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Direction de la séance

Projet de loi

Grenelle II

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 553 , 552 , 563, 576)

N° 159

10 septembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 15 BIS



Supprimer cet article.

Objet

Plus de vingt ans après l'entrée en vigueur de la loi littoral, un équilibre a pu être trouvé entre la protection et le développement du littoral et de l'agriculture. Il s'agit d'un équilibre délicat que la pression foncière toujours croissante sur le littoral ne doit pas remettre en cause.

- Les constructions agricoles sources de nuisances bénéficient déjà d'une dérogation à l'obligation de s'implanter en continuité de l'urbanisation existante dans les communes littorales. Cette dérogation se justifie dans la mesure où il est logique de ne pas implanter des installations sources de nuisances parfois très importantes à proximité d'habitation.

Par contre elle perd tout son sens lorsqu'il s'agit, comme le fait le paragraphe I de l'article 15 bis, de l'étendre aux constructions agricoles forestières, etc.. qui ne sont sources d'aucunes nuisances. Il s'agirait en effet de déroger sans aucune raison à un principe essentiel de la loi littoral. Par ailleurs une telle disposition serait source de mitage alors que c'est précisément ce que les deux lois concernant le Grenelle de l'environnement cherchent à éviter.

- Le paragraphe II de l'article 15 bis concerne les travaux de mise aux normes des exploitations agricoles situées en communes littorales. A ce jour ces travaux bénéficient d'une dérogation spécifique leur permettant de ne pas être réalisés en continuité de l'urbanisation s'ils n'augmentent pas les effluents animaux. Ils peuvent également être réalisés dans les espaces proches du rivages sous certaines conditions (présence d'un SCOT et réalisation dans le cadre d'une urbanisation limitée).

Le projet d'article 15 bis va beaucoup plus loin. Il permet à toutes les installations, constructions ou aménagements liés à la mise aux normes d'être autorisés en dérogation totale à la loi littoral sur tout le territoire de la commune. Il permet donc leur implantation en zone des cent mètres comme en espaces proches du rivage, sans aucunes conditions. Par ailleurs la condition de ne pas augmenter les effluents d'origine animale qui sont notamment à l'origine des algues vertes, a été supprimée, ce qui fait qu'une autorisation de construire qui augmenterait ces effluents ne pourrait plus être refusée pour ce motif. Cet article permettant d'ailleurs les travaux dans la bande des cent mètres, cela permet d'autoriser des constructions générant une augmentation de ces effluents à quelques mètres du rivage.

D'autre part il est impossible de s'assurer que cette disposition ne fera pas l'objet d'une utilisation abusive. La notion de constructions, d'installations ou d'aménagements liés à la mise aux normes est en effet beaucoup plus large, imprécise et donc source d'insécurité juridique que le texte actuel qui autorise uniquement les travaux de mise aux normes.

Le projet d'article 15 bis est donc clairement contraire à l'esprit de la loi littoral et du Grenelle de l'environnement et il est nécessaire de le supprimer.