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Direction de la séance

Projet de loi

Tourisme

(2ème lecture)

(n° 508 , 507 )

N° 19

6 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOURQUIN, REPENTIN et RAOULT, Mme HERVIAUX, MM. GUILLAUME, CHASTAN, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 SEXIES


Après l'article 9 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 321-1 du code du tourisme, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Lors de la signature du bail commercial, les exploitants de résidence du tourisme mentionnés à l'article 321-1 du code du tourisme doivent justifier à l'égard des acheteurs d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée à la garantie des loyers jusqu'à la fin du bail.

« Cette garantie doit résulter de l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance établis sur le territoire d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. »

Objet

Cet amendement vise à sécuriser les contrats entre les investisseurs et les promoteurs et gestionnaires de résidence de tourisme. Il est important que les situations difficiles de copropriétaires qui ont dû faire face à la faillite d'un exploitant de résidence du tourisme sans garantie financière, qui engageait par ailleurs leur fiscalité, ne se reproduisent plus.

Il est nécessaire qu'une surface financière minimale soit imposée et que dès la signature du contrat de vente, la possibilité d'une défaillance de l'exploitant de résidence soit envisagée et que le cas échéant, l'organisme de garantie financière se charge du paiement des loyers pendant la durée du bail.