Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Grenelle II

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 553 , 552 , 563, 576)

N° 223

10 septembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. REPENTIN et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est complété par un g ainsi rédigé :

« g) Aux dépenses supportées par un locataire d'un organisme visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, au titre de la contribution pour le partage des économies de charges visée à l'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation ou par un locataire d'une société d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux, au titre de l'article 23-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la n° 86-1290 du 23 décembre 1986 dès lors qu'elle fait suite à des travaux réalisés par le propriétaire du logement avant le 31 décembre 2012. »

2° Le 5 est complété par un g ainsi rédigé :

« g) 40 % du montant des dépenses mentionnées au g du 1. »

3° Le 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas visés au g du 1, les dépenses supportées par un locataire au titre de la contribution pour le partage des économies de charge s'entendent de celles figurant sur les quittances qui lui sont remises. »

II. - Les dispositions du I ci-dessus ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Compte tenu de l'importance des travaux à réaliser dans les logements pour atteindre les objectifs du Grenelle de l'environnement, l'article 119 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion prévoit qu'une partie des investissements peut être remboursée par les locataires, dans la limite de 50 % des économies de charges attendues. Ce remboursement prend la forme d'une contribution pour le partage des économies de charge dont le paiement sera étalé sur une période de 15 ans maximum.