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Proposition de loi

Renforcement des avantages fiscaux au profit des PME

(1ère lecture)

(n° 470 , 469 )

N° 1 rect.

29 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER


ARTICLE 1ER


Avant le 1° bis de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le e du 3 du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d'information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l'avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l'investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l'investissement et la politique de diversification des risques, les règles d'organisation et de prévention des conflits d'intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d'investissement chargés du placement des titres. » ;

Objet

Le présent amendement entend compléter les obligations des holdings ISF, dans un souci de protection des souscripteurs.

Il s'agit de rendre obligatoire la communication d'un document d'information remis à tout investisseur dans une holding ISF, préalablement à la souscription.  Ce document comprendrait les informations les plus importantes nécessaires à la décision d'investissement (période de blocage, frais etc.).  

 






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Renforcement des avantages fiscaux au profit des PME

(1ère lecture)

(n° 470 , 469 )

N° 2 rect. bis

29 juin 2009


 

AMENDEMENT

de M. ADNOT

repris par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI


ARTICLE 1ER


Après le 1° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

... ° Le premier alinéa du 3 du I est ainsi rédigé :

« Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 euros, 50 % des souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes : » ;

Objet

L'effet attendu du présent amendement est double. Il s'agit, d'une part, d'améliorer, en cette période de crise, l'effet de levier sur les deniers privés que peuvent produire les holdings ISF. Il s'agit, d'autre part, de limiter certains usages du dispositif d'exonération au titre de l'ISF par des professionnels de la défiscalisation, en abaissant l'avantage fiscal du dispositif, tout en le maintenant à un niveau supérieur à celui des fonds communs de placement.





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Renforcement des avantages fiscaux au profit des PME

(1ère lecture)

(n° 470 , 469 )

N° 3 rect.

26 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. ADNOT, Mme DESMARESCAUX et MM. RETAILLEAU, TÜRK et DARNICHE


ARTICLE 1ER


Avant le 1° bis de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le d du 3 du I est complété par les mots : « ou une personne morale contrôlée au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce par des organismes consulaires ou des collectivités locales » ;

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre aux organismes consulaires et aux collectivités locales de faire prendre la responsabilité de mandataire social de holding ISF par des personnes morales qu'ils contrôlent en vue de permettre la création de véhicules d'investissement de proximité en faveur du développement économique des territoires.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Renforcement des avantages fiscaux au profit des PME

(1ère lecture)

(n° 470 , 469 )

N° 4 rect. bis

29 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. ADNOT, Mme DESMARESCAUX et MM. RETAILLEAU, TÜRK et DARNICHE


ARTICLE 1ER


I. - Compléter le 1° bis de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'administration établit qu'une société visée au présent 3 a commis un abus de droit par fraude à la loi, les conséquences juridiques et pécuniaires de la remise en cause de l'avantage fiscal prévu au 1 du I sont à la charge de ses souscripteurs redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune et de son représentant légal. »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les dispositions du dernier alinéa du 3 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts tel qu'il résulte du présent article s'appliquent aux versements effectués à compter de la date limite de dépôt de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2009.

Objet

L'objet du présent amendement est de limiter l'usage détourné du dispositif d'exonération au titre de l'Impôt de Solidarité sur la Fortune par des professionnels de la défiscalisation, notamment,  via des holding, en permettant à l'administration de sanctionner les abus sans mettre à la charge du souscripteur-redevable les effets d'une remise en cause de l'avantage fiscal.





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Renforcement des avantages fiscaux au profit des PME

(1ère lecture)

(n° 470 , 469 )

N° 5 rect.

26 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

M. ADNOT, Mme DESMARESCAUX et MM. RETAILLEAU, TÜRK et DARNICHE


ARTICLE 1ER


I. - Après le a du 2° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) Pour les fonds constitués à compter de l'entrée en vigueur de la loi n°... du ... visant a renforcer l'efficacité de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune au profit de la consolidation du capital des petites et moyennes entreprises, le quota de 20 % ou de 40 % ainsi que le quota visé au 1 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier pour un fonds commun de placement à risques, les quotas visés au I de l'article L. 214-41 du même code pour un fonds commun de placement dans l'innovation ou les quotas visés au 1 de l'article L. 214-41-1 du même code pour un fonds d'investissement de proximité sont atteints pour moitié à la clôture du premier exercice du fonds et en totalité à la clôture de l'exercice suivant. » ;

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les dispositions du d de l'article 885-0 V bis du code général des impôts tel qu'il résulte du présent article s'appliquent aux versements effectués à compter de la date limite de dépôt de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2009.

Objet

S'il est louable de vouloir accélérer le flux des fonds drainés par le dispositif ISF-TEPA vers les PME-PMI, en cette période de crise, il convient de le faire dans le respect des principes de réalité des temps d'investissements (négociations, audits, pactes d'actionnaires...) et d'efficacité de ces derniers.

L'objet du présent amendement est, d'une part, de fixer un point de départ juridique raisonnable du délai raccourci par rapport aux logiques de collecte, à savoir la fin de l'exercice. Il est, d'autre part, de phaser sur deux exercices les 100% à atteindre. Enfin, l'assiette retenue pour l'application de ce dispositif accéléré est constituée des sous-quotas (20% et 40%) fixés par la loi et du quota éligible fixé par le règlement de chaque fonds.

Cette modification du texte proposé est d'autant plus indispensable que le développement des entreprises implique souvent des tours de table réguliers et que la réglementation AMF oblige en cas de réinvestissement que ce soit le premier fonds qui réinvestisse et non un fonds d'un autre millésime. Si le texte passait en l'état, cela rendrait impossible tout refinancement. Le présent amendement permet ainsi de répondre plus juridiquement et plus simplement à la volonté de renforcement des fonds propres des PME-PMI qui implique, aussi, de pouvoir investir régulièrement dans la durée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 470 , 469 )

N° 6 rect.

26 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. ADNOT, Mme DESMARESCAUX et MM. RETAILLEAU, TÜRK et DARNICHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Après l'article 885-0 V bis A du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Au-delà du plafond mentionné au I de l'article 885-0 V bis A et dans la limite de 10 000 €, le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit des organismes de recherche ci-après limitativement énumérés :

« 1° Les établissements de recherche ou d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif ;

« 2° Les fondations reconnues d'utilité publique ;

« 3° Les entreprises d'insertion et les entreprises de travail temporaire d'insertion ;

« 4° Les associations intermédiaires ;

« 5° Les ateliers et chantiers d'insertion ;

« 6° Les « entreprises adaptées » ;

« 7° L'Agence nationale de la recherche. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La législation telle qu'elle a été conçue produit un effet d'éviction certain puisqu'il est plus avantageux de consacrer un montant d'ISF à des projets d'entreprise qu'à des œuvres d'intérêt général. Le présent amendement a pour objet de diriger une partie supplémentaire de l'ISF, au-delà du plafond des 50 000 € annuels et dans la limite de 10 000 € annuels vers le financement de la valorisation de la recherche en permettant aux contribuables redevables de l'ISF d'être exonérés à hauteur de 75 % de leur ISF au titre des dons en numéraires et en pleine propriété de titres de sociétés admis sur un marché réglementé effectués au profit des organismes de recherche, notamment des fondations universitaires et des fondations partenariales.

Sur les plus de 950 millions d'euros drainés par le dispositif ISF-TEPA en 2008, seuls 50 l'ont été via des dons, il convient donc d'être plus incitatif.

L'effet attendu du présent dispositif est une amélioration du financement de la preuve du concept dans notre pays, preuve qui est à l'origine de toute innovation, innovation elle-même synonyme d'avantage concurrentiel pour nos entreprises.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Renforcement des avantages fiscaux au profit des PME

(1ère lecture)

(n° 470 , 469 )

N° 7 rect.

26 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. ADNOT, Mme DESMARESCAUX et MM. RETAILLEAU, TÜRK et DARNICHE


ARTICLE 1ER


I. - Avant le a du 2° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Dans les première et seconde phrases du premier alinéa et dans le c, après les mots : « titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital », sont insérés les mots : « ou donnant accès au capital » ;

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Cet amendement vise à modifier l'article 885-0 V bis du CGI. Afin de favoriser l'investissement dans les PME, notamment les entreprises familiales et patrimoniales qui peuvent ne pas souhaiter ouvrir leur capital, il est proposé d'élargir les actifs éligibles aux quasi fonds propres (obligations convertibles en actions, obligations remboursables en actions,...).  Cette mesure est conforme à l'esprit et à la lettre des Lignes Directrices Européennes concernant les aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en capital investissement dans les PME.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Renforcement des avantages fiscaux au profit des PME

(1ère lecture)

(n° 470 , 469 )

N° 8

26 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit cet article :

L'article 885-0 V bis du code général des impôts est abrogé.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(n° 470 , 469 )

N° 9

26 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER BIS


Rédiger comme suit cet article :

Les articles 885 I bis à 885 I quater du code général des impôts sont abrogés.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 470 , 469 )

N° 10

26 juin 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 470 , 469 )

N° 11

26 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le dernier alinéa de l'article 885 A du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 Q du code général des impôts sont pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune.

« Lorsque le patrimoine comprend des biens professionnels, le plancher à partir duquel le tarif de l'impôt est applicable est porté à 900 000 euros. »

II. - Après l'article 885 U du même code, il est inséré un article 885 U bis ainsi rédigé :

« Art. 885 U bis. - Les biens professionnels sont inclus dans les bases de l'impôt pour 50 % de leur valeur. Le taux d'intégration varie pour chaque contribuable en fonction de l'évolution du ratio masse salariale/valeur ajoutée des sociétés et entreprises où sont situés les biens professionnels qu'il possède sur la base suivante :

 

« 

Evolution du ratio masse salariale/valeur ajoutée

Taux d'intégration ( %)

 

Egale ou supérieure à une évolution de 2 points

15

 

Egale ou supérieure à une évolution de 1 point

35

 

Egale à 1

50

 

Entre 1 et -1

65

 

Entre -1 et -2

85

 

Entre -2 et -3

100

 

Entre -3 et -4 et au-delà

125

« Un décret définit les modalités d'application de cette modulation. »

Objet

Cet amendement propose que les biens professionnels soient intégrés dans l'assiette de l'ISF. Le taux d'intégration de ces biens serait modulé en fonction des choix faits par l'entreprise en matière d'emploi et de salaires.






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(1ère lecture)

(n° 470 , 469 )

N° 12

26 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Rédiger comme suit l'intitulé de la proposition de loi :

Proposition de loi visant à renforcer l'efficacité sociale de l'impôt de solidarité sur la fortune

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(n° 470 , 469 )

N° 13 rect.

29 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. de MONTGOLFIER et ARTHUIS


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit la deuxième phrase du a du 2° de cet article :

Ce pourcentage doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard six mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder huit mois à compter de la date de constitution du fonds, ou six mois après la promulgation de la loi n° ... du ... visant à renforcer l'efficacité des avantages fiscaux au profit de la consolidation du capital des petites et moyennes entreprises et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant.

Objet

 

Cet amendement vise à ce que les délais dont disposent les fonds pour respecter leurs contraintes d'investissements soient calculés à partir du moment où ils disposent de l'argent versés par leurs souscripteurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 470 , 469 )

N° 14

29 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 1ER BIS


Rédiger comme suit cet article  :

I. - L'article 199 terdecies-0 A du même code est ainsi modifié :

1° Le 1 du VI est complété par un c ainsi rédigé :

« c. Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, le quota d'investissement de 60 % prévu à ce même I doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard six mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder huit mois à compter de la date de constitution du fonds, ou six mois après la promulgation de la loi n° ... du ... visant à renforcer l'efficacité des avantages fiscaux au profit de la consolidation du capital des petites et moyennes entreprises et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant. » ;

2° Au deuxième alinéa du VI ter, les références : « a et b » sont remplacées par les références : « a à c ».

II. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article 1763 C du même code est ainsi rédigée :

« Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun de placement dans l'innovation ou qu'un fonds d'investissement de proximité n'a pas respecté, dans les délais prévus aux VI à VI ter de l'article 199 terdecies-0 A lorsque leurs porteurs de parts bénéficient de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à ce même article, son quota d'investissement prévu, selon le cas, au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, au 1 de l'article L. 214-41-1 du même code ou au VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du présent code, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre, selon le cas, la moitié au moins ou la totalité du quota d'investissement de 60 %. ».

Objet

Cet amendement vise à limiter l'extension du raccourcissement de leurs délais d'investissement aux seuls fonds de capital-investissement aux souscriptions desquels s'applique une réduction de 25 % d'impôt sur le revenu, comme le principe en a été convenu lors de l'examen de la présente proposition de loi en commission.

Il tend également à ce que les délais dont disposent les fonds pour respecter leurs contraintes d'investissements soient calculés à partir du moment où ils disposent de l'argent versés par leurs souscripteurs.

Il prévoit enfin que, si ces délais spécifiques n'étaient pas respectés, les réductions d'impôt sur le revenu obtenues par les souscripteurs puissent être remises en cause et les sociétés de gestion être sanctionnées de l'amende fiscale prévue à l'article 1763 C du code général des impôts, l'application de cette amende étant à cette occasion élargie au quota d'investissement spécifique des FIP dédiés aux investissements en Corse qui sont également concernés par la réduction de leur délai d'investissement dans des sociétés cibles.






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(1ère lecture)

(n° 470 , 469 )

N° 15

29 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS


Après l'article 1er bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article 1763 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi rédigée :

« Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun d'investissement de proximité ou un fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds commun de placement à risques n'a pas respecté, dans les délais prévus au c du 1 du III de l'article 885-0 V bis, ses quotas d'investissement susceptibles de faire bénéficier les porteurs de parts de l'avantage fiscal prévu au même article, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre, selon le cas, 50 % ou 100 % de ces quotas. » ;

2° Dans la seconde phrase, après les mots : « de cette amende » sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, de ces amendes ».

Objet

 

Cet amendement a pour objet d'adapter la rédaction de l'article 1763 C du code général des impôts, de sorte que le dispositif de sanction des sociétés de gestion de fonds ne respectant pas leurs obligations en matière de quotas d'entreprises éligibles soit harmonisé avec les dispositions introduites au sein de l'article 1er de la présente proposition de loi relatives aux délais d'investissements des fonds "ISF".