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Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au crédit des PME

(1ère lecture)

(n° 443 , 442 )

N° 10 rect.

9 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Rejeté

MM. HÉRISSON, Philippe DOMINATI

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 SEPTIES


Après l'article 6 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques sont ainsi rédigés :

« Toute personne établissant ou ayant établi dans un immeuble bâti ou exploitant une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final fait droit aux demandes raisonnables d'accès à ladite ligne et aux moyens qui y sont associés émanant d'opérateurs, en vue de fournir des services de communications électroniques à cet utilisateur final.

« L'accès est fourni dans des conditions transparentes et non discriminatoires en un point situé, sauf dans les cas définis par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, hors des limites de propriété privée et permettant le raccordement effectif d'opérateurs tiers, à des conditions économiques, techniques et d'accessibilité raisonnables. Il peut consister en la mise à disposition d'installations et d'éléments de réseau spécifiques demandés par un opérateur antérieurement à l'équipement de l'immeuble en lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique. Tout refus d'accès est motivé. »

II. - Au début du deuxième alinéa du I de l'article L. 34-8 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « Lorsque cela est indispensable pour respecter » sont remplacés par les mots : « Pour réaliser ».

Objet

L'article 109 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a mis en place un cadre juridique pour organiser la mutualisation entre opérateurs de la partie terminale des réseaux de communications électroniques en fibre optique déployés jusqu'à l'abonné, afin de favoriser leur déploiement. L'objectif était double : éviter la multiplication des réseaux à l'intérieur des propriétés privées ; favoriser le développement d'un marché concurrentiel de la fibre, en évitant la constitution de situations monopolistiques.

Depuis l'adoption de la loi, le gouvernement, l'ARCEP et les opérateurs ont engagé les travaux nécessaires à la définition d'un cadre permettant le déploiement de la fibre optique, sur la base d'expérimentations conduites par les opérateurs.

Il apparaît que le dispositif législatif existant doit être précisé afin de permettre une régulation efficace de la fibre :

- En premier lieu, il convient de prévoir la possibilité que l'accès, au sens de l'article L. 34-8-3, puisse inclure, si un ou plusieurs autres opérateurs le demandent antérieurement à l'équipement de l'immeuble en fibre optique, et moyennant un préfinancement, la mise à disposition d'installations et d'éléments de réseau spécifiques. Cela implique de modifier les deux premiers alinéas de l'article L. 34-8-3 du CPCE.

- En deuxième lieu, l'article L. 34-8 du CPCE, qui autorise le régulateur à intervenir de sa propre initiative pour fixer les modalités de l'accès et de l'interconnexion - ce qui peut notamment concerner la définition des conditions techniques et tarifaires de la mutualisation de la fibre optique, en complément des dispositions de l'article L. 34-8-3 - est rédigé de façon trop restrictive par rapport à l'article 5 de la directive 2002/19/CE du 7 mars 2002 (directive « accès ») qu'il a entendu transposer. La rédaction limite en effet la possibilité d'intervention réglementaire du régulateur aux cas ou « cela est indispensable pour respecter les objectifs de l'article L. 32-1 », alors que la directive se réfère simplement à « la réalisation » de ces objectifs. Il est donc proposé d'aligner la rédaction du CPCE sur celle de la directive.

 




NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.