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Direction de la séance

Projet de loi

Grenelle de l'environnement

(1ère lecture)

(n° 42 , 165 )

N° 626 rect.

27 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. VALL, COLLIN, BARBIER, BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU et PLANCADE


ARTICLE 4


Compléter le troisième alinéa (a) de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Le Gouvernement présentera, dans le délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur les modes de calcul des coefficients de conversion d'énergie finale en énergie primaire,  selon les filières énergétiques, aux fins d'en évaluer la pertinence et, le cas échéant, d'y apporter les modifications nécessaires ;

Objet


Les coefficients de conversion en vigueur (annexe 3.2 à l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants) pour définir l'énergie primaire à partir de l'énergie finale varient sensiblement selon l'énergie utilisée. Pour l'électricité, ce coefficient est de 2,58 alors qu'il est de 1 pour le gaz et le fioul et 0,6 pour le bois.

Le calcul de ces coefficients date de 1973 (époque du gaz de Lacq) et n'a pas été modifié depuis. Or l'approvisionnement en gaz de la France, qui dépend d'importations de plus en plus lointaines, entraîne aussi des déperditions énergétiques (transport, liquéfaction, traitement, ...) qui retirent au coefficient 1 sa validité.

Pour la production d'énergie électrique, la part des énergies fossiles est maintenant  inférieure à 10%. Par ailleurs, la plupart des centrales sont à cycles combinés avec récupération de la chaleur produite.

Puisqu'il ne saurait s'agir d'imposer le recours à une énergie à l'exclusion d'une autre, il est proposé ici de prévoir que le gouvernement déposera un rapport aux fins de vérifier la pertinence de ces coefficients à la lumière des évolutions technologiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.