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Direction de la séance

Projet de loi

Crédit à la consommation

(1ère lecture)

(n° 448 , 447 )

N° 48

9 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CORNU


ARTICLE 4


Après la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 311-8 du code de la consommation, insérer une phrase ainsi rédigée :

Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de cette formation en fonction de l'activité exercée par ces personnes et des produits distribués sur le lieu de vente.

Objet

Les entreprises de distribution de l'automobile sont amenées dans l'exercice de leur activité à proposer aux consommateurs de souscrire à une offre de crédit lors de l'achat de leur véhicule sur le lieu de vente. À ce titre, les concessionnaires sont considérés comme des intermédiaires de crédit à titre accessoire, leur activité principale relevant du commerce des véhicules.

Conformément à la directive européenne transposée par le projet de loi, les vendeurs ne peuvent être tenus pour responsables du contenu des informations relatives au crédit diffusées aux consommateurs.

Or, l'obligation pour le prêteur, contenue dans le projet de loi, de s'assurer que le personnel sur le lieu de vente est dûment formé à la distribution de crédit et à la prévention du surendettement, aboutira en pratique à une responsabilité accrue des vendeurs de biens en matière de distribution de crédit.

Le crédit lié à l'achat d'une automobile est fondamental dans le fonctionnement de la filière. À ce jour, plus de 80 % des achats de véhicules sont financés. Largement encadrés par les établissements de crédits, ces contrats ne sont que très rarement confrontés à des rétractations ou des défauts de paiement.

Compte tenu du bon fonctionnement des contrats de crédit automobile, et de la crise qui frappe tout particulièrement le secteur depuis plusieurs mois, il serait dangereux et inutile de faire supporter aux entreprises de la distribution et des services de l'automobile des contraintes supplémentaires destinées à d'autres crédits plus directement liés au surendettement des ménages.

Il est évident qu'in fine, l'obligation de formation du personnel et sa prise en charge reposera sur les distributeurs de biens et services et non sur les prêteurs. Cette disposition favoriserait davantage les grandes entreprises qui ont les moyens de former une personne en la matière alors que cela serait impossible pour les entreprises de taille plus modeste.

Le statut des intermédiaires de crédit accessoire et le type de produits distribués sur le point de vente doivent être pris en compte pour déterminer les critères de cette formation.