés.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1320

19 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 26

(Art. L. 1432-4 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-4 du code de la santé publique :

« La conférence régionale de la santé et de l'autonomie est un organisme consultatif composé de plusieurs collèges qui concourt, par ses avis, à la politique régionale de santé. Sont notamment représentés au sein de ces collèges les collectivités territoriales, les usagers et associations œuvrant dans les domaines de compétence de l'agence régionale de santé, les conférences de territoire, les organisations représentatives des salariés, des employeurs et des professions indépendantes, les professionnels du système de santé, les organismes gestionnaires des établissements et services de santé et médico-sociaux, les organismes de protection sociale.

Objet

L'article L. 1432-4 prévoit, dans sa rédaction actuelle, la liste des six collèges composant la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.

Par souci d'éviter de figer dans la loi une liste qui ne serait pas exhaustive (d'autres catégories pourraient en effet également y figurer, comme les partenaires sociaux ou encore les praticiens hospitaliers), l'amendement confirme que les catégories d'acteurs qui sont listées seront bien membres de la CRSA et renvoie au décret la liste énumérative complète des collèges de la CRSA.






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(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1321

19 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 26 A


Rédiger comme suit cet article :

I. - L'article L. 200-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « avis » sont insérés les mots : « sur les projets de loi » ;

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , ainsi que les conditions dans lesquelles les avis rendus sur les projets de loi sont  motivés ».

II. - Après le cinquième alinéa (3°) de l'article L. 211-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° D'une personnalité qualifiée dans les domaines d'activité des organismes d'assurance maladie et désignée par l'autorité compétente de l'État. 

III. - Après le quatrième alinéa (3°) de l'article L. 221-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° De personnalités qualifiées dans les domaines d'activité des organismes d'assurance maladie et désignées par l'autorité compétente de l'Etat. »

IV. - Les dispositions prévues au II entrent en vigueur à l'échéance des mandats en cours des membres des conseils des caisses primaires d'assurance maladie.

V - L'article L. 231-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres du conseil ou du conseil d'administration d'un organisme régional ou local créé à la suite de la fusion d'au moins deux organismes ne sont pas éligibles aux fonctions de président quand ils les ont exercées deux fois dans un des précédents conseils ou conseils d'administration de l'un de ces organismes. »

VI. - Par dérogation à l'article L. 231-2 du même code, le mandat des  membres des conseils des caisses primaires appelées à fusionner au 1er janvier 2010 expire le 31 décembre 2009.

Objet

L'article 26 A prévoit que le décret pris en application de cet article L. 200-3 précisera les conditions dans lesquelles les avis des conseils ou conseils d'administration des caisses nationales du régime général sur les projets de texte sont rendus de manière motivée.

Dans sa rédaction actuelle, cet article renforce l'obligation de motivation des avis pour l'ensemble des textes soumis aux conseils et conseils d'administration, que ce soient les projets de loi, les projets de décrets et les projets d'arrêtés.

La pertinence d'une telle mesure est évidente pour les projets de lois et notamment les projets de loi de financement de la sécurité sociale, leur importance justifiant que les avis dont ils font l'objet soient argumentés. Mais elle l'est moins pour les textes réglementaires, en raison de leur nombre particulièrement élevé ainsi que de leur caractère souvent très technique.

Le I de cet amendement vise donc à limiter l'obligation d'avis motivés aux projets de loi. Les textes réglementaires continueront néanmoins à recevoir des avis.

Les II à VI de cet amendement concernent la gouvernance des caisses du régime général afin qu'elle tienne mieux compte des opérations de fusion des organismes et intègre de nouveaux profils dans les conseils de la branche maladie.

Son premier objet est de tenir compte des fusions d'organismes dans les différentes branches du régime général. Il est ainsi proposé de ne pas permettre à des conseillers ou administrateurs qui ne seraient plus en mesure, en application de la règle fixée à l'article L.231-7 du code de la sécurité sociale, de prétendre à un troisième mandat dans une caisse, de postuler de nouveau à ces fonctions dans les nouvelles caisses fusionnées. Cette mesure répond à une volonté de dynamisation des fonctions de présidents des caisses. Il est également proposé, dans la perspective de l'échéance du mandat des conseillers de la branche maladie, fin 2009, et dans un souci de bonne gestion, que les conseillers des caisses primaires qui vont fusionner au 1er janvier 2010, continuent à remplir leur mandat jusqu'au 31 décembre 2009.

Cet amendement modifie également la composition du conseil de la CNAMTS et des CPAM pour y intégrer des personnes qualifiées, en plus des autres catégories déjà présentes (représentants des salariés et des employeurs, FNMF et institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie). Il apparaît en effet utile de permettre à ces conseils de bénéficier de l'expérience de personnalités qui œuvrent plus largement dans les domaines d'activité des organismes d'assurance maladie. Ainsi des personnalités ayant une compétence sur les questions sanitaires pourraient utilement siéger au sein des conseils. 






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(n° 381 , 380 )

N° 1322

19 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 26 B


Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 182-2-1A du code de la sécurité sociale, supprimer les mots :

la prévention et l'information des assurés, ainsi qu'à

Objet

Cet amendement a pour objet de mettre en cohérence le contenu du contrat entre l'État et l'UNCAM avec la définition de la gestion du risque déjà précisée dans le texte à l'art. L. 1431-2.






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(n° 381 , 380 )

N° 1323

19 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 26 B


I. - Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 182-2-1A du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

une convention

par les mots :

un contrat

II. - En conséquence, dans les première et seconde phrases du deuxième alinéa du I du même texte, remplacer (deux fois) les mots :

la convention

par les mots :

le contrat

III. - En conséquence, dans le quatrième alinéa (1°) du I du même texte, remplacer les mots :

cette convention

par les mots :

ce contrat

IV. - En conséquence, dans le premier alinéa du II du même texte, remplacer les mots :

La convention

par les mots :

Le contrat

et le mot :

conclue

par le mot :

conclu

V. - En conséquence, dans le second alinéa du II du même texte, remplacer les mots :

La convention

par les mots :

Le contrat

et les mots :

la modifient

par les mots :

le modifient

VI. - En conséquence, dans le second alinéa du a) du 2° de cet article, remplacer les mots :

de la convention d'objectifs prévue

par les mots :

du contrat d'objectifs prévu

VII. - En conséquence, dans les seconds alinéas des a) et b) du 3° de cet article, remplacer (deux fois) les mots :

la convention d'objectifs prévue

par les mots :

le contrat d'objectifs prévu

Objet

Cet amendement a pour objet de remplacer les termes « convention d'objectifs » par « contrat d'objectifs », afin d'éviter toute confusion entre ce contrat liant l'État et l'UNCAM et les conventions d'objectifs et de gestion liant l'État et chaque caisse nationale d'Assurance maladie, celles-ci subsistant.

En effet, les conventions d'objectifs et de gestion ont pour objet de définir les moyens permettant aux caisses nationales de remplir les objectifs qu'elles ont négociés avec l'État. Or, si un contrat entre l'État et l'UNCAM est nécessaire, ni les missions, ni les moyens humains ou financiers de l'UNCAM ne pourraient entrer dans le champ de négociation d'une convention d'objectifs et de gestion.






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(n° 381 , 380 )

N° 1324

19 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


Article 26

(Art. L. 1431-2 du code de la santé publique)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-2 du code de la santé publique, après le mot :

chargées,

insérer les mots :

en déterminant des objectifs et

Objet

L'objet de cet amendement est de mettre en cohérence l'article L. 1431-2 avec les missions confiées aux ARS en matière de mise en œuvre de la politique de santé nationale, de sécurité sanitaire environnementale, d'organisation et de qualité des soins et de gestion du risque avec le reste du texte et notamment l'article L. 1434-11.

Il précise que l'ARS, pour « mettre en œuvre » la politique nationale de santé, aura à définir des objectifs en conséquence.






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(n° 381 , 380 )

N° 1325

19 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 26

(Art. L. 1432-1 du code de la santé publique)


Dans le quatrième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :

actions menées par

par les mots :

objectifs et des actions de

Objet

L'objet de l'amendement est d'élargir le champ des avis donnés par la conférence régionale de la santé et de l'autonomie. Il est en effet souhaitable que ceux-ci ne portent pas seulement sur la définition des actions menées par l'ARS, mais aussi sur les objectifs et sur les priorités d'action de l'ARS.






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(n° 381 , 380 )

N° 1326

19 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 26

(Art. L. 1431-2 du code de la santé publique)


I. - Dans la première phrase du cinquième alinéa (c) du 1° du texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-2 du code de la santé publique, remplacer les mots :

relevant des compétences de l'État

par les mots :

, en particulier celles prévues au 2° de l'article L. 1421-4

II. - Rédiger comme suit la seconde phrase du même alinéa :

Elles réalisent ou font réaliser les prélèvements, analyses et vérifications prévus dans ce programme et procèdent aux inspections nécessaires ;

Objet

L'objet de cet amendement est de mettre en cohérence l'article L. 1431-2 avec les missions confiées aux ARS en matière de mise en œuvre de la politique de santé nationale, de sécurité sanitaire environnementale, d'organisation et de qualité des soins et de gestion du risque avec le reste du texte et notamment l'article L. 1434-11.

Dans le domaine de la veille et de la sécurité sanitaires, la mention de l'article du code auquel se référe la mission confiée à l'ARS et le contenu exact des tâches qui dans ce domaine relèveront désormais de l'agence sont indiqués. Dans ce domaine de la sécurité sanitaire environnementale, il importe en effet d'être précis quant aux responsabilités exactes confiées aux ARS.






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(n° 381 , 380 )

N° 1327

19 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 26

(Art. L. 1431-2 du code de la santé publique)


Après les mots :

actions régionales

rédiger comme suit la fin du dernier alinéa (e) du 2° du texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-2 du code de la santé publique :

prolongeant et complétant les programmes nationaux de gestion du risque et des actions complémentaires. Ces actions portent sur le contrôle et l'amélioration des modalités de recours aux soins et des pratiques des professionnels de santé, en médecine ambulatoire et dans les établissements et services de santé et médico-sociaux.

Objet

L'objet de cet amendement est de mettre en cohérence l'article L. 1431-2 avec les missions confiées aux ARS en matière de mise en œuvre de la politique de santé nationale, de sécurité sanitaire environnementale, d'organisation et de qualité des soins et de gestion du risque avec le reste du texte et notamment l'article L. 1434-11.

Il précise, par souci de cohérence avec l'article L. 1435-4, la compétence des ARS pour attribuer les financements en faveur de la qualité et de la coordination des soins (le FICQS). L'article L. 1435-4 prévoit en effet que l'agence doit à veiller à l'organisation de l'offre de soins et à la qualité des soins ; elle a donc besoin de ce levier financier.






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(n° 381 , 380 )

N° 1328

19 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 26

(Art. L. 1431-2 du code de la santé publique)


Compléter le 2° du texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-2 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Elles attribuent les aides régionales finançant les actions concourant à la qualité et à la coordination des soins mentionnés au I de l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale et disposent à cet effet de la dotation régionale qui leur est notifiée dans les conditions fixées aux V et VI du même article.

Objet

L'objet de cet amendement est de mettre en cohérence l'article L. 1431-2 avec les missions confiées aux ARS en matière de mise en œuvre de la politique de santé nationale, de sécurité sanitaire environnementale, d'organisation et de qualité des soins et de gestion du risque avec le reste du texte et notamment l'article L. 1434-11.

L'ARS doit pouvoir être chargée, avec les caisses, de prolonger et compléter les actions des programmes nationaux de gestion du risque afin de les adapter, dans les quelques cas où c'est utile, aux situations particulières des régions. En outre, par souci de cohérence, la compétence de l'ARS ne devrait pas être réduite, dans ce domaine de la gestion du risque, à la seule amélioration des modalités de recours aux soins et des pratiques des professionnels de santé. Pour cela, il convient de l'intéresser à la question des contrôles, pour rendre ainsi complète son implication dans l'amélioration des pratiques des professionnels de santé.






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(n° 381 , 380 )

N° 1329

19 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 26

(Art. L. 1432-1 du code de la santé publique)


Dans la seconde phrase du cinquième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 1432-1 du code de la santé publique, après le mot :

compétentes

insérer les mots :

pour assurer la cohérence et la complémentarité des actions déterminées et conduites par leurs membres

Objet

L'amendement précise les attributions des commissions de coordination sur la prévention et sur le médico-social. Ces commissions vont formaliser l'organisation du travail collectif nécessaire entre les autorités publiques, dont les collectivités locales, compétentes dans les domaines de la prévention et du médico-social, afin de renforcer la complémentarité des actions qu'elles mènent chacune séparément.






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(n° 381 , 380 )

N° 1330

19 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles L. 6161-4, L. 6161-6 et L. 6161-7 du code de la santé publique sont abrogés.

Objet

Le régime des PSPH était défini par les articles L. 6161-4 à L. 6161-8. Ce régime a été en partie supprimé (réécriture des articles L. 6161-5 et L. 6161-8 avec un autre objet) et pour le reste remplacé par celui des ESPIC. Les trois articles cités, qui portent sur les modalités d'admission au service public hospitalier, sur les modalités de tutelle des PSPH par les ARH et sur un certain nombre d'obligations qui leur sont spécifiques doivent donc être abrogés par cohérence, d'autant plus que l'article L. 6161-7 est obsolète.





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(n° 381 , 380 )

N° 1331

25 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 SEXIES


Après l'article 19 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre IV du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par les articles L. 4343-3 et L. 4343-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 4343-3. - Le directeur général de l'agence régionale de santé refuse l'inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions légales exigées pour l'exercice des professions d'orthophoniste ou d'orthoptiste ou s'il est frappé soit d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession en France ou à l'étranger, soit d'une suspension prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 4311-26.

« Toutefois, lorsque le demandeur est frappé d'une interdiction d'exercer la profession dans un autre pays qu'un État membre de la Communauté européenne ou autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il peut être autorisé à exercer cette profession en France par décision du directeur général de l'agence régionale de santé.

« Art. L. 4343-4. - S'il apparaît que le demandeur est atteint d'une infirmité ou se trouve dans un état pathologique qui rend dangereux l'exercice de sa profession, le directeur de l'agence régionale de santé refuse l'inscription sur la liste. »

Objet

Jusqu'en 2006, le préfet de département pouvait suspendre le droit d'exercice des orthophonistes et des orthoptistes. En décembre 2006, la loi instaurant l'Ordre infirmier a modifié malencontreusement ces articles pour y introduire une compétence ordinale, alors même que ces professions n'en sont pas dotées.

Il convient donc de restaurer cette mission en la confiant à l'agence régionale de santé.






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(n° 381 , 380 )

N° 1332

20 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MILON

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 28


Rédiger comme suit le second alinéa du b) du 10° du I de cet article :

« Les établissements et services, qui font l'objet d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, pourront disposer pour son élaboration et sa mise en œuvre des outils méthodologiques fournis par l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux et s'appuyer sur les recommandations de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. » ;

 

OBJET

Cet amendement de précision rédactionnelle vise :

- d'une part, à préciser qu'il ne relève pas des missions de l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux (Anap) d'accompagner systématiquement et individuellement les établissements et services sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes âgées dans l'élaboration et la mise en œuvre des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (Cpom), mais de leur fournir les outils méthodologiques nécessaires à cette contractualisation ;

- d'autre part, à articuler les compétences de l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux (Anap) avec celles de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (Anesm), qui délivre des recommandations de bonnes pratiques professionnelles.

Objet






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(n° 381 , 380 )

N° 1333

20 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MILON

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 28


Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par le 11° du I de cet article pour l'article L. 313-12-2 du code de l'action sociale et des familles :

« Les établissements et services, qui font l'objet d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, pourront disposer pour son élaboration et sa mise en œuvre des outils méthodologiques fournis par l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux et s'appuyer sur les recommandations de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. »

 

OBJET

Cet amendement de précision rédactionnelle étend aux établissements et services sociaux et médico-sociaux, autres que ceux accueillant des personnes âgées, les modifications proposées à l'amendement précédent.

Objet






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(n° 381 , 380 )

N° 1334

20 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MILON

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 32


Rédiger comme suit le dernier alinéa du II de cet article :

Les schémas prévus au 2° de l'article L. 312-5 dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont pris en compte par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les catégories d'établissements relevant de la compétence de l'agence régionale de santé, jusqu'à l'établissement du schéma régional d'organisation médico-sociale prévu à l'article 26 de la présente loi.

 

OBJET

Outre la correction d'une erreur rédactionnelle, cet amendement vise :

- d'une part, à préciser que les schémas d'organisation médico-sociale relevant de la compétence des départements ne seront pas invalidés au-delà du 30 juin 2010 ;

- d'autre part, à laisser le temps nécessaire au directeur général de l'agence régionale de santé et de l'autonomie d'arrêter le schéma régional d'organisation médico-sociale, après consultation de la commission de coordination dédiée au secteur médico-social et avis des présidents des conseils généraux compétents.

Objet






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(n° 381 , 380 )

N° 1335

20 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MILON

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 28


I. - Dans le deuxième alinéa du 20° du I de cet article, après le mot :

établissements

insérer (deux fois) les mots :

et services

II. - En conséquence, procéder à la même insertion dans le quatrième alinéa, dans le sixième alinéa et dans la première phrase du septième alinéa du même 20°.

III. - En conséquence, dans la seconde phrase du septième alinéa du même 20°, après le mot :

établissement

insérer les mots :

et service

 

OBJET

Amendement de précision juridique. Le 20° de l'article 28 crée un statut d'établissements sociaux et médico-sociaux privés d'intérêt collectif. Etant donné que le code de l'action sociale et des familles place au même plan juridique la notion d'établissements sociaux et médico-sociaux et celle de services sociaux et médico-sociaux, il est logique que ces derniers soient concernés par le nouveau statut.

 

Objet






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(n° 381 , 380 )

N° 1336

20 mai 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1010 rect. de M. ABOUT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. VASSELLE


Article 26

(Art. L. 1434-11 du code de la santé publique)


I. - Rédiger comme suit le troisième alinéa de l'amendement n° 1010 rectifié :

« Ces actions régionales complémentaires spécifiques sont élaborées conjointement par le directeur général de l'agence régionale de santé et le représentant, au niveau régional, de chaque régime d'assurance maladie dont la caisse nationale est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et avec les organismes complémentaires. Elles sont arrêtées par le directeur de l'agence régionale de santé.

II. - Dans le dernier alinéa de l'amendement n° 1010 rectifié, remplacer les mots :

les directeurs des organismes et services

par les mots :

le représentant au niveau régional de chaque régime

Objet

Sous-amendement de précision.






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(n° 381 , 380 )

N° 1337

25 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 18


A. - Dans le cinquième alinéa du I de cet article, après le mot :

conciliation,

insérer les mots :

ou en cas de récidive,

B. - Dans le sixième alinéa du même I, après les mots :

territorialement compétent,

insérer les mots :

dans un délai fixé par voie réglementaire,

Objet

Le A de cet amendement précise la procédure applicable en cas de récidive : la procédure de conciliation menée par la commission mixte ne s'appliquant pas, et il est procédé à la transmission directe de la plainte à la juridiction ordinale compétente par le président du conseil local de l'Ordre.

Le B de cet amendement prévoit que le délai permettant de constater objectivement, le cas échéant, la carence du conseil territorialement compétent est fixé par arrêté.






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N° 1338

25 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 381 , 380 )

N° 1339

25 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 30


Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les personnels transférés restent affiliés au régime de retraite complémentaire dont ils relèvent à la date du transfert.

Objet

Le présent amendement vise à garantir aux personnels de l'assurance maladie transférés dans les ARS, la continuité de leur régime de retraite complémentaire, et ainsi plus globalement à faciliter la mobilité des personnels entre les régimes d'assurance maladie et les ARS.

Les discussions conventionnelles en cours pour assurer aux personnels de l'assurance maladie rejoignant les ARS le maintien des garanties liées à leur cadre conventionnel ont, en effet, montré la nécessité de compléter le cadre législatif pour garantir le maintien du régime de retraite complémentaire ARRCO-AGIRC aux personnels de l'assurance maladie transférés dans les ARS.

Le bénéfice du régime de retraite complémentaire applicable aux personnels de l'assurance maladie sera également accordé aux personnels de l'ARS qui seront à l'avenir recrutés par l'ARS sous régime de droit privé, dans la mesure où ces personnels seront recrutés sous convention collective de l'assurance maladie.






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(n° 381 , 380 )

N° 1340 rect.

26 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 27


I. - Rédiger comme suit le texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 162-14-1-2 du code de la sécurité sociale :

« Art. L. 162-14-1-2. I. - La validité des conventions et accords mentionnés à l'article L. 162-5 est subordonnée à leur signature par une ou plusieurs organisations reconnues représentatives au niveau national en application de l'article L. 162-33 et ayant réuni, aux élections à l'union régionale des professionnels de santé regroupant les médecins, au moins 30 % des suffrages exprimés au niveau national tous collèges confondus.

« II. - La validité des conventions et accords mentionnés aux articles L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 322-5-2 et L. 162-16-1 est subordonnée à leur signature par une ou plusieurs organisations reconnues représentatives au niveau national en application de l'article L. 162-33 et ayant réuni, aux élections aux unions régionales des professionnels de santé prévues à l'article L. 4031-2 du code de la santé publique, au moins 30 % des suffrages exprimés au niveau national. Pour les professions pour lesquelles, en application du même article, ne sont pas organisées d'élections aux unions régionales des professionnels de santé, les conventions ou accords sont valides dès lors qu'ils sont signés par une organisation syndicale représentative au niveau national au sens de l'article L. 162-33 du présent code. »

II. -  Remplacer le second alinéa du VI par trois alinéas ainsi rédigés :

« L'opposition formée à l'encontre d'une convention ou d'un accord prévu à la section 1er du présent chapitre par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national au sens de l'article L. 162-33 réunissant la majorité des suffrages exprimés, tous collèges confondus, lors des élections à l'union régionale des professionnels de santé regroupant les médecins fait obstacle à sa mise en œuvre.

« L'opposition formée à l'encontre d'une convention ou d'un accord prévu aux sections deux et trois du présent chapitre, de l'accord-cadre prévu à l'article L. 162-1-13 et des accords conventionnels interprofessionnels prévus à l'article L. 162-14-1 par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national au sens de l'article L. 162-33 réunissant la majorité des suffrages exprimés lors des élections aux unions régionales des professionnels de santé prévues à l'article L. 4031-2 du code de la santé publique fait obstacle à sa mise en œuvre.

« Pour les professions pour lesquelles, en application de l'article L. 4031-2 du code de la santé publique, ne sont pas organisées d'élections aux unions régionales des professionnels de santé, l'opposition fait obstacle à la mise en œuvre de la convention ou de l'accord si elle est formée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national au sens de l'article L. 162-33 du présent code réunissant au moins le double des effectifs de professionnels représentés par les organisations syndicales signataires. »

Objet

Cet amendement de cohérence a pour but de tirer les conséquences des modifications introduites par la commission des affaires sociales du Sénat dans la composition des collèges électoraux aux URPS de médecins, qui fonde la reconnaissance de la représentativité de syndicats de médecins et donc la possibilité de participer aux négociations.






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(n° 381 , 380 )

N° 1341 rect.

25 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 18 QUATER A


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 162-1-9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « un devis », sont insérés les mots : « gratuit, indiquant le prix de revente du dispositif médical visé à l'article L. 5211-1 du code de la santé publique et précisant les prestations associées, » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le contenu des autres informations devant figurer sur le devis et la facture et, le cas échéant, les modalités particulières d'élaboration de ces pièces et de leur transmission aux patients peuvent être précisées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie. »

Objet

La question de l'information du patient-consommateur lors de la réalisation d'un acte prothétique a fait l'objet de recommandations du Conseil national de la consommation (CNC) dans son avis du 1er octobre 2008.

Dans l'esprit des recommandations du CNC, différentes propositions d'amendements parlementaires visant à s'assurer que les patients bénéficient d'une information tarifaire précise concernant le prix de revente des prothèses dentaires, indépendamment des prestations associées (ajustement, pose) ont été déposées dans le cadre de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009. Des discussions avec l'ensemble des protagonistes avaient permis d'aboutir à la rédaction d'un texte de compromis.

La rédaction proposée, inspirée des dispositions applicables en matière d'audioprothèses, vise à éviter toute ambigüité sur la décomposition du prix dans le devis et la facture. Elle utilise pour ce faire la qualification juridique de « dispositif médical ». La rédaction proposée permet également d'effectuer des contrôles dès l'entrée en vigueur de la présente loi sans attendre la publication d'un modèle de devis, qui pourra intervenir ultérieurement dans le cadre d'un texte réglementaire.

Ces dispositions avaient été votées dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 (article 50), mais elles ont été ensuite disjointes par le Conseil constitutionnel car ne trouvant pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale, au sens de l'article LO.111-3 du code de la sécurité sociale.

Compte tenu de l'intérêt des présentes dispositions, elles méritent d'être reprises dans le cadre de la présente loi.

Par ailleurs, il a paru nécessaire de préciser que le devis ne saurait être remis à titre onéreux. La DGCCRF a, en effet, récemment reçu des plaintes de consommateurs faisant état de facturations, par certains dentistes, de montants relativement élevés pour l'établissement du devis. De telles pratiques qui pourraient être difficiles à contester par le patient auraient pour effet de vider de sa substance le dispositif, en décourageant la demande de plusieurs devis.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 18 vers l'article 18 quater A).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 1342

25 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 1343

25 mai 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 381 , 380 )

N° 1344

25 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 22 OCTIES


Supprimer la deuxième phrase de cet article.

Objet

L'objet de cet amendement, qui maintient l'essentiel des dispositions adoptées en commission des affaires sociales du Sénat, à savoir la clarification de la situation juridique des accueillants familiaux thérapeutiques employés par les établissements ou services de soins, vise les modalités d'obtention de l'agrément pour cet accueil familial thérapeutique.

En effet, les dispositions envisagées par cet article transfèrent la procédure d'agrément, pour l'accueil familial thérapeutique des malades mentaux, du président du conseil général aux établissements de soins ou services de soins, qui dorénavant délivreraient seuls cet agrément lorsqu'ils font appel aux accueillants.

Il s'agit par cet amendement de revenir aux dispositions actuelles, à savoir un agrément accordé par le président du conseil général pour l'accueil dit « social », c'est-à-dire pour l'accueil en famille des personnes handicapées et des personnes âgées (agrément prévu par l'article L. 441-1 du code). Les accueillants ainsi agréés peuvent alors demander à accueillir des malades mentaux. Bien que les dispositions législatives ne le précisent pas, dans les faits, une évaluation complémentaire des personnes qui postulent à la fonction d'accueillant thérapeutique, est bien entendu réalisée par les professionnels des établissements de soins en santé mentale car ils ont une obligation de contrôle de ces accueillants.

Il n'est pas adapté de supprimer l'attribution d'un agrément initial par le président du conseil général. Cela aboutirait à détacher complètement l'accueil thérapeutique de l'accueil familial dans son ensemble, réduisant ainsi le vivier des familles d'accueil susceptibles de recevoir de telles personnes. Un agrément transversal donné sur l'ensemble d'un département garantit de plus un choix homogène. Cet agrément d'abord donné pour l'accueil social, complété ensuite par la validation du choix d'un accueillant thérapeutique par les professionnels de l'établissement de soins en santé mentale, constitue une meilleure garantie dans la sélection des accueillants.

Enfin, le maintien d'un agrément accordé par le président du conseil général peut faciliter l'activité de l'accueillant qui souhaiterait changer de type d'activité et passer d'une activité d'accueil thérapeutique à une activité d'accueil social. Par ailleurs, la même personne, selon les étapes de son parcours de vie et l'évolution de sa pathologie, pourrait relever d'un accueil social puis d'un accueil thérapeutique. Il serait bienvenu qu'elle puisse bénéficier du même accueil familial sans que l'accueillant ne soit obligé de multiplier les procédures administratives d'agrément.






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N° 1345

25 mai 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1320 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE


Article 26

(Art. L. 1432-4 du code de la santé publique)


 

Supprimer la seconde phrase du second alinéa de l'amendement n° 1320.

Objet






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N° 1346 rect.

26 mai 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1000 rect. bis de M. LEROY

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 26

(Art. L. 1434-10 du code de la santé publique)


Dans la seconde phrase du second alinéa de l'amendement n° 1000 rect. bis, remplacer les mots :

sur la base

par les mots :

au regard

Objet






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(n° 381 , 380 )

N° 1347

27 mai 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1340 rect. du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BARBIER


ARTICLE 27


I. - A la fin du deuxième alinéa du I de l'amendement n° 1340 rect., remplacer les mots :

tous collèges confondus

par les mots :

dans chacun des trois collèges

 II. - Procéder à la même substitution dans le deuxième alinéa du II.

Objet

Ce sous-amendement propose de fixer à trois le nombre des collèges.





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(n° 381 , 380 )

N° 1348

27 mai 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1257 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. LAUFOAULU, Mme HERMANGE et M. Bernard FOURNIER


ARTICLE 22 B


Compléter le texte proposé par l'amendement n° 1257 pour l'article L. 1171-1 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est applicable dans les Iles Wallis et Futuna. »

Objet

Ce sous-amendement vise à ce que la fondation puisse également mener des actions à Wallis et Futuna, où les problèmes tant alimentaires que d'addictions, sont nombreux.





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(n° 381 , 380 )

N° 1349

27 mai 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1261 du Gouvernement

présenté par

C
G  
Tombé

M. LAUFOAULU, Mme HERMANGE et M. Bernard FOURNIER


ARTICLE 25 DECIES


Après le texte proposé par l'amendement n° 1261 pour l'article L. 3224-4 du code de la santé publique, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. 3224-5. - Les articles L. 3224-1 à L. 3224-4 sont applicables dans les Iles Wallis et Futuna. »

Objet

Ce sous-amendement a pour objet de rendre applicables les dispositions de prévention de l'obésité et du surpoids à Wallis et Futuna où ce problème est important.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 1350 rect.

28 mai 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 144 rect. quater de M. LECLERC

repris par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. MILON

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 14 BIS


Remplacer le dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 144 rectifié quater par deux alinéas ainsi rédigés :

« 9° Peuvent délivrer, après avoir reçu une formation spécifique, pour trois mois et sans renouvellement possible, une contraception oestroprogestative aux femmes de plus de quinze ans et de moins de trente-cinq ans.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des 7°, 8° et 9°. »

Objet

L'amendement 144 rectifié quater supprime une partie du texte précédemment adopté par la commission des affaires sociales. Il est proposé de le rétablir.






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N° 1351

27 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 30


Au dernier alinéa du II de cet article, après les mots :

dans les organismes d'assurance maladie

insérer les mots :

visés au I du présent article, le service du contrôle médical du régime général, les caisses de base du régime social des indépendants et les caisses de la mutualité sociale agricole

Objet

L'objet de cet amendement de précision est de lever toute ambiguïté liée à la rédaction actuelle du texte sur le champ des transferts aux ARS de personnels issus des régimes d'assurance maladie.

Il précise le terme « les organismes d'assurance maladie » qui concerne, outre les organismes visés au I du même article, c'est-à-dire les CRAM et les URCAM, le service du contrôle médical, les caisses de base du RSI et les caisses de la MSA.






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N° 1352

27 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. MILON

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 18 QUATER A


Rédiger comme suit cet article :

Le premier alinéa de l'article L. 1111-3 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l'acte ou la prestation inclut la fourniture d'un dispositif médical visé à l'article L. 5211-1 du présent code, l'information écrite délivrée gratuitement au patient comprend, de manière dissociée, le prix d'achat de chaque élément de l'appareillage proposé, le prix de toutes les prestations associées, ainsi qu'une copie de la déclaration de fabrication du dispositif médical telle que prévue aux articles R. 5211-21 à R. 5211-24 du présent code. »

 

OBJET

Cet amendement vise à faire une synthèse des amendements 280, 651 rectifié et 1341 rectifié :

- il concerne tous les dispositifs médicaux au sens du code de la santé publique (amendement 1341)

- il prévoit une information écrite (amendements 280 et 651)

- il prévoit une information délivrée gratuitement (amendement 1341)

- celle-ci devra comporter, de manière dissociée, tous les éléments du prix - appareillage et prestations associées (amendement 651)

- l'origine de fabrication sera établie grâce à la remise d'une copie de la déclaration de fabrication (amendement 280)

Objet






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N° 1353 rect. bis

28 mai 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1319 rect. du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MILON

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 28


 

I. - Rédiger comme suit le quatrième alinéa (a) de l'amendement n° 1319 rectifié :

a) Le début de l'avant-dernier alinéa du 1 du 7° est ainsi rédigé : « de la partie dédiée à l'hébergement des locaux d'établissements mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que de locaux d'établissements mentionnés aux 6° et 7° du I du même article, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu'ils accueillent des personnes handicapées à titre permanent ou temporaire ou, lorsqu'ils accueillent des personnes âgées à titre permanent ou temporaire s'ils remplissent... (le reste sans changement) ».

II. - Compléter le cinquième alinéa (b) de l'amendement n° 1319 par les mots :

sur la partie dédiée à l'hébergement des locaux d'établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu'ils accueillent des personnes handicapées à titre permanent ou temporaire ou, lorsqu'ils accueillent des personnes âgées à titre permanent ou temporaire

III. - Compléter le sixième alinéa (2°) de l'amendement n° 1319 par les mots :

aux établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu'ils accueillent des personnes handicapées à titre permanent ou temporaire ou, lorsqu'ils accueillent des personnes âgées à titre permanent ou temporaire

 

OBJET

L'amendement du Gouvernement supprime les dispositions adoptées par la commission des affaires sociales qui étendent le taux réduit de TVA aux structures d'hébergement temporaire et d'accueil de jour, au motif que cette mesure serait contraire à la législation communautaire.

Le droit communautaire limite en effet la TVA à taux réduit aux seuls logements à caractère social. Or, les services d'accueil de jour ne sont pas des structures de logement à caractère social.

En revanche, les structures dédiées à l'hébergement temporaire constituent bien une forme sociale d'habitat. Elles ne doivent donc pas être exclues du dispositif de TVA à taux réduit.

En réécrivant l'amendement du Gouvernement, le présent sous-amendement :

- supprime les dispositions qui étendent le taux réduit de TVA à l'accueil de jour ;

- mais conserve ce bénéfice pour les établissements dédiés à l'hébergement temporaire pour les personnes âgées et les personnes handicapées ;

- et étend, comment l'amendement du Gouvernement, ce même dispositif aux établissements pour enfants handicapés.

Objet






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(n° 381 , 380 )

N° 1354

28 mai 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1171 du Gouvernement

présenté par

C
G Demande de retrait
Retiré

Mme DESMARESCAUX


ARTICLE 28


 

I. -  Au début du second alinéa du I de l'amendement n° 1171, remplacer les mots :

« L'aide à la prise des médicaments peut, à ce titre, être assurée

par les mots :

« La préparation des médicaments est assurée par les médecins, les pharmaciens et les personnels infirmiers ; le portage et l'aide à la prise de médicaments peuvent, à ce titre, être assurés

II. - Rédiger comme suit le II de l'amendement n° 1171 :

II. - Dans le dernier alinéa du même texte, remplacer les mots :

de la distribution

par les mots :

du portage

Objet

Sous-amendements de précision.





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(n° 381 , 380 )

N° 1355

28 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

... - Le 6° de l'article L. 722-20 du code rural est complété par les mots : « ainsi que les agents de droit privé des agences régionales de santé qui demeurent régis par les conventions collectives des organismes de mutualité sociale agricole ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de maintenir au régime de protection sociale des salariés agricoles les agents précédemment employés par des organismes de mutualité sociale agricole qui sont recrutés par les agences régionales de santé. Cette mesure permet ainsi à ces salariés de conserver les droits et avantages dont ils bénéficiaient avant ce recrutement.






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N° 1356

28 mai 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1287 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. DESESSARD, Mmes BLANDIN, VOYNET et BOUMEDIENE-THIERY et M. MULLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 SEPTDECIES


Dans le troisième alinéa (1°) de l'amendement n° 1287, après les mots :

ainsi que les biens,

insérer les mots :

personnels,

Objet


Ce sous-amendement vise à lever l'incertitude que fait peser cet amendement sur la pérennité des ressources humaines déjà insuffisantes des organismes concernés.





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N° 1357

28 mai 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1287 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DESESSARD, Mmes BLANDIN, VOYNET et BOUMEDIENE-THIERY et M. MULLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 SEPTDECIES


Après le troisième alinéa (1°) de l'amendement n°1287, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° De contribuer à l'application du principe de précaution inscrit à l'article 5 de la Charte de l'environnement de 2004, adossée à la Constitution ;

Objet


Ce sous-amendement a pour but de préserver la mission santé-environnement de l'AFSSET par l'application du principe de précaution.





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N° 1358

28 mai 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1287 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DESESSARD, Mmes BLANDIN, VOYNET et BOUMEDIENE-THIERY et M. MULLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 SEPTDECIES


Après le quatrième alinéa (2°) de l'amendement n° 1287, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° D'améliorer les capacités de recherche en matière de toxicologie ;

Objet


Ce sous-amendement vise à étoffer les capacités de la France en matière de toxicologie.





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N° 1359

28 mai 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1287 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

M. DESESSARD, Mmes BLANDIN, VOYNET et BOUMEDIENE-THIERY et M. MULLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 SEPTDECIES


Dans le quatrième alinéa (2°) de l'amendement n° 1287, après les mots :

applicables à ses personnels

insérer les mots :

, en particulier celles des conflits d'intérêt,

Objet


Ce sous-amendement vise à apporter une précision utile au regard des expériences passées.





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N° 1360

29 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 15


 

Dans le dernier alinéa du texte proposé par le VI de cet article pour l'article L. 1434-6-1 du code de la santé publique, après les mots :

définies

inserer les mots :

par décret

Objet

 

Amendement de précision






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N° 1361

29 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MILON

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 22 OCTIES


Rédiger comme suit cet article :

La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 443-10 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« Les obligations incombant au président du conseil général en vertu de l'article L. 441-1 peuvent être assumées par l'établissement ou le service de soins. Les obligations incombant au président du conseil général en vertu de l'article L. 441-2 sont assumées par l'établissement ou le service de soins. Les accueillants familiaux thérapeutiques employés par cet établissement ou service sont des agents non titulaires de cet établissement ou service. »

 

OBJET

Depuis l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000, les établissements de soins ne disposent plus légalement de la capacité d'agréer les accueillants familiaux thérapeutiques. Or, de l'avis même des acteurs du secteur, ils sont le mieux à même d'exercer cette compétence. C'est pourquoi, dans la pratique, ils continuent d'octroyer des agréments, sans toutefois disposer de base juridique. Dans un souci de sécurité juridique, il convient donc de réparer l'oubli de l'ordonnance de 2000.

Objet






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N° 1362

29 mai 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1252 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MILON

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 16 BIS


I.- Dans le 2 du 2° de l'amendement n° 1252, après la référence :

L. 161-36-3-1

insérer la référence :

L. 161-36-3-2

et remplacer :

 et L. 1111-23

par :

, L. 1111-23 et L. 1111-24

II.- Dans le 3 du 2° du même amendement, après la référence :

L. 161-36-3-1

insérer la référence :

L. 161-36-3-2

 

 

Objet






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N° 1363

29 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MILON

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 16


Compléter le second alinéa du texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 6315-1 du code de la santé publique par les mots :

et en informe le directeur général de l'agence régionale de santé

Objet






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N° 1364

3 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 18 QUATER B


A la fin du troisième alinéa de cet article, supprimer les mots :

, sauf dans le cas où le délai de validité de la couverture d'assurance garantie par les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 251-2 du code des assurances est expiré

Objet

L'article18 quater B veut étendre aux établissements de santé le principe de substitution par l'ONIAM sans droit de recours en cas d'expiration du délai de validité de leur couverture d'assurance.

La référence juridique que fait cet article au code des assurances (article L. 251-2 du code des assurances) et au délai de validité de la couverture d'assurance garantie par ce code est juridiquement incorrecte car elle ne s'applique qu'aux professionnels de santé et pas aux établissements. Elle rend cet article inapplicable en l'état.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 1365

3 juin 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 49 rect. de Mme PAYET et les membres du groupe Union Centriste

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DUVERNOIS et VIRAPOULLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Compléter l'amendement n° 49 rectifié par un paragraphe ainsi rédigé :

...Cette disposition ne s'appliquera qu'à compter de la publication de la présente loi et ne concernera donc pas les commerces déjà installés.

Objet

Si l'amendement 49 rectifié était adopté sans cette précision, nombre de commerces de proximité seront contraints de fermer leurs portes. Or, ces coçmmerçants, déjà victimes de la crise économique qui frappe durement les DOM TOM, ont des charges et des emprunts en cours qu'ils ne pourront plus honorer. Cette disposition doit donc être tempérée par notre sous-amendement pour éviter les faillites prévisibles.





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N° 1366

3 juin 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 799 de M. SUEUR et les membres du Groupe socialiste

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Adopté

M. VASSELLE


ARTICLE 22 SEPTIES


 

Dans le second alinéa de l'amendement n° 799, remplacer les mots :

l'Université

par les mots :

un établissement d'enseignement supérieur

Objet

Le fait de réserver à l'université la délivrance du diplôme de niveau master a déjà été sanctionné par le Conseil d'Etat au motif que cela portait atteinte au principe de la liberté d'enseignement.

Le présent sous-amendement, en visant les établissements d'enseignement supérieur, entend  ne pas exclure certaines voies de formation et éviter ainsi toute nouvelle sanction du Conseil d'Etat.






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N° 1367

3 juin 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 800 de M. SUEUR et les membres du Groupe socialiste

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. VASSELLE


ARTICLE 22 SEPTIES


 

Dans le second alinéa de l'amendement n° 800, remplacer les mots :

et validée

par les mots :

ou validée

Objet

En imposant que les formations en psychotérapie soient agréées par les ministères de la santé  et de l'enseignement supérieur et validée par une université, on rend les conditions d'accès à ces dernières extrèmement difficiles.

Tout en maintenant des conditions de reconnaissance de ces formations, le présent sous-amendement entend introduire un peu de souplesse en proposant de remplacer " et validée par une université" par "ou validée par une université".


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 1368

3 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MILON

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 19 BIS A


Supprimer cet article.

 

OBJET

Coordination avec l'amendement n° 173 de M. Gouteyron.

Objet






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N° 1369

3 juin 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 1370

3 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 21


Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de cinq mois à compter de la date de publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour adapter les dispositions des articles L. 4113-1, L. 4113-1-1 et L. 4113-1-2 du code de la santé publique à la profession de pharmacien ainsi qu'aux autres professions de santé.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même en référence à l'amendement n° 892.





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N° 1371

4 juin 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 794 de Mme CHEVÉ et les membres du Groupe socialiste

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 TER


I- Complèter la seconde phrase du dernier alinéa de l'amendement n° 794 par les mots :  

et à l'article L. 2311-4. 

II- Complèter le même amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Après l'article L. 4423-2 du même code, il est inséré un article L. 4423-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4423-3.- Pour l'application de l'article L. 4311-1 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : « et dans les services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2112-1 et à l'article L. 2311-4 » sont supprimés. »

... - L'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les médicaments renouvelés par une infirmière ou un infirmier en application du quatrième alinéa de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie, sous réserve que ces médicaments soient inscrits sur la liste des spécialités remboursables prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code. »

Objet

Il convient, pour améliorer la prévention des grossesses non désirées, d'autoriser les infirmiers à renouveler, dans certaines conditions, les prescriptions de contraceptifs oraux. Cette contribution à l'effort de prévention doit concerner l'ensemble des infirmiers quel que soit leurs mode et lieu d'exercice. Ainsi, les infirmiers de tous les centres de planification sont appelés à y participer, quel que le statut de ces structures. C'est pourquoi il est important de faire référence aux infirmières exerçant dans les centres de planification du département, en plus des établissements de santé ou des structures associatives. Il est nécessaire de prévoir également le remboursement des médicaments prescrits dans ce contexte.






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N° 1372

4 juin 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 795 rect. de Mme CHEVÉ et les membres du Groupe socialiste

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 TER


I. - Dans le dernier alinéa de l'amendement n° 795, remplacer les mots :

ordonnance renouvelable

par les mots :

ordonnance datant de moins d'un an

II. - Dans le même alinéa, supprimer les mots :

, en l'absence d'opposition du prescripteur figurant sur l'ordonnance,

III. - Après le mot :

traitement

insérer les mots :

s'ils figurent sur la liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

IV - Compléter le même amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les médicaments dispensés par un pharmacien en application du deuxième alinéa de l'article L. 5125-23-1 du code de la santé publique sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie, sous réserve que ces médicaments soient inscrits sur la liste des spécialités remboursables prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code. »

Objet

Il convient, pour améliorer la prévention des grossesses non désirées, de permettre aux pharmaciens de dispenser, sur présentation d'une ordonnance périmée prescrivant des contraceptifs oraux, les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement pour une période non renouvelable de 6 mois. Les contraceptifs oraux concernés figurent sur la liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Il est également nécessaire de prévoir le remboursement des médicaments dispensés dans ce contexte.






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N° 1373

4 juin 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1242 du Gouvernement

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Compléter le 3° de l'amendement n° 1242 par un alinéa ainsi rédigé :

« La sanction prévue au huitième alinéa du présent 5° est également applicable en cas de non-réalisation ou de retard dans la réalisation des études demandées par la Haute Autorité de santé, ainsi que de celles demandées par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans l'exercice de ses attributions. »

Objet

Les études post-AMM peuvent être prescrites non seulement par le comité économique des produits de santé (CEPS) mais également par la HAS ou l'Afssaps.

Il convient donc que puissent également être sanctionnés la non-exécution ou le retard dans l'exécution des études prescrites par la HAS ou l'AFSSAPS.