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Crédit à la consommation

(1ère lecture)

(n° 448 , 447 )

N° 21

8 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes BRICQ et CHEVÉ, MM. SUEUR, ANGELS, ANZIANI, COLLOMBAT et FAUCONNIER, Mme GHALI, MM. GUÉRINI, HERVÉ, PATRIAT, RAOUL, TEULADE, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER A


Avant le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, le taux des prêts sur le marché interbancaire à douze mois multiplié par un coefficient déterminé par décret après avis du Conseil national du crédit et compris entre deux et sept. »

Objet

Il s'agit de revoir les règles de calcul du taux d'usure dont les variations s'ajusteraient à celle du taux directeur et de réviser l'écart entre les taux selon la catégorie ou le montant des crédits.






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Crédit à la consommation

(1ère lecture)

(n° 448 , 447 )

N° 1 rect. bis

11 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. BIWER, PORTELLI

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 1ER A


Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans le premier alinéa, les mots : « de plus du tiers » sont remplacés par les mots : « de plus du dixième ».

Objet

Le taux d'usure défini par le présent article du code de la consommation dépasse, à l'heure actuelle, les 20% ce qui, rapporté au taux d'inflation (environ 1%) et au coût de la ressource financière (environ 4%) paraît très largement excessif.

Or, les crédits renouvelables ou «revolving» sont très souvent proches du taux d'usure ce qui contribue au surendettement des particuliers.

La commission spéciale, consciente de ce problème, propose de redéfinir le taux d'usure en faisant en sorte que, désormais, le plafond du taux des crédits à la consommation sera fixé selon leurs montants. Par ailleurs, les crédits renouvelables et amortissables seront fondus dans une même catégorie, ce qui est très positif.

Cependant, la méthode de calcul du taux de l'usure avec l'application d'un taux multiplicateur de 1,33 au taux moyen de chaque nature d'opération demeure inchangé.

Le présent amendement propose de ramener à 1,10 ce coefficient multiplicateur ce qui permettrait de réduire le taux d'usure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 448 , 447 )

N° 59 rect.

9 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE et PASQUET, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER A


Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans le premier alinéa, les mots : « de plus du tiers » sont remplacés par les mots : « de plus du cinquième ».

Objet

Cet amendement vise à revoir le mode de calcul du taux d'usure.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 5 vers l’article 1er A).





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(1ère lecture)

(n° 448 , 447 )

N° 14 rect. ter

16 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, POINTEREAU, RETAILLEAU et DARNICHE


ARTICLE 1ER A


Compléter le second alinéa du I de cet article par une phrase ainsi rédigée :

En tout état de cause, est usuraire tout prêt aux particuliers dont le taux effectif global excède, au moment où il est consenti, trois fois le taux annuel de l'intérêt légal.

Objet

Le présent amendement a pour objet de remédier à la corrélation entre diffusion du crédit à la consommation et niveau des taux-plafond pratiqués.

En fixant ce plafond à trois fois le taux annuel de l'intérêt légal, il vise à permettre aux emprunteurs à surface de garantie réduite d'accéder au crédit, tout en ne dissuadant pas les banques de prêter aux emprunteurs les plus fragiles.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 448 , 447 )

N° 20

8 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRICQ et CHEVÉ, MM. SUEUR, ANGELS, ANZIANI, COLLOMBAT et FAUCONNIER, Mme GHALI, MM. GUÉRINI, HERVÉ, PATRIAT, RAOUL, TEULADE, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER A


Dans le deuxième alinéa du II de cet article, remplacer le chiffre :

huit

par le chiffre :

six

Objet

Il s'agit de réduire à six trimestres (contre huit prévus par la rédaction actuelle) la période transitoire au cours de laquelle le Gouvernement peut prendre diverses mesures pour accompagner la mise en œuvre de la réforme relative au taux de l'usure. Six trimestres paraissent en effet suffisants pour que les établissements spécialisés puissent s'adapter aux nouvelles dispositions.






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(n° 448 , 447 )

N° 26

8 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRICQ et CHEVÉ, MM. SUEUR, ANGELS, ANZIANI, COLLOMBAT et FAUCONNIER, Mme GHALI, MM. GUÉRINI, HERVÉ, PATRIAT, RAOUL, TEULADE, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A


Après l'article 1er A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 313-6 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 313-6-1. - Le taux variable d'un contrat de prêt ne peut excéder, à tout moment de son exécution, un plafond correspondant au niveau mensuel moyen des taux des contrats de prêt à taux fixes conclus par l'établissement de crédit pour une durée de vingt ans au cours du mois considéré.

« Les perceptions excessives au regard de l'alinéa précédent sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance. »

Objet

Il s'agit, pour les prêt à taux variable, d'instaurer un plafond correspondant au niveau mensuel moyen des taux des contrats de prêt à taux fixes conclus par l'établissement de crédit pour une durée de vingt ans au cours du mois considéré.






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(n° 448 , 447 )

N° 11 rect. bis

16 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. REVET, Mme HENNERON, MM. POINTEREAU, BÉCOT, VASSELLE et LARDEUX, Mme PROCACCIA, MM. BAILLY et PORTELLI, Mme ROZIER, MM. DOUBLET et LAURENT, Mmes HERMANGE et KELLER et M. JUILHARD


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A compter de la date de publication de la présente loi et dès la classe de quatrième ou assimilée, les programmes scolaires doivent inclure des cours de formation à la gestion d'un budget familial ou personnel. Un décret précise les conditions d'application du présent article.

Objet

Notre système éducatif, publique ou privé, a pour mission à travers les formations qu'il dispense de préparer chaque citoyen à s'assumer pleinement dans sa vie personnelle, familiale et professionnelle. S'il est un domaine qui concerne chacune et chacun d'entre nous, c'est bien la gestion d'un budget personnel et familial notamment. Cet amendement propose que soit prévu dans le programme scolaire l'obligation d'y inclure ce type de formation à compter de la quatrième ou classe assimilée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 448 , 447 )

N° 115

9 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE et PASQUET, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 3231-8 du code du travail, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « aux trois quarts ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La question du pouvoir d'achat est centrale dans la problématique de l'endettement des ménages.

C'est le sens de cet amendement.






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(n° 448 , 447 )

N° 44

9 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. REVET


Article 1er

(Art. L. 311-1 du code de la consommation)


Au début du 4° du texte proposé par cet article pour l'article L. 311-1 du code de la consommation, supprimer les mots :

Opération ou

et les mots :

une opération ou

Objet

Le texte du projet de loi assimile dans les définitions la notion de « contrat » de crédit à celle « d'opération » de crédit. Or ces deux notions sont différentes, un même contrat pouvant recouvrir plusieurs opérations de crédit.

Par ailleurs, la définition reprise dans le projet de loi est celle qui, dans la directive, vise les seuls contrats. Pour éviter tout risque d'ambiguïté, il y a lieu de reprendre strictement la définition donnée par la directive.

Cette correction devra être faite dans l'ensemble du texte de la loi.






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(n° 448 , 447 )

N° 79

9 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE et PASQUET, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 1er

(Art. L. 311-1 du code de la consommation)


Après le dixième alinéa (9°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 311-1 du code de la consommation, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le crédit renouvelable est une ligne de crédit utilisé pour un décalage temporaire de trésorerie dont la solvabilité de l'emprunteur permet un remboursement dans un délai de 12 mois. »

Objet

Comme le crédit affecté, le crédit renouvelable doit être défini dans la loi d'encadrer sa distribution et d'éviter que celui-ci ne soit distribué pour des besoins ou des situations pour lesquelles il n'est pas adapté.






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(n° 448 , 447 )

N° 22

8 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRICQ et CHEVÉ, MM. SUEUR, ANGELS, ANZIANI, COLLOMBAT et FAUCONNIER, Mme GHALI, MM. GUÉRINI, HERVÉ, PATRIAT, RAOUL, TEULADE, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 311-2 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L 311-2-1. - Il est interdit de proposer sous quelque forme que ce soit des lots promotionnels liés à l'acceptation d'une offre préalable d'opération de crédit. »

Objet

Cet amendement vise à limiter les pratiques commerciales contestables qui incitent à contracter des crédits et favoriser ainsi le « mal endettement ». 






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(n° 448 , 447 )

N° 78

9 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE et PASQUET, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 341-10 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Les opérations de crédit définies à l'article L. 311-2 du code de la consommation. »

Objet

La souscription du crédit doit être une démarche du consommateur et non du prêteur.






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(n° 448 , 447 )

N° 75

9 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE et PASQUET, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 2

(Art. L. 311-4 du code de la consommation)


Après le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 311-4 du code de la consommation, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° - Le taux effectif global annuel du crédit une fois pris en compte le taux annuel des assurances susceptibles d'être souscrites ;

Objet

Il importe que le consommateur puisse prendre connaissance du taux effectif global.






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(n° 448 , 447 )

N° 23

8 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRICQ et CHEVÉ, MM. SUEUR, ANGELS, ANZIANI, COLLOMBAT et FAUCONNIER, Mme GHALI, MM. GUÉRINI, HERVÉ, PATRIAT, RAOUL, TEULADE, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 2

(Art. L. 311-4 du code de la consommation)


Après le septième alinéa (6°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 311-4 du code de la consommation, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le taux de l'usure.

Objet

Cet amendement vise à enrichir les mentions comprises dans les publicités relatives au crédit.






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(n° 448 , 447 )

N° 24

8 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRICQ et CHEVÉ, MM. SUEUR, ANGELS, ANZIANI, COLLOMBAT et FAUCONNIER, Mme GHALI, MM. GUÉRINI, HERVÉ, PATRIAT, RAOUL, TEULADE, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 2

(Art. L. 311-4 du code de la consommation)


Après le septième alinéa (6°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 311-4 du code de la consommation, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le coût total du crédit.

Objet

Toute publicité relative aux opérations de crédit à la consommation doit également préciser le coût total du crédit.






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(n° 448 , 447 )

N° 76

9 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE et PASQUET, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 2

(Art. L. 311-4 du code de la consommation)


Après le septième alinéa (6°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 311-4 du code de la consommation, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° - Le taux d'intérêt applicable en cas de retard de l'emprunteur dans ses remboursements, ainsi que les modalités d'adaptation de ce taux, les pénalités de retard et, le cas échéant, les frais d'inexécution.

Objet

Cet amendement vise à enrichir les mentions impérativement comprises dans les publicités relatives au crédit.

Au-delà des mentions déjà prévues par le projet de loi, il semble indispensable de faire figurer aussi les augmentations prévisibles du coût du crédit en cas de retard de paiement.

Bien que cette mention soit présente dans l'offre préalable de contrat, ainsi que dans le contrat lui-même, il importe que le consommateur soit pleinement averti des conséquences de la contraction d'un crédit, dès la publicité vantant ce produit.






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(n° 448 , 447 )

N° 5 rect. ter

16 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. PORTELLI et del PICCHIA, Mmes DESMARESCAUX et Bernadette DUPONT, M. Bernard FOURNIER, Mme KELLER, MM. LAMÉNIE, LEFÈVRE, LELEUX et LEROY, Mme MALOVRY, MM. MILON, PIERRE et PINTON, Mmes PAYET et GARRIAUD-MAYLAM, MM. DEMUYNCK et JUILHARD, Mlle JOISSAINS et M. REVET


Article 2

(Art. L. 311-4 du code de la consommation)


Après le septième alinéa 6° du texte proposé par cet article pour l'article L. 311-4 du code de la consommation, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 7° S'il y a lieu, la nature promotionnelle du taux d'intérêt affiché, son caractère temporaire, sa durée et le taux d'intérêt applicable à l'expiration de cette offre promotionnelle.

Objet

L'attrait de nombreux crédits réside dans un taux d'intérêt attractif promotionnel, par définition temporaire, que l'emprunteur n'apprécie pas toujours à sa juste valeur. Il est ainsi important d'indiquer clairement dans une publicité que le taux affiché est promotionnel, qu'il est limité dans le temps et qu'il sera remplacé par un taux plus important.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 448 , 447 )

N° 45

9 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. REVET


Article 2

(Art. L. 311-5 du code de la consommation)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 311-5 du code de la consommation, après le mot :

emprunteur

insérer les mots :

et des remboursements par échéance

Objet

L'emprunteur dans une démarche de complète information et de transparence doit connaître de manière précise tant le montant en capital de son engagement mais aussi des échéances qu'il aura à assumer.





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(n° 448 , 447 )

N° 77

9 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes TERRADE et PASQUET, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 2

(Art. L. 311-5 du code de la consommation)


Après le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 311-5 du code de la consommation, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il est interdit dans toute publicité, de proposer sous quelque forme que ce soit, des lots promotionnels liés à l'acceptation d'une offre préalable de crédit.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 448 , 447 )

N° 101 rect. bis

16 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes FÉRAT, MORIN-DESAILLY et PAYET et MM. DENEUX, DÉTRAIGNE, DUBOIS, MAUREY, PORTELLI, POZZO di BORGO, ZOCCHETTO, BADRÉ et MERCERON


Article 2

(Art. L. 311-5 du code de la consommation)


Après le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 311-5 du code de la consommation, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il est interdit dans toute publicité de proposer sous quelque forme que ce soit des lots promotionnels liés à l'acceptation d'une offre préalable de crédit.

Objet

De même que la publicité peut être de nature trompeuse, il n'est pas admissible que la souscription d'un crédit puisse être influencée par l'offre d'un cadeau ou de lots promotionnels. En effet, il n'est pas rare de voir des publicités pour des crédits mentionner des cadeaux en cas d'ouverture d'un crédit ( « pour vous remercier de votre confiance, nous vous offrons 50€ quels que soient le montant et la durée de votre prêt. » ; « votre cadeau : l'ensemble 4 bagages vous offre l'élégance sur toute le ligne ! ...vous recevrez votre cadeau 3 semaines après l'ouverture définitive de votre crédit »)

Soucieux de rationnaliser la publicité portant sur des crédits à la consommation, le présent amendement entend interdire l'offre de cadeaux



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 448 , 447 )

N° 71

9 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE et PASQUET, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 4


Au deuxième alinéa du texte proposé par le A du II de cet article pour l'article L. 311-8 du code de la consommation, remplacer les mots :

veille à ce que l'emprunteur reçoive

par les mots :

fournit à l'emprunteur

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 448 , 447 )

N° 48

9 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CORNU


ARTICLE 4


Après la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 311-8 du code de la consommation, insérer une phrase ainsi rédigée :

Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de cette formation en fonction de l'activité exercée par ces personnes et des produits distribués sur le lieu de vente.

Objet

Les entreprises de distribution de l'automobile sont amenées dans l'exercice de leur activité à proposer aux consommateurs de souscrire à une offre de crédit lors de l'achat de leur véhicule sur le lieu de vente. À ce titre, les concessionnaires sont considérés comme des intermédiaires de crédit à titre accessoire, leur activité principale relevant du commerce des véhicules.

Conformément à la directive européenne transposée par le projet de loi, les vendeurs ne peuvent être tenus pour responsables du contenu des informations relatives au crédit diffusées aux consommateurs.

Or, l'obligation pour le prêteur, contenue dans le projet de loi, de s'assurer que le personnel sur le lieu de vente est dûment formé à la distribution de crédit et à la prévention du surendettement, aboutira en pratique à une responsabilité accrue des vendeurs de biens en matière de distribution de crédit.

Le crédit lié à l'achat d'une automobile est fondamental dans le fonctionnement de la filière. À ce jour, plus de 80 % des achats de véhicules sont financés. Largement encadrés par les établissements de crédits, ces contrats ne sont que très rarement confrontés à des rétractations ou des défauts de paiement.

Compte tenu du bon fonctionnement des contrats de crédit automobile, et de la crise qui frappe tout particulièrement le secteur depuis plusieurs mois, il serait dangereux et inutile de faire supporter aux entreprises de la distribution et des services de l'automobile des contraintes supplémentaires destinées à d'autres crédits plus directement liés au surendettement des ménages.

Il est évident qu'in fine, l'obligation de formation du personnel et sa prise en charge reposera sur les distributeurs de biens et services et non sur les prêteurs. Cette disposition favoriserait davantage les grandes entreprises qui ont les moyens de former une personne en la matière alors que cela serait impossible pour les entreprises de taille plus modeste.

Le statut des intermédiaires de crédit accessoire et le type de produits distribués sur le point de vente doivent être pris en compte pour déterminer les critères de cette formation.






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(n° 448 , 447 )

N° 32

8 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRICQ et CHEVÉ, MM. SUEUR, ANGELS, ANZIANI, COLLOMBAT et FAUCONNIER, Mme GHALI, MM. GUÉRINI, HERVÉ, PATRIAT, RAOUL, TEULADE, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 4


Rédiger comme suit le texte proposé par le B du II de cet article pour l'article L. 311-8-1 du code de la consommation :

« Art. L. 311-8-1. - Le prêteur ne peut exciper du montant du crédit sollicité pour limiter l'offre de crédit proposée au consommateur. »

Objet

De récentes enquêtes sur la distribution du crédit ont mis en lumière la pratique des organismes bancaires ou de crédit tendant à limiter l'offre de crédit en raison du montant du prêt sollicité. En dessous d'un seuil plancher, relativement élevé (autour de 3 000 euros), ces organismes ne proposent que du crédit renouvelable.

Des directives internes de Banques présentant aux conseillers la nouvelle approche commerciale qui leur demandent ainsi de proposer systématiquement un crédit renouvelable lors de demande de financement de moins de 3 000 € ou 4 000 € (selon la banque) au détriment du prêt personnel.

Les établissements de crédits spécialisés ont également mis en place des pratiques leur permettant d'orienter très largement la demande du consommateur vers une réserve d'argent. Les consommateurs se heurtent ainsi à des montants minimum pour accéder au prêt affecté ou personnel. Les établissements de crédit imposent tous un seuil pour accéder au crédit personnel, seuil qui varie entre 3 000 € et 6 000 € selon les établissements.

Alors qu'il est économiquement viable de proposer des crédits affectés ou personnels pour de tels montants, il importe de mettre un terme à cette pratique inadmissible. Le présent amendement entend donc faire en sorte que le montant du crédit sollicité ne puisse être un élément discriminant.






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(n° 448 , 447 )

N° 73

9 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE et PASQUET, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 4


Rédiger comme suit le texte proposé par le B du II de cet article pour l'article L. 311-8-1 du code de la consommation :

« Art. L. 311-8-1 .- Le prêteur ne peut exciper du montant du crédit sollicité pour limiter l'offre de crédit proposée au consommateur. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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Crédit à la consommation

(1ère lecture)

(n° 448 , 447 )

N° 96 rect.

16 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme DINI, M. BIWER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 4


Dans la première phrase du texte proposé par le C du II de cet article pour l'article L. 311-9 du code de la consommation, remplacer le mot :

évalue

par le mot :

vérifie

Objet

De récentes enquêtes sur la distribution du crédit ont mis en lumière l'absence de vérification de la solvabilité des emprunteurs, la plupart des organismes n'exigeant rien, voire n'évaluant la solvabilité qu'à partir du déclaratif des consommateurs. Or, le système déclaratif n'est pas efficace dès lors que même les consommateurs de bonne foi, s'ils connaissent leurs revenus ne connaissent pas l'intégralité de leurs charges, élément pourtant indispensable afin de connaître la solvabilité de l'emprunteur.

Soucieux de rendre responsable la distribution du crédit, le présent amendement entend mettre en place une véritable vérification de la solvabilité des emprunteurs par le biais de pièces justificatives.






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Crédit à la consommation

(1ère lecture)

(n° 448 , 447 )

N° 72

9 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

Mmes TERRADE et PASQUET, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 4


Dans le texte proposé par le C du II de cet article pour l'article L. 311-19 du code de la consommation, remplacer le mot :

évalue

par le mot :

vérifie

et les mots :

d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur

par les mots :

de pièces justificatives par décret

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Crédit à la consommation

(1ère lecture)

(n° 448 , 447 )

N° 70

9 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes TERRADE et PASQUET, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 4


À la première phrase du texte proposé par le C du II de cet article pour l'article L. 311-9 du code de la consommation, remplacer les mots :

d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies

par les mots :

des informations et les justificatifs fournis

Objet

Amendement de précision.

Cet amendement vise à exiger de l'emprunteur la présentation de justificatifs, de nature à fonder sa solvabilité, lors de l'examen de sa demande de crédit.

La directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs impose aux prêteurs de s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur au moment de la conclusion du contrat de crédit. Si l'établissement par l'emprunteur et le prêteur de la fiche prévue par le projet de loi ainsi que la consultation obligatoire du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) répondent à cette exigence, la présentation de justificatifs s'avère néanmoins nécessaire.

De fait, il est aujourd'hui possible d'obtenir un crédit sans que le prêteur ait demandé d'informations relatives à l'endettement et aux revenus de l'emprunteur. Afin de mettre un terme à cette pratique, de procurer des éléments fiables relatifs aux charges et ressources de l'emprunteur et de permettre, le cas échéant, au juge de vérifier que toutes les précautions ont été prises, il est donc proposé que le prêteur requière des justificatifs à l'entrée dans le crédit.






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Crédit à la consommation

(1ère lecture)

(n° 448 , 447 )

N° 2 rect. bis

11 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. BIWER, PORTELLI

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 4


Compléter la première phrase du texte proposé par le C du II de cet article pour l'article L. 311-9 du code de la consommation par les mots : 

et notamment par la communication des trois derniers relevés mensuels du compte bancaire où figurent les ressources et les charges de l'emprunteur

Objet

Le texte proposé par le Gouvernement affirme le principe de l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur par le prêteur sur la foi des déclarations du client et après interrogation du FICP.

Une telle procédure, à peine différente de celle qui se pratique à l'heure actuelle, est notoirement insuffisante et ne permet nullement de connaître la situation financière réelle de l'emprunteur.

Ce sont les raisons pour lesquelles, le présent amendement impose à l'emprunteur de communiquer au prêteur les trois derniers relevés mensuels du compte bancaire où figurent ses ressources et ses charges. Ceci permettra au prêteur d'avoir une vue plus objective de la situation financière de l'emprunteur et, ainsi, d'appliquer, en bon professionnel du crédit, les règles prudentielles en vigueur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 448 , 447 )

N° 6 rect. ter

16 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. PORTELLI et del PICCHIA, Mmes DESMARESCAUX et Bernadette DUPONT, M. Bernard FOURNIER, Mme KELLER, MM. LAMÉNIE, LEFÈVRE, LELEUX et LEROY, Mme MALOVRY, MM. MILON, PIERRE et PINTON, Mmes PAYET et GARRIAUD-MAYLAM, MM. DEMUYNCK et JUILHARD, Mlle JOISSAINS et M. REVET


ARTICLE 4


Dans la seconde phrase du texte proposé par le C du II de cet article pour l'article L. 311-9 du code de la consommation, remplacer le mot :

consulte

par les mots :

doit, sous peine de sanction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 311-47 du code de la consommation, consulter

Objet

Il convient de rappeler que la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers est une obligation pour le prêteur avant la conclusion d'un contrat de crédit. Le manquement à cette obligation pouvant entraîner les sanctions prévues par l'article L311-47 du code de la consommation.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 448 , 447 )

N° 69

9 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes TERRADE et PASQUET, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 4


A la deuxième phrase du texte proposé par le D du II de cet article pour l'article L. 311-10 du code de la consommation, remplacer le mot :

éléments

par le mot :

justificatifs

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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Crédit à la consommation

(1ère lecture)

(n° 448 , 447 )

N° 66

9 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE et PASQUET, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 5

(Art. L. 311-12 du code de la consommation)


Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 311-12 du code de la consommation :

« La mise à disposition des fonds ne prend effet qu'à l'expiration de ce délai.

Objet

Cet amendement vise à ne rendre effectif le contrat de prêt qu'à l'expiration du délai de rétraction et à supprimer les dispositions du projet de loi qui prévoient le remboursement des fonds lorsqu'ils ont été versé avant la rétractation, source de multiples complications.

Allongé à 14 jours en vertu des dispositions de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008, le délai de rétractation part de la conclusion du contrat. Il paraît essentiel que ce contrat ne puisse prendre effet qu'une fois ce délai expiré, de telle sorte que l'emprunteur puisse réellement mettre à profit ces deux semaines pour prendre en considération les conséquences du prêt.

Notamment, dans le cadre d'un crédit renouvelable, cette obligation signifierait que le droit de tirage ne pourrait être mis en œuvre avant la fin du délai.

A l'inverse, en cas de versement des fonds avant l'expiration du délai, les conditions de remboursement du capital versé à des intérêts cumulés depuis la date de ce versement risquent de dissuader l'emprunteur de se rétracter.

Naturellement, conformément à la législation actuellement en vigueur, dans l'hypothèse d'un prêt affecté et d'un paiement comptant, ce délai disparaît. Ceci permet donc à l'acheteur, dans la même journée, de se rendre sur le lieu de vente, d'y obtenir un crédit affecté et de repartir avec le bien acheté.






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Crédit à la consommation

(1ère lecture)

(n° 448 , 447 )

N° 65

9 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE et PASQUET, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 5


Supprimer le 1° du C du II de cet article.

Objet

Amendement de précision.

Cet amendement vise à ne rendre effectif le contrat de prêt qu'à l'expiration du délai de rétractation de 14 jours et à supprimer les dispositions du projet de loi qui prévoient la possibilité de mettre les fonds à disposition dès le huitième jour suivant l'acceptation de l'offre.






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(1ère lecture)

(n° 448 , 447 )

N° 46

9 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. REVET


ARTICLE 5


Dans le 1° du C du II de cet article, après les mots :

sept jours

insérer les mots :

qui pourra être ramené à trois jours dans le cas visé au deuxième alinéa du 2° de l'article L. 311-36,

Objet

Le projet de loi maintient l'interdiction actuellement faite au prêteur de verser les fonds avant un délai de sept jours à compter de l'acceptation par l'emprunteur.

Il omet toutefois de reprendre l'exception prévue par la législation actuelle pour les crédits affectés qui permet au prêteur de verser les fonds avant ce délai de sept jours si le client a demandé la livraison immédiate du bien financé. Cette exception permet au vendeur d'être payé au moment de la livraison et donc de livrer le bien dans les trois jours, répondant ainsi aux attentes du client (remplacement d'une chaudière, par exemple).

L'amendement proposé vise à maintenir ce mécanisme spécifique au crédit affecté français, et qui s'avère très utilisé.






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(1ère lecture)

(n° 448 , 447 )

N° 3 rect. bis

11 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BIWER, PORTELLI

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 5


Dans le second alinéa du 3° du D du II de cet article, après le mot : 

consenti 

insérer les mots :

sans que la durée totale de son remboursement ne puisse excéder trois ans

Objet

Le crédit renouvelable ou «revolving» était considéré à l'origine comme un moyen de financement situé entre un découvert bancaire, pour des besoins financiers de quelques semaines, et le prêt personnel d'une durée d'amortissement de 2 à 5 ans.

Mais, avec le temps, du fait d'échéances d'un faible montant et de taux d'intérêts proches de l'usure (plus de 20%), la durée d'amortissement de ces crédits a pu atteindre 10 ou 15 ans ce qui a concouru à l'endettement, voire au surendettement de nombreux ménages.

Ce sont les raisons pour lesquelles il conviendrait de limiter à 3 ans la durée d'amortissement des crédits renouvelables et inciter les consommateurs à se tourner vers des prêts personnels ou affectés dont les taux d'intérêts sont bien plus faibles et les durées d'amortissement plus raisonnables.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 448 , 447 )

N° 47

9 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. REVET


ARTICLE 5


Compléter le second alinéa du 3° du D du II de cet article par deux phrases ainsi rédigées :

Cette obligation n'est pas applicable dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article L. 311-50 ni aux reports d'échéance consentis à l'emprunteur en vertu des clauses et conditions commerciales du contrat de crédit. Dans ce dernier cas, le contrat de crédit prévoit un amortissement minimal annuel dont les modalités sont définies par décret.

Objet

L'amendement proposé vise à inscrire dans la loi la possibilité pour le prêteur d'accorder des souplesses de remboursement à l'emprunteur en cas de difficultés passagères ou dans le cadre de son offre commerciale.






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(1ère lecture)

(n° 448 , 447 )

N° 60

9 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE et PASQUET, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 5


Après le 4° du D du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , laquelle doit être acceptée par écrit par l'emprunteur. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(n° 448 , 447 )

N° 67

9 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes TERRADE et PASQUET, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 5


Compléter le D du II de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

6° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La solvabilité de l'emprunteur est vérifiée annuellement et le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers est consultée à chaque tirage. »

Objet

Alors que le crédit renouvelable est un crédit reconstituable, il importe que la solvabilité de l'emprunteur soit vérifiée régulièrement afin de tenir compte des évolutions de sa situation personnelle. Il est en effet impensable de pouvoir considérer qu'une vérification ab initio permette de s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur pour toute la durée du crédit renouvelable.

Le présent amendement entend donc rendre régulière la vérification de la solvabilité de l'emprunteur.

 






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Crédit à la consommation

(1ère lecture)

(n° 448 , 447 )

N° 95 rect.

11 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme DINI, M. BIWER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 5


Compléter le D du II de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

6° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La solvabilité de l'emprunteur est vérifiée annuellement. »

Objet

Alors que le crédit renouvelable est un crédit reconstituable, il importe que la solvabilité de l'emprunteur soit vérifiée régulièrement afin de tenir compte des évolutions de sa situation personnelle. Il est en effet impensable de pouvoir considérer qu'une vérification ab initio permette de s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur pour toute la durée du crédit renouvelable.

Le présent amendement entend donc rendre régulière la vérification de la solvabilité de l'emprunteur.






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Crédit à la consommation

(1ère lecture)

(n° 448 , 447 )

N° 28

8 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRICQ et CHEVÉ, MM. SUEUR, ANGELS, ANZIANI, COLLOMBAT et FAUCONNIER, Mme GHALI, MM. GUÉRINI, HERVÉ, PATRIAT, RAOUL, TEULADE, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5


Remplacer les E et F du II de cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 311-17 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 311-17. - Aucun crédit renouvelable ne peut être associé à une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels ou à une carte de paiement. »

Objet

Alors que le crédit revolving est dénoncé comme une source dangereuse de surendettement, que 80% des dossiers de surendettement comprennent un crédit revolving (en moyenne 6 par dossier), comment peut-on accepter l'idée qu'un consommateur soit titulaire malgré lui d'un crédit revolving via les cartes fidélité ou de paiement des magasins et des établissements bancaires ?

La déliaison cartes/crédit renouvelable a été unanimement demandée par les associations de consommateurs lors de la consultation relative au projet de loi, et cette demande était également celle du Haut Commissaire pour les Solidarités Actives et la Jeunesse. Le projet de loi ne met pas fin à cette liaison dangereuse mais développe l'information du consommateur.

Certes, on ne pourra plus dire que le consommateur est équipé à son insu, mais il le sera toujours malgré lui ! En effet, un consommateur qui souhaite seulement bénéficier d'un avantage commercial ou d'une carte de paiement sera malgré tout titulaire d'un crédit revolving qu'il le veuille ou non.

Afin de responsabiliser la distribution du crédit en France, il importe de mettre un terme à la liaison entre avantage commercial/carte de paiement et crédit renouvelable.






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Crédit à la consommation

(1ère lecture)

(n° 448 , 447 )

N° 68

9 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE et PASQUET, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 5


I. - Rédiger comme suit le texte proposé par le E du II de cet article pour l'article L. 311-17 du code de la consommation :

« Art. L. 311-17. - Aucun crédit renouvelable ne peut être associé à une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels ou à une carte de paiement. »

II. - Supprimer le F.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(n° 448 , 447 )

N° 12 rect. bis

16 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. REVET, Mme HENNERON, MM. POINTEREAU, BÉCOT, VASSELLE, LARDEUX, BAILLY et PORTELLI, Mme KELLER et M. JUILHARD


ARTICLE 5


Rédiger comme suit le texte proposé par le E du II de cet article pour l'article L. 311-17 du code de la consommation :

« Art. L. 311-17. - Aucun crédit ne peut être associé à une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels. »

Objet

Le crédit revolving est dénoncé comme une source dangereuse de surendettement. Dans un souci d'une grande transparence pour le consommateur, il apparaît indispensable de délier cartes de fidélité et crédit renouvelable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 448 , 447 )

N° 25 rect.

10 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRICQ et CHEVÉ, MM. SUEUR, ANGELS, ANZIANI, COLLOMBAT et FAUCONNIER, Mme GHALI, MM. GUÉRINI, HERVÉ, PATRIAT, RAOUL, TEULADE, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5


Rédiger comme suit le texte proposé par le E du II de cet article pour l'article L. 311-17 du code de la consommation :

« Art. L. 311-17. - Les cartes dites de fidélité ainsi que tout support proposé ou distribué dans les surfaces de vente ayant pour but d'accorder un avantage commercial ou professionnel au consommateur en considération du volume de ses achats ne peuvent servir de carte de crédit ou de réserve d'argent. »

Objet

Cet amendement vise à ce qu'en aucun cas les cartes de fidélité proposées dans les magasins ne puissent servir de carte de crédit ou de réserve d'argent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 448 , 447 )

N° 10 rect. bis

16 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. REVET, Mme HENNERON, MM. POINTEREAU, BÉCOT, VASSELLE, LARDEUX, BAILLY et PORTELLI, Mme KELLER et M. JUILHARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-16 du code de la consommation, les mots : « pendant trois années consécutives » sont remplacés par les mots : « lors de la première année » et les mots : « à l'échéance de la troisième année » sont remplacés par les mots : « à l'échéance de la première année ».

Objet

Le rapport Athling souligne l'important décalage entre le nombre de crédits revolving ouverts et le nombre d'actifs. Cet important écart souligne que de nombreux consommateurs se retrouvent titulaires malgré eux d'un crédit revolving. Alors que le crédit revolving est dénoncé comme une source dangereuse d'endettement, il importe d'encadrer sa distribution et son utilisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 448 , 447 )

N° 61

9 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes TERRADE et PASQUET, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-9 du code de la consommation, les mots : « pendant trois années consécutives » sont remplacés par les mots : « lors de la première année » et les mots : « à l'échéance de la troisième année » sont remplacés par les mots : « à l'échéance de la première année ».

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 448 , 447 )

N° 92

9 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme DINI, M. BIWER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-16 du code de la consommation, les mots : « pendant trois années consécutives » sont remplacés par les mots : « lors de la première année » et les mots : « à l'échéance de la troisième année » sont remplacés par les mots : « à l'échéance de la première année ».

Objet

Le rapport Athling souligne l'important décalage entre le nombre de crédits revolving ouverts et le nombre d'actifs. Cet important écart souligne que de nombreux consommateurs se retrouvent titulaires malgré eux d'un crédit revolving. Alors que le crédit revolving est dénoncé comme une source dangereuse d'endettement, il importe d'encadrer sa distribution et son utilisation.

Le présent amendement, tirant les conséquences du rapport Athling, et soucieux de rendre plus responsable la distribution du crédit entend ramener de 3 à 1 an le délai au terme duquel la non utilisation sans demande expresse du consommateur de le reconduire, emporte résiliation du crédit revolving.






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(n° 448 , 447 )

N° 62

9 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE et PASQUET, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 311-9 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'opération de crédit visée au présent article ne peut être proposée ni conclue dans les locaux des magasins de grande surface visés au 2° de l'article L. 341-2 du code monétaire et financier. Ces magasins ne peuvent proposer comme crédit à la consommation que du crédit affecté et du crédit personnel. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(n° 448 , 447 )

N° 63

9 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE et PASQUET, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 313-11 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-11. - Les vendeurs non salariés d'un organisme bancaire ou de crédit ne peuvent en aucun cas être rémunérés en fonction des crédits qu'ils font contracter à l'acheteur d'un bien mobilier ou immobilier.

« Les vendeurs salariés d'un organisme bancaire ou de crédit ne peuvent en aucun cas être rémunérés en fonction du taux et du type de crédits qu'ils font contracter à l'acheteur d'un bien mobilier ou immobilier. »

Objet

Amendement de principe.





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(n° 448 , 447 )

N° 74 rect.

16 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes TERRADE et PASQUET, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 6


Rédiger comme suit le B du II de cet article :

B. - L'article L. 311-19 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 311-19. - Lorsque l'offre de contrat crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte d*les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, l'offre de contrat crédit et la fiche d'information contractuelle rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat crédit et la fiche d'information contractuelle rappellent les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.



NB :La rectification consiste notamment en un changement de place (de l’article 2 vers l’article 6).





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Crédit à la consommation

(1ère lecture)

(n° 448 , 447 )

N° 8 rect. bis

15 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes PROCACCIA, Bernadette DUPONT, HENNERON, ROZIER, DUMAS, BOUT, SITTLER, DESMARESCAUX, MÉLOT, HUMMEL et LAMURE, MM. CAMBON, REVET et GOURNAC, Mme TROENDLE et M. CORNU


ARTICLE 6


Compléter le B du II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Dans la deuxième phrase du même article, après les mots : « pour obtenir le financement, » sont insérés les mots : « la fiche d'information mentionnée à l'article L. 311-6 et » et le mot : « rappelle » est remplacé par le mot : « rappellent ».

Objet

Cet amendement vise à améliorer la sincérité de l'information dont bénéficie le consommateur lorsque le préteur exige la souscription d'un contrat d'assurance pour l'obtention d'un crédit.

Chaque consommateur doit être réellement et clairement informé avant toute souscription à un contrat d'assurance.

Peu de candidats au crédit savent qu'ils ont la faculté de refuser la proposition qui leur est faite par l'établissement de crédit et qu'ils peuvent choisir de souscrire l'assurance exigée auprès d'une autre compagnie d'assurance.

Cette situation est susceptible de restreindre le libre jeu de la concurrence et, de ce fait, de renchérir pour le consommateur le coût de son crédit. Il est donc important que cette information soit fournie au consommateur dans la fiche d'information précontractuelle et pas seulement dans l'offre de contrat de crédit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Crédit à la consommation

(1ère lecture)

(n° 448 , 447 )

N° 117

9 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESCOFFIER

et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen


ARTICLE 7


Compléter le texte proposé par le D du II de cet article pour l'article L. 311-25-1 du code de la consommation par une phrase ainsi rédigée :

Cette information figure, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l'emprunteur.

Objet

Cet amendement vise à garantir que l'information annuelle sur le montant du capital restant à rembourser figure en première page du relevé adressé à l'emprunteur, là où se trouvent les informations réellement pertinentes, et non au verso, généralement consacré à l'énumération des mouvements comptables, voire dans les mentions juridiques et légales qui sont le plus souvent placées à la fin du document, parfois en petits caractères, et dont le consommateur prend rarement connaissance en pratique.






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(1ère lecture)

(n° 448 , 447 )

N° 118

9 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESCOFFIER

et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen


ARTICLE 7


Compléter le E de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces informations, à l'exception de celles mentionnées au huitième alinéa, figurent obligatoirement, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l'emprunteur. »

Objet

Cet amendement tend à garantir, en matière de crédit renouvelable, que, parmi les informations mensuelles obligatoirement adressées par le prêteur à l'emprunteur, celles qui sont les plus importantes, dont l'estimation du nombre de mensualités restant dues, figurent en première page du relevé, et non au verso ou sur les pages suivantes, généralement consacrés à l'énumération des mouvements comptables, voire dans les mentions juridiques et légales le plus souvent placées à la fin du document, parfois en petits caractères, et dont le consommateur prend rarement connaissance en pratique.

Seul le montant des remboursements déjà effectués, décomposés entre capital, intérêts et frais, peut ne pas figurer en tout ou partie sur la première page en raison de l'espace important qu'il peut parfois couvrir dans le relevé mensuel.






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(1ère lecture)

(n° 448 , 447 )

N° 64

9 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE et PASQUET, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 10


Compléter le C du II de cet article par huit alinéas ainsi rédigés :

3° Cet article est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Ces contrats doivent obligatoirement comporter trois rubriques au choix pour l'acquéreur :

« - paiement comptant ;

« - paiement à crédit offert par le vendeur ou le prestataire ;

« - paiement à crédit proposé par un autre établissement.

« L'acheteur doit cocher la case correspondant au mode de financement de l'opération et apposer sa signature dans la case choisie. Les contrats doivent reproduire cette disposition sous peine de nullité. »

4° L'article L. 311-49 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Celui dont les contrats ne respectent pas les mentions prévues à l'article L. 311-34. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(n° 448 , 447 )

N° 119

9 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESCOFFIER

et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen


ARTICLE 12


I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le premier alinéa de l'article L 312-1-1 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le relevé de compte visé au premier alinéa indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens de l'article L 313-1 du Code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. »

II. - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article par la référence :

I. -

Objet

Certains établissements bancaires font figurer, à la première page du relevé de compte bancaire, le montant maximum de découvert autorisé pour le client. En général, il s'agit du découvert remboursable dans un délai inférieur à un mois, qui ne relève pas du champ de la législation relative au crédit à la consommation. Aucune mentiojn relative au coût des agios n'assortit cette information, ce qui peut laisser croire au titulaire du compte que son éventuel découvert est gratuit tant qu'il demeure inférieure à la somme inscrite.

Pour éviter toute méprise, il convient donc de prévoir que ce type d'information, qu'elle concerne les découverts inférieurs à un mois comme les autres, doit être complétée par la mention du TEAG.






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(n° 448 , 447 )

N° 27

8 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRICQ et CHEVÉ, MM. SUEUR, ANGELS, ANZIANI, COLLOMBAT et FAUCONNIER, Mme GHALI, MM. GUÉRINI, HERVÉ, PATRIAT, RAOUL, TEULADE, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 14


Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le A du II de cet article pour l'article L. 311-47 du code de la consommation :

« Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 à L. 311-10, il est déchu du droit aux intérêts en totalité et ne peut exercer de procédure de recouvrement à l'encontre de l'emprunteur défaillant, ou toute personne physique ou morale s'étant portée caution. »

Objet

Cet amendement crée une sanction supplémentaire lorsque le préteur ne s'est pas assuré de la solvabilité de l'emprunteur avant la conclusion du contrat.






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(1ère lecture)

(n° 448 , 447 )

N° 87 rect.

17 juin 2009


 

AMENDEMENT

de M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste

repris par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. SUEUR

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le fait pour un prêteur d'accorder un prêt sans effectuer toutes les vérifications prudentielles en usage dans la profession constitue un abus de crédit qui peut être sanctionné par le non-remboursement de tout ou partie du capital prêté.

Objet

Cet amendement se justifie par lui-même.






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(1ère lecture)

(n° 448 , 447 )

N° 41

9 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LECLERC


ARTICLE 15


Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - A la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 311-50 du code de la consommation, les mots : « de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « du premier incident de paiement non régularisé à peine de forclusion. Le simple dépassement du découvert autorisé ne constitue pas un incident de paiement non régularisé tant que le découvert reste inférieur au montant maximum autorisé par le contrat initial entre le prêteur et le bénéficiaire du crédit. »

Objet

L'amendement proposé a pour objet :

- De restaurer la sécurité juridique en clarifiant la définition du point de départ du délai de forclusion ;

- De ne pas décourager les prêteurs d'adopter une attitude tolérante à l'égard d'une première échéance non remboursée, spécialement en matière de crédit renouvelable.

L'actuel article L.311-37 du code de la consommation, appelé à devenir l'article L.311-50, dispose dans son alinéa premier :

"Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion."

Le projet maintient ce texte inchangé, se contentant d'un simple aménagement rédactionnel, revu par la commission spéciale, à l'alinéa 2.

Or le premier alinéa du texte mériterait d'être révisé.

On y lit que le délai pour agir dont dispose le prêteur contre l'emprunteur, et qui est un délai biennal de forclusion (non susceptible d'interruption ni de suspension), a pour point de départ l'événement qui a donné naissance à l'action en paiement.

L'instant de la défaillance, point de départ du délai, peut se comprendre de diverses manières, et il y a toujours eu des débats à ce sujet.

Les enjeux de la question sont importants parce que, s'agissant d'une forclusion, le prêteur qui laisse passer le délai de deux ans perd la totalité de sa créance sur l'emprunteur, c'est-à-dire non seulement son droit au paiement des intérêts, comme ce serait le cas s'il avait consenti un crédit sur la base d'une offre préalable non conforme, mais aussi son droit au remboursement du capital.

La gravité de la sanction est telle qu'elle invite le prêteur à agir en justice contre l'emprunteur dès qu'il a le sentiment d'être menacé par la forclusion, ce qui a pour effet d'interdire toute tolérance à l'égard de l'emprunteur qui n'a pas pu honorer une échéance.

La jurisprudence de la Cour de cassation, qui avait déjà dû faire l'objet d'un démenti législatif par la loi 89-421 du 23 juin 1989, a fini par dire que le point de départ du délai est celle du premier impayé non régularisé. Toutefois, elle obscurcit de nouveau la question en assimilant à un incident de paiement non régularisé tout dépassement d'un découvert d'un montant déterminé (Cass. civ. 1re, 21 févr. 2006, Bull. civ. I, n°96). Elle retient cette solution, alors que le prêteur n'a pas réagi à ce dépassement, même lorsque le découvert reste inférieur au montant maximum autorisé par le contrat initial entre le prêteur et le bénéficiaire du crédit (Cass. civ. 1re, 25 avr. 2007, Legifrance n°06-11805), et même lorsque le contrat initial comportait une clause de dépassement de découvert (Cass. civ. 1re, 16 janv. 2007, Legifrance n°06-11340).

En effet, dans le cas des ouvertures de crédit utilisables par fractions et assorties d'une carte de crédit, la Cour de cassation considère que le délai biennal court à compter de la première échéance impayée non régularisée (Cass. civ. 1re, 24 janv. 2006, Legifrance 04-13458).

On trouve cependant des solutions différentes, de la part de la même formation de la Cour de cassation (Cass. civ. 1re, 5 juill. 2006, Legifrance n°04-20364), et de la part des autres juridictions puisque la plupart des cours d'appel estiment qu'il n'y a pas incident de paiement par le seul fait du dépassement du découvert autorisé, dès lors que l'on reste dans les limites du maximum disponible et que le prêteur n'a pas réagi.

Une clarification s'impose donc et le présent projet en constitue l'occasion évidente.

La jurisprudence dominante, comme on l'a dit précédemment, conduit à condamner toute mansuétude du prêteur, puisque les prêteurs tolérants sont déclarés forclos dès lors qu'ils n'ont pas pris d'initiative judiciaire rapide pour contraindre l'emprunteur au remboursement du crédit.

Cela démontre la nécessité d'apporter au texte légal les précisions qui s'imposent, afin que les prêteurs ne soient pas incités à agir en justice dès la première échéance impayée, et qu'une tolérance de leur part ne risque pas d'être sanctionnée par la perte intégrale et automatique de leurs droits. Cette clarification diminuera considérablement le contentieux.






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(n° 448 , 447 )

N° 42

9 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme DES ESGAULX


ARTICLE 15


Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 311-50 du même code, les mots : « de l'événement » sont remplacés par les mots : « du premier incident de paiement non régularisé ».

Objet

L'objet de cet amendement est de définir précisément le point de départ du délai de forclusion qui peut être matérialisé par un « incident de paiement non régularisé ».

Cet amendement de clarification permettrait de mettre un terme à la survenance de litiges entre prêteurs et emprunteurs.






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(n° 448 , 447 )

N° 103

9 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BÉTEILLE


ARTICLE 15


Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... -  Dans la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « de l'événement » sont remplacés par les mots : « du premier incident de paiement non régularisé ».

Objet

L'objet de cet amendement est de définier précisément le point de départ du délai de forclusion qui peut être matérialisé par un « incident de paiement non régularisé.

Cet amendement de clarification permettrait de mettre un terme à la survenance de litiges entre prêteurs et emprunteurs.






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(n° 448 , 447 )

N° 84 rect.

15 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes PROCACCIA, MÉLOT, DUMAS, HUMMEL, BOUT, SITTLER et DESMARESCAUX et MM. CAMBON, REVET et GOURNAC


ARTICLE 17


Dans le second alinéa du 2° du II de cet article, supprimer les mots :

en garantie

et remplacer les mots :

de garantie

par les mots :

de couverture

Objet

L'une des nouveautés du projet de loi est de promouvoir la concurrence dans le secteur de l'assurance emprunteur. Le mot « garantie » devrait, semble-t-il, être substitué par le mot « couverture ». Autrement, le prêteur pourrait refuser la couverture présentée par le consommateur en donnant des raisons peu claires ou ambiguës et, partant, cette pratique serait contraire à l'esprit de concurrence du projet de loi. Les consommateurs devront avoir la liberté effective de fournir une couverture d'assurance emprunteur d'une compagnie indépendante en présence de couvertures équivalentes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 448 , 447 )

N° 15

8 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRICQ et CHEVÉ, MM. SUEUR, ANGELS, ANZIANI, COLLOMBAT et FAUCONNIER, Mme GHALI, MM. GUÉRINI, HERVÉ, PATRIAT, RAOUL, TEULADE, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 2422 du code civil est abrogé.

II. - L'article L. 313-14 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-14. - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux opérations de crédit consenties à titre habituel par toute personne physique ou morale relevant des dispositions du chapitre Ier relatif au crédit à la consommation. »

Objet

L'amendement vise à abroger le mécanisme de l'hypothèque rechargeable. Responsable pour partie de la crise immobilière nées aux États-Unis, il convient, afin de protéger les emprunteurs, de supprimer ce dispositif introduit en France par Nicolas Sarkozy, alors ministre des finances.






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(1ère lecture)

(n° 448 , 447 )

N° 29

8 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRICQ et CHEVÉ, MM. SUEUR, ANGELS, ANZIANI, COLLOMBAT et FAUCONNIER, Mme GHALI, MM. GUÉRINI, HERVÉ, PATRIAT, RAOUL, TEULADE, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 18


Après le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 313-15 du code de la consommation, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toute publicité ou information relative à une opération de crédit consistant en des regroupements de crédits antérieurs doit mentionner le surcoût total de l'opération dont le montant est obtenu par la différence entre le coût total de la nouvelle opération et celui de chacune des opérations à laquelle elle se substitue.

Objet

L'un des problèmes majeurs avec les regroupements de crédit tels qu'ils se pratiquent aujourd'hui est la méconnaissance totale de la part des emprunteurs quant au surcoût engendré par le rachat de crédits antérieurs. En effet, les intérêts seront plus élevés dans le temps. de vie et il ne faut pas négliger les frais liés à la mise en place du dossier de rachat de crédit (frais de remboursements anticipés des crédits en cours quand c'est possible, les frais de dossier auprès de la banque, parfois les frais de courtage ou de commissions, etc.)

Afin de permettre à l'emprunteur de faire un choix éclairé mais également de comparer les organismes qui proposent le rachat de crédit, il importe de lui donner une information claire et lisible sur le surcoût lié au regroupement de crédit. Tel est l'objet du présent amendement.






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(n° 448 , 447 )

N° 58

9 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE et PASQUET, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 18


Après le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 313-15 du code de la consommation, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toute publicité ou information relative à une opération de crédit consistant en des regroupements de crédits antérieurs doit mentionner le surcoût total de l'opération dont le montant est obtenu par la différence entre le coût total de la nouvelle opération et celui de chacune des opérations à laquelle elle se substitue.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 448 , 447 )

N° 16

8 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRICQ et CHEVÉ, MM. SUEUR, ANGELS, ANZIANI, COLLOMBAT et FAUCONNIER, Mme GHALI, MM. GUÉRINI, HERVÉ, PATRIAT, RAOUL, TEULADE, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18 BIS


Avant l'article 18 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre d'avances remboursables assorties d'un taux d'intérêt dont le plafond est fixé par décret.

Le montant de l'avance remboursable consentie, sur une durée maximale de 120 mois, à des personnes physiques dont les ressources sont inférieures à un seuil fixé par le même décret, ne peut excéder 3 000 € par foyer fiscal.

II. - Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - Les conséquences financières pour l'État résultant de la création du crédit d'impôt pour les établissements de crédits qui octroient un crédit social aux emprunteurs sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de créer un crédit social, inférieur à 3 000 euros, dont le TEAG est plafonné et qui garantit le remboursement du capital, avec un montant plancher des mensualités, pour une durée d'amortissement responsable.






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(n° 448 , 447 )

N° 7 rect. ter

16 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. PORTELLI et del PICCHIA, Mmes DESMARESCAUX et Bernadette DUPONT, M. Bernard FOURNIER, Mme KELLER, MM. LAMÉNIE, LEFÈVRE, LELEUX et LEROY, Mme MALOVRY, MM. MILON, PIERRE et PINTON, Mmes PAYET et GARRIAUD-MAYLAM, MM. DEMUYNCK et JUILHARD, Mlle JOISSAINS et M. REVET


ARTICLE 18 BIS


Après le quatrième alinéa (a) cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Les prêts destinés à participer uniquement au financement de projets d'accès, de maintien ou de retour à l'emploi pour les personnes en surendettement, après avis de la commission de surendettement compétente.

Objet


Une personne en surendettement doit avoir la possibilité de contracter un crédit afin de lui permettre de financer les moyens d'un retour à l'emploi. Cette possibilité ne peut être ouverte qu'après avis de la commission de surendettement.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 448 , 447 )

N° 4 rect. ter

16 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DALLIER, BÉCOT, MARTIN, MAYET, RICHERT et LELEUX, Mme MÉLOT, MM. HOUEL et PINTON, Mme Bernadette DUPONT, MM. CHATILLON, CAMBON, LARDEUX, CORNU et BERNARD-REYMOND, Mme KELLER, MM. LEFÈVRE, Bernard FOURNIER, GARREC, FLEMING, POINTEREAU, ROMANI, FOUCHÉ et HOUPERT, Mme HERMANGE, M. CARLE, Mme ROZIER, MM. TRILLARD, LECLERC et JUILHARD, Mme HENNERON, M. Pierre ANDRÉ et Mmes GARRIAUD-MAYLAM et BRUGUIÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Toute publicité relative à une opération d'acquisition de logement destiné à la location à titre de résidence principale et susceptible de bénéficier des dispositions du h du 1° du I de l'article 31 ou des articles 199 sexvicies et 199 septvicies du code général des impôts, doit comporter une mention indiquant que le non respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales. Cette mention doit figurer dans une taille de caractères au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques de l'investissement et s'inscrire dans le corps principal du texte publicitaire.

Objet

Lorsqu'il est sollicité pour investir dans des opérations relevant du domaine de l'immobilier locatif, l'épargnant n'est protégé par aucune disposition spécifique.

Or, si leurs statuts fiscaux sont très attractifs (qu'il s'agisse du dispositif « Robien » ou du dispositif dit « Scellier », institué par la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008), ces investissements présentent des risques importants qui ne sont que très rarement évoqués devant les futurs acquéreurs. Le principal de ces risques tient au fait que l'équilibre financier des opérations repose sur le cumul des revenus locatifs et des avantages fiscaux et que l'un comme l'autre est remis en cause si l'engagement de location pris par l'acquéreur n'est pas respecté dans le délai légal, soit un mois ou un an.

Sous le régime du « Robien », de nombreux investisseurs se sont ainsi retrouvés dans des situations dramatiques pour avoir investi dans des programmes qui n'ont pas trouvé de locataires, parce que trop souvent, ils n'étaient pas adaptés à une demande locale.

Avec le dispositif « Scellier », la défiscalisation s'adresse désormais à des personnes aux revenus plus modestes, qui seront encore plus vulnérables dans le cas où leur investissement s'avérait inadapté.au marché locatif.

Il est donc nécessaire de prévoir des mesures de protection spécifiques de ces investisseurs, qui sont aussi des consommateurs, en prévoyant que les publicités relatives à ces opérations mentionnent les contraintes en termes de location des logements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 448 , 447 )

N° 109

9 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19 BIS


Avant l'article 19 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Au premier alinéa de l'article L. 511-34 du code monétaire et financier, après les mots : « groupe financier », sont insérés les mots : « ou, pour l'application du 2°, d'un groupe au sens des articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 334-2 du code des assurances et au sens des articles L. 111-4-2 et L. 212-7-1 du code de la mutualité et L. 933-2 du code de la sécurité sociale ».

Objet

Cet amendement est le premier d'une série qui vient, dans l'esprit du Titre III du texte portant réforme du crédit à la consommation, compléter et renforcer le contrôle des activités et produits financiers.

Ce premier amendement a pour objet d'étendre les échanges  d'informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment entre entreprises d'un groupe financier en mentionnant expressément les groupes d'assurance.

Cette extension du champ d'application de l'article L.511-34 du code monétaire et financier aux entreprises d'assurance qui font partie d'un groupe au sens des articles L.322-1-2, L.322-1-3 et L.334-2 du code des assurances et au sens des articles L.111.4-2 et L.212-7-1 du code de la mutualité, ainsi que de l'article L.933-2 du code de la sécurité sociale permet une application homogène de l'échange d'information intragroupes qu'ils soient bancaires, d'assurance ou de prévoyance.






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(1ère lecture)

(n° 448 , 447 )

N° 110

9 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19 BIS


Avant l'article 19 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :  

Le 4° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« 4° Les mutuelles et unions visées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ; ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser le périmètre des organismes du code de la mutualité soumis aux obligations « anti-blanchiment ». 

Dans sa rédaction initiale, le champ d'application de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme s'étendait aux seules mutuelles du Livre II du code de la mutualité. Il ne comprenait donc pas les unions de mutuelles qui relèvent du Livre I et pratiquent des opérations de gestion de règlement et de contrats pour le compte de celles du livre II. Or ces opérations sont susceptibles de blanchiment.

En conséquence, cet amendement précise le champ d'application des mutuelles assujetties aux obligations de vigilance tout en appréhendant les risques de blanchiment inhérents à la gestion des règlements mutualistes et des contrats.






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(1ère lecture)

(n° 448 , 447 )

N° 111

9 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19 BIS


Avant l'article 19 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :  

Au premier alinéa de l'article L. 561-20 du code monétaire et financier, les mots : « ou à l'article L. 334-2 du code des assurances » sont remplacés par les mots : « ou aux articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 334-2 du code des assurances et aux articles L. 111-4-2 et L. 212-7-1 du code de la mutualité et L. 933-2 du code de la sécurité sociale ».

Objet

Le présent amendement est un amendement de cohérence avec le premier amendement renforçant la lutte contre le blanchiment en étendant les échanges d'information intragroupes à tous les groupes qu'ils soient bancaires, d'assurance ou de prévoyance. 

Cet amendement se justifie par l'extension du champ d'application des dispositions de l'article L. 511-34 du code monétaire et financier.  La seule mention de l'article L. 334-2 du code des assurances, dans la rédaction actuelle de l'article L. 561-20 du code monétaire et financier, n'englobe pas tous les groupes d'assurance.

En conséquence, le présent amendement vise à mettre en cohérence les dispositions de l'article L. 561-20 avec celles de l'article L. 511-34.






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(n° 448 , 447 )

N° 112

9 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19 BIS


Avant l'article 19 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 212-3, les mots : « et de leurs ayants droit » sont remplacés par les mots : « , de leurs ayants droit ou des organismes réassurés » ;

2° L'article L. 212-15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des mutuelles et unions régies par le présent livre » sont remplacés par les mots : « des mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-7 » ;

b) Au second alinéa, les mots : « d'une mutuelle ou d'une union régie par le présent livre » sont remplacés par les mots : « d'une mutuelle ou d'une union mentionnée à l'article L. 211-7 » ;

3° Après l'article L. 212-15, il est inséré un article L. 212-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-15-1. - Les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce ne peuvent être ouvertes à l'égard d'une mutuelle ou union mentionnée au I de l'article L. 211-7-2 qu'après avis de l'Autorité de contrôle.

« Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture de la procédure de conciliation instituée par le titre Ier du livre VI du code de commerce à l'égard d'une mutuelle ou d'une union mentionnée au I de l'article L. 211-7-2 qu'après avis de l'Autorité de contrôle.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités selon lesquelles sont donnés les avis prévus aux premier et deuxième alinéas. » ;

4° Les dixième et onzième alinéas de l'article L. 510-6 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L'Autorité de contrôle est saisie pour avis de toute proposition de désignation ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes dans les organismes soumis à son contrôle dans des conditions fixées par décret. L'Autorité de contrôle peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux mutuelles et unions mentionnées au I de l'article L. 211-7-2. » ;

5° A la fin du premier alinéa de l'article L. 510-9, les mots : « de ces intérêts » sont remplacés par les mots : « des intérêts des membres participants, des bénéficiaires, des ayants droit de ceux-ci et des organismes réassurés ».

6° L'article L. 510-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La sanction disciplinaire mentionnée au 7° n'est pas applicable aux mutuelles et unions mentionnées au I de l'article L. 211-7-2. »

Objet

Le présent amendement étend les dispositions de l'ordonnance n° 2009-108 du 30 janvier 2009 portant diverses dispositions relatives aux entreprises de réassurance  aux mutuelles pratiquant la réassurance à titre exclusif. Cette ordonnance vise à renforcer la compétitivité de la place de Paris pour le secteur de la réassurance. 

Il s'agit d'un amendement de mise en cohérence permettant d'aligner le régime applicable aux entreprises de réassurance soumises au code de la mutualité sur le régime en vigueur pour les entreprises de réassurance soumises au code des assurances, tel que modifié par l'ordonnance du 30 janvier 2009 ratifiée par la loi n°2009-526 du 12 mai 2009 de simplification du droit et d'allègement des procédures.






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(1ère lecture)

(n° 448 , 447 )

N° 113

9 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19 BIS


Avant l'article 19 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A la fin du premier alinéa de l'article L. 931-18, les mots : « des ayants droit de ceux-ci » sont remplacés par les mots : « des ayants droit de ceux-ci et des organismes réassurés » ;

2° La première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 951-5 est ainsi rédigée : « Elle peut exiger la modification ou décider le retrait de tout document contraire aux dispositions législatives ou réglementaires, à l'exception des documents à caractère contractuel ou publicitaire pour les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance mentionnées au I de l'article L. 931-4-1 et pour les mutuelles et unions mentionnées au I de l'article L. 211-7-2 du code de la mutualité. » ;

3° Les premier et deuxième alinéas de l'article L. 951-6-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L'Autorité de contrôle est saisie pour avis de toute proposition de désignation ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes dans les organismes soumis à son contrôle dans les conditions fixées par décret. L'Autorité de contrôle peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance mentionnées au I de l'article L. 931-4-1. » ;

4° L'article L. 951-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La sanction disciplinaire mentionnée au 6° n'est pas applicable aux institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance mentionnées au I de l'article L. 931-4-1. » ;

5° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 951-14 les mots : « d'une institution » sont remplacés par les mots : « d'une institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance mentionnée à l'article L. 931-4 » ;

6° Après l'article L. 951-14, il est inséré un article L. 951-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 951-14-1. - Les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce ne peuvent être ouvertes à l'égard d'une institution de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance mentionnées au I de l'article L. 931-4-1 qu'après avis de l'Autorité de contrôle.

« Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture de la procédure de conciliation instituée par le titre Ier du livre VI du code de commerce à l'égard d'une institution ou d'une union mentionnée au I de l'article L. 931-4-1 qu'après avis de l'Autorité de contrôle.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités selon lesquelles sont donnés les avis prévus aux premier et deuxième alinéas. »

Objet

Le présent amendement étend les dispositions de l'ordonnance n° 2009-108 du 30 janvier 2009 portant diverses dispositions relatives aux entreprises de réassurance  aux institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale pratiquant la réassurance à titre exclusif.  Cette ordonnance vise à renforcer la compétitivité de la place de Paris pour le secteur de la réassurance.

Il s'agit d'un amendement de mise en cohérence permettant d'aligner le régime applicable aux entreprises de réassurance soumises au code de la sécurité sociale sur le régime en vigueur pour les entreprises de réassurance soumises au code des assurances, tel que modifié par l'ordonnance du 30 janvier 2009 ratifiée par la loi n°2009-526 du 12 mai 2009 de simplification du droit et d'allègement des procédures.






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(1ère lecture)

(n° 448 , 447 )

N° 114

9 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19 BIS


Avant l'article 19 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :  

I. - Le second alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cas où un organisme de placement collectif en valeurs mobilières a été scindé en application des dispositions des articles L. 214-19 ou L. 214-30 du code monétaire et financier, l'assureur propose au contractant ou au bénéficiaire le règlement correspondant aux actions ou parts de l'organisme issu de la scission et qui a reçu les actifs dont la cession n'aurait pas été conforme à l'intérêt des actionnaires ou porteurs de parts, sous forme de remise des actions ou parts de cet organisme. ».

II. - Les dispositions du I sont immédiatement applicables aux contrats d'assurance sur la vie et aux contrats de capitalisation en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

L'ordonnance n° 2008-1081 du 23 octobre 2008 a permis aux OPCVM, dans certaines situations de crise, de se scinder entre actifs liquides et actifs « illiquides » ou plus exactement actifs dont la cession n'est pas conforme à l'intérêt des actionnaires ou porteurs de parts.

L'article L. 131-1 du code des assurances prévoit aujourd'hui qu'au dénouement du contrat, l'entreprise d'assurance verse des espèces ou livre des titres négociables. Le caractère négociable de l'OPCVM contenant les actifs « illiquides » n'étant pas vérifié, lors du dénouement d'un contrat d'assurance vie libellé en unités de comptes référencé en OPCVM ayant fait l'objet d'une scission, l'assureur doit alors verser le montant d'espèces correspondant à la valeur des parts. Comme il ne peut liquider les parts des fonds illiquides, l'assureur indique alors à l'assuré que cette partie de son portefeuille a une valeur nulle, ce qui paraît justifié au regard de la situation actuelle du marché. Cependant, ces titres pourraient retrouver une valeur strictement positive dans le futur. L'assuré ou le bénéficiaire pourrait ainsi avoir tout intérêt à obtenir un versement en titres.  

En conséquence, le présent amendement vise à renforcer la protection des assurés ou de leurs bénéficiaires en leur permettant, dans le cas d'une scission d'OPCVM, de se voir proposer par l'assureur la remise du titre correspondant. L'assuré conserve le droit de ne pas opter pour le versement en titre notamment s'il ne souhaite pas ouvrir le compte-titres nécessaires à leur réception. Cet amendement devrait permettre à l'assuré ou à son bénéficiaire de profiter d'un éventuel retour à « meilleure fortune » sur ces titres devenus illiquides.






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(1ère lecture)

(n° 448 , 447 )

N° 56

9 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE et PASQUET, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 20


 Avant l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 1231-5 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Lorsque le contrat de travail à durée indéterminée est rompu à l'initiative de l'employeur, il est mentionné les possibilités offertes en cas de difficultés budgétaires et de paiement.

« Un décret fixe les modalités précises de cette information. »

Objet

Afin d'optimiser l'information des citoyens relative aux possibilités offertes en cas de difficultés budgétaires et de paiement (saisine du juge, commission de surendettement), il importe de mettre en place un dispositif d'information suite en cas de perte d'emploi.






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(1ère lecture)

(n° 448 , 447 )

N° 104

9 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. REPENTIN et COLLOMB


ARTICLE 20


Remplacer le 3° du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-1 du code de la consommation par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Une personne, désignée par le représentant de l'Etat dans le département, justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale ;

4° Un huissier de justice.

Objet

Actuellement, le dernier alinéa de l'article L. 331-1 du Code de la consommation prévoit que la commission de surendettement est complétée, par « Une personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale ainsi qu'une personne justifiant d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique ». Ces personnes « sont associées à l'instruction du dossier et assistent aux réunions de la commission de surendettement avec voix consultative ». Il est proposé de faire participer un huissier de justice à la Commission consultative. En effet, les huissiers de justice présentent toutes les qualités requises par l'article et pourront apporter à la commission de surendettement leur connaissance de l'environnement juridique et économique dans lequel se trouve le débiteur surendetté.






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(1ère lecture)

(n° 448 , 447 )

N° 17

8 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRICQ et CHEVÉ, MM. SUEUR, ANGELS, ANZIANI, COLLOMBAT et FAUCONNIER, Mme GHALI, MM. GUÉRINI, HERVÉ, PATRIAT, RAOUL, TEULADE, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 21


Dans l'avant-dernière phrase du second alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 331-2 du code de la consommation, après les mots :

le montant

insérer les mots :

effectif

Objet

Cet amendement propose que le calcul du « reste à vivre » soit effectué en prenant en compte les dépenses effectives de l'emprunteur et de son foyer.






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(n° 448 , 447 )

N° 52

9 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE et PASQUET, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 21


Dans la troisième phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-2 du code de la consommation, après les mots :

Elle intègre le montant des dépenses

insérer les mots :

réellement engagées

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 448 , 447 )

N° 55

9 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes TERRADE et PASQUET, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 21


Dans la troisième phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-2 du code de la consommation, supprimer les mots :

de logement

Objet

Le nouvel article L. 331-2 précise que le forfait du reste à vivre comprend, entre autres, « le montant des dépenses de logement ». Pour la quasi-totalité des commissions, cette intégration obligatoire représenterait un recul puisque, actuellement, les dépenses de loyer sont considérées comme charges « hors forfait », au même titre que les impôts par exemple. Une forfaitisation trop systématique nuirait gravement à l'examen de la situation individuelle de chaque cas. Afin que l'amélioration du traitement du surendettement ne se fasse pas au détriment du débiteur, le présent amendement entend donc consacrer la pratique habituelle des commissions de surendettement en n'incluant pas dans le reste à vivre les dépenses de logement.






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(n° 448 , 447 )

N° 30

8 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes BRICQ et CHEVÉ, MM. SUEUR, ANGELS, ANZIANI, COLLOMBAT et FAUCONNIER, Mme GHALI, MM. GUÉRINI, HERVÉ, PATRIAT, RAOUL, TEULADE, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 21


Dans la première phrase du deuxième alinéa du I du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 331-3 du code de la consommation, après le mot :

examiner

insérer les mots :

, après examen de la réalité des créances,

Objet

Les associations de consommateurs membres des commissions de surendettement constatent souvent que certaines créances ne sont en réalité pas dues par le débiteur (forclusion, vice de forme, etc.). Au vu de cette expérience, il importe de rendre systématique la vérification de la réalité des créances du débiteur.






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(n° 448 , 447 )

N° 35

9 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BÉTEILLE


ARTICLE 21


Dans la première phrase du deuxième alinéa du I du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 331-3 du code de la consommation, après le mot :

examiner

insérer les mots :

après examen de la réalité des créances,

Objet

Il a été constaté dans certaines commissions de surendettement que certaines créances ne sont en réalité plus dues par le débiteur (forclusion, vices dans la formation du contrat (par exemple en cas de démarchage à domicile), etc.) mais continuent d'être réclamées. Le projet de loi vise à renforcer l'examen des dossiers d'endettement, mais ne prévoit pas expressément une vérification systématique des créances alors que cette vérification permettrait de soulager nombre de débiteurs. Tirant les conséquences de l'accroissement du rôle du juriste dans les commissions consacré par le projet de loi, le présent amendement prévoit donc une vérification systématique.






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(n° 448 , 447 )

N° 54

9 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes TERRADE et PASQUET, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 21


Dans la première phrase du deuxième alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-3 du code de la consommation, après les mots :

du dossier pour examiner

insérer les mots :

, après examen de la réalité des créances,

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 448 , 447 )

N° 90

9 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme DINI, M. BIWER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 21


Dans la première phrase du deuxième alinéa du I du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 331-3 du code de la consommation, après le mot :

examiner

insérer les mots :

, après examen de la réalité des créances,

Objet

Les associations de consommateurs membres des commissions de surendettement constatent souvent que certaines créances ne sont en réalité pas dues par le débiteur (forclusion, vice de forme, etc.). Au vu de cette expérience, il importe dans de rendre systématique la vérification de la réalité des créances du débiteur.






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(n° 448 , 447 )

N° 31

8 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRICQ et CHEVÉ, MM. SUEUR, ANGELS, ANZIANI, COLLOMBAT et FAUCONNIER, Mme GHALI, MM. GUÉRINI, HERVÉ, PATRIAT, RAOUL, TEULADE, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 21


Rédiger comme suit le début de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 331-3-1 du code de la consommation :

Le dépôt du dossier emporte...

Objet

L'objectif du présent amendement est de ramener le point de départ de la suspension des voies d'exécution dès le dépôt du dossier afin de mettre un terme aux pratiques agressives des sociétés de recouvrement. En effet, les délais entre le dépôt et la recevabilité du dossier s'étalant sur plusieurs semaines, il paraît opportun de ramener le point de départ de la suspension des voies d'exécution, qui est saluée par toutes les associations comme une réelle avancée,  à la date du dépôt du dossier.






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(n° 448 , 447 )

N° 34

9 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BÉTEILLE


ARTICLE 21


Au début du premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 331-3-1 du code de la consommation, remplacer les mots :

La décision déclarant la recevabilité de la demande

par les mots :

Le dépôt du dossier

Objet

L'objectif du présent amendement est de ramener le point de départ de la suspension des voies d'exécution dès le dépôt du dossier afin de mettre un terme aux pratiques agressives des sociétés de recouvrement.






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(n° 448 , 447 )

N° 53

9 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE et PASQUET, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 21


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 331-3-1 du code de la consommation, remplacer les mots :

La décision déclarant la recevabilité de la demande

par les mots :

Le dépôt du dossier

Objet

L'objectif du présent amendement est de ramener le point de départ de la suspension des voies d'exécution dès le dépôt du dossier afin de mettre un terme aux pratiques agressives des sociétés de recouvrement. En effet, les délais entre le dépôt et la recevabilité du dossier s'étalant sur plusieurs semaines, il paraît opportun de ramener le point de départ de la suspension des voies d'exécution, qui est saluée par toutes les associations comme une réelle avancée, à la date du dépôt du dossier.






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(n° 448 , 447 )

N° 33 rect.

9 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE


ARTICLE 21


Rédiger comme suit le 5° de cet article :

5° L'article L. 331-5 est ainsi modifié :

a) le premier alinéa est ainsi rédigé :

« A la demande du débiteur, la commission peut saisir, avant la décision de recevabilité visée à l'article L. 331-3, le juge de l'exécution aux fins de suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier ou du représentant local de la Banque de France. La commission est ensuite informée de cette saisine. Lorsqu'elle est prononcée, la suspension produit les effets mentionnés aux premier à troisième alinéas de l'article L. 331-3-1 » ;

b) Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés.

Objet

 Amendement de repli.






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(1ère lecture)

(n° 448 , 447 )

N° 105

9 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. REPENTIN et COLLOMB


ARTICLE 21


Rédiger comme suit le 5° de cet article :

5° L'article L. 331-5 du code de la consommation est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La saisine du juge de l'exécution aux fins de suspensions des procédures d'exécution, peut intervenir avant la décision de recevabilité visée à l'article L. 331-3, à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier et du représentant local de la Banque de France. »

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le juge accueille la demande introduite dans les conditions prévues au premier alinéa, sa décision emporte recevabilité du dossier de surendettement. »

c) Le dernier alinéa est supprimé.

Objet

Selon l'article 21 du projet de loi, la décision de recevabilité du dossier de surendettement entraînera la suspension automatique des voies d'exécution portant sur les biens du débiteur, alors qu'actuellement, la suspension doit être ordonnée par le juge de l'exécution saisi à la demande de la commission ou du débiteur, après décision sur la recevabilité, la saisine n'étant qu'une faculté.

Le présent amendement vise à maintenir la compétence du JEX pour suspendre les voies d'exécution, tout en conférant à la Commission de surendettement la possibilité de le saisir, avant même l'examen sur la recevabilité, en cas d'urgence sociale.

L'article 21, tel que proposé par le projet de loi, introduit un risque d'instrumentalisation de la procédure de surendettement au détriment des droits du créancier. Aujourd'hui, l'intervention du JEX laisse à ce dernier un pouvoir d'appréciation souverain sur la nécessité de suspendre les voies d'exécution. Il arrive en effet que la situation de surendettement du débiteur puisse demander le traitement de sa situation par la Commission, sans que la gravité de la situation impose la suspension des voies d'exécution.

Il est indispensable que la décision de suspension des voies d'exécution émane du pouvoir juridictionnel car elle a pour effet de priver d'effet un titre exécutoire.

Néanmoins, cet amendement vise à doter la Commission de surendettement d'un pouvoir nouveau, celui de saisir le Juge de l'exécution avant même la décision de recevabilité, en cas d'urgence sociale particulière. Dans ce cas, la décision du JEX emportera recevabilité du dossier, qui sera ensuite transféré à la Commission de surendettement pour élaboration et mise en œuvre du plan de surendettement.






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(n° 448 , 447 )

N° 51

9 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE et PASQUET, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 21


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° - Après la première phase du dernier alinéa de l'article L. 331-6 du code de la consommation, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Le plan fait l'objet d'un réexamen tous les deux ans, par la commission. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 448 , 447 )

N° 107

9 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRICQ et CHEVÉ, MM. SUEUR, ANGELS, ANZIANI, COLLOMBAT et FAUCONNIER, Mme GHALI, MM. GUÉRINI, HERVÉ, PATRIAT, RAOUL, TEULADE, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 21


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après la première phrase  du quatrième alinéa de l'article L. 331-6 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le plan fait l'objet d'un réexamen tous les deux ans, par la commission. »

Objet

Lorsqu'un plan de redressement a été adopté, il peut y avoir une évolution de la situation du débiteur en cours de son exécution. Un réexamen périodique par la commission du plan de redressement permettrait de prendre en compte les changements de situation en termes de ressources ou de situation matrimoniale du débiteur.






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(n° 448 , 447 )

N° 108

9 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. REPENTIN, COLLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 23


Avant l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 331-6 du code de la consommation, après les mots : « le débiteur » sont insérés les mots : « ou l'huissier de justice chargé du contrôle de l'exécution du plan ».

II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission désigne un huissier de justice chargé de veiller, dans les conditions définies par décret en conseil d'Etat, au respect par le débiteur des modalités d'exécution du plan. »

Objet

Cet amendement propose de confier aux huissiers de justice le rôle de contrôle du respect des dispositions du plan arrêté par la Commission de surendettement. Actuellement, la loi ne prévoit pas les modalités de contrôle des dispositions du plan de surendettement. Cette tâche est traditionnellement laissée aux associations d'aide aux personnes surendettées. L'huissier de justice pourrait jouer un rôle de médiateur social, tout en responsabilisant le débiteur au respect du plan et l'informer des risques qu'il encourt en cas de non respect du plan. Dans le contexte économique et social actuel, cette mission de médiation est d'autant plus nécessaire qu'elle permet d'alerter et de traiter le plus rapidement possible les situations irrémédiablement compromises au sens de l'article L. 331-7-2.






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(n° 448 , 447 )

N° 50

9 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE et PASQUET, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 23


Après le a) du 1° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé

...) le 1° est complété par un membre de phrase ainsi rédigé : « en cas de divorce ou de séparation, les dettes attachées aux biens partagés sont dues par celui qui a la disposition du bien ; ».

Objet

En cas de divorce ou de fin de vie commune entre concubins, il arrive que l'un des membres du couple dispose d'un bien de l'ex-communauté et que les créanciers poursuivent l'autre membre pour le paiement des dettes non honorées par le premier : le règlement de divorce n'étant pas opposable aux créanciers. Cette question souvent dénoncée ne trouve pas solution.

Par le présent amendement, il est proposé que la commission de surendettement puisse recommander une solution de bon sens, à savoir, que celui qui doit payer, c'est celui qui a la disposition du bien.






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(n° 448 , 447 )

N° 106

9 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. REPENTIN et COLLOMB


ARTICLE 23


Dans la première phrase du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 331-7-3 du code de la consommation, remplacer les mots :

le débiteur peut

par les mots :

le débiteur ou l'huissier de justice visé dans l'article L. 331-6  peuvent

Objet

Cet amendement propose de confier aux huissiers de justice le rôle de contrôle du respect des dispositions du plan arrêté par la Commission de surendettement. Actuellement, la loi ne prévoit pas les modalités de contrôle des dispositions du plan de surendettement. Cette tâche est traditionnellement laissée aux associations d'aide aux personnes surendettées. L'huissier de justice pourrait jouer un rôle de médiateur social, tout en responsabilisant le débiteur au respect du plan et l'informer des risques qu'il encourt en cas de non respect du plan. Dans le contexte économique et social actuel, cette mission de médiation est d'autant plus nécessaire qu'elle permet d'alerter et de traiter le plus rapidement possible les situations irrémédiablement compromises au sens de l'article L. 331-7-3.






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(n° 448 , 447 )

N° 49

9 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE et PASQUET, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 26


Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 332-5 du code de la consommation, après les mots :

de celles mentionnées à l'article L. 333-1-2 

insérer les mots :

, de celles contractées auprès d'un membre de sa famille, de celles correspondant au loyer dû à un bailleur privé

Objet

Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne effacement de toutes les dettes non professionnelles à l'exception de certaines, telles les dettes alimentaires, les dettes contractées auprès des caisses de crédit municipal.

Cette liste de dettes non effacées dans le cadre du rétablissement personnel doit tenir compte de deux autres réalités : les dettes contractées avec un membre de la famille et le cas des propriétaires qui ont besoin des loyers pour vivre.

Le présent amendement ajoute donc ces deux types de dettes ne tombant sous le coup de l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur.






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(n° 448 , 447 )

N° 37 rect.

11 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE et Mme BOUT


ARTICLE 26 TER


Rédiger comme suit cet article :

Le II de l'article 1756 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II.-En cas de mise en oeuvre de la procédure de rétablissement personnel prévue aux articles L. 332-5 et L. 332-6 du code de la consommation, les majorations, frais de poursuites et pénalités fiscales encourus en matière d'impôts directs dus à la date à la date à laquelle la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou à la date du jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 et à l'article 1729. »

Objet

L'article 26 ter du texte de la commission spéciale, introduit à l'initiative de notre collègue Brigitte Bout et de moi-même, permet la remise des dettes fiscales lorsque le débiteur fait l'objet d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cet amendement précise que les dettes remises dans le cadre de cette procédure sans liquidation judiciaire, sont celles qui existent au jour où la commission de surendettement recommande au juge de l'exécution l'application au débiteur d'une telle mesure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 448 , 447 )

N° 120

9 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MARINI


ARTICLE 27


Après la première phrase du second alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 333-4 du code de la consommation, insérer une phrase ainsi rédigée :

De même, les informations relatives aux incidents qui concernent des crédits ayant fait l'objet d'un regroupement en application de l'article L. 313-15 sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de l'établissement ou organisme à l'origine de l'inscription.

Objet

Cet amendement a pour objet de rendre obligatoire la radiation du FICP des incidents concernant des crédits ayant fait l'objet d'un regroupement de crédits en application de l'article L. 313-15.

Dès lors qu'un tel regroupement a été opéré, la situation doit être considérée comme régularisée. Or, en pratique, il semble que les établissements dont les créances ont fait l'objet d'un regroupement de crédits ne soient pas en mesure de saisir la Banque de France d'une demande de radiation. Il est donc inutilement stigmatisant que cette inscription soit maintenue.






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(n° 448 , 447 )

N° 116 rect. bis

16 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. COLLIN, CHARASSE, PLANCADE, TROPEANO et de MONTESQUIOU


ARTICLE 27


Après le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 333-4 du code de la consommation, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Les personnes morales ou physiques habilitées à accorder des crédits à la consommation à des tiers sont tenues, avant l'octroi du concours financier, de consulter le fichier national qui contient pour chaque titulaire de comptes bancaires ou postaux l'état des dettes en cours d'apurement.

« À défaut de consultation de ce fichier, les sommes non remboursées ne donnent lieu à aucune poursuite contre le débiteur défaillant et la commission de surendettement, si elle est saisie, constate l'extinction de la dette.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les organismes de prêt sont agréés par la Banque de France pour consulter le fichier national précité. Il fixe également le montant maximum de l'endettement au-delà duquel le prêteur perd le droit de poursuivre en recouvrement un débiteur défaillant.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 448 , 447 )

N° 19 rect.

10 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes BRICQ et CHEVÉ, MM. SUEUR, ANGELS, ANZIANI, COLLOMBAT et FAUCONNIER, Mme GHALI, MM. GUÉRINI, HERVÉ, PATRIAT, RAOUL, TEULADE, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 27 BIS


 

Modifier comme suit le premier alinéa de cet article :

1° Après le mot :

principe

insérer les mots :

et les modalités

 

2° Remplacer le mot :

fait

par le mot :

font

 

3° Remplacer les mots :

trois ans

par les mots :

deux ans

Objet

 

L'objet de cet amendement est double.

Il propose d'une part de préciser le contenu du rapport remis par la commission temporaire d'évaluation au Gouvernement et au Parlement. Ainsi, il devra non seulement étudier le principe de la création d'une centrale des crédits aux particuliers, mais également les modalités de sa mise en œuvre.

Enfin, au regard de l'imprécision de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, il convient de ne pas retarder inutilement l'évaluation de la réforme du FICP ainsi que l'étude de la création d'une centrale des crédits aux particuliers.

Cet amendement propose donc de ramener le délai de remise du rapport à deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, au lieu de trois actuellement.






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(n° 448 , 447 )

N° 89

9 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme DINI, M. BIWER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 27 BIS


Dans le premier alinéa de cet article, remplacer les mots :

dans un délai de trois ans

par les mots :

dans un délai d'un an

Objet

Il convient d'encadrer dans un délai plus court l'élaboration du rapport prévu par l'article 27 bis nouveau visant à étudier le principe de la création d'une centrale des crédits aux particuliers, placée sous la responsabilité de la Banque de France.

Aussi complexe soit-elle à mettre en œuvre, cette centrale des crédits aux particuliers répond à une logique économique et même, s'agissant de prévenir les situations de surendettement, à une urgence sociale. Il est donc souhaitable que la création éventuelle de cette centrale puisse intervenir dans les meilleurs délais, après dû examen des conditions à remplir.

A cette fin, il importe que le rapport qui doit être élaboré au préalable soit remis dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi, et non de trois ans.

Ce délai d'un an permet la nécessaire prise en compte des nouvelles conditions de fonctionnement du FICP définies à l'article 27 de la loi, ces dispositions étant applicables dès promulgation de la loi selon les termes de l'article 34.






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(n° 448 , 447 )

N° 18 rect.

17 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes BRICQ et CHEVÉ, MM. SUEUR, ANGELS, ANZIANI, COLLOMBAT et FAUCONNIER, Mme GHALI, MM. GUÉRINI, HERVÉ, PATRIAT, RAOUL, TEULADE, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 33 A


Après le troisième alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Elle remet au Parlement, avant le 12 mai 2011, un rapport évaluant la réforme du fichier national des incidents de remboursements des crédits aux particuliers prévus à l'article L. 333-4 du code de la consommation, mise en œuvre par la présente loi.

Objet

Cet amendement prévoit la remise par la commission d'évaluation temporaire, d'un rapport évaluant la réforme du fichier national des incidents de paiement des crédits aux particuliers, à l'issue de la première année d'application de la réforme.

 



NB :La rectification consiste notamment en un changement de place (de l'article 27 vers l'article 33 A).





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(n° 448 , 447 )

N° 121 rect.

11 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 34


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au II de l'article 35 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, les mots : « vingt-quatre mois » sont remplacés par les mots : « trente-six mois ».

Objet

Le Gouvernement a été autorisé par la loi n°2008-3 à procéder à la refonte du code de la consommation, afin de remettre en cohérence les dispositions du code profondément modifiées au cours de la dernière décennie par l'intégration de nombreuses mesures communautaires visant à renforcer l'information et la protection du consommateur.

Or, le projet de loi apporte des modifications substantielles au dispositif actuel du livre III.

Dans ces conditions, un délai supplémentaire de douze mois permettant de prendre en compte le délai d'entrée en vigueur de la nouvelle loi et de ses textes d'application est nécessaire pour assurer l'adoption de l'ensemble des dispositions du nouveau code.