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Direction de la séance

Projet de loi

Crédit à la consommation

(1ère lecture)

(n° 448 , 447 )

N° 114

9 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19 BIS


Avant l'article 19 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :  

I. - Le second alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cas où un organisme de placement collectif en valeurs mobilières a été scindé en application des dispositions des articles L. 214-19 ou L. 214-30 du code monétaire et financier, l'assureur propose au contractant ou au bénéficiaire le règlement correspondant aux actions ou parts de l'organisme issu de la scission et qui a reçu les actifs dont la cession n'aurait pas été conforme à l'intérêt des actionnaires ou porteurs de parts, sous forme de remise des actions ou parts de cet organisme. ».

II. - Les dispositions du I sont immédiatement applicables aux contrats d'assurance sur la vie et aux contrats de capitalisation en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

L'ordonnance n° 2008-1081 du 23 octobre 2008 a permis aux OPCVM, dans certaines situations de crise, de se scinder entre actifs liquides et actifs « illiquides » ou plus exactement actifs dont la cession n'est pas conforme à l'intérêt des actionnaires ou porteurs de parts.

L'article L. 131-1 du code des assurances prévoit aujourd'hui qu'au dénouement du contrat, l'entreprise d'assurance verse des espèces ou livre des titres négociables. Le caractère négociable de l'OPCVM contenant les actifs « illiquides » n'étant pas vérifié, lors du dénouement d'un contrat d'assurance vie libellé en unités de comptes référencé en OPCVM ayant fait l'objet d'une scission, l'assureur doit alors verser le montant d'espèces correspondant à la valeur des parts. Comme il ne peut liquider les parts des fonds illiquides, l'assureur indique alors à l'assuré que cette partie de son portefeuille a une valeur nulle, ce qui paraît justifié au regard de la situation actuelle du marché. Cependant, ces titres pourraient retrouver une valeur strictement positive dans le futur. L'assuré ou le bénéficiaire pourrait ainsi avoir tout intérêt à obtenir un versement en titres.  

En conséquence, le présent amendement vise à renforcer la protection des assurés ou de leurs bénéficiaires en leur permettant, dans le cas d'une scission d'OPCVM, de se voir proposer par l'assureur la remise du titre correspondant. L'assuré conserve le droit de ne pas opter pour le versement en titre notamment s'il ne souhaite pas ouvrir le compte-titres nécessaires à leur réception. Cet amendement devrait permettre à l'assuré ou à son bénéficiaire de profiter d'un éventuel retour à « meilleure fortune » sur ces titres devenus illiquides.