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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 512 , 511 )

N° 1

3 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 331-21-1 du code de la propriété intellectuelle :

« Art. L. 331-21-1. - Outre les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la preuve de la matérialité des infractions prévues au présent titre peut résulter des constatations des membres de la commission de protection des droits, ainsi que des agents habilités et assermentés mentionnés à l'article L. 331-21, lorsqu'elles sont punies de la peine complémentaire de suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne et de communication électronique.

« Les opérations de constatation se déroulent sous le contrôle de l'autorité judiciaire.

« Le procureur de la République en est préalablement informé et peut s'y opposer. Il désigne un officier de police judiciaire  qui est chargé d'assister à ces opérations et d'en vérifier le bon déroulement.

« Les membres de la commission de protection des droits, ainsi que des agents habilités et assermentés mentionnés à l'article L. 331-21 convoquent et entendent les personnes concernées. Toute personne convoquée a le droit de se faire assister d'un conseil de son choix. Les modalités de cette convocation et les conditions dans lesquelles est assuré l'exercice de ce droit sont déterminées par décret.

« Les procès-verbaux établis à la suite de ces opérations de police judiciaire sont remis au procureur de la République dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie des procès-verbaux est également remise à la personne concernée. »

Objet

La procédure mise en œuvre par l'article 1er est contraire à deux principes constitutionnels majeurs : la séparation des pouvoirs et la présomption d'innocence.

En vertu de ces principes, une autorité administrative indépendante ne saurait exercer les compétences dévolues au pouvoir judiciaire en matière de poursuite et de recherche de la vérité. L'établissement d'un procès-verbal par la commission de protection des droits ne saurait priver le juge judiciaire de sa compétence de contrôle de la constatation matérielle des infractions.

En conséquence, de telles opérations doivent être autorisée par l'autorité judiciaire, et être contrôlée par elles, au besoin par la désignation d'un officier de police judiciaire.

Il est donc proposé, par cet amendement, de réintroduire dans la procédure les éléments permettant non seulement de rétablir le juge dans sa fonction de contrôle, mais également de mettre en œuvre un respect effectif de la présomption d'innocence et des droits de la défense.






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N° 2

3 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 1ER TER


Dans le I de cet article, remplacer les mots : 

et l'avertissant des sanctions encourues en application des articles L. 335-7 et L. 335-7-1 

par les mots : 

, l'avertissant des sanctions encourues en application des articles L. 335-7 et L. 335-7-1  et l'informant des voies et délais de recours 

Objet

Conformément à l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme relatif au droit à un recours effectif, la personne doit, en plus de l'avertissement sur les sanctions encourues, recevoir une information sur les voies et délais de recours pour les contester.






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(n° 512 , 511 )

N° 3

3 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 2


Supprimer le II de cet article.

Objet

La procédure de l'ordonnance pénale est inadaptée aux infractions visées par le projet de loi, et aurait pour effet de porter atteinte au droit de la personne poursuivie à un procès équitable.

Le dernier alinéa de l'article 495 prévoit en effet que le recours à une telle procédure est possible lorsque les faits reprochés au prévenu sont établis et que les renseignements concernant la personnalité de celui-ci, et notamment ses charges et ses ressources, sont suffisants pour permettre la détermination de la peine.

La procédure mise en place par l'article 1er du projet de loi ne permet pas le respect de ces critères : les faits ne peuvent pas être considérés comme établis sur la simple base du procès-verbal des membres de la commission de protection des droits, et la personnalité du prévenu ne peut être considérée comme acquise sur la seule base d'une référence à une adresse IP. Il convient donc de supprimer le recours à l'ordonnance pénale pour ce type d'infractions.






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N° 4

3 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Dans la mesure où la suspension de connexion internet est transformée en peine complémentaire aux peines prévues pour les infractions mentionnées aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4, il semble évident alors que  cette peine complémentaire de suspension est inutile, l'arsenal législatif étant déjà suffisant pour assurer une sanction proportionnée et effective contre les infractions.

Par ailleurs, il est intolérable de faire supporter à un abonné le paiement d'un abonnement qu'il ne peut utiliser. Les règles classiques du droit des contrats devraient ici être applicables, et la suspension devrait être considérée comme un cas de force majeur impliquant la résiliation du contrat.

L'article 3 évoque d'ailleurs le cas de la résiliation, dont les frais sont à la charge de l'abonné, ce qui suppose bien qu'une telle rupture du contrat d'abonnement est possible avant le terme de la suspension.






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N° 5

3 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 3 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article a pour effet de faire peser une présomption de culpabilité sur l'internaute, en cas de téléchargement illégal, par la création d'une infraction de négligence dans la surveillance de sa connexion.

Il s'agit d'une atteinte évidente au principe de la présomption d'innocence : celui qui sera poursuivi devra prouver qu'il n'a pas fait preuve de négligence : cet article opère un renversement de la charge de la preuve, et fait peser une présomption de culpabilité à l'encontre du titulaire de l'accès à Internet, pouvant conduire à prononcer contre lui des sanctions privatives ou restrictives de droit, en méconnaissance des exigences résultant de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.






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(n° 512 , 511 )

N° 6

6 juillet 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 7

6 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 1ER


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-21-1 du code de la propriété intellectuelle, après le mot :

peuvent

insérer les mots :

, après en avoir préalablement informé le procureur de la République qui peut s'y opposer,

Objet

Cet amendement a pour objet de placer sous le contrôle du pouvoir judiciaire les opérations de constatation des infractions de contrefaçon sur Internet entreprises par les membres de la commission de protection des droits.

En l'absence d'un tel contrôle, la procédure mise en place est contraire au principe constitutionnel de séparation des pouvoirs, dans la mesure où la poursuite d'une infraction, ainsi que la récolte des éléments de preuve, relève par principe du pouvoir de l'autorité judiciaire.

La procédure ainsi proposée, souple puisque fondée sur une autorisation implicite du parquet, permet un tel contrôle, et n'entraîne aucune charge supplémentaire dans sa mise en œuvre.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 512 , 511 )

N° 8 rect. bis

8 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 1ER


Après le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-21-1 du code de la propriété intellectuelle, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ils convoquent et entendent les personnes concernées, lorsqu'elles le demandent. Toute personne convoquée a le droit de se faire assister d'un conseil de son choix.

Objet

L'article préliminaire du code de procédure pénale prévoit que toute personne suspectée ou poursuivie a le droit d'être informée des charges qui pèsent contre elle, et d'être assistée d'un défenseur. Il convient d'instituer dans le cadre de la procédure mise en œuvre par l'article 1er du projet de loi, un véritable droit de toute personne poursuivie à pouvoir faire valoir ses observations, au besoin en présence d'un avocat. 






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N° 9

6 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 1ER


Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-21-1 du code de la propriété intellectuelle.

Objet

En créant un renversement de la charge de la preuve et une véritable présomption de culpabilité de l'internaute, le principe établi par le dernier alinéa de cet article, en vertu duquel les procès verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire, constitue une atteinte au principe constitutionnel de la présomption d'innocence. Selon le Conseil constitutionnel, il ne saurait y avoir de présomption de culpabilité en matière répressive. Cet amendement a pour objet, en conséquence, de supprimer le dernier alinéa de l'article 1er du projet de loi.






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N° 10

7 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme GONTHIER-MAURIN

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Remplacer les deux derniers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L 331-21-1 du code de la propriété intellectuelle par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils dressent un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne pas savoir lire, lecture leur en est faite par l'agent assermenté préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci. »

Objet

Il est nécessaire de compléter le dispositif de ce projet de loi par des dispositions garantissant un minimum de droits à la défense, à commencer par celui d'être entendue.





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N° 11

7 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme GONTHIER-MAURIN

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER TER


Dans le I de cet article, remplacer les mots : 

et l'avertissant des sanctions encourues en application des articles L. 335-7 et L. 335-7-1 

par les mots : 

, l'avertissant des sanctions encourues en application des articles L. 335-7 et L. 335-7-1  et l'informant des voies et délais de recours 

Objet

En vertu du droit à un recours effectif, toute personne doit, en sus de l'avertissement sur les sanctions qu'elle encourt en cas de délit, recevoir une information sur les voies et délais de recours qui lui sont ouvertes.





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N° 12

7 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme GONTHIER-MAURIN

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Cet article soumet tous les délits de contrefaçon à une procédure judiciaire simplifiée, en permettant notamment que leur soit appliqué le dispositif d'ordonnance pénale. Or, il s'agit d'un dispositif qui présente peu de garanties pour le citoyen s'agissant de délits aussi complexes à établir que la contrefaçon.

De plus, l'extension de ce dispositif à l'ensemble des délits de contrefaçon ne se justifie aucunement et constitue un cavalier législatif dans la mesure où le projet de loi mis en discussion est supposé légiférer sur le cas particulier des échanges illégaux sur internet de fichiers soumis au droit d'auteur.






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N° 13

7 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme GONTHIER-MAURIN

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 2


Supprimer le II de cet article.

Objet

L'extension de l'usage de l'ordonnance pénale, procédure simplifiée, écrite et non contradictoire, est dangereuse pour les droits de la défense. De plus, il s'agit d'un dispositif qui, comme l'a récemment signifié la commission des lois du Sénat, n'est pas adaptée à des délits matériellement complexes.






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N° 14

7 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme GONTHIER-MAURIN

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, transforme la suspension de la connexion à internet en peine complémentaire, au sein d'un dispositif législatif qui prévoit déjà des dispositions suffisantes pour assurer une sanction contre les infractions visées par le présent projet de loi.






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N° 15

7 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme GONTHIER-MAURIN

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 3


Supprimer les troisième et quatrième alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 335-7 du code de la propriété intellectuelle.

Objet

Rien ne justifie que les personnes frappées de la sanction de coupure continuent à payer leur abonnement au fournisseur d'accès, opérateur privé. En effet, soit le fait de continuer à payer son abonnement s'assimile à une amende et ce paiement doit alors être adressé au Trésor Public, soit c'est la coupure seule qui fait office de peine complémentaire dans un contexte où le code pénal prévoit déjà une peine principale sous la forme d'une éventuelle amende. Ces alinéas n'ont pas de justification pénale et le statut de cette obligation de paiement postérieure à la suspension est donc imprécis et discutable.





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N° 16

7 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme GONTHIER-MAURIN

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 3 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cette disposition entre en contradiction avec le principe de présomption d'innocence.





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(n° 512 , 511 )

N° 17

7 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme GONTHIER-MAURIN

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 3


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L 335-7 du code de la propriété intellectuelle, supprimer (deux fois) les mots :

ou de communications électroniques 

Objet

Cette disposition constitue une atteinte à la vie privée.





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N° 18

7 juillet 2009


 

Renvoi en commission

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO COHEN-SEAT, MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme GONTHIER-MAURIN

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION


En application de l'article 44, alinéa 5, du Règlement du Sénat, le Sénat décide qu'il y a lieu de renvoyer à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, le projet de loi relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet (n° 512, 2008-2009) (Procédure accélérée).

Objet

Le projet de loi relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique ne concerne, comme son intitulé l'indique, que les sanctions pénales applicables en cas d'échanges illégaux de fichiers soumis aux droits d'auteur et non le droit de la propriété intellectuelle.

De surcroît, Michèle Alliot-Marie, Ministre de la Justice, propose d'étendre au délit de contrefaçon (sanctionné de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende) la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale, procédure non contradictoire et attentatoire aux droits de la défense alors que, d'une part, les ordonnances pénales étaient au départ destinées aux contraventions au code de la route et que, d'autre part, la commission des lois s'est toujours opposée, en mars dernier lors de l'examen de la proposition de loi de simplification du droit, à une extension massive du domaine de l'ordonnance pénale à l'ensemble des délits, comme elle l'avait déjà fait à l'occasion de l'examen de la loi du 9 mars 2004 relative à l'adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (dite « loi Perben 2 »).

Si la commission des affaires culturelles était naturellement compétente pour examiner la loi « Hadopi », il n'en est pas de même s'agissant de ce projet de loi, qui ne traite que des sanctions pénales et remet en cause les libertés individuelles et les droits de la défense.

C'est pourquoi les auteurs de cette motion demandent le renvoi à la commission de la Culture, de l'Education et de la Communication de ce projet de loi, afin que soit associée sur le fond ou pour avis la commission des Lois, qui est à l'évidence la commission la plus compétente pour l'examiner.



NB :En application de l'article 44, alinéa 5, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.