Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Ventes volontaires aux enchères publiques

(1ère lecture)

(n° 534 rect. (2008-2009) , 533 (2008-2009) , 52)

N° 14 rect.

27 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme MÉLOT, M. HOUEL, Mme BOUT et MM. BORDIER, LAMÉNIE et CÉSAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 320-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 320-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 320-3. - Sont judiciaires les prisées et les ventes de meubles et effet mobiliers corporels aux enchères publiques prescrites par la loi ou par décision de justice. Les commissaires-priseurs judiciaires ont avec les autres officiers publics et ministériels et les autres personnes légalement habilitées, seule compétence pour organiser et réaliser les ventes judicaires aux enchères publiques et faire les inventaires et prisées correspondants.

« Les commissaires-priseurs judiciaires peuvent exercer des activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques au sein de sociétés à forme commerciale régies par le livre II du code de commerce et dont l'activité est réglementée par les dispositions du chapitre I du titre II du livre III du code de commerce. »

Objet

Il s'agit de la codification de l'article 29 de la loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Son insertion dans le code de Commerce est nécessaire en tête de titre, car les ventes volontaires sont régies par le chapitre I, et le chapitre II contient des dispositions relatives aux ventes judiciaires et aux ventes en gros.

Cette différentiation entre ventes volontaires et ventes judiciaires est conforme aux dispositions de la Directive Européenne sur les Services dans le marché intérieur qui séparent les activités concurrentielles (ventes volontaires) des activités relevant de l'autorité de l'Etat membre (ventres judiciaires article 45 du Traité de Rome).

D'autre part, la loi du 10 juillet 2000 a séparé les activités des ventes judiciaires et de ventes volontaires et a autorisé l'exercice parallèle de ces activités par les commissaires-priseurs.

Depuis, le commissaire-priseur judiciaire exerce son activité judiciaire au sein de son office ministériel et exerce une activité volontaire au sein de société de ventes volontaires en qualité de dirigeant social, soit de salarié soit de simple associé. Dans ces cas, il n'acquiert à aucun moment le statut de commerçant quand bien même lorsqu'il est dirigeant social.

La stricte réglementation de l'activité des ventes volontaires et notamment l'interdiction d'achat pour revente suffit à répondre pour les opérateurs volontaires qui seraient dirigés par des personnes étant aussi commissaire-priseur judiciaire à l'indépendance, la dignité professionnelle et la probité nécessaires qu'impose à ces personnes dans leur activité judiciaire leur statut d'officier ministériel.

L'égalité dans les conditions de l'exercice doit permettre que les opérateurs de ventes volontaires en libre concurrence effectuent les mêmes actes pour proposer les mêmes services à leurs clients potentiels. En effet, toute interdiction qui ne viserait que certains opérateurs (prohibition de faire certains actes pour les commissaires-priseurs judiciaires dans le cadre de leur activité volontaire) et serait autorisé à d'autres (opérateurs volontaires non adossés à un office de commissaire-priseur judiciaire), constituerait une distorsion manifeste de concurrence, dont la conformité à l'effet utile des règles de commerce communautaire se poserait.

La seule contrainte pour les commissaires-priseurs judiciaires sera d'exercer son activité volontaire dans une société de droit français pour garantir un meilleur contrôle de son exercice par les autorités concernées.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.