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Direction de la séance

Projet de loi

Crédit à la consommation

(1ère lecture)

(n° 448 , 447 )

N° 105

9 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. REPENTIN et COLLOMB


ARTICLE 21


Rédiger comme suit le 5° de cet article :

5° L'article L. 331-5 du code de la consommation est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La saisine du juge de l'exécution aux fins de suspensions des procédures d'exécution, peut intervenir avant la décision de recevabilité visée à l'article L. 331-3, à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier et du représentant local de la Banque de France. »

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le juge accueille la demande introduite dans les conditions prévues au premier alinéa, sa décision emporte recevabilité du dossier de surendettement. »

c) Le dernier alinéa est supprimé.

Objet

Selon l'article 21 du projet de loi, la décision de recevabilité du dossier de surendettement entraînera la suspension automatique des voies d'exécution portant sur les biens du débiteur, alors qu'actuellement, la suspension doit être ordonnée par le juge de l'exécution saisi à la demande de la commission ou du débiteur, après décision sur la recevabilité, la saisine n'étant qu'une faculté.

Le présent amendement vise à maintenir la compétence du JEX pour suspendre les voies d'exécution, tout en conférant à la Commission de surendettement la possibilité de le saisir, avant même l'examen sur la recevabilité, en cas d'urgence sociale.

L'article 21, tel que proposé par le projet de loi, introduit un risque d'instrumentalisation de la procédure de surendettement au détriment des droits du créancier. Aujourd'hui, l'intervention du JEX laisse à ce dernier un pouvoir d'appréciation souverain sur la nécessité de suspendre les voies d'exécution. Il arrive en effet que la situation de surendettement du débiteur puisse demander le traitement de sa situation par la Commission, sans que la gravité de la situation impose la suspension des voies d'exécution.

Il est indispensable que la décision de suspension des voies d'exécution émane du pouvoir juridictionnel car elle a pour effet de priver d'effet un titre exécutoire.

Néanmoins, cet amendement vise à doter la Commission de surendettement d'un pouvoir nouveau, celui de saisir le Juge de l'exécution avant même la décision de recevabilité, en cas d'urgence sociale particulière. Dans ce cas, la décision du JEX emportera recevabilité du dossier, qui sera ensuite transféré à la Commission de surendettement pour élaboration et mise en œuvre du plan de surendettement.