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Direction de la séance

Projet de loi

Grenelle de l'environnement

(1ère lecture)

(n° 42 , 165 )

N° 494

22 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Christian GAUDIN

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 2


Après le premier alinéa du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

En outre, afin d'en protéger l'environnement, elle promouvra ou accompagnera, dans le cadre des instances internationales compétentes, l'adaptation de la réglementation internationale aux nouveaux usages de l'Océan arctique rendus possibles par son accessibilité croissante.

Objet

L'engagement 230 du Grenelle de l'environnement stipule « Initiation d'un traité de l'Arctique pendant la présidence française ».

Cette formulation sibylline paraît s'appuyer sur les idées, d'une part, que l'Arctique n'est régit par aucun texte international et, d'autre part, qu'il serait souhaitable d'élaborer un traité général à l'instar du traité de Washington en 1959, à l'issue de la 3e année polaire internationale.

En fait, l'Arctique fait d'ores et déjà l'objet d'une réglementation internationale.

L'océan arctique est régi comme toutes les mers du globe par la Convention sur le droit de la mer de Montego Bay de 1982.

Cette région s'inscrit même dans un cadre particulier puisqu'il s'agit d'une mer semi fermée relevant de la Partie IX du traité et de ses articles 122 et 123.

Selon l'article 123, la coopération y est de la compétence des riverains qui peuvent éventuellement inviter d'autres États à se joindre à eux[1].

Le Conseil de l'Arctique est donc compétent en la matière, ce conseil réunissant les États riverains et notre pays  y étant observateur, comme plusieurs autres pays européens.

Par ailleurs, l'article 197 de la Partie XII de la convention de Montego Bay prévoit les coopérations régionales en matière de protection de l'environnement marin.

C'est dans ce cadre qu'une importante convention, la Convention OSPAR ou « d'Oslo et de Paris » de 1992 sur la protection de l'environnement de l'Atlantique du Nord-Est, protège déjà 25 % environ de l'Océan arctique.

Le champ d'application de cette convention, à laquelle la France et tous les pays riverains sont parties, inclut une zone triangulaire de l'Océan arctique comprise entre le 42e de longitude Ouest et le 51e de longitude Est. Cette zone, dite « région I » dans la Convention, fait d'ailleurs l'objet d'un suivi particulier.

Elle inclut en outre dans son champ d'application les ZEE et les mers territoriales.

Par ailleurs, il est important d'avoir à l'esprit, notamment au regard du débat qui a pu se dérouler à l'Assemblée nationale en 1ère lecture, que les droits des États riverains de l'Arctique dans la définition de leur mer territoriale et de leur zone économique exclusive sont régis par la convention de Montego Bay et sont reconnus sans contestation possible par l'ensemble de la communauté internationale sans exception.

Ceux-ci disposent donc en Arctique d'une mer territoriale (12 miles) et d'une zone économique exclusive (200 miles).

Dans le cadre de la convention de Montego Bay et à l'instar de tous les États ayant une façade maritime à l'inclusion de la France, les États de l'Arctique ont entrepris de se voir reconnaître par une autorité internationale appropriée des zones économiques exclusives pouvant être étendues jusqu'à 350 miles. Cette procédure approuvée par l'ensemble de la communauté internationale ne souffre, elle aussi, aucune contestation.

Ceci étant, la disparition progressive de la banquise estivale va croissant et rend possible des activités qui ne l'étaient pas il y a quelques années seulement.

Les progrès technologiques aidant, l'exploitation de l'Arctique devient possible et constitue autant une opportunité de développement pour ses habitants comme le montre le cas du Groenland, qu'un danger pour l'environnement.

Une série de nouvelles utilisations apparaît : exploitations minières off shore et on shore, installations industrielles, pêche, trafic maritime...

Si ces usages sont nouveaux pour l'Arctique, ils sont classiques pour les autres océans et font d'ores et déjà l'objet d'une réglementation. On peut penser à celle existant en matière de navigation sous l'égide de l'Organisation maritime internationale (OMI).

Mais à l'horizon d'une à deux générations, les particularités arctiques demeureront avec un fort aléa climatique et la présence de glace de mer, dès lors, il paraît souhaitable d'accompagner le nouvel usage qui va être fait de cet océan par une réglementation appropriée.

Ceci est d'ailleurs en partie prévue par l'article 234 (partie XII) de la convention de Montego Bay qui régit spécifiquement les problèmes liées à la navigation dans les zones recouvertes par les glaces[2].

Ainsi, c'est non pas un traité, mais un faisceau d'accords internationaux de différents types qui sont nécessaires pour assurer une gouvernance adaptée et in fine la protection de l'environnement arctique.

Ce serait ainsi pleinement traduite la volonté exprimée par l'engagement 230 du Grenelle.

C'est l'objectif de cet amendement.


[1] « Les États riverains d'une mer fermée ou semi-fermée devraient coopérer entre eux dans l'exercice des droits et l'exécution des obligations qui sont les leurs en vertu de la Convention. A cette fin, ils s'efforcent, directement ou par l'intermédiaire d'une organisation régionale appropriée, de :a) coordonner la gestion, la conservation, l'exploration et l'exploitation des ressources biologiques de la mer;b) coordonner l'exercice de leurs droits et l'exécution de leurs obligations concernant la protection et la préservation du milieu marin;c) coordonner leurs politiques de recherche scientifique et entreprendre, s'il y a lieu, des programmes communs de recherche scientifique dans la zone considérée;d) inviter, le cas échéant, d'autres États ou organisations internationales concernés à coopérer avec eux à l'application du présent article. »

[2] « Les États côtiers ont le droit d'adopter et de faire appliquer des lois et règlements non discriminatoires afin de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin par les navires dans les zones recouvertes par les glaces et comprises dans les limites de la zone économique exclusive, lorsque des conditions climatiques particulièrement rigoureuses et le fait que ces zones sont recouvertes par les glaces pendant la majeure partie de l'année font obstacle à la navigation ou la rendent exceptionnellement dangereuse, et que la pollution du milieu marin risque de porter gravement atteinte à l'équilibre écologique ou de le perturber de façon irréversible. Ces lois et règlements tiennent dûment compte de la navigation, ainsi que de la protection et de la préservation du milieu marin sur la base des données scientifiques les plus sûres dont on puisse disposer. »