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Direction de la séance

Projet de loi

Grenelle II

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 553 , 552 , 563, 576)

N° 239

10 septembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. REPENTIN et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et MULLER, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 9

(Art. L. 122-1-12 du code de l'urbanisme)


Rédiger comme suit le texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-12 du code de l'urbanisme :

« Art. L. 122-1-12. -  Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte :

« - les programmes d'équipement de l'État, des collectivités locales et des établissements et services publics ;

« - les plans climats énergie territoriaux lorsqu'ils existent.

« Ils sont compatibles avec :

« - les schémas régionaux de cohérence écologique ;

« - les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux ;

« - les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ;

« - les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code.

« Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale, ce dernier est rendu compatible dans un délai de trois ans ».

Objet

L'article L. 122-1-12 du code de l'urbanisme est réécrit pour en améliorer la clarté et la compréhension comme le propose la Commission des Lois. Aussi, aucun motif ne justifie un traitement différent entre les schémas régionaux de cohérence écologique et les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, d'un point de vue spatial.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).